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Document 31998X1113

Accord du 1er septembre 1998 fixant entre la Banque centrale européenne et les Banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire - Convention pour la cotation des monnaies participant au MCE II et procédure de paiement après paiement applicable en cas d'intervention aux marges - Plafonds fixés pour l'accès au financement à très court terme visé aux articles 8, 10 et 11 de l'accord du 1er septembre 1998

OJ C 345, 13.11.1998, p. 6–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2006; abrogé par 32006X0325(01)

31998X1113

Accord du 1er septembre 1998 fixant entre la Banque centrale européenne et les Banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire - Convention pour la cotation des monnaies participant au MCE II et procédure de paiement après paiement applicable en cas d'intervention aux marges - Plafonds fixés pour l'accès au financement à très court terme visé aux articles 8, 10 et 11 de l'accord du 1er septembre 1998

Journal officiel n° C 345 du 13/11/1998 p. 0006 - 0012


ACCORD du 1er septembre 1998 fixant entre la Banque centrale européenne et les Banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (98/C 345/05)

LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (CI-APRÈS DÉNOMMÉE «LA BCE») ET LES BANQUES CENTRALES NATIONALES DES ÉTATS MEMBRES N'APPARTENANT PAS À LA ZONE EURO (CI-APRÈS DÉNOMMÉS RESPECTIVEMENT «LES BCN N'APPARTENANT PAS À LA ZONE EURO» ET «LES ÉTATS MEMBRES N'APPARTENANT PAS À LA ZONE EURO»),

considérant que le Conseil européen est convenu, dans sa résolution du 16 juin 1997 (ci-après dénommée «la résolution»), de mettre en place un mécanisme de taux de change (ci-après dénommé «le MCE II») lorsque la troisième phase de l'Union économique et monétaire commencera le 1er janvier 1999;

considérant que, aux termes de ladite résolution,

- le Système monétaire européen actuel sera remplacé par le MCE II,

- un environnement économique stable est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché unique et pour développer les investissements, la croissance et l'emploi, et il répond donc à l'intérêt de tous les États membres. Le marché unique ne doit pas être compromis par des désalignements des taux de change réels ou par des fluctuations excessives des taux de change nominaux entre l'euro et les autres monnaies de l'Union européenne, ce qui perturberait les flux commerciaux entre les États membres. En outre, conformément à l'article 109 M du traité instituant la Communauté européenne, chaque État membre est tenu de traiter sa politique de change comme un problème d'intérêt commun,

- le MCE II contribuera à assurer que les États membres n'appartenant pas à la zone euro mais participant au mécanisme (ci-après dénommés «les États membres participants n'appartenant pas à la zone euro») orientent leur politique vers la stabilité et favorisera la convergence, appuyant ainsi les efforts qu'ils déploient pour adopter l'euro,

- la participation au MCE II sera facultative pour les États membres n'appartenant pas à la zone euro. Toutefois, on peut attendre des États membres faisant l'objet d'une dérogation qu'ils participent au mécanisme. Un État membre qui ne participe pas dès le début au MCE II peut y participer ultérieurement,

- le MCE II fonctionnera sans préjudice de l'objectif principal de la BCE et des BCN n'appartenant pas à la zone euro, qui consiste à maintenir la stabilité des prix,

- un cours pivot par rapport à l'euro sera déterminé pour la monnaie de chacun des États membres n'appartenant pas à la zone euro mais participant au mécanisme de taux de change (ci-après dénommée «la monnaie participante n'appartenant pas à la zone euro»),

- il y aura une marge de fluctuation standard de 15 % de part et d'autre des cours pivots,

- il conviendrait de veiller à ce que les ajustements des cours pivots soient effectués en temps utile afin d'éviter des désalignements importants. Ainsi, toutes les parties à l'accord commun sur les cours pivots, y compris la BCE, auront le droit d'engager une procédure confidentielle visant à réexaminer les cours pivots,

