EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0045

Avis de la Banque centrale européenne du 8 octobre 2008 sur deux propositions de règlement du Conseil concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (CON/2008/45)

OJ C 283, 7.11.2008, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 283/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 8 octobre 2008

sur deux propositions de règlement du Conseil concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros

(CON/2008/45)

(2008/C 283/01)

Introduction et fondement juridique

Le 25 septembre 2008, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (ci-après le «premier règlement proposé») et une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2183/2004 étendant aux États membres non participants l'application du règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (ci-après le «second règlement proposé») (ci-après collectivement désignés les «règlements proposés») (1).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 123, paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne pour le premier règlement proposé, et en vertu de l'article 105, paragraphe 4 du traité pour le second règlement proposé, étant donné qu'il concerne des questions monétaires. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

En précisant les éléments spécifiques des dessins figurant sur les pièces en euros ayant cours légal qui ne doivent pas être reproduits sur les médailles ou les jetons similaires à des pièces en euros et en établissant les critères sur lesquels la Commission doit se fonder lorsqu'elle prépare un avis quant au respect du règlement (CE) no 2181/2004 (2), le premier règlement proposé renforce les dispositions de protection établies par le règlement (CE) no 2182/2004 en vue d'éviter la confusion et de lutter contre la fraude en ce qui concerne les médailles et les jetons qui pourraient être confondus avec des pièces en euros. Il améliore également la transparence du processus de décision de la Commission.

Puisque les pièces en euros peuvent circuler au-delà du territoire des États membres qui ont adopté l'euro, il est important qu'elles bénéficient, dans les États membres qui n'ont pas encore adopté l'euro, d'un certain degré de protection contre des activités telles que la contrefaçon susceptibles de nuire à leur crédibilité en tant que pièces ayant cours légal.

2.   Remarques particulières

2.1.   Similitude du dessin figurant sur la surface des médailles et des jetons

Comparé à l'article 2, point c), du règlement (CE) no 2182/2004, le nouvel article 2, paragraphe 1, point c), du premier règlement proposé décrit de manière plus détaillée les dessins ou parties de dessin figurant sur la surface des pièces en euros qui ne peuvent pas être reproduits sur les médailles et jetons. Afin de renforcer encore le caractère protecteur de cette disposition, la BCE recommande d'inclure une référence expresse au symbole de l'euro ainsi qu'aux termes «euro» et «euro cent» dans le nouvel article 2, paragraphe 1, point c) i). La BCE reconnaît que, tel qu'il est actuellement rédigé, l'article 2, paragraphe 1, point c) i), n'exclut pas ces termes ni le symbole de l'euro; toutefois, les mentionner expressément contribuerait à clarifier la proposition de la Commission et à renforcer les dispositions de protection. En effet, le grand public peut être induit en erreur non seulement par une reproduction des termes «euro» et «euro cent» ou du symbole de l'euro sur des médailles ou des jetons, ce qui est interdit en vertu du nouvel article 2, paragraphe 1, point a), mais également par tout dessin contenant des éléments similaires à ces termes ou à ce symbole.

2.2.   Transparence du processus de décision

Selon l'exposé des motifs du premier règlement proposé, la Commission a travaillé en collaboration étroite avec les experts dans la contrefaçon des pièces visés à l'article 4, premier alinéa, de la décision de la Commission 2005/37/CE du 29 octobre 2004 établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euros contre la contrefaçon (3) pour vérifier si le contenu du règlement (CE) no 2182/2004 avait été respecté, et elle considère que cette consultation devrait se poursuivre. Toutefois, dans son troisième considérant, le premier règlement proposé mentionne uniquement la «consultation des États membres». Par conséquent, la BCE recommande qu'une référence expresse aux experts dans la contrefaçon des pièces soit introduite dans le nouvel article 2, paragraphe 2, en particulier dans la mesure où l'un des principaux objectifs du premier règlement proposé est de renforcer la transparence du processus de décision.

2.3.   Dérogations par autorisation

Le nouvel article 4 relatif aux dérogations par autorisation ne prévoit aucune procédure permettant aux opérateurs économiques de demander ladite dérogation aux dispositions de protection prévues par l'article 2. La BCE estime qu'il conviendrait d'ajouter une disposition appropriée à cet égard.

