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Document 02013D0054(01)-20161101

Consolidated text: Décision de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2013 relative aux procédures d’autorisation des fabricants d’éléments de sécurité euro et d’éléments euro et modifiant la décision BCE/2008/3 (BCE/2013/54) (2014/106/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106(3)/2016-11-01

2013D1054 — FR — 01.11.2016 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 décembre 2013

relative aux procédures d’autorisation des fabricants d’éléments de sécurité euro et d’éléments euro et modifiant la décision BCE/2008/3

(BCE/2013/54)

(2014/106/UE)

(JO L 057 du 27.2.2014, p. 29)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (UE) 2016/955 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 6 mai 2016

  L 159

19

16.6.2016

►M2

DÉCISION (UE) 2016/1734 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 21 septembre 2016

  L 262

30

29.9.2016




▼B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 décembre 2013

relative aux procédures d’autorisation des fabricants d’éléments de sécurité euro et d’éléments euro et modifiant la décision BCE/2008/3

(BCE/2013/54)

(2014/106/UE)



SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «éléments euro», les billets en euros, les billets en euros partiellement imprimés ainsi que le papier, l’encre, la bande métallisée et le fil de sécurité utilisés pour la production de billets en euros ou de billets en euros partiellement imprimés;

2) «activité d’éléments euro», la production d’éléments euro;

3) «éléments de sécurité euro», les éléments énumérés dans les exigences de fond en matière de sécurité, ce qui comprend les billets en euros qui sont: a) en circulation; b) conçus pour remplacer les billets en euros en circulation; ou c) retirés de la circulation, ainsi que les éléments qui les composent et les informations connexes devant être protégés étant donné que leur perte, leur vol ou leur publication non autorisée pourrait porter atteinte à l’intégrité des billets en euros en tant que moyens de paiement;

4. «activité de sécurité euro», l’une des activités suivantes: l’origination, la production, le traitement, la destruction, le stockage, la circulation interne au sein d’un site de fabrication ou le transport d’éléments de sécurité euro;

5. «origination», la transformation de la maquette de base des billets en euros en cours d’élaboration en plans, impressions séparées, films, plaques d’impression ainsi que la préparation des plans et des épreuves pour les éléments proposés dans ces maquettes de base

6. «fabricant», toute entité qui participe ou souhaite participer à une activité de sécurité euro ou à une activité d’éléments euro, à l’exception des entités qui participent ou souhaitent participer uniquement au transport d’éléments de sécurité euro ou à la fourniture d’installations de destruction spécialisées;

7. «site de fabrication», tous les locaux qu’un fabricant utilise ou souhaite utiliser pour l’origination, la production, le traitement, la destruction et le stockage d’éléments de sécurité euro ou d’éléments euro;

8. «exigences d’autorisation», les exigences de fond de la BCE, la procédure d’autorisation et les exigences relatives au lieu de situation ainsi que les obligations continues prévues dans la présente décision auxquelles un fabricant doit se conformer pour obtenir ou conserver son autorisation provisoire ou son autorisation;

9. «fabricant autorisé», un fabricant bénéficiant d’une autorisation provisoire ou d’une autorisation;

10. «exigences de fond», les exigences applicables en matière de sûreté, de qualité, d’environnement ainsi que de santé et de sécurité, telles que prévues par la BCE dans un document distinct, auxquelles un fabricant doit se conformer pour pouvoir exercer une activité de sécurité euro ou une activité d’éléments euro;

11. «dispositifs», les mesures prises par un fabricant en matière de sûreté, de qualité, d’environnement, de santé et sécurité pour se conformer aux exigences de fond applicables;

12. «autorisations de l’ancien système», les autorisations valables, temporaires ou complètes, en particulier les autorisations en matière de sûreté, de qualité, d’environnement ou de santé et de sécurité, accordées par la BCE à un fabricant pour exercer une activité de sécurité euro ou une activité d’éléments euro conformément aux décisions BCE/2008/3, BCE/2010/22 et BCE/2011/8;

13. «décisions d’autorisation abrogées de la BCE», collectivement, les décisions BCE/2008/3, BCE/2010/22 et BCE/2011/8;

14. «BCN», la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

15. «future BCN de l’Eurosystème», la banque centrale du pays d’un État membre, faisant l’objet d’une dérogation, qui a rempli les conditions fixées pour l’adoption de l’euro et au sujet duquel a été prise une décision sur l’abrogation de la dérogation en application de l’article 140, paragraphe 2, du traité;

16. «autorité de certification», une autorité de certification indépendante qui évalue les systèmes de management environnemental d’un fabricant ou ses systèmes de management de la qualité, de la santé et de la sécurité et qui est habilitée à certifier que le fabricant satisfait aux exigences posées par la série de normes ISO 9001, ISO 14000 ou OHSAS 18000;

17. «jour ouvrable», tout jour ouvrable BCE, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés BCE tels que publiés sur le site internet de la BCE;

18. «inspection», une procédure d’autorisation visant à évaluer la conformité d’un fabricant aux exigences d’autorisation, prenant la forme d’une inspection sur place ou à distance, et se terminant par l’établissement d’un rapport final d’inspection concernant le résultat de l’évaluation;

19. «inspection sur place», une visite, par une équipe d’inspection de la BCE, d’un site de fabrication, visant à déterminer si les dispositifs mis en place sur ce site de fabrication respectent les exigences d’autorisation applicables;

20. «inspection à distance», une évaluation, par la BCE, des documents communiqués par un fabricant dans le cadre d’une inspection, qui n’est pas réalisée sur son site de fabrication, visant à déterminer si le fabricant se conforme aux exigences d’autorisation applicables;

21. «vérifications spécifiques de sécurité d’une BCN», la réalisation, par une BCN donneuse d’ordre, de vérifications de stock, de vérifications lors de la destruction ou de vérifications afférentes au transport, sur un site de fabrication autorisé, dans le cadre de la commande officielle de production passée à un fabricant autorisé conformément à l’article 11;

22. «vérification de stock», une visite effectuée par une BCN donneuse d’ordre sur un site de fabrication autorisé, afin d’apprécier l’exactitude des inventaires de stock des éléments de sécurité euro détenus par le fabricant concerné;

