EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AB0026

Avis de la Banque centrale européenne — du 1er décembre 2003 — sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers [COM(2003) 507 final] (CON/2003/26)

OJ C 296, 6.12.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0026

Avis de la Banque centrale européenne — du 1er décembre 2003 — sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers [COM(2003) 507 final] (CON/2003/26)

Journal officiel n° C 296 du 06/12/2003 p. 0005 - 0006


Avis de la Banque centrale européenne

du 1er décembre 2003

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers [COM(2003) 507 final]

(CON/2003/26)

(2003/C 296/04)

1. Le 22 septembre 2003, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (ci-après le "règlement proposé").

2. La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs de la BCE.

3. L'objectif du règlement proposé est de constituer une base juridique pour la collecte et l'élaboration des statistiques de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers au sein de l'Union européenne (UE). La Commission doit disposer de ces statistiques afin de présenter, en application de l'article 99, paragraphe 3, du traité, des rapports au Conseil, permettant à celui-ci de surveiller l'évolution économique dans chaque État membre et dans la Communauté ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées à l'article 99, paragraphe 2. En outre, en vertu de l'article 133, paragraphes 2 et 3, du traité, la Commission doit soumettre des propositions au Conseil en vue de mettre en oeuvre la politique commerciale commune et a pour tâche de conduire les négociations commerciales après autorisation du Conseil. Pour accomplir ces missions, la Commission doit disposer d'informations statistiques pertinentes et de bonne qualité. De surcroît, ces informations sont requises pour la mise en oeuvre et le réexamen des accords commerciaux, y compris de l'Accord général sur le commerce de services (AGCS) et de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ainsi que pour les négociations actuelles et à venir sur de nouveaux accords.

4. Le règlement proposé établit un cadre commun permettant de produire les statistiques communautaires de façon systématique, en fournissant des définitions communes devant être appliquées par les États membres pour l'établissement de leurs statistiques de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers, et en précisant leurs obligations concernant les données à transmettre.

5. Le règlement proposé définit également des normes de diffusion des statistiques communautaires par la Commission. Enfin, il établit le Comité "Balance des paiements" comme nouvelle instance de coopération entre les États membres, la Commission et la BCE, en qualité d'observateur, pour les questions relatives aux statistiques de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers.

6. La BCE accueille favorablement le règlement proposé. Conformément au protocole d'accord conclu entre la direction générale Statistiques de la BCE (DG Statistiques) et l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) le 10 mars 2003, la BCE, et notamment sa DG Statistiques, est disposée à coopérer avec Eurostat à l'établissement du compte d'opérations financières et des revenus correspondants de la balance des paiements de l'UE, étant donné son expérience dans l'établissement de la balance des paiements de la zone euro.

7. Le considérant 7 du règlement proposé mentionne que le règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros(1) a un impact direct sur la collecte des données statistiques. En particulier, son article 8 évoque la possibilité de relever le seuil de déclaration des paiements transfrontaliers par les banques de 12500 euros à 50000 euros. Cela suscite certaines inquiétudes, notamment parce qu'un tel relèvement du seuil pourrait nuire à la qualité de la balance des paiements des États membres de l'UE et des États qui vont devenir membres de l'UE, dont les statistiques de la balance des paiements jouent un rôle important dans l'évaluation du respect des critères de convergence.

8. La BCE est particulièrement favorable à l'article 8 du règlement proposé, relatif à la transmission et à l'échange de données confidentielles à des fins statistiques. En effet, l'article 8 est susceptible d'aider à surmonter les difficultés récurrentes rencontrées lors de l'échange de données confidentielles. La BCE constate que le travail des États membres concernant les données entrant dans l'agrégat communautaire servira également à améliorer la qualité de l'agrégat de la zone euro.

9. La BCE se félicite également de ce que l'article 11 lui octroie le statut d'observateur au sein du Comité "Balance des paiements". La participation de la BCE à ce Comité contribuera, encore que dans une mesure limitée par son statut d'observateur, à assurer la cohérence des obligations de déclaration statistique incombant aux États membres et la conformité aux normes statistiques internationales. Elle renforcera également l'efficacité des systèmes d'élaboration des statistiques de la balance des paiements et statistiques assimilées, et accroîtra la qualité des données et des notes méthodologiques (métadonnées).

10. La BCE retient que le règlement proposé ne requiert pas de données sur les avoirs de réserve de la part des États membres, puisqu'il n'existe pas d'avoirs de réserve de l'UE en tant que tels. Toutefois, s'il était considéré, à l'avenir, que les données sur les avoirs de réserve sont requises à des fins statistiques (par exemple afin d'équilibrer, en termes comptables, la situation de la balance des paiements de l'UE et rendre ainsi plus facile l'évaluation de la qualité des données), la DG Statistiques de la BCE, en liaison avec le Système européen de banques centrales (SEBC), serait en mesure de faire part de ses connaissances spécialisées sur la méthodologie et l'élaboration de ce poste. Dans ce cas, il est également entendu que les États membres non participants devraient fournir à la BCE les données pertinentes (c'est-à-dire concernant les créances sur les non-résidents de l'UE dans des monnaies autres que l'euro ou tout autre monnaie ayant cours légal dans l'UE).

11. La BCE partage l'intérêt, exprimé récemment par le Parlement européen, pour le suivi du rôle international de l'euro(2). Dans les années à venir, le SEBC étudiera dans quelle mesure il est nécessaire de disposer d'une ventilation par devise -- faisant apparaître au moins la ventilation entre l'euro et les autres monnaies -- relativement aux transactions en biens et services, et comment les informations y afférentes pourraient être collectées de manière rentable. En fonction des résultats de l'étude, la question pourrait être abordée en temps voulu au sein des comités concernés, en vue d'envisager une modification appropriée du règlement proposé.

12. Le présent avis sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er décembre 2003.

Le président de la BCE

Jean-Claude Trichet

(1) JO L 344 du 28.12.2001, p. 13.

(2) Voir, en particulier, la résolution du Parlement européen sur le rôle international de la zone euro et le premier bilan de l'introduction des billets de banque et des pièces de monnaie du 3 juillet 2003 [COM(2002) 332 -- 2002/2259(INI)].

Top