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Document 32014R0468

Règlement (UE) n ° 468/2014 de la banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU» ) (BCE/2014/17)

OJ L 141, 14.5.2014, p. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/05/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj

14.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/1


RÈGLEMENT (UE) No 468/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 avril 2014

établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU»)

(BCE/2014/17)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment l’article 127, paragraphe 6, et l’article 132,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 34,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 6 et son article 33, paragraphe 2,

vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur les modalités pratiques de l’exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l’accomplissement, par la BCE, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (2),

vu la consultation publique et l’analyse effectuées en conformité avec l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013,

vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle et en concertation avec les autorités compétentes nationales,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1024/2013 (ci-après «règlement MSU») établit le mécanisme de surveillance unique (MSU) composé de la Banque centrale européenne (BCE) et des autorités compétentes nationales (ACN) des États membres participants.

(2)

Dans le cadre de l’article 6 du règlement MSU, la BCE est exclusivement compétente pour effectuer les missions microprudentielles qui lui sont confiées en vertu de l’article 4 dudit règlement en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans les États membres participants. La BCE est responsable du fonctionnement efficace et cohérent du MSU et de l’exercice de la surveillance du fonctionnement du système, sur la base des responsabilités et des procédures prévues à l’article 6 du règlement-cadre MSU.

(3)

Si cela est jugé approprié, et sans préjudice de la responsabilité et de l’obligation de rendre compte qui incombent à la BCE dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le règlement MSU, les autorités compétentes nationales assistent la BCE, selon les conditions prévues dans le règlement MSU et dans le présent règlement, pour la préparation et la mise en œuvre de tout acte lié aux missions prévues à l’article 4 du règlement MSU concernant tous les établissements de crédit, notamment en l’assistant dans ses activités de contrôle. À cette fin, il convient que les autorités compétentes nationales suivent les instructions données par la BCE lorsqu’elles accomplissent les missions prévues à l’article 4 du règlement MSU.

(4)

La BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales doivent accomplir les missions macroprudentielles prévues à l’article 5 du règlement MSU et suivre les procédures de coordination prévues par le règlement MSU, par le présent règlement et par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, sans préjudice du rôle de l’Eurosystème et du Comité européen du risque systémique.

(5)

Dans le cadre du MSU, les responsabilités respectives de la BCE et des autorités compétentes nationales en matière de surveillance prudentielle sont attribuées en fonction de l’importance des entités qui relèvent du MSU. Le présent règlement prévoit notamment la méthodologie spécifique permettant d’évaluer cette importance, comme l’impose l’article 6, paragraphe 7, du règlement MSU. La BCE a une compétence de surveillance prudentielle directe à l’égard des établissements de crédit, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes établies dans les États membres participants, et des succursales établies dans les États membres participants par des établissements de crédit établis dans des États membres non participants qui sont importants. Les autorités compétentes nationales sont chargées de la surveillance prudentielle directe des entités qui sont moins importantes, sans préjudice du pouvoir de la BCE de décider, dans certains cas spécifiques, d’exercer une surveillance prudentielle directe sur ces entités lorsque cela s’avère nécessaire pour l’application cohérente des normes de surveillance prudentielle.

(6)

Afin de tenir compte des évolutions récentes de la législation de l’Union dans le domaine des sanctions et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant le principe de séparation entre la phase d’enquête et la phase décisionnelle, une unité indépendante d’enquête sera mise en place par la BCE afin d’enquêter de façon autonome sur les infractions aux règles et aux décisions de surveillance prudentielle.

(7)

L’article 6, paragraphe 7, du règlement MSU dispose que la BCE doit, en concertation avec les autorités compétentes nationales, et sur la base d’une proposition du conseil de surveillance prudentielle, adopter et rendre public un cadre visant à organiser les modalités pratiques de la coopération entre la BCE et les autorités compétentes nationales dans le cadre du MSU.

(8)

L’article 33, paragraphe 2, du règlement MSU dispose que la BCE doit publier, par voie de règlements et de décisions, les modalités opérationnelles détaillées de la mise en œuvre des missions que lui confie ce règlement. Le présent règlement prévoit les dispositions mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 2, relatif à la coopération entre la BCE et les autorités compétentes nationales dans le cadre du MSU.

(9)

Par conséquent, le présent règlement développe et précise les procédures de coopération établies par le règlement MSU entre la BCE et les autorités compétentes nationales au sein du MSU ainsi qu’avec les autorités désignées nationales, le cas échéant, assurant ainsi le fonctionnement effectif et cohérent du MSU.

(10)

La BCE attache une grande importance à l’évaluation complète des établissements de crédit, y compris l’évaluation de leur bilan, qu’elle doit réaliser avant d’assumer ses missions. Ceci s’applique également à tout État membre adhérant à la zone euro, et donc au MSU, après la date de début de la surveillance prudentielle, mentionnée à l’article 33, paragraphe 2, du règlement MSU.

(11)

Il est essentiel, pour le bon fonctionnement du MSU, qu’une pleine coopération soit établie entre la BCE et les autorités compétentes nationales, et qu’elles échangent toutes les informations susceptibles d’avoir une incidence sur leurs missions respectives, en particulier, toutes les informations dont les autorités compétentes nationales disposent concernant les procédures susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité et la solidité d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou susceptibles d’interagir avec les procédures de surveillance prudentielle relatives à ces entités,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et objectif

1.   Le présent règlement fixe les règles applicables à l’ensemble des aspects suivants:

a)

le cadre prévu à l’article 6, paragraphe 7, du règlement MSU, à savoir un cadre organisant les modalités pratiques de la mise en œuvre de l’article 6 du règlement MSU concernant la coopération dans le cadre du MSU, afin d’inclure:

i)

la méthodologie spécifique d’évaluation et d’examen permettant de déterminer si une entité soumise à la surveillance prudentielle est classée comme importante ou moins importante conformément aux critères énoncés dans l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, et les modalités résultant de cette évaluation;

ii)

la définition des procédures, y compris les délais, également s’agissant de la possibilité pour les autorités compétentes nationales d’élaborer des projets de décisions à soumettre à la BCE pour examen, concernant la relation entre la BCE et les autorités compétentes nationales pour la surveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle;

iii)

la définition des procédures, y compris les délais, concernant la relation entre la BCE et les autorités compétentes nationales pour la surveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle. Ces procédures imposent notamment aux autorités compétentes nationales, selon les cas définis dans le présent règlement:

de notifier à la BCE toute procédure de surveillance prudentielle essentielle,

d’approfondir, à la demande de la BCE, l’évaluation d’aspects spécifiques de la procédure,

de communiquer à la BCE les projets de décisions essentielles de surveillance prudentielle, sur lesquels la BCE peut émettre son point de vue.

b)

la coopération et l’échange d’informations entre la BCE et les autorités compétentes nationales dans le cadre du MSU en ce qui concerne les procédures relatives aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, y compris les procédures communes s’appliquant à l’octroi d’agréments pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit, à leurs retraits et à l’évaluation des acquisitions et des cessions de participations qualifiées;

c)

les procédures relatives à la coopération entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales s’agissant des missions et des outils macroprudentiels au sens de l’article 5 du règlement MSU;

d)

les procédures relatives au fonctionnement d’une coopération rapprochée au sens de l’article 7 du règlement MSU et s’appliquant entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales;

e)

les procédures relatives à la coopération entre la BCE et les autorités compétentes nationales s’agissant des articles 10 à 13 du règlement MSU, y compris certains aspects relatifs aux déclarations d’informations prudentielles;

f)

les procédures relatives à l’adoption de décisions de surveillance prudentielle destinées aux entités soumises à la surveillance prudentielle et à d’autres personnes;

g)

les régimes linguistiques entre la BCE et les autorités compétentes nationales ainsi qu’entre la BCE et les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les autres personnes;

h)

les procédures applicables aux pouvoirs de sanction de la BCE et des autorités compétentes nationales dans le cadre du MSU en ce qui concerne les missions confiées à la BCE par le règlement MSU;

i)

les dispositions transitoires.

2.   Le présent règlement ne porte pas atteinte aux missions de surveillance prudentielle qui n’ont pas été confiées à la BCE par le règlement MSU et qui restent par conséquent du ressort des autorités nationales.

3.   Le présent règlement se lit notamment conjointement avec la décision BCE/2004/2 (3) et le règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (4), s’agissant en particulier du processus de prise de décision dans le cadre du MSU, y compris la procédure applicable entre le conseil de surveillance prudentielle et le conseil des gouverneurs en ce qui concerne la non-objection par le conseil des gouverneurs mentionnée à l’article 26, paragraphe 8, du règlement MSU, et d’autres actes juridiques pertinents de la BCE, y compris la décision BCE/2014/16 (5).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement MSU s’appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes:

1.

«agrément», agrément au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 42, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (6);

2.

«succursale», succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17, du règlement (UE) no 575/2013;

3.

«procédures communes», procédures prévues dans la partie V en ce qui concerne l’agrément pour l’accès à l’activité d’un établissement de crédit, de son retrait et les décisions concernant les participations qualifiées;

4.

«État membre de la zone euro», État membre dont la monnaie est l’euro;

5.

«groupe», groupe d’entreprises dont l’une au moins est un établissement de crédit et qui consiste en une entreprise mère et ses filiales, ou en entreprises liées entre elles par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (7), y compris tout sous-groupe;

6.

«équipe de surveillance prudentielle conjointe», équipe de contrôleurs chargés de la surveillance prudentielle d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle;

7.

«entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle», aussi bien: a) une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre de la zone euro; que b) une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre n’appartenant pas à la zone euro et qui est un État membre participant;

8.

«entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre de la zone euro», entité soumise à la surveillance prudentielle établie dans un État membre de la zone euro et qui n’a pas le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU;

9.

«autorité compétente nationale», autorité compétente nationale au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement MSU. Cette définition est sans préjudice des dispositifs de droit national qui confient certaines missions de surveillance prudentielle à une banque centrale nationale (BCN) non désignée en tant qu’autorité compétente nationale. Dans ce cas, la BCN accomplit ces missions dans le cadre établi par le droit national et par le présent règlement. La référence à l’autorité compétente nationale dans le présent règlement s’applique, le cas échéant, à la BCN pour les missions qui lui sont confiées par le droit national.

10.

«autorité compétente nationale en coopération rapprochée», une autorité compétente nationale désignée par un État membre participant en coopération étroite, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (8);

11.

«autorité désignée nationale», autorité désignée nationale au sens de l’article 2, paragraphe 7, du règlement MSU;

12.

«autorité désignée nationale en coopération rapprochée», une autorité nationale d’un État n’appartenant pas à la zone euro désignée par un État membre participant en coopération rapprochée aux fins des missions prévues à l’article 5 du règlement MSU;

13.

«État membre n’appartenant pas à la zone euro», État membre dont la monnaie n’est pas l’euro;

14.

«entreprise mère», entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) no 575/2013;

15.

«État membre participant en coopération rapprochée», un État membre n’appartenant pas à la zone euro qui s’est engagé dans une coopération rapprochée avec la BCE conformément à l’article 7 du règlement MSU;

16.

«entité importante soumise à la surveillance prudentielle», à la fois: a) une entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre de la zone euro; et b) une entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre participant n’appartenant pas à la zone euro;

17.

«entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre de la zone euro», entité soumise à la surveillance prudentielle établie dans un État membre de la zone euro, ayant le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle conformément à une décision de la BCE fondée sur l’article 6, paragraphe 4, ou sur l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU;

18.

«entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre participant n’appartenant pas à la zone euro», entité soumise à la surveillance prudentielle établie dans un État membre participant n’appartenant pas à la zone euro, ayant le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle conformément à une décision de la BCE fondée sur l’article 6, paragraphe 4, ou sur l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU;

19.

«filiale», filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013;

20.

«entité soumise à la surveillance prudentielle»: soit a) un établissement de crédit établi dans un État membre participant; soit b) une compagnie financière holding établie dans un État membre participant; soit c) une compagnie financière holding mixte établie dans un État membre participant, sous réserve qu’elle remplisse les conditions énoncées au point 21), b); soit d) une succursale établie dans un État membre participant par un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant.

Une contrepartie centrale, au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (9), ayant la qualité d’établissement de crédit au sens de la directive 2013/36/UE, est considérée comme une entité soumise à la surveillance prudentielle conformément au règlement MSU, au présent règlement et aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, sans préjudice de la surveillance prudentielle des contreparties centrales par les autorités compétentes nationales concernées conformément au règlement (UE) no 648/2012;

21.

«groupe soumis à la surveillance prudentielle»: selon le cas,

a)

un groupe dont l’entreprise mère est un établissement de crédit ou une compagnie financière holding dont le siège se situe dans un État membre participant;

b)

un groupe dont l’entreprise mère est une compagnie financière holding mixte dont le siège se situe dans un État membre participant, sous réserve que le coordinateur du conglomérat financier, au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (10), soit une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit et soit également le coordinateur dans sa fonction d’autorité de surveillance prudentielle des établissements de crédit; ou

c)

les entités soumises à la surveillance prudentielle ayant leurs sièges dans un même État membre participant, sous réserve qu’elles soient affiliées de façon permanente à un organisme central qui exerce une surveillance prudentielle à leur égard dans les conditions décrites à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 et qui est établi dans le même État membre participant;

22.

«groupe important soumis à la surveillance prudentielle», groupe soumis à la surveillance prudentielle qui a le statut de groupe important soumis à la surveillance prudentielle conformément à une décision de la BCE fondée sur l’article 6, paragraphe 4, ou sur l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU;

23.

«groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle», groupe soumis à la surveillance prudentielle n’ayant pas le statut de groupe important soumis à la surveillance prudentielle au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU;

24.

«procédure de surveillance prudentielle de la BCE», toute activité de la BCE visant à préparer une décision de surveillance prudentielle de la BCE, y compris les procédures communes et l’imposition de sanctions pécuniaires administratives. Toutes les procédures de surveillance prudentielle de la BCE relèvent de la partie III. La partie III s’applique également à l’imposition de sanctions pécuniaires administratives, sauf disposition contraire dans la partie X;

25.

«procédure de surveillance prudentielle d’une autorité compétente nationale», toute activité d’une autorité compétente nationale visant à préparer une décision de cette autorité de surveillance prudentielle, dont le destinataire est une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle ou une ou plusieurs autres personnes, y compris l’imposition de sanctions administratives;

26.

«décision de surveillance prudentielle de la BCE», acte juridique adopté par la BCE dans l’exercice des missions et des pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement MSU, qui prend la forme d’une décision de la BCE, est adressé à une ou plusieurs entités soumises à la surveillance prudentielle, à des groupes soumis à la surveillance prudentielle ou à une ou plusieurs autres personnes et n’est pas un acte juridique d’application générale;

27.

«pays tiers», pays qui n’est ni un État membre ni un État de l’Espace économique européen;

28.

«jour ouvrable», jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié de la BCE, conformément au calendrier applicable à la BCE (11).

PARTIE II

ORGANISATION DU MSU

TITRE 1

ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS IMPORTANTES ET MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

CHAPITRE 1

Surveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle

Article 3

Équipes de surveillance prudentielle conjointe

1.   Une équipe de surveillance prudentielle conjointe est mise en place pour la surveillance prudentielle de chaque entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou de chaque groupe important soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants. Chaque équipe de surveillance prudentielle conjointe est composée de membres du personnel de la BCE et des autorités compétentes nationales, nommés conformément à l’article 4 et dont les travaux sont coordonnés par un agent désigné de la BCE (ci-après dénommé «coordinateur ESPC») et d’un ou de plusieurs sous-coordinateurs issus des autorités compétentes nationales, comme prévu à l’article 6.

2.   Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, les missions d’une équipe de surveillance prudentielle conjointe incluent, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants:

a)

la mise en œuvre du processus de surveillance et d’évaluation prudentiels mentionné à l’article 97 de la directive 2013/36/UE pour l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe important soumis à la surveillance prudentielle dont l’équipe assure la surveillance prudentielle;

b)

la prise en compte du processus de contrôle de surveillance prudentielle et d’évaluation prudentiels, la participation à la préparation d’un programme de surveillance prudentielle devant être proposé au conseil de surveillance prudentielle, comprenant un programme d’inspection sur place, tel que défini à l’article 99 de la directive 2013/36/UE, pour une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe important soumis à la surveillance prudentielle;

c)

la mise en œuvre du programme de surveillance prudentielle approuvé par la BCE, ainsi que toute décision de surveillance prudentielle adoptée par la BCE, concernant l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe important soumis à la surveillance prudentielle dont l’équipe assure la surveillance prudentielle;

d)

la coordination avec l’équipe d’inspection sur place prévue dans la partie XI pour la mise en œuvre du programme d’inspection sur place;

e)

la liaison avec les autorités compétentes nationales, le cas échéant.

Article 4

Mise en place et composition des équipes de surveillance prudentielle conjointe

1.   La BCE est chargée de la mise en place et de la composition des équipes de surveillance prudentielle conjointe. La nomination de membres du personnel des autorités compétentes nationales devant rejoindre les équipes de surveillance prudentielle conjointe est du ressort des autorités compétentes nationales concernées, conformément au paragraphe 2.

2.   Conformément aux principes définis à l’article 6, paragraphe 8, du règlement MSU et sans préjudice de l’article 31 dudit règlement, les autorités compétentes nationales nomment un ou plusieurs de leurs membres du personnel comme membre ou membres d’une équipe de surveillance prudentielle conjointe. Un agent d’une autorité compétente nationale peut être nommé comme membre de plus d’une équipe de surveillance prudentielle conjointe.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, la BCE peut exiger des autorités compétentes nationales qu’elles modifient, le cas échéant, les nominations auxquelles elles ont procédé aux fins de la composition d’une équipe de surveillance prudentielle conjointe.

4.   Lorsque plus d’une autorité compétente nationale accomplit des missions de surveillance prudentielle dans un État membre participant, ou lorsque le droit national d’un État membre participant confie à une BCN des missions spécifiques de surveillance prudentielle et que la BCN n’est pas une autorité compétente nationale, les autorités concernées coordonnent leur participation au sein des équipes de surveillance prudentielle conjointe.

5.   La BCE et les autorités compétentes nationales se consultent et conviennent de l’utilisation des ressources des autorités compétentes nationales concernant les équipes de surveillance prudentielle conjointe.

Article 5

Participation des membres du personnel des BCN des États membres participants

1.   Les BCN des États membres participants qui participent à la surveillance prudentielle d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle en application de leur droit national, mais qui ne sont pas des autorités compétentes nationales, peuvent également nommer un ou plusieurs de leurs membres du personnel dans une équipe de surveillance prudentielle conjointe.

2.   La BCE est informée de ces nominations, et l’article 4 s’applique en conséquence.

3.   Lorsque des membres du personnel des BCN des États membres participants sont nommés pour faire partie d’une équipe de surveillance prudentielle conjointe, toute référence aux autorités compétentes nationales concernant les équipes de surveillance prudentielle conjointe s’entend comme incluant ces BCN.

Article 6

Coordinateur ESPC et sous-coordinateurs

1.   Le coordinateur ESPC, assisté des sous-coordinateurs des autorités compétentes nationales mentionnés au paragraphe 2, est chargé de la coordination des travaux dans le cadre de l’équipe de surveillance prudentielle conjointe. À cette fin, les membres de l’équipe de surveillance prudentielle conjointe suivent les instructions du coordinateur ESPC en ce qui concerne leurs missions dans le cadre de l’équipe. Cela est sans préjudice de leurs missions et obligations vis-à-vis de leur autorité compétente nationale respective.

2.   Chaque autorité compétente nationale qui nomme plus d’un membre du personnel pour rejoindre l’équipe de surveillance prudentielle conjointe désigne l’un d’entre eux comme sous-coordinateur (ci-après le «sous-coordinateur de l’autorité compétente nationale»). Les sous-coordinateurs des autorités compétentes nationales assistent le coordinateur ESPC s’agissant de l’organisation et de la coordination des missions dans le cadre de l’équipe de surveillance prudentielle conjointe, en particulier s’agissant des membres du personnel qui ont été désignés par la même autorité compétente nationale que celle du sous-coordinateur de l’autorité compétente nationale concerné. Le sous-coordinateur de l’autorité compétente nationale peut donner des instructions aux membres de l’équipe de surveillance prudentielle conjointe désignés par la même autorité compétente nationale, sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec celles données par le coordinateur ESPC.

