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Document 52012AB0099

Avis de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2012 sur une proposition de directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement (CON/2012/99)

OJ C 39, 12.2.2013, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 novembre 2012

sur une proposition de directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement

(CON/2012/99)

2013/C 39/01

Introduction et fondement juridique

Le 10 juillet 2012, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (1) (ci-après la «directive proposée»). Le 27 juillet 2012, la BCE a reçu une demande de consultation de la part du Parlement européen portant sur la directive proposée.

La BCE a compétence pour émettre un avis sur la directive proposée en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que la directive proposée contient des dispositions ayant une incidence sur la contribution du Système européen de banques centrales (SEBC) à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier, la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Union et la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

La BCE souscrit entièrement à l’élaboration d’un cadre de redressement et de résolution et à l’élimination des obstacles empêchant une gestion efficace des crises dans les établissements financiers. Il devrait être permis à tous les établissements de crédit de faire faillite de façon ordonnée, ce qui préserverait la stabilité du système financier dans son ensemble et limiterait les dépenses publiques et les perturbations économiques. La BCE est favorable, en particulier, à un cadre de résolution de l’Union destiné aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, afin de préserver la stabilité financière de l’Union et, par conséquent, de garantir le fonctionnement du marché unique, y compris en temps de crise. À cette fin, il est primordial d’élaborer des instruments communs de soutien pour gérer la défaillance des établissements de crédit, tels que des plans de redressement et de résolution, un établissement-relais, ainsi que des instruments de renflouement interne, de cession des activités et de séparation des actifs. La BCE se félicite que la proposition soit cohérente avec les caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers (2), qui réclament la convergence des systèmes nationaux de résolution en les dotant d’instruments et de pouvoirs adaptés afin que la résolution soit efficace. La mise en œuvre de ces caractéristiques essentielles permet d’intervenir à temps pour assurer la continuité des fonctions essentielles.

La BCE estime que la directive, qui constitue une étape très importante vers un cadre de résolution intégré pour l’Union, devrait être rapidement adoptée. En même temps, des étapes supplémentaires devront être franchies pour créer un mécanisme de résolution unique, l’un des trois piliers de l’union bancaire. Par conséquent, la BCE demande à la Commission de présenter d’urgence une proposition distincte de mécanisme européen de résolution indépendant, incluant les éléments d’un Fonds européen de résolution commun. Ce Fonds serait au moins financé par les établissements financiers. Il est essentiel que ces trois piliers soient cohérents pour réussir l’union des marchés financiers.

REMARQUES PARTICULIÈRES

1.   Définition de la résolution

La directive proposée définit la résolution comme la restructuration d’un établissement dans le but d’assurer la continuité de ses fonctions essentielles, de préserver la stabilité financière et de rétablir la viabilité de tout ou partie de cet établissement (3). La BCE considère que la résolution doit être clairement hiérarchisée. À cet égard, les établissements dont la défaillance est avérée ou prévisible devraient en principe être résolus, sous réserve d’une décision prise par les autorités de résolution, au moyen d’instruments de résolution, lorsque cela est jugé nécessaire et un souci d’intérêt général, ce qui inclut la prévention du risque systémique. Si l’autorité de résolution estime qu’il n’y a aucune préoccupation d’intérêt général, l’établissement devrait être liquidé selon les procédures normales d’insolvabilité prévues par le droit national pour cet établissement. Enfin, une résolution prévoyant une restructuration avec maintien de l’activité devrait uniquement être envisagée si elle se justifie par une préoccupation d’intérêt général visant à la préservation de la stabilité financière et au cas où la résolution ordonnée d’un établissement de crédit porterait gravement atteinte à la stabilité du système financier et augmenterait le risque de contagion internationale. La directive proposée devrait préciser que l’objectif d’une résolution n’est pas de préserver l’établissement défaillant lui-même, mais d’assurer la continuité de ses fonctions essentielles (4).

2.   Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et évaluation du besoin d’un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics

2.1.

Selon la directive proposée, l’une des conditions de déclenchement d’une procédure de résolution est que l’autorité compétente ou l’autorité de résolution établisse que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible (5). La BCE estime qu’il conviendrait de conférer clairement à l’autorité compétente la responsabilité d’établir si la défaillance d’un établissement est avérée ou prévisible, pour favoriser la rapidité et l’efficacité de la mesure de résolution.

2.2.

La directive proposée dispose par ailleurs que le besoin, par l’établissement, d’une aide d’État constitue un indicateur de sa défaillance avérée ou prévisible. Toutefois, selon le même article de la directive proposée, deux types particuliers d’aide d’État ne constituent pas un tel indicateur (6). Tout en approuvant la durée maximale proposée pour ces types d’aide d’État (7), la BCE relève qu’un nombre considérable d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement recevant actuellement des aides d’État seraient considérés comme étant dans une situation de défaillance avérée ou prévisible sur la base de l’indicateur susmentionné. La BCE juge que la détermination des circonstances dans lesquelles la défaillance d’un établissement est avérée ou prévisible devrait uniquement s’appuyer sur une évaluation de la situation prudentielle de l’établissement. Par conséquent, un besoin particulier d’une aide d’État ne devrait pas créer, en soi, un critère objectif adapté (8). En revanche, les circonstances expliquant l’octroi de l’aide d’État seraient prises en compte dans l’évaluation de la situation prudentielle de l’établissement.

3.   Participation des banques centrales au redressement et à la résolution

3.1.

Les banques centrales assument des responsabilités en matière de stabilité macroprudentielle et de stabilité financière, ainsi qu’une expertise concernant les marchés financiers. De ce fait, elles devraient être associées au processus de résolution, ce qui contribuerait à la réalisation des objectifs de la résolution tout en limitant les risques d’effets néfastes imprévus sur l’accomplissement des missions de banque centrale et sur le fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement. Dans cette optique, les banques centrales peuvent jouer un rôle dans l’évaluation des plans de redressement et de résolution du point de vue de la stabilité financière, notamment en évaluant les facteurs susceptibles de déclencher une réduction désordonnée du levier d’endettement. Les banques centrales peuvent aussi contribuer à évaluer l’action potentielle de l’autorité de résolution, étant donné que l’un des principaux objectifs est d’éviter les perturbations systémiques (9). Par conséquent, la BCE estime que les États membres doivent assurer que l’autorité compétente et l’autorité de résolution échangent de façon adéquate des informations avec la banque centrale lorsque cette dernière n’est pas l’autorité de résolution (10).

3.2.

Selon la directive proposée, les plans de redressement élaborés et tenus à jour par un établissement en vue du rétablissement de sa situation financière après une détérioration significative ne tablent sur aucune possibilité de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics. Cependant, ils comportent, le cas échéant, une analyse indiquant comment et à quel moment l’établissement pourrait demander à recourir aux facilités de banque centrale en situation de crise et aux garanties disponibles (11). La BCE souhaite souligner que cette disposition ne devrait avoir aucune incidence sur la capacité des banques centrales à prendre leur décision de façon indépendante et en toute liberté à propos de la fourniture, à des établissements de crédit solvables, d’une liquidité de banque centrale, que ce soit dans le cadre d’opérations courantes de politique monétaire ou d’un apport d’une liquidité d’urgence, en respectant les limites imposées par l’interdiction du financement monétaire énoncée dans le traité (12).

3.3.

La directive proposée demande à chaque État membre d’inclure dans sa « boîte à outils » de résolution, le pouvoir de créer et gérer un établissement-relais et une structure de gestion des actifs. La directive proposée prévoit qu’un établissement-relais sera une entité entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques et qu’une structure de gestion des actifs sera une entité entièrement détenue par une ou plusieurs autorités publiques y compris, le cas échéant, l’autorité de résolution elle-même (13). Lorsqu’une banque centrale fait fonction d’autorité de résolution (14), il devrait être précisé, pour lever toute ambiguïté, que celle-ci n’assumera ni ne financera, en aucun cas, les obligations de ces entités. Le rôle d’une banque centrale détenant une telle entité doit dans tous les cas s’inscrire dans la logique de l’interdiction du financement monétaire prévue à l’article 123 du traité et complétée par le règlement du Conseil (CE) no 3603/93 (15). Est ainsi interdit, entre autres, tout financement par une banque centrale d’obligations du secteur public à l’égard de tiers. De plus, ce rôle doit être exercé sans porter atteinte à l’indépendance de banque centrale, en particulier à son indépendance financière et institutionnelle.

3.4.

La BCE note que la directive proposée ne prévoit que des critères minimaux à remplir par les établissements-relais et les structures de gestion des actifs, aux fins de leur création par les pouvoirs publics. La BCE aimerait souligner que la transparence du financement, compte parmi les principaux facteurs ayant une incidence sur la légitimité et l’obligation de rendre compte en matière d’utilisation des fonds public et que la BCE entend. Sur ce point, la BCE se félicite que la directive proposée prévoie d’ériger en principe que les coûts liés à la résolution soient supportés par les actionnaires et les créanciers et, lorsque ces fonds sont insuffisants, par des dispositifs de financement (16). Toutefois, la BCE souligne que, conformément à l’interdiction du financement monétaire, les banques centrales n’ont pas le droit de financer ces dispositifs. Cela concerne, en particulier, l’énumération des moyens de financement alternatifs (17) figurant dans la directive proposée (18).

4.   Participation des autorités nationales désignées à l’évaluation des plans de redressement

La directive proposée prévoit que les autorités compétentes examinent les plans de redressement afin d’assurer, entre autres, qu’ils puissent être mis en œuvre de manière efficace dans des situations de crise financière sans avoir d’effets négatifs significatifs sur le système financier, y compris dans l’hypothèse où d’autres établissements appliqueraient des plans de redressement au cours de la même période (19). Pour garantir la prise en compte de toutes les questions systémiques pertinentes lors de ces examens, y compris l’incidence globale d’une mise en œuvre simultanée de plans de redressement, qui pourrait se traduire par un comportement procyclique ou grégaire, la BCE juge nécessaire que les autorités compétentes effectuent les évaluations après consultation des autorités nationales désignées lorsque ce sont des entités distinctes (20).

5.   Soutien financier intragroupe

Selon la directive proposée, les États membres assureront que les entités d’un groupe puissent conclure des accords de soutien financier intragroupe (21). La BCE voit les avantages de cette disposition, en particulier le fait que ces accords, après autorisation des autorités compétentes, pourront être soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de chaque entité de groupe prévoyant de conclure l’accord. Elle observe cependant que la mise en œuvre de ces accords volontaires dans les systèmes juridiques nationaux soulève des questions juridiques complexes. Par ailleurs, le succès de ces accords sera également fonction de leur bonne interaction avec les dispositions de droit fiscal, de droit de l’insolvabilité et de droit des sociétés du pays concerné, par exemple concernant le principe selon lequel les opérations de groupe doivent être conclues «de manière indépendante» (22). À cet égard, la BCE estime qu’il convient peut-être de mener des réflexions approfondies sur le bien-fondé de dispositions supplémentaires pour garantir la sécurité juridique et l’application des opérations intragroupe qui sont approuvées et mises en œuvre conformément à ces accords facultatifs.

