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Document 32014O0015

2014/810/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (refonte) (BCE/2014/15)

OJ L 340, 26.11.2014, p. 1–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2022; abrogé par 32021O0835

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/810/oj

26.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/1


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 avril 2014

relative aux statistiques monétaires et financières

(refonte)

(BCE/2014/15)

(2014/810/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

vu le règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (1),

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (2),

vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (3),

vu l’orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (4),

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation BCE/2007/9 (5) a été modifiée de façon substantielle. De nouvelles modifications devant lui être apportées, compte tenu notamment du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux et des modifications consécutives apportées aux règlements statistiques pertinents de la Banque centrale européenne (BCE), il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)

Afin d’élaborer des statistiques sur le bilan agrégé du secteur des institutions financières monétaires (IFM) pour la zone euro et pour chacun des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres de la zone euro»), ainsi que sur le bilan consolidé du secteur des IFM de la zone euro et les agrégats monétaires pertinents de la zone euro, la BCE impose la déclaration de données relatives au bilan de la BCE et aux bilans concernant le secteur des IFM des États membres de la zone euro. Les données doivent être déclarées par les banques centrales nationales (ci-après les «BCN») conformément à la présente orientation et à l’aide des contributions recueillies conformément au règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (7).

(3)

Afin de calculer les agrégats monétaires, la BCE recueille, auprès des BCN des États membres de la zone euro, des informations statistiques relatives aux organismes de chèques et virements postaux (ci-après les «offices des chèques postaux») qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires conformément au règlement (UE) no 1074/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/39) (8) et aux actifs et passifs de l’administration centrale conformément à la présente orientation.

(4)

La BCE élabore des statistiques relatives au bilan agrégé de sous-groupes du secteur des IFM et, plus précisément, aux organismes de placement collectif monétaires (ci après les «OPC monétaires» — nommés dans le SEC 2010 «fonds d’investissement monétaires») et aux établissements de crédit. Afin d’établir ces statistiques pour la zone euro et les différents États membres de la zone euro, la BCE recueille auprès des BCN des données relatives aux actifs et aux passifs des OPC monétaires conformément à la présente orientation.

(5)

Les BCN peuvent transmettre au Fonds monétaire international (FMI), par l’intermédiaire de la BCE, des statistiques supplémentaires relatives au bilan du secteur des IFM, selon les modèles précisés dans la présente orientation.

(6)

Afin de mieux analyser les évolutions des prêts accordés par les IFM aux sociétés non financières dans la zone euro et les différents États membres de la zone euro, la BCE exige des BCN qu’elles déclarent les données relatives aux prêts accordés par les IFM aux sociétés non financières par branche d’activité, lorsque ces données sont disponibles. La présente orientation précise les exigences en matière de données.

(7)

Afin de compléter l’analyse des évolutions du crédit dans la zone euro et les différents États membres de la zone euro, les BCN doivent fournir des informations relatives aux lignes de crédit des IFM ventilées par secteur institutionnel conformément à la présente orientation.

(8)

Afin de produire des statistiques relatives à l’assiette des réserves des établissements de crédit pour la zone euro et les différents États membres de la zone euro conformément au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), la BCE exige des BCN qu’elles fournissent des données conformément à la présente orientation. Les BCN apportent leur contribution sous forme de données recueillies auprès des établissements de crédit conformément au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

(9)

Afin d’établir des statistiques relatives aux taux d’intérêt appliqués par les IFM aux dépôts et crédits des ménages et sociétés non financières pour la zone euro et les différents États membres de la zone euro, la BCE recueille des informations auprès des BCN conformément à la présente orientation. Les BCN apportent leur contribution sous forme de données recueillies conformément au règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/34) (9).

(10)

La BCE établit des statistiques relatives aux actifs et passifs des fonds d’investissement (ci-après les «FI») et des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (ci-après les «VFT») pour la zone euro et les différents États membres de la zone euro à partir de données fournies par les BCN conformément à la présente orientation. Les BCN apportent leur contribution sous forme de données recueillies conformément aux règlements de la Banque centrale européenne (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38) (10) et (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40) (11).

(11)

Afin d’obtenir une vue d’ensemble de l’ampleur et de l’évolution de l’émission de monnaie électronique, la BCE demande aux BCN de déclarer des informations statistiques sur les établissements de monnaie électronique conformément à la présente orientation.

(12)

La BCE gère le Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD — base de données relative au registre des institutions et des actifs), un registre central de données de référence concernant des unités institutionnelles utiles à des fins statistiques. Le RIAD stocke, entre autres, les listes des IFM, FI, VFT et institutions pertinentes pour les statistiques relatives aux paiements (ci-après les «IPSRP»). La présente orientation détaille les dispositions régissant la manière dont les BCN déclarent à la BCE les données requises.

(13)

La BCE établit des statistiques relatives aux actifs et passifs des fonds de pension pour la zone euro et les différents États membres de la zone euro à partir de données fournies par les BCN conformément à la présente orientation.

(14)

Afin d’obtenir une vue d’ensemble des autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (ci-après les «AIF»), la BCE exige des BCN qu’elles déclarent des informations statistiques relatives aux courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, sociétés financières accordant des prêts, et autres AIF conformément à la présente orientation. En outre, la BCE impose aux BCN de déclarer des informations statistiques sur les contreparties centrales.

(15)

La BCE établit des statistiques relatives aux émissions de titres pour la zone euro et les différents États membres de la zone euro. Ce cadre dépend largement des informations que la BCE recueille auprès des BCN conformément à la présente orientation.

(16)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98, la BCE établit la balance des paiements pour la zone euro ainsi que les statistiques externes y afférentes, et demande aux États membres de la zone euro de déclarer des données sur la balance des paiements nationale. L’évaluation de la qualité des statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro et du cadre de diffusion des données sur les réserves de change devrait être effectuée conformément au cadre de référence sur la qualité des statistiques de la BCE, qui comprend, entre autres, la garantie d’une bonne cohérence avec les statistiques monétaires et financières correspondantes de la zone euro (12).

(17)

Pour collecter des données sur les indicateurs financiers structurels de la zone euro et des données bancaires consolidées pour les groupes bancaires de la zone euro, ainsi que pour établir des statistiques relatives aux risques sectoriels et régionaux liés aux prêts des grands groupes bancaires de la zone euro, la BCE demande aux BCN de déclarer des informations statistiques selon les modèles précisés dans la présente orientation.

(18)

Pour analyser les évolutions des systèmes de paiement de la zone euro et contrôler leur niveau d’intégration, la BCE demande aux BCN de déclarer des données conformément à la présente orientation, qui complète le règlement (UE) no 1409/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/43) (13),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Champ d’application

La présente orientation détermine les obligations des BCN en matière de déclaration à la BCE des statistiques monétaires et financières.

Les BCN déclarent les postes visés aux articles 3 à 26 conformément aux dispositifs figurant à l’annexe II et aux normes de déclaration électronique énoncées à l’annexe III. Chaque année, pour le mois de septembre au plus tard, la BCE communique aux BCN les dates de transmission exactes sous la forme d’un calendrier de déclaration pour l’année suivante.

Les règles suivantes sont applicables en cas d’adoption de l’euro:

a)

Pour les statistiques relatives au bilan des IFM et des OPC monétaires et les statistiques relatives aux actifs et passifs des FI et des VFT, les BCN des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «États membres n’appartenant pas à la zone euro») qui adoptent l’euro après l’entrée en vigueur de la présente orientation déclarent à la BCE des données rétrospectives concernant toutes les périodes de référence depuis leur entrée dans l’Union et, en tout état de cause, concernant au moins les trois années précédant leur entrée dans la zone euro. La BCN collecte les données comme si l’État membre en question avait fait partie de la zone euro tout au long des périodes de référence. Afin de satisfaire à cette obligation, il est recommandé aux BCN des pays rejoignant l’Union de satisfaire aux exigences concernant ces ensembles de données conformément aux modèles prévus pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro.

b)

En plus de cette obligation générale, les obligations suivantes s’appliquent concernant les statistiques relatives aux postes de bilan des IFM:

i)

les données rétrospectives portent également sur les trois années précédant l’entrée de l’État membre dans l’Union, sauf accord contraire avec la BCE;

ii)

les BCN des États membres de la zone euro déclarent les positions, vis-à-vis des États membres adoptant l’euro après l’entrée en vigueur de la présente orientation, qui portent sur les trois années précédant l’élargissement de la zone euro, sauf accord contraire avec la BCE. Ce principe s’applique uniquement aux encours mensuels déclarés conformément au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). La déclaration n’est obligatoire que pour les encours dépassant 50 millions d’EUR et est sinon facultative.

c)

En ce qui concerne les émissions de titres, les séries temporelles transmises à la BCE commencent à partir de décembre 1989 pour les encours et à partir de janvier 1990 pour les flux.

d)

En ce qui concerne les statistiques relatives aux paiements, les données déclarées portent, dans la mesure du possible, sur cinq années, y compris la dernière année de référence.

a)

Des données rétrospectives ou des estimations trimestrielles, conformes aux exigences du système européen de comptes révisé (ci-après le «SEC 2010») prévu par le règlement (UE) no 549/2013, sont nécessaires pour les statistiques relatives aux postes de bilan, aux FI et aux VFT, comme précisé dans les tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe VI servant à l’élaboration des comptes financiers. Les données sont déclarées à la BCE, dans toute la mesure du possible, de la façon suivante: en septembre 2014 pour les périodes de référence allant du 4e trimestre 2012 au 2e trimestre 2014, en décembre 2014 pour la période de référence du 3e trimestre 2014 et en mars 2015 pour la période de référence du 4e trimestre 2014.

b)

Des données rétrospectives ou des estimations pour les nouveaux éléments hautement prioritaires prévus par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), comme précisé dans le tableau 4 de l’annexe VI pour les périodes de référence commençant à partir de juin 2014, doivent être fournies, dans toute la mesure du possible, avant mai 2015 afin d’éviter des retards dans la publication effective.

c)

Des données rétrospectives ou des estimations pour les nouveaux éléments prévus par le règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) et la présente orientation, comme précisé dans le tableau 5 de l’annexe VI pour les périodes de référence commençant à partir de juin 2014, doivent être fournies, dans toute la mesure du possible, avant mai 2015.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation:

1)

les termes «agent déclarant», «résidant» et «résident» ont le même sens qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98;

2)

on entend par «Eurosystème» les BCN des États membres de la zone euro et la BCE;

3)

le terme «établissement de crédit» a le même sens qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (14);

4)

on entend par «autres IFM» toutes les IFM autres que les banques centrales.

Article 3

Statistiques relatives aux postes de bilan des IFM

Les BCN élaborent et déclarent deux bilans agrégés distincts, tous deux pour leur montant brut, conformément aux dispositifs prévus à l’annexe I du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33): un bilan agrégé relatif au sous-secteur «banque centrale» des IFM et un bilan agrégé relatif au sous-secteur «autres IFM».

Les BCN extraient de leurs systèmes comptables les informations statistiques requises concernant leurs propres bilans, en utilisant les tableaux de concordance spécifiques disponibles sur le site internet de la BCE (15). Si nécessaire, les tableaux seront modifiés en collaboration avec les BCN pour refléter des changements de situation, par exemple afin de garantir la cohérence avec les nouvelles règles comptables. À des fins de déclaration statistique, la BCE extrait de son propre bilan les données correspondant à celles que les BCN extraient de leurs propres bilans.

Les BCN établissent les informations statistiques requises concernant le bilan des autres IFM en agrégeant les données relatives aux postes de bilan collectées auprès des IFM résidentes, à l’exclusion de la BCN résidente.

Ces obligations concernent les données relatives aux encours de fin de mois et de fin de trimestre, les données relatives aux ajustements de flux mensuels et trimestriels ainsi que les données mensuelles et trimestrielles relatives aux titrisations de crédits et autres cessions de crédits. Le bilan est dressé le dernier jour civil du mois ou du trimestre, sans qu’il soit tenu compte des jours fériés locaux; si cela n’est pas possible, on utilise les données afférentes au dernier jour ouvrable, conformément aux règles nationales du marché ou de la comptabilité.

Tous les postes sont obligatoires; toutefois, certaines dispositions particulières, décrites au paragraphe 8, s’appliquent pour les cellules des tableaux 3 et 4 de l’annexe I, troisième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), correspondant aux États membres n’appartenant pas à la zone euro. De plus, en ce qui concerne les obligations, définies au tableau 5 de l’annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), en matière de déclaration des créances titrisées et sorties du bilan dont le recouvrement est géré par les IFM, les BCN peuvent étendre les obligations de déclaration pour inclure les créances cédées d’une autre façon dont le recouvrement est géré par les IFM. Dans la mesure où ces informations supplémentaires ne figurent pas dans la déclaration prévue au tableau 5 de l’annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), mais qu’elles sont disponibles pour les BCN, elles figurent dans le tableau 4 de l’annexe II, première partie, de la présente orientation. Dans la mesure où les BCN disposent d’informations sur des créances titrisées ou cédées d’une autre façon dont le recouvrement n’est pas géré par les IFM (obtenues, par exemple, auprès d’AIF ou d’auxiliaires financiers assurant le recouvrement des créances), elles doivent les faire figurer au tableau 4 de l’annexe II, première partie.

Les BCN déclarent des informations statistiques relatives aux postes de bilan conformément à l’annexe II, première partie.

La BCE calcule les transactions en prenant la différence entre les encours de fin de mois, et en éliminant les incidences ne résultant pas des opérations, en s’appuyant sur les ajustements de flux suivants:

i)

les reclassements et autres ajustements, englobant les variations des encours du bilan résultant de changements de la composition et de la structure de la population des IFM, de modifications du classement des instruments financiers et des contreparties, de modifications de définitions statistiques et de la correction (partielle) d’erreurs de déclaration;

ii)

les ajustements liés aux effets de valorisation résultant de variations des prix, y compris toute variation des encours due à l’incidence des fluctuations des prix des actifs et des passifs et reflétant aussi l’incidence d’abandons de créances ou de réductions de la valeur de créances, et résultant de variations des taux de change, y compris toute variation des encours due à l’incidence des mouvements de taux de change sur les actifs et les passifs libellés en devises.

Les BCN déclarent à la BCE les données mensuelles et trimestrielles concernant les reclassements et autres ajustements ainsi que les effets de valorisation résultant de variations des prix, calculées conformément à l’annexe IV. Normalement, la BCE calcule des ajustements liés aux effets de valorisation pour les variations des taux de change, même si les BCN peuvent aussi transmettre directement ces ajustements à la BCE lorsqu’elles sont en mesure de recueillir des ajustements plus précis.

Les BCN et le service responsable de l’information financière de la BCE déclarent les données mensuelles à la BCE avant la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel les données se rapportent, tandis qu’elles déclarent les données trimestrielles avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent.

Les BCN peuvent être amenées à réviser les données se rapportant à la dernière période précédant la période de référence en cours. En outre, des révisions concernant des périodes antérieures, et résultant par exemple d’erreurs, de reclassements, d’améliorations des procédures de déclaration, etc., peuvent également intervenir. La BCE peut traiter les révisions exceptionnelles et ordinaires simultanément ou décider de retarder le traitement des révisions exceptionnelles jusqu’à une date postérieure à la période d’élaboration mensuelle des agrégats monétaires.

La politique de révision respecte les principes établis dans le Manual on MFI balance sheet statistics (Manuel des statistiques relatives au bilan des IFM) de la BCE. Afin d’assurer un bon équilibre entre la qualité des statistiques monétaires et leur stabilité et pour accroître la cohérence entre les statistiques mensuelles et trimestrielles, les révisions exceptionnelles des données mensuelles sont soumises en même temps que les statistiques trimestrielles. Chaque fois que des révisions des données mensuelles sont déclarées mais que le cadre national de production des données ne permet pas de générer les révisions trimestrielles correspondantes, les BCN garantissent, dans la mesure du possible, le maintien de la cohérence entre les données mensuelles et trimestrielles, par exemple au moyen d’estimations.

Avant de transmettre les données à la BCE, les BCN et le service responsable de l’information financière de la BCE vérifient la cohérence interne des données selon les tests définis et gérés par la BCE.

Lorsque les BCN octroient des dérogations aux OPC monétaires, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), elles veillent à ce que leur contribution combinée au total du bilan national des OPC monétaires ne dépasse pas:

i)

10 % dans chaque État membre de la zone euro lorsque le bilan national des OPC monétaires représente plus de 15 % du total du bilan des OPC monétaires de la zone euro;

ii)

30 % dans tous les autres États membres de la zone euro, à l’exception de ceux où le bilan national des OPC monétaires représente moins de 1 % du total du bilan des OPC monétaires de la zone euro, situation dans laquelle aucune restriction particulière ne s’applique au classement des OPC monétaires parmi les petites institutions.

Lorsque les BCN octroient des dérogations aux OPC monétaires, conformément à l’article 9, paragraphe 2, points b) i), ii), ou iv), du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), elles veillent à ce que, pour chaque poste, la contribution combinée des dérogations au total correspondant du bilan national des IFM ne soit pas supérieure à 5 %. Les BCN peuvent aussi accorder aux OPC monétaires des dérogations à l’obligation de fournir des données sur les positions d’actif et de passif vis-à-vis du secteur des sociétés d’assurance de la zone euro et du secteur des fonds de pension de façon séparée, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b) iii), du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Les BCN opèrent une distinction entre les actifs et les passifs vis-à-vis des sociétés d’assurance et des fonds de pension, et entre les positions à l’égard des établissements nationaux et des établissements résidant dans d’autres États membres de la zone euro, et peuvent alors accorder des dérogations pour chaque ensemble dont la contribution n’excède pas 5 % du total du bilan national des OPC monétaires.

Lorsque les BCN octroient des dérogations aux IFM conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), elles procèdent à une extrapolation lors de l’élaboration des données de bilan des IFM mensuelles et trimestrielles déclarées à la BCE, de façon à ce que ces IFM soient couvertes à 100 %. Les BCN peuvent choisir la procédure d’extrapolation visant à ce que les IFM soient couvertes à 100 %, pour autant que cette procédure respecte les normes minimales suivantes:

i)

pour les données de ventilation manquantes, les estimations sont faites en appliquant des coefficients fondés sur un sous-ensemble de la population déclarante effective considéré comme étant plus représentatif des petites institutions, en procédant de la manière suivante:

les BCN des États membres dont la contribution au bilan agrégé des IFM de la zone euro dépasse 2 % définissent ce sous-ensemble de telle sorte que le total du bilan des entités qui font partie du sous-ensemble ne dépasse pas 35 % du bilan national agrégé des IFM. Cette obligation ne s’applique pas dans le cas où les bilans des institutions, auxquelles des dérogations ont été octroyées, représentent moins de 1 % du bilan national des IFM,

les BCN des États membres dont la contribution au total du bilan agrégé des IFM de la zone euro est inférieure à 2 % sont invitées à se conformer au même dispositif. Toutefois, si des coûts importants en découlent, les BCN de ces États membres peuvent y substituer l’application des coefficients fondés sur la population déclarante;

ii)

dans l’application du point i), aussi bien les petites institutions que le sous-ensemble de la population déclarante effective peuvent être subdivisés en différents groupes selon la catégorie d’institution, par exemple, OPC monétaires ou établissements de crédit;

iii)

lorsque la contribution des OPC monétaires qui ne déclarent qu’une fois par an le total de leurs actifs dépasse 30 % du total du bilan des OPC monétaires dans un État membre donné, les BCN extrapolent séparément les données déclarées par les OPC monétaires et les établissements de crédit, en procédant de la manière suivante:

dans le cas où les OPC monétaires qui sont assujettis à une déclaration complète assurent une couverture suffisante, leur bilan agrégé sert de base à l’extrapolation,

dans le cas où les OPC monétaires qui sont assujettis à une déclaration complète n’assurent pas une couverture suffisante ou dans le cas où il n’y a pas d’OPC monétaires assujettis à une déclaration complète, les BCN procèdent, au moins une fois par an, à une estimation du bilan du secteur des OPC monétaires à partir d’autres sources de données, et l’utilisent comme base de l’extrapolation;

iv)

lorsque les données de ventilation sont disponibles mais qu’un délai plus long est nécessaire ou qu’elles sont disponibles selon une plus basse fréquence, les données déclarées sont reportées dans les périodes manquantes:

en reprenant les données lorsque les résultats se sont révélés adéquats, ou

en appliquant des techniques d’estimation statistique appropriées pour tenir compte des tendances indiquées par les données ou du schéma d’évolution saisonnier;

v)

des coefficients ou tout autre calcul intermédiaire nécessaires à la mise en œuvre des normes minimales en matière d’extrapolation peuvent être déduits des données recueillies auprès des autorités de surveillance chaque fois qu’un lien indiscutable peut être établi entre la ventilation statistique à extrapoler et ces données.

Les BCN informent la BCE des dérogations qu’elles octroient et lui fournissent également des informations à propos des principaux éléments des nouvelles procédures d’extrapolation ou des changements apportés aux procédures existantes, s’ils sont importants.

Lors de l’élaboration du bilan «banque centrale», les BCN et la BCE suivent les règles comptables harmonisées établies dans l’orientation BCE/2010/20 telle que modifiée et utilisent les tableaux de concordance mentionnés à l’article 3, paragraphe 1. Plus particulièrement:

a)

lorsque les BCN et la BCE sont tenues, à des fins comptables, de réévaluer leur portefeuille de titres selon une périodicité mensuelle plutôt que trimestrielle, ces réévaluations apparaissent aussi dans le bilan statistique selon une périodicité mensuelle;

b)

pour les postes comptables 9.5 «autres créances sur l’Eurosystème (nettes)» et 10.4 «autres engagements envers l’Eurosystème (nets)», les BCN recensent les actifs séparément des passifs et les déclarent pour leur montant brut;

c)

lorsque le poste comptable 14 «comptes de réévaluation» doit être déclaré pour son montant brut à des fins comptables, les BCN le déclarent pour son montant net à des fins statistiques.

L’article 8 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) définit les principes comptables applicables, aux fins de déclaration statistique, concernant les «autres IFM». En particulier, sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation en vigueur dans les États membres de la zone euro, l’ensemble des actifs et passifs financiers sont déclarés pour leur montant brut. De plus, les dépôts et les crédits sont déclarés pour leur montant en principal, à l’exclusion des montants dépréciés ou amortis. Exceptionnellement, les BCN peuvent autoriser que les crédits soient déclarés nets de provisions et que les crédits rachetés soient déclarés au prix convenu au moment de leur acquisition, sous réserve des conditions définies à l’article 8 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Concernant la valorisation des autres postes du bilan, et en particulier des titres détenus et émis, il est recommandé aux BCN d’utiliser une valorisation de marché conforme aux exigences du SEC 2010. Cependant, l’exigence générale prévue à l’article 8 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), selon laquelle les IFM suivent les règles énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE ainsi que toute autre norme internationale applicable, signifie que les méthodes de valorisation appliquées aux titres et aux autres actifs varient. L’application de règles de valorisation non standardisées est donc acceptable tant que la valeur comptable ne diverge pas significativement de la valeur de marché.

Lors de la transmission de données à la BCE, les BCN et le service responsable de l’information financière de la BCE fournissent des notes explicatives portant sur les évolutions particulières ayant eu lieu au cours de la période de référence la plus récente, y compris des explications à propos des «reclassements et autres ajustements», ainsi que des révisions pertinentes portant sur les périodes antérieures. Notamment, les notes explicatives sont fournies dans le cas d’évolutions, de «reclassements et autres ajustements» ainsi que de révisions supérieures à 5 milliards d’EUR (en valeur absolue), ou dans les autres cas considérés comme économiquement significatifs, par exemple lorsque des évolutions dans les séries déclarées concernent des opérations importantes effectuées au cours de la période de déclaration ou lorsque des révisions font apparaître des modifications significatives de l’interprétation économique des évolutions agrégées. Les BCN et la BCE fournissent des explications supplémentaires, à propos des données déclarées, à la demande de la BCE.

Les notes indiquent également si les évolutions, révisions ou «reclassements et autres ajustements» importants constatés, qui ont une incidence sur les séries déclarées, sont définitifs ou en cours de vérification.

Les BCN transmettent, de préférence, les notes explicatives en même temps que les données, et en tout état de cause avant la date de clôture de production des données.

La BCE centralise le stockage des notes explicatives reçues des BCN, aux fins du contrôle des données et de clarté statistique. La BCE utilise les informations fournies dans les notes en respectant le régime de confidentialité applicable.

Les BCN peuvent décider de ne pas exiger de déclaration intégrale de la part des IFM pour les cellules des tableaux 3 et 4 de l’annexe I, troisième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), qui concernent les États membres n’appartenant pas à la zone euro, si les chiffres recueillis à un niveau plus agrégé ne sont pas significatifs. Les BCN vérifient à des intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si ces dispositions continuent ou non de s’appliquer. Lorsqu’elles accordent ces dérogations, les BCN déclarent des estimations trimestrielles calculées selon les critères suivants:

a)

les chiffres trimestriels sont estimés sur la base de données déclarées par les IFM selon une périodicité moindre; les données sont reportées dans la (les) période(s) manquantes soit en les reprenant, soit en appliquant les techniques statistiques appropriées pour refléter toute tendance indiquée par les données ou tout schéma d’évolution saisonnier;

b)

les chiffres trimestriels sont estimés sur la base de données déclarées par les IFM à un niveau d’agrégation plus élevé, ou sur la base de ventilations spécifiques que les BCN considèrent comme étant importantes;

c)

les chiffres trimestriels sont estimés sur la base de données trimestrielles collectées auprès d’IFM importantes chargées d’au moins 80 % de l’activité avec les pays auxquels s’applique la dérogation de déclaration;

d)

les chiffres trimestriels sont estimés sur la base d’autres sources de données, telles que les données de la Banque des règlements internationaux (BRI), ou sur la base des données de la balance des paiements, après tout ajustement nécessaire en raison de la différence des concepts et des définitions utilisés dans lesdites autres sources par rapport à ceux utilisés dans les statistiques monétaires et financières; ou

e)

les chiffres trimestriels sont estimés sur la base de données relatives aux pays auxquels la dérogation de déclaration s’applique, qui sont déclarées trimestriellement par les IFM sous la forme d’un total unique.

Article 4

Contrôle de la cohérence entre le bilan statistique de la BCN et son bilan comptable

Les BCN et la BCE contrôlent la cohérence entre leurs bilans agrégés de fin de mois établis à des fins statistiques respectifs, tels que déclarés en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), et leurs postes comptables, tels que déclarés aux fins de la situation financière hebdomadaire de l’Eurosystème en vertu de l’orientation BCE/2010/20 telle que modifiée.

Les BCN effectuent des contrôles pour chaque poste des données mensuelles conformément au modèle figurant à l’annexe I, deuxième partie. Les contrôles sont communiqués à la BCE en même temps que les données trimestrielles correspondantes, dans le même délai que celui fixé à l’article 3, paragraphe 2, pour les données trimestrielles.

Pour les périodes de déclaration pendant lesquelles les dates de leur bilan agrégé de fin de mois de l’Eurosystème établi à des fins statistiques ne concordent pas avec celles des postes comptables déclarés aux fins de la situation financière hebdomadaire de l’Eurosystème, les BCN peuvent comparer les données statistiques avec le «bilan journalier» établi au dernier jour ouvrable du mois. En tant qu’auteur de son propre bilan, la BCE suit la même procédure.

La BCE effectue le suivi des résultats des tests de cohérence et peut demander aux BCN d’effectuer un suivi des divergences constatées.

Article 5

Statistiques relatives à la monnaie électronique

En collaboration avec les BCN, la BCE recense et enregistre, selon une périodicité annuelle, les caractéristiques des systèmes de monnaie électronique utilisés au sein de l’Union européenne, la disponibilité des informations statistiques pertinentes et les méthodes d’élaboration de celles-ci. Les BCN déclarent les informations statistiques relatives à la monnaie électronique émise par toutes les IFM auxquelles il n’a pas été accordé de dérogation en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), conformément à la liste des postes figurant au tableau 1 à l’annexe II, deuxième partie, de la présente orientation.

La transmission des données mensuelles à la BCE a lieu en même temps que la transmission des données mensuelles sur les statistiques relatives aux postes de bilan des IFM, ainsi que précisé à l’article 3, paragraphe 2. En l’absence de données, les BCN utilisent des estimations ou des données provisoires, lorsque c’est possible.

Cette déclaration concerne les établissements de monnaie électronique dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en émettant de la monnaie électronique, et qui répondent donc à la définition des IFM, ainsi que les établissements de monnaie électronique dont la fonction principale ne consiste pas à fournir des services d’intermédiation financière en émettant de la monnaie électronique, et qui ne répondent donc pas à la définition des IFM. Cette déclaration inclut également les déclarations émises par les petites IFM auxquelles il a été accordé une dérogation en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), qu’elles soient ou non des établissements de crédit.

Les BCN déclarent les informations statistiques conformément à la liste des postes figurant au tableau 2 de l’annexe II, deuxième partie, de la présente orientation. Les données des émetteurs de monnaie électronique qui ne répondent pas à la définition des IFM et qui, en conséquence, ne sont pas tenus à des obligations de déclaration statistique régulière des données relatives aux postes de bilan sont déclarées, dans la mesure où les BCN peuvent les obtenir auprès de leurs autorités de surveillance respectives ou d’autres sources adéquates.

Les séries sont déclarées à la BCE selon une périodicité annuelle, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant la fin de la période de référence. En l’absence de données, les BCN utilisent des estimations ou des données provisoires, lorsque c’est possible.

Article 6

Statistiques relatives aux offices des chèques postaux et à l’administration centrale

Les BCN recueillent des informations statistiques sur les offices des chèques postaux conformément au règlement (UE) no 1074/2013 (BCE/2013/39). Les obligations portent sur les engagements monétaires vis-à-vis des institutions financières non monétaires résidant dans la zone euro, c’est-à-dire les proches substituts des dépôts provenant d’institutions financières monétaires, et sur les avoirs en espèces et en titres émis par les IFM de la zone euro. Les BCN déclarent ces données à la BCE conformément à l’annexe II, troisième partie.

Les BCN répertorient aussi les engagements monétaires de l’administration centrale et les avoirs en espèces et en titres émis par les IFM de la zone euro dans la déclaration effectuée conformément à l’annexe II, troisième partie. En application du principe de minimis, ces postes ne sont pas déclarés lorsque les actifs et les passifs n’existent pas ou ne sont pas significatifs.

Les données relatives aux ajustements de flux sont déclarées conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b).

Les séries sont déclarées selon une périodicité mensuelle et en respectant les mêmes délais que ceux prévus à l’article 3, paragraphe 2, pour les statistiques mensuelles relatives aux postes de bilan.

Article 7

Postes pour mémoire

Dans la mesure où les données sont disponibles, y compris sous la forme de «meilleures estimations», les BCN déclarent d’autres informations statistiques, conformément à la liste des postes pour mémoire figurant à l’annexe II, quatrième partie, en plus des statistiques relatives aux postes de bilan définies à l’article 3, paragraphe 2, et selon la même périodicité et dans les mêmes délais. En collaboration avec les BCN, la BCE recense et enregistre la disponibilité des informations statistiques pertinentes et les méthodes d’élaboration de celles-ci. Dans ces postes pour mémoire figurent les informations nécessaires à l’élaboration des agrégats monétaires de la zone euro, des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM et des comptes financiers de l’Union monétaire; ces postes sont hautement prioritaires, sauf indication contraire dans les tableaux. Sous réserve d’un accord entre la BCE et la BCN, les postes relatifs à la ventilation, par résidence du titulaire, des titres de créance des IFM émis figurant dans le tableau 2 de l’annexe II, quatrième partie, section 1, peuvent ne pas être déclarés par les BCN lorsque d’autres sources de données sont utilisées par la BCE.

Des données relatives aux flux peuvent être fournies, sous réserve d’un accord bilatéral entre la BCE et la BCN concernée. Les données relatives aux ajustements de flux sont déclarées conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b).

Les séries sont déclarées selon une périodicité mensuelle pour les postes figurant à l’annexe II, quatrième partie, sections 1 et 2, et selon une périodicité trimestrielle pour les postes figurant à l’annexe II, quatrième partie, section 3, et en respectant les mêmes délais que ceux prévus pour les statistiques mensuelles et trimestrielles obligatoires relatives au bilan des IFM déclarées conformément au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Les postes pour mémoire requis en vertu du présent article sont déclarés en respectant les mêmes règles d’évaluation et les mêmes règles comptables que celles qui sont applicables aux données déclarées conformément au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Article 8

Statistiques concernant l’assiette des réserves

Les statistiques mensuelles concernant l’assiette des réserves agrégée, ventilées par type d’engagement, sont calculées comme des encours de fin de mois, conformément au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) et aux catégories définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Les données nécessaires pour établir ces statistiques conformément à l’annexe II, cinquième partie, sont extraites des données que les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires présentent aux BCN.

Les statistiques concernant l’assiette des réserves sont composées de six séries temporelles pour les établissements de crédit, se rapportant aux chiffres des encours de fin de mois qui doivent être transmis à la BCE selon une périodicité mensuelle, au plus tard le jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution des réserves, par l’intermédiaire du système d’échange de données du Système européen de banques centrales (SEBC). Les petits établissements de crédit déclarent aux BCN un nombre limité de données selon une périodicité trimestrielle. En ce qui concerne ces petits établissements de crédit, des statistiques simplifiées concernant l’assiette des réserves sont utilisées pour les trois périodes de constitution des réserves. Les BCN utilisent les données trimestrielles concernant l’assiette des réserves provenant des petits établissements de crédit pour les chiffres mensuels déclarés à la BCE dans les trois transmissions de données suivant leur publication.

Les révisions par les institutions déclarantes de l’assiette des réserves et/ou des réserves obligatoires qui interviennent après le début de la période de constitution ne peuvent entraîner aucune révision des statistiques concernant l’assiette des réserves et les réserves obligatoires.

Article 9

Statistiques sur les macro-ratios

La BCE surveille, selon une périodicité mensuelle et en utilisant les informations statistiques de fin de mois que les établissements de crédit soumettent aux BCN conformément au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), l’exactitude des déductions forfaitaires actuelles de l’assiette des réserves que les établissements de crédit peuvent appliquer aux encours de leurs titres de créance émis d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans. Les BCN élaborent les agrégats requis, conformément à l’annexe II, sixième partie, et déclarent ces agrégats à la BCE.

Les trois séries temporelles relatives aux établissements de crédit, se rapportant aux chiffres des encours de fin de mois, sont transmises à la BCE selon une périodicité mensuelle, au plus tard le jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution.

Ces séries sont transmises même si les postes de bilan correspondants sont sans objet dans l’État membre concerné.

Article 10

Statistiques relatives aux bilans des OPC monétaires

Les BCN déclarent à la BCE des données relatives aux postes de bilan distinctes concernant le secteur des OPC monétaires conformément aux tableaux 1 et 2 de l’annexe II, septième partie. Ces données sont utilisées par la BCE tant pour l’élaboration des statistiques relatives aux bilans des OPC monétaires que de celles relatives aux bilans des établissements de crédit. Des données concernant l’ensemble du secteur des IFM étant déjà déclarées conformément au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), les obligations prévues par le présent article ne sont applicables qu’en ce qui concerne les OPC monétaires. Bien que dans certains États membres, un petit nombre d’autres établissements soient classés en tant qu’IFM, ces derniers ne sont toutefois pas considérés comme significatifs d’un point de vue quantitatif.

Les données concernant les ajustements liés aux reclassements et aux effets de valorisation, figurant au tableau 2 de l’annexe II, septième partie, sont déclarées conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), en tenant compte de toute dérogation octroyée en vertu de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Lorsque la déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation fait l’objet d’une dérogation octroyée par les BCN aux OPC monétaires en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), les BCN déclarent, dans la mesure du possible, les données concernant les postes pour lesquels les ajustements liés aux effets de valorisation peuvent être importants.

Les données sont déclarées selon une périodicité trimestrielle, dans un délai de vingt-huit jours ouvrables suivant la fin de la période de référence.

Les données déclarées en ce qui concerne le bilan des OPC monétaires couvrent 100 % des établissements classés dans ce secteur. Dans les cas où 100 % des établissements ne seraient pas effectivement couverts en raison de l’exemption des petits établissements des obligations de déclaration complète, les BCN procèdent à l’extrapolation des données fournies, conformément à l’article 3, paragraphe 5, de façon à ce que 100 % des établissements soient couverts.

Les révisions des données relatives aux OPC monétaires doivent être compatibles avec les données des autres IFM à la fin du trimestre correspondant. Dans le cas où la transmission de données relatives aux OPC monétaires, qu’elles soient nouvelles ou révisées, implique que des modifications soient apportées aux données de la période de référence correspondante des autres IFM, il est également procédé à la transmission des révisions requises pour les données relatives aux autres IFM.

Article 11

Indicateurs financiers structurels

Les BCN déclarent des données relatives à d’autres indicateurs financiers structurels conformément à l’annexe II, huitième partie.

Les BCN fournissent des données quant aux indicateurs précisés à l’annexe II, huitième partie, conformément aux règles conceptuelles et méthodologiques qui y sont exposées. Les principes statistiques adoptés pour l’élaboration des statistiques relatives aux postes de bilan sont respectés, à savoir:

i)

les données sont agrégées, et non pas consolidées;

ii)

le principe applicable à la résidence suit l’«approche du pays hôte»;

iii)

les données de bilan sont déclarées pour leur montant brut.

Les données relatives aux ajustements de flux sont déclarées conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b).

Les données nécessaires au calcul des indicateurs financiers structurels sur les établissements de crédit sont déclarées au plus tard à la fin du mois de mars, chaque année, pour l’année précédente. Si possible, l’indicateur «nombre d’employés d’établissements de crédit» est fourni au plus tard à la fin du mois de mai, chaque année, pour l’année précédente.

Les BCN appliquent les principes généraux suivants lors de la révision des données déclarées:

a)

des révisions ordinaires des données de l’année précédente et des révisions exceptionnelles sont envoyées en plus des données relatives à l’année précédente, si nécessaire, à l’occasion de toutes les transmissions de données annuelles régulières;

b)

des révisions exceptionnelles qui améliorent la qualité des données de manière significative peuvent être envoyées en cours d’année.

Les données collectées couvrent 100 % des établissements correspondant à la définition des établissements de crédit conformément à l’article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Dans les cas où 100 % des établissements ne seraient pas effectivement couverts, les BCN procèdent à l’extrapolation des données fournies, conformément à l’article 3, paragraphe 5, de façon à ce que 100 % des établissements soient couverts.

Les BCN informent la BCE de tout écart par rapport aux définitions et aux règles décrites ci-dessus, aux fins du suivi des pratiques nationales. Les BCN présentent des notes explicatives indiquant les raisons des révisions significatives.