- l'intervention à la marge se fera en principe de manière automatique et illimitée, avec des financements à très court terme. Toutefois, la BCE et les BCN des autres participants (ci-après dénommées «les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro») pourraient suspendre l'intervention si cela était contraire à leur objectif principal, qui est de maintenir la stabilité des prix. Dans leur décision, elles tiendraient dûment compte de tous les facteurs pertinents et, en particulier, de la nécessité de maintenir la stabilité des prix et la crédibilité du MCE II,

- la coopération en matière de politique de change peut être encore renforcée, par exemple en prévoyant la possibilité de liens de change plus étroits entre l'euro et les autres monnaies participant au MCE II, lorsque et dans la mesure où cela serait approprié à la lumière des progrès réalisés en matière de convergence;

considérant que les interventions constitueront un instrument de soutien, venant compléter d'autres mesures, notamment la mise en oeuvre de politiques budgétaires et monétaires propices à la convergence économique et à la stabilité des taux de change. Il sera possible de recourir à des interventions intramarginales coordonnées, décidées d'un commun accord entre la BCE et la BCN participante concernée n'appartenant pas à la zone euro, parallèlement à d'autres mesures appropriées, dont l'utilisation souple des taux d'intérêt, prises par cette dernière;

considérant qu'il faut permettre une souplesse suffisante, afin notamment de pouvoir s'adapter aux différents degrés, rythmes et stratégies de convergence économique des États membres n'appartenant pas à la zone euro;

considérant que le présent accord n'exclut pas la mise en place, sur une base bilatérale, de marges de fluctuation supplémentaires et la conclusion d'accords en matière d'intervention entre des États membres n'appartenant pas à la zone euro,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

I. COURS PIVOTS ET MARGES DE FLUCTUATION

Article premier

Cours pivots bilatéraux et cours d'intervention entre l'euro et les monnaies participantes n'appartenant pas à la zone euro

1.1. Les parties au présent accord participent à la notification conjointe des cours pivots bilatéraux au marché, ainsi que toute modification qui leur est apportée, entre les monnaies participantes n'appartenant pas à la zone euro et l'euro, tels qu'ils ont été établis suivant la procédure commune définie au paragraphe 2.3 de la résolution.

1.2. En concordance avec les marges de fluctuation définies conformément aux dispositions des paragraphes 2.1, 2.3 et 2.4 de la résolution, la BCE et chaque BCN participante n'appartenant pas à la zone euro établissent, d'un commun accord, les cours plafond et plancher bilatéraux entre l'euro et les monnaies participantes n'appartenant pas à la zone euro, pour les interventions automatiques. La BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro communiquent conjointement ces taux au marché, et ceux-ci sont cotés conformément à la convention figurant à l'annexe I.

II. INTERVENTIONS

Article 2

Dispositions générales

2.1. Les interventions s'effectueront en principe en euros et dans les monnaies participantes n'appartenant pas à la zone euro. La BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro se communiqueront mutuellement des informations sur toutes les interventions de change destinées à préserver la cohésion du MCE II.

2.2. La BCE et les BCN n'appartenant pas à la zone euro se communiqueront aussi mutuellement des informations concernant toutes les autres interventions de change.

Article 3

Interventions aux marges

3.1. Les interventions aux marges seront en principe automatiques et sans limitation de montant. La BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro pourront cependant suspendre les interventions automatiques si celles-ci sont susceptibles d'entrer en conflit avec leur objectif principal, qui est de maintenir la stabilité des prix.

3.2. Pour prendre sa décision quant à l'opportunité de suspendre les interventions, la BCE ou une BCN participante n'appartenant pas à la zone euro prendra dûment en considération tous les autres éléments pertinents, notamment le fonctionnement crédible du MCE II. La BCE et/ou la BCN participante concernée n'appartenant pas à la zone euro fonderont toute décision sur des faits concrets et tiendront compte également, à cet égard, des éventuelles conclusions émanant des autres organes compétents. La BCE et/ou la BCN participante concernée n'appartenant pas à la zone euro feront part, le plus tôt possible et de manière strictement confidentielle, aux autres autorités monétaires concernées et aux autorités monétaires des autres États membres participants n'appartenant pas à la zone euro de toute intention de suspendre leurs interventions.

3.3. Une procédure de paiement après paiement, définie à l'annexe I, est appliquée en cas d'intervention aux marges.

Article 4

Interventions intramarginales coordonnées

La BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro peuvent décider de procéder à des interventions intramarginales coordonnées.