6.   L’instrument de renflouement interne et les pouvoirs de dépréciation

6.1.

La BCE accueille positivement la mise en œuvre du renflouement interne en tant que mécanisme de dépréciation ou de conversion des créances destiné à absorber les pertes des établissements dont la défaillance est avérée ou prévisible. Le mécanisme de renflouement interne devrait être conçu pour être cohérent avec les caractéristiques essentielles d’une résolution performante convenues au niveau international (23), en particulier avec le droit conféré à l’autorité de résolution, en vertu d’un système de résolution, de renflouer un large éventail d’engagements conformément à la hiérarchie des créanciers qui serait de mise en cas de liquidation. La BCE est favorable à l’introduction de cet instrument de renflouement interne, par les États membres, à compter du 1er janvier 2018 au plus tard (24). Cela permettrait par ailleurs de poursuivre les travaux sur le renflouement interne, notamment sur la possibilité d’introduire une exigence minimale pour un niveau ciblé d’instruments de renflouement désignés tout en conservant le champ d’application général de ce renflouement. En outre, la BCE a l’intention de participer à l’analyse plus approfondie des conséquences pratiques d’un mécanisme de renflouement interne utilisé comme instrument de résolution, y compris concernant la possibilité d’une exécution rapide, la capacité à respecter l’ordre du remboursement ou de la liquidation selon le rang de priorité de la dette (seniority waterfall) lors de l’absorption des pertes, les mécanismes de la conversion et de la dépréciation (25), ainsi que l’incidence possible sur les marchés de produits dérivés. Dans ce contexte, il conviendrait d’analyser ensemble la conception de l’instrument de renflouement interne et celle de l’établissement- relais, étant donné que ce dernier instrument peut avoir des résultats très similaires à celui du premier instrument.

6.2.

La BCE estime que les mesures de résolution devraient être prises dans des circonstances justifiées et être assorties de conditions adaptées pour limiter l’aléa moral (26). Comme indiqué ci-dessus, les établissements dont la défaillance est avérée ou prévisible devraient en principe être liquidés selon les procédures normales d’insolvabilité et, si cela est jugé nécessaire, à l’aide d’instruments de résolution. Dans ce contexte, les pouvoirs de renflouement interne, en tant qu’instruments de résolution, devraient surtout être utilisés pour résoudre la défaillance d’établissements ayant atteint un point de non-viabilité. La BCE considère que la possibilité donnée au mécanisme de renflouement interne de maintenir l’activité (27) d’un établissement dont la défaillance est avérée ou prévisible, ne devrait être envisagé que dans des cas exceptionnels et justifiés.

La BCE est favorable au fait que le renflouement interne devrait toujours s’accompagner d’un remplacement de la direction, puis d’une restructuration de l’établissement et de ses activités propre à remédier aux causes de sa défaillance (28).

6.3.

La directive proposée prévoit que l’ABE remette à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de l’obligation, faite aux établissements, de détenir un montant cumulé de fonds propres et d’engagements éligibles exprimé en pourcentage du total des engagements de l’établissement (29). La BCE demande que soient poursuivis les travaux afin d’évaluer si l’exigence minimale, pour le renflouement interne, doit être exprimée en pourcentage du total des engagements ou en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques. Cette dernière solution présente l’avantage de prendre en compte le degré de risque des actifs de l’établissement. La BCE recommande que cette évaluation soit faite par l’ABE. Elle recommande également que l’ABE remette à la Commission une évaluation de l’incidence de cette obligation sur les établissements et de l’utilité de l’introduction d’une disposition interdisant ou limitant la détention, au sein du secteur bancaire, d’instruments éligibles au renflouement interne.

6.4.

La directive proposée prévoit qu’avant toute mesure de résolution, les autorités de résolution exercent le pouvoir de dépréciation (30). La dépréciation des instruments de fonds propres constitue donc un pouvoir de résolution (31) qui semble s’appliquer avant qu’un établissement ne soit soumis à une procédure de résolution. La BCE est favorable à ce que les autorités aient le pouvoir de déprécier les instruments de fonds propres avant d’entamer une procédure de résolution. Dans la perspective de la recapitalisation des établissements, la BCE recommande d’expliciter ce point dans la directive proposée afin de lever toute ambiguïté. Il serait par ailleurs souhaitable que la Commission procède à une étude de cas et à une simulation de la mise en œuvre de l’instrument de renflouement interne pour clarifier les interactions entre les différentes phases du processus de renflouement interne.

7.   Financement de la résolution et ampleur visée des dispositifs de financement

7.1.

Un cadre de résolution adapté devrait garantir que le coût de la résolution est supporté, en premier lieu et surtout, par les actionnaires et les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution et par le secteur privé en général. Par conséquent, la BCE se félicite que les instruments et pouvoirs de résolution prévus dans la directive proposée permettent aux autorités de faire peser les charges du financement de la résolution sur les actionnaires et les créanciers. En outre, la directive proposée introduit deux sources supplémentaires de financement pour la résolution: des dispositifs de financements nationaux et des contributions au système de garantie des dépôts (SGD) (32).

7.2.

Tout en reconnaissant l’utilité de sources supplémentaires de financement pour la résolution, la BCE estime que la proposition ambitieuse de mettre en place un système européen de dispositifs de financement ne résoudra pas d’importants problèmes transnationaux concernant la résolution, tels que la coordination et le partage des charges. L’existence de 27 dispositifs nationaux placés sous le contrôle des autorités de leur pays se complique encore du fait que le système d’emprunts proposé n’est pas clair sur des détails importants tels que les droits et les obligations des emprunteurs et des prêteurs.

8.   Le recours aux systèmes de garantie des dépôts pour le financement de la résolution

8.1.

La directive proposée prévoit que la responsabilité du système de garantie des dépôts (SGD) auquel l’établissement est affilié soit engagée pour le montant des pertes qu’il aurait dû supporter si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité (33). Le traitement des dépôts couverts lors du transfert vers un établissement-relais peut avoir une incidence majeure sur la participation du SGD. Le niveau de participation d’un SGD aux mesures de résolution se répercutera, ceteris paribus, sur le niveau de financement requis des deux autres sources disponibles, à savoir les dispositifs de financement et les créanciers chirographaires. Cette incertitude parmi les créanciers peut augmenter le risque de retraits de fonds effectués à titre préventif par des créanciers, des clients et d’autres contreparties, qui, s’il se réalisait, compromettrait le principal objectif du dispositif.

8.2.

La directive proposée autorise les États membres à prévoir que les moyens financiers disponibles d’un SGD établi sur leur territoire peuvent être utilisés pour financer une résolution (34). La BCE soutient cette disposition, qui permet des synergies entre le système de garantie des SGD et le financement des mesures de résolution, mais juge primordial qu’elle ne réduise en aucune manière l’efficacité de la fonction essentielle du SGD, qui est de protéger les dépôts assurés. La BCE accueille favorablement le fait que la directive proposée donne la priorité au remboursement des déposants couverts par le SGD lorsqu’un SGD est sollicité simultanément pour utiliser ses moyens financiers disponibles afin de financer une résolution et pour sa fonction habituelle de remboursement des déposants assurés, et que les moyens financiers disponibles sont insuffisants pour satisfaire l’ensemble de ces demandes (35).

Dans ce contexte, la BCE préconise de garantir la sécurité juridique en définissant clairement le rôle du SGD dans le financement des résolutions, quel que soit l’instrument de résolution choisi et le mode d’application des mesures.

La directive proposée demande aux États membres de veiller à ce que, dans le cadre de la législation nationale qui régit la procédure normale d’insolvabilité, les systèmes de garantie des dépôts soient considérés comme étant de même rang que les créances non privilégiées et non garanties (36). Cette démarche ne semble pas cohérente avec celle qui autorise les États membres à instaurer, au sein des créances, un rang prioritaire pour les dépôts couverts par le SGD. Actuellement, six États membres, dont la Bulgarie (37), la Grèce (38), la Lettonie (39), la Hongrie (40), le Portugal (41) et la Roumanie (42), ont accordé un rang prioritaire aux créances que le SGD a acquises par subrogation après avoir versé les montants correspondant aux dépôts couverts, contribuant ainsi un peu plus à garantir que le SGD dispose en permanence d’un financement suffisant.

Les points de vue sur les conséquences de l’octroi d’un rang prioritaire divergent largement étant donné qu’il est estimé que le rang prioritaire des déposants peut avoir une incidence sur les coûts de financement disponibles pour les banques et que les autres créanciers feront davantage d’efforts pour garantir leurs créances. D’un autre côté, ces effets seraient plutôt atténués dans la mesure où les créances prioritaires ne concernent que les dépôts garantis. De surcroît, un dispositif juridique instituant un rang prioritaire pour les déposants garantis devrait faciliter l’utilisation des mesures de résolution prévues dans la directive proposée (par exemple, l’instrument de cession des activités, l’établissement-relais). Du point de vue de la stabilité financière, le privilège attaché aux dépôts couverts est également encouragé, car il réduit les risques de retraits massifs de fonds auprès des banques, de pertes éventuelles pour les déposants assurés lors d’une période de liquidation et d’épuisement excessif des ressources du SGD (43).

9.   Publication de documents relatifs à la vente

La directive proposée prévoit que toute annonce publique de la mise en vente d’un établissement soumis à une procédure de résolution, qui vend tout ou partie de son activité conformément à l’instrument de cession d’activités, peut être différée (44). La BCE considère qu’il peut aussi s’avérer nécessaire de différer, pendant l’application d’autres instruments de résolution, la publication d’informations susceptibles d’influencer les cours d’instruments financiers négociés sur le marché. Les dispositions correspondantes de la directive proposée (45) devraient être étendues pour devenir la règle générale, en cas d’application de tout instrument de résolution, lorsque l’intérêt de l’établissement justifie de différer la publication d’informations susceptibles d’influencer les cours.

10.   Poursuite de l’harmonisation des règles relatives au redressement et à la résolution

10.1.

La BCE est également favorable à l’élaboration d’un cadre de redressement et de résolution pour les établissements financiers non bancaires d’importance systémique, par exemple les compagnies d’assurance et les infrastructures de marché (46). Il conviendrait de coordonner ce cadre avec les initiatives internationales.

10.2.

Les efforts visant à une harmonisation minimale des droits de l’insolvabilité dans les différents États membres devraient être poursuivis. La diversité actuelle des droits de l’insolvabilité, par exemple concernant la hiérarchisation des créances, a des répercussions considérables sur la mise en œuvre des instruments de résolution, et en particulier sur la réalisation des actifs et des passifs détenus par les structures de résolution.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 novembre 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 280 final.