Article 12

Données bancaires consolidées

Les BCN fournissent des données bancaires consolidées conformément à l’annexe II, neuvième partie, et, ce faisant, suivent les règles conceptuelles et méthodologiques qui y sont énoncées.

Les données bancaires consolidées sont déclarées en utilisant une approche à court terme conforme aux normes de déclaration FINREP/COREP instaurées par l’Autorité bancaire européenne.

Afin de garantir la couverture la plus large possible, des données sont collectées sur tous les établissements de crédit, tels que définis dans les législations nationales.

Les données sont entièrement consolidées sur une base transfrontalière et intersectorielle, «transfrontalière» faisant référence aux filiales et succursales des banques nationales situées en dehors du marché national et incluses dans les données déclarées par l’établissement tête de groupe, tandis que «intersectorielle» comprend les filiales et succursales des banques pouvant être classées dans les autres établissements financiers. Les sociétés d’assurance ne sont pas incluses dans la consolidation.

Les données bancaires consolidées sont déclarées de manière séparée pour:

les groupes bancaires et établissements de crédit indépendants nationaux de petite taille,

les groupes bancaires et établissements de crédit indépendants nationaux de taille moyenne,

les groupes bancaires et établissements de crédit indépendants nationaux de grande taille,

les filiales sous contrôle étranger (extérieures à l’Union européenne),

les succursales sous contrôle étranger (extérieures à l’Union européenne),

les filiales sous contrôle étranger (de l’Union européenne),

les succursales sous contrôle étranger (de l’Union européenne).

Aux fins du présent article, les banques sont classées dans les groupes bancaires ou établissements de crédit indépendants de grande taille si leurs actifs dépassent 0,5 % du total des actifs consolidés des banques de l’Union européenne, dans les banques de taille moyenne si leurs actifs sont compris entre 0,5 % et 0,005 % de ce total et dans les banques de petite taille si leurs actifs sont inférieurs à 0,005 % de ce total.

La déclaration des données bancaires consolidées s’effectue deux fois par an. Les données de fin d’année donnent lieu à la déclaration d’un ensemble complet de données. La première communication de ces données annuelles, qui doit être effectuée avant la mi-avril de l’année suivante, comprend les postes signalés par une «*» à l’annexe II, neuvième partie. La déclaration de l’ensemble complet des données annuelles s’effectue au plus tard à la mi-mai.

Un ensemble de données ciblé sur un ensemble limité de postes est déclaré avec une date de référence à la fin juin, au plus tard à la mi-octobre de la même année. Les séries sont déclarées conformément à l’annexe II, neuvième partie.

Les révisions des données déclarées s’effectuent selon les principes généraux suivants:

a)

des révisions ordinaires des données de l’année précédente et des révisions exceptionnelles sont envoyées en plus des données relatives à l’année précédente, si nécessaire, à l’occasion de toutes les transmissions de données annuelles et semestrielles régulières;

b)

des notes explicatives sont fournies à la BCE en cas de révisions significatives.

Les BCN informent la BCE de tout écart par rapport aux définitions et aux règles décrites ci-dessus, aux fins du suivi des pratiques nationales. Les BCN fournissent des notes explicatives indiquant les raisons des révisions significatives.

Article 13

Statistiques bancaires internationales consolidées

(expositions sectorielles et régionales liées aux prêts des grands groupes bancaires nationaux)

Les BCN déclarent les créances internationales consolidées détenues à l’échelle mondiale par de grands groupes bancaires nationaux à la tête d’établissements bancaires nationaux, tels que définis à l’article 12, ventilées par échéance, instrument, région géographique de l’emprunteur et secteur de l’emprunteur, telles que déclarées dans les statistiques bancaires internationales consolidées de la BRI.

La déclaration de ces données coïncide avec la déclaration trimestrielle des données agrégées à la BRI aux fins des statistiques bancaires internationales consolidées. Les données sont déclarées à la BCE conformément au dispositif de déclaration utilisé pour transmettre les données agrégées à la BRI. Les BCN agrègent les déclarations individuelles des groupes bancaires concernés.

La déclaration se limite aux BCN qui déclarent des statistiques bancaires internationales consolidées de la BRI et dans le pays desquelles est situé le siège social des grands groupes bancaires.

Les BCN déclarent des données trimestrielles à la BCE dans un délai maximal de deux semaines après l’échéance officielle de déclaration à la BRI.

Les révisions des données déclarées sont alignées sur les déclarations des données à la BRI.

Les BCN informent la BCE de tout écart par rapport à ces règles, aux fins du suivi des pratiques nationales. Les BCN fournissent des notes explicatives indiquant les raisons des révisions significatives.

Article 14

Données destinées au Fonds monétaire international

Sans préjudice des obligations légales des BCN à l’égard du FMI, les BCN peuvent transmettre au FMI, par l’intermédiaire de la BCE, des statistiques supplémentaires relatives aux postes de bilan des IFM, conformément aux aspects techniques exposés ci-dessous.

Les données relatives aux postes de bilan des IFM visées à l’annexe II, dixième partie, sont transmises à la BCE par les BCN dans le cadre de la transmission régulière mensuelle des données relatives aux postes de bilan. La périodicité et les délais de transmission de ces données coïncident avec ceux des déclarations régulières, à la BCE, des données relatives aux postes de bilan, conformément à l’article 3, paragraphe 2.

Article 15

Statistiques relatives aux autres intermédiaires financiers (à l’exclusion des VFT)

Les BCN déclarent des informations statistiques relatives aux AIF (à l’exclusion des VFT) conformément à l’annexe II, onzième partie. Les données relatives aux sous-catégories d’AIF suivantes sont transmises séparément: i) les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés; ii) les sociétés financières accordant des prêts; et iii) les autres AIF.

Les données relatives aux AIF sont transmises sur le fondement de données actuellement disponibles au niveau national. Lorsque des données réelles ne sont pas disponibles ou ne peuvent pas être traitées, des estimations nationales sont fournies. Lorsque le phénomène économique sous-jacent existe mais n’est pas suivi statistiquement et que des estimations nationales ne peuvent par conséquent pas être fournies, les BCN peuvent choisir soit de ne pas déclarer la série temporelle, soit de la déclarer comme non disponible. Par conséquent, toute série temporelle qui n’est pas déclarée sera interprétée comme se rapportant à des «données existantes mais n’étant pas collectées» et la BCE peut formuler des hypothèses ou faire des estimations aux fins de l’élaboration des agrégats de la zone euro. La population déclarante de référence comprend tous les types d’AIF (à l’exclusion des VFT) résidant dans les États membres de la zone euro: les institutions situées sur le territoire, y compris les filiales des sociétés mères situées à l’extérieur du territoire, et les succursales résidentes d’institutions dont le siège social se trouve à l’extérieur du territoire.

Les indicateurs clés et informations supplémentaires suivants sont fournis:

indicateurs clés à transmettre pour l’élaboration des agrégats de la zone euro: tous les États membres de la zone euro transmettent ces données détaillées lorsque les données réelles sont disponibles. Lorsque les données réelles ne sont pas disponibles pour les ventilations requises ou pour la périodicité, les délais ou la période couverte convenus, des estimations sont fournies si possible,

informations supplémentaires à transmettre en tant que «postes pour mémoire»: ces données sont transmises par les pays qui disposent actuellement de ces informations.

Des données relatives aux ajustements de flux peuvent être déclarées en cas de ruptures significatives dans les encours ou en présence de reclassements ou d’autres ajustements. En particulier, des données relatives aux ajustements de flux peuvent être fournies, dans toute la mesure du possible, à la suite de reclassements effectués dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif du SEC 2010.

Les ajustements liés aux reclassements sont déclarés conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b).

La déclaration à la BCE a lieu selon une périodicité trimestrielle. Les statistiques relatives aux AIF sont transmises à la BCE au plus tard le dernier jour civil du troisième mois suivant la fin de la période de référence, ou au plus tard le jour ouvrable BCN précédent si le dernier jour civil du mois n’est pas un jour ouvrable BCN. Les dates de transmission exactes sont communiquées aux BCN à l’avance sous la forme d’un calendrier de déclaration fourni par la BCE au plus tard au mois de septembre chaque année.

Les BCN peuvent être amenées à réviser les données transmises au cours du trimestre précédent. En outre, il se peut également que des révisions interviennent pour les données se rapportant aux trimestres antérieurs.

Les principes généraux suivants sont applicables:

a)

seules des révisions «ordinaires», c’est-à-dire des révisions des données transmises au cours du trimestre précédent, peuvent être envoyées en plus des données se rapportant au dernier trimestre, à l’occasion des transmissions de données trimestrielles régulières;

b)

les révisions exceptionnelles sont limitées et sont déclarées à une date différente de la déclaration régulière. Les révisions historiques mineures de routine apportées aux données sont seulement fournies selon une périodicité annuelle, en même temps que les données transmises pour le quatrième trimestre;

c)

des révisions exceptionnelles qui améliorent la qualité des données de manière significative peuvent être acceptées en cours d’année, en dehors des cycles de production réguliers.

Les règles comptables suivies par les AIF pour l’établissement de leurs comptes sont conformes à la transposition nationale de la directive 86/635/CEE et à toute autre norme internationale applicable. Sans préjudice des pratiques comptables courantes dans les États membres, l’ensemble de l’actif et l’ensemble du passif sont déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques. Les méthodes d’évaluation sont indiquées sous les catégories concernées.

Les BCN fournissent à la BCE des notes explicatives conformément à l’annexe II, onzième partie, section 3.

Article 16

Statistiques relatives aux émissions de titres

Les BCN déclarent des informations statistiques couvrant toutes les émissions de titres effectuées par les résidents de la zone euro en toute monnaie, qu’elle soit nationale ou internationale, conformément à l’annexe II, douzième partie.

La déclaration à la BCE a lieu selon une périodicité mensuelle. Les statistiques relatives aux émissions de titres sont transmises à la BCE dans un délai de cinq semaines au plus tard suivant la fin du mois auquel les données se rapportent. La BCE communique aux BCN à l’avance les dates de transmission exactes, sous la forme d’un calendrier de déclaration.

Les BCN fournissent à la BCE des notes explicatives comme cela est prévu à l’annexe II, douzième partie, section 3.

Article 17

Statistiques sur les taux d’intérêt des IFM

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM (MFI interest rate statistics, ci-après «statistiques MIR»), les BCN déclarent des informations statistiques mensuelles nationales agrégées relatives aux encours et aux nouveaux contrats, comme cela est prévu à l’annexe I, appendices 1 et 2, du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34). En outre, les BCN déclarent des informations statistiques mensuelles nationales agrégées relatives aux nouveaux contrats, comme cela est prévu à l’annexe II, treizième partie.

Ces informations statistiques sont déclarées conformément au calendrier annuel établi par la BCE et communiqué aux BCN chaque année pour la fin du mois de septembre au plus tard.

Les BCN peuvent octroyer des dérogations pour la déclaration des taux d’intérêt appliqués aux crédits couverts par une sûreté/des garanties accordés aux sociétés non financières ainsi que pour la déclaration des nouveaux volumes de contrats relatifs à ces crédits, indicateurs 62 à 85 figurant dans les tableaux 3 et 4 de l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34). De telles dérogations peuvent être octroyées lorsque le volume de contrats agrégé au niveau national de l’élément correspondant (indicateurs 37 à 54) couvrant l’ensemble des crédits représente moins de 10 % du volume de contrats agrégé au niveau national de la somme de l’ensemble des crédits dans la même catégorie de montant et moins de 2 % du volume de contrats pour la même catégorie de montant et de période initiale de fixation au niveau de la zone euro. En cas d’octroi de dérogations, ces seuils sont vérifiés chaque année.

Dans les cas où 100 % des établissements ne seraient pas effectivement couverts par la déclaration au titre des statistiques MIR en raison de l’échantillonnage, les BCN sélectionnent et conservent l’échantillon et procèdent à une extrapolation à partir des données relatives aux volumes des nouveaux contrats, de façon à ce que 100 % des établissements soient couverts, comme cela est précisé à l’annexe II, quatorzième partie. En cas d’octroi d’une dérogation prévue à l’article 4 du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) ou au paragraphe 3 du présent article, les données déclarées trimestriellement sont reportées dans les périodes mensuelles manquantes en appliquant des techniques d’estimation statistique appropriées pour tenir compte des tendances indiquées par les données ou du schéma d’évolution saisonnier.

Les BCN peuvent être amenées à réviser les valeurs du mois de référence précédent. Des révisions résultant par exemple d’erreurs, de reclassements, d’améliorations des procédures de déclaration, etc., appliquées aux données antérieures au mois de référence précédent, peuvent également intervenir.

Elles appliquent les principes généraux suivants:

a)

lorsque les BCN révisent les données se rapportant à la période antérieure au mois de référence précédent, elles soumettent des notes explicatives à la BCE;

b)

les BCN fournissent également des notes explicatives indiquant les raisons des révisions significatives;

c)

lorsqu’elles transmettent les données révisées, les BCN tiennent compte des délais de déclaration régulière des statistiques MIR établis. Les révisions exceptionnelles sont déclarées en dehors des périodes d’élaboration mensuelles.

Article 18

Statistiques relatives aux paiements

Les BCN déclarent à la BCE des informations sur les statistiques relatives aux paiements conformément à l’annexe III du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43) et à l’annexe II, seizième partie, de la présente orientation. Ces informations comprennent, entre autres, les informations suivantes:

a)

les données sur le nombre d’établissements, les comptes de paiement, les cartes de paiement, les terminaux, les participants des systèmes de paiement et certains postes du bilan sont déclarées pour tous les postes des tableaux 1, 2, 3 et 6 de l’annexe III du règlement et des tableaux 1,2 et 5 de l’annexe II, seizième partie. Ces données sur les encours se rapportent aux chiffres de fin de période, à l’exception du poste du tableau 1 de l’annexe II, seizième partie, qui se rapporte à la «moyenne de la dernière période de constitution des réserves»;

b)

des données sur les opérations de paiement par instrument, terminal et/ou système, figurant dans les tableaux 4, 5 et 7 de l’annexe III du règlement et dans les tableaux 3, 4, 6 et 7 de l’annexe II, seizième partie, sont déclarées sous forme de flux bruts, c’est-à-dire de totaux, pour la période.

Les séries sont déclarées à la BCE selon une périodicité annuelle, au plus tard à la fin du mois de mai de chaque année pour l’année civile précédente. Les indicateurs du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43) sont déclarés selon une périodicité annuelle. Les données supplémentaires devant figurer à l’annexe II, seizième partie, peuvent être déclarées selon une périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle, selon ce qui est indiqué dans le tableau concerné.

Pour les tableaux de la présente orientation, et en l’absence de données réelles, les BCN peuvent soit demander aux agents déclarants des informations supplémentaires pertinentes, soit utiliser des estimations ou des données provisoires. La méthodologie de ces estimations est définie par chaque BCN en fonction des spécificités du pays. Lorsque cela est pertinent, les BCN fournissent des notes explicatives pour clarifier l’approche utilisée.

Les BCN appliquent les principes généraux suivants lors de la révision des données déclarées:

a)

des révisions ordinaires des données de l’année précédente et des révisions exceptionnelles sont envoyées en plus des données relatives à la dernière période, si nécessaire, à l’occasion de toutes les transmissions de données annuelles régulières;

b)

des révisions exceptionnelles qui améliorent la qualité des données de manière significative peuvent être transmises en cours d’année, après approbation de la BCE.

Les BCN fournissent à la BCE des notes explicatives expliquant en détail les écarts par rapport aux obligations de déclaration et les ruptures structurelles, y compris les incidences sur les données.

Article 19

Statistiques sur les actifs et les passifs des FI

Les BCN déclarent des informations statistiques sur les actifs et les passifs des FI, conformément à l’annexe II, dix-septième partie, pour chacun des sous-secteurs suivants, classés par type de placement: fonds investis en actions, fonds investis en obligations, fonds mixtes, fonds investis en biens immobiliers, fonds spéculatifs et autres fonds. Chacun de ces sous-secteurs est par la suite classé soit parmi les fonds à capital variable, soit parmi les fonds à capital fixe, c’est-à-dire selon une ventilation par type de FI. Aux fins de la ventilation des FI par type de placement, les fonds d’investissement investissant essentiellement dans des titres d’autres fonds d’investissement (c’est-à-dire les fonds de fonds) relèvent de la catégorie de fonds dans lesquels leur actif est essentiellement investi.

Ces obligations portent sur les encours de fin de mois et de fin de trimestre, sur les ajustements de flux mensuels et trimestriels ainsi que sur les informations mensuelles relatives aux nouvelles émissions/ventes et aux rachats de titres de FI.

Tous les ajustements concernant les encours de fin de mois et les ajustements de flux mensuels sont déclarés dans le sous-secteur des fonds cotés (EFT), en tant que sous-rubrique du «total des fonds».

Dans la mesure où les données sont disponibles, y compris sous la forme de «meilleures estimations», des encours de fin de trimestre et des ajustements de flux trimestriels sont également déclarés pour le sous-secteur des fonds de capital-investissement (y compris les fonds de capital-risque) en tant que sous-rubrique du «total des fonds».

Les BCN déclarent à la BCE des données distinctes relatives aux ajustements liés aux effets de valorisation résultant des variations de prix et de taux de change ainsi que des données relatives aux ajustements liés aux reclassements, comme cela est prévu à l’annexe II, dix-septième partie, et conformément à l’annexe IV.

Les données relatives aux opérations financières, et donc aux ajustements, sont calculées conformément au SEC 2010, ce calcul étant appelé «méthode du SEC 2010». Les BCN peuvent s’écarter du SEC 2010 en raison de l’existence de pratiques nationales divergentes, conformément au règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38). Lorsque des informations titre par titre relatives aux encours sont disponibles, les ajustements liés aux effets de valorisation peuvent être calculés conformément à une méthode commune au sein de l’Eurosystème, c’est-à-dire la méthode de calcul des flux visée à l’annexe IV, quatrième partie.

Si les données relatives aux actions au porteur déclarées par les FI, les IFM et/ou les AIF conformément à l’annexe I du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38) sont incomplètes ou ne sont pas encore disponibles, les BCN fournissent des données relatives aux actions au porteur sous la forme de «meilleures estimations», conformément à la ventilation géographique et par secteur prévue au tableau 1 de l’annexe II, dix-septième partie.

Dans la mesure où les données sont disponibles, y compris sous la forme de «meilleures estimations», et qu’elles sont considérées comme significatives, les BCN déclarent séparément, selon une périodicité trimestrielle, les informations concernant les secteurs de contrepartie sociétés d’assurance et fonds de pension, conformément au tableau 1 de l’annexe II, dix-septième partie.

Les encours de fin de mois et les ajustements de flux mensuels doivent être fournis pour les fonds cotés, ventilés en fonds cotés synthétiques et physiques, dès la fourniture, par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), d’une définition adéquate de cette ventilation. La BCE vérifie régulièrement la fourniture d’une telle définition et, en temps opportun, publie les dispositifs de déclaration nécessaires.

Les BCN déclarent à la BCE les données mensuelles et trimestrielles concernant les FI avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du mois/trimestre auquel les données se rapportent.

Les règles générales suivantes sont applicables à la révision des données mensuelles et trimestrielles:

a)

les révisions doivent être effectuées de façon à assurer la cohérence entre les données mensuelles et trimestrielles;

b)

au cours des périodes d’élaboration régulières, c’est-à-dire entre le vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du mois ou du trimestre de référence et le jour où les données sont renvoyées aux BCN, celles-ci peuvent réviser les données relatives au trimestre de référence précédent, aux deux mois précédant ce dernier ainsi qu’aux mois suivant le trimestre de référence précédent;

c)

en dehors des périodes d’élaboration régulières, les BCN peuvent également réviser les données relatives aux périodes de référence antérieures aux deux mois précédant le trimestre de référence précédent, notamment en cas d’erreurs, de reclassements ou d’améliorations des procédures de déclaration.

Afin d’assurer la qualité des statistiques relatives aux FI de la zone euro, lorsque les BCN octroient des dérogations aux plus petits FI conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38), elles procèdent à une extrapolation lors de l’élaboration des données mensuelles et trimestrielles des FI déclarées à la BCE, de façon à ce que ces FI soient couverts à 100 %.

Les BCN peuvent choisir la procédure d’extrapolation des données visant à ce que les FI exemptés des obligations de déclaration complète soient couverts à 100 %, pour autant que cette procédure respecte les normes minimales suivantes:

a)

pour les données de ventilation manquantes, les estimations sont faites en appliquant des coefficients fondés sur le sous-secteur de FI concerné. Par exemple, si un fonds à capital variable investi en obligations bénéficie d’une exemption et que seules les données relatives aux titres émis par les FI sont collectées, les ventilations manquantes sont établies par application de la structure de la catégorie des fonds à capital variable investis en obligations;

b)

aucun des sous-secteurs de FI (par exemple, les fonds à capital variable investis en biens immobiliers, les fonds à capital fixe investis en biens immobiliers, etc.) ne se trouve totalement exclu.

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38), des dérogations peuvent être accordées aux FI qui, en vertu des règles comptables nationales, procèdent à la valorisation de leurs actifs moins fréquemment que trimestriellement. Nonobstant de telles dérogations, les données mensuelles et trimestrielles concernant les FI déclarées par les BCN à la BCE comportent toujours des données concernant ces FI.

Les BCN établissent les données agrégées des actifs et passifs trimestriels des sous-secteurs de FI conformément au tableau 1 de l’annexe II, dix-septième partie, en procédant de la manière suivante:

a)

pour les titres dont les codes d’identification sont accessibles au public, les BCN combinent les informations fournies titre par titre avec celles provenant de la Centralised Securities Database (base de données centralisée de titres, ci-après «CSDB»), servant de principale base de données de référence. Les informations combinées titre par titre sont utilisées pour déterminer la valeur en euros des actifs et des passifs et pour établir les ventilations nécessaires concernant chacun des titres du FI. Si les identifiants des titres ne figurent pas dans la CSDB, ou si les informations nécessaires en vue de l’élaboration des actifs et des passifs conformément au tableau 1 de l’annexe II, dix-septième partie, ne sont pas disponibles dans la CSDB, les BCN procèdent à une estimation des données manquantes. Les BCN peuvent également collecter des informations titre par titre pour les titres dont les codes d’identification ne sont pas accessibles au public en utilisant les codes d’identification de titres internes des BCN;

b)

les BCN procèdent à l’agrégation des données relatives aux titres établies conformément au point a) et ajoutent ces données aux informations déclarées pour les titres dont les codes d’identification ne sont pas accessibles au public, afin d’obtenir des agrégats concernant: i) les titres de créance ventilés par échéance, par monnaie et par contrepartie; ii) les actions et titres de FI, ventilés par instrument et par contrepartie; et iii) le total des titres émis par les FI;

c)

les BCN établissent les informations statistiques requises sur les actifs et les passifs des FI en ajoutant les données relatives aux titres établies conformément au point b) et les données sur les actifs et les passifs autres que les titres collectées auprès des différents FI résidents;

d)

les BCN procèdent à l’agrégation des actifs et des passifs de tous les FI résidents d’un État membre et appartenant au même sous-secteur.

Les règles énoncées ci-dessus sont également applicables lorsque les BCN collectent des données sur les actifs et les passifs des FI selon une périodicité mensuelle, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38).

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38), les BCN collectent les données relatives aux titres émis des FI selon une périodicité mensuelle. Pour les mois de référence qui ne correspondent pas à la fin d’un trimestre, les BCN procèdent à l’estimation des données mensuelles sur les actifs et les passifs des FI autres que les titres émis des FI, à partir des données mensuelles et trimestrielles collectées, sauf lorsque les données sont collectées selon une périodicité mensuelle ainsi que cela est prévu à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38).

Lorsque cela est possible, les BCN réalisent les estimations au niveau des fonds considérés individuellement. Une BCN peut également réaliser les estimations par sous-secteur de FI ou demander à la BCE de réaliser les estimations. Dans ce dernier cas, la BCE peut demander des informations supplémentaires, telles que des données fonds par fonds ou titre par titre.

Les règles d’évaluation et/ou les règles comptables établies dans le règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38) sont également applicables à la déclaration par les BCN à la BCE des données relatives aux FI. Cependant, en ce qui concerne les postes pouvant donner lieu à des intérêts courus, les règles suivantes sont applicables:

a)

le poste «titres de créance» comprend les intérêts courus;

b)

les postes «dépôts et créances de prêts» et «prêts et dépôts reçus» ne comprennent pas les intérêts courus, qui sont enregistrés au poste «autres créances/engagements».

Les BCN soumettent des notes explicatives indiquant les raisons des révisions significatives. Les BCN fournissent en outre à la BCE des notes explicatives concernant les ajustements liés aux reclassements. Les BCN fournissent également des notes explicatives concernant les révisions visées à l’article 19, paragraphe 3, point c).

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38), les BCN peuvent autoriser les FI à déclarer leurs actifs et passifs en groupe, pour autant que cette déclaration aboutisse aux mêmes résultats que ceux de la déclaration fonds par fonds. Les FI procédant à une déclaration en groupe appartiennent au même sous-secteur, par exemple les fonds à capital fixe investis en biens immobiliers ou les fonds à capital variable investis en biens immobiliers.

Article 20

Statistiques sur les actifs et les passifs des VFT

Les BCN élaborent et déclarent des informations statistiques agrégées distinctes sur les actifs et les passifs des VFT conformément à l’annexe II, dix-huitième partie. Des données sont soumises pour les quatre sous-catégories suivantes: a) les VFT effectuant des opérations de titrisation classique; b) les VFT effectuant des opérations de titrisation synthétique; c) les VFT effectuant des opérations de titrisation assurantielle; et d) les autres VFT.

Ces obligations portent sur les données relatives aux encours, aux opérations financières et aux abandons/réductions de la valeur de créances fournies selon une périodicité trimestrielle.

Les BCN s’acquittent de leur obligation de fournir à la BCE les données requises sur les abandons/réductions de la valeur de créances dans la mesure du possible.

Les BCN déclarent à la BCE les données relatives aux encours, aux opérations financières et aux abandons/réductions de la valeur de créances des VFT selon une périodicité trimestrielle avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent.

Les règles générales suivantes sont applicables à la révision des données trimestrielles:

a)

au cours des périodes d’élaboration régulières, c’est-à-dire entre le vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre de référence et la veille du jour où les données sont renvoyées aux BCN, celles-ci peuvent réviser les données relatives au trimestre de référence précédent;

b)

en dehors des périodes d’élaboration régulières, les BCN peuvent également réviser les données relatives aux périodes de référence antérieures au trimestre de référence précédent, notamment en cas d’erreurs, de reclassements ou d’améliorations des procédures de déclaration;

c)

les révisions apportées aux données déclarées en application du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) relatives aux crédits dont l’initiateur est une IFM de la zone euro et dont le recouvrement est assuré par celle-ci sont, le cas échéant, intégrées dans les statistiques relatives aux VFT conformément aux points a) et b).

Afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique dont les VFT sont exemptés en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40), les BCN décident, après avoir consulté la BCE, de l’approche la plus appropriée à adopter pour l’élaboration des données relatives aux actifs et aux passifs des VFT, en fonction de l’organisation des marchés concernés et de la disponibilité d’autres informations statistiques, publiques ou prudentielles pertinentes.

Lorsque les BCN établissent les données relatives aux actifs et aux passifs des VFT à partir d’autres sources de données statistiques, de sources publiques telles que des rapports préalables à une vente ou des rapports destinés aux investisseurs, ou à partir de sources de données prudentielles, les normes de qualité des données décrites ci-dessous sont applicables.

Les données identifiées comme des séries d’ancrage à l’annexe II, dix-huitième partie, de la présente orientation répondent à des normes de qualité élevée, comparables à celles qui s’appliquent aux données déclarées directement par les VFT conformément à l’annexe I du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40). Les données identifiées comme des séries autres que les séries d’ancrage à l’annexe II, dix-huitième partie, de la présente orientation peuvent être estimées selon des normes de qualité moins rigoureuses, par exemple à l’aide d’interpolations et d’extrapolations, lorsque les données sont collectées auprès de sources publiques ou prudentielles à des intervalles plus longs que le trimestre et dans des délais dépassant le vingt-huitième jour ouvrable suivant la période de référence.

Lorsque les données ne sont pas directement déclarées par les VFT, en application de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40), les BCN contrôlent la qualité des données à partir des informations contenues dans les situations financières annuelles. Le résultat des contrôles de qualité est transmis par les BCN à la BCE chaque année, au plus tard à la fin du mois de septembre ou à la date ultérieure la plus proche de celle-ci, conformément à la pratique juridique applicable dans l’État membre de résidence du VFT. Si les vérifications par recoupement effectuées entre les données établies selon une périodicité trimestrielle et les situations financières annuelles font apparaître que les données ne répondent pas à des normes de qualité élevée, les BCN prennent les mesures nécessaires pour garantir que les données répondent aux normes de qualité requises, y compris éventuellement la collecte directe des données en vertu du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40).

Lorsque les BCN établissent les données relatives aux actifs et aux passifs des VFT à partir de sources de données prudentielles, elles s’assurent que ces sources sont suffisamment conformes aux concepts et définitions statistiques applicables aux obligations de déclaration relatives aux VFT. Il en va de même pour les données établies à partir d’autres sources de données statistiques.

Lorsque la CSDB ou une autre base de données de titres est utilisée comme source des données relatives à l’émission des titres de créance des VFT, les BCN contrôlent chaque année la couverture et la qualité des données. Les BCN communiquent à la BCE le résultat des contrôles de qualité selon une périodicité annuelle, au plus tard à la fin du mois de février, les données de fin décembre de l’année précédente étant considérées comme données de référence. Si les indicateurs de couverture et de qualité font apparaître que les données ne répondent pas à des normes de qualité élevée, les BCN prennent les mesures nécessaires pour répondre aux normes de qualité requises, y compris éventuellement la collecte directe des données en vertu du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40).

Chaque BCN échange des données relatives aux créances titrisées dont des IFM nationaux sont les initiateurs et assurent le recouvrement pour des VFT résidant dans d’autres États membres de la zone euro, en agrégeant les créances concernées de manière séparée pour chaque État membre dans lequel résident les VFT, conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et au tableau 3 de l’annexe II, dix-huitième partie, de la présente orientation.

La BCE fournit, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données confidentielles, la passerelle technique permettant de procéder à cet échange d’informations transfrontalières. Les BCN transmettent ces informations à la BCE au plus tard le vingt-troisième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent. La BCE redistribue les données aux BCN concernées le vingt-quatrième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent.

Les BCN qui procèdent à des échanges de données concernant des titrisations existantes résolvent de manière bilatérale les questions en suspens et les problèmes de coordination et, si nécessaire, échangent les informations pertinentes. S’agissant de titrisations nouvelles, les BCN concernées peuvent solliciter l’intervention de la BCE en tant que coordinateur.

Dans la mesure où les BCN respectent les obligations ci-dessus, elles peuvent, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40), élaborer la partie des données relatives aux VFT concernant les encours et les opérations financières des créances titrisées, dont les initiateurs sont des IFM de la zone euro et dont le recouvrement continue à être assuré par celles-ci, à partir des données collectées auprès des IFM conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), au lieu de les collecter directement auprès des VFT.

Lorsque les BCN élaborent les données relatives aux actifs et aux passifs des VFT directement à partir des données déclarées par les VFT et, le cas échéant, à partir des données déclarées par les IFM en application du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), et lorsque les BCN octroient des dérogations aux VFT conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40), les BCN procèdent à une extrapolation lors de l’élaboration des données trimestrielles relatives aux actifs et aux passifs des VFT déclarées à la BCE concernant les encours, les opérations financières et les abandons/réductions de la valeur de créances, de façon à ce que les VFT soient couverts à 100 %.

Lorsque les BCN élaborent les données relatives aux actifs et aux passifs des VFT à partir d’autres sources de données statistiques, publiques et/ou prudentielles, elles peuvent s’appuyer sur un échantillon de VFT, pour autant que ceux-ci représentent au moins 95 % de l’encours total des actifs de la population déclarante de référence des VFT de l’État membre concerné, telle que figurant sur la liste des VFT. Les BCN procèdent à une extrapolation lors de l’élaboration des données trimestrielles relatives aux actifs et aux passifs des VFT déclarées à la BCE concernant les encours, les opérations financières et les abandons/réductions de la valeur de créances, de façon que les VFT soient couverts à 100 %.

Les BCN soumettent à la BCE des notes explicatives indiquant les raisons des révisions significatives et des éventuelles révisions effectuées en application de l’article 20, paragraphe 3, point b).

Article 21

Statistiques relatives aux crédits accordés par des IFM aux sociétés non financières, par secteur d’activité

Les BCN déclarent à la BCE, lorsqu’elles sont disponibles, les données relatives aux crédits accordés par des IFM aux sociétés non financières résidentes au plan national et aux crédits accordés par des IFM aux sociétés non financières d’autres États membres de la zone euro, ventilés par secteur d’activité selon la nomenclature statistique des activités économiques de l’Union (NACE Rév. 2), conformément à l’annexe II, dix-neuvième partie.

Les BCN déclarent les données à la BCE selon une périodicité trimestrielle, avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent.

Les BCN déclarent les révisions conformément aux principes suivants:

a)

outre les données régulièrement transmises, les révisions portant sur les périodes de référence antérieures sont transmises si nécessaire;

b)

les révisions exceptionnelles qui améliorent la qualité des données de manière significative peuvent être transmises dès qu’elles sont disponibles.

Les BCN informent la BCE de toute modification significative apportée aux définitions et nomenclatures nationales utilisées et soumettent, le cas échéant, des notes explicatives indiquant les raisons des révisions significatives. En outre, les BCN fournissent les informations sur les reclassements importants qui interviennent dans le secteur des IFM et, si elles sont disponibles, sur les reclassements importants des sociétés non financières figurant dans les ventilations transmises au titre de la NACE Rév. 2.

Article 22

Statistiques relatives aux lignes de crédit des IFM

Les BCN élaborent et déclarent des informations statistiques agrégées concernant les lignes de crédit des IFM accordées aux résidents nationaux et les lignes de crédit des IFM accordées à d’autres résidents étrangers de la zone euro, ventilées par secteur institutionnel, conformément à l’annexe II, vingtième partie.

Les lignes de crédit des IFM ont la même signification que les «facilités de découvert non tirées», classées dans les éléments à «risque moyen», à «risque modéré» et à «risque faible» énoncés dans le règlement (UE) no 575/2013. Les BCN appliquent cette définition dans toute la mesure du possible et, chaque fois que s’applique une définition nationale différente pour les lignes de crédit, peuvent effectuer les déclarations à l’aide de cette définition nationale, tout en cherchant à harmoniser l’élaboration des données relatives aux lignes de crédit des IFM afin d’améliorer, à long terme, la comparabilité entre les pays.

Les BCN calculent des ventilations sectorielles et les transmettent à la BCE. Si ces ventilations sectorielles ne sont pas obtenues au niveau national, les BCN peuvent demander ces informations supplémentaires aux agents déclarants; à défaut, elles peuvent estimer les ventilations sectorielles à l’aide des informations disponibles au niveau national auprès d’autres sources.

Les BCN fournissent à la BCE, dans toute la mesure du possible, des données sur les reclassements statistiques.

Les BCN déclarent les données à la BCE selon une périodicité trimestrielle. Les données trimestrielles sur les encours et les ajustements liés aux reclassements sont transmises à la BCE avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel elles se rapportent.

Les BCN déclarent les révisions conformément aux principes suivants:

a)

outre les données régulièrement transmises, les révisions portant sur le trimestre de référence antérieur sont transmises si nécessaire;

b)

les révisions exceptionnelles qui améliorent la qualité des données de manière significative peuvent être transmises dès qu’elles sont disponibles.

Les BCN soumettent à la BCE des notes explicatives indiquant les raisons des révisions significatives.

Article 23

Statistiques sur les actifs et les passifs des contreparties centrales

Les BCN élaborent et déclarent des informations statistiques agrégées distinctes sur les actifs et les passifs des contreparties centrales conformément à l’annexe II, vingt et unième partie.

Aux fins de cette déclaration statistique, les contreparties centrales sont les entités identifiées comme des contreparties centrales par l’AEMF et qui sont des «autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension» (S.125) ou des «auxiliaires financiers» (S.126), tels que mentionnés dans le classement des secteurs institutionnels prévu au chapitre 23 du SEC 2010.

Les contreparties centrales identifiées par l’AEMF qui sont classées dans le secteur institutionnel des «institutions financières monétaires (IFM)» du SEC 2010 ne sont pas incluses dans cette déclaration statistique.

Les BCN déclarent les données à la BCE obligatoirement en fonction des seuils suivants:

a)

pour les cellules concernant des accords de pension, identifiées par les lettres «R» à l’annexe II, vingt et unième partie, la déclaration est obligatoire si l’encours de bilan de l’une de ces cellules est supérieur à 10 milliards d’EUR, sauf pour les cellules concernant les positions vis-à-vis des IFM.

Si le seuil est atteint par une ou plusieurs des cellules appelées «R», toutes les cellules appelées «R» sont déclarées, quelle que soit leur valeur réelle au bilan;

b)

pour les cellules ne concernant pas des accords de pension, identifiées par les lettres «NR» dans l’annexe II, vingt et unième partie, la déclaration est obligatoire si elle est nécessaire conformément au point a) ou si l’encours de bilan de l’une de ces cellules est supérieur à 10 milliards d’EUR.

Si le seuil est atteint par une ou plusieurs des cellules appelées «NR», toutes les cellules appelées «NR» sont déclarées, quelle que soit leur valeur réelle au bilan.

Si aucun des seuils a) ou b) n’est atteint, les BCN fournissent à la BCE des données sur les bilans des contreparties centrales si elles le souhaitent. Si les BCN choisissent de ne pas faire de déclaration, elles vérifient au moins une fois par an si ces seuils ne sont pas atteints.

Les BCN déclarent les données à la BCE selon une périodicité trimestrielle. Les données trimestrielles sur les encours et les ajustements liés aux reclassements sont transmises à la BCE avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel elles se rapportent.

Les BCN déclarent les révisions conformément aux principes suivants:

a)

outre les données régulièrement transmises, les révisions portant sur le trimestre de référence antérieur sont transmises si nécessaire;

b)

les révisions exceptionnelles qui améliorent la qualité des données de manière significative peuvent être transmises dès qu’elles sont disponibles.

Les BCN soumettent à la BCE des notes explicatives indiquant les raisons des révisions significatives.

Article 24

Enregistrement de données de référence concernant des unités institutionnelles utiles à des fins statistiques

Les BCN communiquent et gèrent toutes les données de référence décrivant les unités institutionnelles ou les unités juridiques, le cas échéant, qui sont nécessaires à des fins statistiques via RIAD, le registre central contenant les caractéristiques des unités organisationnelles individuelles ainsi que les différents types de relations entre elles, qui, entre autres, permettent l’établissement de structures de groupe selon différentes définitions.