CHAPITRE 2

Surveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle

Article 7

Participation des membres du personnel d’autres autorités compétentes nationales à une équipe de surveillance prudentielle conjointe d’une autorité compétente nationale

Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 1, du règlement MSU, lorsque, dans le cadre de la surveillance prudentielle d’entités moins importantes, la BCE juge approprié de faire appel à des membres du personnel d’une ou de plusieurs autres autorités compétentes nationales pour faire partie de l’équipe de contrôle d’une autorité compétente nationale, la BCE peut exiger de cette dernière qu’elle fasse appel à des membres du personnel de ces autres autorités compétentes nationales.

TITRE 2

SURVEILLANCE PRUDENTIELLE SUR BASE CONSOLIDÉE ET PARTICIPATION DE LA BCE ET DES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES AUX COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

Article 8

Surveillance prudentielle sur base consolidée

1.   La BCE exerce la surveillance prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 111 de la directive 2013/36/UE, à l’égard des établissements de crédit, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qui sont importantes sur base consolidée, lorsque l’entreprise mère est soit un établissement mère dans un État membre participant, soit un établissement mère dans l’Union établi dans un État membre participant.

2.   L’autorité compétente nationale concernée exerce les missions d’autorité de surveillance prudentielle sur base consolidée des établissements de crédit, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qui sont moins importantes sur base consolidée.

Article 9

La BCE en tant que présidente d’un collège d’autorités de surveillance prudentielle

1.   Lorsque la BCE est l’autorité de surveillance prudentielle sur base consolidée, elle préside le collège établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE. Les autorités compétentes nationales des États membres participants dans lesquels sont établies la société mère, les filiales et, le cas échéant, les succursales d’importance significative au sens de l’article 51 de la directive 2013/36/UE sont autorisées à participer au collège en qualité d’observateurs.

2.   Si aucun collège n’est établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE, et qu’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle a des succursales dans des États membres non participants qui sont jugées d’importance significative au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, la BCE met en place un collège d’autorités de surveillance prudentielle avec les autorités compétentes des États membres d’accueil.

Article 10

La BCE et les autorités compétentes nationales en tant que membres d’un collège d’autorités de surveillance prudentielle

Si l’autorité de surveillance prudentielle sur base consolidée n’est pas établie dans un État membre participant, la BCE et les autorités compétentes nationales participent au collège d’autorités de surveillance prudentielle conformément aux règles suivantes ainsi qu’au droit de l’Union applicable:

a)

si les entités soumises à la surveillance prudentielle établies dans des États membres participants sont toutes importantes, la BCE participe au collège d’autorités de surveillance prudentielle en qualité de membre, les autorités compétentes nationales étant autorisées à participer à ce même collège en tant qu’observateurs;

b)

si les entités soumises à la surveillance prudentielle établies dans des États membres participants sont toutes des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, les autorités compétentes nationales participent au collège d’autorités de surveillance prudentielle en qualité de membres;

c)

si les entités soumises à la surveillance prudentielle établies dans des États membres participants sont à la fois des entités moins importantes et des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE et les autorités compétentes nationales participent au collège d’autorités de surveillance prudentielle en qualité de membres. Les autorités compétentes nationales des États membres participants dans lesquels les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle sont établies sont autorisées à participer au collège d’autorités de surveillance prudentielle en qualité d’observateurs.

TITRE 3

PROCÉDURES RÉGISSANT LE DROIT D’ÉTABLISSEMENT ET LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES

CHAPITRE 1

Procédures régissant le droit d’établissement et la libre prestation de services dans le cadre du MSU

Article 11

Droit d’établissement des établissements de crédit dans le cadre du MSU

1.   Toute entité importante soumise à la surveillance prudentielle souhaitant établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre participant notifie son intention à l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel est établi son siège. Les informations sont transmises conformément aux exigences définies à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE. L’autorité compétente nationale informe immédiatement la BCE de la réception de cette notification.

2.   Toute entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle souhaitant établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre participant notifie son intention à son autorité compétente nationale conformément aux exigences définies à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

3.   Sauf décision contraire prise par la BCE dans les deux mois suivant la réception de la notification, la succursale mentionnée au paragraphe 1 peut être établie et commencer ses activités. La BCE communique ces informations à l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel la succursale sera établie.

4.   Sauf décision contraire prise par l’autorité compétente nationale de l’État d’origine dans les deux mois suivant la réception de la notification, la succursale mentionnée au paragraphe 2 peut être établie et commencer ses activités. L’autorité compétente nationale communique ces informations à la BCE et aux autorités compétentes nationales des États membres participants dans lesquels une succursale sera établie.

5.   En cas de modification d’un quelconque élément d’information communiqué en application des paragraphes 1 et 2, l’entité soumise à la surveillance prudentielle notifie par écrit cette modification à l’autorité qui a reçu les informations initiales, au moins un mois avant de procéder à la modification. Cette autorité compétente nationale en informe l’autorité compétente nationale de l’État membre dans lequel la succursale est établie.

Article 12

Exercice par les établissements de crédit de la libre prestation de services dans le cadre du MSU

1.   Toute entité importante soumise à la surveillance prudentielle qui souhaite exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d’un autre État membre participant dans le cadre de la libre prestation des services notifie de son intention l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle a son siège. Les informations sont fournies conformément aux exigences définies à l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE. Les autorités compétentes nationales informent immédiatement la BCE de la réception de cette notification. L’autorité compétente nationale communique également la notification à l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel les services seront fournis.

2.   Toute entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle qui souhaite exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d’un autre État membre participant dans le cadre de la libre prestation des services le notifie à son autorité compétente nationale conformément aux exigences définies à l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE. La notification est communiquée à la BCE et à l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel les services seront rendus.

CHAPITRE 2

Procédures régissant le droit d’établissement et la libre prestation de services des établissements de crédit établis dans des États membres non participants dans le cadre du MSU

Article 13

Notification de l’exercice du droit d’établissement dans le cadre du MSU par des établissements de crédit établis dans des États membres non participants

1.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre non participant communique les informations mentionnées à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE conformément à la procédure prévue à l’article 35, paragraphe 3, de ladite directive, à l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel la succursale doit être établie, cette autorité compétente nationale informe immédiatement la BCE de la réception de cette communication.

2.   Dans les deux mois à compter de la réception des informations communiquées par l’autorité compétente d’un État membre non participant, la BCE, dans le cas d’une succursale importante au sens des critères fixés à l’article 6 du règlement MSU et dans la partie IV du présent règlement, ou l’autorité compétente nationale dans le cas d’une succursale considérée comme moins importante sur la base des critères fixés à l’article 6 du règlement MSU et dans la partie IV du présent règlement, se prépare à exercer la surveillance prudentielle de la succursale conformément aux articles 40 à 46 de la directive 2013/36/UE et indique, si nécessaire, les conditions, justifiées par l’intérêt général, dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités sont exercées dans l’État membre d’accueil.

3.   Les autorités compétentes nationales informent la BCE des conditions, justifiées par l’intérêt général, dans lesquelles, en application du droit national, ces activités peuvent être exercées dans leur État membre.

4.   Toute modification d’un quelconque élément d’information fourni par l’établissement de crédit souhaitant établir une succursale au titre des points b), c) ou d) de l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, doit être notifiée par écrit à l’autorité compétente nationale mentionnée au paragraphe 1.

Article 14

Autorité compétente de l’État membre d’accueil des succursales

1.   Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement MSU, la BCE s’acquitte des missions de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dans lequel est établie une succursale importante au sens de l’article 6, paragraphe 4, dudit règlement.

2.   Lorsqu’une succursale est moins importante au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel la succursale est établie s’acquitte des missions de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

Article 15

Notification par les établissements de crédit établis dans des États membres non participants de l’exercice d’activités en libre prestation de services dans le cadre du MSU

Lorsque l’autorité compétente d’un État membre non participant transmet une notification au sens de l’article 39, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, l’autorité compétente nationale de l’État membre participant, dans lequel est exercé le droit à la libre prestation de services, est le destinataire de la notification. L’autorité compétente nationale informe immédiatement la BCE de la réception de cette notification.

Article 16

Autorité compétente de l’État membre d’accueil pour la libre prestation de services

1.   Conformément à l’article 4, paragraphe 2, et dans le cadre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement MSU, la BCE s’acquitte des missions de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil à l’égard des établissements de crédit établis dans des États membres non participants et exerçant leur droit en libre prestation de services dans des États membres participants.

2.   Lorsque la libre prestation de services est soumise à certaines conditions, justifiées par l’intérêt général, en application du droit national des États membres participants, les autorités compétentes nationales informent la BCE de ces conditions.

CHAPITRE 3

Procédures régissant le droit d’établissement et la libre prestation de services dans les États membres non participants

Article 17

Droit d’établissement et exercice du droit à la libre prestation de services dans les États membres non participants

1.   Une entité importante soumise à la surveillance prudentielle souhaitant établir une succursale ou exercer son droit à la libre prestation de services sur le territoire d’un État membre non participant notifie son intention à l’autorité compétente nationale concernée conformément au droit de l’Union applicable. L’autorité compétente nationale informe immédiatement la BCE de la réception de cette notification. La BCE exerce les pouvoirs de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

2.   Une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle souhaitant établir une succursale ou exercer son droit à la libre prestation de services sur le territoire d’un État membre non participant notifie son intention à l’autorité compétente nationale concernée conformément au droit de l’Union applicable. L’autorité compétente nationale concernée exerce les pouvoirs de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

TITRE 4

SURVEILLANCE PRUDENTIELLE COMPLÉMENTAIRE DES CONGLOMÉRATS FINANCIERS

Article 18

Coordinateur

1.   La BCE assume le rôle de coordinateur d’un conglomérat financier conformément aux critères définis dans le droit pertinent de l’Union s’agissant d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle.

2.   L’autorité compétente nationale assume le rôle de coordinateur d’un conglomérat financier conformément aux critères définis dans le droit pertinent de l’Union s’agissant d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MSU

TITRE 1

PRINCIPES ET OBLIGATIONS

Article 19

Vue d’ensemble

La présente partie prévoit: a) les règles générales régissant la mise en œuvre du MSU par la BCE et les autorités compétentes nationales; et b) les dispositions appliquées par la BCE lorsqu’elle met en œuvre une procédure de surveillance prudentielle de la BCE.

Les dispositions et principes généraux applicables entre la BCE et les autorités compétentes nationales ayant mis en place une coopération rapprochée sont définis dans la partie IX du présent règlement.

Article 20

Devoir de coopérer loyalement

La BCE et les autorités compétentes nationales sont tenues au devoir de coopération loyale et à l’obligation d’échanger des informations.

Article 21

Obligation générale d’échanger des informations

1.   Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement ou d’avoir directement accès aux informations déclarées en continu par les entités soumises à la surveillance prudentielle, les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE, en temps opportun et de manière précise, entre autres, toutes les informations nécessaires à la BCE aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement MSU. Ces informations incluent les informations provenant des activités de contrôle et des inspections sur place des autorités compétentes nationales.

2.   Lorsque la BCE reçoit des informations directement des personnes morales ou physiques mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement MSU, elle communique ces informations aux autorités compétentes nationales concernées en temps opportun et de manière précise. Ces informations incluent, notamment, les informations nécessaires aux autorités compétentes pour assumer leur rôle en assistant la BCE.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, la BCE donne aux autorités compétentes nationales un accès régulier aux informations actualisées nécessaires aux autorités compétentes nationales pour remplir leurs missions liées à la surveillance prudentielle.

Article 22

Droit de la BCE de donner des instructions aux autorités compétentes nationales ou aux autorités désignées nationales d’utiliser leurs pouvoirs et d’agir dans les cas où la BCE est chargée d’une mission de surveillance prudentielle mais ne dispose pas du pouvoir correspondant

1.   Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du règlement MSU, la BCE peut demander, par voie d’instructions, que les autorités compétentes nationales, les autorités désignées nationales, ou les deux, fassent usage de leurs pouvoirs, conformément aux dispositions de droit national en vigueur et aux dispositions de l’article 9 du règlement MSU, lorsque ce dernier ne confère pas de tels pouvoirs à la BCE.

2.   Les autorités compétentes nationales et/ou, dans le cadre de l’article 5 du règlement MSU, les autorités désignées nationales informent la BCE dans les meilleurs délais de l’exercice de ces pouvoirs.

Article 23

Régime linguistique applicable entre la BCE et les autorités compétentes nationales

La BCE et les autorités compétentes nationales adoptent des dispositifs régissant leurs communications au sein du MSU, y compris concernant la langue ou les langues devant être utilisées.

Article 24

Régime linguistique applicable entre la BCE et les personnes physiques ou morales, y compris les entités soumises à la surveillance prudentielle

1.   Tout document qu’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou toute autre personne physique ou morale soumise individuellement à des procédures en matière de surveillance de la BCE adresse à la BCE peut être rédigé dans toute langue officielle de l’Union, choisie par ladite entité soumise à la surveillance prudentielle ou ladite personne.

2.   La BCE, les entités soumises à la surveillance prudentielle ainsi que toute autre personne physique ou morale soumise individuellement à des procédures en matière de surveillance de la BCE peuvent convenir d’utiliser exclusivement une langue officielle de l’Union dans leurs communications écrites, y compris dans les décisions de surveillance prudentielle de la BCE.

La révocation de cet accord sur l’utilisation d’une langue officielle n’affecte que les aspects de la procédure de surveillance prudentielle de la BCE qui n’ont pas encore été mis en œuvre.

Lorsque les participants à une audition demandent à être entendus dans une langue officielle de l’Union différente de celle de la procédure de surveillance prudentielle de la BCE, la BCE en est informée suffisamment à l’avance afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires.

TITRE 2

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE RÉGULIÈRE POUR L’ADOPTION DES DÉCISIONS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

CHAPITRE 1

Procédures de surveillance prudentielle de la BCE

Article 25

Principes généraux

1.   Toutes les procédures de surveillance prudentielle de la BCE initiées conformément à l’article 4 du règlement MSU et à la section 2 du chapitre III du règlement MSU sont mises en œuvre conformément à l’article 22 du règlement MSU et aux dispositions du présent titre.

2.   Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux procédures mises en œuvre par la commission administrative de réexamen.

Article 26

Parties

1.   Les parties à une procédure de surveillance prudentielle de la BCE sont:

a)

celles présentant une demande;

b)

celles auxquelles la BCE entend adresser ou a adressé une décision de surveillance prudentielle de la BCE.

2.   Les autorités compétentes nationales sont réputées ne pas être parties.

Article 27

Représentation d’une partie

1.   Une partie peut être représentée par ses représentants légaux ou statutaires ou par tout autre représentant mandaté par écrit pour entreprendre toute action en lien avec la procédure de surveillance prudentielle de la BCE.

2.   Toute révocation du mandat n’est effective qu’après réception par la BCE de la révocation écrite. La BCE accuse réception de cette révocation.

3.   Lorsqu’une partie a désigné un représentant dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle de la BCE, la BCE contacte uniquement le représentant désigné dans cette procédure de surveillance prudentielle, sauf circonstances particulières imposant à la BCE de contacter la partie directement. Dans ce dernier cas, le représentant en est informé.

Article 28

Obligations générales de la BCE et des parties à une procédure de surveillance prudentielle de la BCE

1.   Une procédure de surveillance prudentielle de la BCE peut être initiée d’office ou à la demande d’une partie. Sous réserve du paragraphe 3, la BCE détermine les faits qui seront pertinents pour l’adoption de sa décision finale pour chaque procédure de surveillance prudentielle de la BCE initiée d’office.

2.   Dans son évaluation, la BCE tient compte de toutes les circonstances pertinentes.

3.   Sous réserve du droit de l’Union, une partie est tenue de participer à la procédure de surveillance prudentielle de la BCE et de prêter assistance pour la clarification des faits. Dans le cadre des procédures de surveillance prudentielle initiées à la demande d’une partie, la BCE peut restreindre sa détermination des faits à une demande adressée à la partie de fournir les informations factuelles pertinentes.

Article 29

Preuves dans le cadre des procédures de surveillance prudentielle de la BCE

1.   Afin d’établir les faits, la BCE fait usage de tous les éléments de preuve qu’elle juge, après due réflexion, appropriés.

2.   Sous réserve du droit de l’Union, les parties prêtent assistance à la BCE pour l’établissement des faits. En particulier, sous réserve des contraintes relatives aux procédures de sanctions relevant du droit de l’Union, les parties exposent fidèlement les faits dont elles ont connaissance.

3.   La BCE peut fixer un délai pour la fourniture d’éléments de preuve par les parties.

Article 30

Des témoins et des experts dans les procédures de surveillance prudentielle de la BCE

1.   La BCE peut auditionner des témoins et des experts si elle le juge nécessaire.

2.   Lorsque la BCE nomme un expert, elle définit la mission de cet expert dans un accord et fixe le délai imparti à l’expert pour la remise de son rapport.

3.   Lorsque la BCE auditionne des témoins ou des experts, ils peuvent être remboursés sur demande de leurs frais de voyage et de séjour. Les témoins ont droit à une indemnité pour manque à gagner et les experts à des honoraires convenus pour leurs services après avoir transmis leur déclaration. Cette indemnité est octroyée conformément aux dispositions appropriées applicables respectivement à l’indemnisation des témoins et à la rémunération des experts par la Cour de justice de l’Union européenne.

4.   La BCE peut exiger que les personnes mentionnées à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement MSU soient entendues en tant que témoins dans les locaux de la BCE ou en un autre lieu déterminé par la BCE, dans un État membre participant. Lorsqu’une personne mentionnée à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement MSU, est une personne morale, les personnes physiques qui la représentent sont soumises à l’obligation d’être entendues énoncée à la phrase précédente.

Article 31

Droit d’être entendu

1.   Avant que la BCE n’adopte une décision de surveillance prudentielle de la BCE adressée à une partie qui soit susceptible d’affecter défavorablement les droits de cette partie, la partie doit avoir eu la possibilité d’adresser à la BCE, par écrit, ses observations sur les faits, motifs et fondements juridiques pertinents pour la décision de surveillance prudentielle de la BCE. Si elle le juge approprié, la BCE peut donner aux parties la possibilité de présenter des observations sur les faits, motifs et fondements juridiques pertinents pour la décision de surveillance prudentielle de la BCE dans le cadre d’une réunion. La notification par laquelle la BCE donne aux parties la possibilité de faire valoir leurs observations mentionne le contenu matériel de la décision de surveillance prudentielle de la BCE envisagée, les faits, motifs et fondements juridiques essentiels sur lesquels la BCE entend fonder sa décision. La section 1 du chapitre III du règlement MSU n’est pas soumise aux dispositions du présent article.

2.   Si la BCE donne à une partie la possibilité de présenter des observations sur les faits, motifs, et fondements juridiques pertinents pour dans sa décision de surveillance prudentielle de la BCE dans le cadre d’une réunion, l’absence de la partie, sauf si elle est dûment excusée, ne peut justifier le report de la réunion. Si la partie est dûment excusée, la BCE peut reporter la réunion ou donner à ladite partie la possibilité de formuler par écrit ses observations sur les faits, motifs et fondements juridiques pertinents pour la décision de surveillance prudentielle de la BCE. La BCE rédige un procès-verbal de la réunion qui est signé par les parties et en fournit une copie aux parties.

3.   La partie doit, en principe, avoir la possibilité de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un document faisant état des faits, motifs et fondements juridiques sur lesquels la BCE entend fonder la décision de surveillance prudentielle de la BCE.

Sur demande de la partie, la BCE peut proroger le délai, le cas échéant.

En cas de circonstances particulières, la BCE peut réduire le délai à trois jours ouvrables. Le délai est également réduit à trois jours ouvrables dans les situations mentionnées aux articles 14 et 15 du règlement MSU.