(2)  Voir le document Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (Caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers) d’octobre 2011 disponible sur le site internet du Conseil de stabilité financière à l’adresse suivante: http://www.financialstabilityboard.org ainsi que le document du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Report and Recommendations of the Cross-border Bank Resolution Group (Recommandations du groupe d’étude sur les ententes de règlements transfrontaliers entre banques) de mars 2010, disponible sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l’adresse suivante: http://www.bis.org

(3)  Voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive proposée.

(4)  Voir la contribution du SEBC à la consultation publique de la Commission sur les détails techniques de la possibilité d’instaurer un cadre de l’UE pour la résolution et le redressement des banques, mai 2011, pp. 4 et 5. Tous les documents mentionnés de la BCE sont disponibles sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu Voir aussi la modification suggérée 3 de la BCE.

(5)  Voir l’article 27, paragraphe 1, point a), de la directive proposée.

(6)  Voir l’article 27, paragraphe 2, point d), points i) et ii) de la directive proposée.

(7)  Voir l’article 27, point d), deuxième alinéa, de la directive proposée.

(8)  Voir l’article 27, paragraphe 2, point d), de la directive proposée, lu avec l’article 2, paragraphe 26. Voir aussi les modifications suggérées 2 et 8.

(9)  Voir aussi la contribution du SEBC à la consultation publique de la Commission sur les détails techniques de la possibilité d’instaurer un cadre de l’UE pour la résolution et le redressement des banques, mai 2011, p. 6, paragraphe 9.

(10)  À cet égard, l’article 74, paragraphe 3, point b), du projet de proposition représente un pas en avant dans la bonne direction, mais ne suffit pas à garantir que le partage d’informations et la coopération soient suffisants. Voir aussi les modifications suggérées 4 et 23.

(11)  Voir l’article 5, paragraphe 3, de la directive proposée; voir aussi l’article 9, paragraphe 2, de la directive proposée, dans la mesure où cela concerne les plans de redressement.

(12)  Voir le Rapport sur la convergence 2012 de la BCE, p. 29. Voir aussi la modification suggérée 1.

(13)  Voir l’article 34, paragraphe 2, et l’article 36, paragraphe 2, de la directive proposée.

(14)  Voir l’avis CON/2011/39 de la BCE.

(15)  Règlement (CE) no 3603/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, précisant les définitions nécessaires à l’application des interdictions visées à l’article 104 et à l’article 104 B, paragraphe 1, du traité (JO L 332 du 31.12.1993, p. 1).

(16)  Voir l’article 92, paragraphe 2, de la directive proposée.

(17)  Voir l’article 96 de la directive proposée.

(18)  Voir le point 4 de l’avis CON/2011/103 de la BCE et le point 6.3 de l’avis CON/2010/83 de la BCE.

(19)  Voir l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive proposée.

(20)  Voir la modification suggérée 5.

(21)  Voir les articles 16 à 22 de la directive proposée.

(22)  L’exigence de conclure les opérations intragroupes dans des conditions de concurrence normale est un principe fondamental du droit des sociétés de la quasi-totalité des États membres hormis l’Espagne. Voir le rapport du cabinet d’avocats DBB remis en 2008 à la DG Markt sur les contraintes juridiques des transferts intragroupe, qui a mis ce risque en évidence.

(23)  Voir le document Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (Caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers) d’octobre 2011, disponible sur le site internet du Conseil de stabilité financière à l’adresse suivante: http://www.financialstabilityboard.org

(24)  Voir l’article 115, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive proposée.

(25)  Voir la contribution du Système européen de banques centrales (SEBC) à la consultation publique de la Commission sur les détails techniques de la possibilité d’instaurer un cadre de l’UE pour la résolution et le redressement des banques, p. 4.

(26)  Voir aussi la contribution du SEBC à la consultation publique de la Commission sur les détails techniques de la possibilité d’instaurer un cadre de l’UE pour la résolution et le redressement des banques, mai 2011, p. 5.

(27)  Le maintien de l’activité décrit la situation dans laquelle un établissement soumis à une procédure de résolution continue à fonctionner sans qu’une liquidation ne soit prévue dans un avenir proche. Elle s’oppose à la cessation de l’activité, lors de laquelle les fonctions bancaires essentielles sont conservées, mais dans une entité juridique distincte de celle qui a été soumise à la procédure de résolution et qui a été liquidée.

(28)  Voir le considérant 46 de la directive proposée.

(29)  Voir l’article 39, paragraphe 6, de la directive proposée.

(30)  Voir l’article 51, paragraphe 1, de la directive proposée.

(31)  Voir l’article 56, paragraphe 1, point f), de la directive proposée.

(32)  Article 96. Dans la mesure où les dispositifs de financement emprunteront aussi auprès de la banque centrale, cela pourrait constituer un financement monétaire. Voir à ce sujet le point 3.4 et la modification 29.

(33)  Voir l’article 99, paragraphe 1, de la directive proposée.

(34)  Voir l’article 99, paragraphe 5, de la directive proposée.

(35)  Article 99, paragraphe 8, de la directive proposée.

(36)  Voir l’article 99, paragraphe 2, de la directive proposée.

(37)  Le statut de créancier privilégié est créé, pour le SGD, par l’article 94, paragraphe 1, de la loi sur la faillite bancaire (Darjaven vestnik no 92, 27.9.2002).

(38)  Le statut de déposant créancier privilégié est créé par l’article 4, paragraphe 16, de la loi 3746/2009 transposant la directive 2005/14/CE sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et la directive 2005/68/CE relative à la réassurance et par d’autres dispositions (FEK A 27, 16.2.2009). L’article 13 bis, paragraphe 4, crée le statut du SGD.

(39)  Loi du 5 octobre 1995 sur les établissements de crédit [LV 163(446), 24.10.1995]. L’article 192, paragraphe 1, a instauré le 21 mai 1998 un rang prioritaire pour les déposants garantis.

(40)  Loi CXII de 1996 sur les établissements de crédit et les entreprises financières (Magyar Közlöny 1996/109, 12.12.1996), et plus particulièrement le chapitre XV de la loi sur les détails du système de garantie des dépôts. Le statut privilégié de tous les dépôts, et non seulement des dépôts garantis, est instauré par l’article 183, paragraphe 1, de la loi.

(41)  Voir l’article 166-A de la version consolidée du décret-loi no 298/92 du 31 décembre 1992 sur le cadre juridique des établissements de crédit et des entreprises financières (D.R. no 30, I, 10.2.2012).

(42)  L’ordonnance gouvernementale no 10/2004 relative à la procédure de réorganisation judiciaire et à la faillite des établissements de crédit, modifiée et complétée ultérieurement, en particulier par l’article 38, accorde un privilège, après règlement des frais liés à la procédure de faillite, aux créances issues de dépôts garantis, y compris aux créances du SGD issues des remboursements des déposants garantis (Monitorul Oficial al României, Partie Une, no 84, 30.1.2004).

(43)  Voir l’avis CON/2011/83 de la BCE.

(44)  Voir l’article 33, paragraphe 2, de la directive proposée.

(45)  Voir l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96 du 12.4.2003, p. 16).

(46)  Voir à ce sujet la consultation de la Commission sur la possibilité d’instaurer un cadre pour le redressement et la résolution des établissements financiers non bancaires du 5 octobre 2012, disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/nonbanks/consultation-document_en.pdf


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Considérant 21

«Les plans de redressement et de résolution ne devraient tabler sur aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, ni exposer les contribuables à un risque de perte. L’accès aux facilités de trésorerie des banques centrales, y compris aux facilités d’urgence, ne devrait pas être considéré comme un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, sous réserve des conditions suivantes: que l’établissement soit solvable au moment de l’apport de liquidités et que cet apport ne fasse pas partie d’un ensemble plus vaste de mesures d’aide; que cette facilité soit entièrement garantie par une sûreté soumise à décote en fonction de sa qualité et de sa valeur de marché; que la banque centrale applique au bénéficiaire un taux d’intérêt pénalisant; et que la mesure soit prise à l’initiative de la Banque centrale et, en particulier, qu’elle ne bénéficie d’aucune contre-garantie de l’État.»

«Les plans de redressement et de résolution ne devraient ni tabler sur aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, ni exposer les contribuables à un risque de perte, ni tabler sur les liquidités de banque centrale L’accès aux facilités de trésorerie des banques centrales, y compris aux facilités d’urgence, ne devrait pas être considéré comme un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, sous réserve des conditions suivantes: que l’établissement soit solvable au moment de l’apport de liquidités et que cet apport ne fasse pas partie d’un ensemble plus vaste de mesures d’aide; que cette facilité soit entièrement garantie par une sûreté soumise à décote en fonction de sa qualité et de sa valeur de marché; que la banque centrale applique au bénéficiaire un taux d’intérêt pénalisant; et que la mesure soit prise à l’initiative de la Banque centrale et, en particulier, qu’elle ne bénéficie d’aucune contre-garantie de l’État

Explication

Les banques centrales fournissent des liquidités aux contreparties éligibles participant à TARGET2 ou aux opérations de politique monétaire  (2) afin de favoriser le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de la politique monétaire. De plus, les banques centrales peuvent apporter un soutien sous forme de liquidité dans des circonstances exceptionnelles et au cas par cas aux établissements de crédit souffrant d’une pénurie temporaire de liquidité mais solvables  (3). La modification suggérée vise à garantir que les plans de redressement et de résolution ne tablent pas sur la disponibilité d’un soutien sous forme de liquidité de banque centrale. Les banques centrales décident de façon indépendante et à leur entière discrétion de fournir une liquidité de banque centrale aux établissements de crédit solvables dans les limites imposées par l’interdiction du financement monétaire prévue dans le traité  (4).

Modification 2

Considérant 24

«Le cadre de résolution devrait prévoir une ouverture rapide de la procédure de résolution, avant que l’établissement financier ne devienne insolvable “sur bilan” et voie se tarir tous ses fonds propres. Cette procédure devrait être engagée lorsqu’une entreprise n’est plus viable ou présente une forte probabilité de ne plus l’être et que les autres mesures prises se sont révélées insuffisantes pour empêcher sa défaillance. Le fait qu’un établissement ne remplisse pas les conditions d’agrément ne devrait pas justifier en soi l’ouverture d’une telle procédure, surtout s’il est encore viable ou s’il y a une forte probabilité qu’il le soit. Un établissement devrait être considéré comme défaillant ou susceptible de l’être s’il ne respecte plus ou ne va plus respecter les exigences de fonds propres attachées au maintien de l’agrément parce qu’il a subi ou est susceptible de subir des pertes absorbant la totalité ou la quasi-totalité de ses fonds propres, si son actif est ou va être inférieur à son passif, s’il n’est pas ou ne sera pas en mesure de s’acquitter de ses obligations le moment venu, ou s’il sollicite un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics. La nécessité d’un apport urgent de liquidités par une banque centrale ne devrait pas être une circonstance suffisantepour conclure que l’établissement est ou sera, à court terme, dans l’incapacité de payer ses dettes à l’échéance. Afin de préserver la stabilité financière, en particulier en cas de pénurie systémique de liquidités, l’octroi par l’État de garanties sur les facilités de trésorerie des banques centrales ou l’émission de nouveaux instruments de dette ne devrait pas entraîner le déclenchement d’une procédure de résolution, dès lors qu’un certain nombre de conditions sont remplies. Ces garanties de l’État devraient notamment être approuvées au regard de l’encadrement des aides d’État, elles ne devraient pas faire partie d’un ensemble plus vaste de mesures d’aide, et le recours à de telles mesures devrait être strictement limité dans le temps. Dans les deux cas, la banque doit être solvable.»

