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Document 32017O0012

Orientation (UE) 2017/1362 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2017 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2017/12)

OJ L 190, 21.7.2017, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2017/1362/oj

21.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/26


ORIENTATION (UE) 2017/1362 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 mai 2017

modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2017/12)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d'une politique monétaire unique nécessite que soient définis les outils, instruments et procédures devant être utilisés par l'Eurosystème afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.

(2)

Le 22 mars 2017, le conseil des gouverneurs a décidé de préciser davantage les règles applicables aux «structures de liquidation» dans le contexte du cadre de la politique monétaire de l'Eurosystème applicable aux contreparties, afin de garantir leur traitement harmonisé lors de l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. Notamment, le conseil des gouverneurs a considéré qu'il convenait de ne pas autoriser les «structures de liquidation», telles que définies dans la présente orientation, à avoir accès aux opérations de politique monétaire, dans la mesure où l'objectif principal poursuivi par ces entités ne correspond pas aux activités ordinaires des établissements de crédit, qui sont les participants habituels aux opérations de politique monétaire.

(3)

À des fins de transparence et de clarté juridique, il convient de faire figurer, dans les meilleurs délais, les dispositions de la décision adoptée par le conseil des gouverneurs le 22 mars 2017 dans un acte juridique contraignant, afin de compléter l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1).

(4)

Il convient donc de modifier l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2 est inséré le point 99 bis suivant:

«99 bis).

«structure de liquidation», entité, qu'elle soit privée ou publique, a) dont l'objectif principal est la cession progressive de ses actifs et la cessation de ses activités; ou b) qui est une entité de gestion ou de cession d'actifs constituée afin de soutenir une restructuration ou une résolution du secteur financier, y compris des structures de gestion des actifs résultant d'une mesure de résolution se traduisant par l'utilisation d'un instrument de séparation des actifs conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1) ou à la législation nationale transposant l'article 42 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*2)

(*1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1)."

(*2)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»;"

2)

à l'article 55 bis, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Une structure de liquidation ne réunit pas les conditions requises pour l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, à moins qu'elle n'ait été admise avant le 22 mars 2017, en tant que contrepartie éligible, à participer aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. Dans un tel cas, elle reste éligible jusqu'au 31 décembre 2021, sous réserve que son accès aux opérations de crédit de l'Eurosystème, telles que définies à l'article 2, point 31), soit limité au niveau moyen de son utilisation des opérations de crédit de l'Eurosystème au cours de la période de douze mois précédant le 22 mars 2017, avec la possibilité de calculer et d'appliquer cette limitation conjointement pour plusieurs structures de liquidation appartenant au même groupe, le cas échéant. Cette structure de liquidation ne satisfait plus, par la suite, aux conditions requises pour l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.»;

3)

à l'article 158 est inséré le paragraphe 3 bis suivant:

«3 bis.   En ce qui concerne les structures de liquidation non considérées comme éligibles conformément à l'article 55 bis, paragraphe 5, l'Eurosystème peut, en application du principe de prudence, suspendre, limiter ou supprimer l'accès aux opérations de politique monétaire pour des contreparties qui transfèrent des liquidités de l'Eurosystème à une structure de liquidation non éligible.».

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 21 juillet 2017. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 19 juin 2017.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 mai 2017.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).


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