23. «vérification lors de la destruction», une visite effectuée par une BCN donneuse d’ordre sur un site de fabrication autorisé, afin de surveiller la destruction d’éléments de sécurité euro et de procéder à des vérifications de stock pendant la destruction d’éléments de sécurité euro conformément à l’article 11;

24. «vérification afférente au transport», une évaluation de la conformité aux exigences applicables en matière de sécurité du transport, concernant les dispositifs mis en place par un fabricant autorisé pour le transport des billets en euros ou du papier fiduciaire pour les billets en euro;

25. «production», la fabrication d’éléments de sécurité euro ou d’éléments euro conformément à une commande officielle passée par un autre fabricant autorisé, une BCN ou la BCE, à l’exclusion de la fabrication à des fins de recherche-développement et de test, lorsque les éléments livrables ne sont pas destinés à être émis, et à l’exclusion de la fabrication pour des stocks internes.

Article 2

Principe généraux d’autorisation

1.  Un fabricant ne peut exercer une activité de sécurité euro ou une activité d’éléments euro concernant un élément de sécurité euro ou un élément euro que sur le site de fabrication pour lequel la BCE lui a octroyé une autorisation ou une autorisation provisoire.

2.  Lorsqu’un fabricant n’a pas assuré de production, la BCE peut lui octroyer une autorisation provisoire pour l’activité de sécurité euro ou l’activité d’éléments euro correspondante, suivant la procédure prévue aux articles 4, 5 et 6.

3.  Une autorisation provisoire peut être transformée en une autorisation lorsqu’un fabricant a satisfait aux inspections correspondantes lors de la production, conformément à la procédure prévue à l’article 7.

4.  Lorsqu’un fabricant autorisé n’a pas assuré de production pendant une période ininterrompue de 36 mois, la BCE peut transformer son autorisation en une autorisation provisoire, comme cela est prévu à l’article 8.

5.  Afin d’obtenir une autorisation provisoire ou une autorisation de la part de la BCE et de la conserver, un fabricant respecte, en plus des exigences prévues dans la présente décision:

a) les exigences de fond applicables, qui constituent des exigences minimales. Les fabricants peuvent adopter des dispositifs plus rigoureux en matière de sûreté, de qualité, d’environnement, de santé et de sécurité;

b) les exigences suivantes relatives au lieu de situation:

i) s’il ne s’agit pas d’une imprimerie, son site de fabrication est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays membre de l’Association européenne de libre-échange; ou

ii) s’il s’agit d’une imprimerie, son site de fabrication est situé dans un État membre de l’Union européenne.

6.  Lorsque les circonstances le justifient, le directoire peut accorder une dérogation à l’exigence relative au lieu de situation énoncée au paragraphe 5, point b), ci-dessus. Lorsque le directoire décide d’accorder une telle dérogation, il en justifie les raisons.

7.  Les fabricants bénéficiant d’une autorisation provisoire et ceux bénéficiant d’une autorisation peuvent participer de la même façon aux appels d’offres.

8.  Un fabricant autorisé est uniquement habilité à produire ou à fournir des éléments de sécurité euro afin de répondre à une commande passée par l’une des entités suivantes:

a) un autre fabricant autorisé qui demande les éléments de sécurité euro pour son activité de sécurité euro;

b) une BCN;

c) une future BCN de l’Eurosystème, sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs; ou

d) la BCE.

9.  Un fabricant supporte tous les coûts et pertes connexes auxquels il fait face par suite de l’application de la présente décision.

Article 3

Décisions prises par le directoire

1.  Le directoire est compétent pour prendre toutes les décisions relatives à l’autorisation d’un fabricant, en vertu des articles 6, 16 à 18 et 20.

2.  Le directoire peut décider de sous-déléguer à un ou à plusieurs de ses membres les pouvoirs d’octroi d’une autorisation provisoire prévus à l’article 6.



SECTION II

PROCÉDURE D’AUTORISATION

Article 4

Demande d’ouverture de la procédure d’autorisation provisoire

1.  Un fabricant ne bénéficiant d’aucun type d’autorisation qui souhaite exercer une activité de sécurité euro ou une activité d’éléments euro adresse à la BCE, par écrit, une demande d’ouverture de la procédure d’autorisation provisoire.

2.  Cette demande d’ouverture de la procédure:

a) précise l’activité de sécurité euro et l’élément ou les éléments de sécurité euro, ou bien l’activité d’éléments euro et l’élément ou les éléments euro, ainsi que l’adresse exacte du site de fabrication pour lequel est demandée une autorisation provisoire;

b) comprend une déclaration du fabricant concerné selon laquelle il ne divulguera pas le contenu des exigences de fond;

c) comprend un engagement écrit du fabricant de se conformer à toutes les dispositions applicables de la présente décision.

3.  Lorsqu’un fabricant demande à exercer une activité d’éléments euro, il fournit à la BCE des copies des certificats ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 émis par les autorités de certification compétentes, attestant qu’il respecte les normes correspondantes, sur le site de fabrication concerné, pour le projet d’activité d’éléments euro.

4.  La BCE évalue les informations et documents fournis par le fabricant dans sa demande d’ouverture de la procédure et peut, si nécessaire, demander des informations ou explications supplémentaires.

5.  La BCE peut rejeter la demande d’ouverture de la procédure si celle-ci demeure incomplète après la demande, par la BCE, d’informations ou d’explications supplémentaires en vertu du paragraphe 4, ou si le fabricant ne respecte pas l’article 2, paragraphe 5, point b).

Article 5

Évaluation préliminaire des exigences de fond

1.  Dès l’acceptation de la demande d’ouverture de la procédure, la BCE fournit au fabricant une copie des exigences de fond applicables. En outre, la BCE fournit des documents dans lesquels le fabricant indique la manière dont ses dispositifs respecteraient les exigences de fond applicables. Le fabricant complète et renvoie ces documents afin que la BCE puisse procéder à une première évaluation lui permettant de déterminer si le fabricant peut respecter les exigences de fond applicables.