«Le cadre de résolution devrait prévoir une ouverture rapide de la procédure de résolution, avant que l’établissement financier ne devienne insolvable “sur bilan” et voie se tarir tous ses fonds propres. Cette procédure devrait être engagée lorsqu’une entreprise n’est plus viable ou présente une forte probabilité de ne plus l’être et que les autres mesures prises se sont révélées insuffisantes pour empêcher sa défaillance. Le fait qu’un établissement ne remplisse pas les conditions d’agrément ne devrait pas justifier en soi l’ouverture d’une telle procédure, surtout s’il est encore viable ou s’il y a une forte probabilité qu’il le soit. Un établissement devrait être considéré comme défaillant ou susceptible de l’être s’il ne respecte plus ou ne va plus respecter les exigences de fonds propres attachées au maintien de l’agrément parce qu’il a subi ou est susceptible de subir des pertes absorbant la totalité ou la quasi-totalité de ses fonds propres, si son actif est ou va être inférieur à son passif, s’il n’est pas ou ne sera pas en mesure de s’acquitter de ses obligations le moment venu., ou s’il sollicite un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics. La nécessité d’un apport urgent de liquidités par une banque centrale ne devrait pas être une circonstancesuffisante pour conclure que l’établissement est ou sera, à court terme, dans l’incapacité de payer ses dettes à l’échéance. Afin de préserver la stabilité financière, en particulier en cas de pénurie systémique de liquidités, l’octroi par l’État de garanties sur les facilités de trésorerie des banques centrales ou l’émission de nouveaux instruments de dette ne devrait pas entraîner le déclenchement d’une procédure de résolution, dès lors qu’un certain nombre de conditions sont remplies. Ces garanties de l’État devraient notamment être approuvées au regard de l’encadrement des aides d’État, elles ne devraient pas faire partie d’un ensemble plus vaste de mesures d’aide, et le recours à de telles mesures devrait être strictement limité dans le temps. Dans les deux cas, la banque doit être solvable.»

Explication

La modification suggérée vise à clarifier le fait que la détermination des circonstances dans lesquelles la défaillance d’un établissement est avérée ou prévisible devrait s’appuyer sur une évaluation, par les autorités compétentes, de la situation prudentielle de l’établissement. L’évaluation du besoin d’une aide d’État ferait intervenir les autorités de concurrence. Voir aussi l’explication de la modification 10.

Modification 3

Article 2

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   “résolution”: la restructuration d’un établissement dans le but d’assurer la continuité de ses fonctions essentielles, de préserver la stabilité financière et de rétablir la viabilité de tout ou partie de cet établissement;

1)   “résolution”: la restructuration d’un établissement dans le but d’assurer la continuité de ses fonctions essentielles, de préserver la stabilité financière et de rétablir la viabilité de tout ou partie d’une partie de cet établissement ou, exceptionnellement et dans des cas dûment justifiés, de la totalité de cet établissement;

[…]»

[…]

 

(84)   “une autorité nationale désignée”:

une autorité désignée au sens des actes pertinents du droit de l’Union.»

Explication

La modification suggérée vise à souligner le fait que les établissements défaillants ou non viables devraient en principe être liquidés selon les procédures normales d’insolvabilité. Si cela est jugé nécessaire, la défaillance des établissements devrait être résolue à l’aide d’instruments de résolution, et une restructuration visant à maintenir l’établissement en activité ne devrait être entreprise qu’en dernier recours. La BCE met en évidence l’importance de toujours accompagner la demande d’une restructuration en vue du maintien de l’activité de mesures de réduction de l’aléa moral. Ainsi, les actionnaires et les créanciers chirographaires devraient assumer les pertes et l’équipe de direction devrait être remplacée afin de rester cohérent avec le principal objectif  (5). Il devrait être recouru à des dispositifs de financement lorsque ces fonds sont insuffisants. La BCE souligne que la transparence du financement, compte parmi les principaux facteurs ayant une incidence sur la légitimité et l’obligation de rendre compte en matière d’’utilisation des fonds public et que la BCE entend protéger. La BCE souligne que les banques centrales n’ont pas le droit de financer ces dispositifs conformément à l’interdiction du financement monétaire  (6).

L’expression «autorité nationale désignée» étant utilisée dans la modification suggérée 5, il convient de la définir.

Modification 4

Article 3, paragraphe 5 bis (nouveau)

Aucun texte actuellement.

«Lorsque l’autorité de résolution désignée en vertu du paragraphe 1 n’est pas la banque centrale, toute décision de l’autorité de résolution prise conformément à la présente directive est communiquée sans délai à la banque centrale.»

Explication

La directive proposée prévoit que les autorités de résolution puissent être des autorités compétentes pour la supervision aux fins des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, des banques centrales, des ministères compétents ou autres autorités administratives publiques compétentes  (7). Les banques centrales ont une mission, clairement définie, de stabilité financière  (8), ce qui justifie la communication des informations pertinentes à la banque centrale concernée si l’autorité de résolution est une autre autorité publique administrative.

Modification 5

Article 6, paragraphe 2

«Les autorités compétentes examinent ces plans et évaluent dans quelle mesure chaque plan satisfait aux exigences énoncées à l’article 5 et aux critères suivants:»

«Les autorités compétentes, en concertation avec les autorités nationales désignées, examinent ces plans et évaluent dans quelle mesure chaque plan satisfait aux exigences énoncées à l’article 5 et aux critères suivants:»

Explication

La directive proposée prévoit que les autorités compétentes examinent les plans de redressement afin d’assurer que ces plans peuvent être mis en œuvre de manière efficace dans des situations de crise financière sans avoir d’effets négatifs sur le système financier, y compris dans l’hypothèse où d’autres établissements appliqueraient des plans de redressement au cours de la même période. Afin d’assurer qu’il est tenu compte ces questions systémiques dans leur intégralité, les autorités nationales désignées concernées devraient être impliquées lorsqu’elles sont distinctes des autorités compétentes. Voir aussi la modification suggérée 3 pour une définition de cette expression.

Modification 6

Article 9, paragraphe 2

«Le plan de résolution envisage toute une série de scénarios prévoyant notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu’elle survienne sur fond d’instabilité financière générale ou d’événement systémique. Le plan de résolution ne table sur aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 91.»

«Le plan de résolution envisage toute une série de scénarios prévoyant notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu’elle survienne sur fond d’instabilité financière générale ou d’événement systémique. Le plan de résolution ne table sur aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics ni aucune fourniture de liquidité d’urgence par une banque centrale en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 91.»

Explication

La modification suggérée souligne que les banques centrales décident de façon indépendante et à leur entière discrétion de fournir une liquidité de banque centrale à des établissements de crédit solvables, y compris une fourniture de liquidité d’urgence, dans les limites imposées par l’interdiction du financement monétaire  (9). Voir également l’explication de la modification 7.

Modification 7

Article 13, paragraphe 1

«Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, en concertation avec les autorités compétentes, évaluent les possibilités de résolution des établissements et des groupes, en écartant l’hypothèse d’un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, et excepté le recours aux dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 91. La résolution est réputée possible pour un établissement ou un groupe si l’autorité de résolution peut, de manière crédible, soit le mettre en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à une résolution en lui appliquant les différents instruments et pouvoirs de résolution dont elle dispose, sans qu’il en résulte des effets négatifs importants sur les systèmes financiers de l’État membre où il se situe, y compris en cas d’instabilité financière générale ou d’événement systémique, tout en restant attentif à la situation économique ou à la stabilité financière de cet État membre, d’autres Étatsmembres ou de l’ensemble de l’Union et en ayant pour objectif d’assurer la continuité de ses fonctions critiques, soit en les séparant rapidement les unes des autres, parce qu’elle peut le faire aisément, soit par d’autres moyens.»

«Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, en concertation avec les autorités compétentes, évaluent les possibilités de résolution des établissements et des groupes, en écartant l’hypothèse d’un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics ou d’une fourniture de liquidité d’urgence par une banque centrale, et excepté le recours aux dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 91. La résolution est réputée possible pour un établissement ou un groupe si l’autorité de résolution peut, de manière crédible, soit le mettre en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à une résolution en lui appliquant les différents instruments et pouvoirs de résolution dont elle dispose, sans qu’il en résulte des effets négatifs importants sur les systèmes financiers de l’État membre où il se situe, y compris en cas d’instabilité financière générale ou d’événement systémique, tout en restant attentif à la situationéconomique ou à la stabilité financière de cet État membre, d’autres États membres ou de l’ensemble de l’Union et en ayant pour objectif d’assurer la continuité de ses fonctions critiques, soit en les séparant rapidement les unes des autres, parce qu’elle peut le faire aisément, soit par d’autres moyens.»

Explication

La modification suggérée souligne que les banques centrales décident en toute indépendance et à leur entière discrétion de la fourniture de liquidité de banque centrale, y compris d’une fourniture de liquidité d’urgence, à des établissements de crédit solvables, dans les limites imposées par l’interdiction du financement monétaire  (10). Voir également l’explication de la modification 6.

Modification 8

Article 26, paragraphe 2, point e)

«protéger les déposants couverts par la directive 94/19/CE ainsi que les investisseurs couverts par la directive 97/9/CE;»

«protéger les déposants couverts par déposants tels que définis à l’article 1er de la directive 94/19/CE ainsi que les investisseurs couverts par la directive 97/9/CE;»

Explication

La BCE estime que l’ensemble des déposants des établissements de crédit constitue une source de financement qu’il convient de renforcer. À cette fin, il conviendrait d’élargir l’objectif de la résolution, énoncé à l’article 26, paragraphe 2, point e), à tous les dépôts répondant à la définition de l’article 1er de la directive 94/19/CE, en supprimant la limite de 100 000 EUR.

Modification 9

Article 27, paragraphe 1, point a)

«Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent une mesure de résolution à l’égard d’un établissement visé à l’article 1er, point a), que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

«Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent une mesure de résolution à l’égard d’un établissement visé à l’article 1er, point a), que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’autorité compétente ou l’autorité de résolution établit que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible;

a)

l’autorité compétente ou l’autorité de résolution établit que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible;

b)

compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une action autre qu’une mesure de résolution prise à l’égard de l’établissement, qu’elle soit de nature privée ou prudentielle, empêche la défaillance de l’établissement dans un délai raisonnable;

b)

compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une action autre qu’une mesure de résolution prise à l’égard de l’établissement, qu’elle soit de nature privée ou prudentielle, empêche la défaillance de l’établissement dans un délai raisonnable;

c)

une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public au sens du paragraphe 3.»

c)

une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public au sens du paragraphe 3.»