RIAD permet le traitement des informations concernant chaque attribut fournies par plusieurs sources. Le cas échéant, les BCN doivent donc convenir de la méthode particulière à utiliser dans RIAD pour établir la version «faisant autorité» des données de référence à partir de multiples sources de données nationales «candidates».

Les exigences particulières, en matière de fourniture de données, pour chaque ensemble de sociétés (financières) sont décrites à l’article 25 et à l’annexe V.

Toutes les unités organisationnelles enregistrées dans RIAD peuvent posséder des identifiants multiples. Les BCN sont chargées d’attribuer et de gérer le principal identifiant, appelé «code RIAD», permettant ainsi un échange de données non équivoque entre RIAD et tout autre système (local) d’émission/de réception.

RIAD peut aussi attribuer aux entités individuelles des codes nationaux ou supranationaux («alias»), suivant de préférence les normes disponibles.

Afin de gérer les données de référence d’une entité, les BCN créent d’abord ces données dans RIAD. Ensuite, les BCN gèrent tous les changements démographiques, tels que le début d’activité, la mise à jour des attributs individuels et même la fermeture de l’entité, en déclarant de nouvelles valeurs pour les attributs et/ou en modifiant la plage de validité des valeurs. (De véritables suppressions ne sont prévues que dans le cas exceptionnel où une entité a été incluse par erreur.)

Les BCN doivent décrire les fusions (ou, à l’inverse, les scissions) d’unités s’accompagnant d’un ensemble complet d’opérations sur le capital des sociétés, telles que la fermeture, la modification et/ou la création d’une ou de plusieurs unités.

Les modifications du secteur SEC, par exemple le déplacement d’une entité de la liste des IFM vers la liste des FI, doivent être déclarées en mettant à jour la valeur et la plage de validité de l’attribut du «secteur SEC».

Avant de transmettre les mises à jour à la BCE, les BCN procèdent aux contrôles de validation correspondant aux spécifications applicables en matière d’échange de données. Lorsqu’il est recouru à des procédés de saisie, le maintien d’un ensemble approprié de contrôles au niveau des BCN est nécessaire afin de limiter les erreurs de saisie et de garantir l’exactitude et la cohérence des mises à jour déclarées via RIAD.

En cas de défaillance de RIAD, les BCN transmettent les mises à jour par courrier électronique à l’adresse suivante: RIAD-Support@ecb.europa.eu.

Les BCN peuvent utiliser leur jeu de caractères national, à condition d’utiliser l’alphabet romain. Lorsqu’elles reçoivent les informations communiquées par la BCE par le biais de RIAD, les BCN utilisent «Unicode» (UTF-8) pour obtenir un affichage correct de tous les jeux de caractères spécifiques.

Dès réception des mises à jour, la BCE procède immédiatement aux contrôles afin de valider l’exactitude formelle et la cohérence interne des informations fournies.

La BCE renvoie immédiatement aux BCN: a) un avis d’acquisition contenant une synthèse des mises à jour qui ont été traitées et insérées avec succès dans l’ensemble de données concerné; et/ou b) un avis d’erreur contenant des informations détaillées sur les mises à jour et les contrôles de validation qui ont échoué.

Lorsque les BCN reçoivent un avis d’erreur, elles prennent les mesures requises pour transmettre les informations corrigées. Si les informations correctes dépendent de mises à jour envoyées récemment par d’autres BCN et ne sont pas disponibles sur le site internet de la BCE, les BCN contactent la BCE et indiquent de manière précise les informations requises.

Les BCN déclarent le statut de confidentialité de chaque attribut décrivant une unité organisationnelle en sélectionnant l’une des trois valeurs prédéfinies: «F» signifiant que leur communication est libre, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas confidentiels, «N» signifiant que les attributs des données peuvent être uniquement communiqués à l’usage du SEBC et des institutions liées pour lesquelles un protocole d’accord a été mis en place, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être communiqués à l’extérieur, ou «C» signifiant qu’il s’agit d’informations statistiques confidentielles.

Article 25

Tenue à jour de listes d’institutions financières à des fins statistiques

Afin de permettre l’établissement et la tenue à jour, à des fins statistiques, de la liste des IFM visée à l’article 4 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), il convient de collecter dans RIAD, aux intervalles fixés, les variables précisées à l’annexe V, première et deuxième parties. Les BCN déclarent immédiatement toute mise à jour de ces variables, en particulier lorsqu’une institution entre dans le secteur des IFM, c’est-à-dire en cas d’établissement d’une IFM à la suite d’une fusion, d’établissement de nouvelles entités juridiques à la suite de la scission d’une IFM existante, d’établissement d’une nouvelle IFM ou de changement de statut d’une ancienne non-IFM qui devient dès lors une IFM, ou lorsqu’une IFM existante quitte le secteur des IFM, c’est-à-dire en cas de participation d’une IFM à une fusion, d’achat d’une IFM par une autre institution, de scission d’une IFM en plusieurs entités juridiques distinctes, de changement de statut d’une IFM qui devient dès lors une non-IFM ou de liquidation d’une IFM.

L’actualisation permanente des données de référence dans RIAD permet de tenir à jour la liste officielle des IFM en fonction du classement par secteur institutionnel, du statut de l’activité ou d’autres caractéristiques d’une institution. Dans ce contexte, il peut être prêté une attention particulière aux cas où les activités d’intermédiation financière d’une institution figurant sur la liste des IFM sont limitées, par exemple ses activités d’acceptation de dépôts ou d’octroi de crédits, notamment avant sa liquidation et/ou sa sortie du secteur des IFM. Afin de pouvoir opérer un suivi rapproché de la cohérence avec les classifications nationales des IFM, la BCE peut régulièrement demander des informations supplémentaires à la BCN concernée.

Afin de permettre l’établissement et la tenue à jour, à des fins statistiques, de la liste des FI visée à l’article 3 du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38), il convient de collecter dans RIAD, aux intervalles fixés, les variables précisées à l’annexe V, première et deuxième parties. Les BCN déclarent toute mise à jour de ces variables, en particulier lorsqu’une institution intègre la population des FI ou lorsqu’un FI existant quitte la population des FI.

Afin de permettre l’établissement et la tenue à jour, à des fins statistiques, de la liste des VFT visée à l’article 3 du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40), il convient de collecter dans RIAD, aux intervalles fixés, les variables précisées à l’annexe V, première et deuxième parties. Les BCN déclarent toute mise à jour de ces variables, en particulier lorsqu’une institution intègre ou quitte la population des VFT.

Afin de permettre l’établissement et la tenue à jour, à des fins statistiques, de la liste des IPSRP visée à l’article 5 du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43), il convient de collecter dans RIAD, aux intervalles fixés, les variables précisées à l’annexe V, première partie. Les BCN déclarent toute mise à jour de ces variables, en particulier lorsqu’une institution intègre ou quitte la population des IPSRP.

Dans la mesure du possible, les BCN transmettent à la BCE les mises à jour des variables précisées pour les IFM dès qu’intervient un changement dans le secteur des IFM ou une modification des attributs des IFM existantes. Si cela n’est pas possible, les BCN fournissent une explication écrite concernant le laps de temps écoulé entre la survenance de l’événement et sa déclaration à la BCE.

Les BCN transmettent à la BCE les mises à jour des variables précisées pour les FI selon une périodicité au moins trimestrielle, dans les deux mois suivant la date de référence. Cependant, la mise à jour de la variable valeur d’actif net intervient selon une périodicité annuelle pour tous les FI, dans un délai maximal de deux mois suivant la date de référence de fin décembre.

Les BCN transmettent à la BCE les mises à jour des variables précisées pour les VFT selon une périodicité au moins trimestrielle, dans un délai de quatorze jours ouvrables suivant la date de référence.

Les BCN transmettent à la BCE les mises à jour des variables précisées pour les IPSRP en fin d’année, dans les trois mois suivant la date de référence.

Chaque jour ouvrable BCE à 18 h 00, heure d’Europe centrale, la BCE établit une copie de l’ensemble de données concernant les IFM et publie celle-ci sur son site internet. En même temps que la BCE publie la liste des IFM sur son site internet, elle l’envoie aux BCN au moyen de RIAD. Simultanément, la BCE publie une liste des changements apportés à la population des IFM et la communique à toutes les BCN chaque jour ouvrable BCE. Les informations communiquées comprennent tous les détails relatifs à chacun des changements suivants déclarés par les BCN: a) nouvelles IFM; et b) IFM supprimées.

Le dernier jour ouvrable BCE de chaque mois civil, au plus tard à 18 h 00, heure d’Europe centrale, la BCE établit une copie de l’ensemble de données concernant les IFM et la combine avec la variable «réserve» provenant de l’ensemble de données, établi le même jour, concernant les contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire, qui indique si les établissements de crédit résidents de la zone euro sont ou non assujettis à la constitution de réserves obligatoires. La BCE met ensuite à la disposition du public, sur son site internet, cette liste des IFM et établissements assujettis à la constitution de réserves obligatoires.

Le quatrième jour ouvrable suivant la date d’expiration du délai de transmission des mises à jour, au plus tard à 18 h 00, heure d’Europe centrale, la BCE établit une copie de l’ensemble de données concernant les FI et la met à la disposition des BCN. La BCE met ensuite à la disposition du public, sur son site internet, la liste des FI.

Le deuxième jour ouvrable suivant la date d’expiration du délai de transmission des mises à jour, au plus tard à 18 h 00, heure d’Europe centrale, la BCE établit une copie de l’ensemble de données concernant les VFT et la met à la disposition des BCN. La BCE met ensuite à la disposition du public, sur son site internet, la liste des VFT.

Le dernier jour ouvrable BCE de chaque mois civil, au plus tard à 18 h 00, heure d’Europe centrale, la BCE établit une copie de toutes les institutions enregistrées dans RIAD et la met à la disposition des BCN.

La BCE ne publie pas les données portant la mention «confidentiel» ou «non destiné à la publication». De même, la BCE ne transmet pas aux BCN des valeurs assorties de la mention «confidentiel». Toutefois, pour les mesures quantitatives assorties de la mention «confidentiel» ou «non destiné à la publication», la BCE peut publier ou diffuser une échelle des classes de taille.

Article 26

Statistiques relatives aux fonds de pension

Les BCN déclarent à la BCE des informations statistiques relatives aux fonds de pension conformément à l’annexe II, vingt-deuxième partie. Les données relatives aux fonds de pension sont transmises sur le fondement de données actuellement disponibles au niveau national. Lorsque des données réelles ne sont pas disponibles, des estimations sont fournies dans toute la mesure du possible.

La population déclarante comprend les fonds de pension répondant à la définition du SEC 2010 (paragraphes 2.105 et 2.106) et inclut tous les fonds de pension résidant dans des États membres de la zone euro.

Les BCN déclarent les encours à la fin de la période de référence et les opérations financières au cours du trimestre, les données étant établies conformément au SEC 2010.

La déclaration à la BCE a lieu selon une périodicité trimestrielle. Les statistiques relatives aux fonds de pension décrites au paragraphe 1, point a), sont déclarées à la BCE dans un délai n’excédant pas 85 jours civils suivant la fin du trimestre de référence. À partir de la déclaration du premier trimestre 2017, les statistiques relatives aux fonds de pension sont déclarées à la BCE dans un délai n’excédant pas 82 jours civils suivant la fin du trimestre de référence. Les dates de transmission exactes sont communiquées aux BCN à l’avance sous la forme d’un calendrier de déclaration fourni par la BCE chaque année pour le mois de septembre au plus tard.

Les BCN peuvent être amenées à réviser les données transmises au cours du trimestre précédent. En outre, il se peut également que des révisions soient effectuées concernant des données se rapportant à des trimestres antérieurs.

Les principes généraux suivants sont applicables:

a)

seules des révisions «ordinaires», c’est-à-dire des révisions des données transmises au cours du trimestre précédent, peuvent être envoyées en plus des données se rapportant au dernier trimestre, à l’occasion de toutes les transmissions de données trimestrielles régulières;

b)

les révisions exceptionnelles sont limitées et sont déclarées à une date différente de la déclaration régulière. Les révisions historiques mineures de routine apportées aux données sont seulement fournies selon une périodicité annuelle, en même temps que les données transmises pour le quatrième trimestre;

c)

des révisions exceptionnelles qui améliorent la qualité des données de manière significative peuvent être acceptées en cours d’année, en dehors des cycles de production réguliers.

Sans préjudice des pratiques comptables courantes dans les États membres, l’ensemble de l’actif et l’ensemble du passif doivent être déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques. Les méthodes d’évaluation sont conformes au SEC 2010. Les actifs et passifs doivent en principe être évalués sur la base des prix actuels du marché à la date de référence du bilan. Les dépôts et les crédits sont déclarés pour leur montant en principal à la fin du trimestre.

Les BCN fournissent à la BCE des notes explicatives incluant les sources des données, les systèmes de collecte des données, la procédure d’élaboration, le cadre juridique, les écarts par rapport aux instructions de déclaration de la BCE et la population déclarante. Les BCN fournissent des notes explicatives indiquant les raisons des révisions significatives et, plus spécialement, des ruptures dans les séries historiques.

Article 27

Vérification

Sans préjudice du droit de vérification de la BCE prévu par le règlement (CE) no 2533/98 et le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), les BCN contrôlent et s’assurent de la qualité et de la fiabilité des informations statistiques mises à la disposition de la BCE.

Article 28

Normes de transmission

Pour la transmission électronique des informations statistiques requises par la BCE, les BCN utilisent le réseau ESCB-Net fourni par le SEBC. Le format du message statistique mis au point pour cet échange électronique d’informations statistiques est le format standard convenu par le comité des statistiques. Cette disposition n’exclut pas l’usage d’autres canaux de transmission des informations statistiques à titre de procédure de rechange, avec l’accord préalable de la BCE.

Article 29

Procédure de modification simplifiée

Compte tenu de l’avis du comité des statistiques, le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d’ordre technique aux annexes de la présente orientation, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration des agents déclarants dans les États membres. Le directoire informe le conseil des gouverneurs dans un délai raisonnable de toute modification prise en vertu de cette disposition.

Article 30

Publication

Les BCN ne publient pas les données nationales qui ont contribué à l’élaboration des agrégats monétaires mensuels de la zone euro et de leurs contreparties avant que la BCE n’ait publié ces agrégats. Lorsque les BCN publient ces données, elles sont identiques à celles ayant contribué à l’élaboration des derniers agrégats publiés de la zone euro. Lorsque les BCN reproduisent les agrégats de la zone euro publiés par la BCE, elles les reproduisent fidèlement.

Article 31

Abrogation

L’orientation BCE/2007/9 est abrogée.

Article 32

Entrée en vigueur et mise en œuvre

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN des États membres de la zone euro. Les BCN des États membres de la zone euro se conforment aux articles 11, 12, 13 et 16 à compter de la date de la notification, à l’article 26 à compter du 1er janvier 2016 et aux autres dispositions de l’orientation à compter du 1er janvier 2015.

Le 31 décembre 2018 au plus tard, le directoire présente un rapport au conseil des gouverneurs, en tenant compte de l’avis du comité des statistiques en concertation avec d’autre comités pertinents, à propos a) de la nécessité d’intégrer les obligations de déclaration imposées dans le domaine des statistiques relatives aux paiements visées à l’article 18 avec les obligations de déclaration énoncées dans le règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43) afférentes aux statistiques relatives aux paiements, ainsi que du calendrier possible pour cette intégration, et b) de l’incidence éventuelle, sur les obligations de déclaration imposées dans le domaine des statistiques relatives aux fonds de pension visées à l’article 26, de nouvelles évolutions concernant la collecte, par le SEBC, de statistiques relatives à l’assurance.

Article 33

Destinataires

Les BCN des États membres de la zone euro sont les destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 avril 2014.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

(2)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(3)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

(4)  JO L 35 du 9.2.2011, p. 31.

(5)  Orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.)

(6)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1074/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux obligations de déclaration statistique pour les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires (BCE/2013/39) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 94).

(9)  Règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51).

(10)  Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73).

(11)  Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).

(12)  Voir le considérant 13 de l’orientation BCE/2011/23 du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (JO L 65 du 3.3.2012, p. 1); voir également le considérant 5 de la recommandation BCE/2011/24 du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (JO C 64 du 3.3.2012, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 1409/2013 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2013 concernant les statistiques relatives aux paiements (BCE/2013/43) (JO L 352 du 24.12.2013, p. 18).

(14)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(15)  Voir «Bridging tables between the accounting balance sheet items of the NCBs and the ECB and the items to be reported for statistical purposes», disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu.


ANNEXE I

Contrôle de la cohérence entre les données comptables et les données statistiques relatives aux bilans des BCN/de la BCE

PREMIÈRE PARTIE

Description des tests de cohérence mensuels

 

No du test

Poste statistique des bilans des BCN/de la BCE

Relation

Poste comptable

Passifs

1

Billets et pièces en circulation

>=

La rubrique statistique devrait être légèrement supérieure à la rubrique comptable en raison du fait que seule la catégorie statistique comprend les pièces émises par l’administration centrale

Billets en circulation

2

Dépôts des résidents de la zone euro

>=<

La rubrique statistique devrait être plus importante que la somme des postes comptables. Cela est dû au fait que les positions intra-Eurosystème, à un niveau agrégé, sont comprises dans la rubrique statistique, alors qu’elles sont exclues des postes comptables (1). Cependant, la relation peut être différente du fait que les postes comptables comprennent les positions intra-Eurosystème représentant la contrepartie des ajustements relatifs aux billets en euros qui sont comptabilisées dans le poste «autres actifs/passifs» à des fins statistiques, et du fait que les soldes en devises sont réévalués selon une périodicité différente (trimestrielle pour les données comptables, mensuelle pour les données statistiques).

Engagements en euros envers les établissements de crédit de la zone euro + autres engagements en euros envers les établissements de crédit de la zone euro + engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro + engagements en devises envers les résidents de la zone euro

3

Dépôts des résidents de la zone euro, dont institutions financières monétaires (IFM)

>=<

Ce test devrait refléter l’incidence de l’inclusion des soldes intra-Eurosystème pour leur montant brut dans la rubrique statistique et de leur exclusion des rubriques comptables (1). En principe, les données statistiques devraient être plus importantes que les données comptables, entre autres parce qu’elles comprennent les engagements en devises envers les contreparties financières. Cependant, cette relation peut se trouver inversée du fait de la classification différente de la contrepartie des ajustements relatifs aux billets en euros.

Engagements en euros envers les établissements de crédit de la zone euro + autres engagements en euros envers les établissements de crédit de la zone euro

4

Dépôts des résidents de la zone euro, dont administration centrale + autres administrations publiques/autres résidents de la zone euro

=<

La somme des rubriques statistiques devrait être inférieure à la somme des rubriques comptables en raison du fait que les engagements en devises envers les établissements de crédit ne sont compris que dans les données comptables.

Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro + engagements en devises envers les résidents de la zone euro

5

Titres de créance émis

=

La rubrique statistique devrait être équivalente à la rubrique comptable.

Certificats de dette émis

6

Capital et réserves

>=

Il est possible que la rubrique statistique diffère légèrement de la rubrique comptable en raison de l’effet de réévaluation intervenant selon une périodicité trimestrielle dans certaines banques centrales. En outre, une différence résulte du fait que le poste du bilan comptable «bénéfices non encore affectés» et une partie du poste «compte pour provisions» sont comptabilisés en tant que sous-catégorie du poste résiduel dans les données comptables, alors qu’ils relèvent du poste «capital et réserves» en ce qui concerne les données statistiques.

Capital et réserves + comptes de réévaluation

7

Engagements envers les non-résidents

La rubrique statistique devrait approximativement correspondre à la somme des postes comptables. Les deux valeurs peuvent seulement différer du fait de la différence de périodicité des évaluations.

Engagements en euros envers les non-résidents de la zone euro + engagements en devises envers les non-résidents de la zone euro + contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le Fonds monétaire international

8

Autres passifs

Toute différence entre la rubrique statistique et la rubrique comptable peut s’expliquer par les différences recensées à d’autres endroits du bilan.

Autres passifs

Actifs

9

Prêts aux résidents de la zone euro

>=

Voir les tests nos 10 et 11

Concours en euros aux établissements de crédit de la zone euro + autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro + créances en euros sur les administrations publiques

10

Prêts aux résidents de la zone euro, dont IFM

>=

La rubrique statistique devrait être plus importante que la somme des postes comptables. Les différences sont principalement dues au fait que les positions intra-Eurosystème sont déclarées pour leur montant brut dans les données statistiques alors qu’elles sont éliminées des déclarations comptables (voir également le passif) (1). En outre, les données comptables ne comprennent pas les soldes en devises.

Concours en euros aux établissements de crédit de la zone euro + autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

11

Prêts aux résidents de la zone euro, dont administrations publiques

>=

La rubrique statistique vise toutes les monnaies et est susceptible d’être plus importante que la rubrique comptable qui se rapporte aux prêts libellés en euros seulement.

Créances en euros sur les administrations publiques

12

Portefeuilles de titres de créance émis par les résidents de la zone euro

>=

La rubrique statistique devrait être plus importante que la rubrique comptable parce qu’elle comprend les avoirs en titres libellés en devises et d’autres avoirs en titres, qui sont classés sous la rubrique «autres actifs» (concernant les fonds de pension du personnel, les investissements de capitaux propres, etc.) au sein des données comptables.

Titres en euros émis par les résidents de la zone euro

13

Prêts aux résidents de la zone euro, dont autres résidents de la zone euro + portefeuilles d’actions et autres participations émises par les résidents de la zone euro + actifs immobilisés + autres actifs

Voir le test no 8.

Autres actifs + créances en devises sur les résidents de la zone euro

14

Créances sur les non-résidents

>=

La rubrique statistique devrait être légèrement plus importante que la somme des rubriques comptables, du fait qu’elle comprend certaines actions et autres participations et les encaisses (billets) en devises, qui sont exclues de la rubrique comptable. Les deux valeurs peuvent également différer du fait de la différence de périodicité des évaluations.

Avoirs et créances en or + créances en devises sur les non-résidents de la zone euro + créances en euros sur les non-résidents de la zone euro

DEUXIÈME PARTIE

Modèle de tests de cohérence

Les tests de cohérence doivent être effectués et transmis à la BCE conformément à l’article 4. Un test de cohérence est considéré comme ayant échoué lorsque la différence entre la valeur statistique et la valeur comptable est supérieure à 2 milliards d’EUR (en valeur absolue). Dans de tels cas, les BCN doivent fournir des explications à propos des raisons de cet échec.

Nom de la banque centrale:…

Tests de cohérence pour la fin du mois de: …


Postes

Valeur statistique (2)

Valeur comptable (2)

Différence (2)

Résultat du test (3)

Explication (4)

1.

Billets et pièces en circulation

 

 

 

 

 

2.

Dépôts des résidents de la zone euro

 

 

 

 

 

3.

Dépôts des résidents de la zone euro, dont IFM

 

 

 

 

 

4.

Dépôts des résidents de la zone euro, dont non-IFM

 

 

 

 

 

5.

Titres de créance émis

 

 

 

 

 

6.

Capital et réserves

 

 

 

 

 

7.

Engagements envers les non-résidents

 

 

 

 

 

8.

Autres passifs

 

 

 

 

 

9.

Prêts aux résidents de la zone euro

 

 

 

 

 

10.

Prêts aux résidents de la zone euro, dont IFM

 

 

 

 

 

11.

Prêts aux résidents de la zone euro, dont administrations publiques

 

 

 

 

 

12.

Portefeuilles de titres de créance émis par les résidents de la zone euro

 

 

 

 

 

13.

Actifs résiduels

 

 

 

 

 

14.

Créances sur les non-résidents

 

 

 

 

 


(1)  Toutefois, d’un point de vue national, ce phénomène ne devrait pas exister, étant donné que les deux catégories de données sont comptabilisées pour leur montant brut tandis que seules les données comptables sont consolidées par la BCE (avec élimination des positions intra-système) aux fins de l’établissement de la situation financière hebdomadaire.

(2)  Les données doivent être déclarées en millions d’euros.

(3)  Veuillez inscrire «OK» si la relation linéaire du test de cohérence est respectée, ou «Échec» si le test de cohérence a échoué.

(4)  Veuillez classer chaque échec d’un test de cohérence en sélectionnant l’une des quatre catégories suivantes: a) divergences dues à une révision unique; b) divergences dues à une révision régulière; c) divergences dues à des règles de présentation et de classification différentes; et d) autres divergences, y compris les erreurs de déclaration. Des explications détaillées doivent également être fournies.


ANNEXE II

DISPOSITIFS DE DÉCLARATION

PREMIÈRE PARTIE

Statistiques relatives aux postes de bilan des institutions financières monétaires

Toutes les déclarations statistiques doivent contenir les données précisées dans les tableaux pertinents du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) ou de la présente orientation, indépendamment de l’existence réelle du phénomène sous-jacent, et même lorsque ces données sont égales à zéro ou non disponibles. Le symbole «NC» doit être utilisé pour désigner que le phénomène n’existe pas. Toutefois, lorsque les données ne sont pas disponibles pour les postes pour mémoire, les banques centrales nationales (BCN) peuvent décider de ne pas les fournir.

Pour les séries mensuelles exigées en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) qui ont été déclarées selon une périodicité trimestrielle pour les périodes antérieures à janvier 2003 conformément au règlement (CE) no 2819/98 de la Banque centrale européenne (BCE/1998/16) (1), les révisions historiques concernant des périodes antérieures à janvier 2003 doivent être déclarées à l’initiative de la BCE ou de la BCN concernée à la suite d’un accord bilatéral.

En ce qui concerne les données de bilan des autres IFM, les BCN doivent déclarer à la BCE les données relatives aux encours conformément aux tableaux 1 à 4 de l’annexe I du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et les ajustements de flux conformément aux tableaux 1 et 2 ci-dessous. Les BCN et la BCE doivent aussi déclarer les données relatives à leurs propres bilans conformément aux mêmes exigences, sauf pour les postes concernant des titres émises par des OPC monétaires (nommés dans le SEC 2010 «fonds d’investissement monétaires»). En outre, les BCN et la BCE doivent aussi déclarer les données relatives à leurs propres avoirs et créances en or (or monétaire uniquement) et leurs créances sur le FMI [par exemple droits de tirage et droits de tirage spéciaux (DTS)], ainsi qu’à leurs engagements vis-à-vis du FMI liés aux DTS.

En ce qui concerne les exigences imposées pour les titrisations et autres cessions de créances, les BCN doivent déclarer à la BCE les données conformément aux tableaux 5a et 5b de l’annexe I du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et les données relatives aux ajustements de flux conformément aux tableaux 3a et 3b ci-dessous. Les postes supplémentaires concernant les titrisations et autres cessions de créances doivent être déclarés dans le tableau 4, dans la mesure où ces données ne doivent pas être portées dans les tableaux 5a et 5b de l’annexe I du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Tableau 1

Postes pour lesquels des ajustements de flux mensuels sont requis  (*)

POSTES DE BILAN

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

D.

Total

Total

IFM

Non-IFM

Total

IFM

Non-IFM

Total

Banques

Non-banques

 

dont: banques centrales (S.121)

dont: institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

 

dont: établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

 

 

dont: banques centrales (S.121)

dont: institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

 

dont: établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

dont: établissements de crédit

Administration centrale (S.1311)

Autres administ-rations publiques

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

dont: établissements de crédit

Administration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

 

dont: contreparties centrales (2)

dont: VFT

 

dont: contreparties centrales (2)

dont: VFT

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Billets et pièces en circulation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: positions intragroupe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: dépôts transférables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: durée inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: prêts syndiqués

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e.

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e.

À vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: dépôts transférables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e.

À terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3e.

Remboursables avec préavis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 3 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 3 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4e.

Pensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9x.

Devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x.

À vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x.

À terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3x.

Remboursables avec préavis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 3 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 3 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4x.

Pensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Titres d'OPC monétaires  (4)

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

11.

Titres de créance émis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e.

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

dont: durée inférieure ou égale à 2 ans et garantie du capital nominal inférieure à 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

11x.

Devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

dont: durée inférieure ou égale à 2 ans et garantie du capital nominal inférieure à 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

12.

Capital et réserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

13.

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Contrepartie des DTS  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#


POSTES DE BILAN

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

D.

Total

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

 

dont: banque centrale (S.121)

dont: institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

Administration centrale (S.13)

Autres secteurs résidents

 

dont: banque centrale (S.121)

dont: institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

Adminis-tration centrale (S.13)

Autres secteurs résidents

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

(f)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

(f)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

 

dont: contreparties centrales (2)

dont: VFT

Total

Crédits à la consommation

Crédits immobiliers

Autres crédits

 

dont: contreparties centrales (2)

dont: VFT

Total

Crédits à la consommation

Crédits immobiliers

Autres crédits

 

dont: EI & SPSPM (3)

 

dont: EI & SPSPM (3)

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Encaisses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e.

dont: euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crédits

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

dont: positions intragroupe

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: prêts syndiqués

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

dont: prises en pension

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

dont: euros

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

dont: crédits renouvelables et découverts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

dont: facilités de remboursement différé sur carte de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

dont: prorogations de crédit sur carte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

3.

Titres de créance détenus

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

3e.

Euros

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x.

Devises

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Actions

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

5.

Titres de fonds d'investissement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d’OPC monétaires

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

Titres d'OPC non monétaires

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

6.

Actifs non financiers (dont actifs fixes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

7.

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Avoirs et créances en or (uniquement or monétaire)  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Créances sur le FMI — droits de tirage, DTS, autres créances  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Tableau 2

Postes pour lesquels des ajustements de flux trimestriels sont requis  (**)

POSTES DE BILAN

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

D.

Total

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

Total

Total

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Total

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

 

Banques

Non-banques

Total

Adminis-tration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

Adminis-tration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Adminis-trations publiques

Autres secteurs résidents

Total

Adminis-trations d'États fédérés (S.1312)

Adminis-trations locales (S.1313)

Adminis-trations de sécurité sociale (S.1314)

 

 

 

Crédits à la consommation

Crédits immobiliers

Autres crédits

Total

Adminis-trations d'États fédérés (S.1312)

Adminis-trations locales (S.1313)

Adminis-trations de sécurité sociale (S.1314)

 

 

 

Crédits à la consommation

Crédits immobiliers

Autres crédits

Garanties immobilières

Total

 

Garanties immobilières

 

Garanties immobilières

 

Garanties immobilières

Garanties immobilières

Total

 

Garanties immobilières

 

Garanties immobilières

 

Garanties immobilières

PASSIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Billets et pièces en circulation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

À vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

À terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

Remboursables avec préavis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4

Pensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Titres de créance émis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Capital et réserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: produits financiers dérivés

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

dont: intérêts courus à payer sur les dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Encaisses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crédits

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

#

#

#

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

 

 

 

 

3.

Titres de créance détenus

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Titres de fonds d’investissement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'OPC non monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Actifs non financiers (dont actifs fixes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: produits financiers dérivés

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

dont: intérêts courus sur les crédits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 3a

Titrisations et autres cessions de crédits: postes pour lesquels des ajustements de flux mensuels sont requis  (***)

POSTES DE BILAN

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

IFM

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

IFM

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

1.

Encours des crédits titrisés non décomptabilisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

dont titrisés par le biais d'un VFT de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crédits titrisés et décomptabilisés dont l'IFM assure le recouvrement  (****)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Encours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 3b

Titrisations et autres cessions de crédits: postes pour lesquels des ajustements de flux trimestriels sont requis  (*****)

POSTES DE BILAN

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

IFM

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

IFM

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Crédits à la consommation

Crédits immobiliers

Autres crédits

Crédits à la consommation

Crédits immobiliers

Autres crédits

 

EI & SPSPM (7)

 

EI & SPSPM (7)

1.

Crédits titrisés, réductions de créances opérées au moment de la cession du crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

la contrepartie à la cession

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

est un VFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

dont la contrepartie à la cession est un VFT de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crédits titrisés et décomptabilisés dont l'IFM assure le recouvrement  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Encours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet du crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Encours des crédits dont le recouvrement est assuré lors d'une titrisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Crédits dont le recouvrement est assuré: tous les VFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

Crédits dont le recouvrement est assuré: dont VFT de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 4

Titrisations et autres cessions de crédits: créances sorties du bilan des IFM

POSTES DE BILAN

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Crédits à la consommation

Crédits immobiliers

Autres crédits

Crédits à la consommation

Crédits immobiliers

Autres crédits

 

EI & SPSPM (9)

 

EI & SPSPM (9)

3.

Crédits décomptabilisés par les IFM (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Encours

 

O

O

 

O

O

O

O

O

O

 

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

Objet du crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

T

T

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

T

T

T

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

3.2.

Opérations financières, sauf incidence des

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cessions de crédits

 

O

O

 

O

O

O

O

O

O

 

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

Objet du crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

T

T

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

T

T

T

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

O

Données mensuelles obligatoires.

T

Données trimestrielles obligatoires.

DEUXIÈME PARTIE

Statistiques relatives à la monnaie électronique

Tableau 1

Obligations de déclaration statistique mensuelles relatives à la monnaie électronique émise par des IFM auxquelles il n’a pas été accordé de dérogation en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33)

POSTES DE BILAN

A.

Territoire national

B.

Zone euro autre hors territoire national

C.

Reste du monde

D.

Total

PASSIF

9.

Dépôts (toutes monnaies)

 

 

 

 

9e.

Dépôts (euros)

 

 

 

 

9.1e.

À vue

 

 

 

 

dont: monnaie électronique

 

 

 

 

9.1.1e.

Monnaie électronique ayant un support matériel

 

 

 

 

9.1.2e.

Monnaie électronique ayant pour support un logiciel

 

 

 

 

9x.

Dépôts (devises)

 

 

 

 

9.1x.

À vue

 

 

 

 

dont: monnaie électronique

 

 

 

 

9.1.1x.

Monnaie électronique ayant un support matériel

 

 

 

 

9.1.2x.

Monnaie électronique ayant pour support un logiciel

 

 

 

 


Tableau 2

Obligations de déclaration statistique annuelles relatives à la monnaie électronique émise par tous les établissements de monnaie électronique qui ne sont pas des établissements de crédit ou par les petites IFM auxquelles il a été accordé une dérogation en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33)

POSTES DE BILAN

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

D.

Total

TOTAL DE L’ACTIF/DU PASSIF

Total de l’actif/du passif (toutes monnaies)

 

 

 

 

dont: établissements de monnaie électronique

 

 

 

 

dont: IFM autres que les établissements de crédit

 

 

 

 

dont: IFM auxquelles il a été accordé une dérogation en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33)

 

 

 

 

dont: non-IFM émettant de la monnaie électronique

 

 

 

 

PASSIF

9.

Dépôts (toutes monnaies)

 

 

 

 

9.1.

À vue

 

 

 

 

dont: monnaie électronique

 

 

 

 

dont: émise par des IFM autres que les établissements de crédit

 

 

 

 

dont: émise par des IFM auxquelles il a été accordé une dérogation en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33)

 

 

 

 

dont: émise par des non-IFM émettant de la monnaie électronique

 

 

 

 

TROISIÈME PARTIE

Statistiques relatives aux offices des chèques postaux et à l’administration centrale

Les obligations statistiques imposées aux offices des chèques postaux et à l’administration centrale portent sur leurs engagements monétaires vis-à-vis des institutions financières non monétaires résidant dans la zone euro et sur leurs avoirs en espèces et en titres émis par les IFM de la zone euro. Les BCN doivent déclarer à la BCE les données relatives aux encours conformément au dispositif prévu à l’annexe 1 du règlement (UE) no 1074/2013 (BCE/2013/39) et celles relatives aux ajustements de flux conformément au tableau 1 ci-dessous.

Si le secteur déclarant n’est pas applicable dans le pays particulier [par exemple s’il n’existe pas d’office des chèques postaux répondant à la définition du règlement (UE) no 1074/2013 (BCE/2013/39) et si les positions de l’administration centrale ne sont pas significatives], les BCN peuvent choisir de ne pas déclarer cet ensemble de séries.

Tableau 1

Données des offices des chèques postaux et de l’administration centrale, postes pour lesquels des ajustements de flux mensuels sont requis  (******)

POSTES DE BILAN

Zone euro

IFM

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Administration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques (S.1312 + S. 1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires et assimilés(S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Administration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques (S.1312 + S. 1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Encaisses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e. dont: euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crédits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Titres de créance détenus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e.

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x.

Devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Titres d’OPC monétaires

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e.

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1e.

À vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2e.

À terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3e.

Remboursables avec préavis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 3 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4e.

Pensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5x.

Devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1x.

À vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2x.

À terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3x.

Remboursables avec préavis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 3 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4x.

Pensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUATRIÈME PARTIE

Postes pour mémoire

Section 1 —   Postes pour mémoire mensuels nécessaires au calcul et à l’évaluation des agrégats monétaires et de leurs contreparties

Tableau 1  (*******)

Données relatives à la BCE ou aux BCN

 

Territoire national

Zone euro hors territoire national

Reste du monde

Total

PASSIF

8.

Billets et pièces en circulation

 

 

 

 

dont: billets

 

 

 

 

Billets en euros

 

 

 

#

Billets libellés dans les dénominations nationales

 

 

 

# (10)

dont: pièces

 

 

 

 

Pièces libellées en euros

 

 

 

#

Pièces libellées dans les dénominations nationales

 

 

 

# (10)

11.

Titres de créance émis (11)

 

 

 

 

Durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

14.

Autres engagements

 

 

 

 

dont: intérêts courus sur les dépôts

 

 

 

dont: comptes de passage

 

 

 

dont: comptes d’attente

 

 

 

dont: produits financiers dérivés

 

 

 

dont: engagements intra-Eurosystème liés à la répartition des billets en euros

 (12)

 

 

ACTIF

7.

Autres créances

 

 

 

 

dont: intérêts courus sur les crédits

 

 

 

dont: comptes de passage

 

 

 

dont: comptes d’attente

 

 

 

dont: produits financiers dérivés

 

 

 

dont: créances intra-Eurosystème liées à la répartition des billets en euros

 (12)

 

 


Tableau 2  (********)

Données relatives aux autres IFM

 

Territoire national

Zone euro hors territoire national

Reste du monde

Total

PASSIF

9.

Dépôts

 

 

 

 

Passif de contrepartie des crédits non sortis du bilan (13)

 

11.

Titres de créance émis (14)

 

 

 

 

Durée inférieure ou égale à 1 an

#

#

#

 

Euros

#

#

#

 

Devises

#

#

#

 

Durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

#

#

#

 

Euros

#

#

#

 

Devises

#

#

#

 

13.

Capital et réserves

 

 

 

 

dont: provisions

 

 

 

 (15)

14.