Article 5

Accord préalable aux interventions et aux autres opérations

5.1. L'accord préalable de la Banque centrale émettrice de la monnaie d'intervention est requis lorsqu'une Banque centrale a l'intention d'utiliser la monnaie de la première pour des montants qui dépassent les limites établies par accord commun, en liaison avec toutes les interventions facultatives, y compris les interventions intramarginales unilatérales, impliquant l'achat ou la vente de monnaies participantes.

5.2. L'accord préalable est également requis pour les opérations autres que les interventions qui concernent au moins une monnaie participante n'appartenant pas à la zone euro ou l'euro et dont l'importance est de nature à influencer le taux de change des deux monnaies concernées. Dans de tels cas, les deux Banques centrales concernées conviennent d'une approche qui réduira au minimum les problèmes, en prévoyant éventuellement un règlement direct, total ou partiel, entre les deux parties.

III. MÉCANISME DE FINANCEMENT À TRÈS COURT TERME

Article 6

Dispositions générales

6.1. Pour les besoins des interventions en euros et dans les monnaies participantes n'appartenant pas à la zone euro, la BCE et chaque BCN participante n'appartenant pas à la zone euro s'ouvrent mutuellement des facilités de crédit à très court terme. L'échéance initiale d'une opération de financement à très court terme est de trois mois.

6.2. Les opérations de financement conclues au titre de ces facilités prennent la forme d'achats et de ventes de monnaies participantes au comptant, qui donnent lieu à des créances et à des engagements correspondants, libellés dans la monnaie du créancier, entre la BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro. La date de valeur des opérations de financement coïncide avec la date de valeur des interventions sur le marché. La BCE enregistre toutes les transactions effectuées dans le cadre de ces facilités.

Article 7

Financement des interventions aux marges

7.1. Le financement à très court terme est en principe mis à disposition automatiquement et sans limitation de montant pour financer les interventions en monnaies participantes qui sont effectuées aux marges.

7.2. La Banque centrale débitrice utilise ses réserves de change de manière appropriée avant de recourir au mécanisme.

7.3. La BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro peuvent suspendre le financement automatique si celui-ci est susceptible d'entrer en conflit avec leur objectif principal, qui est de maintenir la stabilité des prix. La suspension du financement automatique est soumise aux dispositions du point 3.2 du présent accord.

Article 8

Financement des interventions intramarginales

Pour les besoins des interventions intramarginales, le financement à très court terme peut être mis à disposition, avec l'accord de la Banque centrale émettrice de la monnaie d'intervention, dans les conditions suivantes:

a) le montant cumulatif du financement mis à la disposition de la Banque centrale débitrice ne doit pas dépasser le plafond prévu pour cette dernière à l'annexe II;

b) la Banque centrale débitrice doit utiliser ses réserves de change de manière appropriée avant de recourir au mécanisme.

Article 9

Rémunération

9.1. Les encours d'opérations de financement à très court terme seront rémunérés au taux représentatif à trois mois de la monnaie du créancier, relevé sur le marché monétaire interne le jour de l'opération de financement initiale ou, dans le cas d'un renouvellement en application des articles 10 et 11 du présent accord, aux taux à trois mois de la monnaie du créancier, relevé sur le marché monétaire le jour où l'opération de financement initiale devant être renouvelée vient à échéance.

9.2. Les intérêts courus sont réglés dans la monnaie du créancier, à l'échéance initiale de l'opération de financement, ou, le cas échéant, le jour de la liquidation anticipée d'un solde débiteur. Dans le cas du renouvellement du financement en application des articles 10 et 11 du présent accord, les intérêts sont capitalisés à la fin de chaque période de trois mois et sont versés le jour du remboursement définitif du solde débiteur.

9.3. En vue de l'application du point 9.1 du présent accord, chaque BCN participante n'appartenant pas à la zone euro communique à la BCE le taux représentatif à trois mois du marché monétaire interne. La BCE utilise un taux représentatif à trois mois de l'euro, ayant cours sur le marché monétaire interne, et le communique aux BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro.