Explication

La directive proposée dispose que les autorités de résolution prendront une mesure de résolution si l’autorité compétente ou l’autorité de résolution établit que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible. La défaillance d’un établissement est considérée comme avérée ou prévisible lorsque l’établissement ne satisfait pas à certains critères prudentiels. La BCE estime que seule l’autorité compétente devrait en décider étant donné son rôle en tant qu’autorité de supervision et autorité de réglementation. Les autorités compétentes sont les mieux placées pour constater la survenue d’une des circonstances énoncées à l’article 27, paragraphe 2, de la directive proposée ; elles peuvent, par exemple, déterminer si l’établissement ne respecte plus les exigences de fonds propres attachées aumaintien de l’agrément. La présente modification a pour objectif supplémentaire d’assurer la cohérence avec l’article 74, paragraphe 1, de la directive proposée, qui exige de l’organe de direction d’un établissement qu’il informe l’autorité compétente s’il considère que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible.

Modification 10

Article 27, paragraphe 2

«Aux fins du paragraphe 1, point a), la défaillance d’un établissement est réputée avérée ou prévisible s’il se trouve dans l’une ou plusieurs des situations suivantes:

«Aux fins du paragraphe 1, point a), la défaillance d’un établissement est réputée avérée ou prévisible s’il se trouve dans l’une ou plusieurs des situations suivantes:

[…]

[…]

d)

l’établissement requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, excepté les cas dans lesquels, afin de préserver la stabilité financière, il demande:

(d)

l’établissement requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, excepté les cas dans lesquels, afin de préserver la stabilité financière, il demande:

i)

une garantie de l’État à l’appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions standard des banques (la facilité est entièrement garantie par une sûreté soumise à décote en fonction de sa qualité et de sa valeur de marché, et la banque centrale applique au bénéficiaire un taux d’intérêt pénalisant);

(i)

une garantie de l’État à l’appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions standard des banques (la facilité est entièrement garantie par une sûreté soumise à décote en fonction de sa qualité et de sa valeur de marché, et la banque centrale applique au bénéficiaire un taux d’intérêt pénalisant);

ii)

une garantie de l’État sur des éléments de passif nouvellement émis afin de remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre.

(ii)

une garantie de l’État sur des éléments de passif nouvellement émis afin de remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre.

Dans les deux cas mentionnés aux points (i) et (ii), les mesures de garantie ne concernent que des établissements financiers solvables, ne font pas partie d’un ensemble plus vaste de mesures d’aide, sont soumises à approbation dans le cadre des règles en matière d’aides d’État, et ne sont utilisées que pour une durée maximale de trois mois.»

Dans les deux cas mentionnés aux points (i) et (ii), les mesures de garantie ne concernent que des établissements financiers solvables, ne font pas partie d’un ensemble plus vaste de mesures d’aide, sont soumises à approbation dans le cadre des règles en matière d’aides d’État, et ne sont utilisées que pour une durée maximale de trois mois.»

Explication

La directive proposée exige le recours aux outils de résolution avant toute injection de fonds publics ou soutien public équivalent de nature exceptionnelle  (11). Si la BCE soutient cette proposition, elle estime qu’il convient de définir clairement les responsabilités des autorités concernées en vue d’une mesure de résolution rapide et efficace. La modification suggérée vise à clarifier le fait que la détermination des circonstances dans lesquelles la défaillance d’un établissement est avérée ou prévisible devrait s’appuyer sur une évaluation réalisée par les autorités compétentes. La BCE ne juge pas claire la façon dont est évalué le besoin d’une aide d’État. De plus, un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics a été défini comme une aide d’État qui est accordée non seulement afin de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’un établissement, mais aussi afin de les préserver  (12). Un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics accordé pour préserver un établissement financièrement solide ne devrait pas constituer en soi une circonstance dans laquelle la défaillance d’un établissement est réputée avérée ou prévisible. En outre, la BCE considère que la détermination des circonstances dans lesquelles la défaillance d’un établissement est avérée ou prévisible devrait uniquement s’appuyer sur une évaluation de la situation prudentielle de cet établissement et ne devrait pas entraîner une évaluation du besoin d’une aide d’État. Sur ce point, la disposition selon laquelle «la défaillance d’un établissement est réputée avérée ou prévisible» chaque fois qu’un établissement «sollicite un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics», c’est-à-dire une aide d’État, ne crée pas, en soi, un critère objectif adapté.

Voir aussi la modification suggérée 2.

Modification 11

Article 29

«1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution ont recours aux instruments et pouvoirs de résolution, elles prennent toute dispositionappropriée afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants:

«1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution ont recours aux instruments et pouvoirs de résolution, elles prennent toute dispositionappropriée afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants:

a)

les actionnaires de l’établissement soumis à la procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes;

a)

les actionnaires de l’établissement soumis à la procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes;

b)

les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, en fonction de l’ordre de priorité de leurs créances déterminé par la présente directive;

b)

les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, en fonction de l’ordre de priorité de leurs créances déterminé par la présente directive;

c)

les cadres dirigeants de l’établissement soumis à la procédure de résolution sont remplacés;

c)

les cadres dirigeants de l’établissement soumis à la procédure de résolution sont remplacés;

d)

les cadres dirigeants de l’établissement soumis à la procédure de résolution supportent une partie des pertes en proportion de leur responsabilité personnelle civile ou pénale dans la défaillance de l’établissement;

d)

les cadres dirigeants de l’établissement soumis à la procédure de résolution supportent une partie des pertes en proportion de leur responsabilité personnelle civile ou pénale dans la défaillance de l’établissement;

e)

sauf dispositions contraires dans la présente directive, les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité;

e)

sauf dispositions contraires dans la présente directive, les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité;

f)

aucun créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement avait été liquidé selon les procédures normales d’insolvabilité.

f)

aucun créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement avait été liquidé selon les procédures normales d’insolvabilité.

 

g)

les créances de déposants dont les dépôts sont garantis conformément à la directive 94/19/CE sont adéquatement protégés en cas d’insolvabilité de l’établissement de crédit.

2.   Lorsqu’un établissement est une entité d’un groupe, les autorités de résolution appliquent les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution de manière à réduire au minimum l’incidence sur les établissements affiliés et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets néfastes sur la stabilité financière à l’intérieur de l’Union et, en particulier, dans les pays où le groupe est présent.

2.   Afin de donner effet au paragraphe 1, point g), les États membres s’assurent qu’:

 

i)

un privilège soit attaché aux créances de déposants dont les dépôts sont garantis conformément à la directive 94/19/CE, de manière à ce que ces créances soient prioritaires sur les créances de créanciers chirographaires non privilégiés en cas d’insolvabilité de l’établissement de crédit;

 

ii)

un privilège soit attaché au système de garantie des dépôts se subrogeant aux droits des déposants dont les dépôts sont garantis conformément à la directive 94/19/CE, avec un rang de priorité supérieur à celui des déposants conformément au point i), mais uniquement pour les paiements réalisés au profit des déposants à concurrence de leurs dépôts garantis par ce système.

3.   Lorsqu’ils appliquent les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, les États membres s’assurent, le cas échéant, de leur conformité avec l’encadrement des aides d’État de l’Union.»

3.   Lorsqu’un établissement est une entité d’un groupe, les autorités de résolution appliquent les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution de manière à réduire au minimum l’incidence sur les établissements affiliés et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets néfastes sur la stabilité financière à l’intérieur de l’Union et, en particulier, dans les pays où le groupe est présent.

 

4.   Lorsqu’ils appliquent les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, les États membres s’assurent, le cas échéant, de leur conformité avec l’encadrement des aides d’État de l’Union.»

Explication

Actuellement, six États membres, dont la Bulgarie  (13), la Grèce  (14), la Lettonie  (15), la Hongrie  (16), le Portugal  (17) et la Roumanie  (18), ont accordé un rang prioritaire aux créances que le SGD a acquises par subrogation après avoir versé les montants correspondant aux dépôts couverts, contribuant ainsi un peu plus à garantir que le SGD dispose en permanence d’un financement suffisant.

Les points de vue sur les conséquences de l’octroi d’un rang prioritaire divergent largement étant donné qu’il est estimé que le rang prioritaire des déposants peut avoir une incidence sur les coûts de financement disponibles pour les banques et que les autres créanciers feront davantage d’efforts pour garantir leurs créances. D’un autre côté, ces effets seraient plutôt atténués dans la mesure où les créances prioritaires ne concernent que les dépôts garantis. De surcroît, un dispositif juridique instituant un rang prioritaire pour les déposants garantis devrait faciliter l’utilisation des mesures de résolution prévues dans la directive proposée (par exemple, l’instrument de cession des activités, l’établissement-relais). Du point de vue de la stabilité financière, le privilège attaché aux dépôts couverts est également encouragé, car il réduit les risques de retraits massifs de fonds auprès des banques, de pertes éventuelles pour les déposants assurés lors d’une période de liquidation et d’épuisement excessif des ressources du SGD  (19).

Modification 12

Article 30, paragraphe 2

«Sans préjudice du régime des aides d’État de l’Union, la valorisation requise par le paragraphe 1 se fonde sur des hypothèses prudentes et réalistes, y compris concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes, et a pour but d’estimer la valeur marchande de l’actif et du passif de l’établissement dont la défaillance est avérée ou prévisible, afin que toute perte susceptible d’être supportée soit prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués. Toutefois, lorsque le marché d’un élément d’actif ou de passif spécifique ne fonctionne pas correctement, la valorisation peut refléter la valeur économique à long terme de cet élément. La valorisation ne prend pas en compte l’apport d’un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics à l’établissement, qu’un tel soutien soit effectivement fourni ou non.»

«Sans préjudice du régime des aides d’État de l’Union, la valorisation requise par le paragraphe 1 se fonde sur des hypothèses prudentes et réalistes, y compris concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes, et a pour but d’estimer la valeur marchande de l’actif et du passif de l’établissement dont la défaillance est avérée ou prévisible, afin que toute perte susceptible d’être supportée soit prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués. Toutefois, lorsque le marché d’un élément d’actif ou de passif spécifique ne fonctionne pas correctement, la valorisation peut refléter la valeur économique à long terme de cet élément. La valorisation ne prend pas en compte l’apport d’un soutien financier exceptionnel effectif ou escompté des pouvoirs publics ni d’une fourniture de liquidité d’urgence par une banque centrale à l’établissement, qu’un tel que ce soutien ou cette fourniture soient effectivement fournis ou non.»