Autres engagements

 

 

 

 

dont: intérêts courus sur les dépôts

 

 

 

dont: comptes de passage

 

 

 

dont: comptes d’attente

 

 

 

dont: produits financiers dérivés

 

 

 

dont: provisions

 

 

 

 (15)

ACTIF

7.

Autres créances

 

 

 

 

dont: intérêts courus sur les crédits

 

 

 

dont: comptes de passage

 

 

 

dont: comptes d’attente

 

 

 

dont: produits financiers dérivés

 

 

 

Section 2 —   Postes pour mémoire mensuels nécessaires au calcul d’informations relatives aux pondérations concernant les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM

Données relatives aux autres IFM (encours)

Crédits libellés en euros accordés par les autres IFM à des sous-catégories indiquées d’«autres résidents»

ACTIF

Sociétés non financières (S.11)

Ménages, etc. (S.14 + S.15)

Crédit à la consommation

Crédits immobiliers

Autres (solde)

A.

Territoire national

 

 

 

 

Crédits

 

 

 

 

dont en euros

 

 

 

 

Durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

Durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

Durée supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

Durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

B.

Autres États membres de la zone euro

 

 

 

 

Crédits

 

 

 

 

dont en euros

 

 

 

 

Durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

Durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

Durée supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

Durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

Section 3 —   Postes pour mémoire trimestriels nécessaires à l’élaboration des comptes financiers de l’Union monétaire

Données relatives aux BCN, à la BCE ou aux autres IFM  (*********) ,  (**********)

 

Territoire national

Zone euro hors territoire national

Reste du monde

Total

IFM

Admini-stration centrale

AIF

Sociétés d’assu-rance

Fonds de pension

Sociétés non financières

IFM

Adminis-tration centrale

AIF

Sociétés d’assu-rance

Fonds de pension

Sociétés non financières

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Titres de créances émis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: intérêts courus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16)

14.

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: intérêts courus sur les titres de créance émis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16)

dont: droits nets des ménages sur les fonds de pension

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#  (17)

dont: comptes de réévaluation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18)

dont: engagement envers des succursales/sièges non-résidents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18)

dont: comptes de régularisation du passif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: solde débiteur des comptes de revenus et de dépenses; bénéfices/pertes de l’année en cours/précédente; activité de prêt de titres; positions courtes se rapportant à des titres; dépréciation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18)

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Titres de créances détenus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: intérêts courus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16)

Durée inférieure ou égale à 1 an

 

#

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

#

 

dont: en euros

 

#

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

#

 

Durée supérieure à 1 an

 

#

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

#

 

dont: en euros

 

#

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

#

 

5.

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actions cotées

#

 

#

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

actions non cotées

#

 

#

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

autres participations

#

 

#

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

7.

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: intérêts courus sur titres de créance détenus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16)

dont: provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#  (19)

dont: comptes de réévaluation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18)

dont: créances/injections de capitaux dans des succursales/sièges non-résidents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18)

dont: comptes de régularisation de l’actif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: solde créditeur des comptes de revenus et de dépenses; bénéfices/pertes de l’année en cours/précédente; actions du capital propre; activité de prêt de titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18)

CINQUIÈME PARTIE

Statistiques concernant l’assiette des réserves

Tableau 1

Données relatives aux postes de bilan nécessaires à l’élaboration des statistiques concernant l’assiette des réserves

POSTES DE BILAN

Monde

Autres IFM de la zone euro non assujetties à la constitution de réserves obligatoires, non-IFM de la zone euro et reste du monde

Total

PASSIF

 

 

9.

Dépôts (toutes monnaies)

 

 

9.1.

À vue

R1

 

9.2.

À terme — durée inférieure ou égale à 2 ans

 

9.3.

Remboursables avec préavis — durée inférieure ou égale à 2 ans

 

9.

Dépôts (toutes monnaies)

 

 

9.2.

À terme — durée supérieure à 2 ans

R2

 

9.3.

Remboursables avec préavis — durée supérieure à 2 ans

 

9.4.

Accords de réméré

R3

 

11.

Titres de créances émis (toutes monnaies)

 

 

Durée inférieure ou égale à 2 ans

R4

 

Durée supérieure à 2 ans (20)

 

R5


Tableau 2

Données relatives aux postes de bilan à fournir à des fins de contrôle

 

A.

Territoire national

Non attribué

Abattement forfaitaire

R6

Calcul de l’abattement forfaitaire à des fins de contrôle (R6):

Abattement forfaitaire: l’abattement s’applique à tout établissement de crédit. Chaque établissement de crédit déduit une somme forfaitaire maximale visant à réduire le coût administratif de la gestion de réserves obligatoires très faibles. Si [l’assiette des réserves × le taux des réserves] est inférieur à 100 000 EUR, l’abattement forfaitaire est alors égal à [l’assiette des réserves × le taux des réserves]. Si [l’assiette des réserves × le taux des réserves] est supérieur ou égal à 100 000 EUR, l’abattement forfaitaire est alors égal à 100 000 EUR. Les établissements autorisés à procéder à une déclaration statistique concernant leur assiette des réserves consolidée en tant que groupe [ainsi que défini à l’annexe III, deuxième partie, section 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33)] constituent leurs réserves obligatoires par l’intermédiaire de l’un des établissements du groupe qui sert d’intermédiaire pour ces établissements exclusivement. Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), seul le groupe en tant qu’entité globale est autorisé à déduire l’abattement forfaitaire, dans le dernier cas.

Les réserves obligatoires (ou «requises») sont calculées comme suit:

Réserves obligatoires (ou requises) = assiette des réserves × taux des réserves – abattement forfaitaire.

Le taux des réserves s’applique conformément au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

SIXIÈME PARTIE

Statistiques sur les macro-ratios

Données relatives aux postes de bilan des établissements de crédit nécessaires au calcul des macro-ratios

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

D.

Total

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

PASSIF

11.

Titres de créance émis (toutes devises)

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

MR1

ACTIF

3.

Titres de créance détenus (toutes devises)

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 2 ans

MR2

 

MR3

 

 

 

SEPTIÈME PARTIE

Statistiques relatives au bilan des OPC monétaires

Tableau 1

OPC monétaires — encours

Séries trimestrielles

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

D.

Total

Total

IFM

Non-IFM

Total

IFM

Non-IFM

Total

Banques

Non-banques

Total

Administrations publiques (S.13)

Autres résidents

Total

Administrations publiques (S.13)

Autres résidents

Administrations publiques

Autres secteurs non résidents

Administration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Administration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital et réserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres passifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble des monnaies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parts de fonds d’investissement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d’OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'OPC non monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligations (mensuelles et trimestrielles) imposées aux IFM par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

 

Obligations (trimestrielles) imposées aux fonds d'investissement par le règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38), que les OPC monétaires doivent déclarer en tant que postes pour mémoire s'ils sont disponibles auprès des BCN.


OPC monétaires — reclassements

Séries trimestrielles

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

D.

Total

Total

IFM

Non-IFM

Total

IFM

Non-IFM

Total

Banques

Non-banques

Total

Administrations publiques (S.13)

Autres résidents

Total

Administrations publiques (S.13)

Autres résidents

Administrations publiques

Autres secteurs non résidents

Administration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Administration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital et réserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres passifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance détenus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble des monnaies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres de fonds d’investissement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d’OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'OPC non monétaires et assimilés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligations (mensuelles et trimestrielles) imposées aux IFM par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

 

Obligations (trimestrielles) imposées aux fonds d'investissement par le règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38), que les OPC monétaires doivent déclarer en tant que postes pour mémoire s'ils sont disponibles auprès des BCN.


OPC monétaires — réévaluations

Séries trimestrielles

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

D.

Total

Total

IFM

Non-IFM

Total

IFM

Non-IFM

Total

Banques

Non-banques

Total

Administrations publiques (S.13)

Autres résidents

Total

Administrations publiques (S.13)

Autres résidents

Adminis-trations publiques

Autres secteurs non résidents

Adminis-tration centrale (S.1311)

Autres adminis-trations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Administration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital et réserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres passifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance détenus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble des monnaies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres de fonds d’investissement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d’OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'OPC non monétaires et assimilés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligations (mensuelles et trimestrielles) imposées aux IFM par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

 

Obligations (trimestrielles) imposées aux fonds d'investissement par le règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38), que les OPC monétaires doivent déclarer en tant que postes pour mémoire s'ils sont disponibles auprès des BCN.

Aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du règlement BCE/2013/33, les BCN peuvent octroyer une dérogation aux OPC monétaires en ce qui concerne la déclaration des ajustements liés aux réévaluations.

Néanmoins, si les montants concernés sont importants, les BCN sont tenues, dans la mesure du possible, de fournir les informations.

Tableau 2

OPC monétaires — encours

Séries trimestrielles

POSTES DU BILAN

Toutes les devises

Euros

Autres devises

 

GBP

USD

JPY

CHF

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

Crédits

 

 

 

 

 

 

 

Reste du monde

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance détenus

 

 

 

 

 

 

 

Territoire national

 

 

 

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

émis par des non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

Zone euro autre que territoire national

 

 

 

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

émis par des non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

Reste du monde

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligations (trimestrielles) imposées aux IFM par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

HUITIÈME PARTIE

Indicateurs financiers structurels

1.

Nombre de succursales d’établissements de crédit à la fin de la période de référence. Cet indicateur doit seulement comprendre des succursales qui appartiennent aux établissements de crédit. Les bureaux d’unités institutionnelles qui ne sont pas elles-mêmes des établissements de crédit doivent être exclus, même s’ils appartiennent au même groupe qu’un établissement de crédit.

2.

Nombre d’employés d’établissements de crédit Cet indicateur se rapporte à l’effectif moyen du personnel employé par les établissements de crédit durant l’année de référence. Les employés d’établissements financiers qui ne sont pas eux-mêmes des établissements de crédit doivent être exclus, même si ces établissements appartiennent au même groupe.

3.

Part des cinq établissements de crédit les plus importants dans le total des actifs (CR5). Cet indicateur est relatif à la concentration des activités bancaires. Aux fins de son calcul, les BCN doivent adopter la méthode «agrégée» non consolidée suivante, à savoir: a) classer les totaux des bilans de tous les établissements de crédit déclarants; b) calculer: i) la somme des cinq totaux de bilans les plus importants et ii) la somme de tous les totaux de bilans; et c) diviser i) par ii). Les données devant être déclarées à la BCE doivent être exprimées sous forme de pourcentages, par exemple une valeur de 72,4296 % doit être déclarée comme 72,4296 et non pas comme 0,7243. Bien que la composition des cinq banques les plus importantes puisse changer au fil du temps, les BCN doivent seulement fournir la part des cinq établissements de crédit les plus importants à un moment donné (à la fin du mois de décembre de l’année de référence).

4.

Indice Herfindahl (HI) pour le total des actifs des établissements de crédit. Comme l’indicateur précédent, il est relatif à la concentration des activités bancaires. Les BCN doivent suivre autant que possible une méthode agrégée. Dans ce cas, le calcul de l’indice Herfindahl doit inclure le bilan agrégé de chacun des établissements de crédit compris dans le groupe, en utilisant peut-être les informations comptables contenues dans les situations financières annuelles de ces établissements. Au cas où tous les petits établissements de crédit ne déclarent pas leurs données, les données doivent être extrapolées.

La valeur de l’indice Herfindahl est obtenue en additionnant les carrés des parts de marché de tous les établissements de crédit du secteur bancaire, et doit être déclarée à la BCE conformément à la formule suivante:

HI

=

Formula, où:

n

=

nombre total des établissements de crédit dans le pays

Xi

=

total des actifs des établissements de crédit

X

=

Formula= total des actifs de tous les établissements de crédit du pays.

5.

Total des investissements des sociétés d’assurance  (21). Les informations se rapportent au total des actifs financiers de ces sociétés, qui est obtenu en déduisant les actifs non financiers, tels que les actifs immobilisés, du total du bilan agrégé. Si nécessaire, les chiffres sont extrapolés de façon à ce que la couverture soit de 100 %. Si des informations séparées sur les sociétés d’assurance ne sont pas disponibles, cet indicateur peut être combiné avec l’indicateur «total des actifs gérés par les fonds de pension» de façon à former un seul indicateur. Les BCN doivent signaler la série si cette option est choisie.

6.

Total des actifs gérés par les fonds de pension (  (22). Ces informations se rapportent aux totaux des bilans agrégés des fonds de pension autonomes. Si des informations séparées sur les fonds de pension ne sont pas disponibles, cet indicateur peut être combiné avec l’indicateur «total des investissements des sociétés d’assurance» de façon à former un seul indicateur. Dans ce cas, une déclaration nulle doit être fournie en ce qui concerne l’indicateur «total des actifs gérés par les fonds de pension».

7.

Nombre de succursales d’établissements de crédit d’autres pays de l’UE. Cet indicateur se rapporte au nombre de succursales dans le pays déclarant qui appartiennent à des établissements de crédit résidents d’autres pays de l’UE. Si un établissement de crédit a plus d’une succursale dans un pays donné, ces succursales comptent pour une. Les BCN doivent s’assurer que les données à compter de la fin de l’année 1999 sont compatibles avec les données déclarées dans le cadre de la liste des IFM.

8.

Total des actifs des succursales d’établissements de crédit d’autres pays de l’UE. Cet indicateur se rapporte au total du bilan agrégé des succursales couvertes par l’indicateur «nombre de succursales d’établissements de crédit d’autres pays de l’UE».

9.

Nombre de filiales d’établissements de crédit d’autres pays de l’UE. Cet indicateur se rapporte au nombre de filiales dans le pays déclarant qui sont contrôlées par un établissement de crédit résident dans d’autres pays de l’UE. Seules les filiales qui sont elles-mêmes des établissements de crédit peuvent être comptées.

10.

Total des actifs des filiales d’établissements de crédit d’autres pays de l’UE. Cet indicateur se rapporte au total du bilan agrégé des filiales couvertes par l’indicateur «nombre de filiales d’établissements de crédit d’autres pays de l’UE».

11.

Nombre de succursales d’établissements de crédit de pays n’appartenant pas à l’UE. Cet indicateur se rapporte au nombre de succursales résidentes du pays déclarant, qui appartiennent à des établissements de crédit résidents de pays qui ne sont pas dans l’UE. Si une banque a plus d’une succursale dans un pays donné, elles comptent pour une. Les BCN doivent s’assurer que les données sont compatibles avec les données déclarées dans le cadre de la liste des IFM.

12.

Total des actifs des succursales d’établissements de crédit de pays n’appartenant pas à l’UE. Cet indicateur se rapporte au total du bilan agrégé des succursales couvertes par l’indicateur «nombre de succursales d’établissements de crédit de pays n’appartenant pas à l’UE».

13.

Nombre de filiales d’établissements de crédit de pays n’appartenant pas à l’UE. Cet indicateur se rapporte au nombre de filiales résidentes du pays déclarant, qui appartiennent à des établissements de crédit résidents de pays qui ne sont pas des États membres.

14.

Total des actifs des filiales d’établissements de crédit de pays n’appartenant pas à l’UE. Cet indicateur se rapporte au total du bilan agrégé des filiales couvertes par l’indicateur «nombre de filiales d’établissements de crédit de pays n’appartenant pas à l’UE».

15.

Nombre de succursales d’établissements de crédit d’autres États membres de la zone euro. Cet indicateur se rapporte au nombre de succursales résidentes du pays déclarant qui appartiennent à des établissements de crédit résidents d’autres États membres de la zone euro. Si une banque a plus d’une succursale dans un pays donné, ces succursales comptent pour une. Les BCN doivent s’assurer que les données sont compatibles avec les données déclarées dans le cadre de la liste des IFM.

16.

Total des actifs des succursales d’établissements de crédit d’autres États membres de la zone euro. Cet indicateur se rapporte au total du bilan agrégé des succursales couvertes par l’indicateur «nombre de succursales d’établissements de crédit d’autres États membres de la zone euro».

17.

Nombre de filiales d’établissements de crédit d’autres États membres de la zone euro. Cet indicateur se rapporte au nombre de filiales résidentes du pays déclarant qui sont contrôlées par des établissements de crédit résidents d’autres États membres de la zone euro.

18.

Total des actifs des filiales d’établissements de crédit d’autres États membres de la zone euro. Cet indicateur se rapporte au total du bilan agrégé des filiales couvertes par l’indicateur «nombre de filiales d’établissements de crédit d’autres États membres de la zone euro».

Tableau 1

Indicateurs financiers structurels (encours)

Indicateurs structurels

1.

Territoire national

2.

Autres pays de l'UE

3.

Pays n'appartenant pas à l'UE

4.

Autres États membres participants

Établissements de crédit

Sociétés d'assurance et fonds de pension

Établissements de crédit

Établissements de crédit

Établissements de crédit

Total

Sociétés d’assurance

Fonds de pension

Nombre d’employés d’établissements de crédit

S1

 

 

 

 

 

 

Nombre de succursales d’établissements de crédit

S2

 

 

 

S3

S4

S5

Nombre de filiales d’établissements de crédit

 

 

 

 

S6

S7

S8

Indice Herfindahl pour le total des actifs des établissements de crédit

S9

 

 

 

 

 

 

Part des 5 établissements de crédit les plus importants dans le total des actifs (CR5)

S10

 

 

 

 

 

 

Total des actifs

 

S11

S12

S13

 

 

 

Total des actifs des succursales

 

 

 

 

S14

S15

S16

Total des actifs des filiales

 

 

 

 

S17

S18

S19


Tableau 2

Indicateurs financiers structurels (ajustements de flux)

Indicateurs structurels

1.

Territoire national

2.

Autres pays de l'UE

3.

Zone extérieure à l'UE

4.

Autres États membres participants

Établissements de crédit

Sociétés d'assurance et fonds de pension

Établissements de crédit

Établissements de crédit

Établissements de crédit

Total

Sociétés d’assurance

Fonds de pension

Reclassements et autres ajustements

Total des actifs

 

S20

S21

S22

 

 

 

Total des actifs des succursales

 

 

 

 

S23

S24

S25

Total des actifs des filiales

 

 

 

 

S26

S27

S28

Autres ajustements liés aux réévaluations

Total des actifs

 

S29

S30

S31

 

 

 

Total des actifs des succursales

 

 

 

 

S32

S33

S34

Total des actifs des filiales

 

 

 

 

S35

S36

S37

NEUVIÈME PARTIE

Données bancaires consolidées (DBC)

Tableau 1.A.

DBC annuelles — établissements déclarants

 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 1.

Population déclarante

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

Nombre d'établissements de crédit indépendants

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'établissements de crédit consolidés des groupes bancaires

 

 

 

 

 

 

 

Nombres de groupes bancaires

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d'établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 1.B.

DBC annuelles — rentabilité et efficacité

 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 2.

Compte de résultat consolidé

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

ACTIVITÉS POURSUIVIES

Produits et charges financiers & opérationnels

Intérêts et produits assimilés

 

 

 

 

 

 

 

Caisse et avoirs auprès des banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction [s'ils sont comptabilisés séparément]*

 

 

 

 

 

 

 

Actifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat [s'ils sont comptabilisés séparément] *

 

 

 

 

 

 

 

Actifs financiers disponibles à la vente*

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et créances [y compris les locations-financements]*

 

 

 

 

 

 

 

Placements détenus jusqu'à leur échéance*

 

 

 

 

 

 

 

Produits dérivés — comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt*

 

 

 

 

 

 

 

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

(Intérêts et charges assimilées)

 

 

 

 

 

 

 

(Dépôts des banques centrales)

 

 

 

 

 

 

 

(Passifs financiers détenus à des fins de transaction [s'ils sont comptabilisés séparément])*

 

 

 

 

 

 

 

(Passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat [s'ils sont comptabilisés séparément])*

 

 

 

 

 

 

 

(Passifs financiers évalués au coût amorti)*

 

 

 

 

 

 

 

(Produits dérivés — comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt)*

 

 

 

 

 

 

 

(Autres passifs)

 

 

 

 

 

 

 

(Charges liées au capital social remboursable à vue)

 

 

 

 

 

 

 

Produits nets d'intérêts [échantillon complet]*

 

 

 

 

 

 

 

Produits nets d'intérêts [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividendes [échantillon complet]*

 

 

 

 

 

 

 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction [s'ils sont comptabilisés séparément]

 

 

 

 

 

 

 

Actifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat [s'ils sont comptabilisés séparément]

 

 

 

 

 

 

 

Actifs financiers disponibles à la vente

 

 

 

 

 

 

 

Dividendes [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]*

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits d'honoraires et de commissions

 

 

 

 

 

 

 

(Charges d'honoraires et de commissions]

 

 

 

 

 

 

 

Produits nets d'honoraires et de commissions [échantillon complet]*

 

 

 

 

 

 

 

Produits nets d'honoraires et de commissions [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]*

 

 

 

 

 

 

 

 

Gains (pertes) réalisés sur des actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, nets*

 

 

 

 

 

 

 

Actifs financiers disponibles à la vente

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et créances [y compris les locations-financements]

 

 

 

 

 

 

 

Placements détenus jusqu'à leur échéance

 

 

 

 

 

 

 

Passifs financiers évalués au coût amorti*

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

Gains (pertes) réalisés sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction, nets*

 

 

 

 

 

 

 

Instruments de fonds propres et produits dérivés liés

 

 

 

 

 

 

 

Instruments de fonds propres et produits dérivés liés

 

 

 

 

 

 

 

Opérations de change

 

 

 

 

 

 

 

Instruments de risques de crédit et produits dérivés liés

 

 

 

 

 

 

 

Matières premières et produits dérivés liés

 

 

 

 

 

 

 

Autres [y compris produits dérivés hybrides]

 

 

 

 

 

 

 

Gains (pertes) réalisés sur des actifs et passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, nets*

 

 

 

 

 

 

 

Gains (pertes) de la comptabilité de couverture, nets

 

 

 

 

 

 

 

 

Écarts de conversion, nets

 

 

 

 

 

 

 

Résultats des transactions et des opérations de change [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

Résultats des transactions et des opérations de change [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

 

Gains (pertes) sur la décomptabilisation d'actifs autres que des actifs détenus en vue de la vente, nets

 

 

 

 

 

 

 

Autres produits opérationnels [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

Autres produits opérationnels [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

 

(Autres charges opérationnelles)

 

 

 

 

 

 

 

Total des produits opérationnels [échantillon complet]*

 

 

 

 

 

 

 

Total des produits opérationnels [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

 

(Coûts administratifs)

 

 

 

 

 

 

 

(Charges de personnel)

 

 

 

 

 

 

 

(Frais généraux et administratifs)

 

 

 

 

 

 

 

(Amortissements)

 

 

 

 

 

 

 

(Immobilisations corporelles)

 

 

 

 

 

 

 

(Immeubles de placement)

 

 

 

 

 

 

 

(Immobilisations incorporelles [autres que le goodwill])

 

 

 

 

 

 

 

(Total des charges opérationnelles) [échantillon complet] *

 

 

 

 

 

 

 

(Total des charges opérationnelles) [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

 

(Provisions) [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

(Provisions) [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

(Dépréciation) [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

(Dépréciation d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

 

 

 

 

 

 

 

(Actifs financiers évalués au coût [actions non cotées])*

 

 

 

 

 

 

 

(Actifs financiers disponibles à la vente)*

 

 

 

 

 

 

 

(Prêts et créances [y compris les locations-financements])*

 

 

 

 

 

 

 

(Placements détenus jusqu'à leur échéance)*

 

 

 

 

 

 

 

(Dépréciation d'actifs non financiers)

 

 

 

 

 

 

 

(Immobilisations corporelles)

 

 

 

 

 

 

 

(Immeubles de placement)

 

 

 

 

 

 

 

(Goodwill)

 

 

 

 

 

 

 

(Immobilisations incorporelles [autres que le goodwill])

 

 

 

 

 

 

 

(Participations dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence)

 

 

 

 

 

 

 

(Autres)

 

 

 

 

 

 

 

(Dépréciation) [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

Corrections de valeur/dépréciations nettes d'actifs financiers [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

Corrections de valeur/dépréciations nettes d'actifs non financiers [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

Goodwill négatif immédiatement comptabilisé dans le résultat

 

 

 

 

 

 

 

Quote-part du bénéfice (de la perte) des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfice (perte) sur actifs non courants et groupes destinés à être cédés, classés comme étant détenus en vue de la vente, ne remplissant pas les conditions des activités abandonnées

 

 

 

 

 

 

 

 

BÉNÉFICE (PERTE) TOTAL(E) AVANT IMPÔT GÉNÉRÉ(E) PAR LES ACTIVITÉS POURSUIVIES

 

 

 

 

 

 

 

(Charge) produit d'impôt lié(e) au résultat généré par les activités poursuivies

 

 

 

 

 

 

 

 

BÉNÉFICE (PERTE) TOTAL(E) APRÈS IMPÔT GÉNÉRÉ(E) PAR LES ACTIVITÉS POURSUIVIES [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

BÉNÉFICE (PERTE) TOTAL(E) APRÈS IMPÔT GÉNÉRÉ(E) PAR LES ACTIVITÉS POURSUIVIES [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfice (perte) après impôt généré(e) par les activités abandonnées

 

 

 

 

 

 

 

 

BÉNÉFICE (PERTE) TOTAL(E) APRÈS IMPÔT GÉNÉRÉ(E) PAR LES ACTIVITÉS ABANDONNÉES [échantillon complet]*

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfice (perte) attribuable aux intérêts minoritaires

 

 

 

 

 

 

 

 

BÉNÉFICE (PERTE) ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE CAPITAUX PROPRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'établissements avec un rendement des fonds propres < 0

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'établissements avec un rendement des fonds propres compris entre 0 et 5 %

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'établissements avec un rendement des fonds propres compris entre 5 et 10 %

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'établissements avec un rendement des fonds propres compris entre 10 et 15 %

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'établissements avec un rendement des fonds propres compris entre 15 et 20 %

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'établissements avec un rendement des fonds propres > à 20 %

 

 

 

 

 

 

 

% des actifs bancaires totaux des établissements avec un rendement des fonds propres < 0

 

 

 

 

 

 

 

% des actifs bancaires totaux des établissements avec un rendement des fonds propres compris entre 0 et 5 %

 

 

 

 

 

 

 

% des actifs bancaires totaux des établissements avec un rendement des fonds propres compris entre 5 et 10 %

 

 

 

 

 

 

 

% des actifs bancaires totaux des établissements avec un rendement des fonds propres compris entre 10 et 15 %

 

 

 

 

 

 

 

% des actifs bancaires totaux des établissements avec un rendement des fonds propres compris entre 15 et 20 %

 

 

 

 

 

 

 

% des actifs bancaires totaux des établissements avec un rendement des fonds propres > à 20 %

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1.C.

DBC annuelles — qualité des actifs

 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 3.

Crédits non performants. Provision pour pertes et actifs dépréciés

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

Total des créances douteuses et des crédits non performants (crédits et titres de créance) (***********)

 

 

 

 

 

 

 

Total des provisions pour pertes (***********)

 

 

 

 

 

 

 

Total des actifs dépréciés (crédits et titres de créance)

 

 

 

 

 

 

 


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 4.

Actifs financiers disponibles à la vente.

Juste valeur des actifs dépréciés IAS 39.58-70

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

Instruments de fonds propres

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

Crédits et avances

 

 

 

 

 

 

 

Total

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 5.

Actifs financiers disponibles à la vente.

Valeur nette comptable totale

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

Instruments de fonds propres

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 

Total

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 6.

Prêts et créances [y compris les locations-financements] et placements détenus jusqu'à leur échéance.

Actifs dépréciés (valeur brute comptable totale) IFRS 7.37; IFRS 7 GA 29 (a)

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

Prêts et créances

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 

Placements détenus jusqu'à leur échéance

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 7.

Prêts et créances [y compris les locations-financements] et placements détenus jusqu'à leur échéance.

(Corrections de valeur pour actifs financiers évalués individuellement) IAS 39 GA 84-86; IFRS 7.37 (b)

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

Prêts et créances

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 

Placements détenus jusqu'à leur échéance

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 8.

Prêts et créances [y compris les locations-financements] et placements détenus jusqu'à leur échéance.

(Corrections de valeur pour actifs financiers évalués collectivement) (y compris les corrections de valeur pour pertes encourues mais non encore signifiées) IAS 39 AG 84-90

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

Prêts et créances

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

dont: corrections de valeur pour pertes encourues mais non encore signifiées

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 

dont: corrections de valeur pour pertes encourues mais non encore signifiées

 

 

 

 

 

 

 

Placements détenus jusqu'à leur échéance

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

dont: corrections de valeur pour pertes encourues mais non encore signifiées

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 

dont: corrections de valeur pour pertes encourues mais non encore signifiées

 

 

 

 

 

 

 


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 9.

Prêts et créances [y compris les locations-financements] et placements détenus jusqu'à leur échéance.

Valeur nette comptable totale

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

Prêts et créances

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 

Placements détenus jusqu'à leur échéance

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1.D.

DBC annuelles — bilan

 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 10.

Actifs

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

Caisse et avoirs auprès des banques centrales (************)

 

 

 

 

 

 

 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction (************)

 

 

 

 

 

 

 

Produits dérivés détenus à des fins de transaction

 

 

 

 

 

 

 

Instruments de fonds propres

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 

Actifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

 

 

 

 

 

 

Instruments de fonds propres

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 

Actifs financiers disponibles à la vente

 

 

 

 

 

 

 

Instruments de fonds propres

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et créances y compris les locations-financements

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 

Placements détenus jusqu'à leur échéance

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 

Produits dérivés — comptabilité de couverture

 

 

 

 

 

 

 

Couvertures de juste valeur

 

 

 

 

 

 

 

Couverture de flux de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

Couvertures d'un investissement net dans des activités à l'étranger

 

 

 

 

 

 

 

Couverture de la juste valeur du risque de taux d'intérêt

 

 

 

 

 

 

 

Couverture du flux de trésorerie du risque de taux d'intérêt

 

 

 

 

 

 

 

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture de portefeuille du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

 

 

 

 

 

 

 

Actifs corporels

 

 

 

 

 

 

 

Immobilisations corporelles

 

 

 

 

 

 

 

Immeubles de placement

 

 

 

 

 

 

 

Actifs incorporels

 

 

 

 

 

 

 

Goodwill

 

 

 

 

 

 

 

Autres actifs incorporels

 

 

 

 

 

 

 

Participations dans des entreprises associées, des filiales et des coentreprises (comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence — y compris le goodwill)

 

 

 

 

 

 

 

Actifs d'impôt

 

 

 

 

 

 

 

Actifs d'impôt exigible

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

Actifs d'impôt différé

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme étant détenus en vue de la vente

 

 

 

 

 

 

 

Total des prêts et avances [échantillon complet] (************)

 

 

 

 

 

 

 

Total des prêts et avances [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

Total des instruments de créance [échantillon complet] (************)

 

 

 

 

 

 

 

Total des instruments de créance [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

Total des instruments de fonds propres y compris les actions et autres titres à revenu variable [échantillon complet] (************)

 

 

 

 

 

 

 

Total des instruments de fonds propres y compris les actions et autres titres à revenu variable [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

Actifs résiduels [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES ACTIFS (échantillon complet) (************)

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES ACTIFS (banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille) (************)

 

 

 

 

 

 

 


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 11.

Passifs

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

Dépôts des banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

 

 

 

 

 

 

 

Produits dérivés détenus à des fins de transaction

 

 

 

 

 

 

 

Positions courtes

 

 

 

 

 

 

 

Dépôts des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

 

Dépôts (autres que ceux des établissements de crédit)

 

 

 

 

 

 

 

Certificats de dette (y compris les obligations destinées à être rachetées à court terme)

 

 

 

 

 

 

 

Autres passifs financiers détenus à des fins de transaction

 

 

 

 

 

 

 

Passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

 

 

 

 

 

 

Dépôts des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

 

Dépôts (autres que ceux des établissements de crédit)

 

 

 

 

 

 

 

Certificats de dette (y compris les obligations)

 

 

 

 

 

 

 

Passifs subordonnés

 

 

 

 

 

 

 

Autres passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

 

 

 

 

 

 

Passifs financiers évalués au coût amorti

 

 

 

 

 

 

 

Dépôts des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

 

Dépôts (autres que ceux des établissements de crédit)

 

 

 

 

 

 

 

Certificats de dette (y compris les obligations)

 

 

 

 

 

 

 

Passifs subordonnés

 

 

 

 

 

 

 

Passifs financiers évalués au coût amorti

 

 

 

 

 

 

 

Passifs financiers liés à des actifs financiers transférés

 

 

 

 

 

 

 

Produits dérivés — comptabilité de couverture

 

 

 

 

 

 

 

Couvertures de juste valeur

 

 

 

 

 

 

 

Couverture de flux de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

Couvertures d'un investissement net dans des activités à l'étranger

 

 

 

 

 

 

 

Couverture de la juste valeur du risque de taux d'intérêt

 

 

 

 

 

 

 

Couverture du flux de trésorerie du risque de taux d'intérêt

 

 

 

 

 

 

 

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture de portefeuille du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

 

 

 

 

 

 

 

Provisions

 

 

 

 

 

 

 

Restructuration

 

 

 

 

 

 

 

Litiges juridiques et fiscaux en suspens

 

 

 

 

 

 

 

Pensions et autres obligations au titre des avantages complémentaires de retraite

 

 

 

 

 

 

 

Engagements et garanties de crédit

 

 

 

 

 

 

 

Contrats déficitaires

 

 

 

 

 

 

 

Autres provisions

 

 

 

 

 

 

 

Passifs d'impôt

 

 

 

 

 

 

 

Passifs d'impôt exigible

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

Passifs d'impôt différé

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

Autres passifs

 

 

 

 

 

 

 

Capital social remboursable à vue (par exemple parts coopératives)

 

 

 

 

 

 

 

Passifs inclus dans les groupes destinés à être cédés classés comme étant détenus en vue de la vente

 

 

 

 

 

 

 

Montants dus aux établissements de crédit [échantillon complet] (************)

 

 

 

 

 

 

 

Montants dus aux établissements de crédit [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

Montants dus aux clients (autres que les établissements de crédit) [échantillon complet] (************)

 

 

 

 

 

 

 

Montants dus aux clients (autres que les établissements de crédit) [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

Total des certificats de dette [échantillon complet] (************)

 

 

 

 

 

 

 

Total des certificats de dette [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

Passifs résiduels [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES PASSIFS (échantillon complet)

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES PASSIFS [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 12.

Actions et intérêts minoritaires

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

Capital émis

 

 

 

 

 

 

 

Capital libéré

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

Capital appelé non libéré

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

Prime d'émission

 

 

 

 

 

 

 

Autres participations

 

 

 

 

 

 

 

Composante actions d'instruments financiers composés

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

Autres instruments de fonds propres

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

Réserves de réévaluation et autres différences d'évaluation concernant des:

 

 

 

 

 

 

 

Actifs corporels

 

 

 

 

 

 

 

Actifs incorporels

 

 

 

 

 

 

 

Couverture d'investissements nets dans des activités à l'étranger (partie effective)

 

 

 

 

 

 

 

Conversion de devises

 

 

 

 

 

 

 

Couvertures de flux de trésorerie (partie effective)

 

 

 

 

 

 

 

Actifs financiers disponibles à la vente

 

 

 

 

 

 

 

Actifs non courants ou groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente

 

 

 

 

 

 

 

Autres éléments

 

 

 

 

 

 

 

Réserves (y compris les bénéfices non distribués)

 

 

 

 

 

 

 

(Actions propres)

 

 

 

 

 

 

 

Revenu de l'exercice en cours

 

 

 

 

 

 

 

(Dividendes intermédiaires)

 

 

 

 

 

 

 

Intérêts minoritaires

 

 

 

 

 

 

 

Réserves de réévaluation et autres différences d'évaluation

 

 

 

 

 

 

 

Autres éléments

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES ACTIONS [échantillon complet] (************)

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES ACTIONS [banques déclarantes non IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES PASSIFS ET DES ACTIONS

 

 

 

 

 

 

 


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 13.

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

ENGAGEMENTS DE PRÊT

 

 

 

 

 

 

 

Donnés:

 

 

 

 

 

 

 

Reçus:

 

 

 

 

 

 

 

GARANTIES FINANCIÈRES

 

 

 

 

 

 

 

Données:

 

 

 

 

 

 

 

Garanties reçues:

 

 

 

 

 

 

 

Dérivés de crédit reçus:

 

 

 

 

 

 

 

Autres engagements (par exemple, facilités d’émission d’effets, facilités renouvelables de prise ferme, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

Donnés à une autre contrepartie:

 

 

 

 

 

 

 

Reçus d'une autre contrepartie:

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1.E.

DBC annuelles — adéquation des fonds propres

 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 14.

Fonds propres

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

TOTAL DES FONDS PROPRES À DES FINS DE SOLVABILITÉ

 

 

 

 

 

 

 

FONDS PROPRES DE BASE

 

 

 

 

 

 

 

Capital admissible

 

 

 

 

 

 

 

dont: instruments non innovants soumis à une limite

 

 

 

 

 

 

 

dont: instruments innovants soumis à une limite

 

 

 

 

 

 

 

Capital libéré

 

 

 

 

 

 

 

(Actions propres)

 

 

 

 

 

 

 

Prime d'émission

 

 

 

 

 

 

 

Autres instruments admissibles en tant que capital

 

 

 

 

 

 

 

Réserves admissibles

 

 

 

 

 

 

 

Intérêts minoritaires

 

 

 

 

 

 

 

dont: instruments non innovants soumis à une limite

 

 

 

 

 

 

 

dont: instruments innovants soumis à une limite

 

 

 

 

 

 

 

dont: instruments hybrides

 

 

 

 

 

 

 

Fonds pour risques bancaires généraux

 

 

 

 

 

 

 

Autres fonds propres de base spécifiques au pays

 

 

 

 

 

 

 

dont: instruments non innovants soumis à une limite

 

 

 

 

 

 

 

dont: instruments innovants soumis à une limite

 

 

 

 

 

 

 

dont: instruments hybrides

 

 

 

 

 

 

 

(Autres déductions des fonds propres de base)

 

 

 

 

 

 

 

dont: (dépassement des limites définies pour les instruments non innovants)

 

 

 

 

 

 

 

dont: (dépassement des limites définies pour les instruments innovants)

 

 

 

 

 

 

 

dont: (dépassement des limites définies pour les instruments hybrides)

 

 

 

 

 

 

 

FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES

 

 

 

 

 

 

 

Fonds propres de base supplémentaires

 

 

 

 

 

 

 

dont: dépassement des limites définies pour les fonds propres de base transférés dans les fonds propres de base supplémentaires

 

 

 

 

 

 

 

Fonds propres surcomplémentaires

 

 

 

 

 

 

 

(Déductions des fonds propres supplémentaires)

 

 

 

 

 

 

 

(DÉDUCTIONS DES FONDS PROPRES DE BASE ET SUPPLÉMENTAIRES)

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES FONDS PROPRES DE BASE À DES FINS DE SOLVABILITÉ GÉNÉRALE (*************)

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES FONDS PROPRES DE BASE À DES FINS DE SOLVABILITÉ GÉNÉRALE

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES FONDS PROPRES DE BASE DESTINÉS À COUVRIR LES RISQUES DE MARCHÉ

 

 

 

 

 

 

 

(DÉDUCTIONS DU TOTAL DES FONDS PROPRES)

 

 

 

 

 

 

 

POSTES POUR MÉMOIRE: Excès (insuffisance) de provision selon l'approche fondée sur les notations internes — «approche NI»

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 15.