2.  Lorsqu’un fabricant sollicitant une autorisation provisoire pour une activité de sécurité euro est tenu d’utiliser des installations de destruction spécialisées en vertu du droit national, et lorsque ces installations ne peuvent pas être mises en place sur le site de fabrication, le fabricant fournit également des informations sur l’installation de destruction spécialisée qu’il prévoit d’utiliser, y compris des informations détaillées sur:

a) les dispositions du droit national applicable et les raisons pour lesquelles il est impossible de mettre en place des installations de destruction sur le site de fabrication;

b) l’installation de destruction spécialisée que le fabricant prévoit d’utiliser;

c) le ou les éléments de sécurité euro que le fabricant prévoit de détruire dans l’installation de destruction spécialisée concernée;

d) les dispositifs de sécurité prévus pour la protection de l’élément ou des éléments de sécurité euro pendant tout le processus de transport vers et depuis l’installation et pendant tout le processus de destruction dans l’installation.

3.  La BCE évalue les informations et les documents, fournis par le fabricant, mentionnés aux paragraphes 1 et 2 et peut, si nécessaire, demander des informations ou explications supplémentaires. La BCE peut rejeter une demande d’ouverture d’une procédure d’autorisation provisoire qui demeure incomplète après la demande d’informations ou d’explications supplémentaires faite par la BCE, ou qui ne respecte pas le présent article.

Article 6

Octroi d’une autorisation provisoire

1.  La BCE peut octroyer une autorisation provisoire à un fabricant, à condition que ce dernier ait réussi à prouver, avant de commencer une activité de sécurité euro ou une activité d’éléments euro, qu’il a mise en place, sur le site de fabrication, les procédures et l’infrastructure nécessaires afin de respecter les exigences d’autorisation.

2.  Conformément à l’article 9, la BCE procède à des inspections pour déterminer si un fabricant respecte toutes les exigences d’autorisation.

3.  Un fabricant qui demande une autorisation provisoire en vue d’une activité de sécurité euro projetée fait tout d’abord l’objet d’une inspection visant à vérifier la conformité aux exigences de sécurité. Aucune autre inspection ne commence avant que le fabricant n’ait satisfait à l’inspection de sécurité.

Article 7

Transformation d’une autorisation provisoire en une autorisation

La BCE peut transformer une autorisation provisoire d’un fabricant en une autorisation, à condition que le fabricant ait satisfait aux inspections correspondantes au cours de la production et qu’il ait prouvé ce faisant l’instauration des procédures et infrastructure requises et le respect, sur le site de fabrication, des exigences d’autorisation applicables lors de son exercice effectif de l’activité de sécurité euro concernée ou de l’activité d’éléments euro concernée.

Article 8

Transformation d’une autorisation en une autorisation provisoire

La BCE peut transformer une autorisation d’un fabricant en une autorisation provisoire lorsqu’un fabricant n’a pas assuré de production, conformément à une commande officielle passée par la BCE ou une BCN, sur une période ininterrompue de 36 mois.



SECTION III

INSPECTIONS ET VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES DE SÉCURITÉ D’UNE BCN

Article 9

Inspections

1.  La BCE évalue si un fabricant respecte les exigences d’autorisation applicables au moyen d’inspections. Celles-ci peuvent prendre la forme d’inspections sur place ou d’inspections à distance.

2.  Les inspections à distance sont effectuées à l’égard de tout document fourni par un fabricant qui s’avère pertinent pour évaluer son respect des exigences d’autorisation.

3.  Les inspections sur place évaluent le respect, par le fabricant, des exigences de fond applicables sur le site de fabrication, en particulier des exigences de sécurité et de qualité. La BCE peut décider de réaliser ces inspections sur place chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, mais au moins tous les 36 mois en ce qui concerne les exigences de fond en matière de sécurité et de qualité pour une activité d’éléments euro ou une activité de sécurité euro.

4.  Les inspections sur place concernant les exigences de fond en matière de sécurité et de qualité peuvent être préalablement annoncées. Les inspections sur place relatives à la sécurité et à la qualité ayant été préalablement annoncées commencent le jour fixé d’un commun accord par le fabricant et la BCE. Dès qu’un fabricant a commencé à exercer une activité de sécurité euro ou une activité d’éléments euro, il peut faire l’objet d’inspections sur place inopinées concernant la sécurité et la qualité.

5.  Au plus tard dix jours ouvrables avant la date à laquelle doit commencer une inspection sur place annoncée, la BCE peut fournir au fabricant des documents préalables à l’inspection sur place à compléter par celui-ci. Le fabricant renvoie ces documents à la BCE au moins cinq jours ouvrables avant la date à laquelle l’inspection sur place doit commencer.

6.  Si un fabricant est tenu d’utiliser une installation de destruction spécialisée en vertu de son droit national, l’équipe d’inspection sur place peut également visiter cette installation pour déterminer si les dispositifs proposés par le fabricant sont suffisants pour protéger l’intégrité des éléments de sécurité euro concernés.

Article 10

Lettre de constatation et rapport d’inspection

1.  En cas de constatation d’un cas ou de cas de non-respect des exigences d’autorisation applicables au cours d’une inspection, la BCE envoie une lettre de constatation au fabricant, précisant le ou les cas de non-respect, dans les délais suivants:

a) quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle s’est achevée l’inspection sur place concernée;

b) quarante jours ouvrables après la réception, par la BCE, de toute documentation pertinente à la suite d’une inspection à distance, en particulier concernant les obligations continues prévues à l’article 12;

c) quinze jours ouvrables après la réception du rapport rédigé par la BCN à l’intention de la BCE, en cas de réalisation de vérifications spécifiques de sécurité d’une BCN conformément à l’article 11.

2.  Le fabricant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la lettre de constatation, pour transmettre à la BCE, par écrit, ses commentaires ainsi que les détails de tous les dispositifs ou améliorations qu’il envisage de mettre en place en lien avec le contenu de la lettre de constatation.