Explication

Outre les opérations courantes de politique monétaire et de crédit intrajournalier, les banques centrales peuvent apporter un soutien sous forme de liquidité dans des circonstances exceptionnelles et au cas par cas aux établissements de crédit souffrant d’une pénurie temporaire de liquidité mais solvables  (20). La modification suggérée vise à clarifier le fait que la valeur des actifs ne devrait pas être exagérément gonflée par la perspective d’un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics ni par la perspective d’une fourniture de liquidité d’urgence exceptionnelle fournie par une banque centrale. Voir aussi la modification 21.

Modification 13

Article 31, paragraphe 7

«Les États membres sont libres de conférer aux autorités de résolution des pouvoirs supplémentaires pouvant être exercés lorsqu’un établissement remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, pour autant que ces pouvoirs supplémentaires ne fassent pas obstacle à une résolution de groupe efficace et qu’ils soient compatibles avec les objectifs de la résolution ainsi que les principes généraux régissant la résolution énoncés aux articles 26 et 29.»

«Les États membres sont libres de conférer aux autorités de résolution des pouvoirs supplémentaires pouvant être exercés lorsqu’un établissement remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, pour autant que ces pouvoirs supplémentaires ne fassent pas obstacle à une résolution de groupe efficace et qu’ils soient compatibles avec les objectifs de la résolution ainsi que les principes généraux régissant la résolution énoncés aux articles 26 et 29.

Le recours aux ressources d’État pour la recapitalisation forcée d’un établissement réunissant les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution est limité à des circonstances exceptionnelles et uniquement si l’établissement satisfait pleinement aux objectifs de la résolution énoncés à l’article 26, paragraphe 2, point b), ainsi qu’aux conditions susmentionnées.»

Explication

Les États membres sont libres d’instaurer d’autres instruments et pouvoirs de résolution pour compléter la boîte à outils de la directive proposée  (21). Cette liberté ne se limite pas à un pouvoir particulier et permettrait ainsi aux autorités nationales de recourir à la recapitalisation forcée d’un établissement réunissant les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en tant que pouvoir de résolution supplémentaire pour autant qu’elles soient conformes aux objectifs et principes généraux de la résolution  (22). La modification suggérée vise à empêcher les États membres de fournir des fonds publics afin de recapitaliser un établissement réunissant les conditions d’une résolution. Les actionnaires et les créanciers devraient recapitaliser ces établissements conformément aux dispositions relatives à l’instrument de renflouement interne après la prise de la décision de soumettre l’établissement à une procédure de résolution, et conformément aux dispositions relatives à la dépréciation des instruments de fonds propres avant la prise de toute mesure de résolution. La directive proposée prévoit que la liquidation devrait toujours être envisagée préalablement à toute décision de le maintenir en activité  (23).

Modification 14

Article 32, paragraphes 10 et 10 bis (nouveau)

«10.   Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre État membre conformément à la directive 2006/48/CE ou 2004/39/CE, l’acquéreur est réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait l’établissement soumis à la procédure de résolution à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés, y compris les droits conférés par la qualité de membre et l’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement.»

«10.   Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre État membre conformément à la directive 2006/48/CE ou 2004/39/CE, l’acquéreur est réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait l’établissement soumis à la procédure de résolution à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés., y compris

 

10 bis.   Les États membres veillent à ce que l’acquéreur visé au paragraphe 1 puisse continuer à exercer les droits conférés par la qualité de membre et l’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement de l’établissement soumis à la procédure de résolution, sous réserve qu’il remplisse les critères réglementaires de participation à ces systèmes.»

Explication

La modification suggérée vise à garantir que les opérateurs des systèmes de paiement, de compensation et de règlement conservent le droit d’évaluer les membres de leurs systèmes selon leurs critères de participation à ceux-ci. Tout en reconnaissant l’importance du maintien de l’activité transférée à un acquéreur, la BCE souligne que cet intérêt devrait être mis en balance avec l’intérêt présenté par de solides systèmes de paiement, de compensation et de règlement et par la stabilité financière. En particulier, l’opérateur d’un système répondant à la définition de l’article 2, point a), de la directive 98/26/CE  (24) devrait pouvoir refuser l’accès à un acquéreur ne remplissant pas les critères d’une institution telle qu’elle est définie à l’article 2, point b). Voir aussi la modification 15.

Modification 15

Article 34, paragraphes 8 et 8 bis (nouveau)

«8.   Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre État membre conformément à la directive 2006/48/CE ou 2004/39/CE, un établissement-relais est réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droitqu’exerçait cet établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés, y compris les droits conférés par la qualité de membre et l’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement.»

«8.   Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre État membre conformément à la directive 2006/48/CE ou 2004/39/CE, un établissement-relais est réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droitqu’exerçait cet établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés., y compris

 

8bis.   Les États membres veillent à ce que l’établissement-relais puisse continuer à exercer les droits conférés par la qualité de membre et l’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement de l’établissement soumis à la procédure de résolution, sous réserve qu’il remplisse les critères réglementaires de participation à ces systèmes.»

Explication

Voir l’explication de la modification suggérée 14.

Modification 16

Article 36, paragraphe 2

«Aux fins de l’instrument de séparation des actifs, on entend par structure de gestion d’actifs une entité juridique entièrement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution.»

«Aux fins de l’instrument de séparation des actifs, on entend par structure de gestion d’actifs une entité juridique entièrement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution. La structure de gestion des actifs n’est pas un établissement agréé conformément à la directive 2006/48/CE ou à la directive 2004/39/CE.»

Explication

La modification suggérée vise à préciser la différence entre les structures de gestion des actifs et les établissements-relais.

Modification 17

Article 38, paragraphe 2

«Les autorités de résolution n’exercent pas les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard des engagements suivants:

«Les autorités de résolution n’exercent pas les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard des engagements suivants:

[…]

[…]

e)

tout engagement envers l’une des personnes suivantes:

e)

tout engagement envers l’une des personnes suivantes:

[…]

[…]

iii)

des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit de l’insolvabilité applicable.

iii)

des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit de l’insolvabilité applicable.

Les points a) et b) du paragraphe 2 n’empêchent pas les autorités de résolution, lorsque c’est approprié, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un engagement garanti, ou d’un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du nantissement, du gage ou de la sûreté donnés en garantie. Les États membres peuvent exempter de cette disposition les obligations sécurisées au sens de l’article 22, paragraphe 4, de la directive 86/611/CEE du Conseil.

Les points a) et b) du paragraphe 2 n’empêchent pas les autorités de résolution, lorsque c’est approprié, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un engagement garanti, ou d’un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du nantissement, du gage ou de la sûreté donnés en garantie. Les États membres peuvent exempter de cette disposition les obligations sécurisées au sens de l’article 22, paragraphe 4, de la directive 86/611/CEE du Conseil. Ce pouvoir n’est pas applicable à un engagement garanti pris envers des banques centrales membres du SEBC.

[…]»

[…]»

Explication

La modification suggérée vise à assurer que tous les engagements envers les membres du SEBC sont explicitement exclus de l’application de l’instrument de renflouement interne. Les membres du SEBC ne devraient pas être soumis à l’instrument de renflouement interne étant donné que ce sont des organismes publics qui, en vertu de leurs missions fondamentales, doivent prendre des risques sur des établissements.

Modification 18

Article 39, paragraphe 6

«Les autorités de résolution informent l’ABE du montant minimal qu’elles ont déterminé pour chaque établissement placé sous leur juridiction. L’ABE remet à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2018, un rapport sur le respect de l’obligation prévue au paragraphe 1. Elle signale notamment à la Commission toute divergence dans la manière dont cette obligation est respectée au niveau national.»

«Les autorités de résolution informent l’ABE du montant minimal qu’elles ont déterminé pour chaque établissement placé sous leur juridiction. L’ABE évalue l’incidence sur les établissements et remet à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2018, un rapport sur le respect de l’obligation prévue au paragraphe 1. Elle signale notamment à la Commission toute divergence dans la manière dont cette obligation est respectée au niveau national.»

Explication

La BCE recommande que l’ABE, lorsqu’elle remet à la Commission un rapport sur le respect de l’obligation, faite aux établissements, de détenir un montant cumulé de fonds propres et d’engagements éligibles exprimé en pourcentage du total des engagements de l’établissement, fournisse à celle-ci une évaluation de l’incidence de cette obligation sur les établissements.

Modification 19

Article 61, paragraphe 2

«Aucune décision de suspension prise en vertu du paragraphe 1 ne s’applique aux dépôts éligibles au sens de la directive 94/19/CE.»

«Aucune décision de suspension prise en vertu du paragraphe 1 ne s’applique aux:

 

a)

dépôts éligibles au sens de la directive 94/19/CE;

 

b)

créances éligibles au sens de la directive 97/9/CE;

 

c)

ordres de transfert au sens de l’article 2, point i), de la directive 98/26/CE et introduits dans le système en vertu de l’article 3 de la directive 98/26/CE;

 

d)

garanties au sens de l’article 2, point m), de la directive 98/26/CE.»

Explication

La BCE est favorable à la proposition de conférer aux autorités de résolution le pouvoir de suspendre certaines obligations  (25). Elle est également favorable au fait que ces pouvoirs ne s’appliquent pas aux dépôts éligibles. Elle préconise que ces pouvoirs ne s’appliquent pas non plus aux créances pouvant faire l’objet d’une indemnisation en vertu d’un système d’indemnisation des investisseurs au sens de la directive 97/9/CE. La BCE relève par ailleurs que la directive 98/26/CE protège le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et l’opposabilité des garanties, ce qui comprend tout moyen fourni par un participant aux autres participants aux systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres pour garantir les droits et obligations découlant de ce système, avec comme objectif la réduction du risque systémique  (26). À cet égard, la BCE remarque que cette protection s’applique aux contreparties centrales, étant donné que ces dernières devraient être notifiées en tant que systèmes conformément à la directive 98/26/CE  (27). De plus, la directive 98/26/CE étend son champ d’application aux garanties constituées dans le cadre d’opérations des banques centrales des États membres, y compris des opérations de politique monétaire  (28). La modification suggérée vise à garantir que la directive 98/26/CE demeure applicable. Voir aussi la modification suggérée 20.

Modification 20

Article 62, paragraphe 2

«Les autorités de résolution n’exercent pas le pouvoir prévu au paragraphe 1 à l’égard d’une sûreté détenue par unecontrepartie centrale sur des actifs gagés à titre de marge ou de garantie par l’établissement soumis à une procédure de résolution.»

«Les autorités de résolution n’exercent pas le pouvoir prévu au paragraphe 1 à l’égard d’une sûreté détenue par unecontrepartie centrale sur des actifs gagés à titre de marge ou de garantie par l’établissement soumis à une procédure de résolution garantie au sens de l’article 2, point m), de la directive 98/26/CE

Explication

Voir l’explication de la modification suggérée 19.