4.   Nonobstant le paragraphe 3 et, conformément au paragraphe 5, la BCE peut adopter une décision de surveillance prudentielle de la BCE qui soit susceptible d’affecter défavorablement les droits de cette partie sans lui donner la possibilité de présenter par écrit ses observations sur les faits, motifs et fondements juridiques pertinents pour cette décision de surveillance prudentielle avant l’adoption de celle-ci, si une décision urgente semble nécessaire afin d’empêcher que le système financier ne subisse un dommage important.

5.   Si une décision de surveillance prudentielle de la BCE est adoptée en urgence conformément au paragraphe 4, la partie a la possibilité de présenter par écrit ses observations sur les faits, motifs et fondements juridiques pertinents pour cette décision de surveillance prudentielle dans les meilleurs délais après l’adoption de la décision. La partie a, en principe, la possibilité de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la décision de surveillance prudentielle de la BCE. Sur demande de la partie, la BCE peut proroger le délai; toutefois, celui-ci ne peut pas être supérieur à une durée de six mois. La BCE réexamine sa décision de surveillance prudentielle à la lumière des observations de la partie, et peut soit la confirmer, soit la révoquer, la modifier ou la révoquer et la remplacer par une nouvelle décision de surveillance prudentielle de la BCE.

6.   Dans le cas d’une procédure de surveillance prudentielle de la BCE afférente à des sanctions en vertu de l’article 18 du règlement MSU et de la partie X du présent règlement, les paragraphes 4 et 5 ne sont pas applicables.

Article 32

Accès aux dossiers dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle de la BCE

1.   Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement respectés dans les procédures de surveillance prudentielle de la BCE. À cette fin, et après l’ouverture de la procédure de surveillance prudentielle de la BCE, les parties ont le droit d’avoir accès au dossier de la BCE, sous réserve de l’intérêt légitime des personnes morales ou physiques autres que la partie concernée à la protection du secret des affaires. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles. Les autorités compétentes nationales transmettent à la BCE, dans un délai raisonnable, toute demande d’accès à des dossiers liés aux procédures de surveillance prudentielle de la BCE qu’elles ont reçue.

2.   Les dossiers sont constitués de l’ensemble des documents obtenus, produits ou rassemblés par la BCE au cours de la procédure de surveillance prudentielle de la BCE, indépendamment de leur support de stockage.

3.   Aucune disposition du présent article n’empêche la BCE ou les autorités compétentes nationales de divulguer et d’utiliser les informations nécessaires afin d’apporter la preuve d’une infraction.

4.   La BCE peut décider que l’accès au dossier est accordé selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes, compte tenu des capacités techniques des parties:

a)

au moyen d’un CD-Rom ou de tout autre dispositif de stockage électronique, y compris tout moyen qui pourrait devenir disponible à l’avenir;

b)

au moyen de copies du dossier disponible sur support papier qui leur sont envoyées par courrier postal;

c)

en les invitant à consulter le dossier disponible dans les locaux de la BCE.

5.   Aux fins du présent article, les informations confidentielles peuvent inclure des documents internes de la BCE et des autorités compétentes nationales et la correspondance entre la BCE et une autorité compétente nationale ou entre les autorités compétentes nationales.

CHAPITRE 2

Décisions de surveillance prudentielle de la BCE

Article 33

Motivation des décisions de surveillance prudentielle de la BCE

1.   Conformément au paragraphe 2, une décision de surveillance prudentielle de la BCE est accompagnée d’un exposé des motifs justifiant la décision.

2.   L’exposé des motifs contient les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels est fondée la décision de surveillance prudentielle de la BCE.

3.   Conformément à l’article 31, paragraphe 4, la BCE fonde une décision de surveillance prudentielle de la BCE uniquement sur les faits et les motifs à propos desquels la partie a pu faire valoir ses observations.

Article 34

Effet suspensif

Sans préjudice de l’article 278 du TFUE et de l’article 24, paragraphe 8, du règlement MSU, la BCE peut décider de suspendre l’application d’une décision de surveillance prudentielle de la BCE soit: a) en l’indiquant dans la décision de surveillance prudentielle de la BCE; soit b) en dehors du cas de demande de réexamen par la commission administrative de réexamen, à la demande du destinataire d’une décision de surveillance prudentielle de la BCE.

Article 35

Notification des décisions de surveillance prudentielle de la BCE

1.   La BCE peut notifier une décision de surveillance prudentielle de la BCE à une partie: a) oralement; b) en signifiant ou faisant remettre par porteur une copie de la décision de surveillance prudentielle; c) par courrier recommandé avec accusé de réception; d) par service de courrier exprès; e) par télécopie; ou f) par voie électronique conformément au paragraphe 10.

2.   Si un représentant y est habilité par écrit, la BCE peut lui notifier sa décision de surveillance prudentielle. Dans ce cas, la BCE n’est pas obligée de notifier également sa décision de surveillance prudentielle à l’entité soumise à la surveillance prudentielle qu’il représente.

3.   En cas de notification orale d’une décision de surveillance prudentielle de la BCE, la notification de la décision est réputée effectuée auprès du destinataire si un membre du personnel de la BCE en a informé: a) la personne physique concernée, dans le cas d’une personne physique; ou, b) un agent de la personne morale mandaté pour être destinataire de la décision de surveillance prudentielle de la BCE, dans le cas d’une personne morale. Dans ce cas, dans les meilleurs délais après la notification orale, une copie écrite de la décision de surveillance prudentielle de la BCE est remise au destinataire.

4.   En cas de notification d’une décision de surveillance prudentielle de la BCE par courrier recommandé avec accusé de réception, ladite notification est réputée avoir été faite au destinataire le dixième jour suivant la remise de la lettre au service postal, à moins que l’accusé de réception n’indique que la lettre a été reçue à une date différente.

5.   En cas de notification d’une décision de surveillance prudentielle de la BCE par un service de courrier exprès, ladite notification est réputée avoir été faite au destinataire le dixième jour suivant la remise de la lettre au service de courrier, à moins que le document attestant la remise de la lettre par le service de courrier n’indique que la lettre a été reçue à une date différente.

6.   Aux fins des paragraphes 4 et 5, la décision de surveillance prudentielle de la BCE doit être adressée à une adresse appropriée aux fins de la notification (adresse valide). Une adresse valide est:

a)

dans le cas d’une décision de surveillance prudentielle de la BCE initiée à la demande du destinataire de la décision de surveillance prudentielle de la BCE, l’adresse communiquée par le destinataire dans sa demande;

b)

dans le cas d’une entité soumise à la surveillance prudentielle, la dernière adresse de son siège social communiquée à la BCE par ladite entité;

c)

dans le cas d’une personne physique, la dernière adresse communiquée à la BCE et si aucune adresse n’a été donnée à la BCE et que ladite personne est un employé, un dirigeant ou un actionnaire de l’entité soumise à la surveillance prudentielle, l’adresse du siège de ladite entité conformément au point b).

7.   À la demande de la BCE, chaque partie à une procédure de surveillance prudentielle de la BCE lui communique une adresse valide.

8.   Si une personne est établie ou domiciliée dans un État qui n’est pas un État membre, la BCE peut demander à la partie de désigner, dans un délai raisonnable, un destinataire habilité à recevoir des notifications résidant dans un État membre ou disposant de locaux professionnels dans un État membre. Si aucun destinataire habilité à recevoir des notifications n’est désigné et jusqu’à la nomination d’un tel destinataire, toute communication peut être notifiée conformément aux paragraphes 3, 4, 5 et 9, à l’adresse de la partie dont dispose la BCE.

9.   Si la personne destinataire d’une décision de surveillance prudentielle de la BCE a communiqué un numéro de télécopie à la BCE, la BCE peut notifier sa décision de surveillance prudentielle en transmettant une copie de ladite décision par télécopieur. La décision de surveillance prudentielle de la BCE est réputée notifiée au destinataire si la BCE a reçu un accusé réception du télécopieur confirmant la bonne réception.

10.   La BCE peut déterminer les critères selon lesquels une décision de surveillance prudentielle de la BCE peut être notifiée par des moyens de communication électroniques ou d’autres moyens de communication comparables.

TITRE 3

SIGNALEMENT DES INFRACTIONS

Article 36

Signalement des infractions

Toute personne, agissant de bonne foi, peut effectuer un signalement directement auprès de la BCE si elle a de bonnes raisons de croire que le signalement permettra d’établir que des infractions aux actes juridiques mentionnés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement MSU ont été commises par des établissements de crédit, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes ou des autorités compétentes (y compris la BCE elle-même).

Article 37

Protection adéquate pour le signalement des infractions

1.   Lorsqu’une personne effectue de bonne foi un signalement portant sur des infractions alléguées aux actes juridiques mentionnés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement MSU par des entités soumises à la surveillance prudentielle ou des autorités compétentes, ce signalement est traité comme constituant un signalement protégé.

2.   Toutes les données à caractère personnel concernant tant la personne qui effectue un signalement protégé que la personne prétendument responsable d’une infraction sont protégées conformément au cadre applicable à la protection des données dans l’Union.

3.   La BCE ne révèle pas l’identité de la personne ayant effectué un signalement protégé sans avoir préalablement obtenu le consentement exprès de cette personne, à moins que cette divulgation ne soit ordonnée par décision judiciaire dans le contexte d’une enquête ou de procédures judiciaires ultérieures.

Article 38

Procédures régissant le suivi des signalements

1.   La BCE évalue tous les signalements afférents aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle. Elle évalue les signalements afférents aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle concernant les infractions aux règlements ou aux décisions de la BCE. Dans ce dernier cas, lorsque les autorités compétentes nationales reçoivent les signalements, elles les transmettent à la BCE, sans communiquer l’identité de l’auteur du signalement, sauf si cette personne donne son consentement exprès.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, la BCE transmet les signalements concernant les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle à l’autorité compétente nationale concernée, sans communiquer l’identité de l’auteur du signalement, sauf si cette personne donne son consentement exprès.

3.   La BCE échange les informations avec les autorités compétentes nationales: a) afin de vérifier si les signalements ont été effectués à la fois auprès de la BCE et auprès de l’autorité compétente nationale concernée et afin de coordonner les efforts; et b) pour avoir connaissance du résultat du suivi des signalements transmis aux autorités compétentes nationales.

4.   La BCE use d’un pouvoir d’appréciation raisonnable lorsqu’elle détermine la manière d’évaluer les signalements reçus et les mesures à prendre.

5.   Dans le cas d’allégations d’infractions commises par des entités soumises à la surveillance prudentielle, l’entité concernée fournit à la BCE toute information et tout document réclamés par celle-ci aux fins de l’évaluation des signalements reçus.

6.   Dans le cas d’allégations d’infraction commises par des autorités compétentes (autres que la BCE), la BCE demande à l’autorité compétente concernée de lui faire part de ses observations sur les faits signalés.

7.   Dans son rapport annuel mentionné à l’article 20, paragraphe 2, du règlement MSU, la BCE fournit les informations sur les signalements reçus sous forme synthétique ou agrégée, de sorte que les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les personnes concernées ne puissent être identifiées.

PARTIE IV

DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU CLASSEMENT COMME ENTITÉ IMPORTANTE OU MOINS IMPORTANTE

Article 39

Classement d’une entité soumise à la surveillance prudentielle comme importante sur une base individuelle

1.   Une entité soumise à la surveillance prudentielle est considérée comme une entité importante soumise à la surveillance prudentielle si la BCE en décide ainsi, dans une décision de la BCE adressée à l’entité concernée conformément aux articles 43 à 49, indiquant les raisons qui motivent cette décision.

2.   Une entité soumise à la surveillance prudentielle cesse d’être classée comme une entité importante soumise à la surveillance prudentielle si la BCE décide, dans une décision de la BCE adressée à l’entité concernée indiquant les raisons qui motivent cette décision, qu’elle est une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou qu’elle a cessé d’être soumise à la surveillance prudentielle.

3.   Une entité soumise à la surveillance prudentielle est classée comme une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sur la base de l’un des critères suivants:

a)

sa taille, déterminée conformément aux articles 50 à 55 (ci-après le «critère de la taille»);

b)

son importance pour l’économie de l’Union ou d’un État membre participant, déterminée conformément aux articles 56 à 58 (ci-après le «critère de l’importance économique»);

c)

son importance au regard de ses activités transfrontalières, déterminée conformément aux articles 59 et 60 (ci-après le «critère des activités transfrontalières»);

d)

une demande ou l’octroi d’une aide financière publique directe du mécanisme européen de stabilité (MES), déterminée conformément aux articles 61 à 64 (ci-après le «critère de l’aide financière publique directe»);

e)

le fait que l’entité soumise à la surveillance prudentielle soit l’un des trois établissements de crédit les plus importants d’un État membre participant, déterminé conformément aux articles 65 et 66.

4.   Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle font l’objet d’une surveillance prudentielle directe par la BCE, à moins que des circonstances particulières ne justifient une surveillance prudentielle par l’autorité compétente nationale concernée conformément au titre 9 de la présente partie.

5.   La BCE exerce une surveillance prudentielle directe également à l’égard d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle en application d’une décision de la BCE adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU, selon laquelle la BCE exerce directement toutes les compétences concernées mentionnées à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU. Aux fins du MSU, cette entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou ce groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle sont classés comme importants.

6.   Avant de prendre les décisions de la BCE mentionnées au présent article, la BCE consulte les autorités compétentes nationales concernées. Chaque décision de la BCE mentionnée au présent article est également notifiée aux autorités compétentes nationales concernées.

Article 40

Classement des entités soumises à la surveillance prudentielle, appartenant à un groupe, comme importantes

1.   Si une ou plusieurs entités soumises à la surveillance prudentielle appartiennent à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, les critères pour déterminer son importance sont définis au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants conformément aux dispositions prévues dans les titres 3 à 7 de la partie IV.

2.   Chaque entité soumise à la surveillance prudentielle appartenant à un groupe soumis à la surveillance prudentielle est réputée être une entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans chacun des cas suivants:

a)

si le groupe soumis à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants satisfait au critère de la taille, au critère de l’importance économique, ou au critère des activités transfrontalières;

b)

si une des entités soumises à la surveillance prudentielle appartenant à un groupe soumis à la surveillance prudentielle satisfait au critère de l’aide financière publique directe;

c)

si une des entités soumises à la surveillance prudentielle appartenant à un groupe soumis à la surveillance prudentielle est l’un des trois établissements de crédit les plus importants d’un État membre participant.

3.   Lorsqu’un groupe soumis à la surveillance prudentielle est identifié comme étant important ou comme ayant cessé de l’être, la BCE adopte une décision de la BCE relative au classement comme entité importante soumise à la surveillance prudentielle, ou mettant fin à ce classement, et communique les dates de début et de fin de la surveillance prudentielle directe par la BCE à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle appartenant au groupe soumis à la surveillance prudentielle en question conformément aux critères et procédures prévus à l’article 39.

Article 41

Dispositions spécifiques aux succursales d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants

1.   Toutes les succursales ouvertes dans le même État membre participant par un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant sont réputées être une entité soumise à la surveillance prudentielle unique aux fins du présent règlement.

2.   Les succursales ouvertes dans des États membres participants différents par un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant sont traitées individuellement comme des entités soumises à la surveillance prudentielle distinctes aux fins du présent règlement.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, afin de déterminer s’il est satisfait à l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, les succursales d’un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant sont évaluées individuellement comme des entités soumises à la surveillance prudentielle distinctes, et séparément des filiales du même établissement de crédit.

Article 42

Dispositions spécifiques aux filiales d’établissements de crédit établies dans des États membres non participants et des pays tiers

1.   Afin de déterminer s’il est satisfait à l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, les filiales établies dans un ou plusieurs États membres participants par un établissement de crédit dont le siège se situe dans un État membre non participant ou dans un pays tiers sont évaluées séparément des succursales de cet établissement de crédit.

2.   Sont évaluées séparément afin de déterminer s’il est satisfait à l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, les filiales suivantes:

a)

celles qui sont établies dans un État membre participant;

b)

celles qui appartiennent à un groupe dont le siège de l’entreprise mère se situe dans un État membre non participant ou dans un pays tiers; et

c)

celles qui n’appartiennent pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants.

TITRE 2

PROCÉDURE RÉGISSANT LE CLASSEMENT DES ENTITÉS SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE COMME ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

CHAPITRE 1

Classement d’une entité soumise à la surveillance prudentielle comme importante

Article 43

Vérification du statut d’une entité soumise à la surveillance prudentielle

1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, la BCE vérifie, au moins une fois par an, si une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe important soumis à la surveillance prudentielle continue de remplir l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU.

2.   Sauf disposition contraire du présent règlement, chaque autorité compétente nationale vérifie, au moins une fois par an, si une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle remplit l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU. Dans le cas d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, l’autorité compétente nationale concernée de l’État membre participant, où est établie l’entreprise mère, déterminée au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, procède à cette vérification.

3.   La BCE peut vérifier à tout moment après avoir reçu des informations pertinentes, notamment dans les cas précisés à l’article 52: a) si une entité soumise à la surveillance prudentielle satisfait à l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU; et b) si une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ne satisfait plus à aucun des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU.

4.   Si une autorité compétente nationale estime qu’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou qu’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle satisfait à l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, l’autorité compétente nationale concernée en informe la BCE dans les meilleurs délais.

5.   À la demande de la BCE ou d’une autorité compétente nationale, la BCE et l’autorité compétente nationale concernée coopèrent aux fins de déterminer s’il est satisfait à l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, par une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle.

6.   Si la BCE: a) décide d’assumer la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle; ou b) décide que la surveillance prudentielle directe par la BCE d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle prend fin, la BCE et l’autorité compétente nationale concernée coopèrent afin d’assurer la bonne transmission des compétences de surveillance prudentielle. En particulier, un rapport faisant état de l’historique de surveillance prudentielle et du profil de risque de l’entité soumise à la surveillance prudentielle est rédigé par l’autorité compétente nationale concernée lorsque la BCE assume la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle et par la BCE lorsque l’autorité compétente nationale concernée devient compétente pour exercer la surveillance prudentielle de l’entité concernée.

7.   La BCE détermine si une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est important en utilisant les critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU selon l’ordre qui y est prescrit à savoir: a) la taille; b) l’importance pour l’économie de l’Union ou de tout État membre participant; c) l’importance au regard de ses activités transfrontalières; d) la demande ou l’octroi d’une aide financière publique directe du MES; e) le fait d’être l’un des trois établissements de crédit les plus importants d’un État membre participant.

Article 44

Procédure aux fins de déterminer l’importance d’une entité soumise à la surveillance prudentielle

1.   Lorsqu’elle décide de classer une entité soumise à la surveillance prudentielle comme importante ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle comme important en vertu du présent titre, et sauf disposition contraire, la BCE applique les règles de procédure prévues au titre 2 de la partie III du présent règlement.

2.   La BCE notifie par écrit, dans le délai défini à l’article 45, les décisions de la BCE relatives au classement d’une entité soumise à la surveillance prudentielle comme importante ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle comme important, à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle concernée et communique également cette décision à l’autorité compétente nationale concernée. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle qui font partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, la BCE notifie la décision de la BCE à l’entité soumise à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants et s’assure que toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle au sein du groupe important soumis à la surveillance prudentielle sont dûment informées.

3.   S’agissant des entités soumises à la surveillance prudentielle qui ne reçoivent pas une notification de la BCE en application du paragraphe 1, la liste mentionnée à l’article 49, paragraphe 2, vaut notification de leur classification comme entités soumises à la surveillance prudentielle moins importantes.

4.   La BCE donne à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle concernée la possibilité de soumettre des observations écrites avant l’adoption d’une décision de la BCE en application du paragraphe 1.

5.   Conformément à l’article 39, paragraphe 6, la BCE donne également aux autorités compétentes nationales concernées la possibilité de lui faire part d’observations et de commentaires par écrit, lesquels sont dûment pris en considération par la BCE.

6.   Une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle sont classés comme importants à compter de la date de notification de la décision de la BCE établissant qu’elle est une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou qu’il est un groupe important soumis à la surveillance prudentielle.

CHAPITRE 2

Début et fin de la surveillance prudentielle directe par la bce

Article 45

Début de la surveillance prudentielle directe par la BCE

1.   La BCE précise, dans une décision de la BCE, la date à laquelle elle commence à assumer la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle qui a été classée comme une entité importante ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle qui a été classé comme un groupe important. Cette décision de la BCE peut être la même que celle prévue à l’article 44, paragraphe 2. Sous réserve du paragraphe 2, la BCE notifie cette décision de la BCE à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle concernée au moins un mois avant la date à laquelle elle commence à assumer la surveillance prudentielle directe.