Exigences de fonds propres

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (*************)

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET POUR LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES

 

 

 

 

 

 

 

Approche standard (AS)

 

 

 

 

 

 

 

Catégories d'expositions AS à l'exclusion des positions de titrisation

 

 

 

 

 

 

 

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

Administrations régionales ou autorités locales

 

 

 

 

 

 

 

Organismes administratifs et entreprises à but non lucratif

 

 

 

 

 

 

 

Banques multilatérales de développement

 

 

 

 

 

 

 

Organisations internationales

 

 

 

 

 

 

 

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

Garantie fournie par un bien immobilier

 

 

 

 

 

 

 

Arriérés de paiement

 

 

 

 

 

 

 

Éléments relevant des catégories réglementaires présentant un risque élevé

 

 

 

 

 

 

 

Obligations sécurisées

 

 

 

 

 

 

 

Créances à court terme sur les établissements et les entreprises

 

 

 

 

 

 

 

Organismes de placement collectif (OPC)

 

 

 

 

 

 

 

Autres éléments

 

 

 

 

 

 

 

Catégories d'expositions NI à l'exclusion des positions de titrisation

 

 

 

 

 

 

 

Administrations centrales et banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

Actions

 

 

 

 

 

 

 

Actifs autres que des obligations de crédit

 

 

 

 

 

 

 

Positions de titrisation AS

 

 

 

 

 

 

 

Approche fondée sur les notations internes (approche NI)

 

 

 

 

 

 

 

Approches NI lorsque non recours aux propres estimations des pertes en cas de défaut («loss given default» — LGD) ni à des facteurs de conversion

 

 

 

 

 

 

 

Administrations centrales et banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

Approches NI lorsque recours aux propres estimations des LGD et/ou à des facteurs de conversion

 

 

 

 

 

 

 

Administrations centrales et banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

Actions NI

 

 

 

 

 

 

 

Positions de titrisation NI

 

 

 

 

 

 

 

Actifs autres que des obligations de crédit

 

 

 

 

 

 

 

RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR LES RISQUES DE POSITION, DE CHANGE ET DE MATIÈRES PREMIÈRES

 

 

 

 

 

 

 

Risques de position, de change et de matières premières selon les approches standards (SA)

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance négociés

 

 

 

 

 

 

 

Actions

 

 

 

 

 

 

 

Marchés des changes

 

 

 

 

 

 

 

Matières premières

 

 

 

 

 

 

 

Risques de position, de change et de matières premières selon les modèles internes

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR LES RISQUES OPÉRATIONNELS

 

 

 

 

 

 

 

Approche élémentaire des risques opérationnels

 

 

 

 

 

 

 

Approches standards/Standards de remplacement des risques opérationnels

 

 

 

 

 

 

 

Approches par mesure avancée des risques opérationnels

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES TRANSITOIRES

 

 

 

 

 

 

 


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE

Filiales sous contrôle étranger de l'UE

Succursales sous contrôle étranger de l'UE

Section 16.

Risque de crédit — nombre d'établissements par approche

Banques de grande taille

Banques de taille moyenne

Banques de petite taille

Approche standard

 

 

 

 

 

 

 

Approche NI simple

 

 

 

 

 

 

 

Approche NI avancée

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d'établissements (recourant à une ou à plusieurs des approches du risque de crédit)

 

 

 

 

 

 

 


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE

Filiales sous contrôle étranger de l'UE

Succursales sous contrôle étranger de l'UE

Section 17.

Risque de marché — nombre d'établissements par approche

Banques de grande taille

Banques de taille moyenne

Banques de petite taille

Approche standard

 

 

 

 

 

 

 

Modèles internes

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d'établissements (recourant à une ou à plusieurs des approches du risque de marché)

 

 

 

 

 

 

 


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE

Filiales sous contrôle étranger de l'UE

Succursales sous contrôle étranger de l'UE

Section 18.

Exigences de fonds propres. Risque opérationnel — nombre d'établissements par approche

Banques de grande taille

Banques de taille moyenne

Banques de petite taille

Approche élémentaire

 

 

 

 

 

 

 

Approche standard/Standard de remplacement

 

 

 

 

 

 

 

Approche par mesure avancée

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d'établissements (recourant à une ou à plusieurs des approches du risque opérationnel)

 

 

 

 

 

 

 


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux + filiales et succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE

Filiales et succursales sous contrôle étranger de l'UE

Section 19.

Exigences de fonds propres. Ratio de solvabilité (%)

Nombre d’établissements

Exigences de fonds propres

Actifs

Nombre d’établissements

Exigences de fonds propres

Actifs

< 8

 

 

 

 

 

 

8-10

 

 

 

 

 

 

10-12

 

 

 

 

 

 

12-14

 

 

 

 

 

 

> 14

 

 

 

 

 

 


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux + filiales et succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE

Filiales et succursales sous contrôle étranger de l'UE

Section 20.

Exigences de fonds propres. Ratio Tier 1 (%)

Nombre d’établissements

Exigences de fonds propres

Actifs

Nombre d’établissements

Exigences de fonds propres

Actifs

< 4

 

 

 

 

 

 

4-6

 

 

 

 

 

 

6-8

 

 

 

 

 

 

8-12

 

 

 

 

 

 

> 12

 

 

 

 

 

 


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE

Filiales sous contrôle étranger de l'UE

Succursales sous contrôle étranger de l'UE

Section 21.

Expositions

Banques de grande taille

Banques de taille moyenne

Banques de petite taille

TOTAL DES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT (avant CCF, avant CRM)

 

 

 

 

 

 

 

Approche standard (AS)

 

 

 

 

 

 

 

Catégories d'expositions AS à l'exclusion des positions de titrisation

 

 

 

 

 

 

 

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

Administrations régionales ou autorités locales

 

 

 

 

 

 

 

Organismes administratifs et entreprises à but non lucratif

 

 

 

 

 

 

 

Banques multilatérales de développement

 

 

 

 

 

 

 

Organisations internationales

 

 

 

 

 

 

 

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

Garantie fournie par un bien immobilier

 

 

 

 

 

 

 

Arriérés de paiement

 

 

 

 

 

 

 

Éléments relevant des catégories réglementaires présentant un risque élevé

 

 

 

 

 

 

 

Obligations sécurisées

 

 

 

 

 

 

 

Créances à court terme sur les établissements et les entreprises

 

 

 

 

 

 

 

Organismes de placement collectif (OPC)

 

 

 

 

 

 

 

Autres éléments

 

 

 

 

 

 

 

Catégories d'expositions NI à l'exclusion des positions de titrisation

 

 

 

 

 

 

 

Administrations centrales et banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

Actions

 

 

 

 

 

 

 

Actifs autres que des obligations de crédit

 

 

 

 

 

 

 

Positions de titrisation AS

 

 

 

 

 

 

 

Approche fondée sur les notations internes (approche NI)

 

 

 

 

 

 

 

Approche NI simple

 

 

 

 

 

 

 

Administrations centrales et banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

Approche NI avancée

 

 

 

 

 

 

 

Administrations centrales et banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

Actions NI

 

 

 

 

 

 

 

Positions de titrisation NI

 

 

 

 

 

 

 

Actifs autres que des obligations de crédit

 

 

 

 

 

 

 

CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Approche standard

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Approche standard à l'exclusion des positions de titrisation

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Positions de titrisation AS

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Approche fondée sur les notations internes (approche NI)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Approche NI simple

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Administrations centrales et banques centrales

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Établissements

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Entreprises

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Clientèle de détail

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Approche NI avancée

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Administrations centrales et banques centrales

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Établissements

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Entreprises

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Clientèle de détail

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Actions NI

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Positions de titrisation NI

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Actifs autres que des obligations de crédit

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

NI: PERTE ANTICIPÉE

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Approche NI simple

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Administrations centrales et banques centrales

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Établissements

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Entreprises

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Clientèle de détail

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Approche NI avancée

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Administrations centrales et banques centrales

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Établissements

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Entreprises

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Clientèle de détail

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Actions NI

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Tableau 2.A.

DBC semestrielles — établissements déclarants

 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 1.

Population déclarante

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

Nombre d'établissements de crédit indépendants

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'établissements de crédit consolidés des groupes bancaires

 

 

 

 

 

 

 

Nombres de groupes bancaires

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d'établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 2.B.

DBC semestrielles — rentabilité et efficacité

 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 2.

Compte de résultat consolidé

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

ACTIVITÉS POURSUIVIES

 

 

 

 

 

 

 

Produits et charges financiers & opérationnels

 

 

 

 

 

 

 

Produits d'intérêts [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction [s'ils sont comptabilisés séparément]

 

 

 

 

 

 

 

Actifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat [s'ils sont comptabilisés séparément]

 

 

 

 

 

 

 

Actifs financiers disponibles à la vente

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et créances [y compris les locations-financements]

 

 

 

 

 

 

 

Placements détenus jusqu'à leur échéance

 

 

 

 

 

 

 

Produits dérivés — comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt

 

 

 

 

 

 

 

(Passifs financiers détenus à des fins de transaction [s'ils sont comptabilisés séparément])

 

 

 

 

 

 

 

(Passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat [s'ils sont comptabilisés séparément])

 

 

 

 

 

 

 

(Passifs financiers évalués au coût amorti)

 

 

 

 

 

 

 

(Produits dérivés — comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt)

 

 

 

 

 

 

 

Produits nets d'intérêts [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

Produits nets d'intérêts [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

Dividendes [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

Dividendes [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits nets d'honoraires et de commissions [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

Produits nets d'honoraires et de commissions [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

 

Gains (pertes) réalisés sur des actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, nets

 

 

 

 

 

 

 

Gains (pertes) réalisés sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction, nets

 

 

 

 

 

 

 

Gains (pertes) réalisés sur des actifs et passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, nets

 

 

 

 

 

 

 

Total des produits opérationnels [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

Total des produits opérationnels [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

(Total des charges opérationnelles) [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

(Total des charges opérationnelles) [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

(Provisions) [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

(Provisions) [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

(Dépréciation) [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

(Dépréciation) [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

(Dépréciation d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

 

 

 

 

 

 

 

(Actifs financiers évalués au coût [actions non cotées])

 

 

 

 

 

 

 

(Actifs financiers disponibles à la vente)

 

 

 

 

 

 

 

(Prêts et créances [y compris les locations-financements])

 

 

 

 

 

 

 

(Placements détenus jusqu'à leur échéance)

 

 

 

 

 

 

 

BÉNÉFICE (PERTE) TOTAL(E) APRÈS IMPÔT GÉNÉRÉ(E) PAR LES ACTIVITÉS ABANDONNÉES [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 2.C.

DBC semestrielles — qualité des actifs

 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 3.

Crédits non performants. Provision pour pertes et actifs dépréciés

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

Total des créances douteuses et des crédits non performants (crédits et titres de créance)

 

 

 

 

 

 

 

Total des provisions pour pertes (crédits et titres de créance)

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2.D.

DBC semestrielles — bilan

 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 10.

Actifs

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

Caisse et avoirs auprès des banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

 

 

 

 

 

 

 

Actifs financiers disponibles à la vente

 

 

 

 

 

 

 

Actifs incorporels [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

Total des prêts et avances [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

Total des prêts et avances [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

Total des instruments de créance [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

Total des instruments de créance [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

Total des instruments de fonds propres, y compris les actions et autres titres à revenu variable [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

Total des instruments de fonds propres, y compris les actions et autres titres à revenu variable [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES ACTIFS (échantillon complet)

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES ACTIFS [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 11.

Passifs

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

Montants dus aux établissements de crédit [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

Montants dus aux établissements de crédit [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

Montants dus aux clients (autres que les établissements de crédit) [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

Montants dus aux clients (autres que les établissements de crédit) [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

Total des certificats de dette [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

Total des certificats de dette [banques déclarantes non-IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 12.

Actions et intérêts minoritaires

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

TOTAL DES ACTIONS [échantillon complet]

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES ACTIONS [banques déclarantes non IFRS et IFRS hors portefeuille]

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2.E.

DBC semestrielles — adéquation des fonds propres

 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 14.

Fonds propres

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

TOTAL DES FONDS PROPRES À DES FINS DE SOLVABILITÉ

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES FONDS PROPRES DE BASE À DES FINS GÉNÉRALES DE SOLVABILITÉ

 

 

 

 

 

 

 


 

Groupes bancaires (consolidés) et établissements bancaires indépendants nationaux

Filiales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger extérieures à l'UE (indépendantes)

Filiales sous contrôle étranger de l'UE (sous-consolidées ou indépendantes)

Succursales sous contrôle étranger de l'UE (indépendantes)

Section 15.

Exigences de fonds propres

A.

Grands

B.

Moyens

C.

Petits

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET POUR LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR LES RISQUES DE POSITION, DE CHANGE ET DE MATIÈRES PREMIÈRES

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR LES RISQUES OPÉRATIONNELS

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES TRANSITOIRES

 

 

 

 

 

 

 

DIXIÈME PARTIE

Données destinées au FMI

Tableau 1

Données relatives aux BCN (encours)

 

BCN nationales

BCN résidant dans d’autres États membres de la zone euro

BCE

Reste du monde

Non attribué

PASSIF

9.

Dépôts

 

 

 

 

 

ACTIF

2.

Crédits

 

 

 

 

 

dont: dépôts liés aux réserves internationales détenus auprès de la BCE (23)

 

 

 

 

 

3.

Titres de créance détenus

 

 

 

 

 

5.

Actions

 

 

 

 

 


Tableau 2

Données relatives aux autres IFM (encours)

 

BCN nationales

BCN résidant dans d’autres États membres de la zone euro

BCE

Reste du monde

Non attribué

PASSIF

9.

Dépôts

 

 

 

 

 

ACTIF

2.

Crédits

 

 

 

 

 

3.

Titres de créance détenus

 

 

 

 

 

5.

Actions

 

 

 

 

 

ONZIÈME PARTIE

Statistiques relatives aux autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (sauf les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation)

Section 1 —   Tableaux de déclaration

Les données à déclarer, en ce qui concerne les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, les sociétés financières accordant des prêts et les autres intermédiaires financiers à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension autres que des courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés et des sociétés financières accordant des prêts (autres AIF) sont énoncés dans le tableau ci-dessous.

Données relatives aux courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, aux sociétés financières accordant des prêts et aux autres AIF. Indicateurs clés et postes pour mémoire

Nom du poste et échéance/ventilation géographique/ventilation sectorielle

Courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés

Sociétés financières accordant des prêts

Autres AIF

ACTIF

Dépôts/monde/total

Clé

 

 

Crédits/monde/total

 

Clé

 

Crédits/monde/IFM

 

Clé

 

Crédits/monde/non-IFM/total

 

Clé

 

Crédits/monde/non-IFM/sociétés non financières

 

Clé

 

Crédits/monde/non-IFM/ménages/total

 

Clé

 

Crédits/monde/non-IFM/ménages/crédit à la consommation

 

Clé

 

Crédits/monde/non-IFM/ménages/crédit immobilier

 

Clé

 

Crédits/monde/non-IFM/ménages/autres objets (solde)

 

Clé

 

Crédits/national/total

 

Clé

 

Crédits/national/IFM

 

Clé

 

Crédits/national/non-IFM/total

 

Clé

 

Crédits/national/non-IFM/sociétés non financières

 

Clé

 

Crédits/national/non-IFM/ménages/total

 

Clé

 

Crédits/national/non-IFM/ménages/crédit à la consommation

 

Clé

 

Crédits/national/non-IFM/ménages/crédit immobilier

 

Clé

 

Crédits/national/non-IFM/ménages/autres objets (solde)

 

Clé

 

Crédits/zone euro hors territoire national/total

 

Clé

 

Crédits/zone euro hors territoire national/IFM

 

Clé

 

Crédits/zone euro hors territoire national/non-IFM/total

 

Clé

 

Crédits/zone euro hors territoire national/non-IFM/sociétés non financières

 

Clé

 

Crédits/zone euro hors territoire national/non-IFM/ménages/total

 

Clé

 

Crédits/zone euro hors territoire national/non-IFM/ménages/crédit à la consommation

 

Clé

 

Crédits/zone euro hors territoire national/non-IFM/ménages/crédit immobilier

 

Clé

 

Crédits/zone euro hors territoire national/non-IFM/ménages/autres objets (solde)

 

Clé

 

Titres de créance détenus/monde/total

Clé

Clé

 

Actions/monde/total

Clé

Clé

 

Titres de fonds d’investissement/monde/total

Clé

 

 

Produits financiers dérivés/monde/total

Clé

 

 

Autres créances, y compris «crédits»/monde/total

Clé

 

 

Autres créances, y compris «dépôts», «encaisses», «titres de fonds d’investissement», «actifs non financiers» et «produits financiers dérivés»/monde/total

 

Clé

 

TOTAL DE L’ACTIF/DU PASSIF/monde/total

Clé

Clé

Mémoire

PASSIF

Prêts et dépôts reçus/monde/total

Clé

Clé

 

Titres de créance émis/monde/total

Clé

Clé

 

Capital et réserves/monde/total

Clé

Clé

 

Produits financiers dérivés/monde/total

Clé

 

 

Autres engagements/monde/total

Clé

 

 

Autres engagements, y compris «produits financiers dérivés»/monde/total

 

Clé

 

Section 2 —   Catégories d’instruments et règles d’évaluation

Conformément au SEC 2010, les actifs et passifs doivent en principe être évalués sur la base des prix actuels du marché à la date de référence du bilan. Les dépôts et les crédits doivent être déclarés à leur valeur nominale, à l’exclusion des intérêts courus.

Actifs

Total de l’actif/du passif: le total de l’actif doit être égal à la somme de tous les postes, pris séparément, de l’actif du bilan et également au total du passif.

1.

Dépôts: ce poste (24) se compose de deux sous-catégories principales: celle des dépôts transférables et celle des autres dépôts. Les avoirs en billets et pièces doivent également être inclus dans ce poste.

Règles d’évaluation: conformément au principe général de comptabilité créances/dettes, les intérêts gagnés sur les dépôts doivent faire l’objet d’une inscription au bilan dès qu’ils sont courus, c’est-à-dire sur la base des faits générateurs, plutôt que lorsqu’ils sont effectivement perçus ou payés, c’est-à-dire sur la base des règlements. Les intérêts courus sur les dépôts doivent être comptabilisés pour leur montant brut dans la catégorie des «autres créances».

Dans le cas des sociétés financières accordant des prêts, ce poste est affecté à la catégorie des «autres créances».

2.

Crédits: ce poste se compose:

des crédits accordés à des ménages sous la forme de crédits à la consommation, c’est-à-dire des crédits destinés à financer la consommation personnelle de biens et de services; de crédits immobiliers, c’est-à-dire des crédits accordés pour l’investissement dans un logement à usage personnel ou à des fins locatives, y compris la construction et l’amélioration de l’habitat, et d’autres crédits, c’est-à-dire des crédits accordés à d’autres fins que la consommation ou l’achat immobilier, telles que des fins professionnelles, de consolidation de dettes, de financement de l’éducation, etc.,

des crédits-bails accordés à des tiers,

des créances douteuses qui n’ont encore été ni remboursées ni amorties,

des avoirs en titres non négociables,

des créances subordonnées prenant la forme de crédits.

Pour la sous-catégorie des courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, les crédits doivent être affectés à la catégorie des «autres créances».

Règles d’évaluation: les crédits consentis par les AIF doivent être déclarés pour leur montant brut sans déduction des provisions y afférentes, tant générales que spéciales, jusqu’à ce que les crédits soient amortis par l’institution déclarante. À ce stade, les crédits doivent être retirés du bilan.

Conformément au principe général de comptabilité créances/dettes, les intérêts gagnés sur les crédits doivent faire l’objet d’une inscription au bilan dès qu’ils sont courus, c’est-à-dire sur la base des faits générateurs, plutôt que lorsqu’ils sont effectivement perçus ou payés, c’est-à-dire sur la base des règlements. Les intérêts courus sur les crédits doivent être comptabilisés pour leur montant brut dans la catégorie des «autres créances».

3.

Titres de créance: ce poste comprend les avoirs en titres de créance, qui sont des instruments financiers négociables constituant la preuve d’une dette, qui font habituellement l’objet de transactions sur le marché secondaire ou peuvent être compensés sur le marché, et ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l’établissement émetteur. Sont inclus les crédits négociés devenus négociables sur un marché organisé, sous réserve de l’existence d’éléments indiquant l’existence d’opérations sur le marché secondaire, y compris de l’existence de teneurs de marché, et de cotations fréquentes de l’actif financier, tel qu’il résulte des écarts entre prix à l’achat et à la vente.

Règles d’évaluation: conformément au SEC 2010, les titres de créance doivent être déclarés à leur valeur marchande.

4.

Actions: les actions représentent des droits de propriété sur des sociétés ou quasi-sociétés. De tels actifs financiers confèrent généralement à leurs porteurs le droit à une part des bénéfices des sociétés ou quasi-sociétés et à une part de leur actif net en cas de liquidation. Les actions n’incluent pas les titres de fonds d’investissement.

Ce poste se compose:

des actions cotées: il s’agit des actions cotées en Bourse. Il peut s’agir d’un marché boursier reconnu ou de toute autre forme de marché secondaire. L’existence de cours pour les actions cotées en Bourse signifie généralement que les prix du marché courants sont facilement disponibles (SEC 2010, paragraphe 5.146),

des actions non cotées: titres de participation au capital non cotés en Bourse (SEC 2010, paragraphe 5.147),

des autres participations: toutes les formes de participation qui ne sont pas des actions cotées ni des actions non cotées (SEC 2010, paragraphes 5.153 et 5.154).

Règles d’évaluation: conformément au SEC 2010, les actions doivent être déclarées à leur valeur marchande.

5.

Titres de fonds d’investissement: cette rubrique comprend les avoirs en titres émis par les OPC monétaires et les OPC non monétaires et assimilés.

Pour la sous-catégorie des sociétés financières accordant des prêts, les titres de fonds d’investissement doivent être affectés à la catégorie des «autres créances».

Règles d’évaluation: conformément au SEC 2010, les titres de fonds d’investissement doivent être déclarés à leur valeur marchande.

6.

Produits financiers dérivés: ce poste se compose:

des options,

des warrants (ou bons de souscription),

des contrats à terme normalisés (futures),

des contrats à terme de gré à gré (forwards),

des contrats d’échange (swaps),

des dérivés de crédit.

Dans le cas des sociétés financières accordant des prêts, ce poste doit être affecté à la catégorie des «autres créances».

Les produits financiers dérivés sont enregistrés au bilan à leur valeur marchande pour leur montant brut. Les contrats individuels sur produits dérivés dont la valeur marchande est positive sont inscrits à l’actif du bilan, tandis que les contrats dont la valeur marchande est négative sont inscrits au passif. Les engagements bruts futurs découlant de contrats sur produits dérivés ne doivent pas être inscrits au bilan. Les produits financiers dérivés peuvent être comptabilisés pour leur montant net selon différentes méthodes d’évaluation. Si seules des positions nettes sont disponibles ou si des positions sont comptabilisées à une valeur qui n’est pas la valeur marchande, ces positions sont déclarées à la place. Ce poste ne comprend pas les produits financiers dérivés qui ne sont pas soumis à l’obligation d’inscription au bilan en vertu des règles nationales.

7.

Autres créances: ce poste est le poste résiduel à l’actif du bilan et est défini comme les «créances non recensées par ailleurs». Ce poste comprend des créances telles que les intérêts courus à recevoir sur les crédits/dépôts et les loyers courus sur les bâtiments, les dividendes à percevoir, les sommes à percevoir non liées aux principales activités des AIF, les sommes brutes à percevoir inscrites en comptes d’attente, les sommes brutes à percevoir inscrites en comptes de passage, les autres créances non recensées séparément, telles que les actifs non financiers (y compris les actifs immobilisés), les crédits et les dépôts selon la sous-catégorie d’AIF.

Passif

Total de l’actif/du passif: le total du passif doit être égal à la somme de tous les postes, pris séparément, du passif du bilan et également au total de l’actif (voir aussi le poste d’actif «total de l’actif/du passif»).

1.

Dépôts et crédits reçus: ce poste se compose des:

dépôts: dépôts transférables et autres dépôts (voir actif) auprès des AIF. Ces dépôts sont généralement placés par les IFM,

crédits: crédits accordés aux AIF qui sont matérialisés par des titres non négociables ou qui ne sont pas matérialisés par des titres.

2.

Titres de créance émis: titres émis par des AIF autres que les actions, qui sont des instruments habituellement négociables, qui font l’objet d’opérations sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l’établissement émetteur.

3.

Capital et réserves: ce poste comprend les montants provenant de l’émission par un AIF de capital-actions à destination d’actionnaires ou d’autres propriétaires, conférant à leur titulaire des droits de propriété sur l’AIF et, de façon générale, un droit à une part des bénéfices et des fonds propres en cas de liquidation. Sont également inclus les fonds provenant des bénéfices non distribués ou les fonds mis en réserve par l’AIF en prévision de paiements et obligations futurs probables. Le poste est constitué des éléments suivants:

capital-actions,

bénéfices ou fonds non distribués,

provisions spécifiques et générales réalisées au titre de la couverture de crédits, titres et autres types d’actifs,

résultat d’exploitation.

4.

Produits financiers dérivés: voir le poste d’actif «produits financiers dérivés».

5.

Autres engagements: ce poste est le poste résiduel au passif du bilan et est défini comme les «engagements non recensés ailleurs» Ce poste comprend des engagements tels que les sommes brutes à payer inscrites en compte d’attente, les sommes brutes à payer inscrites en compte de passage, les intérêts courus à payer sur les dépôts, les dividendes à payer, les sommes à payer non liées à l’activité principale des AIF, les provisions représentant des engagements envers des tiers, les appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés représentant des nantissements en espèces destinés à se prémunir contre le risque de crédit mais restant la propriété du déposant et remboursables à ce dernier au terme du contrat, les positions nettes provenant de prêts de titres sans nantissement en espèces, les sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d’opérations sur titres, d’autres engagements non recensés séparément tels que des titres de créance, des produits financiers dérivés selon la sous-catégorie d’AIF.

Section 3 —   Notes explicatives nationales

1.

Sources des données/système de collecte des données: sont précisés:

les sources de données utilisées pour l’élaboration des statistiques relatives aux AIF, par exemple, les instituts de statistiques, la déclaration directe par les AIF et/ou les gestionnaires de fonds d’investissement,

les renseignements sur les systèmes de collecte, par exemple, les déclarations volontaires, les enquêtes auprès des entreprises, l’échantillonnage, les déclarations soumises à l’existence de seuils et l’extrapolation.

2.

Procédures d’élaboration: la méthode utilisée pour élaborer les données doit être décrite; par exemple, description détaillée des estimations faites ou des hypothèses formulées et de la manière selon laquelle deux séries sont agrégées si elles ont des périodicités différentes.

3.

Cadre juridique: des informations détaillées relatives au cadre juridique national des institutions doivent être fournies. Les liens avec la législation communautaire doivent être soulignés en particulier. Si plusieurs types d’institutions sont inclus dans la même catégorie, les informations doivent être fournies pour tous les types d’institutions.

4.

Écarts par rapport aux instructions de déclaration établies par la BCE: les BCN doivent fournir des informations sur les écarts par rapport aux instructions de déclaration.

Des écarts par rapport aux instructions de déclaration peuvent survenir en ce qui concerne:

la ventilation par instrument: les instruments couverts peuvent être différents de ceux précisés dans les instructions de déclaration établies par la BCE; par exemple deux instruments différents ne peuvent pas être identifiés séparément,

la ventilation géographique,

la ventilation par secteur,

les méthodes d’évaluation.

5.

Population déclarante: les BCN peuvent classer toutes les institutions qui satisfont à la définition de l’AIF dans une sous-catégorie spécifique d’AIF. Elles doivent décrire toutes les institutions qui sont incluses dans chaque sous-catégorie des AIF ou exclues de celles-ci. Lorsque c’est possible, les BCN doivent fournir une estimation des données couvertes en termes du total de l’actif de la population déclarante.

6.

Ruptures dans les séries historiques: les ruptures et les modifications majeures survenues dans la collecte, le domaine couvert par la déclaration, le dispositif de déclaration et l’élaboration des séries historiques doivent être décrites. En cas de ruptures, il faut indiquer dans quelle mesure les anciennes données et les nouvelles données peuvent être considérées comparables.

7.

Autres commentaires: tout autre commentaire ou indication de caractère pertinent.

DOUZIÈME PARTIE

Statistiques relatives aux émissions de titres

Section 1 —   Introduction

Les statistiques relatives aux émissions de titres de la zone euro fournissent deux agrégats principaux:

toutes les émissions effectuées par les résidents de la zone euro en toute monnaie, et

toutes les émissions effectuées à l’échelle mondiale en euros, qu’elles soient nationales ou internationales.

Le critère de distinction principal doit être celui de la résidence de l’émetteur, les BCN de l’Eurosystème couvrant ainsi ensemble des émissions effectuées par les résidents de la zone euro. La BRI déclare les émissions effectuées par le «reste du monde», qui concernent tous les non-résidents de la zone euro (y compris les organisations internationales).

Le tableau ci-dessous résume les obligations de déclaration:

 

Émissions de titres

Par les résidents de la zone euro

(chaque BCN effectuant les déclarations concernant ses résidents nationaux)

Par les résidents du reste du monde

(BRI/BCN)

États membres n’appartenant pas à la zone euro

Autres pays

En EUR/dénominations nationales

Ensemble A

Ensemble B

En autres monnaies (**************)

Ensemble C

Ensemble D

non nécessaire

Section 2 —   Obligations de déclaration

Tableau 1

Formulaire de déclaration pour l’ensemble A destiné aux BCN (***************)

 

ÉMETTEURS RÉSIDENTS NATIONAUX//EUROS/DÉNOMINATIONS NATIONALES

Encours

Émissions brutes

Remboursements

Émissions nettes

 

A1

A2

A3

A4

1.   TITRES DE CRÉANCE À COURT TERME

Total

S1

S51

S101

S151

BCE/BCN

S2

S52

S102

S152

IFM autres que les banques centrales

S3

S53

S103

S153

AIF

S4

S54

S104

S154

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S5

S55

S105

S155

Sociétés non financières

S6

S56

S106

S156

Administration centrale

S7

S57

S107

S157

Administrations d’États fédérés et locales

S8

S58

S108

S158

Administrations de sécurité sociale

S9

S59

S109

S159

 

 

 

 

 

2.   TITRES DE CRÉANCE À LONG TERME

Total

S10

S60

S110

S160

BCE/BCN

S11

S61

S111

S161

IFM autres que les banques centrales

S12

S62

S112

S162

AIF

S13

S63

S113

S163

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S14

S64

S114

S164

Sociétés non financières

S15

S65

S115

S165

Administration centrale

S16

S66

S116

S166

Administrations d’États fédérés et locales

S17

S67

S117

S167

Administrations de sécurité sociale

S18

S68

S118

S168

 

 

 

 

 

2.1.   dont émissions à taux fixe:

Total

S19

S69

S119

S169

BCE/BCN

S20

S70

S120

S170

IFM autres que les banques centrales

S21

S71

S121

S171

AIF

S22

S72

S122

S172

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S23

S73

S123

S173

Sociétés non financières

S24

S74

S124

S174

Administration centrale

S25

S75

S125

S175

Administrations d’États fédérés et locales

S26

S76

S126

S176

Administrations de sécurité sociale

S27

S77

S127

S177

 

 

 

 

 

2.2.   dont émissions à taux flottant:

Total

S28

S78

S128

S178

BCE/BCN

S29

S79

S129

S179

IFM autres que les banques centrales

S30

S80

S130

S180

AIF

S31

S81

S131

S181

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S32

S82

S132

S182

Sociétés non financières

S33

S83

S133

S183

Administration centrale

S34

S84

S134

S184

Administrations d’États fédérés et locales

S35

S85

S135

S185

Administrations de sécurité sociale

S36

S86

S136

S186

 

 

 

 

 

2.3.   dont obligations à coupon zéro:

Total

S37

S87

S137

S187

BCE/BCN

S38

S88

S138

S188

IFM autres que les banques centrales

S39

S89

S139

S189

AIF

S40

S90

S140

S190

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S41

S91

S141

S191

Sociétés non financières

S42

S92

S142

S192

Administration centrale

S43

S93

S143

S193

Administrations d’États fédérés et locales

S44

S94

S144

S194

Administrations de sécurité sociale

S45

S95

S145

S195

 

 

 

 

 

3.   ACTIONS COTÉES  (****************)

Total

S46

S96

S146

S196

IFM autres que les banques centrales

S47

S97

S147

S197

AIF

S48

S98

S148

S198

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S49

S99

S149

S199

Sociétés non financières

S50

S100

S150

S200

 

 

 

 

 


Tableau 2

Formulaire de déclaration pour l’ensemble C destiné aux BCN

 

ÉMETTEURS RÉSIDENTS NATIONAUX//AUTRES MONNAIES

Encours

Émissions brutes

Remboursements

Émissions nettes

 

C1

C2

C3

C4

4.   TITRES DE CRÉANCE À COURT TERME

Total

S201

S241

S281

S321

IFM autres que les banques centrales

S202

S242

S282

S322

AIF

S203

S243

S283

S323

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S204

S244

S284

S324

Sociétés non financières

S205

S245

S285

S325

Administration centrale

S206

S246

S286

S326

Administrations d’États fédérés et locales

S207

S247

S287

S327

Administrations de sécurité sociale

S208

S248

S288

S328

 

 

 

 

 

5.   TITRES DE CRÉANCE À LONG TERME

Total

S209

S249

S289

S329

IFM autres que les banques centrales

S210

S250

S290

S330

AIF

S211

S251

S291

S331

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S212

S252

S292

S332

Sociétés non financières

S213

S253

S293

S333

Administration centrale

S214

S254

S294

S334

Administrations d’États fédérés et locales

S215

S255

S295

S335

Administrations de sécurité sociale

S216

S256

S296

S336

 

 

 

 

 

5.1.   dont émissions à taux fixe:

Total

S217

S257

S297

S337

IFM autres que les banques centrales

S218

S258

S298

S338

AIF

S219

S259

S299

S339

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S220

S260

S300

S340

Sociétés non financières

S221

S261

S301

S341

Administration centrale

S222

S262

S302

S342

Administrations d’États fédérés et locales

S223

S263

S303

S343

Administrations de sécurité sociale

S224

S264

S304

S344

 

 

 

 

 

5.2.   dont émissions à taux flottant:

Total

S225

S265

S305

S345

IFM autres que les banques centrales

S226

S266

S306

S346

AIF

S227

S267

S307

S347

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S228

S268

S308

S348

Sociétés non financières

S229

S269

S309

S349

Administration centrale

S230

S270

S310

S350

Administrations d’États fédérés et locales

S231

S271

S311

S351

Administrations de sécurité sociale

S232

S272

S312

S352

 

 

 

 

 

5.3.   dont obligations à coupon zéro:

Total

S233

S273

S313

S353

IFM autres que les banques centrales

S234

S274

S314

S354

AIF

S235

S275

S315

S355

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S236

S276

S316

S356

Sociétés non financières

S237

S277

S317

S357

Administration centrale

S238

S278

S318

S358

Administrations d’États fédérés et locales

S239

S279

S319

S359

Administrations de sécurité sociale

S240

S280

S320

S360


Tableau 3

Formulaire de déclaration pour l’ensemble B destiné à la BRI

 

ÉMETTEURS RÉSIDENTS DU RESTE DU MONDE//EUROS/DÉNOMINATIONS NATIONALES

Encours

Émissions brutes

Remboursements

 

B1

B2

B3

6.   TITRES DE CRÉANCE À COURT TERME

Total

S361

S411

S461

BCN

S362

S412

S462

IFM autres que les banques centrales

S363

S413

S463

AIF

S364

S414

S464

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S365

S415

S465

Sociétés non financières

S366

S416

S466

Administration centrale

S367

S417

S467

Administrations d’États fédérés et locales

S368

S418

S468

Administrations de sécurité sociale

S369

S419

S469

Organisations internationales

S370

S420

S470

 

 

 

 

7.   TITRES DE CRÉANCE À LONG TERME

Total

S371

S421

S471

BCN

S372

S422

S472

IFM autres que les banques centrales

S373

S423

S473

AIF

S374

S424

S474

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S375

S425

S475

Sociétés non financières

S376

S426

S476

Administration centrale

S377

S427

S477

Administrations d’États fédérés et locales

S378

S428

S478

Administrations de sécurité sociale

S379

S429

S479

Organisations internationales

S380

S430

S480

 

 

 

 

7.1.   dont émissions à taux fixe:

Total

S381

S431

S481

BCN

S382

S432

S482

IFM autres que les banques centrales

S383

S433

S483

AIF

S384

S434

S484

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S385

S435

S485

Sociétés non financières

S386

S436

S486

Administration centrale

S387

S437

S487

Administrations d’États fédérés et locales

S388

S438

S488

Administrations de sécurité sociale

S389

S439

S489

Organisations internationales

S390

S440

S490

 

 

 

 

7.2.   dont émissions à taux flottant:

Total

S391

S441

S491

BCN

S392

S442

S492

IFM autres que les banques centrales

S393

S443

S493

AIF

S394

S444

S494

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S395

S445

S495

Sociétés non financières

S396

S446

S496

Administration centrale

S397

S447

S497

Administrations d’États fédérés et locales

S398

S448

S498

Administrations de sécurité sociale

S399

S449

S499

Organisations internationales

S400

S450

S500

 

 

 

 

7.3.   dont obligations à coupon zéro:

Total

S401

S451

S501

BCN

S402

S452

S502

IFM autres que les banques centrales

S403

S453

S503

AIF

S404

S454

S504

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S405

S455

S505

Sociétés non financières

S406

S456

S506

Administration centrale

S407

S457

S507

Administrations d’États fédérés et locales

S408

S458

S508

Administrations de sécurité sociale

S409

S459

S509

Organisations internationales

S410

S460

S510

 

 

 

 


Tableau 4

Formulaire de déclaration des postes pour mémoire concernant l’ensemble A destiné aux BCN

 

ÉMETTEURS RÉSIDENTS NATIONAUX//EUROS/DÉNOMINATIONS NATIONALES

Encours

Émissions brutes

Remboursements

Émissions nettes

 

A1

A2

A3

A4

8.   ACTIONS NON COTÉES

Total

S511

S521

S531

S541

IFM autres que les banques centrales

S512

S522

S532

S542

AIF

S513

S523

S533

S543

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S514

S524

S534

S544

Sociétés non financières

S515

S525

S535

S545

 

 

 

 

 

9.   AUTRES PARTICIPATIONS

Total

S516

S526

S536

S546

IFM autres que les banques centrales

S517

S526

S536

S546

AIF

S518

S526

S536

S546

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S519

S526

S536

S546

Sociétés non financières

S520

S526

S536

S546

1.   Résidence de l’émetteur

Les émissions effectuées par des filiales détenues par des non-résidents du pays déclarant opérant sur le territoire économique du pays déclarant doivent être classées parmi les émissions effectuées par des unités résidentes du pays déclarant.