Modification 21

Article 66, paragraphe 3, point c)

«La valorisation s’opère conformément aux dispositions et à la méthodologie prévues à l’article 30, paragraphes 1 à 5, et:

«La valorisation s’opère conformément aux dispositions et à la méthodologie prévues à l’article 30, paragraphes 1 à 5, et:

a)

pose l’hypothèse que l’établissement en rapport avec lequel le transfert partiel, la dépréciation ou la conversion ont été réalisés aurait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité immédiatement après l’exécution du transfert, de la dépréciation ou de la conversion;

a)

pose l’hypothèse que l’établissement en rapport avec lequel le transfert partiel, la dépréciation ou la conversion ont été réalisés aurait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité immédiatement après l’exécution du transfert, de la dépréciation ou de la conversion;

b)

pose l’hypothèse que le(s) transfert(s) partiel(s) des droits, actifs ou engagements, la dépréciation ou la conversion n’ont pas été réalisés;

b)

pose l’hypothèse que le(s) transfert(s) partiel(s) des droits, actifs ou engagements, la dépréciation ou la conversion n’ont pas été réalisés;

c)

ne tient pas compte de l’apport éventuel d’un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics à l’établissement.»

c)

ne tient pas compte de l’apport effectif ou éventuel d’un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics à l’établissement ni de la fourniture de liquidité d’urgence par une banque centrale

Explication

Voir l’explication de la modification suggérée 12.

Modification 22

Article 72

«Transferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement

« Transferts partiels: p Protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement

1.   Les États membres veillent à ce que les transferts, annulations ou modifications n’affectent pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes couverts par la directive 98/26/CE, lorsque l’autorité de résolution:

1.   Les États membres veillent à ce que les transferts, annulations ou modifications le recours à un instrument de résolution n’affectent pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes couverts par l’application de la directive 98/26/CE, lorsque l’autorité de résolution:

a)

transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement à une autre entité;

(a)

transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement à une autre entité;

b)

exerce les pouvoirs prévus par l’article 57 pour annuler ou modifier les clauses d’un contrat auquel est partie l’établissement soumis à une procédure de résolution ou pour lui substituer à une entité réceptrice en tant que partie au contrat.

(b)

exerce les pouvoirs prévus par l’article 57 pour annuler ou modifier les clauses d’un contrat auquel est partie l’établissement soumis à une procédure de résolution ou pour lui substituer à une entité réceptrice en tant que partie au contrat.

2.   En particulier, ces transferts, annulations ou modifications ne peuvent révoquer un ordre de transfert en violation de l’article 5 de la directive 98/26/CE, ni ne peuvent modifier ou tenir pour nulles l’opposabilité des ordres de transfert et de la compensation conformément aux articles 3 et 5 de la même directive, l’utilisation de fonds, de titresou de facilités de crédit conformément à son article 4 ou la protection des garanties conformément à son article 9.»

2.   En particulier, ces un transferts, une annulations ou une modifications ne peuvent révoquer un ordre de transfert en violation de l’article 5 de la directive 98/26/CE, ni ne peuvent modifier ou tenir pour nulles l’opposabilité des ordres de transfert et de la compensation conformément aux articles 3 et 5 de la même directive, l’utilisation defonds, de titres ou de facilités de crédit conformément à son article 4 ou la protection des garanties conformément à son article 9.»

Explication

La réduction du risque systémique nécessite, en particulier, le caractère définitif du règlement et l’opposabilité des garanties. La directive 98/26/CE doit donc être traitée comme une lex specialis sur laquelle la directive proposée n’a pas d’incidence.

Modification 23

Article 74, paragraphe 3

«Lorsqu’une autorité compétente évalue que les conditions visées aux points a) et b) de l’article 27, paragraphe 1, sont remplies en ce qui concerne un établissement, elle communique sans délai son appréciation aux autorités suivantes:

«Lorsqu’une autorité compétente évalue que les conditions visées aux points a) et b) de l’article 27, paragraphe 1, sont remplies en ce qui concerne un établissement, elle communique sans délai son appréciation aux autorités suivantes:

a)

l’autorité de résolution chargée de cet établissement, s’il s’agit d’une entité distincte;

a)

l’autorité de résolution chargée de cet établissement, s’il s’agit d’une entité distincte;

b)

la banque centrale, s’il s’agit d’une entité distincte;

b)

la banque centrale, s’il s’agit d’une entité distincte;

c)

le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe;

c)

le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe;

d)

les ministères compétents;

d)

les ministères compétents;

e)

lorsque l’établissement fait l’objet d’une surveillance sur une base consolidée conformément au chapitre 4, section 1, du titre V de la directive 2006/48/CE, le superviseur sur une base consolidée.

e)

lorsque l’établissement fait l’objet d’une supervision sur une base consolidée conformément au chapitre 4, section 1, du titre V de la directive 2006/48/CE, le superviseur sur une base consolidée;»

 

f)

lorsque l’établissement est un établissement répondant à la définition de l’article 2, point b) de la directive 98/26/CE, la Commission, la BCE, l’AEMF, l’AEAPP, l’ABE et les opérateurs des systèmes auxquels il participe.

 

g)

lorsque l’établissement est considéré comme revêtant une importance systémique, le CERS et les autorités macroprudentielles.»

Explication

L’expérience, acquise pendant la crise, du fonctionnement des infrastructures financières a mis à jour, entre autres, des lacunes dans les procédures de notification  (29) pour les systèmes répondant à la définition de l’article 2, point a), de la directive 98/23/CE. La modification suggérée vise à assurer que la BCE, les agences européennes de supervision, la Commission et, s’il y a lieu, le CERS et les autorités macroprudentielles, en tant que parties prenantes aux fins de la directive 98/26/CE, soient notifiés que les conditions des points a) et b) de l’article 27, paragraphe 1, de la directive proposée sont remplies. Une telle notification servirait d’avertissement précoce que des procédures d’insolvabilité sont susceptibles d’être engagées vis-à-vis d’un participant d’un système désigné. Les banques centrales détiennent des responsabilités en matière de stabilité macroprudentielle et de la stabilité financière, ainsi qu’une expertise concernant les marchés financiers. De ce fait, elles devraient être associées au processus de résolution, ce qui contribuerait à atteindre les objectifs de la résolution tout en limitant les risques de conséquences néfastes imprévues sur l’accomplissement des missions de banque centrale et sur le fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement. En ce sens, les banques centrales peuvent jouer un rôle majeur dans l’évaluation des plans de redressement et de résolution et dans l’évaluation déclenchant l’utilisation des pouvoirs de résolution. Les banques centrales peuvent aussi participer à l’évaluation de l’action potentielle de l’autorité de résolution, étant donné que l’un des principaux objectifs est d’éviter les perturbations systémiques  (30). Par conséquent, la BCE estime que les États membres doivent assurer que l’autorité compétente et l’autorité de résolution échangent de façon adéquate des informations avec la banque centrale lorsque cette dernière n’est pas l’autorité de résolution. Sur ce point, le présent article constitue un pas dans la bonne direction, mais il est nécessaire de renforcer le partage d’informations et la coopération.

Modification 24

Article 76, paragraphe 1

«1.   Les personnes suivantes sont liées par l’obligation de secret professionnel:

«1.   Les personnes suivantes sont liées par l’obligation de secret professionnel:

a)

les autorités de résolution;

a)

les autorités de résolution;

b)

les autorités compétentes et l’ABE;

b)

les autorités compétentes et l’ABE;

c)

les ministères compétents;

c)

les ministères compétents;

d)

les employés ou anciens employés des autorités visées aux points a) et b);

d)

les employés ou anciens employés des autorités visées aux points a) et b) ;

e)

les administrateurs spéciaux nommés en application de l’article 24;

e)

les administrateurs spéciaux nommés en application de l’article 24;

f)

les acquéreurs potentiels qui sont contactés par les autorités compétentes ou sollicités par les autorités de résolution, que ce contact ou cette sollicitation ait eu lieu ou non dans le cadre de la préparation à l’utilisation de l’instrument de cession des activités, et que cette sollicitation ait abouti ou non à une acquisition;

f)

les acquéreurs potentiels qui sont contactés par les autorités compétentes ou sollicités par les autorités de résolution, que ce contact ou cette sollicitation ait eu lieu ou non dans le cadre de la préparation à l’utilisation de l’instrument de cession des activités, et que cette sollicitation ait abouti ou non à une acquisition;

g)

les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés par les autorités de résolution ou par les acquéreurs potentiels visés au point f);

g)

les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés par les autorités de résolution ou par les acquéreurs potentiels visés au point f);

h)

les organismes chargés d’administrer les systèmes de garantie des dépôts;

h)

les organismes chargés d’administrer les systèmes de garantie des dépôts;

i)

les banques centrales et autres autorités participant au processus de résolution;

i)

les banques centrales et autres autorités participant au processus de résolution;

j)

toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services aux autorités de résolution.»

j)

la direction nommée par l’autorité de résolution pour un établissement-relais, une structure de gestion des actifs ou une autre structure de résolution;

 

k)

toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services aux autorités de résolution.»

Explication

La BCE considère que la direction des entités de résolution instaurées du fait de l’application des instruments de résolution devrait être soumise à la même obligation de secret professionnel. La direction est définie à l’article 2, paragraphe 24.

Modification 25

Article 80, paragraphe 8

«Les autorités de résolution au niveau du groupe ne peuvent instaurer de collège d’autorités de résolution si d’autres groupes ou collèges assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées dans le présent article et respectent toutes les conditions et procédures établies dans la présente section. Dans un tel cas, toutes les références faites aux collèges d’autorités de résolution dans la présente directive s’entendent comme des références à ces autres groupes ou collèges.»

«Les autorités de résolution au niveau du groupe ne peuvent sont pas tenues d’instaurer des collèges d’autorités de résolution si d’autres groupes ou collèges assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées dans le présent article et respectent toutes les conditions et procédures établies dans la présente section. Dans un tel cas, toutes les références faites aux collèges d’autorités de résolution dans la présente directive s’entendent comme des références à ces autres groupes ou collèges.»

Explication

La modification suggérée vise à clarifier le fait que les autorités de résolution au niveau du groupe ne seront pas tenues d’instaurer des collèges d’autorités de résolution.

Modification 26

Article 86, paragraphe 1

«L’ABE refuse, après avoir consulté les autorités de résolution nationales concernées, de reconnaître une procédure de résolution d’un pays tiers en application de l’article 85, paragraphe 2, si elle considère:

«L’ABE refuse, après avoir consulté les autorités de résolution nationales concernées, de reconnaître une procédure de résolution d’un pays tiers en application de l’article 85, paragraphe 2, si elle considère:

a)

que la procédure de résolution du pays tiers aurait un effet négatif sur la stabilité financière dans l’État membre de l’autorité de résolution, ou que ladite procédure peut avoir un effet négatif sur la stabilité financière d’un autre État membre;

a)

que la procédure de résolution du pays tiers aurait un effet négatif sur la stabilité financière dans l’État membre de l’autorité de résolution, ou que ladite procédure peut avoir un effet négatif sur la stabilité financière d’un autre État membre;

b)

qu’il est nécessaire de prendre une mesure indépendante de résolution au titre de l’article 87 vis-à-vis d’une succursale située dans un État membre pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution;

b)

qu’il est nécessaire de prendre une mesure indépendante de résolution au titre de l’article 87 vis-à-vis d’une succursale située dans un État membre pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution.

c)

que la procédure de résolution du pays tiers ne garantit pas l’égalité de traitement avec les créanciers de pays tiers, notamment pour les déposants situés ou payables dans un État membre.»

