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Document 32014R0469R(01)

Rectificatif au règlement (UE) n ° 469/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 2157/1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (BCE/2014/18) ( JO L 141 du 14.5.2014 )

OJ L 267, 6.9.2014, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/469/corrigendum/2014-09-06/oj

6.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/27


Rectificatif au règlement (UE) no 469/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 2157/1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4)

(BCE/2014/18)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 141 du 14 mai 2014 )

Page 51, le texte du règlement est remplacé par le texte suivant:

REGLEMENT (UE) NO 469/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE

du 16 avril 2014

modifiant le règlement (CE) no 2157/1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4)

(BCE/2014/18)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 132, paragraphe 3,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 34.3 et 19.1,

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE) a appliqué le règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) (2) en matière de sanctions dans ses divers domaines de compétence, notamment pour la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union, le fonctionnement des systèmes de paiement et la collecte d'informations statistiques.

(2)

Le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (3) autorise la BCE à infliger des sanctions pécuniaires administratives aux établissements de crédit sur lesquels elle exerce une surveillance prudentielle lorsque ces établissements commettent une infraction à une exigence découlant de dispositions directement applicables du droit de l'Union et des sanctions en cas d'infraction à des règlements ou des décisions de la BCE.

(3)

La BCE a adopté le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (4) pour préciser davantage les procédures régissant l'exercice, par la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales, de leurs missions de surveillance prudentielle dans le cadre du règlement (UE) no 1024/2013. Le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) contient des dispositions concernant la procédure applicable aux sanctions administratives infligées par la BCE et les autorités compétentes nationales dans le domaine de la surveillance prudentielle.

(4)

Afin de créer un système cohérent, pour l'application des sanctions infligées par la BCE, dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle dans le cadre du règlement (UE) no 1024/2013 et du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), la BCE a adopté la recommandation BCE/2014/19 (5).

(5)

Il convient de clarifier que le règlement (CE) no 2157/1999 s'applique uniquement aux sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de banque centrale, qui ne relèvent pas de la surveillance prudentielle, tandis que le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'applique aux sanctions administratives infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle.

(6)

Lorsque la BCE définit précisément les règles procédurales applicables à l'engagement et à la conduite de la procédure d'infraction prévue par le règlement (CE) no 2532/98, elle devrait tenir compte du niveau de gravité de la sanction envisagée.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2157/1999 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 2157/1999 est modifié comme suit:

1)

un nouvel article 1er bis est inséré après l'article 1er:

«Article premier bis

Champ d'application

Le présent règlement s'applique uniquement aux sanctions qui peuvent être infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de banque centrale, qui ne relèvent pas de la surveillance prudentielle. Il ne s'applique pas aux sanctions administratives qui peuvent être infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle.»

2)

un nouvel article 1er ter est inséré après l'article 1er bis:

«Article premier ter

Unité d'enquête indépendante

1.   Afin de décider s'il convient d'engager une procédure d'infraction en vertu de l'article 2 et d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 3, la BCE crée une unité d'enquête indépendante interne (ci-après l'“unité d'enquête”), composée d'enquêteurs exerçant leurs fonctions d'enquêteurs indépendamment du directoire et du conseil des gouverneurs et ne prenant pas part à leurs délibérations.

2.   Lorsque la BCE estime qu'il y a des raisons de suspecter qu'une ou plusieurs infractions sont ou ont été commises, elle saisit le directoire.

3.   Lorsque le directoire estime que la sanction applicable pourrait dépasser le seuil prévu à l'article 10, paragraphe 1, la procédure simplifiée prévue à l'article 10 ne s'applique pas et le directoire saisit l'unité d'enquête. L'unité d'enquête décide s'il convient ou non d'engager une procédure d'infraction.

4.   Toute référence à la BCE, dans les articles 2 à 4, à l'article 5, paragraphes 1 à 3, ainsi qu'à l'article 6, doit s'entendre comme une référence à l'unité d'enquête de la BCE ou, lorsque la procédure simplifiée prévue à l'article 10 s'applique, comme une référence au directoire.

5.   Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au pouvoir de la banque centrale nationale compétente d'engager une procédure d'infraction et de mener une enquête conformément au présent règlement.»

3)

à l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il n'y a lieu d'engager qu'une seule procédure d'infraction contre une même entreprise sur la base des mêmes faits. À cette fin, ni la BCE ni la banque centrale nationale compétente ne prennent de décision relative à l'engagement d'une procédure d'infraction sans s'être mutuellement informées et consultées.»

4)

à l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, sont autorisées, sur demande, à s'assister l'une l'autre et à coopérer dans la mise en œuvre de la procédure d'infraction, notamment en transmettant toute information qui serait jugée pertinente.»

5)

un nouvel article 7 bis est inséré après l'article 7:

«Article 7 bis

Soumission d'une proposition au directoire

1.   Si l'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, considère, après achèvement de la procédure d'infraction, qu'il convient d'infliger une sanction à l'entreprise concernée, elle soumet une proposition au directoire établissant que l'entreprise concernée a commis une infraction et précisant le montant de la sanction à infliger.

2.   L'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, fonde sa proposition sur les seuls faits et griefs à l'égard desquels l'entreprise concernée a eu la possibilité de présenter des observations.

3.   Si le directoire considère que le dossier remis par l'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, est incomplet, il peut le retourner à l'unité d'enquête ou à la banque centrale nationale compétente, avec une demande motivée d'informations supplémentaires.

4.   Si le directoire, sur la base d'un dossier complet, approuve la proposition soumise par l'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, d'infliger une sanction à l'entreprise concernée, il adopte une décision conformément à la proposition remise par l'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente.

5.   Si le directoire, sur la base d'un dossier complet, considère que les faits décrits dans la proposition de l'unité d'enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, ne semblent pas constituer des preuves suffisantes pour établir une infraction, il adopte une décision de clôture du dossier.

6.   Si le directoire, sur la base d'un dossier complet, convient que l'entreprise concernée a commis une infraction, ainsi qu'établi dans la proposition de l'unité d'enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, mais n'est pas d'accord avec la sanction proposée, il adopte une décision précisant la sanction qu'il considère appropriée.

7.   Si le directoire, sur la base d'un dossier complet, n'est pas d'accord avec la proposition de l'unité d'enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, mais conclut qu'une infraction différente a été commise par l'entreprise concernée, ou que la proposition de l'unité d'enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, se fonde sur des faits différents, il informe par écrit l'entreprise concernée de ses conclusions et des griefs formulés à l'encontre de cette dernière.

8.   Le directoire adopte une décision établissant si l'entreprise concernée a commis ou non une infraction et précisant la sanction à infliger, le cas échéant. Les décisions adoptées par le directoire se fondent sur les seuls faits et griefs à l'égard desquels l'entreprise concernée a eu la possibilité de présenter ses observations.»

Article 2

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 avril 2014.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(2)  Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21).

(3)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(4)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (règlement-cadre MSU) (BCE/2014/17) (voir page 1 du présent Journal officiel).

(5)  Recommandation BCE/2014/19 du 16 avril 2014 relative à un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO C 144 du 14.5.2014, p. 2).


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