3.  La BCE élabore un projet de rapport d’inspection dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables suivant: a) l’achèvement d’une inspection, si aucun cas de non-respect n’a été constaté; b) la réception, par la BCE, des commentaires écrits du fabricant sur la lettre de constatation; ou c) l’expiration du délai de soumission de ces commentaires lorsque aucun commentaire n’a été reçu. Ce projet de rapport d’inspection contient les constatations de l’inspection et les commentaires correspondants reçus du fabricant. En outre, le projet de rapport d’inspection en conclut en outre que le fabricant respecte ou non les exigences d’autorisation.

4.  Le fabricant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la réception du projet de rapport d’inspection, pour transmettre à la BCE, par écrit, ses commentaires ainsi que les détails de tous les dispositifs ou améliorations qu’il envisage de mettre en place en lien avec le contenu du projet de rapport d’inspection. Après la réception des commentaires du fabricant ou à l’expiration du délai de soumission de tels commentaires, la BCE achève le projet de rapport d’inspection dans un délai de trente jours ouvrables et le communique au fabricant concerné.

5.  Des inspections sur place supplémentaires peuvent être réalisées pour vérifier si, après la mise en place de tels dispositifs ou la réalisation de telles améliorations, le fabricant respecte les exigences d’autorisation applicables. Des inspections sur place supplémentaires peuvent retarder l’achèvement du projet de rapport d’inspection.

6.  Dans des cas graves de non-respect des exigences d’autorisation qui nécessitent la prise d’une décision urgente par la BCE ou dont on pourrait raisonnablement considérer qu’ils justifient la prise d’une décision de suspension au titre de l’article 17 ou d’une décision de révocation au titre de l’article 18, la BCE peut décider d’écourter le processus décrit aux paragraphes 1, 2 et 3, le fabricant disposant alors de cinq jours ouvrables maximum pour soumettre ses commentaires sur le cas de non-respect pertinent. La BCE donne les raisons d’une telle urgence.

7.  La BCE peut décider de proroger les délais mentionnés dans le présent article.

Article 11

Vérifications spécifiques de sécurité d’une BCN

1.  Toute BCN ayant passé une commande officielle de production de billets en euros peut, en lien avec ces commandes, réaliser des vérifications de stock et des vérifications lors de la destruction d’éléments de sécurité euro sur le site de fabrication où sont produits les billets en euros ou sur tout autre site de fabrication où sont produits, traités, stockés ou détruits des éléments composant ces billets en euros.

2.  La BCN mentionnée au paragraphe 1 peut également réaliser des vérifications afférentes au transport de billets en euros et du papier utilisé pour produire les billets en euros.

3.  La BCN envoie un rapport écrit à la BCE dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’achèvement des vérifications en cas de constatation d’un manquement, par le fabricant, aux règles de transport de la BCE dans le cadre des exigences de fond ou de mise à jour d’une divergence pendant les vérifications de stock ou les vérifications lors de la destruction.

4.  La BCE peut désigner une équipe spéciale d’inspection de la sécurité, chargée de procéder à des inspections sur place, sur le site de fabrication, afin de vérifier les manquements ou divergences constatés par la BCN. Toutes les constatations établies par la BCE à partir du résultat de l’inspection menée par l’équipe spéciale d’inspection de la sécurité font l’objet d’un rapport conformément à l’article 10.



SECTION IV

OBLIGATIONS CONTINUES

▼M2

Article 12

Obligations continues des fabricants autorisés

1.  Un fabricant autorisé ne divulgue pas les exigences de fond.

2.  Un fabricant autorisé adresse à la BCE, pour le site de fabrication concerné, une copie du certificat mentionné à l'article 4, paragraphe 3, lors de chaque renouvellement ou changement de ce certificat, dans un délai de trois mois à compter de la date du renouvellement ou du changement. Un fabricant autorisé informe immédiatement la BCE par écrit en cas de révocation des certificats visés à l'article 4, paragraphe 3.

3.  Un fabricant autorisé informe immédiatement la BCE par écrit de toute intention de sa part:

a) de procéder à une quelconque modification des dispositifs mis en place sur le site de fabrication concerné qui est effectuée après l'octroi de l'autorisation et qui aurait ou pourrait avoir une quelconque incidence sur le respect des exigences d'autorisation applicables, y compris des modifications relatives aux informations détaillées mentionnées à l'article 5, paragraphe 2, points a) à d);

b) de transférer ou de céder son autorisation à un tiers, ce qui comprend ses filiales et sociétés associées;

c) de modifier sa structure de propriété, dès lors que cette modification de la structure de propriété permet, directement ou indirectement, à une entité concernée par la modification envisagée de la structure de propriété d'accéder à des informations confidentielles telles que des exigences de fond à l'égard desquelles le fabricant autorisé est tenu à une obligation de confidentialité en vertu des actes juridiques de la BCE applicables ou d'obligations contractuelles vis-à-vis de la BCE, d'une ou de plusieurs BCN ou d'un ou de plusieurs fabricants autorisés;

d) d'engager une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire concernant le fabricant ou toute procédure similaire;

e) de réorganiser son entreprise ou sa structure d'une manière telle que cela puisse avoir une incidence sur l'activité pour laquelle l'autorisation a été accordée;

f) de sous-traiter ou de faire intervenir des tiers autres que les employés du fabricant autorisé dans une activité d'éléments euro ou une activité de sécurité euro pour laquelle le fabricant bénéficie d'une autorisation, que la sous-traitance à des tiers d'une activité d'éléments euro ou d'une activité de sécurité euro, ou la participation de tiers à ces activités, ait lieu sur le site de fabrication concerné ou sur un autre site;

g) d'externaliser ou de transférer toute partie de l'activité de sécurité euro ou d'une activité d'éléments euro ou d'éléments de sécurité euro ou d'éléments euro à un tiers, ce qui comprend les filiales du fabricant et ses sociétés associées.

