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Document 32014Y0121(02)

Accord du 31 décembre 2013 entre la Latvijas Banka et la Banque centrale européenne concernant la créance reçue par la Latvijas Banka de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

OJ C 17, 21.1.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

21.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/5


ACCORD

du 31 décembre 2013

entre la Latvijas Banka et la Banque centrale européenne concernant la créance reçue par la Latvijas Banka de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

2014/C 17/02

LA LATVIJAS BANKA ET LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/53 du 31 décembre 2013 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que les contributions aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Latvijas Banka (1), le montant global, exprimé en euros, d’avoirs de réserve de change que la Latvijas Banka est tenue de transférer à la Banque centrale européenne (BCE) à compter du 1er janvier 2014 conformément à l’article 48.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), s’élève à 205 272 581,13 euros.

(2)

En vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC et de l’article 4, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/53, la Latvijas Banka doit recevoir de la BCE, à compter du 1er janvier 2014, une créance libellée en euros équivalente au montant global en euros de la contribution de la Latvijas Banka en avoirs de réserve de change, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3 de ladite décision. La BCE et la Latvijas Banka conviennent de fixer la créance de la Latvijas Banka à 163 479 892,24 euros afin de faire en sorte que le rapport entre le montant en euros de la créance de la Latvijas Banka et le montant global en euros des créances reçues par les autres banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «autres BCN») soit égal au rapport entre la pondération de la Latvijas Banka dans la clé de répartition du capital de la BCE et la pondération globale des autres BCN dans cette clé.

(3)

La différence entre les montants mentionnés aux considérants 1 et 2 provient: a) de l’application, à la valeur des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés par la Latvijas Banka en vertu de l’article 30.1 des statuts du SEBC, des «taux de change en vigueur» auxquels fait référence l’article 48.1 des statuts du SEBC; ainsi que b) de l’effet, sur les créances visées à l’article 30.3 des statuts du SEBC détenues par les autres BCN, des adaptations de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er janvier 2004, au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2014 en vertu de l’article 29.3 des statuts du SEBC et des élargissements de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er mai 2004, au 1er janvier 2007 et au 1er juillet 2013 en vertu de l’article 48.3 des statuts du SEBC.

(4)

Eu égard à la différence mentionnée ci-dessus, la BCE et la Latvijas Banka conviennent que la créance de la Latvijas Banka peut être réduite par compensation du montant que la Latvijas Banka est tenue de verser au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/53, au cas où la créance de la Latvijas Banka serait supérieure à 163 479 892,24 euros.

(5)

La BCE et la Latvijas Banka doivent convenir d’autres modalités pour créditer la créance de la Latvijas Banka, dès lors que selon les variations des taux de change, il pourrait être nécessaire d’augmenter plutôt que de réduire ladite créance jusqu’à concurrence du montant mentionné au considérant 2.

(6)

Le présent accord étant relatif à une décision devant être prise en vertu de l’article 30 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs a approuvé la conclusion de celui-ci par la BCE, conformément à la procédure précisée à l’article 10.3 des statuts du SEBC,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Modalités pour créditer la créance de la Latvijas Banka

1.   Si le montant de la créance que la Latvijas Banka doit recevoir de la BCE en vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC et de l’article 4, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/53 (ci-après la «créance») est supérieur à 163 479 892,24 euros à l’une des dates de règlement auxquelles la BCE reçoit des avoirs de réserve de change de la Latvijas Banka en vertu de l’article 3 de la décision BCE/2013/53, le montant de cette créance est réduit jusqu’à concurrence de 163 479 892,24 euros à compter de ladite date. Cette réduction est effectuée par compensation du montant que la Latvijas Banka est tenue de verser, à compter du 1er janvier 2014, au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/53. Le montant issu de la compensation est considéré comme une contribution anticipée aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/53, qui est réputée avoir été effectuée à la date de ladite compensation.

2.   Si le montant que la Latvijas Banka est tenue de verser au titre de contributions aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/53 est inférieur à la différence entre le montant de la créance de la Latvijas Banka et 163 479 892,24 euros, le montant de la créance est réduit jusqu’à concurrence de 163 479 892,24 euros et ce: a) par compensation conformément au paragraphe 1 ci-dessus; et b) par versement de la BCE à la Latvijas Banka du montant, exprimé en euros, de l’insuffisance résiduelle après compensation. Tout montant que la BCE est tenue de payer conformément au présent paragraphe est exigible à compter du 1er janvier 2014. La BCE donne, en temps utile, des instructions pour le transfert de ce montant et des intérêts courus nets, via le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2). Les intérêts courus sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3.   Si le montant de la créance de la Latvijas Banka est inférieur à 163 479 892,24 euros à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change de la Latvijas Banka en vertu de l’article 3 de la décision BCE/2013/53, le montant de cette créance est augmenté à ladite date jusqu’à concurrence de 163 479 892,24 euros et la Latvijas Banka verse à la BCE un montant, exprimé en euros, égal à la différence. Tout montant que la Latvijas Banka est tenue de payer conformément au présent paragraphe est exigible à compter du 1er janvier 2014 et est payé conformément aux procédures précisées à l’article 5, paragraphes 4 et 5, de la décision BCE/2013/53.

Article 2

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2014.

2.   Le présent accord est rédigé en langue anglaise, en deux exemplaires dûment signés. La BCE et la Latvijas Banka en conservent chacune un exemplaire.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 décembre 2013.

Pour la Latvijas Banka

Ilmars RIMŠĒVIČS

Gouverneur

Pour la Banque centrale européenne

Mario DRAGHI

Président


(1)  Non encore parue au Journal officiel.


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