Les émissions effectuées par des sièges sociaux situés sur le territoire économique du pays déclarant et opérant de manière internationale doivent également être considérées comme des émissions effectuées par des unités résidentes. Les émissions effectuées par des sièges sociaux ou des filiales situées à l’extérieur du territoire économique du pays déclarant mais détenues par des résidents du pays déclarant doivent être considérées comme des émissions effectuées par des non-résidents. Par exemple, les émissions effectuées par Volkswagen Brésil sont considérées comme ayant été effectuées par des unités résidentes du Brésil et non du territoire du pays déclarant.

Afin d’éviter des doublons ou des lacunes, la déclaration des émissions effectuées par des VFT doit être traitée bilatéralement et impliquer la BRI et les BCN concernées. Les émissions effectuées par des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation qui remplissent les critères de résidence du SEC 95 et sont classées comme résidentes de la zone euro doivent être déclarées par les BCN et non par la BRI.

2.   Ventilation sectorielle des émetteurs

Les émissions doivent être classées selon le secteur qui souscrit l’engagement pour les titres émis. Les émissions de titres par l’intermédiaire de VFT, où l’engagement pour l’émission est souscrit par l’organisation mère et non pas par le VFT, doivent être attribuées à l’organisation mère et non au VFT. Par exemple, les émissions effectuées par un VFT de Philips doivent être attribuées au secteur des sociétés non financières et déclarées par les Pays-Bas. Toutefois, le VFT et sa société mère doivent être situés dans le même pays. Par conséquent, lorsque la société mère n’est pas une résidente du pays déclarant, le VFT doit être traité comme un résident fictif du pays déclarant et le secteur émetteur doit être celui des AIF. Par exemple, les émissions effectuées par Toyota Motor Finance Netherlands BV doivent être attribuées aux AIF des Pays-Bas car la société mère Toyota n’est pas résidente des Pays-Bas.

La classification sectorielle comprend les neuf types d’émetteurs suivants:

la BCE/les BCN,

les IFM,

les AIF,

les sociétés d’assurance et les fonds de pension,

les sociétés non financières,

les administrations centrales,

les administrations d’États fédérés et locales,

les administrations de sécurité sociale,

les organisations internationales.

Si une entreprise publique est privatisée par l’émission d’actions cotées, elle doit être classée dans le secteur émetteur des «sociétés non financières». De même, si un établissement de crédit public est privatisé, il doit être classé dans le secteur émetteur des «IFM autres que les banques centrales». Les émissions effectuées par des ménages ou des institutions sans but lucratif au service des ménages doivent être classées parmi les émissions effectuées par des «sociétés non financières».

La BRI se fonde sur les mises en concordance entre la ventilation sectorielle des émetteurs disponibles dans la base de données de la BRI et celles qui sont demandées dans les formulaires de déclaration, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

Ventilation sectorielle dans la base de données de la BRI

 

Classification dans les formulaires de déclaration

Banque centrale

BCN et BCE

Banques commerciales

IFM

AIF

AIF

Administration centrale

Administration centrale

Autres administrations, organismes de l’État

Administrations d’États fédérés et locales

Sociétés

Sociétés non financières

Institutions internationales

Institutions internationales (reste du monde)

3.   Échéance des émissions

Les titres de créance à court terme englobent les titres dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an, même s’ils sont émis dans le cadre de facilités à plus long terme.

Les titres de créance à long terme englobent les titres dont l’échéance initiale est supérieure à un an. Les émissions à échéances facultatives, la dernière étant à plus d’un an, ainsi que les émissions à échéance indéterminée sont classées dans cette catégorie. Comme le suggère le SEC 95 au paragraphe 5.22, la ventilation par échéance peut être souple, c’est-à-dire que, dans des cas exceptionnels, des titres à court terme peuvent avoir une échéance initiale de deux ans.

La méthodologie actuellement appliquée par la BRI est différente. La BRI considère tous les euro-billets de trésorerie et autres euro-bons établis dans le cadre d’un programme à court terme comme des instruments à court terme, et tous les instruments émis dans le cadre d’un programme à long terme comme des instruments à long terme, quelle que soit leur échéance initiale.

L’introduction d’une ventilation supplémentaire par échéance distinguant les titres dont la durée initiale est inférieure ou égale à deux ans de ceux dont la durée initiale est supérieure à deux ans, comme en matière de statistiques relatives au bilan des IFM, n’est pas envisagée.

4.   Classification des émissions

Les émissions sont classées en deux grandes catégories: a) les titres de créance, c’est-à-dire les titres autres que les actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (25); et b) les actions cotées, à l’exclusion des titres de fonds d’investissement (26). Dans la mesure du possible, les placements privés sont couverts. Les instruments du marché monétaire sont inclus dans les titres de créance. Les actions non cotées et autres participations peuvent être déclarées de façon spontanée sous forme de deux postes séparés pour mémoire.

Les instruments suivants contenus dans la base de données de la BRI sont classés parmi les titres de créance dans les statistiques relatives aux émissions de titres:

certificats de dépôt,

billets de trésorerie,

bons du Trésor,

obligations,

euro-billets de trésorerie,

bons à moyen terme,

autres titres à court terme.

Couverture non exhaustive des instruments dans les statistiques relatives aux émissions de titres:

a)

Titres de créance

i)

Titres de créance à court terme

Cette catégorie comprend au moins les instruments suivants:

les bons du Trésor et autres titres à court terme émis par les administrations publiques,

les titres à court terme négociables émis par les sociétés financières et non financières, aux appellations les plus diverses: billets de trésorerie, billets à ordre, effets de commerce, lettres de change et certificats de dépôt, etc.,

les titres à court terme émis dans le cadre de facilités d’émission d’effets souscrites à long terme,

les acceptations bancaires.

ii)

Titres de créance à long terme

Cette catégorie comprend au moins les instruments suivants, indiqués à titre d’exemple:

les obligations au porteur,

les obligations subordonnées,

les obligations à échéances facultatives, la dernière étant à plus d’un an,

les obligations perpétuelles ou à durée indéterminée,

les obligations à taux flottant,

les obligations convertibles,

les obligations sécurisées (covered bonds),

les titres indexés dont la valeur du principal est rattachée à un indice de prix, au prix d’une matière première ou à un indice de taux de change,

les obligations à prime d’émission élevée,

les obligations à coupon zéro,

les euro-obligations,

les obligations planétaires,

les obligations faisant l’objet d’un placement privé,

les titres résultant de la conversion d’un crédit,

les crédits devenus négociables de facto,

les obligations convertibles en actions, que ce soit de la société émettrice ou d’une autre société, tant que la conversion n’est pas intervenue. Lorsqu’elle peut être séparée de l’obligation, l’option de conversion, considérée comme un produit financier dérivé, est exclue,

les actions et titres de participation qui assurent un revenu fixe mais n’ouvrent aucun droit à participer à la distribution de la valeur résiduelle d’une société en cas de liquidation, y compris les actions préférentielles non participantes,

les actifs financiers émis dans le cadre de la titrisation de crédits, de prêts hypothécaires, de dettes contractées par carte de crédit, de comptes à recevoir et d’autres avoirs.

Les instruments suivants sont exclus:

les opérations sur titres faisant l’objet d’accords de réméré (mises en pension),

les émissions de titres qui ne sont pas négociables,

les crédits non négociables.

Les titres de créance à long terme comprennent:

les émissions à taux fixe, c’est-à-dire les obligations pour lesquelles le coupon donne lieu aux mêmes versements nominaux pendant la durée de vie de l’émission,

les émissions à taux flottant, c’est-à-dire les obligations pour lesquelles le coupon ou le capital sous-jacent est lié à un taux d’intérêt ou à un autre indice, de sorte qu’elles donnent lieu à des versements nominaux variables pendant la durée de vie de l’émission,

les émissions à coupon zéro, c’est-à-dire les instruments pour lesquels le coupon ne donne lieu à aucun versement périodique. Ces obligations sont généralement émises assorties d’une prime et remboursées au pair. La plupart des primes d’émission représentent l’équivalent des intérêts courus pendant la durée de vie de l’obligation.

b)

Actions cotées

Les actions cotées comprennent:

les actions de capital émises par les sociétés anonymes,

les actions de jouissance émises par des sociétés anonymes,

les actions de dividende émises par les sociétés anonymes,

les actions ou parts privilégiées ou prioritaires, qui permettent de participer à la distribution de la valeur résiduelle d’une société en cas de liquidation et qui peuvent être cotées ou non sur une place boursière officielle,

les placements privés, le cas échéant.

Si une société est privatisée et que les pouvoirs publics gardent une partie des actions mais que l’autre partie est cotée sur un marché réglementé, la valeur totale du capital de la société est enregistrée dans les encours d’actions cotées, car toutes les actions pourraient potentiellement être négociées à tout moment au prix du marché. Il en est de même si une partie des actions est vendue à de gros investisseurs et que seule la partie restante, appelée «le flottant», est négociée en Bourse.

Ne font pas partie des actions cotées:

les actions émises contre paiement qui ne sont pas intégralement libérées à l’émission,

les obligations convertibles en actions. Elles sont incluses une fois qu’elles ont été converties en actions,

les parts des sociétés en commandite par actions souscrites par les commandités,

les participations des pouvoirs publics au capital des organisations internationales qui ont la forme juridique de sociétés par actions,

les émissions gratuites d’actions, uniquement à la date d’émission, et les émissions fractionnées; les émissions gratuites d’actions et les émissions fractionnées sont cependant incluses sans distinction dans l’encours total des actions cotées.

5.   Monnaie d’émission

Les obligations à double monnaie, pour lesquelles l’obligation est remboursée ou le coupon payé dans une monnaie différente du libellé monétaire de l’obligation, doivent être classées selon le libellé monétaire de l’obligation. Dans le cas où une obligation planétaire est émise dans plus d’une monnaie, chaque fraction doit être déclarée en tant qu’émission distincte, d’après la monnaie d’émission. Lorsque les émissions sont libellées en deux monnaies, par exemple à 70 % en euros et à 30 % en dollars des États-Unis, les composantes correspondantes de l’émission doivent, dans la mesure du possible, être déclarées séparément d’après la monnaie dans laquelle les titres sont libellés. Par conséquent, 70 % de l’émission doivent être déclarés en tant qu’émissions en euros/dénominations nationales (27) et 30 % comme émissions en autres monnaies. Lorsqu’il est impossible de distinguer les monnaies qui composent une émission, la classification réelle effectuée par le pays déclarant doit être précisée dans les notes explicatives nationales.

Les actions cotées sont censées être émises dans la monnaie du pays de résidence de la société. Les émissions d’actions dans d’autres monnaies sont négligeables ou inexistantes. Par conséquent, les données relatives aux actions cotées se rapportent à toutes les émissions par les résidents de la zone euro.

6.   Date d’enregistrement d’une émission

Une émission est considérée avoir lieu lorsque l’émetteur reçoit un paiement et non lorsque le syndicat souscrit l’engagement.

7.   Rapprochement des encours et des flux

Les BCN doivent soumettre des informations concernant les encours, les émissions brutes, les remboursements et les émissions nettes de titres de créances à court et à long terme ainsi que des informations concernant les actions cotées.

Le tableau ci-dessous illustre le lien existant entre les encours et les flux (c’est-à-dire les émissions brutes, les remboursements et les émissions nettes). En pratique, le lien est plus complexe en raison des variations de prix et des ajustements liés aux variations de taux de change, des intérêts réinvestis (c’est-à-dire courus), des reclassements ainsi que des révisions et autres ajustements (28).

a)

Encours d’émissions à la fin de la période de déclaration

Encours d’émissions à la fin de la période de déclaration précédente

+

Émissions brutes pendant la période de déclaration

Remboursements pendant la période de déclaration

b)

Encours d’émissions à la fin de la période de déclaration

Encours d’émissions à la fin de la période de déclaration précédente

+

Émissions nettes pendant la période de déclaration

 

 

a)   Émissions brutes

Les émissions brutes pendant la période de déclaration doivent comprendre toutes les émissions de titres de créance et d’actions cotées lors desquelles l’émetteur vend des titres nouvellement créés contre des espèces. Cela vise la création régulière de nouveaux instruments. Le moment auquel les émissions sont réalisées est défini comme le moment auquel le paiement est effectué, de sorte que l’enregistrement des émissions doit refléter autant que possible le moment du paiement de l’émission sous-jacente.

Les émissions brutes couvrent les actions nouvellement créées émises en échange d’espèces par des sociétés cotées en Bourse pour la première fois, y compris les sociétés nouvellement créées ou les sociétés fermées devenant des sociétés faisant appel public à l’épargne. Les émissions brutes couvrent également les actions nouvellement créées émises en échange d’espèces lors de la privatisation des sociétés publiques, lorsque les actions de la société deviennent cotées en Bourse. Les émissions gratuites d’actions doivent être exclues (29). Les émissions brutes ne doivent pas être déclarées si une société est seulement cotée sur une Bourse de valeurs, sans que de nouveaux capitaux ne soient levés.

L’échange ou le transfert de titres existants lors d’un rachat ou d’une fusion ne sont pas couverts (30) par les déclarations d’émissions brutes ou de remboursements, à l’exception des nouveaux instruments créés et émis en échange d’espèces par une entité résidente de la zone euro.

Les émissions de titres pouvant être convertis par la suite en d’autres instruments doivent être enregistrées comme émissions dans leur catégorie d’instruments initiale. Lors de la conversion, les titres sont soustraits de cette catégorie d’instruments, pour un montant identique, puis de nouveau enregistrés en tant qu’émission brute dans la nouvelle catégorie (31).

b)   Remboursements

Les remboursements pendant la période de déclaration englobent tous les rachats de titres de créance et d’actions cotées par l’émetteur, lors desquels l’investisseur reçoit des espèces en échange des titres. Les remboursements visent la suppression régulière d’instruments. Sont compris tous les titres de créance arrivant à échéance ainsi que les remboursements anticipés. Les rachats d’actions par une société sont inclus si la société rachète toutes ses actions contre des espèces préalablement à une modification de sa forme juridique ou si, pour réduire son capital, elle rachète une partie de ses actions qui seront annulées. Les rachats d’actions par une société ne sont pas compris s’ils correspondent à des investissements dans ses propres actions (32).

Les remboursements ne doivent pas être déclarés dans le cas d’une simple radiation de la cote d’une Bourse de valeurs.

c)   Émissions nettes

Les émissions nettes correspondent au solde de toutes les émissions effectuées déduction faite de tous les remboursements ayant eu lieu durant la période de déclaration.

Les encours des actions cotées doivent couvrir la valeur marchande de toutes les actions cotées des entités résidentes. Les encours des actions cotées déclarés par un pays de la zone euro peuvent donc augmenter ou diminuer à la suite du transfert d’une entité cotée. Il en est également ainsi en cas de rachat ou de fusion ne donnant pas lieu à la création et à l’émission d’instruments en échange d’espèces et/ou au remboursement d’instruments en échange d’espèces et à leur annulation. Afin d’éviter les doublons ou les lacunes concernant les titres de créance et les actions cotées en cas de transfert d’un émetteur dans un autre pays résident, les BCN concernées doivent coordonner, sur une base bilatérale, les délais de déclaration de ce type d’événement.

8.   Évaluation

La valeur des titres émis comprend une composante prix et, lorsque les émissions sont libellées dans des monnaies différentes de celle de la déclaration, une composante taux de change.

Les BCN doivent déclarer les titres de créance à leur valeur nominale et les actions cotées à leur valeur marchande (c’est-à-dire la valeur de transaction). Pour les titres de créance à long terme, les types d’émissions (obligations à taux fixe, à taux flottant et à coupon zéro) peuvent être évalués par application de méthodes différentes, ce qui conduit à une évaluation mixte pour le total. Par exemple, les émissions à taux fixe et à taux flottant sont en règle générale évaluées à leur valeur nominale et les obligations à coupon zéro au montant effectif payé. Généralement, le montant relatif des obligations à coupon zéro est faible, de sorte qu’aucune valeur n’a été prévue dans la liste de codes pour une évaluation mixte. Le montant total de titres à long terme est déclaré à la valeur nominale («N»). Dans les cas où l’ampleur du phénomène est importante, la valeur «Z» («non spécifiée») est utilisée. En général, en cas d’évaluation mixte, des détails sont fournis par la BCN au niveau de l’attribut, en utilisant les attributs prévus à l’annexe III.

a)   Évaluation du prix

Les encours et les flux d’actions cotées doivent être déclarés à leur valeur marchande et les encours et les flux de titres de créance à leur valeur nominale. Une exception à l’enregistrement des encours et des flux des titres de créance à leur valeur nominale est faite pour les obligations à prime d’émission élevée et à coupon zéro, lorsque les émissions sont enregistrées au montant réel payé, c’est-à-dire, au prix escompté au moment de l’achat, et les remboursements à terme à la valeur nominale. Les encours des obligations à prime d’émission élevée et à coupon zéro correspondent au montant réel payé majoré des intérêts courus, comme indiqué ci-dessous:

Formula

où:

A

=

montant réel payé majoré des intérêts courus

E

=

valeur réelle (montant payé au moment de l’émission ou du remboursement)

P

=

valeur nominale (montant remboursé à l’échéance)

T

=

période entre la date d’émission et la date d’échéance (en jours)

t

=

période écoulée depuis la date d’émission (en jours)

Certaines différences dans la procédure d’évaluation du prix utilisée peuvent exister d’un pays à l’autre.

Dans ce cadre, il n’est pas fait application de la méthode d’évaluation du prix du SEC 95, qui exige, pour les titres de créance et les actions, que les flux soient enregistrés à la valeur de transaction et les encours à la valeur marchande.

Les règles d’évaluation actuellement en vigueur de la BRI retiennent la valeur nominale pour les titres de créance et la valeur d’émission pour les actions cotées. Pour les obligations à prime d’émission élevée et à coupon zéro, les intérêts courus doivent être calculés, si possible, par la BCN déclarante.

b)   Monnaie de déclaration et évaluation du taux de change

Toutes les données que les BCN déclarent à la BCE doivent être exprimées en euros, y compris les séries historiques. Pour la conversion en euros des titres émis par les résidents nationaux dans les autres monnaies (ensemble C) (33), les BCN doivent suivre aussi précisément que possible les principes d’évaluation du taux de change suivants fondés sur le SEC 95 (34):

i)

les encours doivent être convertis en euros/dénominations nationales au taux de change moyen du marché qui prévaut à la fin de la période de déclaration, c’est-à-dire à la clôture des activités du dernier jour ouvrable de la période de déclaration;

ii)

les émissions brutes et les remboursements doivent être convertis en euros/dénominations nationales au taux de change moyen du marché qui prévaut au moment du paiement. S’il est impossible de déterminer le taux de change exact applicable pour la conversion, un taux de change aussi proche que possible du taux de change moyen du marché au moment du paiement peut être utilisé.

Pour les périodes précédant le 1er janvier 1999, les BCN doivent suivre aussi précisément que possible ces normes du SEC 95 pour convertir en euros/dénominations nationales des pays déclarants toutes les émissions qui ne sont pas libellées en monnaie nationale ainsi que les remboursements et les encours. En vue de la transmission des données à la BCE, les séries temporelles entières doivent ensuite être converties en euros à l’aide des taux de conversion irrévocables du 31 décembre 1998.

La BRI déclare à la BCE toutes les émissions effectuées par les résidents du reste du monde en euros/dénominations nationales (ensemble B), en dollars des États-Unis, en utilisant le taux de change de la fin de la période pour les encours et le taux de change moyen au cours de la période pour les émissions et les remboursements. La BCE convertit toutes les données en euros en faisant application du même principe que celui initialement appliqué par la BRI. Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, le taux de change entre l’ECU et le dollar des États-Unis doit être utilisé comme solution de rechange.

9.   Cohérence conceptuelle

Les statistiques relatives aux émissions de titres sont liées aux statistiques relatives au bilan des IFM, aux fins des émissions d’instruments négociables effectuées par les IFM. Les instruments couverts et les IFM qui les émettent sont cohérents d’un point de vue conceptuel, de même que la ventilation des instruments par échéance et la ventilation par monnaie. Il existe des différences entre les statistiques relatives aux émissions de titres et les statistiques relatives au bilan des IFM quant aux principes d’évaluation (qui sont fondés sur la valeur nominale pour les premières et sur la valeur marchande pour les secondes). Exception faite des différences liées à l’évaluation, l’encours de titres émis par les IFM déclaré aux fins des statistiques relatives aux émissions de titres pour chaque pays correspond aux postes 11 («titres de créances émis») et 12 («instruments du marché monétaire») du passif du bilan des IFM. Les titres à court terme définis aux fins des statistiques relatives aux émissions de titres correspondent à la somme des instruments du marché monétaire et des titres de créance émis d’une durée inférieure ou égale à un an. Les titres à long terme définis aux fins des statistiques relatives aux émissions de titres correspondent à la somme des titres de créance émis d’une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans et des titres de créance émis d’une durée supérieure à deux ans.

Les BCN doivent revoir le domaine couvert par les statistiques relatives aux émissions de titres et les statistiques relatives au bilan des IFM et signaler toute différence conceptuelle à la BCE. Trois types de tests de cohérence sont effectués: a) pour les émissions effectuées par les BCN en euros/dénominations nationales; b) pour les émissions effectuées par les IFM autres que les banques centrales en euros/dénominations nationales; et c) pour les émissions effectuées par les IFM autres que les banques centrales en autres monnaies. De légères différences peuvent exister, dès lors que les statistiques relatives aux émissions de titres et les statistiques relatives au bilan des IFM sont élaborées à partir de dispositifs de déclaration nationaux ayant des objectifs différents.

10.   Obligations concernant les données

Les déclarations statistiques sont demandées pour chaque pays et pour chaque série temporelle existante. Les BCN doivent informer rapidement la BCE par écrit en fournissant des explications, au cas où un poste particulier n’existe pas dans un certain pays. Les BCN peuvent, à titre provisoire, être exemptées de la déclaration d’une série temporelle si le phénomène sous-jacent n’existe pas. Les BCN doivent également notifier cette situation ou tout autre écart par rapport au dispositif de déclaration décrit à l’annexe III. Elles doivent en outre informer la BCE lorsqu’elles envoient des révisions accompagnées d’explications sur la nature de ces révisions.

Section 3 —   Notes explicatives nationales

Chaque BCN doit communiquer un rapport décrivant les données fournies dans le cadre de cet exercice. Le rapport doit couvrir les sujets décrits ci-dessous et suivre aussi précisément que possible le plan proposé. Les BCN doivent fournir des informations supplémentaires lorsque les données déclarées ne sont pas conformes à la présente orientation ou qu’elles n’ont pas fourni les données, et en expliquer les raisons. Elles doivent transmettre le rapport à la BCE en format Word par Cebamail. Le rapport est transmis au plus tard en même temps que les données.

1.

Sources des données/Système de collecte des données: le détail des sources des données qui sont utilisées pour élaborer les statistiques relatives aux émissions de titres doit être fourni: sources administratives pour les émissions effectuées par les administrations, déclarations directes des IFM et des autres institutions, journaux et fournisseurs de données tels que l’International Financial Review, etc. Les BCN doivent indiquer si les données sont collectées et stockées émission par émission, en précisant les critères. Elles peuvent également indiquer si les données sont collectées et stockées sans distinction comme montants émis par des émetteurs individuels pendant une période de déclaration, comme par exemple dans le cas des systèmes de collecte directe des données. Les BCN doivent fournir des informations sur les critères utilisés pour déterminer les agents déclarants et les informations devant être communiquées.

2.

Procédures d’élaboration: la méthode utilisée pour élaborer les données au cours de cet exercice doit être brièvement décrite, par exemple, agrégation des informations concernant les émissions de titres individuelles, mesures prises pour des séries temporelles existantes et si elles sont publiées ou non.

3.

Résidence de l’émetteur: les BCN doivent préciser s’il est possible d’appliquer complètement la définition de la résidence du SEC 95 (et du FMI) à la classification des émissions. Si ce n’est pas le cas, ou si cela n’est que partiellement possible, les BCN doivent fournir une explication complète des critères réellement utilisés.

4.

Ventilation sectorielle des émetteurs: les BCN doivent indiquer les écarts par rapport à la classification des émetteurs selon la ventilation sectorielle définie à la section 2, point 2. Les notes doivent expliquer les écarts observés et toute zone d’ombre.

5.

Monnaie d’émission: s’il est impossible de distinguer les différentes monnaies d’une émission, les BCN doivent expliquer les écarts par rapport aux règles. En outre, les BCN qui ne peuvent distinguer, pour tous les titres, les émissions en dénomination locale, en autres monnaies de la catégorie euros/dénominations nationales et en autres monnaies, doivent décrire la catégorie dans laquelle les émissions sont classées et indiquer le montant total d’émissions qui n’ont pas été correctement ventilées afin d’illustrer l’importance de la distorsion.

6.

Classification des émissions: les BCN doivent fournir des informations complètes sur le type de titres couverts par les données nationales, y compris leurs modalités nationales. Lorsqu’elles savent que les titres sont partiellement couverts, les BCN doivent expliquer les lacunes existantes.

Placements privés: les BCN doivent indiquer s’ils sont couverts ou non dans les données déclarées,

acceptations bancaires: lorsqu’elles sont négociables et comprises dans les données déclarées pour les titres de créance à court terme, le pays déclarant doit expliquer, dans les notes explicatives nationales, les procédures nationales d’enregistrement de ces instruments et la nature de ceux-ci,

actions cotées: les BCN doivent indiquer si les actions non cotées ou les autres participations sont couvertes dans les données déclarées et fournir une estimation du montant des actions non cotées et/ou des autres participations pour illustrer l’importance de la distorsion. Lorsqu’elles savent que la catégorie des actions cotées est partiellement couverte, les BCN doivent préciser où se trouvent les lacunes dans les notes explicatives nationales.

7.

Classement par instrument des titres à long terme: si la somme des obligations à taux fixe, à taux flottant et à coupon zéro ne correspond pas au total des titres de créance à long terme, les BCN doivent préciser le type et le montant des titres à long terme pour lesquels une telle ventilation n’est pas disponible.

8.

Échéance des émissions: si les définitions du court et du long terme ne peuvent être strictement appliquées, les BCN doivent indiquer dans les notes explicatives nationales en quoi les données déclarées s’en écartent.

9.

Remboursements: les BCN doivent préciser la façon dont elles obtiennent les informations sur les remboursements et indiquer si les informations sont collectées par déclaration directe ou calculées par déduction.

10.

Évaluation du prix: les BCN doivent préciser en détail dans les notes explicatives nationales, la procédure d’évaluation utilisée pour: a) les titres de créance à court terme; b) les titres de créance à long terme; c) les obligations à prime d’émission; et d) les actions cotées. Des explications doivent également être données en cas de différence dans l’évaluation des encours et des flux.

11.

Périodicité de déclaration, délais et période couverte: la mesure dans laquelle les données recueillies pour cet exercice ont été fournies conformément aux exigences de l’utilisateur, par exemple avec un délai de cinq semaines pour les données mensuelles. La longueur des séries temporelles fournies doit également être indiquée. Toute rupture dans les séries doit être déclarée, comme par exemple les différences pouvant survenir quant aux titres couverts.

12.

Révisions: de brèves notes explicatives doivent préciser la raison des révisions éventuelles et leur portée.

13.

Estimation des titres couverts pour chaque catégorie d’émissions effectuées par les résidents nationaux: les BCN doivent donner des estimations nationales des titres couverts pour chaque catégorie d’émissions effectuées par les résidents nationaux, à savoir les émissions de titres à court terme, de titres à long terme et d’actions cotées, en monnaie locale, en autres monnaies de la catégorie euros/dénominations nationales dont l’ECU et en autres monnaies conformément au tableau ci-dessous. Les estimations des «titres couverts en %» doivent indiquer la part de titres couverts dans chaque catégorie d’instruments, en pourcentage de l’émission totale, qui doit être déclarée sous le titre correspondant suivant les règles de déclaration. De brèves descriptions peuvent être fournies dans la colonne «commentaires». Les BCN doivent également indiquer toute modification du domaine couvert résultant de l’entrée dans l’Union monétaire.

 

Titres couverts en %

Commentaires

Émissions en euros/dénominations nationales

Dénomination locale

TCT

 

 

TLT

 

 

ACO

 

 

Euros/dénominations nationales autres que la monnaie locale, dont l’ECU

TCT

 

 

TLT

 

 

En autres monnaies

 

TCT

 

 

 

TLT

 

 

TCT= titres de créance à court terme.

TLT= titres de créance à long terme.

ACO= actions cotées.

TREIZIÈME PARTIE

Statistiques mensuelles supplémentaires sur les taux d’intérêt des IFM (devant être transmises à la BCE avant la clôture des activités du dix-neuvième jour ouvrable suivant la fin du mois de référence)

Tableau 1

Nouveaux crédits aux sociétés non financières

 

Secteur

Type d’instrument

Période initiale de fixation du taux d’intérêt

Indicateur de contrats nouveaux

Obligation de déclaration

Crédits en EUR

Aux sociétés non financières

Crédits d’un montant inférieur ou égal à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation de taux d’une durée inférieure ou égale à 1 an

24

Montant TCA/TESE

Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

25

Montant TCA/TESE

Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 5 ans

26

Montant TCA/TESE

Crédits d’un montant supérieur à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation de taux d’une durée inférieure ou égale à 1 an

27

Montant TCA/TESE

Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

28

Montant TCA/TESE

Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 5 ans

29

Montant TCA/TESE

1.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les nouveaux crédits aux sociétés non financières comprennent tous les crédits autres que les crédits renouvelables, les découverts et les dettes contractées par cartes de crédit, tels que définis à l’annexe I du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34). Un taux contractuel annualisé (TCA) ou un taux effectif au sens étroit (TESE) est déclaré pour toutes les catégories incluses dans le tableau 1. La déclaration des TCA/TESE s’accompagne des volumes correspondants de nouveaux contrats. Les indicateurs 24 à 29 sont calculés sur la base des postes 37 à 54 de l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34). Les taux d’intérêt sont calculés comme étant des taux d’intérêt moyens pondérés s’appliquant aux éléments correspondants à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34), alors que les volumes de nouveaux contrats doivent correspondre à la somme des postes correspondants à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34).

Tableau 2

Crédits renouvelables et découverts et facilités de remboursement différé sur une carte de crédit et prorogations de crédit sur carte

 

Secteur

Type d’instrument

Indicateur de contrats nouveaux

Obligation de déclaration

Crédits en EUR

Aux ménages

Crédits renouvelables et découverts, facilités de remboursement différé sur une carte de crédit et prorogations de crédit sur carte

86

Montant TCA/TESE

Aux sociétés non financières

Crédits renouvelables et découverts, facilités de remboursement différé sur une carte de crédit et prorogations de crédit sur carte

87

Montant TCA/TESE

2.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les crédits renouvelables et découverts ainsi que les facilités de remboursement différé sur carte de crédit et prorogations de crédit sur carte ont la même signification que celle définie à l’annexe II du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), quelle que soit leur période initiale de fixation du taux d’intérêt. Les pénalités appliquées sur les découverts en tant que composant d’autres charges, par exemple sous forme de commissions spéciales, ne font pas partie du champ couvert par le TCA, tel que défini à l’annexe I du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34). Un TCA ou un TESE est déclaré pour les catégories incluses dans le tableau 2. La déclaration des TCA/TESE s’accompagne des volumes correspondants de nouveaux contrats.

3.

Dans le cas des crédits renouvelables, des découverts ainsi que des facilités de remboursement différé sur carte de crédit et prorogations de crédit sur carte, le concept de volumes de nouveaux contrats équivaut aux encours. Les indicateurs 86 et 87 sont calculés sur la base des éléments 12, 23, 32 et 36 à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34), et les encours déclarés en cas de facilités de remboursement différé sur carte de crédit et prorogations de crédit sur carte et de crédits renouvelables et découverts conformément à l’annexe I du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Les taux d’intérêt sont calculés comme étant des taux d’intérêt moyens pondérés s’appliquant aux postes correspondants à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34), en retenant un taux d’intérêt égal à 0 en cas de facilité de remboursement différé sur carte de crédit. Les indicateurs 86 et 87 visent à assurer une continuité avec les indicateurs 12 et 23 («découverts») tels que définis antérieurement dans le règlement (CE) no 63/2002 de la Banque centrale européenne (BCE/2001/18) (35), c’est-à-dire avant leur modification par le règlement (CE) no 290/2009 de la Banque centrale européenne (BCE/2009/7) (36).

Tableau 3

Taux d’intérêt sur les crédits renégociés accordés à des ménages et à des sociétés non financières

 

Secteur

Type d’instrument

Échéance initiale, durée de préavis, période initiale de fixation du taux d’intérêt

Indicateur de contrats nouveaux

Obligation de déclaration

Crédits renégociés en EUR

Aux ménages

Crédit à la consommation

Total

88

TCA/TESE

Crédit immobilier

Total

89

TCA/TESE

Crédit à d’autres fins

Total

90

TCA/TESE

Aux sociétés non financières

Total

91

TCA/TESE

4.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les crédits renégociés aux ménages et aux sociétés non financières comprennent tous les nouveaux contrats de crédit, autres que les crédits renouvelables, les découverts et les dettes contractées par cartes de crédit, qui ont été accordés mais qui n’ont pas encore été remboursés à la date de leur renégociation. Concernant les crédits transférés d’une autre institution, la renégociation fait référence aux nouveaux contrats de crédit qui ont été accordés par l’institution vendant ou cédant le crédit. Seul un TCA ou un TESE est déclaré pour les catégories incluses dans le tableau 3, dans toute la mesure du possible, en plus des volumes exigés en vertu du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34).

QUATORZIÈME PARTIE

Sélection de la population déclarante effective et mise à jour de l’échantillon pour les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM

Section 1 —   Sélection de la population déclarante effective

1.   Procédure de sélection globale

1.

Les BCN appliquent la procédure illustrée par le schéma ci-dessous pour sélectionner les agents déclarants, en vue de la collecte des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM conformément au règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34). Cette procédure est définie comme suit:

Image

2.   Recensement ou échantillon

2.

Chaque BCN sélectionne ses agents déclarants parmi les IFM, sauf les banques centrales et les OPC monétaires, de la population déclarante de référence, qui sont résidents dans le même État membre de la zone euro que la BCN.

3.

Pour sélectionner les agents déclarants, les BCN doivent procéder à un recensement ou opter pour l’échantillonnage conformément aux critères établis dans les paragraphes qui suivent.

4.

Dans le cas d’un recensement, la BCN demande à chaque IFM de la population déclarante de référence de déclarer les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Les variables à collecter au moyen du recensement sont les taux d’intérêt et les montants des nouveaux contrats ainsi que les taux d’intérêt sur les encours.

5.

Dans le cas d’un échantillon, il sera uniquement demandé à certaines IFM, sélectionnées parmi la population déclarante de référence, d’établir une déclaration. Les variables à estimer au moyen de l’échantillon sont les taux d’intérêt et les montants des nouveaux contrats ainsi que les taux d’intérêt sur les encours. Elles sont appelées des variables d’échantillonnage. Pour minimiser le risque que les résultats d’une enquête-sondage s’écartent des vraies valeurs (inconnues) dans la population déclarante de référence, l’échantillon doit être constitué de manière à ce qu’il soit représentatif de la population déclarante de référence. Pour élaborer les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, un échantillon est considéré comme représentatif si toutes les caractéristiques applicables aux statistiques sur les taux d’intérêt des IFM et propres à la population déclarante de référence se vérifient également dans l’échantillon. Pour constituer l’échantillon initial, les BCN peuvent faire appel à des variables de substitution et à des modèles appropriés pour déterminer le dispositif d’échantillonnage, même si les données sous-jacentes, calculées à partir des sources existantes, ne correspondent pas exactement aux définitions du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34).

3.   Stratification de la population déclarante de référence

6.

Pour s’assurer que l’échantillon est représentatif, chaque BCN qui adopte la méthode de l’échantillonnage pour les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM doit procéder à la stratification appropriée de la population déclarante de référence avant de sélectionner les agents déclarants. La stratification implique que la population déclarante de référence N soit subdivisée en sous-populations ou strates N1 , N2 , N3 , …, NL . Ces subdivisions en sous-populations ou strates ne doivent pas se chevaucher et doivent représenter ensemble la population déclarante de référence:

N1 + N2 + N3 + … + NL = N

7.

Les BCN définissent les critères de stratification qui permettent de subdiviser la population déclarante de référence en strates homogènes. Les strates sont considérées comme homogènes si la somme des variances intrastrates des variables d’échantillonnage est sensiblement inférieure à la variance totale dans la population déclarante effective entière (37). Les critères de stratification sont liés aux statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, c’est-à-dire qu’il y a un rapport entre les critères de stratification et les taux d’intérêt et montants à estimer à partir de l’échantillon.

8.

Chaque BCN optant pour la méthode de l’échantillonnage doit identifier au moins un critère de stratification pour s’assurer que l’échantillon des IFM est représentatif de l’État membre de la zone euro, et pour s’assurer également que l’erreur d’échantillonnage est faible. Dans l’idéal, les BCN définissent une hiérarchie des critères de stratification. Ceux-ci doivent tenir compte des spécificités nationales et, par conséquent, être propres à chaque État membre de la zone euro.

9.

La sélection des agents déclarants s’effectue sous forme d’échantillonnage à un seul niveau après que toutes les strates ont été définies. Ce n’est qu’à ce stade que les agents déclarants sont sélectionnés parmi la population déclarante de référence. Il ne doit pas y avoir de sélection intermédiaire.

4.   Répartition de l’échantillon à travers les strates et sélection des agents déclarants

10.

Après avoir défini les strates nationales conformément aux points 6 et 7, les BCN optant pour la méthode de l’échantillonnage constituent l’échantillon en sélectionnant les agents déclarants effectifs dans chaque strate. La taille totale de l’échantillon national n est la somme des tailles des échantillons n1 , n2 , n3 , …, nL pour chacune des strates:

n1 + n2 + n3 + … + nL = n.