Dans la même veine, le processus de décision serait encore plus transparent si le premier règlement proposé mentionnait les conditions auxquelles la Commission peut autoriser une dérogation. Plus précisément, le nouvel article 4 est vague en ce qui concerne les «conditions d'utilisation contrôlées» dans lesquelles les termes «euro» ou «euro cent» ou le symbole de l'euro peuvent figurer sur les médailles et jetons et dans lesquelles «il n'existe aucun risque de confusion». Afin d'améliorer la transparence et de renforcer la sécurité juridique, il serait souhaitable que le nouvel article 4 soit rédigé en des termes plus complets et/ou plus illustratifs en ce qui concerne les critères généraux devant être appliqués par la Commission en vue d'autoriser une dérogation.

2.4.   Application du premier règlement proposé à Monaco, à Saint-Marin et au Vatican

Des accords monétaires ont déjà été conclus i) entre la France, pour le compte de la Communauté européenne, et Monaco; et ii) entre l'Italie, pour le compte de la Communauté européenne, et Saint-Marin et le Vatican. En vertu de ces accords, Monaco, Saint-Marin et le Vatican ont le droit d'émettre des pièces en euros ayant cours légal et comportant des représentations artistiques spécifiques sur leur face nationale. Les caractéristiques visuelles de ces pièces en euros étant différentes de celles des pièces en euros émises par chacun des États membres qui ont adopté l'euro, les pièces en euros émises par Monaco, Saint-Marin et le Vatican devraient également bénéficier des dispositions de protection établies par le premier règlement proposé. Par conséquent, il conviendrait de modifier les accords monétaires respectifs et/ou les dispositions législatives adoptées en vertu de ces accords monétaires de manière à ce que le contenu du premier règlement proposé, une fois celui-ci adopté, s'applique également à Monaco, à Saint-Marin et au Vatican.

2.5.   Consultation de la BCE portant sur le second projet de règlement

Contrairement au premier règlement proposé, le préambule du second règlement proposé ne mentionne pas l'avis de la BCE. Étant donné que les deux règlements proposés relèvent des domaines de compétence de la BCE, il conviendrait de modifier le préambule du second règlement proposé afin qu'il fasse référence à l'avis de la BCE.

3.   Suggestions de rédaction

L'annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction au cas où les considérations qui précèdent conduiraient à modifier les règlements proposés.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 8 octobre 2008.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 514 final, VOL I et VOL II.

(2)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 1.

(3)  JO L 19 du 21.1.2005, p. 73.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE  (1)

Modification 1

Article 2, paragraphe 1, point c) i), mentionné à l'article 1er du premier règlement proposé

«i)

à tout dessin, ou partie de celui-ci, figurant sur la surface des pièces en euros, notamment les douze étoiles de l'Union européenne, l'image de la représentation géographique et les chiffres, tels qu'ils sont représentés sur les pièces en euros, ou»

«i)

à tout dessin, ou partie de celui-ci, figurant sur la surface des pièces en euros, notamment les termes “euro” et “euro cent”, le symbole de l'euro, les douze étoiles de l'Union européenne, l'image de la représentation géographique et les chiffres, tels qu'ils sont représentés sur les pièces en euros, ou»

Justification — Voir le point 2.1 de l'avis

Modification 2

Article 2, paragraphe 2, mentionné à l'article 1er du premier règlement proposé

«2.   La Commission est compétente pour émettre un avis visant à déterminer:»

«2.   La Commission, après avoir consulté les experts dans la contrefaçon des pièces visés à l'article 4 de la décision de la Commission 2005/37/CE du 29 octobre 2004 établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon  (2), est compétente pour émettre un avis visant à déterminer:»

Justification — le point 2.2 de l'avis

Modification 3

Préambule du second règlement proposé

«vu la proposition de la Commission,

«vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit»

considérant ce qui suit:»

Justification — Voir le point 2.5 de l'avis


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE.

(2)  JO L 19 du 21.1.2005, p. 73.


Top