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Document 32001O0005

Orientation de la Banque centrale européenne du 21 juin 2001 modifiant l'orientation BCE/2000/1 du 3 février 2000 concernant la gestion des avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne (BCE/2001/5)

OJ L 190, 12.7.2001, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 305 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 305 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 305 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 305 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 305 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 305 - 307
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 305 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 305 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 305 - 307

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2001/526/oj

32001O0005

Orientation de la Banque centrale européenne du 21 juin 2001 modifiant l'orientation BCE/2000/1 du 3 février 2000 concernant la gestion des avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne (BCE/2001/5)

Journal officiel n° L 190 du 12/07/2001 p. 0026 - 0028


Orientation de la Banque centrale européenne

du 21 juin 2001

modifiant l'orientation BCE/2000/1 du 3 février 2000 concernant la gestion des avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne

(BCE/2001/5)

(2001/526/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "le traité"), et notamment son article 105, paragraphe 2, troisième tiret, et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "les statuts"), et notamment leur article 3.1, troisième tiret, et leurs articles 12.1, 14.3 et 30.6,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'orientation BCE/2000/1 du 3 février 2000 concernant la gestion des avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne(1), la banque centrale nationale de chaque État membre participant (BCN) effectue des opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne (BCE) en tant que mandataire de la BCE.

(2) La BCE considère qu'il est nécessaire que chaque BCN agissant en tant que mandataire de la BCE applique des normes minimales relatives à la conduite des BCN dans la gestion des avoirs de réserves de change de la BCE. L'article 38.1 des statuts prévoit que les membres des organes de décision et du personnel de la BCE et des BCN sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

(3) La BCE juge opportun que les actes constituant la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE soient conclus avec les contreparties de manière à inclure leurs succursales.

(4) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Le nouvel article 3 bis suivant est inséré dans l'orientation BCE/2000/1: "Article 3 bis

Normes minimales relatives à la conduite des BCN dans la gestion des avoirs de réserves de change de la BCE

Dans son rôle de mandataire de la BCE relativement à la gestion des avoirs de réserves de change de la BCE, chaque BCN veille à ce que ses règles internes relatives à une telle gestion, qu'il s'agisse de codes de conduite, de statuts du personnel ou de tout autre type de règles (règles internes) soient conformes aux normes minimales relatives à la conduite des BCN dans la gestion des avoirs de réserves de change de la BCE, jointes en annexe 4 à la présente orientation."

Article 2

La nouvelle annexe 4 suivante est ajoutée à l'orientation BCE/2000/1:

"ANNEXE 4

Normes minimales relatives à la conduite des BCN dans la gestion des avoirs de réserves de change de la BCE

1. CHAMP D'APPLICATION

Les règles internes des BCN devraient comprendre des dispositions impératives garantissant la conformité de toutes les activités et opérations des BCN portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE avec les présentes normes minimales.

Les présentes règles devraient être applicables aux membres des organes de décision des BCN et à tous les employés des BCN participant à la gestion des avoirs de réserves de change de la BCE (ces employés et les membres des organes de décision sont ci-après dénommés collectivement "les employés des BCN").

Les présentes normes minimales ne sont pas destinées à exclure ou à entraver l'application d'autres dispositions plus strictes prévues dans les règles internes des BCN et qui sont applicables aux employés des BCN, et les présentes normes minimales sont également sans préjudice de l'application de l'article 38 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, qui prévoit que les membres des organes de décision et du personnel de la BCE et des BCN sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

2. SURVEILLANCE, PAR LA DIRECTION, DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES AVEC LES CONTREPARTIES DU MARCHÉ

La direction des BCN est responsable du contrôle des activités de tous les employés des BCN effectuant des opérations avec des contreparties du marché. Les autorisations et compétences en vertu desquelles les opérateurs du marché et le personnel auxiliaire devraient accomplir leurs fonctions devraient être clairement énoncées par écrit.

3. PRÉVENTION DU RISQUE DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

Les employés des BCN sont tenus de s'abstenir de participer à toute opération économique ou financière susceptible d'entraver leur indépendance et leur impartialité.

Les employés des BCN devraient éviter toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts.

4. INTERDICTION DES OPÉRATIONS D'INITIÉS

Les BCN ne devraient pas permettre aux employés des BCN de conduire des opérations d'initiés, ou de transmettre à des tiers des informations confidentielles non publiques obtenues sur le lieu de travail. En outre, les employés des BCN ne sauraient utiliser des connaissances non publiques relatives au SEBC acquises sur le lieu de travail lorsqu'ils conduisent des opérations financières d'ordre privé.