2.   Si la BCE assume la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, sur la base d’une demande ou de l’octroi d’une aide financière publique directe du MES, la BCE notifie la décision de la BCE mentionnée au paragraphe 1 à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle concernée en temps utile, au moins une semaine avant qu’elle ne commence à assumer la surveillance prudentielle directe.

3.   La BCE fournit des copies des décisions de la BCE mentionnées au paragraphe 1 aux autorités compétentes nationales.

4.   La BCE assume la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, au plus tard douze mois après la date à laquelle la BCE notifie à cette entité soumise à la surveillance prudentielle ou à ce groupe soumis à la surveillance prudentielle, une décision de la BCE, en vertu de l’article 44, paragraphe 2.

5.   Aux fins du présent article, dans le cas d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la BCE notifie la décision de la BCE à l’entité soumise à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants et s’assure que toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle au sein de ce groupe dont dûment informées du délai applicable.

Article 46

Fin de la surveillance prudentielle directe par la BCE

1.   Lorsque la BCE décide de mettre un terme à la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, elle adresse une décision de la BCE à chacune des entités soumises à la surveillance prudentielle concernées précisant la date et les raisons pour lesquelles la surveillance prudentielle directe prend fin. La BCE adopte cette décision au moins un mois avant la date à laquelle la surveillance prudentielle directe s’achève. La BCE fournit également une copie de cette décision de la BCE aux autorités compétentes nationales concernées. L’article 45, paragraphe 5, s’applique en conséquence.

2.   La BCE donne à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle concernée la possibilité de soumettre des observations écrites avant l’adoption d’une décision de la BCE au titre du paragraphe 1.

3.   Toute décision de la BCE précisant la date à laquelle la surveillance prudentielle directe par la BCE d’une entité soumise à la surveillance prudentielle s’achèvera peut être adoptée simultanément avec la décision classant cette entité soumise à la surveillance prudentielle comme moins importante.

Article 47

Raisons pour mettre fin à la surveillance prudentielle directe par la BCE

1.   Dans le cas d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle classée comme telle sur la base de: a) sa taille; b) son importance pour l’économie de l’Union ou d’un État membre participant; ou c) son importance en ce qui concerne les activités transfrontalières, ou parce qu’elle fait partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle satisfaisant à au moins un de ces critères, la BCE adopte une décision de la BCE mettant fin à son classement comme entité importante soumise à la surveillance prudentielle et à sa surveillance prudentielle directe s’il n’est satisfait à aucun des critères susmentionnés fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, durant trois années civiles consécutives, que ce soit sur une base individuelle ou par le groupe soumis à la surveillance prudentielle auquel l’entité soumise à la surveillance prudentielle appartient.

2.   Dans le cas d’une entité soumise à la surveillance prudentielle classée comme importante parce qu’une aide financière publique directe a été demandée auprès du MES en ce qui concerne: a) cette entité; b) le groupe soumis à la surveillance prudentielle auquel l’entité soumise à la surveillance prudentielle appartient; ou c) toute entité soumise à la surveillance prudentielle appartenant à ce groupe et qui n’est pas considérée comme importante sur la base d’autres critères, la BCE adopte une décision de la BCE mettant fin à son classement comme entité importante soumise à la surveillance prudentielle ainsi qu’à sa surveillance prudentielle directe, en cas de refus d’octroi de l’aide financière publique directe, de remboursement intégral ou de la fin de celle-ci. Cette décision peut, en cas de remboursement ou de la fin de l’aide financière publique directe, uniquement être prise trois années civiles après le remboursement intégral ou la fin de l’aide publique directe.

3.   Dans le cas d’une entité soumise à la surveillance prudentielle classée comme importante parce qu’elle est l’un des trois établissements de crédit les plus importants d’un État membre participant, conformément aux articles 65 et 66, ou parce qu’elle appartient au groupe soumis à la surveillance prudentielle de cet établissement de crédit, et qui n’est pas considérée comme importante pour d’autres motifs, la BCE adopte une décision de la BCE mettant fin à son classement comme entité importante soumise à la surveillance prudentielle ainsi qu’à sa surveillance prudentielle directe si, durant trois années civiles consécutives, l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée n’a pas été l’un des trois établissements de crédit des plus importants d’un État membre participant.

4.   Dans le cas d’une entité soumise à la surveillance prudentielle directe de la BCE en vertu d’une décision de la BCE adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU, et qui n’est pas considérée comme importante pour d’autres motifs, la BCE adopte une décision de la BCE mettant fin à sa surveillance prudentielle directe, si elle peut raisonnablement considérer que sa surveillance prudentielle directe n’est plus nécessaire pour assurer l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle élevées.

Article 48

Procédures en cours

1.   S’il doit être procédé à une modification de la répartition des compétences entre la BCE et une autorité compétente nationale, l’autorité dont la compétence prend fin (ci-après «l’autorité dont la compétence prend fin») informe l’autorité à laquelle cette compétence est attribuée (ci-après «l’autorité prenant en charge la surveillance prudentielle») de toute procédure de surveillance prudentielle formellement initiée, qui requiert une décision. L’autorité dont la compétence prend fin fournit ces informations immédiatement après avoir eu connaissance de la modification imminente de la répartition des compétences. L’autorité dont la compétence prend fin met à jour ces informations de manière continue, et, par principe, mensuellement, lorsqu’elle dispose de nouvelles informations relatives à une procédure de surveillance prudentielle devant être transmises. L’autorité prenant en charge la surveillance prudentielle peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser des transmissions d’informations moins fréquentes. Aux fins des articles 48 et 49, on entend par procédure de surveillance prudentielle, une procédure de surveillance prudentielle de la BCE ou une procédure de surveillance prudentielle d’une autorité compétente nationale.

Préalablement à la modification de la répartition des compétences, l’autorité dont la compétence prend fin prend contact avec l’autorité prenant en charge la surveillance prudentielle, dans les meilleurs délais, après l’engagement formel de toute nouvelle procédure de surveillance prudentielle requérant une décision.

2.   En cas de modification des compétences de surveillance prudentielle, l’autorité dont la compétence prend fin s’efforce de mener à terme toute procédure de surveillance prudentielle en cours requérant une décision avant la date à laquelle la modification des compétences de surveillance prudentielle intervient.

3.   Si une procédure de surveillance prudentielle formellement engagée et qui requiert une décision ne peut pas être menée à terme avant la date à laquelle il doit être procédé à une modification de la répartition des compétences de surveillance prudentielle, l’autorité dont la compétence prend fin reste compétente pour mener à terme la procédure en cours. À cette fin, l’autorité dont la compétence prend fin conserve également toutes les compétences pertinentes jusqu’au terme de la procédure de surveillance prudentielle. L’autorité dont la compétence prend fin mène à son terme ladite procédure de surveillance prudentielle en cours conformément au droit applicable dans le cadre des pouvoirs qu’elle conserve. L’autorité dont la compétence prend fin informe l’autorité prenant en charge la surveillance prudentielle avant d’adopter toute décision, dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle, qui était non finalisée avant la modification de la répartition des compétences. Elle fournit à l’autorité prenant en charge la surveillance prudentielle une copie de la décision prise et tout document pertinent afférent à cette décision.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, la BCE peut décider, dans le mois suivant la réception des informations nécessaires pour compléter son évaluation de la procédure de surveillance prudentielle formellement engagée, et en concertation avec l’autorité compétente nationale, de prendre en charge la procédure de surveillance prudentielle concernée. Si, en raison du droit national, une décision de la BCE est requise avant la fin de la période d’évaluation mentionnée dans la phrase précédente, l’autorité compétente nationale fournit à la BCE les informations nécessaires et elle précise notamment le délai dont la BCE dispose pour décider si elle a l’intention ou non de prendre en charge la procédure. En cas de prise en charge de la procédure par la BCE, celle-ci informe l’autorité compétente nationale et les parties prenantes de sa décision de prendre en charge la procédure de surveillance prudentielle concernée. La BCE précise, dans sa décision de la BCE, les conséquences de la prise en charge de cette procédure de surveillance prudentielle.

5.   La BCE et l’autorité compétente nationale concernée coopèrent pour mener à terme toute procédure en cours et peuvent, à cette fin, échanger toute information pertinente.

6.   Le présent article ne s’applique pas aux procédures communes.

CHAPITRE 3

Liste des entités soumises à la surveillance prudentielle

Article 49

Publication

1.   La BCE publie la liste des noms de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle directe et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle directe de la BCE, en indiquant, lorsque cela s’avère pertinent pour l’entité soumise à la surveillance prudentielle, à quel groupe soumis à la surveillance prudentielle elle appartient, et le fondement juridique spécifique de cette surveillance prudentielle directe. La liste inclut, dans le cas où l’entité est classée comme importante sur la base du critère de la taille, la valeur totale des actifs de l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle. La BCE publie également le nom des entités soumises à la surveillance prudentielle qui, bien que satisfaisant à l’un des critères fixé à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU et qui, par conséquent, pourraient être qualifiées d’importantes, sont néanmoins considérées comme moins importantes par la BCE en raison de circonstances particulières conformément au titre 9 de la partie IV, et qui ne sont, par conséquent, pas soumises à la surveillance prudentielle directe de la BCE.

2.   La BCE publie la liste des noms de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle d’une autorité compétente nationale et le nom de cette autorité.

3.   Les listes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées sous forme électronique et sont disponibles sur le site internet de la BCE.

4.   Les listes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont mises à jour de façon régulière.

TITRE 3

DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE SUR LA BASE DE LA TAILLE

Article 50

Détermination de l’importance sur la base de la taille

1.   Le caractère important ou non d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle sur la base du critère de la taille doit être déterminé par rapport à la valeur totale de ses actifs.

2.   Une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est classé comme important si la valeur totale de ses actifs est supérieure à 30 milliards EUR (ci-après le «seuil minimal»).

Article 51

Bases permettant de déterminer l’importance d’une entité soumise à la surveillance prudentielle sur la base du critère de la taille

1.   Si l’entité soumise à la surveillance prudentielle fait partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la valeur totale de ses actifs est déterminée sur la base de la remise d’informations prudentielles consolidées de fin d’année du groupe soumis à la surveillance prudentielle, conformément au droit applicable.

2.   Si le total des actifs ne peut pas être évalué sur la base des données mentionnées au paragraphe 1, la valeur totale des actifs est déterminée sur la base des comptes annuels consolidés et certifiés les plus récents, établis conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS), telle qu’applicables dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (12) et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels consolidés établis conformément au droit comptable national applicable.

3.   Si l’entité soumise à la surveillance prudentielle ne fait pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la valeur totale des actifs est déterminée sur la base de la remise d’informations prudentielles individuelles de fin d’année conformément au droit applicable.

4.   Si le total des actifs ne peut pas être déterminé en utilisant les données mentionnées au paragraphe 3, la valeur totale des actifs est déterminée sur la base des comptes annuels certifiés les plus récents, établis conformément aux normes IFRS telles qu’applicables dans le cadre de l’Union en application du règlement (CE) no 1606/2002 et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels établis conformément au droit comptable national applicable.

5.   Si l’entité soumise à la surveillance prudentielle est une succursale d’un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant, la valeur totale de ses actifs est déterminée sur la base des données statistiques déclarées conformément au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) de la Banque centrale européenne (13).

Article 52

Bases permettant de déterminer l’importance sur la base du critère de la taille dans des circonstances particulières ou exceptionnelles

1.   Si, s’agissant d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle, il y a un changement substantiel et exceptionnel des circonstances de nature à remettre en cause l’évaluation de l’importance sur la base du critère de la taille, l’autorité compétente nationale concernée vérifie si le seuil minimal de taille est, ou non, toujours atteint.

Si un tel changement se produit pour une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, la BCE vérifie si le seuil minimal de taille reste ou non atteint.

Un changement substantiel et exceptionnel des circonstances pertinentes pour déterminer l’importance sur la base du critère de la taille comprend l’un quelconque des événements suivants: a) la fusion de deux établissements de crédit ou plus; b) la vente et la cession d’un secteur d’activité important; c) la cession des parts d’un établissement de crédit, qui, en conséquence, n’appartient plus au groupe soumis à la surveillance prudentielle auquel il appartenait avant la vente; d) la décision définitive de procéder à la liquidation ordonnée de l’entité soumise à la surveillance prudentielle (ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle); et e) des situations de faits comparables.

2.   Une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle et, dans le cas d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle dont le niveau de consolidation est le plus élevé au sein des États membres participants, informe l’autorité compétente nationale concernée de tout changement mentionné au paragraphe 1.

Une entité importante soumise à la surveillance prudentielle et, dans le cas d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, l’entité soumise à la surveillance prudentielle dont le niveau de consolidation est le plus élevé au sein des États membres participants, informe la BCE de tout changement mentionné au paragraphe 1.

3.   Par dérogation à la règle des trois ans prévue à l’article 47, paragraphes 1 à 3, et dans le cas de de circonstances exceptionnelles, y compris celles qui sont mentionnées au paragraphe 1, la BCE décide, en concertation avec les autorités compétentes nationales, si les entités soumises à la surveillance prudentielle affectées sont considérées comme importantes ou moins importantes et la date à partir de laquelle la surveillance prudentielle doit être exercée par la BCE ou par les autorités compétentes nationales.

Article 53

Groupes d’entreprises consolidées

1.   Aux fins de déterminer l’importance sur la base du critère de la taille, un groupe soumis à la surveillance prudentielle constitué d’entreprises consolidées se compose des entreprises qui doivent être consolidées pour des raisons prudentielles conformément au droit de l’Union.

2.   Aux fins de déterminer l’importance sur la base du critère de la taille, le groupe soumis à la surveillance prudentielle constitué d’entreprises consolidées comprend les succursales et les filiales dans les États membres non participants et dans les pays tiers.

Article 54

Méthode de consolidation

La méthode de consolidation est la méthode de consolidation applicable conformément au droit de l’Union pour les besoins prudentiels.

Article 55

Méthode de calcul du total des actifs

Aux fins de déterminer l’importance d’un établissement de crédit sur la base du critère de la taille, la «valeur totale des actifs» correspond à la ligne «total des actifs» dans le bilan établi pour les besoins prudentiels, conformément au droit de l’Union.

TITRE 4

DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE APPRECIÉE SUR LA BASE DE L’IMPORTANCE POUR L’ÉCONOMIE DE L’UNION OU D’UN ÉTAT MEMBRE PARTICIPANT

Article 56

Seuil d’importance économique au niveau national

Une entité soumise à la surveillance prudentielle établie dans un État membre participant ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle dont l’entreprise mère est établie dans un État membre participant est classée comme important en fonction de son importance pour l’économie de l’État membre participant concerné si:

Formula
(seuil d’importance économique au niveau national)

et

A ≥ 5 milliards EUR,

A

est égal à la valeur totale des actifs déterminée conformément aux articles 51 à 55 pour une année civile donnée, et

B

correspond au produit intérieur brut aux prix du marché au sens du point 8.89 de l’annexe A du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) (SEC 2010) et publié par Eurostat pour une année civile donnée.

Article 57

Critères permettant de déterminer l’importance appréciée sur la base de l’importance pour l’économie de l’Union ou d’un État membre participant

1.   La BCE tient compte des critères suivants, notamment lorsqu’elle détermine si une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle sont importants, ou non, pour l’économie de l’Union ou d’un État membre participant pour des raisons autres que celles qui sont prévues à l’article 56:

a)

l’importance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle pour des secteurs économiques spécifiques de l’Union ou d’un État membre participant;

b)

l’interdépendance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle avec l’économie de l’Union ou d’un État membre participant;

c)

la substituabilité de l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle aussi bien en tant qu’intervenant sur le marché qu’en tant que prestataire de services à la clientèle;

d)

la complexité de l’activité ainsi que la complexité structurelle et opérationnelle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle.

2.   L’article 52, paragraphe 3, s’applique en conséquence.

Article 58

Détermination de l’importance appréciée sur la base de l’importance pour l’économie d’un quelconque État membre participant à la demande d’une autorité compétente nationale

1.   Une autorité compétente nationale peut notifier à la BCE qu’elle considère qu’une entité soumise à la surveillance prudentielle est importante pour son économie nationale.

2.   La BCE évalue la notification de l’autorité compétente nationale sur la base des critères fixés à l’article 57, paragraphe 1.

3.   L’article 57 s’applique en conséquence.

TITRE 5

DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE APPRÉCIÉE SUR LA BASE DE L’IMPORTANCE AU REGARD DES ACTIVITÉS TRANSFRONTALIÈRES

Article 59

Critères de détermination de l’importance appréciée sur la base de l’importance des activités transfrontalières d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle

1.   Un groupe soumis à la surveillance prudentielle peut être considéré comme important par la BCE sur la base de ses activités transfrontalières uniquement si l’entreprise mère du groupe soumis à la surveillance prudentielle a établi des filiales, qui sont elles-mêmes des établissements de crédit, dans plus d’un autre État membre participant.

2.   Un groupe soumis à la surveillance prudentielle peut être considéré comme important par la BCE sur la base de ses activités transfrontalières uniquement si la valeur totale de ses actifs est supérieure à 5 milliards EUR et:

a)

le ratio entre ses actifs transfrontaliers et le total de ses actifs est supérieur à 20 %; ou

b)

le ratio entre ses passifs transfrontaliers et le total de ses passifs est supérieur à 20 %.

3.   L’article 52, paragraphe 3, s’applique en conséquence.

Article 60

Actifs et passifs transfrontaliers

1.   On entend par «actifs transfrontaliers», dans le contexte d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la part du total des actifs pour laquelle la contrepartie est un établissement de crédit ou une autre personne morale ou physique située dans un État membre participant autre que l’État membre dans lequel l’entreprise mère du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné a son siège social.

2.   On entend par «passifs transfrontaliers», dans le contexte d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la part du total des passifs pour laquelle la contrepartie est un établissement de crédit ou une autre personne morale ou physique située dans un État membre participant autre que l’État membre dans lequel l’entreprise mère du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné a son siège social.

TITRE 6

DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE APPRÉCIÉE SUR LA BASE D’UNE DEMANDE OU DE L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE PUBLIQUE DU MES

Article 61

Demande ou octroi d’une aide financière publique directe du MES

1.   Une aide financière publique directe à une entité soumise à la surveillance prudentielle est demandée lorsqu’une demande est faite par un membre du MES pour qu’une aide financière soit accordée par le MES à cette entité conformément à une décision prise par le conseil des gouverneurs du MES en vertu de l’article 19 du traité instituant le mécanisme européen de stabilité concernant la recapitalisation directe d’un établissement de crédit au moyen des instruments adoptés dans le cadre de cette décision.

2.   Une assistance financière publique directe est reçue par un établissement de crédit lorsque cet établissement de crédit a bénéficié de l’aide financière conformément à la décision et aux instruments mentionnés au paragraphe 1.

Article 62

Obligation pour une autorité compétente nationale d’informer la BCE d’une demande éventuelle ou de l’octroi éventuel d’une aide financière publique par une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle

1.   Sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 96 d’informer la BCE de la détérioration de la situation financière d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle, l’autorité compétente nationale informe la BCE dès qu’elle prend connaissance de la nécessité éventuelle qu’une aide financière publique soit accordée à une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle, au niveau national indirectement par le MES et/ou par le MES.

2.   L’autorité compétente nationale soumet son évaluation de la situation financière de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle à la BCE, pour examen, avant de la soumettre au MES, sauf dans des cas d’urgence dûment justifiés.

Article 63

Début et fin de la surveillance prudentielle directe

1.   Une entité soumise à la surveillance prudentielle pour laquelle une aide financière publique directe est demandée au MES ou qui a reçu cette aide du MES est classée comme une entité importante soumise à la surveillance prudentielle à compter de la date à laquelle l’aide financière publique directe a été demandée pour elle.

2.   La date à laquelle la BCE assume la surveillance prudentielle directe est précisée dans une décision de la BCE conformément au titre 2.

