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Document 52010AB0067

Avis de la Banque centrale européenne du 9 août 2010 sur un projet de règlement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) n ° 2454/97 de la Commission (CON/2010/67)

OJ C 252, 18.9.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 août 2010

sur un projet de règlement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission

(CON/2010/67)

2010/C 252/01

Introduction et fondement juridique

Le 13 juillet 2010, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part de la Commission européenne ayant trait à un projet de réglement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission (ci-après le «projet de règlement»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (1) (ci-après le «règlement IPCH»). Conformément à l’article 17.5, première phrase, du réglement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

Aux termes du projet de règlement, les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) seront établis sur la base de pondérations des produits qui visent à refléter les structures des dépenses de l’année précédente, à savoir t-1, dans un État membre donné. La BCE se félicite de l’objectif du projet de règlement, qui consiste à préciser les normes minimales de qualité auxquelles les pondérations des produits qui servent au calcul des IPCH doivent se conformer. L’application du projet de règlement permettra de faire de l’IPCH dans les États membres un véritable indice-chaîne annuel de prix du type Laspeyres, tenant compte du fait que les consommateurs peuvent modifier leur comportement de dépenses sur une plus courte durée.

1.2.

La BCE relève que les normes minimales pour la qualité des IPCH mises à jour, telles qu’elles sont précisées dans le projet de règlement, permettront de mesurer l’inflation d’une façon plus pertinente et plus exacte et devraient renforcer tant la comparabilité entre les États membres des données que constituent les IPCH que leur fiabilité.

2.   Suggestions de rédaction

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le projet de réglement.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 août 2010.

Le vice-président de la BCE

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

(nouveau visa proposé)

«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, et notamment son article 3,»

«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu l’avis de la Banque centrale européenne

Explication:

Le deuxième visa du projet de règlement mentionne le fondement juridique du projet de réglementation. Ce faisant, il vise l’article 5, paragraphe 3, du règlement IPCH, en vertu duquel la Commission doit i) adopter les mesures d’application nécessaires pour assurer la comparabilité des IPCH ainsi que pour préserver et renforcer leur fiabilité et leur pertinence, et ii) demander à la BCE de rendre un avis sur les mesures qu’elle propose de soumettre au comité. C’est, par conséquent, à l’article 5, paragraphe 3, du règlement IPCH, et non pas à l’article 3 dudit règlement qui concerne son champ d’application, qu’il y a lieu de faire référence dans le deuxième visa du projet de règlement.

Étant donné que la BCE doit être consultée sur le projet de règlement en vertu de l’article 127, paragraphe 4, du traité, un visa à cet effet devrait être inséré dans le projet de règlement conformément au second paragraphe de l’article 296 du traité, en vertu duquel les actes juridiques sont motivés et visent, entre autres, les avis prévus par les traités.

Modification 2

(proposition de modification du considérant 1)

«(1)

Les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) sont des données harmonisées sur l’inflation dont ont besoin la Commission et la Banque centrale européenne pour exercer les fonctions qui leur incombent en vertu de l’article 140 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les IPCH sont conçus pour faciliter les comparaisons, au niveau international, de l’évolution des prix à la consommation. Ils constituent des indicateurs essentiels pour la gestion de la politique monétaire.»

«(1)

Les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) sont des données harmonisées sur l’inflation dont ont besoin la Commission et la Banque centrale européenne pour exercer les fonctions qui leur incombent en vertu de l’article 140 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les IPCH sont conçus pour faciliter les comparaisons, au niveau international, de l’évolution des prix à la consommation. Ils constituent des indicateurs essentiels utilisés par le Système européen de banques centrales pour la conduite de la politique monétaire conformément à l’article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Explication:

Le Système européen de banques centrales utilise l’IPCH non seulement aux fins mentionnées à l’article 140 du traité, mais également pour la conduite de sa politique monétaire en vertu de l’article 127, paragraphe 2, du traité.