4.  Un fabricant autorisé ne peut faire participer un tiers, y compris toute filiale et société associée d'un fabricant autorisé, qu'aux activités mentionnées au paragraphe 3, points f) et g), à la condition que le tiers ait obtenu une autorisation ou une autorisation provisoire conformément à l'article 2. S'il a l'intention d'exercer l'activité de sécurité euro ou l'activité d'éléments euro sans modifier aucun des dispositifs sur le site de fabrication concerné pour lequel la BCE a accordé une autorisation ou une autorisation provisoire au fabricant autorisé effectuant le transfert ou la cession, le tiers le confirme par écrit à la BCE dans la demande d'ouverture de la procédure d'autorisation provisoire. Dans ce cas, la BCE peut limiter son évaluation de la demande d'ouverture de la procédure d'autorisation à une évaluation des informations et documents fournis par le fabricant dans la confirmation écrite, sauf si un manquement grave au respect des exigences de fond applicables au site de fabrication en question a été détecté lors des inspections du site de fabrication concerné, et s'il n'y a pas encore été remédié.

5.  L'accord préalable de la BCE doit être donné par écrit préalablement à l'exécution par un fabricant autorisé de l'un quelconque des actes énoncés au paragraphe 3. Le directoire peut refuser de donner l'accord préalable de la BCE par écrit ou peut ne le donner qu'à la condition que l'entité ou les entités ayant fait la demande respectent les restrictions ou obligations d'agir, dans les cas suivants:

a) lorsqu'il existe des raisons de douter du respect par l'entité ou les entités ayant fait la demande de l'une quelconque des exigences d'autorisation applicables;

b) lorsqu'une entité qui participe à l'activité envisagée est: i) située dans un État tiers qui n'est ni un État membre de l'Union ni un État membre de l'Association européenne de libre-échange; ou ii) située dans un État membre de l'Union ou de l'Association européenne de libre-échange mais dont la conduite des activités est contrôlée, par l'intermédiaire de la propriété, de la propriété partielle ou d'autres moyens de contrôle directs ou indirects, par des entités situées à l'extérieur d'un État membre de l'Union ou de l'Association européenne de libre-échange. En prenant sa décision de donner son accord, le directoire tient compte de l'incompatibilité éventuelle de l'acte pour lequel l'accord est demandé avec des régimes de sanction ayant éventuellement une incidence pour l'entité concernée, comme:

i) toute décision ou tout règlement du Conseil de l'Union européenne concernant les sanctions économiques dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune ou l'intention déclarée d'une telle décision ou d'un tel règlement;

ii) toute obligation des États membres qui est prévue dans les actes juridiques de l'Union directement applicables pour mettre en œuvre des sanctions économiques dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune;

iii) tout accord international qui a été approuvé par les organes législatifs de l'Union ou de tous les États membres dont la monnaie est l'euro.

Les restrictions et obligations d'agir sont limitées dans leur nature et leur portée dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif énoncé dans la décision du directoire. Elles sont formulées de manière à entraver le moins possible la liberté d'exercer une activité économique. Le conseil des gouverneurs doit être informé immédiatement de toute décision du directoire de refuser de donner l'accord préalable de la BCE par écrit ou de ne le donner qu'à condition que l'entité ou les entités ayant fait la demande respectent les restrictions ou obligations d'agir.

Le directoire est habilité à sous-déléguer le pouvoir de donner l'accord écrit de la BCE, au niveau opérationnel de la BCE, dans les cas où toutes les exigences d'autorisation applicables sont respectées et où aucune entité participant à l'activité envisagée n'est située en dehors de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.

6.  Un fabricant autorisé informe immédiatement la BCE par écrit s'il accomplit l'un quelconque des actes mentionnés au paragraphe 3, que l'accord préalable de la BCE par écrit ait été accordé ou non, ou si l'un des événements suivants se produit:

a) engagement d'une procédure de liquidation du fabricant ou toute procédure similaire;

b) engagement d'une procédure de redressement judiciaire du fabricant qui pourrait avoir une incidence sur l'activité pour laquelle l'autorisation a été donnée;

c) nomination d'un liquidateur, d'un administrateur, d'un mandataire judiciaire ou équivalent concernant le fabricant;

d) écoulement d'une période de temps continue de 34 mois depuis sa dernière production.

7.  Un fabricant autorisé bénéficiant d'une autorisation provisoire informe immédiatement la BCE lorsqu'il reçoit une commande officielle de production provenant d'un autre fabricant autorisé, d'une BCN ou de la BCE, de manière que les inspections pertinentes puissent avoir lieu dès que possible. La notification contient des informations à propos de la commande officielle de production ainsi que des dates prévues de début et de fin de la production.

8.  Un fabricant autorisé bénéficiant d'une autorisation provisoire fournit à la BCE les informations concernant les aspects environnementaux, de santé et de sécurité, telles que requises au titre des exigences de fond applicables.

9.  Si un fabricant autorisé est une imprimerie, il organise l'analyse des substances chimiques des billets en euros achevés et soumet un rapport à la BCE conformément aux exigences applicables en matière d'environnement, de santé et de sécurité.

▼B

Article 13

Obligations continues de la BCE

La BCE informe les fabricants autorisés de toute mise à jour des exigences de fond concernant l’activité de sécurité euro ou l’activité d’éléments euro pour laquelle une autorisation ou une autorisation provisoire leur a été accordée.



SECTION V

CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT

Article 14

Exemples de cas de non-respect

1.  Tous les exemples ci-dessous constituent des cas de non-respect de la part du fabricant:

a) non-respect des exigences d’autorisation applicables;

b) absence de mise en œuvre d’améliorations convenues avec la BCE;

c) refus de donner immédiatement accès au site de fabrication à une équipe d’inspection sur place ou à du personnel désigné par une BCN pour effectuer des vérifications de stock, des vérifications lors de la destruction ou des vérifications afférentes au transport;

d) communication d’une déclaration erronée ou trompeuse ou d’un document falsifié à la BCE et, le cas échéant, à une BCN, en vertu d’une des procédures prévues dans la présente décision;

e) manquement à son obligation de ne pas divulguer les exigences de fond.

2.  Tout cas de non-respect des exigences d’autorisation applicables est notifié au fabricant concerné conformément à l’article 10, paragraphe 4, ou notifié d’une autre manière à celui-ci. Toute situation de non-respect doit être corrigée dans un délai convenu. Ce délai est proportionné à la gravité du non-respect.

3.  Un cas de non-respect grave est un cas qui a, ou qui a eu, des conséquences préjudiciables immédiates et sérieuses sur la sécurité de l’activité de sécurité euro ou bien sur les aspects d’une activité d’éléments euros relatifs à la qualité, à l’environnement ou à la santé et à la sécurité.