3.   L’article 52, paragraphe 3, s’applique en conséquence.

Article 64

Champ d’application

Si une aide financière publique directe est demandée pour une entité soumise à la surveillance prudentielle qui fait partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle appartenant à ce groupe soumis à la surveillance prudentielle sont classées comme importantes.

TITRE 7

DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE SELON QUE L’ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE EST OU NON L’UN DES TROIS ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT LES PLUS IMPORTANTS DANS UN ÉTAT MEMBRE PARTICIPANT

Article 65

Critères de détermination des trois établissements de crédit les plus importants dans un État membre participant

1.   Un établissement de crédit ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est classé comme important s’il est l’un des trois établissements de crédit ou groupes soumis à la surveillance prudentielle les plus importants dans un État membre participant.

2.   Aux fins d’identifier les trois établissements de crédit ou groupes soumis à la surveillance prudentielle les plus importants dans un État membre participant, la BCE et l’autorité compétente nationale concernée tiennent compte de la taille, respectivement, de l’entité soumise à la surveillance prudentielle et du groupe soumis à la surveillance prudentielle, telle que déterminée conformément aux articles 50 à 55.

Article 66

Processus d’examen

1.   Pour chaque État membre participant, la BCE détermine, avant le 1er octobre de chaque année civile, s’il convient que trois établissements de crédit ou groupes soumis à la surveillance prudentielle dont l’entreprise mère est établie dans cet État membre participant soient ou non classés comme entités importantes soumises à la surveillance prudentielle.

2.   À la demande de la BCE, les autorités compétentes nationales indiquent à la BCE les trois établissements de crédit ou groupes les plus importants soumis à la surveillance prudentielle établis dans leurs États membres respectifs, au plus tard le 1er octobre de l’année civile concernée. Les trois établissements de crédit ou groupes les plus importants soumis à la surveillance prudentielle sont déterminés par les autorités compétentes nationales sur la base des critères fixés aux articles 50 à 55.

3.   Pour chacun des trois établissements de crédit ou groupes les plus importants soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants, l’autorité compétente nationale concernée fournit à la BCE un rapport faisant état de l’historique de surveillance prudentielle et du profil de risque dans chacun des cas, sauf si l’établissement de crédit ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle sont déjà classés comme importants.

À la réception des informations mentionnées au paragraphe 2, la BCE procède à sa propre évaluation. La BCE peut, à cet effet, demander à l’autorité compétente nationale concernée de fournir toutes les informations pertinentes.

4.   Si, au 1er octobre d’une année donnée, un ou plusieurs des trois établissements de crédit ou groupes les plus importants soumis à la surveillance prudentielle d’un État membre participant ne sont pas classés comme des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE adopte une décision conformément au titre 2 à l’égard de celui ou de ceux des trois établissements de crédit ou groupes les plus importants soumis à la surveillance prudentielle qui ne sont pas classés comme importants.

5.   L’article 52, paragraphe 3, s’applique en conséquence.

TITRE 8

DÉCISION DE LA BCE D’EXERCER LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DIRECTE DES ENTITÉS MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 5, POINT b), DU RÈGLEMENT MSU

Article 67

Critères applicables à une prise de décision de la BCE conformément à l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU

1.   La BCE peut, conformément à l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU, décider à tout moment, au moyen d’une décision de la BCE, d’exercer directement la surveillance prudentielle d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle si cela s’avère nécessaire pour assurer une application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé.

2.   Avant de prendre la décision de la BCE mentionnée au paragraphe 1, la BCE tient compte, entre autres, de chacun des facteurs suivants:

a)

le fait que l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle ne soit pas loin de satisfaire à l’un des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU;

b)

l’interdépendance entre l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle et d’autres établissements de crédit;

c)

le fait que l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle concernée soit ou non une filiale d’une entité soumise à la surveillance prudentielle, dont le siège est établi dans un État membre non participant ou un pays tiers et qui a créé une ou plusieurs filiales, qui sont également des établissements de crédit, ou une ou plusieurs succursales dans des États membres participants, dont une ou plusieurs sont importantes;

d)

le fait que les instructions de la BCE n’aient pas été suivies par l’autorité compétente nationale;

e)

le fait que l’autorité compétente nationale n’ait pas respecté les actes mentionnés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement MSU;

f)

le fait que l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ait demandé ou reçu indirectement une aide financière du FESF ou du MES.

Article 68

Procédure d’élaboration d’une décision de la BCE en application de l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU à la demande d’une autorité compétente nationale

1.   La BCE peut, à la demande d’une autorité compétente nationale, déterminer s’il est nécessaire ou non d’exercer une surveillance prudentielle directe conformément aux dispositions du règlement MSU à l’égard d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle afin de garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé.

2.   La demande de l’autorité compétente nationale doit: a) identifier l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle à l’égard duquel l’autorité compétente nationale considère que la BCE doit assumer la surveillance prudentielle directe; et b) indiquer pourquoi la surveillance prudentielle de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle par la BCE est nécessaire pour garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé.

3.   La demande de l’autorité compétente nationale est accompagnée d’un rapport faisant état de l’historique de surveillance prudentielle et du profil de risque de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle concerné.

4.   Si la BCE n’est pas d’accord avec la demande de l’autorité compétente nationale, elle consulte l’autorité compétente nationale concernée avant de procéder à son évaluation définitive visant à déterminer si la surveillance prudentielle par la BCE de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est nécessaire pour garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé.

5.   Si la BCE décide que la surveillance prudentielle directe qu’elle exerce à l’égard de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est nécessaire pour garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé, elle adopte une décision de la BCE conformément au titre 2.

Article 69

Procédure d’élaboration des décisions de la BCE conformément à l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU, à l’initiative de la BCE

1.   La BCE peut demander à une autorité compétente nationale de fournir un rapport faisant état de l’historique de surveillance et du profil de risque d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle concernée ou d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle concerné. La BCE précise la date à laquelle il convient que le rapport lui ait été remis.

2.   La BCE consulte l’autorité compétente nationale avant son évaluation définitive, visant à déterminer si la surveillance prudentielle par la BCE de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est nécessaire pour garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé.

3.   Si la BCE conclut que la surveillance prudentielle directe par la BCE de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est nécessaire pour garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé, elle adopte une décision de la BCE conformément au titre 2.

TITRE 9

CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES POUVANT JUSTIFIER LE CLASSEMENT D’UNE ENTITÉ SOUMISE A LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE COMME MOINS IMPORTANTE BIEN QUE LES CRITÈRES DE CLASSIFICATION COMME IMPORTANTE SOIENT REMPLIS

Article 70

Circonstances particulières conduisant au classement d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle comme moins importante

1.   On entend par circonstances particulières telles que mentionnées à l’article 6, paragraphe 4, deuxième et cinquième alinéas, du règlement MSU (ci-après «circonstances particulières»), des circonstances de faits spécifiques qui rendent inapproprié le classement comme important d’une entité soumise à la surveillance prudentielle au regard des objectifs et des principes du règlement MSU et, notamment, de la nécessité de garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé.

2.   L’expression «circonstances particulières» fait l’objet d’une interprétation stricte.

Article 71

Détermination de l’existence de circonstances particulières

1.   L’existence de circonstances particulières justifiant le classement comme moins importante d’une entité soumise à la surveillance prudentielle qu’il y aurait lieu de considérer comme importante doit être déterminée cas par cas et spécifiquement pour l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné et non pour des catégories d’entités soumises à la surveillance prudentielle.

2.   L’article 40 s’applique en conséquence.

3.   Les articles 44 à 46 ainsi que les articles 48 et 49 s’appliquent en conséquence. La BCE précise dans une décision de la BCE les raisons qui l’ont amenée à conclure à l’existence de circonstances particulières.

Article 72

Vérification

1.   La BCE, avec l’assistance des autorités compétentes nationales concernées, vérifie au moins une fois par an si les circonstances particulières en raison desquelles une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle qui sont classés comme moins importants au regard de circonstances particulières existent toujours.

2.   L’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée fournit toutes les informations et tous les documents demandés par la BCE aux fins de la réalisation de la vérification mentionnée au paragraphe 1.

3.   Si la BCE considère que les circonstances particulières ont pris fin, elle adopte une décision de la BCE, adressée à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée, établissant qu’elle est classée comme importante et qu’il n’existe plus de circonstances particulières.

4.   Le titre 2 de la partie IV s’applique en conséquence.

PARTIE V

PROCÉDURES COMMUNES

TITRE 1

COOPÉRATION RELATIVE À UNE DEMANDE D’AGRÉMENT POUR L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT

Article 73

Notification à la BCE d’une demande d’agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit

1.   Une autorité compétente nationale qui reçoit une demande d’agrément pour l’accès à l’activité d’un établissement de crédit qui doit être établi dans un État membre participant notifie la réception de cette demande à la BCE, dans les quinze jours ouvrables.

2.   L’autorité compétente nationale informe également la BCE du délai dans lequel une décision concernant l’agrément doit être prise et notifiée au requérant conformément au droit national pertinent.

3.   Si la demande n’est pas complète, l’autorité compétente nationale, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la BCE, demande au requérant de fournir les informations supplémentaires requises. L’autorité compétente nationale adresse à la BCE toutes les informations supplémentaires qu’elle reçoit dans les quinze jours ouvrables suivant leur réception.

Article 74

Examen des demandes par les autorités compétentes nationales

L’autorité compétente nationale à laquelle est soumise une demande examine si le requérant satisfait à toutes les conditions d’agrément prévues par le droit national pertinent de l’État membre de l’autorité compétente nationale.

Article 75

Décisions de rejet de la demande par les autorités compétentes nationales

Les autorités compétentes nationales rejettent les demandes qui ne remplissent pas les conditions d’agrément prévues par le droit national pertinent et envoient une copie de leur décision à la BCE.

Article 76

Projets de décision d’agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit par les autorités compétentes nationales

1.   Si l’autorité compétente nationale estime que la demande satisfait à toutes les conditions d’agrément prévues par le droit national applicable, elle prépare un projet de décision proposant que la BCE octroie au demandeur un agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit (ci-après «le projet de décision d’agrément»).

2.   L’autorité compétente nationale veille à ce que le projet de décision d’agrément soit notifié à la BCE et au requérant au moins vingt jours ouvrables avant l’expiration de la période maximale d’examen définie par la législation nationale pertinente.

3.   L’autorité compétente nationale peut proposer d’assortir le projet de décision d’agrément de recommandations, de conditions et/ou de restrictions conformément au droit national et au droit de l’Union. Dans ce cas, l’autorité compétente nationale est responsable de l’examen du respect des conditions et/ou restrictions.

Article 77

Examen des demandes et auditions des demandeurs par la BCE

1.   La BCE examine la demande au regard des conditions d’agrément prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union. Si, selon la BCE, il n’est pas satisfait à ces conditions, celle-ci donne au demandeur la possibilité de présenter des observations par écrit sur les faits et les motifs qui sont pris en compte pour l’examen, conformément à l’article 31.

2.   Si une réunion s’avère nécessaire et dans tous les autres cas dûment justifiés, la BCE peut proroger le délai maximal dans lequel il doit être statué sur la demande conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement MSU. Cette prorogation est notifiée au demandeur conformément à l’article 35 du présent règlement.

Article 78

Décisions de la BCE concernant les demandes

1.   La BCE prend une décision à propos d’un projet de décision d’agrément qu’elle a reçu de l’autorité compétente nationale dans les dix jours ouvrables suivant sa réception, à moins qu’une décision de prorogation du délai maximal n’ait été prise conformément à l’article 77, paragraphe 2. Elle peut se déclarer favorable au projet de décision d’agrément et ainsi accepter l’agrément ou soulever des objections à l’encontre du projet de décision d’agrément.

2.   La BCE fonde sa décision sur son examen de la demande, le projet de décision d’agrément et toutes les observations présentées par le demandeur conformément à l’article 77.

3.   Si la BCE ne prend pas une décision au cours de la période mentionnée au paragraphe 1, le projet de décision d’autorisation préparé par l’autorité compétente nationale est considéré adopté.

4.   La BCE adopte une décision d’octroi d’agrément si le demandeur satisfait à toutes les conditions d’agrément prévues conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national de l’État membre dans lequel le demandeur est établi.

5.   La décision d’octroi d’agrément porte sur les activités du demandeur en tant qu’établissement de crédit tel que le prévoit le droit national applicable, sans préjudice de toute exigence supplémentaire en matière d’agrément prévue par le droit national applicable pour les activités autres que celles consistant à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte.

Article 79

Procédure afférente à la caducité d’agrément

L’agrément devient caduc dans les situations mentionnées à l’article 18, point a), de la directive 2013/36/UE lorsque le droit national applicable le prévoit. Les autorités compétentes nationales informent la BCE de chaque cas de caducité d’agrément. La BCE rend ensuite publique la caducité d’agrément conformément au droit national applicable, après avoir informé l’autorité compétente nationale compétente et l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée.

TITRE 2

COOPÉRATION RELATIVE AU RETRAIT D’UN AGRÉMENT

Article 80

Proposition d’une autorité compétente nationale de retirer un agrément

1.   Si l’autorité compétente nationale concernée considère qu’il convient que l’agrément d’un établissement de crédit fasse l’objet d’un retrait total ou partiel conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, y compris à la demande de l’établissement de crédit, elle soumet à la BCE un projet de décision prévoyant le retrait de l’agrément (ci-après un «projet de décision de retrait»), ainsi que tout document justificatif pertinent.

2.   L’autorité compétente nationale assure la coordination avec l’autorité nationale de résolution compétente pour les établissements de crédit (ci-après l’ «autorité nationale de résolution») en ce qui concerne le projet de décision de retrait d’agrément.

Article 81

Examen par la BCE des projets de décision de retrait d’agrément

1.   La BCE examine un projet de décision de retrait d’agrément dans les meilleurs délais. Elle tient notamment compte des raisons avancées par l’autorité compétente nationale pour justifier l’urgence.

2.   Le droit d’être entendu selon les modalités fixées à l’article 31 est applicable.

Article 82

Examen à l’initiative de la BCE et consultation des autorités compétentes nationales

1.   Si la BCE prend connaissance de circonstances qui pourraient justifier le retrait d’un agrément, elle examine à sa propre initiative si l’agrément doit être retiré conformément au droit applicable de l’Union.

2.   La BCE peut à tout moment consulter l’autorité compétente nationale concernée. Si la BCE envisage de retirer un agrément, elle consulte l’autorité compétente nationale de l’État membre dans lequel l’établissement de crédit est établi, au moins vingt-cinq jours ouvrables avant la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Dans des cas d’urgence dûment justifiés, le délai pour la consultation peut être réduit à cinq jours ouvrables.

3.   Si la BCE envisage de retirer un agrément, elle informe les autorités compétentes nationales concernées de toute observation présentée par l’établissement de crédit. Le droit de l’établissement de crédit d’être entendu selon les modalités fixées à l’article 31 est applicable.

4.   La BCE coordonne les questions afférentes au projet de décision de retrait d’agrément avec l’autorité nationale de résolution conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement MSU. La BCE informe l’autorité compétente nationale immédiatement après avoir pris contact avec l’autorité nationale de résolution.

Article 83

Décision de retrait d’agrément prise par la BCE

1.   La BCE prend une décision de retrait d’agrément dans les meilleurs délais. Ce faisant, elle peut accepter ou rejeter le projet de décision de retrait concerné.

2.   Lorsqu’elle prend sa décision, la BCE tient compte de l’ensemble des points suivants: a) son examen des circonstances justifiant le retrait; b) le cas échéant, le projet de décision de retrait de l’autorité compétente nationale; c) la consultation de l’autorité compétente nationale concernée et, lorsque l’autorité compétente nationale n’est pas l’autorité nationale de résolution, de l’autorité nationale de résolution (ensemble avec l’autorité compétente nationale les «autorités nationales»); d) les observations présentées par l’établissement de crédit conformément à l’article 81, paragraphe 2, et à l’article 82, paragraphe 3.

3.   La BCE prend également une décision dans les cas prévus à l’article 84 si l’autorité nationale de résolution concernée ne soulève pas d’objections à l’encontre du retrait d’agrément, ou bien la BCE décide que les mesures nécessaires pour maintenir la stabilité financière n’ont pas été mises en œuvre par les autorités nationales.

Article 84

Procédure dans l’éventualité de mesures de résolution à prendre par les autorités nationales

1.   Si l’autorité nationale de résolution notifie son objection à l’encontre de l’intention de la BCE de retirer un agrément, la BCE et l’autorité nationale de résolution conviennent d’une période au cours de laquelle la BCE s’abstiendra de procéder au retrait d’agrément. La BCE informe l’autorité compétente nationale immédiatement après avoir pris contact avec l’autorité nationale de résolution afin de parvenir à cet accord.

2.   Après l’expiration de la période convenue, la BCE détermine si elle entend procéder au retrait d’agrément ou proroger la période convenue conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement MSU, tenant compte de tout progrès réalisé. La BCE consulte tant l’autorité compétente nationale concernée que l’autorité nationale de résolution si cette dernière est distincte de l’autorité compétente nationale. L’autorité compétente nationale informe la BCE des mesures prises par ces autorités et de son évaluation des conséquences d’un retrait.

3.   Si l’autorité nationale de résolution ne soulève pas d’objections à l’encontre du retrait d’agrément, ou si la BCE décide que les mesures nécessaires au maintien de la stabilité financière n’ont pas été mises en œuvre par les autorités nationales, l’article 83 s’applique.

TITRE 3

COOPÉRATION RELATIVE À L’ACQUISITION DE PARTICIPATIONS QUALIFIÉES

Article 85

Notification aux autorités compétentes nationales de l’acquisition d’une participation qualifiée

1.   L’autorité compétente nationale qui reçoit une notification d’une intention d’acquérir une participation qualifiée dans un établissement de crédit établi dans un État membre participant informe la BCE de cette notification, au plus tard cinq jours ouvrables à compter de l’accusé réception conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

2.   L’autorité compétente nationale indique à la BCE si elle doit interrompre la période d’examen en raison d’une demande d’informations supplémentaires. L’autorité compétente nationale envoie ces informations supplémentaires à la BCE dans les cinq jours suivant leur réception par l’autorité compétente nationale.

3.   L’autorité compétente nationale informe également la BCE de la date avant laquelle la décision de s’opposer ou de ne pas s’opposer à l’acquisition d’une participation qualifiée doit être notifiée au demandeur en vertu du droit national applicable.

Article 86

Examen des acquisitions potentielles

1.   L’autorité compétente nationale à laquelle est notifiée une intention d’acquérir une participation qualifiée dans un établissement de crédit examine si cette acquisition éventuelle satisfait à toutes les conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national. À la suite de l’examen, l’autorité compétente nationale prépare un projet de décision proposant que la BCE s’oppose ou ne s’oppose pas à l’acquisition.

2.   L’autorité compétente nationale présente la proposition de décision visant à s’opposer ou à ne pas s’opposer à l’acquisition à la BCE, au moins quinze jours ouvrables avant l’expiration de la période d’examen telle que définie par les dispositions applicables du droit de l’Union.

Article 87

Décision de la BCE relative à une acquisition

La BCE décide de s’opposer ou de ne pas s’opposer à une acquisition sur la base de son examen de l’acquisition envisagée et du projet de décision de l’autorité compétente nationale. Le droit d’être entendu prévu à l’article 31 est applicable.

TITRE 4

NOTIFICATION DES DÉCISIONS DANS LE CADRE DES PROCÉDURES COMMUNES

Article 88

Procédures de notification des décisions

1.   La BCE notifie aux parties, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 35, les décisions suivantes:

a)

la décision de la BCE relative au retrait d’agrément en qualité d’établissement de crédit;

b)

la décision de la BCE relative à l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit.

2.   La BCE notifie dans les meilleurs délais à l’autorité compétente nationale concernée chacune des décisions suivantes:

a)

la décision de la BCE relative à une demande d’agrément en qualité d’établissement de crédit;

b)

la décision de la BCE relative au retrait d’agrément en qualité d’établissement de crédit;

c)

la décision de la BCE relative à l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit.

3.   L’autorité compétente nationale notifie au demandeur d’agrément les décisions suivantes:

a)

le projet de décision d’agrément;

b)

la décision de l’autorité compétente nationale de rejeter la demande d’agrément lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions d’agrément prévues par le droit national applicable;

c)

la décision de la BCE de soulever des objections à l’encontre du projet de décision d’agrément mentionné au point a);

d)

la décision d’agrément prise par la BCE.