Modification 3

(proposition de modification du considérant 4)

«(4)

En vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 2494/95, les IPCH sont des indices de prix du type Laspeyres. Lorsque les prix relatifs de différents biens et services varient, la structure des dépenses de consommation peut varier au point de nécessiter la mise à jour des pondérations des catégories de dépenses correspondantes, et notamment de leurs quantités sous-jacentes, afin d’assurer leur pertinence.»

«(4)

En vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 2494/95, les IPCH sont des indices de prix du type Laspeyres. Lorsque les conditions économiques varient, la structure des dépenses de consommation peut varier au point de nécessiter la mise à jour des pondérations des catégories de dépenses correspondantes afin d’assurer leur pertinence.»

Explication:

Les variations des pondérations des catégories de dépenses peuvent non seulement être provoquées par les variations des prix relatifs de différents biens et services mais également par tout changement des conditions économiques.

Modification 4

(proposition de modification du considérant 8)

«(8)

Le présent règlement ne devrait pas imposer aux États membres d’effectuer de nouvelles enquêtes statistiques ou des enquêtes sur le budget des familles plus fréquemment qu’une fois tous les cinq ans, eu égard au fait que les États membres sont tenus d’établir les comptes nationaux conformément au système européen des comptes (SEC 1995)7 et que les pondérations des pays, qui sont nécessaires pour produire les agrégats de la zone euro et de l’UE ainsi que d’autres agrégats de l’IPCH, reposent sur les données des comptes nationaux.»

«(8)

Le présent règlement ne devrait pas imposer aux États membres d’effectuer de nouvelles enquêtes statistiques ou des enquêtes sur le budget des familles plus fréquemment qu’une fois tous les cinq ans, eu égard au fait que les États membres pourraient être en mesure de mettre à jour les résultats des enquêtes sur le budget des familles sur la base d’autres informations existantes ou d’avoir recours aux données des comptes nationaux établies conformément au système européen des comptes (SEC 1995)7 et que les pondérations des pays, qui sont nécessaires pour produire les agrégats de la zone euro et de l’UE ainsi que d’autres agrégats de l’IPCH, reposent sur les données des comptes nationaux.»

Explication:

En vue d’éviter que des enquêtes statistiques supplémentaires ne soient effectuées, il convient de clarifier que les États membres peuvent également mettre à jour les résultats des enquêtes sur le budget des familles sur la base d’autres informations existantes.

Modification 5

(suppression du considérant 10)

«(10)

La Banque centrale européenne a été consultée conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95.»

Explication:

Étant donné que la BCE doit être consultée sur le projet de règlement en vertu du traité, un visa à cet effet devrait être inséré dans le projet de règlement conformément à l’article 296 du traité et le considérant 10 devrait être supprimé.

Modification 6

(proposition de modification de l’article 3, paragraphe 2)

«2.   Par conséquent, les États membres réexaminent et mettent à jour chaque année les pondérations des sous-indices de l’IPCH en prenant en considération les données provisoires des comptes nationaux sur les structures de consommation de l’année t-2 , sauf en cas de circonstances exceptionnelles et dûment motivées, ainsi que toute information disponible et pertinente issue des enquêtes sur le budget des ménages et d’autres sources de données qui sont suffisamment fiables aux fins de l’établissement de l’IPCH.»

«2.   Par conséquent, les États membres réexaminent et mettent à jour chaque année les pondérations des sous-indices de l’IPCH en prenant en considération les données provisoires des comptes nationaux sur les structures de consommation de l’année t-2 , sauf dans les cas des informations pertinentes issues des enquêtes sur le budget des ménages et d’autres sources de données sont disponibles pour l’année t-2 et jugées plus appropriées aux fins de l’établissement de l’IPCH.»

Explication:

Il convient de modifier le libellé de l’article 3, paragraphe 2. Comme les sources de données autres que les données provisoires des comptes nationaux sur les structures de consommation de l’année t-2 peuvent s’avérer plus fiables, il convient de clarifier que ces autres informations peuvent être utilisées lorsqu’elles sont jugées plus appropriées aux fins de l’établissement de l’HICP.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


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