4.  La BCE peut adresser une recommandation au fabricant constituant une suggestion d’amélioration d’un dispositif qui respecte déjà les exigences d’autorisation.

Article 15

Décisions de la BCE en cas de non-respect

1.  La BCE prend par écrit l’une des décisions mentionnées aux articles 16 à 18 et 20. Ces décisions mentionnent:

a) le cas de non-respect et les commentaires soumis par le fabricant, le cas échéant;

b) le site de fabrication, l’élément de sécurité euro ou l’élément euro ainsi que l’activité de sécurité euro ou l’activité d’éléments euro auxquels la décision se rapporte;

c) la date à laquelle la décision prendra effet;

d) le délai imparti pour qu’il soit mis fin au cas de non-respect, le cas échéant;

e) les motifs sur lesquels la décision repose.

2.  Dans tous les cas où la BCE prend une décision conformément aux articles 16 à 18 et 20, celle-ci est proportionnée à la gravité du cas de non-respect et aux antécédents du fabricant eu égard à la survenue et à la correction d’autres situations de non-respect.

3.  La BCE peut informer les BCN et tous les fabricants autorisés de toute décision prise en vertu du présent article, de sa portée et de sa durée et elle précise dans un tel cas que toute nouvelle modification du statut du fabricant sera notifiée aux BCN.

Article 16

Décision d’avertissement

1.  La BCE peut prendre une décision d’avertissement à propos d’un fabricant autorisé dans les cas suivants:

a) un cas de non-respect grave concernant des aspects de sécurité d’une activité de sécurité euro ou bien des aspects d’une activité d’éléments euros concernant la qualité, l’environnement ou la santé et la sécurité;

b) un schéma récurrent de cas de non-respect;

c) une situation de non-respect n’est pas corrigée de manière effective et en temps opportun.

2.  La BCE tient compte de toutes les explications pertinentes fournies par le fabricant concerné.

3.  Une décision d’avertissement peut également mentionner que, s’il n’a pas été mis fin au cas de non-respect dans le délai imparti, l’article 17 ou 18 s’appliquera.

4.  Si la BCE estime qu’il ne serait pas justifié de prendre seulement une décision d’avertissement étant donné la gravité du cas de non-respect constaté, elle peut prendre une décision en vertu de l’article 17 ou 18.

Article 17

Suspension concernant les nouvelles commandes

1.  La BCE peut prendre une décision de suspension à propos d’un fabricant autorisé, aux termes de laquelle le fabricant peut achever toute production en cours mais ne peut pas accepter de nouvelles commandes avant la levée de la décision de suspension. Une décision de suspension peut être prise dans les cas suivants:

a) un cas de non-respect grave ayant des conséquences préjudiciables immédiates et sérieuses sur la sécurité de l’activité de sécurité euro, mais pour lequel le fabricant a réussi à démontrer qu’il n’y a eu aucune perte ni aucun vol d’éléments de sécurité euro, ni aucune publication non autorisée d’informations, qui pourrait porter atteinte à l’intégrité d’éléments de sécurité euro;

b) un fabricant qui n’a pas mis fin à un cas de non-respect mentionné dans une décision d’avertissement.

2.  La BCE tient compte de toutes les explications pertinentes fournies par le fabricant en question.

3.  Une décision d’avertissement peut également mentionner que, s’il n’a pas été mis fin au cas de non-respect dans le délai imparti, l’article 18 s’appliquera.

4.  Si la BCE estime qu’il ne serait pas justifié de prendre seulement une décision de suspension au vu de la gravité du cas constaté de non-respect, elle peut prendre une décision de révocation en vertu de l’article 18.

5.  La levée d’une décision de suspension n’est possible que si toutes les situations de non-respect ont été corrigées et qu’une inspection en fait le constat.

Article 18

Révocation d’une autorisation

1.  La BCE peut prendre une décision de révocation dans les cas suivants:

a) absence de suite donnée par un fabricant à une décision de suspension;

b) un fabricant ne s’est pas conformé à l’article 19;

c) non-respect de l’exigence d’informer immédiatement la BCE de toute circonstance mentionnée à l’article 12, paragraphe 3, points c) à f);

d) demande, de la part d’un fabricant autorisé, de transférer vers un autre site de fabrication une partie ou l’intégralité de son activité de sécurité euro ou de son activité d’éléments euro. La portée de cette révocation inclut l’ancien site de fabrication à partir duquel est transférée l’activité concernée;

e) demande de retrait, de la part d’un fabricant autorisé, de son autorisation provisoire ou de son autorisation.

2.  La BCE peut prendre une décision de révocation lorsqu’elle estime que cette révocation est proportionnée à:

a) la gravité du ou des cas de non-respect;

b) l’ampleur de la perte ou du vol, effectif ou potentiel, ou bien du dommage financier indirect ou de l’atteinte à la réputation résultant d’une publication non autorisée d’informations concernant des éléments de sécurité euro;

c) l’adéquation de la réaction du fabricant et de ses capacités et aptitudes à limiter le cas de non-respect.

3.  La BCE tient compte de toutes les explications pertinentes fournies par le fabricant concerné.

4.  Si la possession par le fabricant d’éléments de sécurité euro après la révocation est susceptible de compromettre l’intégrité des billets en euros comme moyen de paiement, la BCE peut exiger que le fabricant prenne des mesures, telles que la livraison à la BCE ou à une BCN d’éléments de sécurité euro précis, ou leur destruction, afin de garantir que le fabricant n’est pas en possession de tels éléments de sécurité euro une fois que la révocation a pris effet.

5.  Une décision de révocation précise la date à partir de laquelle un fabricant peut introduire une nouvelle demande d’autorisation provisoire. Cette date est fixée en fonction des circonstances entraînant la révocation et se situe au moins un an après la date de la décision de révocation.

