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Document 32016D0008

Décision (UE) 2016/702 de la Banque centrale européenne du 18 avril 2016 modifiant la décision (UE) 2015/774 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2016/8)

OJ L 121, 11.5.2016, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2020; abrog. implic. par 32020D0188

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/702/oj

11.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/24


DÉCISION (UE) 2016/702 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 avril 2016

modifiant la décision (UE) 2015/774 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2016/8)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/10) (1) a instauré un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (public sector asset purchase programme — PSPP) (ci-après le PSPP), qui a étendu les programmes d'achats d'actifs de l'Eurosystème aux titres du secteur public. Tout comme le troisième programme d'achats d'obligations sécurisées, le programme d'achats de titres adossés à des actifs et le futur programme d'achats de titres émis par les sociétés, le PSPP fait partie du programme étendu d'achats d'actifs (programme d'achats d'actifs, asset purchase programme — APP). L'APP vise à améliorer la transmission de la politique monétaire, à faciliter la fourniture de crédit à l'économie de la zone euro, à assouplir les conditions d'emprunt des ménages et des entreprises et à favoriser le retour de l'inflation vers des niveaux proches de 2 %, conformément à l'objectif principal de la BCE, à savoir le maintien de la stabilité des prix.

(2)

Conformément au mandat du conseil des gouverneurs consistant à assurer la stabilité des prix, il convient de modifier certaines caractéristiques du PSPP afin de garantir un ajustement durable de l'évolution de l'inflation conforme à son objectif de taux inférieurs à, mais proches de 2 % à moyen terme. Les modifications sont conformes au mandat de politique monétaire du conseil des gouverneurs et tiennent dûment compte des considérations relatives à la gestion des risques.

(3)

Plus précisément, pour atteindre les objectifs du PSPP, il convient de porter à 80 milliards d'EUR les liquidités fournies au marché à travers les achats mensuels combinés au titre de l'APP.

(4)

En outre, il convient d'accroître les limites de détention par émetteur et par émission pour les titres négociables émis par des organisations internationales et des banques multilatérales de développement éligibles. Le nouveau seuil a été fixé de manière à garantir que les achats envisagés resteront proportionnés aux objectifs du PSPP et en tenant compte du risque limité de faire obstacle aux restructurations ordonnées de dettes.

(5)

À compter d'avril 2016, la répartition entre les achats de titres de créance négociables éligibles émis par des organisations internationales et des banques multilatérales de développement et les autres titres de créance négociables éligibles dans le cadre du PSPP doit être modifiée afin d'atteindre les objectifs du PSPP, de garantir sa bonne mise en œuvre pour la durée dudit programme, compte tenu du volume d'achats accru.

(6)

En outre, aux fins de l'évaluation du crédit des titres de créance négociables effectuée par des organismes externes d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institution — ECAI), les notations attribuées aux émissions par des ECAI doivent être également prises en compte lorsque ni l'émetteur ni le garant n'ont été notés par un ECAI. Toutefois, le titre négociable doit néanmoins présenter la notation d'émission requise pour satisfaire aux critères d'éligibilité des actifs négociables destinés aux opérations de crédit de l'Eurosystème. Il convient que la décision (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) tienne compte du fait que ces critères d'éligibilité figurent désormais à la quatrième partie de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (2).

(7)

Il convient de modifier la décision (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) est modifiée comme suit:

1.

à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Afin de pouvoir faire l'objet des achats au titre du PSPP, les titres de créance négociables remplissent les critères d'éligibilité des actifs négociables destinés aux opérations de crédit de l'Eurosystème conformément à la quatrième partie de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (*), sous réserve des conditions suivantes:

a)

l'émetteur ou le garant des titres de créance négociables bénéficie d'une évaluation de la qualité du crédit au moins équivalente à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, exprimée sous forme d'au moins une notation publique fournie par un organisme externe d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institution — ECAI) accepté au sein du cadre d'évaluation du crédit de l'Eurosystème;

b)

s'il existe plusieurs notations pour un émetteur ou pour un garant, fournies par un ECAI, c'est la règle de la meilleure note qui s'applique, c'est-à-dire qu'on utilise la meilleure notation disponible donnée par l'ECAI à l'émetteur ou au garant. S'il est établi, compte tenu de la notation de l'ECAI concernant un garant, que les exigences de qualité du crédit sont remplies, la garantie présente les caractéristiques d'une garantie acceptable telles que prévues aux articles 87 et 113 à 115 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

