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Document 52014AB0003
Opinion of the European Central Bank of 22 January 2014 on a proposal for a regulation on the postponement of SEPA migration date (CON/2014/3)
Avis de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2014 sur une proposition de règlement concernant le report de la date de migration vers le SEPA (CON/2014/3)
Avis de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2014 sur une proposition de règlement concernant le report de la date de migration vers le SEPA (CON/2014/3)
OJ C 80, 19.3.2014, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/1 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 22 janvier 2014
sur une proposition de règlement concernant le report de la date de migration vers le SEPA
(CON/2014/3)
2014/C 80/01
Introduction et fondement juridique
Le 14 janvier 2014, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système européen de virements et prélèvements (1) (ci-après le «règlement proposé»).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de même qu’en vertu de l’article 3.1, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, étant donné que le règlement proposé contient des dispositions relevant de ses domaines de compétence, notamment, dans le cadre de la mission fondamentale de promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement confiée à l’Eurosystème prévue à l’article 127, paragraphe 2, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
Objet et teneur du règlement proposé
Le 9 janvier 2014, la Commission européenne a publié le règlement proposé, qui modifierait le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) en introduisant une période de transition supplémentaire de six mois. Selon le règlement proposé, une «clause de maintien des droits acquis» autoriserait les banques et les autres prestataires de services de paiement à traiter des paiements non conformes au règlement (UE) no 260/2012 jusqu’au 1er août 2014, afin de garantir que les acteurs du marché qui ne sont pas en conformité avec le règlement (UE) no 260/2012 en février 2014 puissent continuer à effectuer leurs paiements et que toute gêne pour les consommateurs soit ainsi évitée.
1. Observations générales
1.1. |
Dès la publication du règlement proposé, l’Eurosystème a reconnu dans un communiqué (3) les efforts de migration, soutenus et fructueux, déployés par les parties prenantes au sein de la zone euro. Le communiqué mentionnait que, selon les dernières informations provenant de groupes nationaux de l’espace unique de paiement en euros (SEPA), le rythme de la migration était rapide et s’accélérait, ce qui indiquait que la grande majorité des parties prenantes allait achever leur migration à temps. |
1.2. |
Le règlement proposé a suscité une certaine confusion sur les marchés concernant la date limite pour la migration, si bien que des orientations claires doivent être fournies de façon urgente. Un autre motif d’inquiétude est le manque de sécurité juridique qui existerait si le règlement proposé n’était adopté qu’après la date butoir actuelle, c’est-à-dire le 1er février 2014. L’application rétroactive envisagée du règlement proposé, à savoir au 31 janvier 2014, dissiperait en partie cette inquiétude. Il convient d’éviter autant que possible une situation dans laquelle la date butoir actuelle de migration serait valable jusqu’à l’adoption du règlement proposé, car cela engendrerait une période d’incertitude, pour les marchés, concernant cette adoption. |
1.3. |
Il est donc primordial de rétablir la sécurité juridique, d’atténuer la confusion régnant sur les marchés et de fournir à ces derniers des orientations claires sur la date butoir. Le meilleur moyen de parvenir à ces objectifs est une adoption rapide du règlement proposé par le Conseil et le Parlement, sans autre modification de ses éléments essentiels. |
2. Remarques particulières
Tout en gardant à l’esprit les objectifs susmentionnés et dans la mesure où la procédure législative accélérée le permet, la BCE propose d’apporter des modifications visant a) à clarifier le champ d’application du règlement proposé (introduction, par dérogation, d’une période de transition supplémentaire) et sa justification (il est peu probable que la migration vers le SEPA soit achevée d’ici le 1er février 2014); b) à aligner la terminologie du règlement proposé sur celle du règlement (UE) no 260/2012, et c) à veiller à clarifier l’effet produit par la période de transition sur l’application des sanctions.
L’annexe ci-jointe contient une suggestion de rédaction spécifique, accompagnée d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 janvier 2014.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) COM (2013) 937 final.
(2) Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).
(3) Communiqué de presse du 9 janvier 2014. Disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu
ANNEXE
Suggestions de rédaction
Texte proposé par la Commission |
Modifications suggérées par la BCE (1) |
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Modification 1 |
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Considérant 6 |
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Explication L’expression «obligations légales» est vague et il pourrait être inséré une référence au règlement no 260/2012. |
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Modification 2 |
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Considérant 7 |
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Explication Le passage mentionnant le «non-achèvement de la migration vers le SEPA au 1er février 2014» est contredit par le considérant 5 selon lequel «il est donc fort peu probable que tous les acteurs du marché soient en conformité avec le SEPA d’ici au 1er février 2014». Il convient d’harmoniser les deux considérants. Il convient en outre d’employer systématiquement l’expression «période de transition supplémentaire». Enfin, à des fins de sécurité juridique, il convient d’énoncer le fait que les sanctions sont inapplicables en raison de la période de transition supplémentaire et pendant celle-ci. |
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Modification 3 |
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Article premier, paragraphe 1 |
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«1. Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les prestataires de services de paiement peuvent continuer, jusqu’au 1er août 2014, à traiter les opérations de paiement en euros dans des formats différents de ceux requis pour les virements SEPA et les prélèvements SEPA.» |
«1. Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les prestataires de services de paiement peuvent continuer, jusqu’au 1er août 2014, à traiter les opérations de paiement en euros dans d’ es anciens formats, différents de ceux requis pour les virements SEPA et les prélèvements SEPA au titre du présent règlement.» |
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Explication (La première partie de l’explication ne concerne pas la version FR:) L’expression «par dérogation» provient du texte actuel du règlement (UE) no 260/2012 et revêt une signification juridique précise. Les expressions «virements SEPA» et «prélèvements SEPA» ne sont pas définies dans le règlement (UE) no 260/2012. Pour des raisons de sécurité juridique, la portée de la dérogation doit être claire. |
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Modification 4 |
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Article premier, paragraphe 1, second alinéa |
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«Les États membres n’appliquent qu’à compter du 2 août 2014 les règles relatives aux sanctions applicables aux violations de l’article 6, paragraphes 1 et 2, arrêtées conformément à l’article 11.» |
«Les États membres n’appliquent qu’à compter du 2 août 2014, et uniquement pour les opérations de paiement initiées à compter du 2 août 2014 inclus, les règles relatives aux sanctions applicables aux violations de l’article 6, paragraphes 1 et 2, arrêtées conformément à l’article 11.» |
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Explication Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de clarifier qu’il est exclu d’appliquer des sanctions eu égard à des opérations traitées pendant la période de transition supplémentaire. |
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Modification 5 |
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Article premier, paragraphe 1, troisième alinéa |
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«Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, jusqu’au 1er février 2016, autoriser les prestataires de services de paiement à proposer des services de conversion pour les opérations de paiement nationales, aux utilisateurs de services de paiement, qui sont des consommateurs, leur permettant de continuer d’utiliser le numéro BBAN au lieu de l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe, à condition de garantir l’interopérabilité en convertissant, de manière technique et sûre, les numéros BBAN du payeur et du bénéficiaire sous la forme de l’identifiant de compte de paiement respectif visé au point 1) a) de l’annexe. (…)» |
La suggestion de la BCE ne concerne pas la version FR. |
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Explication Alignement sur la terminologie du règlement (UE) no 260/2012. |
(1) Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.