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Document 31998Y1231(01)

Avis de la Banque centrale européenne à la demande du Conseil de l'Union européenne, conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, sur une proposition de règlement (CE) du Conseil relatif aux taux de conversion applicables entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro

OJ C 412, 31.12.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31998Y1231(01)

Avis de la Banque centrale européenne à la demande du Conseil de l'Union européenne, conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, sur une proposition de règlement (CE) du Conseil relatif aux taux de conversion applicables entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro

Journal officiel n° C 412 du 31/12/1998 p. 0001 - 0002


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE à la demande du Conseil de l'Union européenne, conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, sur une proposition de règlement (CE) du Conseil relatif aux taux de conversion applicables entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro (98/C 412/01)

1. Le 31 décembre 1998, le Conseil de l'Union européenne a demandé l'avis de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée «BCE» sur la proposition de la Commission des Communautés européennes [Doc. COM(1998) 732 du 9 décembre 1998] d'un règlement (CE) du Conseil relatif aux taux de conversion applicables entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro. Cette proposition prévoit les taux de conversion suivants:

1 euro // = 40,3399 francs belges

// = 1,95583 marks allemands

// = 166,386 pesetas espagnoles

// = 6,55957 francs français

// = 0,787564 livres irlandaises

// = 1936,27 lires italiennes

// = 40,3399 francs luxembourgeois

// = 2,20371 florins néerlandais

// = 13,7603 schillings autrichiens

// = 200,482 escudos portugais

// = 5,94573 marks finlandais

2. Conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, première phrase, du traité instituant la Communauté européenne, la BCE est habilitée à rendre un avis. Cet avis de la BCE a été adopté par le Conseil des gouverneurs de la BCE, conformément à l'article 17, paragraphe 17.5, du Règlement intérieur de la BCE.

3. La BCE confirme le calcul des taux de conversion proposés et approuve l'adoption d'un règlement du Conseil pour assurer l'application générale des taux de conversion adoptés par le Conseil de l'Union européenne. Elle accueille favorablement le fait qu'ainsi les dispositions du règlement relatives aux taux de conversion sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables aux instruments juridiques faisant référence aux monnaies des États membres participants.

4. La BCE accueille favorablement la décision d'adopter et de publier le règlement du Conseil le 31 décembre 1998, ainsi que l'entrée en vigueur à zéro heure, heure locale, le 1er janvier 1999, afin que les taux de conversion prennent effet au même instant lors du remplacement des monnaies nationales par l'euro dans les États membres participants, tel que cela est prévu dans le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro.

5. La BCE observe que la décision relative à l'adoption le 31 décembre 1998 des taux de conversion des monnaies des États membres participants vis-à-vis de l'euro, taux déterminés par la Commission des Communautés européennes et confirmés par la BCE, conformément à la procédure établie pour le calcul des taux officiels journaliers de l'écu, permet d'assurer que la fixation des taux de conversion n'aura pas en soi pour effet de modifier la valeur externe de l'écu.

6. Cet avis sera publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Effectué par téléconférence le 31 décembre 1998.

Le président de la BCE

Willem F. DUISENBERG

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