c)

en l'absence de notation de l'émetteur ou du garant fournie par un ECAI, un titre de créance négociable bénéficie au minimum d'une notation d'émission au moins équivalente à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème;

d)

si l'évaluation du crédit fournie par un ECAI accepté concernant l'émetteur, le garant ou l'émission ne correspond pas au moins à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, les titres de créance négociables ne sont éligibles que s'ils sont émis ou totalement garantis par les administrations centrales d'États membres de la zone euro faisant l'objet d'un programme d'assistance financière et que si le conseil des gouverneurs a suspendu à leur égard l'application du seuil de qualité du crédit conformément à l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31 (**);

e)

si un programme d'assistance financière en cours fait l'objet d'un examen, l'éligibilité des achats destinés au PSPP est suspendue et uniquement rétablie en cas de résultat positif de l'examen.

(*)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3)."

(**)  Orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).»"

2.

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Limites d'achat

1.   Sous réserve de l'article 3, une limite de détention par code ISIN s'applique, conformément au PSPP, aux titres de créance négociables remplissant les critères énoncés à l'article 3, après regroupement des avoirs de tous les portefeuilles des banques centrales de l'Eurosystème. La limite de détention est la suivante:

a)

50 % par code ISIN pour les titres de créance négociables éligibles émis par des organisations internationales et des banques multilatérales de développement éligibles;

b)

33 % par code ISIN pour les autres titres de créance négociables éligibles; à titre d'exception, cette limite est fixée à 25 % par code ISIN pour les titres de créance négociables éligibles comportant une clause d'action collective (CAC) différente du modèle de CAC de la zone euro élaboré par le comité économique et financier et mis en œuvre par les États membres conformément à l'article 12, paragraphe 3, du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, mais elle sera portée à 33 %, sous réserve de vérifications au cas par cas visant à s'assurer que la détention de 33 % par code ISIN de tels titres ne conduirait pas les banques centrales de l'Eurosystème à atteindre une minorité de blocage dans les restructurations ordonnées de dettes.

2.   Tous les titres de créance négociables qui peuvent faire l'objet d'achats au titre du PSPP et dont l'échéance résiduelle est conforme aux dispositions de l'article 3 font l'objet d'une limite agrégée, après regroupement des avoirs de tous les portefeuilles des banques centrales de l'Eurosystème, égale à:

a)

50 % des encours de titres d'un émetteur qui est une organisation internationale ou une banque multilatérale de développement éligible; ou

b)

33 % des encours de titres d'un émetteur qui n'est pas une organisation internationale ou une banque multilatérale de développement éligible.

3.   S'agissant des titres de créance visés à l'article 3, paragraphe 2, point d), des limites différentes de détention par émetteur et par émission s'appliquent. Ces limites seront fixées par le conseil des gouverneurs en tenant dûment compte de considérations relatives à la gestion des risques et au fonctionnement des marchés.»

3.

à l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La valeur comptable des achats de titres de créance négociables en vertu du PSPP est répartie de la façon suivante: les titres émis par des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement éligibles représentent 10 % de la valeur comptable des achats, tandis que les titres émis par des administrations centrales, régionales ou locales éligibles et des agences reconnues ou, le cas échéant, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la présente décision, les titres émis par des entreprises non financières publiques éligibles représentent 90 % de la valeur comptable des achats. Cette répartition fait l'objet d'une révision par le conseil des gouverneurs. Seules les BCN effectuent les achats de titres de créance émis par des organisations internationales, des banques multilatérales de développement et des administrations régionales et locales éligibles.»

4.

à l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La quote-part des BCN dans la valeur comptable des achats de titres de créance négociables éligibles au PSPP est de 90 %, la BCE achetant la quote-part résiduelle, soit 10 %. Les achats sont répartis entre les pays selon la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE prévue à l'article 29 des statuts du SEBC.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 19 avril 2016. Elle s'applique à compter du 19 avril 2016.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 avril 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2015 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/10) (JO L 121 du 14.5.2015, p. 20).

(2)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).


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