4.   L’autorité compétente nationale notifie à l’autorité nationale de résolution compétente la décision de retrait d’agrément en qualité d’établissement de crédit prise par la BCE.

5.   La BCE notifie à l’Autorité bancaire européenne (ABE) chaque décision de la BCE d’accorder ou de retirer un agrément d’établissement de crédit ainsi que chaque cas de caducité d’agrément en précisant les raisons justifiant les décisions de retrait d’agrément ou la caducité d’agrément.

PARTIE VI

PROCÉDURES RÉGISSANT LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

TITRE 1

SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ET ASSISTANCE PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES

Article 89

Surveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle

La BCE exerce la surveillance prudentielle directe des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle conformément aux procédures prévues dans la partie II, en particulier s’agissant des missions et de la composition des équipes de surveillance prudentielle conjointe.

Article 90

Rôle des autorités compétentes nationales dans l’assistance à la BCE

1.   Une autorité compétente nationale assiste la BCE dans l’exercice de ses missions, dans les conditions définies dans le règlement MSU et dans le présent règlement, et en particulier, s’acquitte de l’ensemble des missions suivantes:

a)

soumission à la BCE des projets de décision relatifs aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle établies dans son État membre participant, conformément à l’article 91;

b)

assistance à la BCE dans l’élaboration et la mise en œuvre de tout acte lié à l’exercice des missions qui ont été confiées à la BCE par le règlement MSU, y compris l’assistance dans ses activités de contrôle et dans l’examen quotidien de la situation des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle;

c)

assistance à la BCE dans la mise en application de ses décisions, en faisant usage, si nécessaire, des pouvoirs prévus à l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement MSU.

2.   Lorsqu’elle assiste la BCE, une autorité compétente nationale suit les instructions de la BCE relatives aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle.

Article 91

Projets de décisions devant être élaborés par les autorités compétentes nationales et transmis pour examen à la BCE

1.   Conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 7, point b), du règlement MSU, la BCE peut demander à une autorité compétente nationale d’élaborer un projet de décision concernant l’exercice des missions prévues à l’article 4 du règlement MSU, pour examen par la BCE.

Cette demande précise le délai imparti pour l’envoi du projet de décision de la BCE.

2.   En vue de son examen par la BCE, une autorité compétente nationale peut également, de sa propre initiative, soumettre à la BCE un projet de décision relatif à une entité importante soumise à la surveillance prudentielle via l’équipe de surveillance prudentielle conjointe.

Article 92

Échange d’informations

La BCE et les autorités compétentes nationales échangent, dans les meilleurs délais, des informations relatives aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que ces entités ne peuvent plus satisfaire à leurs obligations vis-à-vis de leurs créanciers et ne peuvent plus, en particulier, assurer la sécurité des actifs confiés par leurs déposants, ou lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que des circonstances pourraient conduire au constat selon lequel l’établissement de crédit concerné est incapable de restituer les dépôts au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point i), de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil (15). La BCE et les autorités compétentes nationales procèdent à cet échange avant toute décision relative à ce constat.

TITRE 2

RESPECT DES EXIGENCES D’HONORABILITÉ, DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES ET D’EXPÉRIENCE NÉCESSAIRES À L’EXERCICE DES FONCTIONS DES PERSONNES CHARGÉES DE LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Article 93

Évaluation de la qualité des membres des organes de direction des établissements de crédit importants soumis à la surveillance prudentielle

1.   Afin de garantir que les établissements de crédit sont dotés de dispositifs solides en matière de gouvernance, et sans préjudice des dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national ainsi que de la partie V, une entité importante soumise à la surveillance prudentielle notifie à l’autorité compétente nationale concernée toute modification concernant les membres de ses organes de direction dans leurs fonctions de gestion et de surveillance prudentielle (ci-après les «dirigeants») au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7), et de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, y compris la reconduction des dirigeants dans leurs fonctions. L’autorité compétente nationale concernée notifie ces modifications à la BCE dans les meilleurs délais en lui indiquant les délais dans lesquels une décision doit être prise et notifiée conformément au droit national applicable.

2.   Pour évaluer la qualité des dirigeants des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE est dotée des pouvoirs de surveillance prudentielle dont disposent les autorités compétentes en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national.

Article 94

Examen constant du respect de la qualité des dirigeants

1.   Une entité importante soumise à la surveillance prudentielle informe l’autorité compétente nationale concernée de tous faits nouveaux susceptibles d’affecter l’évaluation initiale de la qualité ou de toute autre question pouvant avoir une incidence sur la qualité d’un dirigeant, dans les meilleurs délais, lorsque ces faits ou ces questions sont connus de l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou du dirigeant concerné. L’autorité compétente nationale concernée notifie à la BCE ces nouveaux faits ou questions dans les meilleurs délais.

2.   La BCE peut prendre l’initiative d’une nouvelle évaluation sur la base des nouveaux faits ou questions mentionnés au paragraphe 1, ou si elle prend connaissance de nouveaux faits pouvant avoir une incidence sur l’évaluation initiale du dirigeant concerné ou de toute autre question pouvant avoir une incidence sur la qualité d’un dirigeant. La BCE décide alors de la mesure appropriée à prendre conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national et informe l’autorité compétente nationale concernée de cette mesure dans les meilleurs délais.

TITRE 3

AUTRES PROCÉDURES DEVANT S’APPLIQUER AUX ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

Article 95

Requêtes, notifications ou demandes des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle

1.   Sans préjudice des procédures spécifiques prévues en particulier dans la partie V et de son interaction habituelle avec son autorité compétente nationale, une entité importante soumise à la surveillance prudentielle adresse à la BCE toutes ses requêtes, notifications ou demandes liées à l’exercice des missions confiées à la BCE.

2.   La BCE met à la disposition de l’autorité compétente nationale toute requête, notification ou demande et peut demander à l’autorité compétente nationale d’élaborer un projet de décision conformément à l’article 91.

3.   En cas de modifications importantes par rapport à l’autorisation donnée pour la requête, la notification ou la demande initiale, l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle adresse une nouvelle requête, notification ou demande à la BCE conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1.

PARTIE VII

PROCÉDURES RÉGISSANT LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

TITRE 1

NOTIFICATION PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES À LA BCE DE LEURS PROCÉDURES DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ESSENTIELLES ET DES PROJETS DE DÉCISIONS ESSENTIELLES DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

Article 96

Détérioration de la situation financière d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle

Les autorités compétentes nationales informent la BCE de la détérioration rapide et importante de la situation de toute entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle, en particulier si cette détérioration est susceptible de conduire à une demande d’aide financière directe ou indirecte du MES, sans préjudice de l’application de l’article 62.

Article 97

Notification à la BCE par les autorités compétentes nationales de leurs procédures de surveillance prudentielle essentielles

1.   Afin de permettre à la BCE de surveiller le fonctionnement du système conformément à l’article 6, paragraphe 5, point c), du règlement MSU, les autorités compétentes nationales notifient à la BCE les informations relatives aux procédures de surveillance prudentielle essentielles afférentes aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle. La BCE définit des critères généraux, tenant compte notamment de la situation en matière de risque et l’incidence potentielle sur le système financier national de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle concernée, afin de déterminer quelle information est notifiée pour chaque entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle. Les informations sont notifiées ex ante par les autorités compétentes nationales ou, dans des cas d’urgence dûment justifiés, simultanément à l’ouverture de la procédure.

2.   Les procédures de surveillance prudentielle essentielles des autorités compétentes nationales, mentionnées au paragraphe 1, sont:

a)

la révocation de membres des conseils d’administration d’entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et la nomination d’administrateurs spéciaux prenant en charge la gestion des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle; et

b)

les procédures ayant une incidence importante sur l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle.

3.   Outre les obligations d’information fixées par la BCE conformément au présent article, la BCE peut à tout moment demander aux autorités compétentes nationales des informations sur la mise en œuvre des missions qu’elles accomplissent à l’égard des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.

4.   En plus des exigences d’informations fixées par la BCE conformément au présent article, les autorités compétentes nationales notifient à la BCE, à leur propre initiative, toute autre procédure de surveillance prudentielle:

a)

qu’elles considèrent essentielle; ou

b)

qui peut compromettre la réputation du MSU.

5.   Si la BCE demande à une autorité compétente nationale d’approfondir l’évaluation d’aspects précis d’une procédure de surveillance prudentielle essentielle mise en œuvre par l’autorité compétente nationale, cette demande précise quels aspects sont concernés. La BCE et l’autorité compétente nationale respectivement veillent à ce que l’autre partie dispose de suffisamment de temps pour permettre à la procédure et au MSU dans son ensemble de fonctionner efficacement.

Article 98

Notification par les autorités compétentes nationales à la BCE des projets de décisions essentielles de surveillance prudentielle

1.   Afin de permettre à la BCE de surveiller le fonctionnement du système tel que prévu à l’article 6, paragraphe 5, point c), du règlement MSU, les autorités compétentes nationales transmettent à la BCE les projets de décisions de surveillance prudentielle qui satisfont aux critères fixés aux paragraphes 2 et 3, lorsque les projets de décisions concernent les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle pour lesquelles la BCE considère, sur la base des critères généraux définis par la BCE au regard de leur situation en matière de risque et de l’impact qu’elles sont susceptibles d’avoir sur le système financier national, que l’information doit lui être notifiée.

2.   En application du paragraphe 1, les projets de décisions de surveillance prudentielle sont transmis à la BCE avant d’être adressés aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle si ces décisions:

a)

portent sur la révocation de membres des conseils d’administration d’entités soumises à la surveillance prudentielle et la nomination de dirigeants spéciaux; ou

b)

ont une incidence importante sur l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle.

3.   Outre les obligations d’information prévues aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes nationales transmettent à la BCE tous les autres projets de décision de surveillance prudentielle:

a)

pour lesquelles elles souhaitent obtenir le point de vue de la BCE; ou

b)

qui peuvent compromettre la réputation du MSU.

4.   Les autorités compétentes nationales transmettent à la BCE les projets de décisions satisfaisant aux critères fixés aux paragraphes 1, 2 et 3, lesquels sont donc considérés comme des projets de décisions essentielles de surveillance prudentielle, au moins dix jours avant la date prévue pour l’adoption de la décision. La BCE donne son point de vue sur le projet de décision dans un délai raisonnable avant la date prévue pour l’adoption de la décision. En cas d’urgence, l’autorité compétente nationale concernée fixe un délai raisonnable pour l’envoi d’un projet de décision, qui satisfait aux critères fixés aux paragraphes 1, 2 et 3, à la BCE.

TITRE 2

RAPPORTS EX POST DES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES À LA BCE CONCERNANT LES ENTITÉS MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

Article 99

Obligation générale des autorités compétentes nationales de faire rapport à la BCE

1.   Pour permettre à la BCE de surveiller le fonctionnement du MSU conformément à l’article 6, paragraphe 5, point c), du règlement MSU, et sans préjudice du chapitre 1, la BCE peut demander aux autorités compétentes nationales de lui faire régulièrement rapport sur les mesures qu’elles ont prises et sur la mise en œuvre des missions qu’elles accomplissent conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement MSU. La BCE indique chaque année aux autorités compétentes nationales les catégories auxquelles appartiennent des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et la nature des informations requises.

2.   Les obligations définies conformément au paragraphe 1 sont sans préjudice du droit de la BCE d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 10 à 13 du règlement MSU pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.

Article 100

Fréquence et champ d’application des rapports soumis par les autorités compétentes nationales à la BCE

Les autorités compétentes nationales soumettent à la BCE un rapport annuel sur les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle ou les catégories d’entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle conformément aux exigences de la BCE.

PARTIE VIII

COOPÉRATION ENTRE LA BCE, LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES ET LES AUTORITÉS DÉSIGNÉES NATIONALES CONCERNANT LES MISSIONS ET INSTRUMENTS MACROPRUDENTIELS

TITRE 1

DÉFINITION DES INSTRUMENTS MACROPRUDENTIELS

Article 101

Dispositions générales

1.   Aux fins de la présente partie, on entend par instruments macroprudentiels chacun des instruments suivants:

a)

les coussins de fonds propres au sens des articles 130 à 142 de la directive 2013/36/UE;

b)

les mesures relatives aux établissements de crédit agréés au niveau national ou à un sous-ensemble de ces établissements de crédit, en vertu de l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013;

c)

toute autre mesure devant être adoptée par les autorités désignées nationales et les autorités compétentes nationales visant à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels prévue et soumise aux procédures fixées dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE dans les cas spécifiquement prévus dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

2.   Les procédures macroprudentielles prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement MSU ne constituent pas des procédures de surveillance prudentielle de la BCE ou des autorités compétentes nationales au sens du présent règlement, sans préjudice de l’article 22 du règlement MSU concernant les décisions adressées à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle.

Article 102

Mise en œuvre des instruments macroprudentiels par la BCE

La BCE met en œuvre les instruments macroprudentiels mentionnés à l’article 101 conformément au présent règlement et à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 2, du règlement MSU, et dans les cas où les instruments macroprudentiels sont prévus dans une directive, conformément à la transposition de cette directive en droit national. Si une autorité désignée nationale ne fixe pas de taux de coussin, cela n’empêche pas la BCE de fixer une exigence de coussin conformément au présent règlement et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement MSU.

TITRE 2

DISPOSITIONS PROCÉDURALES RÉGISSANT L’UTILISATION DES INSTRUMENTS MACROPRUDENTIELS

Article 103

Liste des autorités compétentes nationales et des autorités désignées nationales responsables des instruments macroprudentiels

La BCE collecte auprès des autorités compétentes nationales et des autorités désignées nationales des États membres participants les informations relatives à l’identité des autorités désignées pour les instruments macroprudentiels respectifs mentionnés à l’article 101 et pour les instruments macroprudentiels que ces autorités peuvent utiliser.

Article 104

Échange d’informations et coopération relative à l’utilisation des instruments macroprudentiels par une autorité compétente nationale ou une autorité désignée nationale

1.   Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement MSU, lorsqu’une autorité compétente nationale ou une autorité désignée nationale a l’intention de mettre en œuvre ces instruments, elle notifie son intention à la BCE dix jours ouvrables avant de prendre cette décision. Néanmoins, si une autorité compétente nationale ou une autorité désignée nationale a l’intention d’utiliser un instrument macroprudentiel, elle informe la BCE dès que possible de l’identification qu’elle a faite d’un risque macroprudentiel ou systémique pour le système financier et, si possible, donne des indications détaillées sur l’instrument qu’elle a l’intention d’utiliser. Cette information doit autant que possible inclure les spécificités de la mesure envisagée, y compris la date de mise en œuvre prévue.

2.   La notification d’intention est transmise par l’autorité compétente nationale ou l’autorité désignée nationale à la BCE.

3.   Si la BCE soulève des objections à l’encontre de la mesure envisagée par une autorité compétente nationale ou une autorité désignée nationale, elle fait part de ses motifs dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la notification d’intention. Les objections sont formulées et justifiées par écrit. L’autorité compétente nationale ou l’autorité désignée nationale concernée tient dûment compte des motifs invoqués par la BCE avant d’entamer la mise en œuvre de la décision, le cas échéant.

Article 105

Échange d’informations et coopération relative à l’utilisation des instruments macroprudentiels par la BCE

1.   Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement MSU, lorsque la BCE a l’intention, à sa propre initiative ou sur proposition d’une autorité compétente nationale ou d’une autorité désignée nationale, d’imposer des exigences plus strictes en ce qui concerne les coussins de fonds propres ou d’appliquer des mesures plus strictes visant à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels, elle coopère de manière rapprochée avec les autorités désignées nationales des États membres concernés et, notamment, elle notifie son intention à l’autorité désignée nationale ou à l’autorité compétente nationale dix jours ouvrables avant de prendre cette décision. Toutefois, si la BCE a l’intention d’imposer des exigences plus strictes en ce qui concerne les coussins de fonds propres ou d’appliquer des mesures plus strictes visant à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels au niveau des établissements de crédit, sous réserve des procédures prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE et dans les cas spécifiquement prévus par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, elle informe l’autorité compétente nationale ou l’autorité désignée nationale concernée dès que possible de l’indentification qu’elle a faite d’un risque macroprudentiel ou systémique pour le système financier et, si possible, donne des indications détaillées sur l’instrument qu’elle entend utiliser. Cette information inclut autant que possible les spécificités de la mesure envisagée, y compris la date de mise en œuvre envisagée.

2.   Si une des autorités compétentes nationales ou une des autorités désignées nationales concernée soulève des objections à l’encontre de la mesure envisagée par la BCE, elle en communique les motifs à la BCE dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la notification d’intention de la BCE. Ces objections sont formulées et justifiées par écrit. La BCE tient dûment compte des motifs invoqués avant d’entamer la mise en œuvre de la décision, le cas échéant.

PARTIE IX

PROCÉDURES RÉGISSANT LA COOPÉRATION RAPPROCHÉE

TITRE 1

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET DISPOSITIONS COMMUNES

Article 106

Procédure régissant l’instauration d’une coopération rapprochée

La BCE examine les requêtes effectuées par des États membres n’appartenant pas à la zone euro et visant à l’instauration d’une coopération rapprochée conformément à la procédure définie dans la décision BCE/2014/5 (16).

Article 107

Principes à appliquer lorsqu’une coopération rapprochée a été instaurée

1.   À compter de la date à laquelle une décision de la BCE, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement MSU, instaurant une coopération rapprochée entre la BCE et une autorité compétente nationale d’un État membre n’appartenant pas à la zone euro s’applique, et jusqu’à la cessation ou à la suspension de cette coopération rapprochée, la BCE accomplit les missions prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5 du règlement MSU, en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle établis dans l’État membre participant concerné faisant l’objet d’une coopération rapprochée, en application de l’article 6 du règlement MSU.

2.   Si une coopération rapprochée a été instaurée conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement MSU, la BCE et l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée se trouvent, en ce qui concerne les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle ainsi que les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle établis dans l’État membre participant en coopération rapprochée, dans une situation comparable à celle qui est la leur vis-à-vis des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle ainsi que des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle établis dans les États membres de la zone euro, compte tenu du fait que la BCE ne dispose pas de pouvoirs directement applicables s’agissant des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle ainsi que des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle établis dans l’État membre participant en coopération rapprochée.

3.   Conformément à l’article 6 du règlement MSU, la BCE peut adresser des instructions à une autorité compétente nationale en coopération rapprochée en ce qui concerne les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle mais seulement des instructions générales en ce qui concerne les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle.

4.   La coopération rapprochée prend fin à la date à laquelle la dérogation prévue par l’article 139 du TFUE est abrogée à l’égard d’un État membre participant en coopération rapprochée conformément à l’article 140, paragraphe 2, du TFUE, et les dispositions de la présente partie cessent alors de s’appliquer.

Article 108

Instruments juridiques relatifs à la surveillance prudentielle dans le cadre de la coopération rapprochée

1.   S’agissant des missions prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5, du règlement MSU, la BCE peut donner des instructions, faire des demandes ou émettre des orientations.

2.   Si la BCE estime qu’une mesure liée aux missions prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement MSU, devrait être adoptée par l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée vis-à-vis d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, elle adresse à cette autorité compétente nationale:

a)

s’agissant d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, une instruction générale ou spécifique, une demande ou une orientation demandant la prise d’une décision de surveillance prudentielle à l’égard de cette entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou de ce groupe important soumis à la surveillance prudentielle dans l’État membre participant en coopération rapprochée; ou

b)

s’agissant d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, une instruction générale ou une orientation.

3.   Si la BCE estime qu’une mesure afférente aux missions prévues à l’article 5 du règlement MSU devrait être adoptée par l’autorité compétente nationale ou par l’autorité désignée nationale en coopération rapprochée, elle peut adresser à cette autorité une instruction générale ou spécifique, une demande ou une orientation demandant l’application d’exigences plus strictes pour les coussins de fonds propres ou l’application de mesures plus strictes visant à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels.

