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Document 32001D0007(01)

2001/667/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 30 août 2001 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2001/7)

OJ L 233, 31.8.2001, p. 55–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2003; abrogé par 32003D0004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/667/oj

32001D0667

2001/667/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 30 août 2001 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2001/7)

Journal officiel n° L 233 du 31/08/2001 p. 0055 - 0057


Décision de la Banque centrale européenne

du 30 août 2001

concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros

(BCE/2001/7)

(2001/667/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le "traité"), et notamment son article 106, paragraphe 1, et l'article 16 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les "statuts"),

vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(1), et notamment ses articles 10 et 16,

considérant ce qui suit:

(1) Les dispositions de l'article 106, paragraphe 1, du traité, de l'article 16 des statuts, et de l'article 10 du règlement (CE) n° 974/98 rendent nécessaires certaines précisions concernant les valeurs unitaires et les spécifications des billets en euros.

(2) Ces précisions peuvent être fournies par le biais d'une décision de la Banque centrale européenne, publiée au Journal officiel des Communautés européennes aux fins d'information du public.

(3) Le règlement (CE) n° 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces en euros destinées à la circulation(2) précise que les pièces en euros auront des valeurs comprises entre 1 cent et 2 euros.

(4) Les valeurs unitaires des billets en euros doivent tenir compte de celles des pièces en euros.

(5) La présente décision tient compte des travaux préparatoires effectués par l'Institut monétaire européen (IME) et, notamment en ce qui concerne les dessins des billets, des résultats d'un concours entre dessinateurs de billets organisé à l'échelle européenne.

(6) Dans le cadre de ces travaux préparatoires, diverses associations européennes d'utilisateurs des billets ont été consultées pour tenir compte des besoins qui leur sont propres sur le plan visuel et technique, et faciliter l'identification et l'acceptation par les utilisateurs des valeurs unitaires et des spécifications des nouveaux billets.

(7) La Banque centrale européenne (BCE) est le bénéficiaire du droit d'auteur sur les dessins des billets en euros, qui était détenu à l'origine par l'IME.

(8) Il est nécessaire d'établir des principes directeurs communs en vertu desquels il sera permis de reproduire les dessins des billets.

(9) La présente décision devrait autoriser de manière générale toutes les reproductions répondant à certains critères.

(10) Il convient de ne permettre que les reproductions comportant une seule face, afin de réduire le risque de confusion des reproductions de billets en euros avec les billets authentiques par le grand public.

(11) Il est nécessaire de mettre en place une réglementation commune selon laquelle les BCN des États membres participants sont prêtes à échanger les billets en euros mutilés ou endommagés.

(12) La nécessité de mettre en place une réglementation commune concerne également le retrait définitif des billets lorsque ceux-ci devront être remplacés par de nouveaux billets.

(13) La publication des avis au Journal officiel des Communautés européennes peut être assortie de la diffusion par d'autres moyens susceptibles de faciliter leur prise de connaissance par le grand public.

(14) Il convient, pour des raisons de clarté et de rationalisation, de codifier la décision BCE/1998/6 du 7 juillet 1998 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros(3), modifiée par la décision BCE/1999/2(4),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Valeurs unitaires et spécifications

1. La première série de billets libellés en euros se compose de sept valeurs unitaires allant de 5 euros à 500 euros, illustrant le thème intitulé "Âges et styles en Europe", dont les principales spécifications sont les suivantes:

>TABLE>

2. Les sept billets de la série représentent, au recto, un portail ou une fenêtre et, au verso, un pont. Les sept coupures illustrent les différentes époques de l'histoire de l'art européenne mentionnées ci-dessus. Les autres éléments figurant sur les billets sont: le symbole de l'Union européenne; le nom de la monnaie en caractères romains et grecs; les différentes variantes du sigle de la Banque centrale européenne dans les langues officielles de l'Union européenne; le symbole © matérialisant la protection du droit d'auteur et la signature du président de la BCE.

Article 2

Reproduction

1. Le droit d'auteur sur les billets désignés à l'article 1er appartient à la BCE.

2. Il est permis de reproduire tout ou partie d'un billet désigné à l'article 1er dans les cas suivants:

a) pour une photographie, un dessin, un tableau, un film ou, d'une manière générale, tout type d'illustration dont le sujet principal n'est pas le billet ou la reproduction eux-mêmes, et qui ne montre pas en gros plan le dessin du billet;

b) pour une reproduction comportant une seule face, à condition que la longueur et la largeur représentent plus de 125 % ou moins de 75 % de celles d'un billet désigné à l'article 1er, quelle que soit la matière utilisée pour la reproduction.

3. L'autorisation générale de reproduire les billets accordée conformément aux règles énoncées ci-dessus peut être rapportée en cas de conflit avec les droits moraux inaliénables de l'auteur des dessins figurant sur les billets.

Article 3

Échange des billets mutilés ou endommagés

1. Les BCN des États membres participants échangent, sur demande, les billets en euros ayant cours légal qui sont mutilés ou endommagés, et ce dans les cas suivants:

a) lorsque le demandeur présente plus de la moitié du billet;

b) lorsque le demandeur présente la moitié du billet ou une fraction plus petite, s'il peut prouver que la partie manquante a été détruite.

2. L'échange des billets mutilés ou endommagés est soumis aux conditions suivantes:

a) le demandeur doit être identifié lorsqu'il existe un doute quant à son droit de propriété sur le billet et quant à l'authenticité du billet;

b) lorsqu'il existe un soupçon fondé qu'un délit a été commis ou que le billet a été mutilé ou endommagé intentionnellement, le demandeur doit donner des explications par écrit sur la cause de la mutilation ou du dommage ainsi que sur le sort des parties manquantes du billet;

c) le demandeur doit fournir des explications écrites sur la nature de la tache, de la souillure ou de l'imprégnation lorsqu'il présente un billet taché d'encre, souillé ou imprégné d'une substance quelconque;

d) si le billet a été décoloré par suite de l'activation d'un dispositif antivol et qu'il est présenté par un établissement de crédit, le demandeur est tenu de faire une déclaration écrite sur la cause et la nature de la neutralisation du billet;

e) le demandeur doit régler le montant des frais que la BCE peut fixer si une BCN soumet un billet à une analyse approfondie.

Article 4

Retrait des billets

Les modalités du retrait d'un type ou d'une série de billets en euros seront fixées par une décision du Conseil des gouverneurs qui sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes et par d'autres médias aux fins d'information du public. Cette décision portera, au moins, sur les points suivants:

- le type ou la série de billets qui doit être retiré de la circulation,

- la durée de la période prévue pour l'échange,

- la date à laquelle le type ou la série de billets perdra son cours légal,

- le traitement des billets présentés aux guichets des banques une fois que la période de retrait est terminée et/ou qu'ils ont perdu leurs cours légal.

Article 5

Dispositions finales

1. Les décisions BCE/1998/6 et BCE/1999/2 sont abrogées.

2. Les références aux décisions abrogées s'entendent comme des références à la présente décision.

3. L'article 1er, paragraphe 4, de l'orientation BCE/1999/3 du 7 juillet 1998 concernant certaines dispositions relatives aux billets en euros, modifiée le 26 août 1999(5), est abrogé.

4. La présente décision est publiée sur le site de la BCE.

5. La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 août 2001.

Le président de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(2) JO L 139 du 11.5.1998, p. 6.

(3) JO L 8 du 14.1.1999, p. 36.

(4) JO L 258 du 5.10.1999, p. 29.

(5) JO L 258 du 5.10.1999, p. 32.

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