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Document 52014HB0002

Recommandation de la Banque centrale européenne du 23 janvier 2014 modifiant la décision BCE/2011/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2014/2)

OJ C 51, 22.2.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 janvier 2014

modifiant la décision BCE/2011/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures

(BCE/2014/2)

(2014/C 51/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5.1 et leur article 34.1, troisième tiret,

vu le règlement (CE) du Conseil no 2533/98 du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 4,

Considérant ce qui suit :

(1)

L’article 5.1, première phrase, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») dispose que, afin d’assurer les missions du SEBC, la Banque centrale européenne (BCE), assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités compétentes autres que les BCN, soit directement auprès des agents économiques. L’article 5.1, deuxième phrase, prévoit qu’à ces fins, elle coopère avec les institutions ou organes de l’Union, avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales. L’article 5.2 précise que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l’article 5.1.

(2)

Dans les cas où, conformément aux réglementations nationales et aux pratiques établies, les agents déclarants fournissent les informations nécessaires aux autorités compétentes autres que les BCN, ces autorités et la BCN concernée doivent coopérer afin de garantir le respect des obligations établies par la BCE en matière de statistiques. Cette coopération devrait comprendre la création d’une structure permanente de transmission des données, sauf si le même résultat est déjà atteint en vertu de la législation nationale. À l’heure actuelle, cette obligation concerne la coopération entre le Central Statistics Office d’Irlande et la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, et entre le National Statistics Office de Malte et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta. En outre, en Finlande, à compter du 1er janvier 2014, Statistics Finland se chargera de la mission qui incombe à Suomen Pankki de collecter et d’élaborer les informations statistiques nécessaires relatives aux statistiques extérieures. Afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique susmentionnées, la Suomen Pankki devrait coopérer avec Statistics Finland.

(3)

Eu égard à la nécessité d’adresser la recommandation BCE/2011/24 à Statistics Finland et au fait que la BCE dressera, tiendra à jour et publiera sur son site internet une liste des autorités compétentes des États membres qui ont été indiquées à la BCE par les BCN concernées comme intervenant dans la collecte et/ou l’élaboration des statistiques extérieures et qui devraient être à l’avenir les destinataires de la recommandation BCE/2011/24, il convient que la recommandation BCE/2011/24 soit modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION :

SECTION I

Modification

La section IV de la recommandation BCE/2011/24 est remplacée par le texte suivant à compter du jour suivant celui de la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne :

«SECTION IV

Dispositions finales

1.

La présente recommandation remplace la recommandation BCE/2004/16 à compter du 1er juin 2014.

2.

Les références à la recommandation BCE/2004/16 s’entendent comme faites à la présente recommandation.

3.

Les destinataires de la présente recommandation sont le Central Statistics Office d’Irlande, le National Statistics Office de Malte, Statistics Finland de Finlande, et toute autre autorité compétente susceptible de se voir confier, de façon ponctuelle, la collecte et/ou l’élaboration des statistiques extérieures dans les États membres et figurant sur la liste des autorités compétentes qui est dressée, mise à jour et publiée par la BCE sur son site internet.

4.

Il est demandé aux destinataires de la présente recommandation de lui donner effet à compter du 1er juin 2014, ou à compter de la date de leur inscription sur la liste des autorités compétentes mentionnée au paragraphe 3, si cette date est postérieure au 1er juin 2014.»

SECTION II

Destinataires

Le Central Statistics Office d’Irlande, le National Statistics Office de Malte et Statistics Finland de Finlande sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 janvier 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.


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