4.   La BCE précise dans l’instruction, la demande ou l’orientation, le délai applicable pour l’adoption de la mesure par l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée. Ce délai est d’au moins quarante-huit heures, sauf si une adoption plus rapide est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. Pour déterminer le délai, la BCE tient compte du droit administratif et des dispositions procédurales que l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée est tenue de respecter.

5.   Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux instructions, demandes ou orientations de la BCE et elle informe la BCE, dans les meilleurs délais, des mesures qu’elle a prises.

TITRE 2

COOPÉRATION RAPPROCHÉE AU REGARD DES PARTIES III, IV, V, VIII, X ET XI DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Article 109

Régime linguistique dans le cadre de la coopération rapprochée

Le dispositif prévu à l’article 23 s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne les autorités compétentes nationales en coopération rapprochée.

Article 110

Évaluation de l’importance des établissements de crédit applicable dans le cadre de la coopération rapprochée

1.   Les dispositions de la partie IV sur la détermination du caractère important ou moins important des entités soumises à la surveillance prudentielle ou des groupes soumis à la surveillance prudentielle s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants en coopération rapprochée conformément aux dispositions du présent article.

2.   Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée veille à ce que les procédures décrites dans la partie IV puissent être appliquées à l’égard des entités soumises à la surveillance prudentielle et des groupes soumis à la surveillance prudentielle établis dans son État membre.

3.   Dans les cas où la partie IV prévoit que la BCE adresse une décision à une entité soumise à la surveillance prudentielle ou à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la BCE, au lieu d’adresser une décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle, adresse des instructions à l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée, et cette autorité compétente nationale transmet une décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle conformément à ces instructions.

Article 111

Procédures communes dans le cadre de la coopération rapprochée

1.   Les dispositions de la partie V relatives aux procédures communes s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants en coopération rapprochée conformément aux dispositions du présent article.

2.   Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée veille à ce que les procédures prévues dans la partie V puissent être appliquées à l’égard des entités soumises à la surveillance prudentielle établies dans son État membre. Notamment, l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée veille à ce que la BCE reçoive toutes les informations et les documents nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement MSU.

3.   Dans les cas où la partie V prévoit que la BCE adresse une décision à une entité soumise à la surveillance prudentielle ou à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la BCE, au lieu d’adresser une décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle, adresse des instructions à l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée, et cette autorité compétente nationale transmet une décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle conformément à ces instructions.

4.   Dans les cas où la partie V prévoit que l’autorité compétente nationale concernée élabore un projet de décision, une autorité compétente nationale en coopération rapprochée soumet un projet de décision à la BCE et lui demande des instructions.

Article 112

Instruments macroprudentiels dans le cadre de la coopération rapprochée

Les dispositions de la partie VIII relatives à la coopération entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales concernant les missions et instruments macroprudentiels s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants en coopération rapprochée.

Article 113

Sanctions administratives dans le cadre de la coopération rapprochée

1.   Les dispositions de la partie X relatives aux sanctions administratives s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants en coopération rapprochée.

2.   Dans les cas où l’article 18 du règlement MSU lu en combinaison avec la partie X du présent règlement prévoit que la BCE adresse une décision à une entité soumise à la surveillance prudentielle ou à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la BCE, au lieu d’adresser une décision à une entité soumise à la surveillance prudentielle ou à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, adresse des instructions à l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée, et cette autorité compétente nationale transmet une décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle conformément à ces instructions.

3.   Dans les cas où l’article 18 du règlement MSU ou la partie X du présent règlement prévoient que l’autorité compétente nationale concernée adresse une décision à une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, une autorité compétente nationale en coopération rapprochée engage une procédure afin de prendre des mesures pour que des sanctions administratives appropriées soient imposées uniquement sur instruction de la BCE. L’autorité compétente nationale en coopération rapprochée informe la BCE lorsqu’une décision a été adoptée.

Article 114

Pouvoirs d’enquête prévus aux articles 10 à 13 du règlement MSU dans le cadre de la coopération rapprochée

1.   Les dispositions de la partie XI relatives à la coopération dans le cadre des articles 10 à 13 du règlement MSU s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants en coopération rapprochée.

2.   Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée utilise les pouvoirs d’enquête prévus aux articles 10 à 13 du règlement MSU conformément aux instructions de la BCE.

3.   Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée fournit à la BCE les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des pouvoirs d’enquête prévus aux articles 10 à 13 du règlement MSU.

4.   Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée veille à ce que des membres du personnel de la BCE désignés puissent participer en tant qu’observateurs à toute enquête effectuée en application des articles 10 à 13 du règlement MSU.

TITRE 3

COOPÉRATION RAPPROCHÉE EN CE QUI CONCERNE LES ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

Article 115

Surveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle dans un État membre participant en coopération rapprochée

1.   Les parties II et VI s’appliquent, mutatis mutandis, en ce qui concerne les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle établis dans un État membre participant en coopération rapprochée, conformément aux dispositions du présent article.

2.   Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée veille à ce que la BCE reçoive toutes les informations et les rapports de la part et au sujet des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle que l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée reçoit elle-même et qui sont nécessaires à la BCE pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement MSU.

3.   Une équipe de surveillance prudentielle conjointe est mise en place pour la surveillance prudentielle de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle ou de chaque groupe important soumis à la surveillance prudentielle établi dans un État membre participant en coopération rapprochée. Les membres de l’équipe de surveillance prudentielle conjointe sont nommés conformément à l’article 4. L’autorité compétente nationale en coopération rapprochée nomme le sous-coordinateur de l’autorité compétente nationale pour agir directement auprès de l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe important soumis à la surveillance prudentielle, conformément aux instructions du coordinateur ESPC.

4.   Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée veille à ce que les membres du personnel de la BCE désignés soient invités à participer à toute inspection sur place menée auprès d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou auprès d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle. La BCE peut déterminer le nombre de ses membres du personnel qui participeront en tant qu’observateurs.

5.   Dans le cadre de la surveillance prudentielle sur base consolidée et des collèges d’autorités de surveillance prudentielle, lorsqu’une entreprise mère est établie dans un État membre de la zone euro ou dans un État membre participant n’appartenant pas à la zone euro, la BCE, en sa qualité d’autorité compétente, est l’autorité de surveillance prudentielle sur base consolidée et préside le collège des autorités de surveillance prudentielle. La BCE invite l’autorité compétente nationale concernée en coopération rapprochée à nommer un des membres du personnel de l’autorité compétente nationale en tant qu’observateur. La BCE peut agir par voie d’instructions adressées à l’autorité compétente nationale concernée en coopération rapprochée.

Article 116

Décisions relatives aux entités soumises à la surveillance prudentielle ou aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle

1.   Sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes nationales s’agissant des missions qui ne sont pas confiées à la BCE par le règlement MSU, une autorité compétente nationale en coopération rapprochée adopte des décisions à l’égard des entités soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle de son État membre uniquement sur instruction de la BCE. L’autorité compétente nationale en coopération rapprochée peut également demander des instructions à la BCE.

2.   Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée met immédiatement à la disposition de la BCE toute décision concernant les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle.

3.   Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée informe la BCE à la fois: a) des décisions qu’elle adopte en vertu de ses pouvoirs s’agissant des missions qui ne sont pas confiées à la BCE par le règlement MSU; et b) des décisions qu’elle adopte conformément aux instructions de la BCE, ou selon les dispositions de la présente partie.

TITRE 4

COOPÉRATION RAPPROCHÉE EN CE QUI CONCERNE LES ENTITÉS MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE OU LES GROUPES MOINS IMPORTANTS SOUMIS À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

Article 117

Surveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle

1.   La partie VII s’applique, mutatis mutandis, en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle établis dans des États membres participants en coopération rapprochée, conformément aux dispositions suivantes.

2.   Afin d’assurer la cohérence des résultats de la surveillance prudentielle dans le cadre du MSU, la BCE peut adresser des instructions générales, des orientations et des demandes, à une autorité compétente nationale en coopération rapprochée lui demandant d’adopter une décision de surveillance prudentielle à l’égard des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle établies, ou des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle établis, dans l’État membre participant en coopération rapprochée. Ces instructions générales, orientations ou demandes peuvent concerner des groupes ou des catégories d’établissements de crédit.

3.   La BCE peut également demander à une autorité compétente nationale en coopération rapprochée d’approfondir l’évaluation d’aspects précis d’une procédure de surveillance prudentielle essentielle mise en œuvre par cette dernière, conformément à l’article 6, paragraphe 7, point c), ii), du règlement MSU.

TITRE 5

PROCÉDURE EN CAS DE DÉSACCORD D’UN ÉTAT MEMBRE PARTICIPANT EN COOPÉRATION RAPPROCHÉE

Article 118

Procédure en cas de désaccord avec un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle conformément à l’article 7, paragraphe 8, du règlement MSU

1.   La BCE informe l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée du projet complet de décision du conseil de surveillance prudentielle concernant une entité soumise à la surveillance prudentielle établie dans un État membre participant en coopération rapprochée ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle établi dans un État membre participant en coopération rapprochée, dans le respect des obligations de confidentialité prévues par le droit de l’Union.

2.   Si l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée n’est pas d’accord avec le projet complet de décision du conseil de surveillance prudentielle, elle notifie par écrit au conseil des gouverneurs les motifs de son désaccord, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du projet complet de décision.

3.   Le conseil des gouverneurs se prononce sur la question dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette notification en tenant pleinement compte des motifs du désaccord, et informe par écrit l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée des motifs de sa décision.

4.   Un État membre participant en coopération rapprochée peut demander à la BCE de mettre un terme avec effet immédiat à la coopération rapprochée; l’État ne sera alors lié par aucune décision ultérieure du conseil des gouverneurs.

Article 119

Procédure en cas de désaccord avec une objection du conseil des gouverneurs à un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle conformément à l’article 7, paragraphe 7, du règlement MSU

1.   La BCE informe une autorité compétente nationale en coopération rapprochée de toute objection du conseil des gouverneurs soulevée à l’encontre d’un projet complet de décision du conseil de surveillance prudentielle.

2.   Si l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée n’est pas d’accord avec l’objection du conseil des gouverneurs soulevée à l’encontre d’un projet complet de décision du conseil de surveillance prudentielle, elle notifie à la BCE les motifs de son désaccord, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’objection du conseil des gouverneurs.

3.   Le conseil des gouverneurs rend son avis par écrit sur le désaccord motivé notifié par l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification, et, confirme ou retire son objection, en justifiant ses raisons. La BCE en informe l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée.

4.   Si le conseil des gouverneurs confirme son objection, l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée peut, dans un délai de cinq jours après avoir été informée que le conseil des gouverneurs confirmait son objection, notifier à la BCE qu’elle ne sera liée par aucune décision prise à la suite de la modification du projet complet de décision initial ayant donné lieu à l’objection du conseil des gouverneurs.

La BCE envisage alors l’éventuelle suspension ou fin de coopération rapprochée avec l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée, en tenant dûment compte de l’efficacité de la surveillance prudentielle, et prend une décision à cet égard. La BCE tient compte, notamment, des facteurs mentionnés à l’article 7, paragraphe 7, du règlement MSU.

PARTIE X

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

TITRE 1

DÉFINITIONS ET RELATION AVEC LE RÈGLEMENT (CE) No 2532/98 DU CONSEIL (17)

Article 120

Définition des sanctions administratives

Aux fins de la présente partie, les termes «sanctions administratives» revêtent l’une des significations suivantes:

a)

sanctions pécuniaires administrative prévues et imposées en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement MSU;

b)

amendes et astreintes prévues par l’article 2 du règlement (CE) no 2532/98 et imposées en application de l’article 18, paragraphe 7, du règlement MSU.

Article 121

Relation avec le règlement (CE) no 2532/98

1.   Aux fins des procédures prévues à l’article 18, paragraphe 1, du règlement MSU, les règles de procédure prévues par le présent règlement s’appliquent, conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement MSU.

2.   Aux fins des procédures prévues à l’article 18, paragraphe 7, du règlement MSU, les règles de procédure prévues par le présent règlement complètent celles qui sont prévues dans le règlement (CE) no 2532/98 et s’appliquent conformément aux articles 25 et 26 du règlement MSU.

Article 122

Pouvoirs de la BCE d’infliger des sanctions administratives en application de l’article 18, paragraphe 7, du règlement MSU

En cas d’infraction aux obligations fixées par ses règlements ou ses décisions, la BCE inflige les sanctions administratives, telles que définies à l’article 120, point b):

a)

aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, ou

b)

aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle dans les cas où les règlements ou décisions pertinents de la BCE leur imposent des obligations à l’égard de la BCE.

TITRE 2

RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES À L’IMPOSITION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES AUTRES QUE DES ASTREINTES AUX ENTITÉS SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA ZONE EURO

Article 123

Création d’une unité d’enquête indépendante

1.   La BCE crée une unité d’enquête indépendante interne (ci-après «l’unité d’enquête») qui est composée d’enquêteurs désignés par la BCE.

2.   Les enquêteurs ne participent pas, et n’ont, au cours des deux années précédant leur prise de fonction comme enquêteurs, participé ni à la surveillance prudentielle directe ou indirecte ni à l’agrément de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée.

3.   Les enquêteurs exercent leurs fonctions d’enquête indépendamment du conseil de surveillance prudentielle et du conseil des gouverneurs et ne prennent pas part à leurs délibérations.

Article 124

Saisine de l’unité d’enquête au titre d’infractions alléguées

Lorsque la BCE, dans l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par le règlement MSU, estime qu’il existe des raisons de suspecter qu’une ou plusieurs infractions:

a)

au droit directement applicable de l’Union, tel que prévu à l’article 18, paragraphe 1, du règlement MSU, sont ou ont été commises, par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ayant son siège social dans un État membre de la zone euro; ou

b)

à un règlement ou à une décision de la BCE, ainsi que prévu à l’article 18, paragraphe 7, du règlement MSU, sont commises ou ont été commises, par une entité soumise à la surveillance prudentielle ayant son siège social dans un État membre de la zone euro,

la BCE saisit l’unité d’enquête.

Article 125

Pouvoirs de l’unité d’enquête

1.   Aux fins d’enquêter sur les faits susceptibles de constituer les infractions énoncées à l’article 124, l’unité d’enquête peut exercer les pouvoirs accordés à la BCE en vertu du règlement MSU.

2.   Lorsqu’une demande est faite, dans le contexte d’une enquête, à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée, au titre des pouvoirs accordés à la BCE en vertu du règlement MSU, l’unité d’enquête précise l’objet et l’objectif de l’enquête.

3.   Lors de l’accomplissement de ses tâches, l’unité d’enquête a accès à l’ensemble des documents et des informations recueillis par la BCE et, le cas échéant, par les autorités compétentes nationales concernées dans l’exercice de leurs activités de surveillance prudentielle.

Article 126

Droits procéduraux

1.   Lors de l’achèvement d’une enquête et avant qu’une proposition de projet complet de décision ne soit élaborée et soumise au conseil de surveillance prudentielle, l’unité d’enquête notifie par écrit à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée les résultats de l’enquête effectuée et tout grief soulevé à son encontre.

2.   Dans la notification prévue au paragraphe 1, l’unité d’enquête informe l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée de son droit de lui présenter des observations écrites concernant ses conclusions sur les résultats factuels et les griefs soulevés à son encontre dans la notification, y compris chaque disposition prétendument violée, et elle fixe un délai raisonnable pour la réception de ces observations. La BCE n’est pas obligée de tenir compte des observations écrites reçues après l’expiration du délai fixé par l’unité d’enquête.

3.   L’unité d’enquête peut également, à la suite de la notification effectuée conformément au paragraphe 1, inviter l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée à prendre part à une audition. Les parties soumises à l’enquête peuvent être représentées et/ou assistées par des avocats ou d’autres personnes qualifiées lors de l’audition. Les auditions ne sont pas publiques.

4.   Le droit d’accès au dossier de l’unité d’enquête par l’entité soumise à la surveillance prudentielle, qui fait l’objet de l’enquête, est déterminé conformément à l’article 32.

Article 127

Examen du dossier par le conseil de surveillance prudentielle

1.   Si une unité d’enquête considère qu’il convient qu’une sanction administrative soit imposée à une entité soumise à la surveillance prudentielle, elle soumet au conseil de surveillance prudentielle une proposition de projet complet de décision, constatant que l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a commis une infraction et précisant la sanction administrative devant être infligée. L’unité d’enquête remet également son dossier d’enquête au conseil de surveillance prudentielle.

2.   L’unité d’enquête fonde sa proposition de projet complet de décision sur les seuls faits et griefs à l’égard desquels l’entité soumise à la surveillance prudentielle a eu la possibilité de présenter des observations.

3.   Si le conseil de surveillance prudentielle considère que le dossier remis par l’unité d’enquête est incomplet, il peut le retourner à l’unité d’enquête avec une demande motivée d’informations supplémentaires. L’article 125 s’applique en conséquence.

4.   Si le conseil de surveillance prudentielle approuve, sur la base d’un dossier complet, la proposition de projet complet de décision de l’unité d’enquête concernant une ou plusieurs infractions ainsi que les faits sur lesquels se fonde cette décision, il adopte le projet complet de décision proposé par l’unité d’enquête relatif à l’infraction ou aux infractions qu’il considère établies. Dans la mesure où le conseil de surveillance prudentielle n’approuve pas la proposition, une décision est prise conformément aux paragraphes pertinents du présent article.

5.   Si le conseil de surveillance prudentielle, sur la base d’un dossier complet, considère que les faits décrits dans la proposition de projet complet de décision prévu au paragraphe 1 ne semblent pas permettre de constituer des preuves suffisantes pour établir une infraction au sens de l’article 124, il peut préparer un projet complet de décision qui clôt le dossier.

6.   Si le conseil de surveillance prudentielle, sur la base d’un dossier complet, approuve le constat établi dans la proposition de projet complet de décision de l’unité d’enquête selon lequel l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a commis une infraction, mais n’est pas d’accord avec la recommandation proposée relative aux sanctions administratives, il adopte le projet complet de décision, en précisant la sanction administrative qu’il estime appropriée.

7.   Si le conseil de surveillance prudentielle, sur la base d’un dossier complet, n’est pas d’accord avec la proposition de l’unité d’enquête, mais conclut qu’une infraction différente a été commise par une entité soumise à la surveillance prudentielle ou que la proposition de l’unité d’enquête se fonde sur des faits différents, il informe par écrit l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée de ses conclusions et des griefs formulés à son encontre. L’article 126, paragraphes 2 à 4, s’applique en conséquence en ce qui concerne le conseil de surveillance prudentielle.

8.   Le conseil de surveillance prudentielle prépare un projet complet de décision établissant si l’entité soumise à la surveillance prudentielle a commis ou non une infraction et précise les sanctions administratives à infliger, le cas échéant.

9.   Les projets complets de décision adoptés par le conseil de surveillance prudentielle et devant être proposés au conseil des gouverneurs se fondent sur les seuls faits et griefs à l’égard desquels l’entité soumise à la surveillance prudentielle a eu la possibilité de formuler des observations.

Article 128

Définition du chiffre d’affaires annuel total pour déterminer le montant maximal des sanctions pécuniaires administratives

On entend par chiffre d’affaires annuel total, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement MSU, le chiffre d’affaires annuel au sens de l’article 67 de la directive 2013/36/UE, d’une entité soumise à la surveillance prudentielle, au vu des comptes financiers annuels disponibles les plus récents de cette entité soumise à la surveillance prudentielle. Lorsque l’entité soumise à la surveillance prudentielle qui a commis l’infraction appartient à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, le chiffre d’affaires annuel total pertinent est le chiffre d’affaires annuel total résultant des comptes financiers annuels consolidés disponibles les plus récents du groupe soumis à la surveillance prudentielle.

TITRE 3

ASTREINTES

Article 129

Règles de procédure applicables aux astreintes

1.   En cas de manquement continu à un règlement ou à une décision de surveillance prudentielle de la BCE, la BCE peut infliger une astreinte aux personnes concernées afin de les contraindre à se conformer audit règlement ou à ladite décision de surveillance prudentielle. La BCE applique les règles de procédure de l’article 22 du règlement MSU et du titre 2 de la partie III du présent règlement.