Article 19

Arrêt immédiat d’une activité de sécurité euro

1.  Dans des circonstances exceptionnelles, lors de la constatation d’un cas de non-respect grave pouvant entraîner la perte ou le vol d’éléments de sécurité euro ou la publication non autorisée d’informations, qui pourrait porter atteinte à l’intégrité des billets en euros comme moyen de paiement, à moins que des mesures visant à y remédier soient immédiatement prises, l’équipe d’inspection sur place peut demander au fabricant concerné d’arrêter l’activité de sécurité euro concernée, avec effet immédiat, jusqu’à ce qu’il ait été remédié au cas de non-respect. Dans un tel cas, le fabricant ne peut pas reprendre cette activité sans l’accord écrit préalable de la BCE.

2.  Ce fabricant fournit à la BCE les informations relatives à tout autre fabricant susceptible d’être concerné indirectement, en tant que client ou fournisseur, par l’arrêt de l’activité de sécurité euro ou de l’activité d’éléments euro. L’équipe d’inspection sur place peut également exiger que le fabricant autorisé prenne les mesures mentionnées à l’article 18, paragraphe 4, afin de garantir qu’il n’est pas en possession d’éléments de sécurité euro précis durant la période d’arrêt de l’activité de sécurité euro.

3.  Si une activité de sécurité euro d’un fabricant autorisé est arrêtée en vertu du paragraphe 1, la BCE informe tous les fabricants tiers potentiellement concernés mentionnés au paragraphe 2 et précise, dans un tel cas, que la modification éventuelle du statut du fabricant sera notifiée à ces fabricants tiers.

4.  Dès que possible après la demande, par l’équipe d’inspection sur place de la BCE, de l’arrêt d’une activité de sécurité en euro, et sans préjudice d’éventuelles autres décisions prises en vertu des articles 16 à 18, la BCE met rapidement fin à cet arrêt si une inspection ultérieure conclut qu’il a été mis fin au cas de non-respect.

▼M1

Article 20

Sanctions financières en cas de divergences relatives aux quantités de billets en euros ou de papier fiduciaire pour les billets en euros

1.  Un fabricant assurant la production de papier fiduciaire pour les billets en euros ou de billets en euros signale à la BCE, conformément aux exigences de fond en matière de sécurité, toute divergence relative aux quantités de papier fiduciaire pour les billets en euros ou aux quantités de billets en euros partiellement ou entièrement imprimés constatée au cours d'une activité de sécurité euro sur son site de fabrication autorisé.

2.  Si une divergence relative aux quantités de papier fiduciaire pour les billets en euros ou aux quantités de billets en euros partiellement ou entièrement imprimés apparaît au cours d'une activité de sécurité euro sur le site de fabrication autorisé et n'est pas traitée par le fabricant conformément aux exigences de fond en matière de sécurité, la BCE peut infliger une sanction financière au fabricant.

3.  La gravité de la divergence est prise en considération, au cas par cas, au moment de décider du montant de la sanction financière. Il convient, en particulier, de tenir compte de la valeur faciale des billets constitutifs de la divergence ainsi que de la gravité de la violation des exigences de fond en matière de sécurité. Si cette valeur faciale est supérieure à 50 000  EUR, la BCE inflige au fabricant une sanction financière égale à cette valeur faciale, sauf si les circonstances de la situation justifient l'application d'une sanction différente. Si la valeur faciale est inférieure à 50 000  EUR, la BCE inflige au fabricant une sanction financière de 50 000  EUR, sauf si les circonstances de la situation justifient l'application d'une sanction inférieure. Une sanction financière ne dépasse en aucun cas 500 000  EUR.

4.  Une sanction financière n'est infligée que s'il a été clairement établi qu'un fabricant a violé les exigences de fond en matière de sécurité. Les décisions relatives aux sanctions financières suivent les procédures prévues dans le règlement (CE) no 2532/98 et le règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) ( 1 ). Outre les sanctions financières, la BCE peut décider de prendre une décision d'avertissement, ou bien de révoquer ou de suspendre l'autorisation provisoire ou l'autorisation.

▼B

Article 21

Procédure de réexamen

1.  La BCE évalue toute demande et information présentée par le fabricant en lien avec la présente décision et informe le fabricant, par écrit, de sa décision d’accepter ou de rejeter la demande ou la validité de l’information reçue, dans un délai de cinquante jours ouvrables après la réception:

a) de la demande d’ouverture de la procédure; ou

b) de toute autre information ou explication supplémentaire demandée par la BCE.

2.  Lorsque la BCE a pris une décision:

a) de rejet d’une demande d’ouverture d’une procédure d’autorisation;

b) de refus: i) d’octroi d’une autorisation provisoire; ii) de transformation d’une autorisation provisoire en une autorisation; ou iii) de transformation d’une autorisation en une autorisation provisoire;

c) de transformation d’une autorisation de l’ancien système en une autorisation ou une autorisation provisoire;

d) en vertu des articles 16 à 19,

le fabricant peut, dans les trente jours ouvrables à compter de la notification de cette décision, soumettre au conseil des gouverneurs une demande écrite de réexamen de la décision. Le fabricant indique les motifs sur lesquels sa demande repose et fournit toutes les informations justificatives.

3.  Le réexamen n’a pas d’effet suspensif. Si le fabricant en fait la demande expresse et motivée dans sa demande de réexamen, le conseil des gouverneurs peut suspendre l’application de la décision qui fait l’objet du réexamen.

4.  Le conseil des gouverneurs réexamine la décision à la lumière de la demande de réexamen du fabricant. Si le conseil des gouverneurs estime que la décision viole la présente décision, il ordonne que la procédure en question soit conduite de nouveau ou bien il prend une décision définitive. À défaut, la demande de réexamen du fabricant est rejetée. Le fabricant est informé par écrit du résultat du réexamen dans un délai de soixante jours ouvrables suivant la réception de la demande de réexamen. La décision précise les raisons sur lesquelles le conseil des gouverneurs s’est fondé.

5.  Tout litige opposant la BCE à un fabricant à propos de la présente décision relève de la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne. Si une procédure de réexamen est possible en vertu du paragraphe 2, le fabricant attend la décision de la BCE relative au réexamen avant de saisir la Cour de justice. Les délais énoncés dans le traité commencent à courir à compter de la réception de la décision de réexamen.

