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Document 32014D0062(01)

Décision (UE) 2015/32 de la Banque centrale européenne du 29 décembre 2014 concernant les dérogations qui peuvent être octroyées conformément au règlement (UE) n ° 1073/2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (refonte) (BCE/2014/62)

OJ L 5, 9.1.2015, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/32/oj

9.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/17


DÉCISION (UE) 2015/32 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 décembre 2014

concernant les dérogations qui peuvent être octroyées conformément au règlement (UE) no 1073/2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38)

(refonte)

(BCE/2014/62)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38) dispose que des dérogations aux obligations de déclaration statistique peuvent être accordées aux fonds d'investissement (FI) qui sont soumis à des règles comptables nationales qui permettent la valorisation de leurs actifs moins fréquemment que trimestriellement. Il prévoit en outre que les catégories de FI qui peuvent se voir accorder des dérogations par les banques centrales nationales (BCN) sont déterminées par le conseil des gouverneurs.

(2)

La décision BCE/2009/4 (2) devant être modifiée de façon substantielle, il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dérogations

Les catégories de FI auxquelles les BCN peuvent octroyer des dérogations conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38) sont précisées à l'annexe de la présente décision. Le conseil des gouverneurs réexamine ces catégories au moins tous les trois ans.

Article 2

Abrogation

1.   La décision BCE/2009/4 est abrogée.

2.   Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 4

Destinataires

Les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 décembre 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 297 du 7.11.2013, p. 73.

(2)  Décision BCE/2009/4 du 6 mars 2009 concernant les dérogations qui peuvent être octroyées conformément au règlement (CE) no 958/2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) (JO L 72 du 18.3.2009, p. 21).


ANNEXE

CATÉGORIES DE FONDS D'INVESTISSEMENT AUXQUELS DES DÉROGATIONS PEUVENT ÊTRE OCTROYÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) No 1073/2013 (BCE/2013/38)

État membre

Nom de la catégorie de FI

Acte juridique correspondant à la catégorie

Acte juridique déterminant la fréquence de valorisation

Fréquence de valorisation conformément à la législation nationale

Intitulé de l'acte juridique

Numéro de référence/date de l'acte juridique

Dispositions concernées

Intitulé de l'acte juridique

Numéro de référence/date de l'acte juridique

Dispositions concernées

France

Fonds commun de placement à risque

Code monétaire et financier

 

Chapitre IV, section 2, paragraphe 2, L214-28 à L214-32

Règlement général de l'Autorité des marchés financiers

 

Livre IV, Titre II, article 422-120-13

Semestrielle

France

Sociétés civiles de placement immobilier

Code monétaire et financier

 

Chapitre IV, section 2, paragraphe 4 L214-86 à L214-126

Règlement général de l'Autorité des marchés financiers

 

Livre IV, article 422-234

Annuelle

France

Organismes de placement collectif immobilier

Code monétaire et financier

 

Chapitre IV, section 2, paragraphe 3 L214-33 à L214-85

Règlement général de l'Autorité des marchés financiers

 

Livre IV, article 422-186

Semestrielle

Italie

Fondi chiusi

(fonds à capital fermé)

Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(décret législatif — toutes dispositions relatives à l'intermédiation financière)

No 58 du 24 février 1998

Partie I, article 1

Partie II, articles 36, 37 et 39

Provvedimento della Banca d'Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Mesure de la Banca d'Italia — règlement concernant la gestion collective de l'épargne)

8 mai 2012

Titre V, chapitre 1, section II, paragraphe 4.6

Semestrielle

Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(décret ministériel — règlement mettant en œuvre l'article 37 du décret législatif no 58 du 24 février 1998)

No 228 du 24 mai 1999

Chapitre II, article 12

Lituanie

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(organismes de placement collectif pour investisseurs informés)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(loi sur les organismes de placement collectif pour investisseurs informés)

No XII-376 du 18 juin 2013

Article 2, paragraphe 4

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(loi sur les organismes de placement collectif pour investisseurs informés)

No XII-376 du 18 juin 2013

Article 31, paragraphe 2

Semestrielle/annuelle

Portugal

Fundos de capital de risco

(fonds de capital-risque)

Decreto-Lei

(décret-loi)

No 375/2007 du 8 novembre 2007

Article 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(règlement de la commission du marché des valeurs mobilières)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(lignes directrices de la commission du marché des valeurs mobilières)

No 1/2008 du 14 février 2008

No 2/2013 du 30 mai 2013

Articles 4 et 11

Règle 1

Semestrielle


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