2.   Une astreinte doit être efficace et proportionnée. Elle doit être calculée pour chaque jour d’infraction jusqu’à ce que la personne concernée se conforme audit règlement ou à ladite décision de surveillance prudentielle de la BCE.

3.   Le montant maximal d’une astreinte est défini dans le règlement (CE) no 2532/98. La période concernée commence à courir à partir de la date prévue dans la décision imposant l’astreinte. La date prévue dans la décision est, au plus tôt, la date à laquelle la personne concernée a reçu une notification écrite des motifs pour lesquels la BCE inflige une astreinte.

4.   Des astreintes peuvent être imposées pour des périodes maximales de six mois suivant la date précisée dans la décision mentionnée au paragraphe 3.

TITRE 4

DÉLAIS

Article 130

Délais pour l’imposition de sanctions administratives

1.   Le pouvoir de la BCE d’infliger des sanctions administratives aux entités soumises à la surveillance prudentielle est limité à une période de cinq ans, qui court à compter du jour où l’infraction a été commise. En cas d’infractions continues ou répétées, le délai court à compter du jour où l’infraction prend fin.

2.   Toute mesure prise par la BCE aux fins d’une enquête ou d’une procédure relative à une infraction au titre de l’article 124 interrompt le délai pour l’imposition de sanctions administratives. L’interruption du délai prend effet le jour où la mesure est notifiée à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée.

3.   Le délai recommence à courir depuis le début à chaque interruption. Toutefois, le délai expire au plus tard le jour où une période équivalente à deux fois la durée du délai prend fin sans que la BCE ait prononcé une sanction administrative. Ce délai est prorogé de toute durée pendant laquelle ce délai est suspendu conformément au paragraphe 5.

4.   Le délai pour l’imposition de sanctions administratives est suspendu lors de toute période au cours de laquelle la décision du conseil des gouverneurs de la BCE fait l’objet d’une procédure de réexamen devant la commission administrative de réexamen ou d’un recours devant la Cour de justice.

5.   Le délai est également suspendu aussi longtemps que les procédures pénales à l’encontre de l’entité soumise à la surveillance prudentielle, en liaison avec les même faits, sont pendantes.

Article 131

Délais d’exécution des sanctions administratives

1.   Le pouvoir de la BCE d’exécuter une décision prise en application de l’article 18, paragraphes 1 et 7, du règlement MSU, doit être exercé dans un délai de cinq ans, qui court à compter de la date d’adoption de la décision concernée.

2.   Toute mesure de la BCE visant à faire procéder à l’exécution forcée du paiement ou à mettre en œuvre des modalités de paiement dans le cadre d’une sanction administrative donnée interrompt le délai d’exécution des sanctions administratives.

3.   Le délai recommence à courir depuis le début à chaque interruption.

4.   Le délai d’exécution des sanctions administratives est suspendu aussi longtemps:

a)

qu’un délai de paiement est accordé;

b)

que l’exécution forcée du paiement est suspendue soit en vertu d’une décision du conseil des gouverneurs de la BCE, soit de la Cour de justice.

TITRE 5

PUBLICATION DES DÉCISIONS ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Article 132

Publication des décisions relatives aux sanctions administratives

1.   La BCE publie sur son site internet dans les meilleurs délais, et après notification de la décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée, toute décision imposant une sanction administrative telle que définie à l’article 120 à une entité soumise à la surveillance prudentielle d’un État membre participant, y compris des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée, sauf si une telle publication aurait pour effet:

a)

de compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours; ou

b)

de provoquer, dans la mesure où cela peut être déterminé, un préjudice disproportionné à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée.

Dans ces circonstances, les décisions relatives aux sanctions administratives sont publiées de façon anonyme. À titre d’alternative, lorsque ces circonstances sont susceptibles de disparaître dans un délai raisonnable, la publication prévue au présent paragraphe peut être retardée pendant ce délai.

2.   Si un recours est pendant devant la Cour de justice concernant une décision prévue au paragraphe 1, la BCE publie également, dans les meilleurs délais, sur son site internet officiel, des informations relatives au statut de ce recours et à son issue.

3.   La BCE veille à ce que les informations publiées au titre des paragraphes 1 et 2 demeurent disponibles sur son site internet officiel pendant au moins cinq ans.

Article 133

Information de l’ABE

Sous réserve des exigences de secret professionnel prévues à l’article 27 du règlement MSU, la BCE informe l’ABE de toutes les sanctions administratives, au sens de l’article 120, qui sont infligées à une entité soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre de la zone euro, y compris de tout recours relatif à ces sanctions et son issue.

TITRE 6

COOPÉRATION ENTRE LA BCE ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA ZONE EURO EN APPLICATION DE L’ARTICLE 18, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT MSU

Article 134

Entités importantes soumises à la surveillance prudentielle

1.   S’agissant des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, l’autorité compétente nationale n’engage une procédure qu’à la demande de la BCE si celle-ci s’avère nécessaire à la réalisation des missions qui ont été confiées à la BCE par le règlement MSU à la demande de celle-ci, dans le but de s’assurer que des sanctions appropriées sont imposées dans les cas non couverts par l’article 18, paragraphe 1, du règlement MSU. Ces cas concernent l’application:

a)

de toute sanction non pécuniaire en cas d’infraction aux dispositions directement applicables du droit de l’Union par des personnes morales ou physiques, ainsi que toute sanction pécuniaire en cas d’infraction aux dispositions directement applicables du droit de l’Union par des personnes physiques;

b)

de toute sanction pécuniaire ou non pécuniaire en cas d’infraction aux dispositions du droit national transposant les directives pertinentes de l’Union, par des personnes morales ou physiques;

c)

de toute sanction pécuniaire ou non pécuniaire devant être imposée conformément au droit national applicable conférant des pouvoirs spécifiques aux autorités compétentes nationales dans les États membres de la zone euro qui ne soit pas actuellement imposée par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

Les dispositions de ce paragraphe sont sans préjudice de la possibilité pour l’autorité compétente nationale d’engager une procédure à sa propre initiative en ce qui concerne l’application du droit national pour les missions non confiées à la BCE.

2.   Une autorité compétente nationale peut demander à la BCE de demander à ladite autorité l’ouverture de procédures dans les cas prévus au paragraphe 1.

3.   Une autorité compétente nationale d’un État membre participant notifie à la BCE l’achèvement d’une procédure de sanction initiée à la demande de la BCE en application du paragraphe 1. Notamment, la BCE est informée des sanctions imposées, le cas échéant.

Article 135

Déclarations relatives aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle

L’autorité compétente nationale concernée notifie régulièrement à la BCE toutes les sanctions administratives imposées aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle relatives à l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle.

TITRE 7

INFRACTIONS PÉNALES

Article 136

Découverte de faits pouvant constituer une infraction pénale

Lorsque, dans l’exercice de ses missions confiées par le règlement MSU, la BCE a des raisons de suspecter qu’une infraction pénale pourrait avoir été commise, elle demande à l’autorité compétente nationale concernée de saisir les autorités compétentes à des fins d’enquête et d’éventuelles poursuites pénales conformément au droit national.

TITRE 8

PRODUIT DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES

Article 137

Produit des sanctions pécuniaires

Le produit des sanctions administratives infligées par la BCE en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 7, du règlement MSU, est la propriété de la BCE.

PARTIE XI

ACCÈS À L’INFORMATION, DÉCLARATION D’INFORMATIONS, ENQUÊTES ET INSPECTIONS SUR PLACE

TITRE 1

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 138

Coopération entre la BCE et les autorités compétentes nationales en ce qui concerne les pouvoirs prévus aux articles 10 à 13 du règlement MSU

Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle. Elles s’appliquent également aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle si la BCE décide, en application de l’article 6, paragraphe 5, point d), du règlement MSU, d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 10 à 13 du règlement MSU à l’égard d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la compétence en matière de surveillance prudentielle des autorités compétentes nationales à l’égard des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle en application de l’article 6, paragraphe 6, du règlement MSU.

TITRE 2

COOPÉRATION S’AGISSANT DES DEMANDES D’INFORMATION

Article 139

Demandes ponctuelles d’information en application de l’article 10 du règlement MSU

1.   Conformément à l’article 10 du règlement MSU et sous réserve et dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE peut demander à une personne physique ou morale mentionnée à l’article 10, paragraphe 1, qu’elle lui fournisse toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement MSU. La BCE précise quelles informations doivent lui être fournies et les délais raisonnables impartis à cet effet.

2.   Avant de demander des informations conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement MSU, la BCE tient d’abord compte des informations dont disposent déjà les autorités compétentes nationales.

3.   La BCE fournit à l’autorité compétente nationale concernée une copie de toute information reçue de la personne physique ou morale à laquelle la demande d’information a été adressée.

TITRE 3

DÉCLARATIONS D’INFORMATIONS

Article 140

Missions liées aux déclarations d’informations prudentielles aux autorités compétentes

1.   La BCE veille au respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union qui imposent aux établissements de crédit des obligations de déclarations d’informations aux autorités compétentes.

2.   À cette fin, la BCE est investie des missions et des pouvoirs énoncés dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union relatives aux déclarations d’informations prudentielles en ce qui concerne les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle. Les autorités compétentes nationales sont investies des missions et des pouvoirs énoncés dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union relatives aux déclarations d’informations prudentielles en ce qui concerne les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.

3.   Nonobstant le paragraphe 2 et sauf disposition contraire, chaque entité soumise à la surveillance prudentielle communique à son autorité compétente nationale les informations devant être transmises de manière régulière conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. Sauf disposition spécifique contraire, toutes les informations remises par les entités soumises à la surveillance prudentielle sont communiquées aux autorités compétentes nationales. Elles procèdent aux premières vérifications des données et mettent les informations à la disposition de la BCE.

4.   La BCE organise les modalités de la collecte et de l’examen de la qualité des données déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle, sous réserve des dispositions pertinentes du droit de l’Union et des normes techniques d’exécution de l’ABE et conformément à celles-ci.

Article 141

Demandes d’informations à fournir périodiquement en application de l’article 10 du règlement MSU

1.   Conformément à l’article 10 du règlement MSU, notamment au pouvoir de la BCE d’exiger la fourniture périodique d’informations, dans des formats spécifiés, à des fins de surveillance prudentielle et à des fins statistiques connexes, sous réserve des dispositions pertinentes du droit de l’Union et conformément à celles-ci, la BCE peut demander aux entités soumises à la surveillance prudentielle de déclarer des informations prudentielles supplémentaires lorsque ces informations lui sont nécessaires à l’accomplissement des missions que lui confie le règlement MSU. Sous réserve des conditions définies par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE peut préciser en particulier les catégories d’information qu’il convient de déclarer ainsi que les processus, formats, périodicités et les délais de fourniture des informations concernées.

2.   Si la BCE demande aux personnes morales ou physiques mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement MSU, qu’elles fournissent périodiquement des informations, l’article 140, paragraphes 3 et 4, du présent règlement s’applique en conséquence.

TITRE 4

COOPÉRATION RELATIVE AUX ENQUÊTES GÉNÉRALES

Article 142

Lancement d’une enquête générale en application de l’article 11 du règlement MSU

La BCE mène une enquête auprès de toute personne physique et morale mentionnée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement MSU sur la base d’une décision de la BCE. Cette décision précise les éléments suivants:

a)

le fondement juridique de la décision et son objectif;

b)

l’intention d’exercer les pouvoirs énoncés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement MSU;

c)

que le fait, pour une personne soumise à l’enquête, de faire obstacle à la conduite de celle-ci, constitue une infraction à une décision de la BCE au sens de l’article 18, paragraphe 7, du règlement MSU, sans préjudice du droit national applicable, ainsi que prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement MSU.

TITRE 5

INSPECTIONS SUR PLACE

Article 143

Décision de la BCE de procéder à une inspection sur place en vertu de l’article 12 du règlement MSU

1.   En application de l’article 12 du règlement MSU, aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le règlement MSU, la BCE nomme des équipes d’inspection sur place ainsi que prévu à l’article 144 pour mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux des personnes morales mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement MSU.

2.   Sans préjudice de l’article 142 et en vertu de l’article 12, paragraphe 3, du règlement MSU, les inspections sur place sont menées sur la base d’une décision de la BCE, qui doit au moins préciser les éléments suivants:

a)

l’objet et l’objectif de l’inspection sur place et;

b)

que le fait pour la personne morale qui est soumise à l’inspection sur place, de faire obstacle à celle-ci, constitue une infraction à une décision de la BCE au sens de l’article 18, paragraphe 7, du règlement MSU, sans préjudice du droit national applicable, ainsi que prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement MSU.

3.   Si l’inspection sur place fait suite à une enquête menée sur la base d’une décision de la BCE, comme prévu à l’article 142, et sous réserve que l’inspection sur place ait le même objet et le même champ d’application que l’enquête, les membres du personnel de la BCE et les autres personnes autorisées par celle-ci et par une autorité compétente nationale sont autorisés à avoir accès au locaux professionnels et aux terrains professionnels des personnes morales soumises à l’enquête sur la base de la même décision, conformément à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement MSU, et sans préjudice de l’article 13 de ce même règlement.

Article 144

Constitution et composition des équipes d’inspection sur place

1.   La BCE est chargée de la constitution et de la composition des équipes d’inspection sur place avec la participation des autorités compétentes nationales conformément à l’article 12 du règlement MSU.

2.   La BCE désigne le responsable de l’équipe d’inspection sur place parmi les membres du personnel de la BCE et de l’autorité compétente nationale.

3.   La BCE et les autorités compétentes nationales se consultent et conviennent de l’utilisation des ressources des autorités compétentes nationales concernant les équipes d’inspection sur place.

Article 145

Procédure et notification d’une inspection sur place

1.   La BCE notifie à la personne morale qui fait l’objet d’une inspection sur place la décision de la BCE prévue à l’article 143, paragraphe 2, ainsi que l’identité des membres de l’équipe d’inspection sur place, au moins cinq jours ouvrables avant le début de cette inspection. Elle notifie à l’autorité compétente nationale de l’État membre le lieu où l’inspection sur place doit être menée, au moins une semaine avant de notifier l’inspection sur place à la personne morale qui en fait l’objet.

2.   Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, la BCE peut procéder à une inspection sur place sans en notifier préalablement l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée. L’autorité compétente nationale est informée dès que possible avant le début de cette inspection sur place.

Article 146

Conduite des inspections sur place

1.   Les personnes qui conduisent l’inspection sur place suivent les instructions du responsable de l’équipe d’inspection sur place.

2.   Dans les cas où l’entité qui fait l’objet d’une inspection sur place est une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, le responsable de l’équipe d’inspection sur place assure la coordination entre l’équipe d’inspection sur place et l’équipe de surveillance prudentielle conjointe chargée de la surveillance prudentielle de cette entité importante soumise à la surveillance prudentielle.

PARTIE XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 147

Démarrage de la surveillance prudentielle directe par la BCE lorsque la BCE assume ses missions pour la première fois

1.   Au moins deux mois avant le 4 novembre 2014, la BCE adresse une décision à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle à l’égard de laquelle elle assume les missions qui lui sont confiées par le règlement MSU afin de lui confirmer qu’elle est une entité importante soumise à la surveillance prudentielle. S’agissant des entités membres d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, la BCE notifie la décision de la BCE à l’entité soumise à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants et s’assure que toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle au sein du groupe important soumis à la surveillance prudentielle sont dûment informées. Ces décisions prennent effet à compter du 4 novembre 2014.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, si la BCE commence à accomplir les missions qui lui sont confiées avant le 4 novembre 2014, elle communique une décision à l’entité concernée et aux autorités compétentes nationales concernées. Sauf disposition contraire, cette décision prend effet à compter de sa notification. L’autorité compétente nationale concernée est informée à l’avance de l’intention d’adresser cette décision, dès que possible.

3.   Avant d’adopter une décision en application du paragraphe 1, la BCE donne à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée la possibilité de soumettre ses observations par écrit.

Article 148

Définition du format du rapport sur l’historique de surveillance prudentielle et le profil de risque devant être fournis à la BCE par les autorités compétentes nationales

1.   Le 4 août 2014 au plus tard, les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE l’identité des établissements de crédits qu’elles ont agréés ainsi qu’un rapport sur ces établissements de crédit dans le format précisé par la BCE.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, si la BCE commence à accomplir les missions qui lui sont confiées avant le 4 novembre 2014, elle peut demander aux autorités compétentes nationales de lui communiquer l’identité des établissements de crédit concernés ainsi qu’un rapport dans le format spécifié par la BCE dans un délai raisonnable, qui sera précisé dans la demande.

Article 149

Continuité des procédures existantes

1.   Sauf décision contraire de la BCE, si une autorité compétente nationale a initié des procédures de surveillance prudentielle pour lesquelles la BCE devient compétente sur la base du règlement MSU, et ce, avant le 4 novembre 2014, les procédures prévues à l’article 48 du présent règlement s’appliquent.

2.   Par dérogation à l’article 48, le présent article s’applique aux procédures communes.

Article 150

Décisions prudentielles prises par les autorités compétentes nationales

Sans préjudice de l’exercice par la BCE des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement MSU, les décisions de surveillance prudentielle prises par les autorités compétentes nationales avant le 4 novembre 2014 ne sont pas affectées.

Article 151

États membres dont la monnaie devient l’euro

1.   Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une dérogation dont fait l’objet un État membre en vertu de l’article 139 du TFUE est abrogée conformément à l’article 140, paragraphe 2, du TFUE, les articles 148 à 150 s’appliquent en conséquence aux procédures de surveillance prudentielle ou aux décisions de surveillance prudentielle initiées ou prises par l’autorité compétente nationale de cet État membre.

2.   La référence au 4 novembre 2014, dans les articles 149 et 150, doit s’entendre comme une référence à la date à laquelle l’euro est adopté dans l’État membre concerné.

Article 152

Continuité des accords existants

Tous les accords de coopération conclus avec d’autres autorités par une autorité compétente nationale avant le 4 novembre 2014 qui concernent au moins en partie les missions confiées à la BCE par le règlement MSU continuent de s’appliquer. La BCE peut décider de participer à ces accords de coopération existants selon la procédure applicable aux accords en question ou établir de nouveaux accords de coopération avec des tiers pour les missions qui lui sont confiées par le règlement MSU. Une autorité compétente nationale continue d’appliquer les accords de coopération existants, mais uniquement dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par des accords de coopération BCE. Lorsque cela s’avère nécessaire pour l’exécution des accords de coopération existants, l’autorité compétente nationale est chargée d’assister la BCE, en particulier dans l’exercice de ses droits et de ses responsabilités dans le cadre des accords, en coordination avec la BCE.

Article 153

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres, conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 avril 2014.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Note: le terme anglais oversight est traduit, en français, par «surveillance» [à la différence de la version française du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, dans laquelle le terme oversight est le plus souvent traduit par «supervision»]; le terme anglais supervision est traduit en français par les termes «surveillance prudentielle» [à la différence de la version française du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, dans laquelle le terme supervision est le plus souvent traduit par «surveillance»]; l’expression anglaise Single Supervisory Mechanism est traduite par «mécanisme de surveillance unique», celui-ci étant composé d’éléments de surveillance prudentielle et d’éléments de surveillance; l’expression anglaise Supervisory Board est traduite en français par «conseil de surveillance prudentielle» [à la différence de la version française du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, dans laquelle l’expression Supervisory Board est traduite par «conseil de surveillance»].

JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 320 du 30.11.2013, p. 1.

(3)  Décision de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2004/2) (JO L 80 du 18.3.2004 p. 33).

(4)  Adopté le 31 mars 2014 et disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante (www.ecb.europa.eu). Non encore paru au Journal officiel.

(5)  Décision BCE/2014/16 du 14 avril 2014 concernant la mise en place d’une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement. Non encore parue au Journal officiel.

(6)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(7)  7 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(8)  8 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(9)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(10)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(11)  Tel que publié sur le site internet de la BCE.

(12)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) (JO L 15 du 20.1.2009, p. 14).

(14)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(15)  Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135 du 31.5.1994, p. 5).

(16)  16 Décision BCE/2014/5 du 31 janvier 2014 sur la coopération rapprochée avec les autorités compétentes nationales des États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro (non encore parue au Journal officiel).

(17)  17 Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).


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