11.

Chaque BCN sélectionne la répartition de la taille de l’échantillon national n la plus appropriée parmi les strates. En conséquence, pour chaque strate, les BCN définissent le nombre d’agents déclarants nh sélectionnés au sein de la population totale des IFM Nh . Le taux d’échantillonnage nh /Nh pour chaque strate h permet d’estimer la variance de chaque strate. Ceci implique qu’au moins deux agents déclarants soient sélectionnés dans chaque strate.

12.

Pour sélectionner les agents déclarants effectifs dans chaque strate, les BCN peuvent choisir de retenir tous les établissements appartenant à la strate, de procéder à un échantillonnage aléatoire ou de sélectionner les plus grands établissements au sein de chaque strate. En cas d’échantillonnage aléatoire, la sélection aléatoire des établissements au sein de chaque strate s’effectue soit avec une même probabilité pour tous les établissements, soit avec une probabilité qui est proportionnelle à la taille de l’établissement. Les BCN recourant à l’échantillonnage aléatoire ou à la sélection des plus grands établissements peuvent choisir d’inclure tous les établissements pour certaines strates.

13.

Les informations concernant la taille de chaque établissement de crédit et de chaque autre établissement dans la population déclarante de référence sont disponibles au niveau national dans les statistiques de bilan des IFM collectées conformément au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Les BCN doivent se servir du total des dépôts et des crédits libellés en euros vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières résidant dans les États membres de la zone euro, qui est la partie du bilan pertinente pour les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, ou bien d’un indicateur de substitution qui s’en rapproche.

14.

Les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM doivent se fonder sur un tirage sans remise, c’est-à-dire que chaque IFM appartenant à la population déclarante de référence ne peut être sélectionnée qu’une seule fois.

15.

Lorsqu’une BCN décide du recensement de toutes les IFM au sein d’une strate, la BCN peut échantillonner au sein de cette strate au niveau des succursales. Il est auparavant indispensable que la BCN dispose d’une liste complète des succursales, couvrant tous les contrats des établissements de crédit et autres établissements de la strate, ainsi que de données appropriées, afin de pouvoir évaluer la variance des taux d’intérêt appliqués aux nouveaux contrats vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières dans toutes les succursales. Pour ce qui concerne la sélection et la mise à jour des succursales, toutes les obligations énoncées dans la présente orientation sont applicables. Les succursales sélectionnées deviennent des agents déclarants fictifs soumis à toutes les obligations de déclaration définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34). Cette procédure s’applique sans préjudice de l’obligation, imposée à chaque IFM dont dépendent les succursales, d’être un agent déclarant.

5.   Taille de l’échantillon minimal national

16.

La taille de l’échantillon minimal national est définie différemment selon que la BCN recourt à l’échantillonnage aléatoire ou à la sélection des plus grands établissements par strate.

17.

Si une BCN recourt à l’échantillonnage aléatoire lors de la sélection des établissements déclarants effectifs, la taille de l’échantillon minimal national doit être déterminée de manière à ce que l’erreur aléatoire maximale pour les taux d’intérêt sur les nouveaux contrats ne dépasse pas 10 points de base avec un niveau de confiance de 90 % en moyenne pour toutes les catégories d’instruments (38).

18.

L’erreur aléatoire maximale se définit comme

Image

, où D représente l’erreur aléatoire maximale, z α/2 le facteur calculé à partir de la distribution normale ou de toute autre distribution appropriée selon la structure des données (comme par exemple la loi de t) dans l’hypothèse d’un niveau de confiance de 1-α, représentant var

Image

la variance de l’estimateur du paramètre θ, et vâr

Image

la variance estimée de l’estimateur du paramètre θ.

19.

Si une BCN recourt à la sélection du plus grand établissement, la qualité de l’échantillon doit reposer sur une mesure synthétique de l’erreur absolue moyenne (mean absolute error — MAE). La MAE synthétique effective ne doit pas dépasser un seuil de MAE variant dans le temps, en supposant une différence d’erreur de 10 points de base dans chaque strate et indicateur.

20.

Les MAE synthétiques pour un estimateur donné

Image

, au cours d’une période particulière, doivent être définies comme:

Image

où:

MAES (

Image

)

représente la MAE synthétique

Bc, Bk

représentent le volume d’une catégorie particulière de taux d’intérêt des IFM

ic1

représente le taux d’intérêt moyen estimé de la catégorie c

Image représente la MAE pour une catégorie donnée de taux d’intérêt des IFM en fonction de l’estimateur Image j

Bj0

représente le volume correspondant à la population effective non déclarante d’une strate particulière j

Bj1

représente le volume correspondant à la population effective déclarante d’une strate particulière j. Si l’échantillonnage est utilisé, Bj 1 fait référence aux volumes extrapolés. Le processus d’extrapolation est décrit plus en détail à la section 4

B

représente le volume total pour toutes les strates, c’est-à-dire la somme de Bj 0 et Bj 1 dans toutes les strates

Image représente l’estimation de l’erreur totale au sein d’une strate j

ij1

représente le taux d’intérêt moyen pondéré correspondant à la population effective déclarante d’une strate particulière j

Image

j0
représente la valeur de l’estimateur

Image

pour la sous-strate à tirage nul de la strate j.

En cas de couverture nulle du volume dans l’une des strates déclarées, la moyenne Image de l’autre strate doit être utilisée pour éviter d’utiliser une MAE égale à zéro.

Image représente la moyenne des premier et troisième quartiles au sein de la strate, qui se définissent comme le taux d’intérêt déclaré pour la catégorie des taux d’intérêt des IFM pour laquelle 25 % (et 75 % respectivement) des taux d’intérêt déclarés sont inférieurs à ce chiffre. Les premier et troisième quartiles sont calculés en pondérant, au préalable, le volume de cette catégorie par les établissements de la strate. Par conséquent, la moyenne entre les deux estimateurs de la MAE, les premier et troisième quartiles, est utilisée en tant qu’estimation du paramètre Image  (39).

21.

L’erreur aléatoire maximale et la MAE synthétique sont calculées de façon séparée pour les nouveaux contrats et les encours. Pour les nouveaux contrats, l’erreur aléatoire maximale et la MAE synthétique doivent être calculées sur la base des indicateurs 1 à 11, 13 à 22 et 24 à 29, conformément à la description faite à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34). Pour les encours, l’erreur aléatoire maximale et la MAE synthétique doivent être calculées sur la base des indicateurs 1 à 14, conformément à la description faite à l’annexe I, appendice 1, du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34).

22.

La taille de l’échantillon minimal national concerne à la fois l’échantillon minimal initial et l’échantillon minimal après mise à jour, conformément à la définition de la section suivante relative à la mise à jour de l’échantillon de la population déclarante effective. En raison des fusions et des sortants, la taille de l’échantillon peut diminuer dans le temps jusqu’à la mise à jour suivante.

23.

Les BCN peuvent sélectionner un nombre d’agents déclarants plus élevé que celui défini pour la taille de l’échantillon minimal national, notamment lorsqu’il est nécessaire d’accroître la représentativité de l’échantillon national en raison de la structure du système financier national.

24.

Le nombre d’IFM dans la population déclarante de référence et la taille de l’échantillon minimal doivent être cohérents. Les BCN peuvent autoriser les IFM qui résident dans un seul État membre de la zone euro et qui figurent individuellement sur la liste des IFM établie et mise à jour conformément aux principes de classification décrits à l’annexe I, première partie, section 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), à déclarer les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM collectivement en tant que groupe. Le groupe devient un agent déclarant fictif. Cela signifie que le groupe déclare les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM comme s’il représentait une seule IFM, c’est-à-dire qu’il déclare un taux d’intérêt moyen par catégorie d’instruments pour la totalité du groupe, plutôt qu’un taux pour chaque IFM figurant sur la liste des IFM. Dans un même temps, les IFM faisant partie du groupe continuent d’être recensées comme des institutions individuelles dans la population déclarante de référence et dans l’échantillon.

Section 2 —   Mise à jour de l’échantillon de la population déclarante effective

6.   Mise à jour de l’échantillon au cours du temps

25.

Les BCN optant pour la méthode de l’échantillonnage doivent veiller à ce que l’échantillon reste représentatif au cours du temps.

26.

Par conséquent, les BCN doivent vérifier la représentativité de leur échantillon au moins une fois par an. En cas de modifications importantes de la population déclarante de référence, celles-ci doivent être prises en compte dans l’échantillon après cette vérification annuelle.

27.

À des intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans, les BCN doivent réexaminer l’échantillon, en tenant compte des entrants dans la population déclarante de référence, des sortants de la population déclarante de référence et effective, ainsi que de toutes autres modifications dans les caractéristiques des agents déclarants, et respecter les dispositions de la section 5 relatives à la taille de l’échantillon minimal national. Le réexamen régulier de l’échantillon s’appuiera sur une évaluation du respect des dispositions en matière de sélection de la population déclarante effective qui figurent à la section 1, en partant des données mensuelles correspondant à la fin de chaque trimestre de l’année au cours de laquelle a lieu le réexamen. Les BCN peuvent toutefois vérifier et mettre à jour leur échantillon plus fréquemment.

28.

L’échantillon sera ajusté dans le temps pour tenir compte des entrants dans la population déclarante de référence, afin de rester représentatif de cette population. Les BCN doivent par conséquent sélectionner un échantillon nb dans la population de tous les entrants Nb . La sélection complémentaire des établissements entrants nb parmi le nombre total des entrants Nb est dénommée «échantillonnage incrémentiel dans le temps».

29.

L’échantillon sera ajusté dans le temps pour tenir compte des sortants de la population déclarante de référence et effective. Il n’est pas nécessaire de l’ajuster si le nombre de sortants de la population déclarante de référence Nd est proportionnel au nombre de sortants de l’échantillon nd (premier cas). Si des établissements sortent de la population déclarante de référence et ne se trouvent pas dans l’échantillon, ce dernier s’élargit par rapport à la taille de la population déclarante de référence (deuxième cas). Si le nombre d’établissements sortant de l’échantillon est relativement plus élevé que le nombre d’établissements sortant de la population déclarante de référence, l’échantillon devient trop petit avec le temps et il peut cesser d’être représentatif (troisième cas). Dans les deuxième et troisième cas, si l’échantillonnage aléatoire est utilisé pour la sélection des établissements déclarants effectifs, les pondérations attribuées à chaque établissement dans l’échantillon doivent être ajustées par une méthode statistique établie dérivée de la théorie de l’échantillonnage. La pondération attribuée à chaque agent déclarant est l’inverse de sa probabilité de sélection et donc le facteur d’extension. Dans le deuxième cas, où l’échantillon s’élargit par rapport à la population, on n’extrait aucun agent déclarant de l’échantillon. Dans le troisième cas, si la sélection s’opère sur les plus grands établissements, l’échantillon est ajusté en sélectionnant des établissements supplémentaires en fonction de leur taille.

30.

L’échantillon sera ajusté au cours du temps pour tenir compte des modifications des caractéristiques des agents déclarants. Ces modifications peuvent se produire à la suite de fusions, de scissions, d’une croissance des établissements, etc. Certains agents déclarants peuvent être amenés à changer de strate. Comme dans les deuxième et troisième cas pour les sortants, l’échantillon est ajusté par une méthode statistique établie dérivée de la théorie de l’échantillonnage. On attribue de nouvelles probabilités de sélection et, par conséquent, de nouvelles pondérations lorsque les BCN procèdent à un échantillonnage aléatoire.

Section 3 —   Autres questions concernant l’échantillonnage

7.   Cohérence

31.

Pour assurer la cohérence entre les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM relatives aux encours de dépôts et de crédits et celles relatives aux nouveaux contrats concernant les dépôts et les crédits, les BCN qui optent pour la méthode de l’échantillonnage doivent recourir aux mêmes agents déclarants pour la collecte de ces statistiques. Les BCN peuvent aussi recourir à la méthode de l’échantillonnage pour un sous-ensemble des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM et au recensement pour le reste. Elles ne peuvent toutefois pas utiliser deux ou plusieurs échantillons différents.

8.   Innovation financière

32.

Dans la méthode de l’échantillon, les BCN ne sont pas tenues de couvrir chaque produit existant au niveau national. Toutefois, elles ne peuvent pas exclure une catégorie entière d’instruments au motif que les montants en jeu sont très faibles. Par conséquent, si une catégorie d’instruments n’est offerte que par un établissement, celui-ci doit être inclus dans l’échantillon. Si une catégorie d’instruments n’existait pas dans un État membre de la zone euro au moment de la constitution initiale de l’échantillon, mais qu’elle est introduite ultérieurement par un établissement, celui-ci doit être inclus dans l’échantillon au moment du contrôle de représentativité suivant. Si un nouveau produit est créé, les établissements inclus dans l’échantillon doivent en faire mention dans la déclaration suivante, puisque tous les agents déclarants sont tenus d’établir des déclarations sur l’ensemble de leurs produits.

Section 4 —   Taux d’intérêt nationaux moyens pondérés et volumes totaux de contrats nationaux

33.

Les BCN reçoivent de tous leurs agents déclarants résidents effectifs les taux d’intérêt moyens pondérés et les montants correspondants des contrats, et calculent les taux d’intérêt moyens pondérés nationaux pour chaque catégorie d’instruments à partir des volumes extrapolés de contrats pour chaque strate. Les données sont déclarées à la BCE.

34.

En cas de recours à l’échantillonnage aléatoire, l’estimateur du taux d’intérêt doit être cohérent, au niveau de la strate et au niveau national, avec la procédure de l’échantillonnage, l’échantillon aléatoire simple ou la probabilité proportionnelle à la taille utilisée, ce qui signifie que les montants extrapolés sont utilisés pour pondérer les taux d’intérêt.

35.

En cas de sélection des plus grands établissements, l’estimateur des taux doit agréger les taux dans l’ensemble des établissements de la même strate au moyen d’une pondération par les montants déclarés, et les agrégats dans les différentes strates doivent être constitués en appliquant les volumes extrapolés dans chaque strate.

36.

Pour chacune des catégories d’instruments concernant les encours, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 26 figurant à l’annexe I, appendice 1, du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34), les BCN communiquent un taux d’intérêt national moyen pondéré.

37.

Pour chacune des catégories d’instruments concernant les nouveaux contrats, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 23 et 30 à 85 figurant à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34), les BCN communiquent un taux d’intérêt national moyen pondéré. En outre, pour chacun des indicateurs 2 à 4, 8 à 11, 13 à 22, 33 à 35 et 37 à 85 figurant à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34), les BCN communiquent le montant des nouveaux contrats réalisés au niveau national dans chaque catégorie d’instruments au cours du mois de référence. Pour les catégories d’instruments concernant les crédits renégociés accordés à des ménages et à des sociétés non financières [indicateurs 88 à 91 figurant à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34)], seules sont demandées les informations sur les volumes, les informations sur les taux d’intérêt étant collectées dans la mesure du possible. Ces montants de nouveaux contrats concernent la population totale, c’est-à-dire l’intégralité de la population déclarante de référence et, comme pour les autres volumes de nouveaux contrats, ce chiffre est estimé au moyen de la procédure d’extrapolation indiquée aux points 38 à 40.

38.

En cas de recours à l’échantillonnage aléatoire ou à la sélection des plus grands établissements pour sélectionner les agents déclarants, des facteurs d’extension sont utilisés pour l’extrapolation des volumes de contrats. L’extrapolation est appliquée au niveau de la strate.

39.

En cas de recours à la méthode de l’échantillonnage aléatoire, les facteurs d’extension sont définis comme l’inverse des probabilités de sélection πi , c’est-à-dire 1/πi . Le montant estimé des nouveaux contrats pour le total de la population B est ensuite calculé au moyen de la formule générique suivante:

Image

où:

B

représente le volume total de contrats

Bi

représente le montant des nouveaux contrats de l’établissement i

πi

représente la probabilité de sélection de l’établissement i

40.

En cas de recours à la méthode consistant à sélectionner le plus grand établissement, les facteurs d’extension pour chaque strate j sont définis comme l’inverse du ratio de couverture de la strate à l’aide de la formule suivante:

Image

où:

Image

j

représente le volume total au sein de la strate j

Image

ij

représente le volume au sein de chaque strate j pour l’établissement i

Nj0

représente le nombre d’établissements de crédit non retenus dans l’échantillon au sein de la strate j

Nj1

représente le nombre d’établissements de crédit retenus dans l’échantillon au sein de la strate j.

41.

Les facteurs d’extension EFj définis au point 40 pour les nouveaux contrats sont calculés en remplaçant les volumes de nouveaux contrats par les encours correspondants. Le volume extrapolé de la strate j est ensuite calculé comme le facteur d’extension pour la strate j multiplié par le volume déclaré pour la strate j.

42.

Les BCN communiquent à la BCE les taux d’intérêt appliqués par les IFM sur les encours et sur les nouveaux contrats avec une précision de quatre décimales. Cela est sans préjudice des éventuelles décisions prises par les BCN quant au niveau de précision qu’elles souhaitent appliquer lors de la collecte des données. Les résultats publiés ne comportent pas plus de deux décimales.

43.

Les BCN documentent toute (modification de) mesure réglementaire concernant les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM dans les notes méthodologiques qui sont communiquées avec les données nationales.

44.

Les BCN qui adoptent la méthode de l’échantillonnage pour sélectionner les agents déclarants fournissent une estimation de l’erreur d’échantillonnage pour l’échantillon initial. Une nouvelle estimation est fournie après chaque mise à jour de l’échantillon.

QUINZIÈME PARTIE

Traitement des produits spécifiques pour les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM

1.

Le traitement des produits définis dans les paragraphes suivants sert de référence pour les produits dotés de caractéristiques similaires.

2.

Un dépôt ou crédit à taux progressif (dégressif) est un dépôt ou crédit à terme fixe auquel s’applique un taux d’intérêt qui augmente (diminue) d’année en année d’un nombre de points de pourcentage déterminé à l’avance. Les dépôts et crédits à taux progressif (dégressif) sont des instruments à taux d’intérêt fixes sur l’ensemble des échéances. Le taux d’intérêt pour l’ensemble des échéances du dépôt ou du crédit et les autres conditions sont convenus à l’avance au temps t0 lors de la signature du contrat. Un exemple de dépôt à taux progressif est un dépôt à terme de quatre ans, rémunéré à un taux d’intérêt de 5 % au cours de la première année, 7 % au cours de la deuxième, 9 % au cours de la troisième et 13 % au cours de la quatrième. Le TCA sur les nouveaux contrats, qui doit être inclus au temps t0 dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, est la moyenne géométrique des facteurs «1 + taux d’intérêt». Conformément à l’annexe I du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34), les BCN peuvent demander aux agents déclarants d’appliquer le TESE pour ce type de produit. Le TCA sur les encours applicable du t0 au temps t3 est le taux appliqué par l’agent déclarant au moment du calcul du taux d’intérêt des IFM, c’est-à-dire, dans l’exemple précité d’un dépôt à terme de quatre ans, 5 % en t0 , 7 % en t1 , 9 % en t2 et 13 % en t3 .

3.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les crédits contractés dans le cadre de lignes de crédit ont la même signification que celle définie dans l’annexe II, deuxième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et sont classés de la même manière que dans ce règlement. Seuls les encours, c’est-à-dire les montants retirés dans le cadre d’une ligne de crédit et qui n’ont pas encore été remboursés constituent des nouveaux contrats et entrent dans le champ des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM conformément à l’annexe I, paragraphe 16, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Les montants disponibles au titre d’une ligne de crédit qui n’ont pas été retirés ou qui ont déjà été remboursés ne sont pas pris en compte, ni en tant que nouveaux contrats ni en tant qu’encours.

4.

Un contrat-cadre permet au client d’utiliser des crédits sur plusieurs types de comptes de crédit dans la limite d’un certain plafond applicable à l’ensemble de ces comptes de crédit. Au moment de la conclusion d’un contrat-cadre, la forme du crédit et/ou la date à laquelle le crédit sera utilisé et/ou le taux d’intérêt ne sont pas précisés, mais il peut être convenu d’une gamme de possibilités. Un tel contrat-cadre n’entre pas dans le champ des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Toutefois, dès qu’un crédit convenu en vertu d’un contrat-cadre est utilisé, il est pris en compte dans le poste correspondant des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, à la fois dans les nouveaux contrats et dans les encours.

5.

Il peut exister des dépôts d’épargne assortis d’un taux d’intérêt de base et d’une prime de fidélité et/ou de croissance. Au moment du placement du dépôt, il n’est pas certain que la prime sera payée. Le paiement dépend de l’attitude future, inconnue, du ménage ou de la société non financière en matière d’épargne. De manière conventionnelle, ces primes de fidélité ou de croissance ne sont pas incluses dans le TCA sur les nouveaux contrats. Le TCA sur les encours inclut toujours les taux appliqués par l’agent déclarant au moment du calcul des taux d’intérêt des IFM. Par conséquent, si cette prime de fidélité ou de croissance est accordée par l’agent déclarant, elle est prise en compte dans les statistiques sur les encours.

6.

Des crédits proposés aux ménages ou aux sociétés non financières peuvent être associés à des contrats sur produits dérivés, tels qu’un swap de taux d’intérêt, un contrat de gré à gré avec garantie de taux plafond ou plancher, etc. De manière conventionnelle, ces contrats associés sur produits dérivés ne sont pas inclus dans le TCA sur les nouveaux contrats. Le TCA sur les encours inclut toujours les taux appliqués par l’agent déclarant au moment du calcul des taux d’intérêt des IFM. Par conséquent, lorsqu’un tel contrat sur produits dérivés est exercé et que l’agent déclarant ajuste le taux d’intérêt appliqué au ménage ou à la société non financière, cela est intégré dans les statistiques sur les encours.

7.

Des dépôts peuvent être proposés avec deux éléments: un dépôt à terme auquel s’applique un taux d’intérêt fixe et un produit dérivé intégré dont le rendement est fonction de la performance d’un indice boursier défini ou d’un taux de change bilatéral, sous réserve d’un rendement minimal garanti de 0 %. L’échéance des deux éléments peut être identique ou différente. Le TCA sur les nouveaux contrats inclut le taux d’intérêt sur le dépôt à terme, car il correspond à l’accord passé entre le déposant et l’agent déclarant, et est connu au moment où l’argent est placé. Le rendement de l’autre composant du dépôt, qui est fonction de la performance d’un indice boursier ou d’un taux de change bilatéral, n’est connu qu’a posteriori, à l’échéance du produit, et ne peut pas, partant, être inclus dans le taux relatif aux nouveaux contrats. Par conséquent, seul le rendement minimal garanti (généralement 0 %) est inclus. Le TCA sur les encours inclut toujours le taux appliqué par l’agent déclarant au moment du calcul des taux d’intérêt des IFM. Jusqu’à la date d’échéance sont pris en compte le taux sur le dépôt à terme ainsi que le rendement garanti minimal sur le dépôt comprenant le produit dérivé intégré. Ce n’est qu’à l’échéance que les taux d’intérêt appliqués par les IFM sur les encours reflètent le TCA servi par l’agent déclarant.

8.

Les dépôts d’une durée supérieure à deux ans, tels que définis à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), peuvent comprendre des comptes d’épargne-retraite. La majeure partie des comptes d’épargne-retraite peut être investie en titres et, par conséquent, le taux d’intérêt sur ces comptes dépend du rendement des titres sous-jacents. Le reliquat des comptes d’épargne-retraite peut être placé en actifs liquides et le taux d’intérêt est déterminé par l’établissement de crédit ou autre établissement de la même façon que pour les autres dépôts. Au moment où le dépôt est placé, le rendement total du compte d’épargne-retraite pour le ménage n’est pas connu et il peut aussi être négatif. De plus, au moment où le dépôt est placé, un taux d’intérêt est convenu entre le ménage et l’établissement de crédit ou autre établissement, qui s’applique uniquement à la partie du compte placée en dépôt et non à la partie investie en titres. Par conséquent, seule la partie du compte qui n’est pas investie en titres entre dans le champ des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Le TCA sur les nouveaux contrats qui est déclaré est le taux convenu entre le ménage et l’agent déclarant pour la partie correspondant au dépôt au moment où le dépôt est placé. Le TCA sur les encours est le taux appliqué par l’agent déclarant à la partie correspondant au dépôt du compte d’épargne-retraite au moment du calcul du taux d’intérêt de l’IFM.

9.

Les plans d’épargne destinés aux crédits immobiliers sont des plans d’épargne à long terme dont le rendement peut être faible, mais qui, à l’issue d’une certaine période d’épargne, donnent au ménage ou à la société non financière le droit à un crédit immobilier à taux réduit. Conformément à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), ces plans d’épargne sont classés dans la catégorie des dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans, tant qu’ils sont utilisés comme dépôt. Dès leur transformation en crédit, ils sont classés dans la catégorie des crédits immobiliers aux ménages. Les agents déclarants déclarent comme une nouvelle opération de dépôt le taux d’intérêt convenu au moment du placement du dépôt initial. Le montant correspondant des nouveaux contrats est la somme qui a été placée. L’accroissement de ce dépôt dans le temps n’est inclus que dans les encours. Au moment où le dépôt est transformé en crédit, ce nouveau crédit est enregistré comme un nouveau contrat de prêt. Le taux d’intérêt est le taux réduit offert par l’agent déclarant. La pondération est constituée par le montant total du crédit accordé au ménage ou à la société non financière.

10.

Conformément à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), les dépôts placés selon le plan réglementé pour le logement en vigueur en France (plan d’épargne-logement — PEL) sont classés dans la catégorie des dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans. Le gouvernement réglemente les conditions applicables à ces PEL et fixe le taux d’intérêt, qui reste inchangé pendant toute la durée du dépôt, ce qui veut dire que chaque «génération» de PEL se voit appliquer le même taux d’intérêt. Les PEL sont détenus pendant au moins quatre ans et le client est tenu de déposer chaque année sur le PEL un montant minimal prédéterminé mais peut augmenter les versements à tout moment pendant la durée du plan. Les agents déclarants déclarent, dans la catégorie des nouveaux contrats, le montant initialement déposé à l’ouverture d’un nouveau PEL. La somme d’argent placée au départ sur le PEL peut être très faible, ce qui signifie que la pondération liée au taux des nouveaux contrats sera également relativement faible. Cette approche garantit que le taux des nouveaux contrats reflète toujours les conditions applicables à la génération actuelle de PEL. Les variations du taux d’intérêt appliquées aux nouveaux PEL sont incorporées dans le taux des nouveaux contrats. La réaction des consommateurs, consistant à opérer un arbitrage au profit de PEL préexistants au détriment d’autres dépôts à long terme, n’est pas reflétée dans les taux des nouveaux contrats, mais uniquement dans les taux sur les encours. À la fin de la période de quatre ans, le client peut soit demander un crédit à un taux réduit, soit renouveler le contrat. Dès lors que ce renouvellement du PEL se fait automatiquement sans nécessiter aucune intervention active de la part du client et que les conditions du contrat, et notamment le taux d’intérêt, ne sont pas renégociées, conformément à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34), ce renouvellement n’est pas considéré comme un nouveau contrat. Lors de ce renouvellement du contrat, le client est autorisé à effectuer d’autres dépôts, à condition que l’encours ne dépasse pas un plafond déterminé et que la durée du contrat ne dépasse pas un nombre d’années défini. Si le plafond du plan ou le terme maximal sont atteints, le contrat est gelé. Le ménage ou la société non financière conserve ses droits à l’emprunt et continue de percevoir des intérêts selon les conditions en vigueur lors de l’ouverture du PEL, et cela tant que les fonds restent dans les livres de la banque. Le gouvernement accorde une subvention sous forme d’un versement d’intérêt venant s’ajouter au taux d’intérêt offert par l’établissement de crédit ou autre établissement. Conformément à l’annexe I, première partie, du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34), seule la partie du versement d’intérêt à la charge de l’établissement de crédit ou autre établissement est incorporée dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Ces statistiques ne tiennent pas compte de la subvention du gouvernement, qui est payée par l’intermédiaire de l’établissement de crédit ou d’un autre établissement, mais pas par cet établissement.

11.

Des taux d’intérêt négatifs appliqués sur les dépôts doivent être inclus dans les taux d’intérêt des IFM, à condition que ces taux ne soient pas exceptionnels compte tenu de la situation du marché.

SEIZIÈME PARTIE

Statistiques relatives aux paiements

Section 1 —   Obligations de déclaration

Outre les indicateurs précisés dans le règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43), et comme mentionné à l’article 18, paragraphe 1, de la présente orientation, les BCN déclarent les informations supplémentaires requises dans les tableaux 1 à 7. Ces informations sont soumises aux mêmes délais que ceux mentionnés dans le règlement pour les indicateurs. Pour les indicateurs pour lesquels le règlement ne fournit pas de définition, une définition est donnée dans le tableau concerné.

Les informations devant être portées dans les tableaux du règlement et de la présente orientation doivent être déclarées indépendamment de l’existence réelle du phénomène sous-jacent et même lorsque ces données sont égales à zéro. Le symbole «NC» doté d’un état de l’observation «M» est utilisé pour désigner que le phénomène n’existe pas. Pour les postes pour mémoire, si des données réelles, des estimations ou des données provisoires ne peuvent être fournies, les BCN utilisent le symbole «NC» doté d’un état de l’observation «L».

Tableau 1

Moyens de règlement

Fin de période, sauf indication contraire; valeur en millions d’EUR.

 

Valeur

Périodicité

Moyens de règlement utilisés par les non-IFM

Passifs de la BCN

Dépôts à vue libellés en euros

des administrations centrales nationales

Geo 0

M

des administrations centrales d’autres États membres de la zone euro

Geo 0

M

du reste du monde, à l’exception des banques

Geo 0

M

Dépôts à vue libellés dans d’autres devises

des administrations centrales nationales

Geo 0

M

des administrations centrales d’autres États membres de la zone euro

Geo 0

M

du reste du monde, à l’exception des banques

Geo 0

M

Passifs des autres IFM

Dépôts à vue libellés en euros

des administrations centrales nationales

Geo 0

M

des administrations centrales d’autres États membres de la zone euro

Geo 0

M

du reste du monde, à l’exception des banques

Geo 0

M

Dépôts à vue libellés dans d’autres monnaies

des administrations centrales nationales

Geo 0

M

des administrations centrales d’autres États membres de la zone euro

Geo 0

M

du reste du monde, à l’exception des banques

Geo 0

M

Moyens de règlement utilisés par les établissements de crédit

Dépôts à vue en euros détenus auprès d’autres établissements de crédit

Geo 0

T

Crédits intrajournaliers en euros consentis par la banque centrale (moyenne pour la dernière période de constitution de réserves)

Geo 0

A

Moyens de règlement utilisés par les non-IFM: actifs ou créances portant sur des actifs qui peuvent être utilisés par les non-IFM à des fins de paiement.

Dépôts à vue: tels que définis dans les «Catégories d’instrument» à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Tous les comptes sont inclus, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont libellés; par conséquent, les «Dépôts à vue libellés dans d’autres monnaies» constituent une sous-catégorie des «Dépôts à vue».

Dépôts à vue libellés dans d’autres monnaies: valeur des dépôts à vue détenus par des non-IFM dans d’autres monnaies.

Moyens de règlement utilisés par les établissements de crédit: actifs ou créances portant sur des actifs qui peuvent être utilisés par les établissements de crédit à des fins de paiement.

Crédits intrajournaliers en euros consentis par la banque centrale (moyenne pour la dernière période de constitution de réserves): valeur totale des crédits consentis par la banque centrale aux établissements de crédit et remboursés dans une période inférieure à un jour ouvrable. Il s’agit de la valeur maximale quotidienne moyenne des positions de découvert intrajournalier simultanées et effectives ou des utilisations de facilités de crédit intrajournalier pendant la journée, tous établissements de crédit confondus. Tous les jours de la période de constitution, y compris les week-ends et les jours fériés, sont pris en compte dans la moyenne.

Tableau 2

Établissements offrant des services de paiement aux non-IFM

Fin de période; unités d’origine, sauf indication contraire; valeur en millions d’EUR.

 

Nombre

Valeur

Périodicité

Banque centrale

Nombre de bureaux

Geo 0

A

Nombre de dépôts à vue (en milliers)

Geo 0

A

Établissements de crédit

dont:

 

 

 

Établissements de crédit constitués en société dans le pays déclarant

Nombre de bureaux

Geo 0

A

Nombre d’établissements

Geo 0

 

A

Valeur des dépôts à vue détenus par des non-IFM

Geo 0

T

Succursales d’établissements de crédit établis dans la zone euro

Nombre de bureaux

Geo 0

A

Nombre d’établissements

Geo 0

 

A

Valeur des dépôts à vue détenus par des non-IFM

Geo 0

T

Succursales d’établissements de crédit établis dans l’EEE, à l’extérieur de la zone euro

Nombre de bureaux

Geo 0

A

Nombre d’établissements

Geo 0

 

A

Valeur des dépôts à vue détenus par des non-IFM

Geo 0

T

Succursales d’établissements de crédit établis en dehors de l’EEE

Nombre de bureaux

Geo 0

A

Nombre d’établissements

Geo 0

 

A

Valeur des dépôts à vue détenus par des non-IFM

Geo 0

T

Établissements de monnaie électronique

Nombre d’établissements

Geo 0

A

Autres prestataires de services de paiement

Nombre d’établissements

Geo 0

A

Nombre de bureaux

Geo 0

A

Nombre des dépôts à vue détenus par des non-IFM (en milliers)

Geo 0

A

Valeur des dépôts à vue détenus par des non-IFM

 

Geo 0

T

Postes pour mémoire:

 

 

 

Nombre total d’établissements de paiement exerçant des activités transfrontalières dans le pays

Geo 0

 

A

dont:

 

 

 

nombre d’établissements de paiement fournissant des services par l’intermédiaire d’une succursale établie

 

Geo 0

A

nombre d’établissements de paiement fournissant des services par l’intermédiaire d’un agent

 

Geo 0

A

nombre d’établissements de paiement fournissant des services ni en créant une succursale ni par l’intermédiaire d’un agent

 

Geo 0

A

Le tableau 2 complète le tableau 1 du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43).

Nombre d’établissements: ce nombre comprend les établissements juridiquement indépendants exerçant leurs activités dans le pays déclarant. Chacun des établissements est recensé une fois, quel que soit le nombre de ses bureaux dans le pays.

Nombre de bureaux: nombre de lieux d’’établissement dans le pays déclarant. Chacun des lieux d’établissement créés dans le même pays déclarant est recensé séparément. Seuls les bureaux (quelles que soient leur taille et leurs heures de service) qui proposent des services de paiement assortis d’une compensation et d’un règlement en monnaie scripturale sont inclus; les bureaux mobiles ne sont pas pris en compte. Le siège social de l’établissement est recensé comme un bureau s’il propose des services de paiement comportant une compensation et un règlement en monnaie scripturale.

Succursale: un lieu d’établissement (autre que le siège social) situé dans le pays déclarant et créé par un établissement de crédit constitué en société dans un autre pays. Elle n’a pas la personnalité juridique et effectue directement une partie ou la totalité des opérations inhérentes à l’activité des établissements de crédit. L’ensemble des lieux d’établissement créés dans le pays déclarant par le même établissement constitué en société dans un autre pays forment une succursale unique. Chacun de ces centres d’activité est recensé comme un bureau distinct.

Succursale d’un établissement de crédit établi dans la zone euro: une succursale (située dans le pays déclarant) d’un établissement de crédit constitué en société en dehors du pays déclarant mais au sein de la zone euro.

Succursale d’un établissement de crédit établi en dehors de l’EEE: une succursale (située dans le pays déclarant) d’une banque établie en dehors de l’EEE.

Succursale d’un établissement de crédit établi dans l’EEE (en dehors de la zone euro): une succursale (située dans le pays déclarant) d’un établissement de crédit constitué en société dans un pays de l’EEE, en dehors du pays déclarant et en dehors de la zone euro.

Établissements de paiement exerçant des activités transfrontalières dans le pays: établissements de paiement situés hors du pays déclarant, mais exerçant des activités dans le pays déclarant par l’intermédiaire d’une succursale établie, d’un agent ou au moyen d’un accès à distance.

Tableau 3

Opérations de paiement impliquant des non-IFM

Total pour la période; nombre d’opérations en millions; valeur des opérations en millions d’EUR; périodicité annuelle.

 

Émises

Reçues

Postes pour mémoire

Nombre d’opérations

Valeur des opérations

Nombre d’opérations

Valeur des opérations

Opérations par type d’instrument de paiement

Virements

 

 

 

 

Initiés par voie électronique

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

initiés sur la base d’un paiement unique

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

paiements électroniques à l’aide de services bancaires en ligne

Geo 1

Geo 1

Opérations au crédit des comptes par simple jeu d’écritures

Geo 0

Geo 0

Opérations au débit des comptes par simple jeu d’écritures

Geo 0

Geo 0

 

 

 

Transmissions de fonds

Geo 3

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Opérations exécutées au moyen d’un dispositif de télécommunication, numérique ou informatique

Geo 1

Geo 1

Geo 2

Geo 2

Le tableau 3 complète le tableau 4 du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43).

Paiements électroniques à l’aide de services bancaires en ligne: opérations initiées au moyen de dispositifs de banque et services d’initiation de paiement en ligne. Le poste «paiements électroniques à l’aide de services bancaires en ligne» exclut les paiements simplement initiés par le payeur au moyen d’un service de banque en ligne sans entraîner d’opération simultanée d’achat en ligne. Il exclut aussi les factures présentées en ligne sans entraîner d’opération simultanée d’achat en ligne.

Opérations au crédit des comptes par simple jeu d’écritures: opération de crédit initiée par un prestataire de services de paiement (PSP) (y compris un émetteur de monnaie électronique) sans ordre d’opération spécifique et exécutée par un simple jeu d’écritures, à savoir par l’imputation d’un crédit, sur le compte d’un client, c’est-à-dire sans recourir à un instrument de paiement classique. Les opérations suivantes sont déclarées pour ce poste: a) versement d’intérêts par la banque; b) versement de dividendes par la banque; c) paiement du montant d’un prêt sur le compte courant du client; et d) autres opérations au crédit du compte par simple jeu d’écritures. Ces données sont exclues des virements.

Opérations au débit des comptes par simple jeu d’écritures: opération de débit initiée par un PSP (y compris un émetteur de monnaie électronique) sans ordre d’opération spécifique et exécutée par un simple jeu d’écritures, à savoir par l’imputation d’un débit, sur le compte d’un client, c’est-à-dire sans recourir à un instrument de paiement classique. Les opérations suivantes sont déclarées pour ce poste: a) facturation d’intérêts par la banque; b) prélèvement de commissions bancaires; c) paiement d’impôts ou de taxes liés à des actifs financiers, s’il s’agit d’une opération séparée mais non autorisée séparément par le client; d) remboursements du montant d’un prêt; et e) autres opérations de débit du compte par simple jeu d’écritures. Ces données sont exclues des prélèvements automatiques.