Article 10

Renouvellement automatique

À l'initiative de la Banque centrale débitrice, l'échéance initiale d'une opération de financement pourra être reportée pour trois mois.

Toutefois:

a) l'échéance initiale ne peut être renouvelée automatiquement qu'une fois pour trois mois au maximum;

b) l'encours total de l'endettement résultant de l'application du présent article ne peut à aucun moment dépasser le plafond prévu pour la Banque centrale débitrice à l'annexe II, qui fixe le plafond pour chaque Banque centrale.

Article 11

Renouvellement par accord commun

11.1. Toute dette dépassant le plafond prévu à l'annexe II peut être renouvelée une fois pour trois mois avec l'accord de la Banque centrale créditrice.

11.2. Toute dette déjà renouvelée automatiquement pour trois mois peut faire l'objet d'un second renouvellement pour trois mois, avec l'accord de la Banque centrale créditrice.

Article 12

Remboursement anticipé

Tout solde débiteur enregistré au titre des articles 6, 10 et 11 du présent accord peut être réglé à tout moment par anticipation à l'initiative de la Banque centrale débitrice.

Article 13

Compensation des créances et engagements réciproques

Les créances et engagements réciproques entre la BCE et une BCN participante n'appartenant pas à la zone euro issus des opérations prévues aux articles 6 à 12 du présent accord peuvent faire l'objet d'une compensation par accord commun entre les deux parties concernées.

Article 14

Moyens de règlement

14.1. À l'échéance des opérations de financement ou dans le cas d'un remboursement anticipé, le règlement s'effectuera en principe au moyen des avoirs libellés dans la monnaie du créancier.

14.2. Cette disposition s'applique sans préjudice des autres formes de règlement convenues entre Banques centrales créditrices et débitrices.

IV. LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES CHANGES

Article 15

Renforcement de la coopération en matière de change

15.1. Il est possible de renforcer la coopération dans le domaine de la politique de change entre les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro et la BCE; en particulier, un resserrement des liens en matière de change peut être décidé au cas par cas, à l'initiative de l'État membre participant intéressé n'appartenant pas à la zone euro.

15.2. Au cas par cas, des marges de fluctuation plus étroites que la marge standard, définies par un accord formel et soutenues en principe par des interventions et des financements automatiques, peuvent être fixées à la demande de l'État membre participant concerné n'appartenant pas à la zone euro, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.4 de la résolution.

15.3. D'autres types de dispositifs de change plus étroits revêtant un caractère informel peuvent également être mis en place entre la BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro.

V. SURVEILLANCE DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Article 16

Missions du Conseil général de la BCE

16.1. Le Conseil général de la BCE supervisera le fonctionnement du MCE II et sera l'instance qui assurera la coordination des politiques monétaires et des politiques de change ainsi que la gestion des mécanismes d'intervention et de financement définis dans le présent accord. Il surveillera attentivement et en permanence la viabilité des rapports de change bilatéraux entre chaque monnaie participante n'appartenant pas à la zone euro et l'euro.

16.2. Le Conseil général de la BCE procédera à l'examen périodique des conditions d'application du présent accord à la lumière de l'expérience acquise.

Article 17

Réexamen des cours pivots et de la participation à des marges de fluctuation plus étroites

17.1. Toutes les parties à l'accord commun conclu conformément au paragraphe 2.3 de la résolution, notamment la BCE, auront le droit d'engager une procédure confidentielle visant à réexaminer les cours pivots.

17.2. Dans le cas de marges de fluctuation plus étroites que la marge standard, définies par un accord formel, toutes les parties à la décision conjointe, prise conformément au paragraphe 2.4 de la résolution, notamment la BCE, auront le droit d'engager un réexamen confidentiel du bien-fondé de la participation de la monnaie considérée à la marge plus étroite.

VI. NON-PARTICIPATION

Article 18

Applicabilité

Les dispositions de l'article 1er, du point 2.1 et des articles 3, 4, 6 à 15 et 17 du présent accord ne s'appliquent pas aux BCN n'appartenant pas à la zone euro, qui ne participent pas au MCE II.