L’ABE peut refuser, après avoir consulté les autorités de résolution nationales concernées, de reconnaître une procédure de résolution d’un pays tiers en application de l’article 85, paragraphe 2, si elle considère (c) que la procédure de résolution du pays tiers ne garantit pas l’égalité de traitement avec les créanciers de u pays tiers, notamment pour les déposants situés ou payables dans un État membre.»

Explication

Tout en reconnaissant que la procédure de résolution d’un pays tiers ne devrait pas avoir d’effet négatif sur la stabilité financière de l’État membre ni sur les objectifs de la résolution, la BCE suggère d’introduire la possibilité, pour l’ABE, de refuser la procédure de résolution du pays tiers au cas où les créanciers ne bénéficieraient pas de l’égalité de traitement.

Modification 27

Article 96

«Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement qui relèvent de leur compétence soient en mesure de contracter des emprunts ou de se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements financiers, de la Banque centrale ou d’autres tiers, lorsque les montants perçus conformément à l’article 94 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, et que les contributions extraordinaires prévues à l’article 95 ne sont pas immédiatement mobilisables.»

«Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement qui relèvent de leur compétence soient en mesure de contracter des emprunts ou de se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements financiers, de la Banque centrale ou d’autres tiers, lorsque les montants perçus conformément à l’article 94 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, et que les contributions extraordinaires prévues à l’article 95 ne sont pas immédiatement mobilisables.»

Explication

La modification suggérée vise à clarifier le fait que les dispositifs de financement ne devraient pas dépendre d’emprunts ou d’autres formes de soutien par le SEBC  (31). L’interdiction du financement monétaire énoncée dans le traité fait peser des contraintes juridiques sur les activités de soutien des établissements de crédit au moyen d’une liquidité de banque centrale. De plus, les banques centrales prennent leur décision de façon indépendante et à leur entière discrétion à propos de la fourniture, à des établissements de crédit solvables, d’une liquidité de banque centrale, et notamment d’une liquidité d’urgence, en respectant les limites imposées par l’interdiction du financement monétaire  (32).

Modification 28

Article 98, paragraphe 3

«Les modalités visées au paragraphe 2 peuvent comprendre:

«Les modalités visées au paragraphe 2 peuvent comprendre:

a)

des contributions provenant des dispositifs de financement nationaux des établissements qui font partie du groupe,

a)

des contributions provenant des dispositifs de financement nationaux des établissements qui font partie du groupe,

b)

des emprunts ou d’autres formes de soutien financier obtenus auprès d’établissements financiers ou de la Banque centrale.»

b)

des emprunts ou d’autres formes de soutien financier obtenus auprès d’établissements financiers ou de la Banque centrale

Explication

Voir l’explication de la modification suggérée 27.

Modification 29

Article 98, paragraphe 5

«Aux fins du présent article, les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement de groupe soient habilités, dans les conditions énoncées à l’article 96, à contracter des emprunts ou à se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements financiers, de la Banque centrale ou d’autres tiers, à concurrence du montant total nécessaire pour financer la résolution du groupe selon le plan de financement visé au paragraphe 2 du présent article.»

«Aux fins du présent article, les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement de groupe soient habilités, dans les conditions énoncées à l’article 96, à contracter des emprunts ou à se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements financiers, de la Banque centrale ou d’autres tiers, à concurrence du montant total nécessaire pour financer la résolution du groupe selon le plan de financement visé au paragraphe 2 du présent article.»

Explication

Voir l’explication de la modification suggérée 27.

Modification 30

Article 99

«1.   Lorsque les autorités de résolution prennent une mesure de résolution et pour autant que cette mesure garantisse aux déposants le maintien de l’accès à leurs dépôts, les États membres veillent à ce que la responsabilité du système de garantie des dépôts auquel l’établissement est affilié soit engagée, à concurrence des dépôts couverts, pour le montant des pertes qu’il aurait dû supporter si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.

«1.   Lorsque les autorités de résolution prennent une mesure de résolution concernant un établissement de crédit et pour autant que cette mesure garantisse aux déposants le maintien de l’accès à leurs dépôts, les États membres veillent à ce que la responsabilité du le système de garantie des dépôts auquel l’établissement est affilié soit engagée, contribue au financement de la mesure de résolution et que cette mesure garantisse aux déposants le maintien de l’accès à leurs dépôts. Le système de garantie des dépôts est responsable des pertes, à concurrence des dépôts couverts, pour le montant des pertes, mais il ne lui est pas demandé de payer un montant plus important que ce qu’il aurait dû supporter si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la législation nationale qui régit la procédure normale d’insolvabilité, les systèmes de garantie des dépôts soient considérés comme étant de même rang que les créances non privilégiées et non garanties.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la législation nationale qui régit la procédure normale d’insolvabilité, les systèmes de garantie des dépôts soient considérés comme étant de même rang que les créances non privilégiées et non garanties.

3.   Les États membres veillent à ce que le montant dont le système de garantie des dépôts est responsable en vertu du paragraphe 1 du présent article soit déterminé dans le respect des conditions prévues à l’article 30, paragraphe 2.

3. 2.   Les États membres veillent à ce que le montant dont le système de garantie des dépôts est responsable en vertu du paragraphe 1 du présent article soit déterminé dans le respect des conditions prévues à l’article 30, paragraphe 2.

4.   La contribution du système de garantie des dépôts aux fins du paragraphe 1 est effectuée en espèces.

4. 3.   La contribution du système de garantie des dépôts aux fins du paragraphe 1 est effectuée en espèces.

[…]»

[…]»

Explication

La modification suggérée vise à préciser le fondement juridique en vertu duquel le SGD est responsable du montant de sa perte dans le cas où l’établissement aurait été liquidé au lieu d’être soumis à une procédure de résolution. Par ailleurs, selon la directive 94/19/CE, seuls les établissements de crédit peuvent adhérer à un SGD.

La proposition de supprimer le paragraphe 2 de l’article 99 est liée à la proposition de créer une règle préférentielle pour les déposants. Voir aussi la modification suggérée 11.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE propose de supprimer.

(2)  Le SEBC fournit des crédits intrajournaliers aux établissements de crédit et entreprises d’investissement implantés dans l’Espace économique européen ainsi qu’à un nombre limité d’autres entités éligibles. Voir notamment l’annexe III de l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2), (JO L 237 du 8.9.2007, p. 1). En outre, le SEBC fournit des liquidités dans le cadre de la politique monétaire. Voir les chapitres 3 et 4 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).

(3)  Voir le rapport annuel 1999 de la BCE, p.98 et la Revue de la stabilité financière de la BCE de décembre 2006, p. 172.

(4)  Voir le rapport sur la convergence 2012 de la BCE, p. 29.

(5)  Voir la contribution du SEBC à la consultation publique de la Commission sur les détails techniques de la possibilité d’instaurer un cadre de l’UE pour la résolution et le redressement des banques, mai 2011, pp. 4 et 5.

(6)  Voir le point 6.3 de l’avis CON/2010/83 de la BCE et le point 4 de l’avis CON/2011/103 de la BCE.

(7)  Voir l’article 3, paragraphe 3, de la directive proposée.

(8)  Voir en lien avec l’article 127, paragraphe 5, du traité et avec l’article 3.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

(9)  Article 123 du traité. Voir aussi le rapport sur la convergence 2012 de la BCE, p. 29.

(10)  Cf. note 9.

(11)  Considérant 35 de la directive proposée

(12)  Voir aussi à ce sujet la communication de la Commission — Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2).

(13)  Le statut de créancier privilégié est créé pour le SGD par l’article 94, paragraphe 1, de la loi sur la faillite bancaire (Darjaven vestnik no 92 du 27.9.2002).

(14)  Le statut de déposant créancier privilégié est créé par l’article 4, paragraphe 16, de la loi 3746/2009 transposant la directive 2005/14/CE sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et la directive 2005/68/CE relative à la réassurance et par d’autres dispositions (FEK A 27, du 16.2.2009). L’article 13 bis, paragraphe 4, crée le statut du SGD.

(15)  Loi du 5 octobre 1995 sur les établissements de crédit (LV 163(446) du 24.10.1995). L’article 192, paragraphe 1, a instauré le 21 mai 1998 un rang prioritaire pour les déposants garantis.

(16)  Loi CXII de 1996 sur les établissements de crédit et les entreprises financières (Magyar Közlöny 1996/109 du 12.12.1996), et plus particulièrement le chapitre XV de la loi sur les détails du système de garantie des dépôts. Le statut privilégié de tous les dépôts, et non seulement des dépôts garantis, est instauré par l’article 183, paragraphe 1, de la loi.

(17)  Voir l’article 166-A de la version consolidée du décret-loi no 298/92 du 31 décembre 1992 sur le cadre juridique des établissements de crédit et des entreprises financières (D.R. no 30, I du 10.2.2012).

(18)  L’ordonnance gouvernementale no 10/2004 relative à la procédure de réorganisation judiciaire et à la faillite des établissements de crédit, modifiée et complétée ultérieurement, en particulier par l’article 38, accorde un privilège, après règlement des frais liés à la procédure de faillite, aux créances issues de dépôts garantis, y compris aux créances du SGD issues des remboursements des déposants garantis (Monitorul Oficial al României, Partie Une, no 84 du 30.1.2004).

(19)  Voir l’avis CON/2011/83 de la BCE.

(20)  Voir le rapport annuel 1999 de la BCE, p. 108 et la Financial Stability Review (Revue de la stabilité financière) de la BCE de décembre 2006, p. 172.

(21)  Voir l’article 31, paragraphe 7, de la directive proposée.

(22)  Voir les articles 26 et 29 de la directive proposée.

(23)  Voir le considérant 28 de la directive proposée.

(24)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 1998, concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(25)  Voir aussi la contribution du SEBC à la consultation publique de la Commission sur les détails techniques de la possibilité d’instaurer un cadre de l’UE pour la résolution et le redressement des banques, mai 2011.

(26)  Voir le considérant 9.

(27)  Voir l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(28)  Voir le considérant 10.

(29)  Voir le rapport de la BCE de mai 2010 intitulé Report on the lessons learned from the financial crisis with regard to the functioning of European financial market infrastructures (Rapport sur les leçons tirées de la crise financière concernant le fonctionnement des infrastructures des marchés financiers européens).

(30)  Voir aussi la contribution du SEBC à la consultation publique de la Commission sur les détails techniques de la possibilité d’instaurer un cadre de l’UE pour la résolution et le redressement des banques, mai 2011, p. 6, paragraphe 9.

(31)  Voir l’avis CON/2011/103.

(32)  Cf. note 9.


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