6.  Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, la procédure de réexamen concernant des décisions relatives aux sanctions financières énoncées à l’article 20 est conduite conformément à la procédure prévue dans le règlement (CE) no 2532/98 et le règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4).

Article 22

Registre des autorisations de la BCE

1.  La BCE tient un registre des autorisations:

a) énumérant tous les fabricants auxquels a été accordée une autorisation ou une autorisation provisoire;

b) indiquant, pour chaque site de fabrication, l’activité de sécurité euro ou l’activité d’éléments euro, les éléments de sécurité euro et les éléments euro pour lesquels a été accordée une autorisation ou une autorisation provisoire.

2.  La BCE met les informations contenues dans le registre des autorisations à la disposition de toutes les BCN, des futures BCN de l’Eurosystème et des fabricants autorisés. La BCE met régulièrement à jour le registre des autorisations en fonction des informations fournies par les fabricants autorisés et les BCN conformément à la présente décision. Afin de réaliser les mises à jour régulières du registre des autorisations, la BCE peut recueillir, auprès des fabricants autorisés, des BCN et des futures BCN de l’Eurosystème, d’autres informations pertinentes qu’elle juge nécessaires pour que les informations du registre restent exactes et précises.

3.  Si la BCE prend une décision de suspension en vertu de l’article 17, elle répertorie la portée et la durée de cette mesure ainsi que toute modification de statut relative au nom du fabricant, au site de fabrication concerné ainsi qu’aux éléments de sécurité euro, aux éléments euros, à l’activité de sécurité euro et à l’activité d’éléments euro concernés, conformément aux modalités de cette décision de suspension.

4.  Si la BCE prend une décision de révocation en vertu de l’article 18, elle radie du registre des autorisations le nom du fabricant, le site de fabrication, l’élément de sécurité euro et l’activité de sécurité euro ou l’élément euro et l’activité d’éléments euro, conformément aux modalités de cette décision de révocation.



SECTION VI

MODIFICATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23

Modification

L’article 1er, point c), de la décision BCE/2008/3 est remplacé par le texte suivant:

«c) “éléments de sécurité euro”, les éléments énumérés dans les règles de sécurité, ce qui comprend les billets en euros qui sont: a) en circulation; b) conçus pour remplacer les billets en euros en circulation; ou c) retirés de la circulation, ainsi que les éléments qui les composent et les informations connexes devant être protégés étant donné que leur perte, leur vol ou leur publication non autorisée pourrait porter atteinte à l’intégrité des billets en euros en tant que moyens de paiement;».

Article 24

Abrogation

Les décisions BCE/2008/3, BCE/2010/22 et BCE/2011/8 sont abrogées à la date précisée à l’article 26, paragraphe 3. Les références aux décisions BCE/2008/3, BCE/2010/22 et BCE/2011/8 s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 25

Dispositions transitoires

1.  Les fabricants bénéficiant d’autorisations de l’ancien système ont le droit d’exercer une activité de sécurité euro ou une activité d’éléments euros jusqu’à la date indiquée à l’article 26, paragraphe 3.

2.  Deux mois avant la date indiquée à l’article 26, paragraphe 3, les fabricants bénéficiant d’autorisations de l’ancien système indiquent à la BCE s’ils ont exercé une activité de sécurité euro ou une activité d’éléments euros au cours des 36 mois précédents.

3.  Les autorisations de l’ancien système accordées en vertu des décisions d’autorisation abrogées de la BCE sont soit transformées conformément aux paragraphes 4 et 5, soit expirent après la date indiquée à l’article 26, paragraphe 3, indépendamment de leur période de validité restante ou de leur statut permanent.

4.  Lorsqu’un fabricant, bénéficiant d’autorisations valables dans les domaines de la sûreté, de la qualité, de l’environnement ainsi que de la santé et de la sécurité a produit des éléments de sécurité euro ou des matières premières des billets en euros, conformément aux décisions d’autorisation abrogées de la BCE, au cours des 36 mois précédant la date indiquée à l’article 26, paragraphe 3, ses autorisations sont transformées en une autorisation conformément à l’article 7 de la présente décision et aux exigences d’autorisation définies par cette dernière.

5.  Lorsqu’un fabricant bénéficiant d’autorisations valables dans les domaines de la sûreté, de la qualité, de l’environnement ainsi que de la santé et de la sécurité n’a pas produit d’éléments de sécurité euro ni de matières premières des billets en euros, conformément aux décisions d’autorisation abrogées de la BCE, au cours des 36 mois précédant la date indiquée à l’article 26, paragraphe 3, ses autorisations sont transformées en une autorisation provisoire conformément à l’article 8 de la présente décision et aux exigences d’autorisation définies par cette dernière.

6.  Toutes les procédures, engagées ou en cours conformément aux décisions d’autorisation abrogées de la BCE, concernant des autorisations de l’ancien système, en particulier:

a) les inspections de sécurité initiales ou les inspections de suivi de la sécurité, y compris les audits de qualité et les audits de qualité préalables;

b) l’octroi d’une ou de plusieurs autorisations;

c) la prise d’une décision d’avertissement, la suspension ou la révocation d’une ou de plusieurs autorisations; ou

d) le réexamen d’actions ou de décisions conformes aux points a) à c),

sont achevées conformément aux dispositions des décisions d’autorisation abrogées de la BCE pour la période précédant la date indiquée à l’article 26, paragraphe 3.

7.  À compter de la production de billets en euros de l’année 2016, les BCN ne valident pas de billets en euros imprimés avec des substances chimiques excédant les limites d’acceptation mentionnées dans les exigences en matière d’environnement, de santé et de sécurité.

Article 26

Dispositions finales

1.  La présente décision entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.  Les articles 23 et 25 s’appliquent à compter du jour qui suit la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

3.  Les autres dispositions de la présente décision s’appliquent douze mois après le jour de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 27

Destinataires

La présente décision a pour destinataire les fabricants d’éléments de sécurité euro et d’éléments euro ainsi que les BCN, chaque fois que celles-ci effectuent des vérifications de stock, des vérifications lors de la destruction ou des vérifications afférentes au transport.



( 1 ) Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21).

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