Article 19

Coopération dans le cadre de la concertation

Les BCN n'appartenant pas à la zone euro et qui ne participent pas au MCE II coopèrent avec la BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro dans le cadre de la concertation et des autres échanges d'informations nécessaires au bon fonctionnement du MCE II.

VII. DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Dispositions finales

20.1. Le présent accord remplace, avec effet au 1er janvier 1999, l'accord du 13 mars 1979, modifié par l'acte du 10 juin 1985 et l'acte du 10 novembre 1987, fixant les modalités de fonctionnement du Système monétaire européen.

20.2. Le présent accord est établi en un exemplaire dûment signé dans chacune des versions allemande, anglaise et française. Une copie certifiée conforme à l'original, dans chaque langue, sera remise à chaque Banque centrale par les soins de la BCE, qui est chargée de conserver les originaux. Le présent accord sera traduit dans toutes les autres langues officielles de la Communauté et publié dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.

ANNEXE I

CONVENTION POUR LA COTATION DES MONNAIES PARTICIPANT AU MCE II ET PROCÉDURE DE PAIEMENT APRÈS PAIEMENT APPLICABLE EN CAS D'INTERVENTION AUX MARGES

A. Convention concernant la cotation

Pour toutes les monnaies des États membres n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II, le taux de change appliqué pour le cours pivot bilatéral vis-à-vis de l'euro est coté en utilisant l'euro comme monnaie de base. Le taux de change exprime la valeur de 1 euro avec six chiffres significatifs pour toutes les monnaies.

Le même convention s'applique pour la cotation des cours d'intervention supérieurs et inférieurs vis-à-vis de l'euro des monnaies des États membres n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II. Les cours d'intervention sont déterminés en ajoutant la marge de fluctuation convenue, exprimée en pourcentage, aux cours pivots bilatéraux, ou en la retranchant. Les taux obtenus sont arrondis au sixième chiffre significatif.

B. Procédure de paiement après paiement

En cas d'intervention aux marges, une procédure de paiement après paiement sera appliquée par la BCE et les BCN de la zone euro. Les BCN n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II appliqueront cette procédure lorsqu'elles joueront le rôle de correspondant pour les BCN de la zone euro et pour la BCE, conformément aux dispositions prévues par la présente annexe; les BCN n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II peuvent, si elles le jugent bon, adopter la procédure de paiement après paiement lors du règlement des interventions aux marges qu'elles ont effectuées pour leur propre compte.

i) Principes généraux

- La procédure de paiement après paiement est appliquée lorsqu'il est procédé, dans le cadre du MCE II, à des interventions aux marges entre l'euro et les monnaies des États membres n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II,

- pour être admises à participer aux interventions aux marges dans le cadre du MCE II, les contreparties sont tenues d'entretenir un compte dans les livres de la BCN concernée. Elles sont également tenues de posséder une adresse SWIFT et/ou d'échanger des clés télégraphiques authentifiées avec la BCN concernée ou avec la BCE. En outre, les contreparties éligibles peuvent effectuer directement avec la BCE des interventions aux marges au sein du MCE II,

- les BCN n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II jouent le rôle de correspondant pour les BCN de la zone euro et pour la BCE,

- lorsqu'il est procédé à des interventions aux marges, la BCN concernée ou la BCE n'effectue le paiement au titre d'une opération donnée qu'après avoir reçu confirmation, par son correspondant, que le montant dû a été porté au crédit de son compte. Les contreparties doivent procéder à temps au paiement de manière à ce que les BCN et la BCE puissent remplir leurs obligations de paiement respectives. En conséquence, les contreparties sont tenues d'effectuer le paiement avant l'expiration d'un délai fixé à l'avance.

ii) Délai fixé aux contreparties pour le versement des fonds

Les contreparties doivent verser les montants dus au titre des interventions au plus tard à 13 heures, heure de la BCE (Central European Time), le jour de la date de valeur.

ANNEXE II

PLAFONDS FIXÉS POUR L'ACCÈS AU FINANCEMENT À TRÈS COURT TERME VISÉ AUX ARTICLES 8, 10 ET 11 DE L'ACCORD DU 1er SEPTEMBRE 1998

Avec effet au 1er janvier 1999 (en millions d'euros)

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