Les opérations d'initiés sont définies comme l'activité de toute personne qui, en vertu de l'exercice de son emploi, de sa profession ou de ses fonctions, a accès à certaines informations d'une nature précise qui sont susceptibles de concerner la gestion des avoirs de réserves de change de la BCE, avant qu'elles ne soient rendues publiques, et tire profit de ces informations en toute connaissance de cause en acquérant ou cédant, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, directement ou indirectement, des actifs (notamment des valeurs mobilières) ou des droits (notamment des droits tirés de contrats sur produits dérivés) auxquels ces informations sont étroitement liées.

Les BCN devraient mettre en place des dispositions appropriées permettant à leur direction et/ou à leurs responsables des questions de conformité de vérifier que les opérations financières conclues par les employés des BCN sont conformes à cette règle, sous réserve des droits nationaux et des pratiques du marché du travail applicables. En outre, ces dispositions devraient être strictement limitées à des contrôles de conformité portant sur les types d'opérations qui sont susceptibles de concerner la gestion des avoirs de réserves de change de la BCE. De tels contrôles de conformité devraient seulement être effectués s'ils sont justifiés par des motifs impérieux.

5. DIVERTISSEMENTS ET DONS

Les employés des BCN ne sauraient solliciter de tiers des dons ou des divertissements dans le cadre de la gestion des avoirs de réserves de change de la BCE ni accepter des dons ou des divertissements dont la valeur dépasse un montant conforme aux usages ou négligeable, à caractère financier ou non financier, qui sont susceptibles d'entraver leur indépendance et leur impartialité.

Les employées des BCN devraient être tenus d'informer leur direction de toute tentative d'une contrepartie de leur offrir de tels dons ou divertissements."

Article 3

L'annexe 3 de l'orientation BCE/2000/1 est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE 3

Conventions standard pour les opérations assorties d'une garantie et les opérations de gré à gré sur produits dérivés

1. Toutes les opérations assorties d'une garantie portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE et recouvrant les conventions de prise et mise en pension, les conventions d'achat-vente de type "buy/sell back" et "sell/buy back" doivent être juridiquement formalisées par l'une des conventions standard suivantes, telle qu'approuvée par la BCE et modifiée de temps en temps: pour les contreparties créées ou immatriculées en vertu du droit français, la "convention-cadre relative aux opérations de pension livrée"; pour les contreparties créées ou immatriculées en vertu du droit allemand, le "Rahmenvertrag für echte Pensionsgeschäfte"; pour les contreparties créées ou immatriculées en vertu du droit d'une juridiction hors de France, d'Allemagne et des États-Unis, le "PSA/ISMA Global Master Repurchase Agreement" et, pour les contreparties créées ou immatriculées en vertu du droit des États-Unis (fédéral ou étatique), le "The Bond Market Association Master Repurchase Agreement".

2. Toutes les opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE doivent être juridiquement formalisées par l'une des conventions standard suivantes, telle qu'approuvée par la BCE et modifiée de temps en temps: pour les contreparties créées ou immatriculées en vertu du droit français, la "convention-cadre relative aux opérations de marché à terme"; pour les contreparties créées ou immatriculées en vertu du droit allemand, le "Rahmenvertrag für echte Finanztermingeschäfte"; pour les contreparties créées ou immatriculées en vertu du droit d'une juridiction hors de France, d'Allemagne et des États-Unis, le "1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement" (multidevise - transfrontière, convention régie par le droit anglais) et, pour les contreparties créées ou immatriculées en vertu du droit des États-Unis (fédéral ou étatique), le "1992 International Swaps und Derivatives Association Master Agreement" (multidevise - transfrontière, convention régie par le droit de l'État de New York)."

Article 4

Dispositions finales

La présente orientation est adressée aux BCN.

Au plus tard le 16 août 2001, les BCN transmettent un exposé détaillé des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer aux normes minimales relatives à leur conduite dans la gestion des avoirs de réserves de change de la BCE, tel que requis par l'article 3 bis de l'orientation BCE/2000/1.

La présente orientation entre en vigueur le 21 juin 2001.

La présente orientation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 juin 2001.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 207 du 17.8.2000, p. 24.

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