Transmissions de fonds: tels que définies à l’article 4 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (40).

Opérations exécutées au moyen d’un dispositif de télécommunication, numérique ou informatique: telles que définies au point 7 de l’annexe de la directive 2007/64/CE.

Tableau 4

Opérations de paiement par type de terminal impliquant des non-IFM

Total pour la période; nombre d’opérations en millions; valeur des opérations en millions d’EUR; périodicité annuelle.

Postes pour mémoire

Nombre d’opérations

Valeur des opérations

Avances d’espèces aux TPV

Geo 1

Geo 1

Retraits d’espèces au guichet

Geo 1

Geo 1

Dépôts d’espèces au guichet

Geo 1

Geo 1

Le tableau 4 complète le tableau 5 du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43).

Avance d’espèces aux terminaux de point de vente (TPV): opération lors de laquelle le porteur de la carte reçoit des espèces à un terminal de point de vente, combinée à une opération de paiement pour des biens ou des services S’il n’est pas possible de distinguer les données concernant les avances d’espèces aux TPV, celles-ci sont déclarées en tant qu’«opérations à un point de vente».

Dépôt d’espèces au guichet: dépôt d’espèces sur un compte ouvert auprès d’un PSP à l’aide d’un formulaire, y compris lorsqu’une carte est seulement utilisée pour identifier le payeur. Inclut les espèces déposées dans une boîte de dépôt de jour ou de nuit d’un PSP afin d’être créditées sur un compte ouvert chez le PSP. Ces opérations ne constituent pas des paiements au sens strict, puisqu’elles ne comportent qu’un changement d’espèces en monnaie de compte.

Retrait d’espèces au guichet: retrait d’espèces d’un compte ouvert auprès d’un PSP à l’aide d’un formulaire, y compris lorsqu’une carte est seulement utilisée pour identifier le payé. Ces opérations ne constituent pas des paiements au sens strict, puisqu’elles ne comportent qu’un changement de monnaie de compte en espèces.

Tableau 5

Participation à certains systèmes de paiement TARGET2

Fin de période; unités d’origine; fréquence annuelle.

 

Nombre

Système composant de TARGET2

Nombre de participants

Geo 1

Participants directs

Geo 1

Établissements de crédit

Geo 1

Banque centrale

Geo 1

Autres participants directs

Geo 1

Administration publique

Geo 1

Organismes de compensation et de règlement

Geo 1

Autres institutions financières

Geo 1

Autres

Geo 1

Participants indirects

Geo 1


Tableau 6

Paiements traités par certains systèmes de paiement TARGET2

Total pour la période; nombre d’opérations en millions; valeur des opérations en millions d’EUR; périodicité annuelle.

 

Émis

Nombre d’opérations

Valeur des opérations

Système composant de TARGET2

Virements et prélèvements automatiques

Geo 1

Geo 1

Au sein du même système composant de TARGET2

Geo 0

Geo 0

Vers un autre système composant de TARGET2

Geo 2

Geo 2

Vers un système composant de TARGET2 appartenant à la zone euro

Geo 2

Geo 2

Vers un système composant de TARGET2 n’appartenant pas à la zone euro

Geo 2

Geo 2

Taux de concentration

Geo 1

Geo 1

Système composant de TARGET2: tel que défini à l’article 5 de l’orientation BCE/2012/27 (41).

Pour TARGET2, la définition de «transfrontalier» se fonde sur le lieu de situation du composant et non du participant, comme c’est le cas pour les autres systèmes de paiement.

Les tableaux 6 et 7 du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43) doivent être déclarés pour chaque système de paiement autre que TARGET2. Les BCN doivent opérer une distinction entre les systèmes de paiement de montant élevé et les systèmes de paiement de détail:

Système de paiement de montant élevé: tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (42).

Système de paiement de détail: tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) no 260/2012.

Tableau 7

Activités des PSP par type de service de paiement

Total pour la période; nombre d’opérations émises en millions; valeur des opérations émises en millions d’EUR; périodicité annuelle.

 

Postes pour mémoire

Dépôts d’espèces au guichet

Poste pour mémoire

Retraits d’espèces au guichet

Prélèvements automatiques

Paieents par carte

Virements

Poste pour mémoire

Transmission de fonds

Poste pour mémoire

Opération exécutée au moyen d’un dispositif de télécommunication, numérique ou informatique

Nombre

Valeur

Nombre

Valeur

Nombre

Valeur

Nombre

Valeur

Nombre

Valeur

Nombre

Valeur

Nombre

Valeur

Établissements de crédit

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Établissements de monnaie électronique

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Organismes de chèques et virements postaux

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Établissements de paiement

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Autorités publiques: a) BCE et BCN; et b) États membres ou pouvoirs locaux

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Prélèvements automatiques: tels que définis à l’annexe II du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43).

Paiements par carte: opérations de paiement telles que définies aux seconds tirets des points 3 et 4 de l’annexe de la directive 2007/64/CE.

Virements: tels que définis à l’annexe II du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43).

La ventilation géographique requise respecte la convention d’appellation prévue dans le règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43), à savoir:

Tableau 8

Ventilation géographique

Geo 0

Geo 1

Geo 2

Geo 3

Geo 4

Nationale

Nationale et transfrontalière combinées

Transfrontalière

Nationale

Nationale

Ventilations par pays pour tous les pays de l’Union

Reste du monde

Transfrontalière

Section 2 —   Dérogations

L’article 4 du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43) définit les conditions auxquelles les BCN peuvent accorder des dérogations aux agents déclarants. En particulier, le paragraphe 2 précise que les BCN ne peuvent octroyer de dérogations aux agents déclarants que si ces agents déclarants ne contribuent pas à une couverture statistique significative, au niveau national, des opérations de paiement pour chaque type de service de paiement.

Une couverture statistique significative est définie comme 95 % de la valeur des opérations de paiement pour chaque service de paiement.

Si des dérogations sont accordées, les BCN doivent extrapoler les données à déclarer à la BCE.

Section 3 —   Dispositions transitoires

Données historiques

Afin d’améliorer la comparabilité des données, les BCN doivent déclarer, dans toute la mesure du possible, des données historiques pour tous les postes du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43) et de la présente orientation concernant la période de référence 2013. Les BCN décident de la meilleure manière de satisfaire à cette exigence, éventuellement au moyen d’estimations. Pour les séries qui n’ont pas déjà été fournies dans le cadre de l’orientation précédente BCE/2007/9 et lorsqu’aucune donnée réelle n’est disponible, les BCN sont autorisées à déclarer les informations comme étant non disponibles (série «NC» dotée d’un état de l’observation «L») (43).

Données avec 2014 comme période de référence: tableaux de la présente orientation

Concernant les exigences précisées dans les tableaux de la présente orientation, les BCN sont autorisées à déclarer, dans la mesure du possible, des données avec 2014 comme période de référence, conformément aux mêmes règles que celles énoncées pour les données historiques (voir plus haut).

Données avec 2014 comme période de référence: tableaux du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43)

Comme les exigences mentionnées dans le règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43) ont une périodicité annuelle, les BCN doivent garantir la fourniture d’un seul chiffre pour chaque série de données, déclaré pour l’année entière (en agrégeant, s’il y a lieu, les premier et second semestres 2014). Pour les données concernant le premier trimestre 2014, les BCN décident de la meilleure manière de satisfaire à cette exigence. Si aucune donnée réelle n’est disponible, les BCN peuvent fournir des estimations.

Lorsque des estimations sont fournies conformément aux dispositions transitoires, la méthodologie doit être définie par chaque BCN en fonction des spécificités du pays. Les BCN doivent fournir des notes explicatives pour clarifier l’approche utilisée.

DIX-SEPTIÈME PARTIE

Statistiques sur les actifs et les passifs des FI

Les déclarations statistiques doivent contenir des données concernant toutes les cases des tableaux concernés de la présente orientation, même lorsque ces données sont égales à zéro, ne sont pas disponibles ou lorsque le phénomène n’existe pas.

Tableau 1

Données à communiquer selon une périodicité trimestrielle: encours et ajustements de flux

 

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

D.

Total

Total

IFM

non-IFM — Total

Total

IFM

non-IFM — Total

Total

 

Adminis-trations publiques (S.13)

Autres résidents

 

Adminis-trations publiques (S.13)

Autres résidents

 

États membres non participants

États-Unis

Japon

Total

OPC non monétaires et assimilés

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d’assurance + fonds de pension (S.128+S.129)

 

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

OPC non monétaires et assimilés

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d’assurance + fonds de pension (S.128 + S.129)

 

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Sociétés d’assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés d’assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dépôts et créances de prêts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont intérêts courus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Ensemble des monnaies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont actions cotées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Titres de fonds d’investissement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2+3+4)a. dont titres prêtés ou vendus dans le cadre d’accords de réméré

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Actifs non financiers (donc actifs fixes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont intérêts courus sur les dépôts et crédits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Prêts et dépôts reçus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Titres de FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont intérêts courus sur les prêts et dépôts reçus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 2

Données à communiquer selon une périodicité mensuelle: encours, ajustements de flux, opérations

 

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

D.

Total

Total

Total

 

IFM

Non-IFM

 

IFM

Non-IFM

ACTIF

1.

Dépôts et créances de prêts

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Devises

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Titres de fonds d’investissement

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Actifs non financiers (donc actifs fixes)

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIF

8.

Prêts et dépôts reçus

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Titres de FI

 

 

 

 

 

 

 

#

9.1.

Vente de titres de FI

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

Remboursement de titres de FI

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Données devant être fournies aux BCN par les agents déclarants en tant que minimum, selon une périodicité mensuelle.

DIX-HUITIÈME PARTIE

Statistiques sur les actifs et les passifs des VFT

Tableau 1

Encours et opérations financières

Données à communiquer selon une périodicité trimestrielle

 

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

D.

Total

Total

IFM

Non-IFM — Total

Total

IFM

Non-IFM — Total

 

Banques

Non-banques

 

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

 

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d’assurance + fonds de pension (S.128 + S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d’assurance + fonds de pension (S.128 + S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

 

dont VFT

 

dont VFT

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dépôts et créances de prêts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

ANC

 

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

ANC

ANC

ANC

durée supérieure à 1 an

 

ANC

 

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

ANC

ANC

ANC

2.

Crédits titrisés

 

ANC

 

ANC

 

ANC

ANC

 

ANC

ANC

ANC

 

ANC

 

ANC

 

ANC

ANC

 

ANC

ANC

ANC

ANC

 

 

 

2a.

dont l'initiateur est une IFM de la zone euro

 

ANC

 

ANC/IFM

 

ANC/IFM

ANC/IFM

 

ANC/IFM

 

ANC/IFM

 

ANC

 

ANC/IFM

 

ANC/IFM

ANC/IFM

 

ANC/IFM

 

ANC/IFM

ANC/IFM

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/IFM

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/IFM

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/IFM

 

 

 

 

 

2b.

dont l'initiateur est une administration publique de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

2c.

dont l'initiateur est un AIF, un OPC non monétaire ou un SAFP de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

2d.

dont l'initiateur est une SNF de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

2e.

dont l'initiateur ne fait pas partie de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

3.

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

NON-ANC

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

NON-ANC

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

Durée supérieure à 2 ans

 

NON-ANC

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

4.

Autres actifs titrisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

4a.

dont: ceux dont l'initiateur est une administration publique de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

4b.

dont: ceux dont l'initiateur est une SNF de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

5.

Actions et parts de fonds d’investissement

 

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

6.

Produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

7.

Actifs non financiers (dont actifs fixes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

8.

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Prêts et dépôts reçus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

 

 

ANC

durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

 

 

ANC

10.

Titres de créance émis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

11.

Capital et réserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

12.

Produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

13.

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

13a.

dont intérêts courus sur titres de créance émis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

ANC: séries d'ancrage

NON-ANC: séries autres que les séries d’ancrage

ANC/IFM: séries d'ancrage partiellement établies à partir de données collectées directement auprès d'IFM en application du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) lorsque des IFM de la zone euro assurent le recouvrement des crédits.


Tableau 2

Abandons/réductions de créances

Données à communiquer selon une périodicité trimestrielle

 

D.

Total

ACTIF

2.

Crédits titrisés

NON-ANC


Tableau 3

Crédits dont les initiateurs sont des IFM de la zone euro et dont le recouvrement est assuré par celles-ci: données à échanger entre les BCN  (*****************)

Données à communiquer selon une périodicité trimestrielle

POSTES DU BILAN

Actifs

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

 

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

 

Administrations publiques (13)

Autres secteurs résidents

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d’assurance + fonds de pension (S.128 + S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d’assurance + fonds de pension (S.128 + S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Crédits titrisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFT situés dans un pays A de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFT situés dans un pays B de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFT situés dans un pays C de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFT situés dans un pays A de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFT situés dans un pays B de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFT situés dans un pays C de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à un 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFT situés dans un pays A de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFT situés dans un pays B de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFT situés dans un pays C de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFT situés dans un pays A de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFT situés dans un pays B de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFT situés dans un pays C de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIX-NEUVIÈME PARTIE

Prêts aux sociétés non financières ventilés par secteur d’activité

Les BCN déclarent les données relatives à chaque section, soit en se conformant au modèle I soit, si les données ne sont pas disponibles pour chaque section, en se conformant au modèle II.

Les BCN déclarent séparément les encours concernant les crédits aux sociétés non financières (SNF) nationales et les crédits aux sociétés non financières d’autres États membres de la zone euro (s’ils sont disponibles). Toutes les données sont déclarées en millions d’EUR.

Modèle I

Modèle II

1

A.

Agriculture, sylviculture et pêche

1

A.

Agriculture, sylviculture et pêche

2

B.

Industries extractives

2

B.

Industries extractives

3

C.

Industrie manufacturière

3

C.

Industrie manufacturière

4

D.

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné

4

D.

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné

+

E.

Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution

5

E.

Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution

6

F.

Construction

5

F.

Construction

7

G.

Commerce. Réparations d’automobiles et de Motocycles

6

G.

Commerce. Réparations d’automobiles et de motocycles

8

I.

Hébergement et restauration

7

I.

Hébergement et restauration

9

H.

Transports et entreposage

8

H.

Transports et entreposage

+

J.

Information et communication

10

J.

Information et communication

11

L.

Activités immobilières

9

L.

Activités immobilières

+

M.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

+

N.

Activités de services administratifs et de soutien

12

M.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

13

N.

Activités de services administratifs et de soutien

14

Toutes les autres sections pertinentes pour les sociétés non financières

10

Toutes les autres sections pertinentes pour les sociétés non financières

Note: Les lettres font référence à la nomenclature NACE Rév.2 correspondante.

VINGTIÈME PARTIE

Statistiques relatives aux lignes de crédit des IFM

Tableau

Statistiques relatives aux lignes de crédit des IFM (encours et ajustements liés aux reclassements)

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

D.

Total

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

 

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

 

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127) (f)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) Total

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127) (f)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) Total

 

dont: contreparties centrales (4)

 

dont: contreparties centrales (4)

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Postes hors bilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignes de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINGT ET UNIÈME PARTIE

Statistiques sur les actifs et les passifs des contreparties centrales

Tableau

Statistiques sur les actifs et les passifs des contreparties centrales (encours et ajustements liés aux reclassements)

Données trimestrielles

POSTES DU BILAN

A.

Résidents de la zone euro

B.

Reste du monde

C.

Total

IFM

Non-IFM

 

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127) (f)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) Total

Administration centrale

Autres administrations publiques

 

dont: contreparties centrales (4)

ACTIF

1.

Crédits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: prises en pension résultant d'un accord de réméré tripartite aux termes duquel le prêteur est une IFM de la zone euro

R

R

R

 

 

R

 

 

 

 

R

 

dont: autres crédits que des prises en pension résultant d'un accord de réméré tripartite

NR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIF

3.

Dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: mises en pension résultant d'un accord de réméré tripartite aux termes duquel l'emprunteur est une IFM de la zone euro

R

R

R

 

 

R

 

 

 

 

R

 

dont: autres dépôts que des mises en pension résultant d'un accord de réméré tripartite

NR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Autres passifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINGT-DEUXIÈME PARTIE

Statistiques relatives aux fonds de pension

Tableau

Statistiques relatives aux fonds de pension (encours et opérations)

Actifs Fonds de pension

 

Total

Total

Territoire national

Non-résidents

Total territoire national

IFM (S.121 + S.122 + S.123)

Non-IFM

Total non résidents

Autres EMUM

Reste du monde

Total des non-IFM

Administrations publiques (S.13)

Autres résidents

Total des autres EMUM

IFM (S.121 + S.122 + S.123)

Non-IFM

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

AIF (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages (S.14)

Total des non-IFM

Administrations publiques (S.13)

Autres résidents

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

AIF (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages (S.14)

Total des actifs financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monnaie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions et autres participations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cotées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions non cotées et autres participations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'organismes de placement collectif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: titres d’OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: titres d'OPC non monétaires et assimilés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques d'assurance-dommages (AF.61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres comptes à recevoir/à payer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des actifs non financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séries à déclarer


Passifs Fonds de pension

 

Total

Total

Territoire national

Non-résidents

Total territoire national

IFM (S.121 + S.122 + S.123)

Non-IFM

Total non résidents

Autres EMUM

Reste du monde

Total des non-IFM

Administrations publiques (S.13)

Autres résidents

Total des autres EMUM

IFM (S.121 + S.122 + S.123)

Non-IFM

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

AIF (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages (S.14)

Total des non-IFM

Administrations publiques (S.13)

Autres résidents

Total

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

AIF (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages (S.14)

Total du passif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres autres qu'actions sauf produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêts reçus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions et autres participations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cotées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions non cotées et autres participations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droits à pension (AF.63), droits des fonds de pension sur les gérants des systèmes de pension (AF.64) et droits à des prestations autres que de pension (AF.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: cotisations définies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: prestations définies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: régimes hybrides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques d'assurance-dommages (AF.61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres comptes à recevoir/à payer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séries à déclarer


(1)  Règlement (CE) no 2819/98 de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/1998/16) (JO L 356 du 30.12.1998, p. 7).

(*)  Les ajustements liés aux reclassements doivent être transmis à la BCE pour l'ensemble des cases; les ajustements liés aux réévaluations ne sont transmis que pour les cases marquées du symbole «#».

(2)  Contreparties centrales.

(3)  Entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale.

(4)  Poste non pertinent pour le bilan de la BCN.

(5)  Poste uniquement pertinent pour le bilan de la BCN.

(**)  Les ajustements liés aux reclassements doivent être transmis à la BCE pour l'ensemble des cases; les ajustements liés aux réévaluations ne sont transmis que pour les cases marquées du symbole «#».

(***)  Les ajustements pour abandons/réductions de créances ne concernent que la deuxième partie; les ajustements liés aux reclassements concernent l'ensemble.

(****)  Les BCN peuvent élargir la couverture de ce poste aux crédits cédés d'une autre façon et décomptabilisés du bilan de l'IFM pour lesquels cette dernière assure le recouvrement, conformément à la pratique appliquée dans le tableau 5 de l'annexe I du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

(*****)  Les ajustements liés aux reclassements ne concernent que les deuxième et troisième parties; les ajustements pour abandons/réductions de créances concernent l'ensemble.

(6)  Les BCN peuvent élargir la couverture de ce poste aux créances cédées d'une autre façon et décomptabilisées du bilan de l'IFM pour lesquelles cette dernière assure le recouvrement, conformément à la pratique appliquée dans le tableau 5 de l'annexe I du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

(7)  Entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale.

(8)  Les BCN déclarent les données disponibles concernant les crédits décomptabilisés par les IFM qui ne sont pas incluses dans les données déclarées du tableau 5 de l'annexe I du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

(9)  Entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale.

(******)  Les ajustements liés aux reclassements doivent être transmis à la BCE pour l'ensemble des cases; les ajustements liés aux réévaluations, s'ils sont significatifs, ne sont transmis que pour les cases marquées du symbole «#».

(*******)  Les encours doivent être transmis à la BCE pour l’ensemble des cases; les ajustements liés aux reclassements ne sont transmis que pour les cases marquées du symbole «#». Les cases marquées d’une croix («†») indiquent les postes pour mémoire à faible priorité.

(10)  Billets et pièces libellés dans les anciennes monnaies nationales restant en circulation après l’adoption de l’euro. Les données doivent être déclarées pendant au moins 12 mois après l’élargissement.

(11)  Les titres de créance émis par la BCN ne doivent être déclarés que si le phénomène est applicable.

(12)  Positions nettes vis-à-vis de l’Eurosystème provenant: a) de la distribution des billets en euros émis par la BCE (8 % du total des émissions); et b) de l’application du mécanisme des parts de capital. La position nette créditrice ou débitrice de chaque BCN ou de la BCE doit être affectée à l’actif ou au passif du bilan en fonction du signe, c’est-à-dire qu’une position nette positive vis-à-vis de l’Eurosystème doit être déclarée à l’actif tandis qu’une position nette négative doit être déclarée au passif.

(********)  Les encours doivent être transmis à la BCE pour l’ensemble des cases; les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations ne sont transmis que pour les cases marquées du symbole «#». Les cases marquées d’une croix («†») indiquent les postes pour mémoire à faible priorité.

(13)  Ces postes représentent le passif de contrepartie de crédits titrisés mais non sortis du bilan des IFM en vertu des normes comptables applicables.

(14)  Sous réserve d’un accord entre la BCE et la BCN, les BCN n’ont pas besoin de déclarer cet ensemble d’informations lorsque d’autres sources de données sont utilisées par la BCE.

(15)  Ces postes font référence aux provisions spécifiques et générales sur prêts, titres et autres types d’actifs (par exemple les réductions et les pertes de valeur sur prêts) qui sont affectées au poste «capital et réserves» et/ou à celui «autres engagements» conformément aux règles comptables. Il convient de ne refléter ces provisions que si elles n’ont pas été déduites de la catégorie d’actifs à laquelle elles se rapportent dans le bilan statistique.

(*********)  Il se peut que certaines obligations imposées par le présent tableau ne s’appliquent pas aux bilans des BCN/de la BCE; les déclarations ne devraient donc être faites que pour les autres IFM. Les encours doivent être transmis à la BCE pour l’ensemble des cases; les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations ne sont transmis que pour les cases marquées du symbole «#».

(**********)  AIF: les AIF, dans ce tableau, font référence aux autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127); les sociétés d’assurance correspondent au sous-secteur S.128; les fonds de pension correspondent au sous-secteur S.129; les sociétés non financières correspondent au sous-secteur S.11.

(16)  Le cadre d’élaboration des statistiques relatives au bilan des IFM n’indique aucune règle d’enregistrement des intérêts courus sur les titres de créance émis et détenus. Il est recommandé aux BCN de déclarer ces intérêts courus dans la catégorie d’instruments correspondante ou dans les autres créances/autres engagements, conformément aux pratiques nationales.

(17)  Engagements des IFM envers les ménages, sous la forme de provisions techniques établies afin de garantir une pension aux salariés. Cela se réfère en général aux fonds de pension pour salariés qui n’ont pas été externalisés à une institution indépendante.

(18)  Ces cases ne doivent être utilisées que lorsque les postes ne sont pas déclarés dans les catégories concernées conformément aux exigences du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) (par exemple, opérations de prêt de titres, positions courtes se rapportant à des titres, actions détenues en propre), mais figurent dans les autres créances/autres engagements. Ces sous-postes supplémentaires permettent à la BCE de corriger, si nécessaire, les données relatives aux comptes financiers de l’Union monétaire. Des informations explicatives, précisant le contenu de ces postes hétérogènes, doivent être déclarées à la BCE, si elles sont disponibles.

(19)  La fraction des primes brutes payées par les IFM qui est destinée à être affectée à l’exercice comptable suivant, plus les demandes d’indemnités émanant d’IFM qui n’ont pas encore été réglées.

(20)  Les titres de créance émis d’une durée initiale supérieure à deux ans comprennent également les montants des titres détenus par les autres établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, par la BCE ou par les BCN des États membres participants.

(21)  Pour cet indicateur, le secteur du SEC 2010 correspondant est S. 128.

(22)  Pour cet indicateur, le secteur du SEC 2010 correspondant est S. 129.

(***********)  Postes non obligatoires qui doivent être déclarés si les données sont disponibles.

(************)  Postes non obligatoires qui doivent être déclarés si les données sont disponibles.

(*************)  Postes non obligatoires qui doivent être déclarés si les données sont disponibles.

(23)  Ce poste comprend les créances des BCN libellées en euros correspondant au transfert de réserves en devises des BCN vers la BCE.

(24)  Aucune distinction n’est faite, dans le bilan des IFM, entre les dépôts et les crédits figurant à l’actif et au passif. Au lieu de cela, tous les fonds non négociables placés auprès des IFM ou prêtés aux IFM (= passif) sont considérés comme étant des «dépôts» et tous les fonds placés par les IFM ou prêtés par les IFM (= actif) sont considérés comme étant des «crédits». Toutefois, le SEC 2010 opère une distinction sur le fondement du critère s’attachant à la personne à l’origine de la transaction. Lorsque l’emprunteur se trouve à l’origine de la transaction, la transaction financière doit être classée comme un crédit. Lorsque le prêteur se trouve à l’origine de la transaction, la transaction financière doit être classée comme un dépôt.

(**************)  La rubrique «autres monnaies» se rapporte à toutes les autres monnaies, y compris aux monnaies nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro.

(***************)  Les titres de créance autres qu’actions se rapportent aux «titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés».

(****************)  Les actions cotées se rapportent aux «actions cotées, à l’exclusion des titres de fonds d’investissement et des titres d’OPC monétaires».

(25)  Catégorie F.33 du SEC 95

(26)  Catégorie F.511 du SEC 95.

(27)  Ensemble A pour les BCN et ensemble B pour la BRI.

(28)  Catégorie F.511 du SEC 95.

(29)  Ne constituent pas des opérations financières; voir le SEC 95, paragraphes 5.93 et 6.56, et le point 4 b) de la présente partie.

(30)  Les opérations effectuées sur le marché secondaire entraînant un changement de porteur ne sont pas couvertes par les présentes statistiques.

(31)  Considéré comme deux opérations financières; voir le SEC 95, paragraphes 5.62 et 6.54, et le point 4 a) ii) de la présente partie.

(32)  Les opérations effectuées sur le marché secondaire entraînant un changement de porteur ne sont pas couvertes par les présentes statistiques.

(33)  Depuis le 1er janvier 1999, pour les titres émis par les résidents nationaux en euros (partie de l’ensemble A), aucune évaluation du taux de change n’est requise, et les titres émis par les résidents nationaux en euros/dénominations nationales (autre partie de l’ensemble A) sont convertis en euros à l’aide des taux de conversion irrévocables du 31 décembre 1998.

(34)  Voir le SEC 95, paragraphe 6.58.

(35)  Règlement (CE) no 63/2002 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2001/18) (JO L 10 du 12.1.2002, p. 24).

(36)  Règlement (CE) no 290/2009 de la Banque centrale européenne du 31 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2009/7) (JO L 94 du 8.4.2009, p. 75).

(37)  C’est-à-dire que la somme des variances intrastrates définie comme Image doit être sensiblement inférieure à la variance totale de la population déclarante définie comme Formula, où h représente chaque strate, xi le taux d’intérêt pour l’établissement i, Formula le taux d’intérêt moyen simple de la strate h, n le nombre total d’établissements dans l’échantillon et Formula la moyenne simple des taux d’intérêt de tous les établissements de l’échantillon.

(38)  Les BCN peuvent traduire directement la mesure absolue de 10 points de base avec un niveau de confiance de 90 % en une mesure relative sur le plan du coefficient de variation maximal acceptable de l’estimateur.

(39)  Il convient de noter que les tableaux 1 et 2 du document statistique de la BCE intitulé «Quality measures in non-random sampling», disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante www.ecb.europa.eu, mettent en évidence les résultats de la MAE synthétique pour les estimateurs, constitués par les premier et troisième quartiles, appliqués dans chaque pays.

(40)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(41)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).

(42)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

(43)  En ce qui concerne les postes obligatoires de la présente orientation, toutes les exigences ont déjà été précisées dans l’orientation BCE/2007/9, à l’exception des exigences concernant les «crédits intrajournaliers en euros consentis par la banque centrale» du tableau 1 et les «établissements de monnaie électronique» du tableau 2 (il s’agissait de postes pour mémoire dans l’orientation BCE/2007/9) et des exigences du tableau 7.

(*****************)  Encours, et si cela est applicable dans la période de déclaration, également les ajustements liés aux reclassements et les abandons/réductions de créances.


ANNEXE III

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

PREMIÈRE PARTIE

Introduction

Des dispositifs particuliers d’échange de données sont en place entre la Banque centrale européenne (BCE), les banques centrales nationales (BCN) membres du Système européen de banques centrales (SEBC), les BCN des pays en voie d’adhésion et certains instituts nationaux de statistiques (INS) de l’Union. Les échanges de données sont réalisés par le biais de messages standardisés non dépendants des plateformes [SDMX (1)], comprenant des données (valeurs numériques) et/ou des attributs (métadonnées expliquant les données échangées).

Aux fins de l’échange des messages statistiques, les données doivent être structurées conformément à des définitions de structure de données (DSD) (2) précises, dont le contenu peut être décrit d’une manière adéquate et non équivoque à l’aide des concepts statistiques et des listes de codes y afférents. L’ensemble composé des DSD et des concepts et listes de codes y afférents constitue des «définitions structurelles».

Les définitions structurelles de la BCE contiennent la liste des DSD, des concepts y afférents et des listes de codes mis au point par la BCE et utilisés dans le cadre de ses échanges de données statistiques SDMX. Les définitions structurelles de la BCE sont stockées sur le site internet CIRCABC de la Commission européenne (3) et peuvent être consultées par les membres du groupe d’intérêts Electronic Data Interchange (EDI) and Statistics (groupe d’intérêts sur l’échange électronique de données et les statistiques), y compris les membres du Working Group of Statistical Information Management (WGSIM, groupe de travail sur la gestion des informations statistiques). Une copie locale est généralement stockée dans chaque BCN. Si tel n’est pas le cas, les services compétents des BCN doivent contacter leur membre du WGSIM.

La présente annexe contient une description détaillée de chaque échange de données entre les BCN de la zone euro et la BCE dans le cadre des statistiques monétaires et financières. La deuxième partie contient la liste des DSD de la BCE et des ensembles de données y afférents utilisés par le SEBC. La troisième partie décrit les DSD, y compris les dimensions particulières des clés de séries, leur format et les listes de codes à partir desquelles elles obtiennent leurs valeurs. La quatrième partie illustre la relation existant entre les clés de séries et leurs attributs et indique quels partenaires sont chargés de leur mise à jour.

DEUXIÈME PARTIE

DSD et ensembles de données

1.

Dans les messages SDMX échangés, les concepts statistiques peuvent être utilisés soit en tant que dimensions (en composant les «clés» définissant les séries temporelles), soit en tant qu’attributs (fournissant des informations relatives aux données). Les dimensions et les attributs codés obtiennent leurs valeurs à partir de listes de codes prédéfinies. Les DSD déterminent la structure des clés de séries échangées, en termes de concepts et de listes de codes associées. En outre, elles déterminent leur relation avec les attributs pertinents. La même structure peut être utilisée pour plusieurs flux de données, qui se distinguent par les informations sur les ensembles de données.

2.

Dans le cadre des statistiques monétaires et financières, la BCE a défini neuf DSD qui sont actuellement utilisées pour l’échange de statistiques avec le SEBC et d’autres organisations internationales. Pour la majeure partie de ces DSD, un seul ensemble de données utilisant cette structure est échangé et, par conséquent, l’identifiant de la DSD et l’identifiant d’ensemble de données associé qui sont utilisés dans les messages de données SDMX sont identiques. À des fins de traitement, de périodicité et de responsabilité, deux ensembles de données différents calqués sur la DSD «ECB_BSI1» ont été définis et sont distingués au niveau des identifiants d’ensemble de données. Les caractéristiques des flux de données suivants sont produites:

postes de bilan (BSI), identifiant de DSD et identifiant d’ensemble de données «ECB_BSI1»,

postes de bilan dans le cadre du Blue Book (livre bleu), identifiant de DSD «ECB_BSI1» et identifiant d’ensemble de données «ECB_BSP»,

indicateurs financiers structurels bancaires (SSI), identifiant de DSD et identifiant d’ensemble de données «ECB_SSI1»,

indicateurs financiers structurels bancaires dans le contexte du Blue Book (livre bleu), identifiant de DSD «ECB_SS1» et identifiant d’ensemble de données «ECB_SSP»,

taux d’intérêt des IFM (MIR), identifiant de DSD et identifiant d’ensemble de données «ECB_MIR1»,

autres intermédiaires financiers (OFI), identifiant de DSD et identifiant d’ensemble de données «ECB_OFI1»,

émissions de titres (SEC), identifiant de DSD et identifiant d’ensemble de données «ECB_SEC1»,

systèmes de paiement (PSS), identifiant de DSD et identifiant d’ensemble de données «ECB_PSS1»,

fonds d’investissement (IVF), identifiant de DSD et identifiant d’ensemble de données «ECB_IVF1»,

véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (FVC), identifiant de DSD et identifiant d’ensemble de données «ECB_FVC1»,

données bancaires consolidées (CBD), identifiant de DSD et identifiant d’ensemble de données «ECB_CBD1»,

statistiques bancaires consolidées (CBS) internationales, identifiant de DSD et identifiant d’ensemble de données «BIS_CBS».

2.1.

L’identifiant d’ensemble de données «ECB_BSI1» est utilisé pour définir les clés de séries pour les données concernant:

les statistiques relatives au bilan des IFM,

la monnaie électronique,

les statistiques relatives au bilan des établissements de crédit,

les statistiques relatives au bilan des OPC monétaires,

les dépôts et avoirs en espèces et en titres de l’administration centrale,

les postes pour mémoire,

les données supplémentaires relatives aux postes de bilan déclarées par les BCN au Fonds monétaire international par l’intermédiaire des services de la BCE,

les crédits des IFM titrisés et cédés à des tiers,

les statistiques concernant l’assiette des réserves,

les macro-ratios,

les crédits accordés aux sociétés non financières ventilés par secteur d’activité,

les lignes de crédit.

TROISIÈME PARTIE

Dimensions

Le tableau ci-dessous indique les dimensions composant les clés de séries des statistiques monétaires et financières particulières énumérées à la deuxième partie, leur format et les listes de codes à partir desquelles elles obtiennent leurs valeurs.

 

 

Définition de structure de données (DSD)

Concept

(mnémotechnique)

Nom du concept

Format de la

Valeur (5)

Liste de codes

Nom de la liste de codes

BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

CBD

CBS (4)

ORDRE DES DIMENSIONS DANS LA CLÉ

DIMENSIONS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FREQ

Périodicité

AN1

CL_FREQ

Périodicité

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

REF_AREA

Zone de référence

AN2

CL_AREA_EE

Zone de référence

3

 

 

3

 

 

3

3

 

 

ADJUSTMENT

Indicateur d’ajustement

AN1

CL_ADJUSTMENT

Indicateur d’ajustement

4

 

3

 

 

 

 

 

 

 

BS_REP_SECTOR

Ventilation par secteur de référence du bilan

AN2

CL_BS_REP_SECTOR

Ventilation par secteur de référence du bilan

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

REF_SECTOR

Ventilation par secteur de référence

AN4

CL_ESA95_SECTOR

Ventilation par secteur de référence du SEC 95

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

SEC_ISSUING SECTOR

Secteur émetteur de titres

AN4

CL_ESA95_SECTOR

Ventilation par secteur de référence du SEC 95

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

PSS_INFO_TYPE

Type d’informations concernant les systèmes de paiement et de règlement

AN4

CL_PSS_INFO_TYPE

Type d’informations concernant les systèmes de paiement et de règlement

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

PSS_INSTRUMENT

Instrument de paiement et de règlement

AN4

CL_PSS_INSTRUMENT

Instrument de paiement et de règlement

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

PSS_SYSTEM

Point d’accès aux systèmes de paiement et de règlement

AN4

CL_PSS_SYSTEM

Points d’accès aux systèmes de paiement et de règlement

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

DATA_TYPE_PSS

Type de données concernant les systèmes de paiement et de règlement

AN2

CL_DATA_TYPE_PSS

Type de données concernant les systèmes de paiement et de règlement

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

OFI_REP_SECTOR

Secteur déclarant des autres intermédiaires financiers

AN2

CL_OFI_REP_SECTOR

Ventilation par secteur de référence des autres intermédiaires financiers

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

IVF_REP_SECTOR

Secteur déclarant des fonds d’investissement

AN2

CL_IVF_REP_SECTOR

Ventilation par secteur de référence des fonds d’investissement

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

FVC_REP_SECTOR

Secteur déclarant des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

AN1

CL_FVC_REP_SECTOR

Ventilation par secteur de référence des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

CB_REP_SECTOR

Ventilation par secteur de référence des données bancaires consolidées

AN2

CL_CB_REP_SECTOR

Ventilation par secteur de référence des données bancaires consolidées

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

CB_SECTOR_SIZE

Taille du secteur de référence des données bancaires consolidées

AN1

CL_CB_SECTOR_SIZE

Taille du secteur de référence des données bancaires consolidées

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

SSI_INDICATOR

Indicateur financier structurel

AN3

CL_SSI_INDICATOR

Indicateur financier structurel

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

BS_ITEM

Poste de bilan

AN7

CL_BS_ITEM

Poste de bilan

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

OFI_ITEM

Poste de bilan des autres intermédiaires financiers

AN3

CL_OFI_ITEM

Poste de bilan des autres intermédiaires financiers

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

SEC_ITEM

Poste «titres»

AN6

CL_ESA95_ACCOUNT

Compte du SEC 95

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

IF_ITEM

Actifs et passifs des fonds d’investissement

AN3

CL_IF_ITEM

Poste de bilan des FI

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

FVC_ITEM

Actifs et passifs des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

AN3

CL_FVC_ITEM

Poste de bilan des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

CB_ITEM

Poste «Données bancaires consolidées»

AN5

CL_CB_ITEM

Poste «Données bancaires consolidées»

6

 

5

6

 

 

6

6

6

 

MATURITY_ORIG

Échéance initiale

AN3

CL_MATURITY_ORIG

Échéance initiale

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

SEC_VALUATION

Évaluation des titres

AN1

CL_MUFA_VALUATION

Évaluation dans le cadre des MUFA

7

5

 

7

 

 

7

7

7

 

DATA_TYPE

Type de données

AN1

CL_DATA_TYPE

Type de données, flux et position en matière monétaire et bancaire

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

DATA_TYPE_MIR

Type de données concernant les MIR

AN1

CL_DATA_TYPE_MIR

Type de données concernant les taux d’intérêt des IFM

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

DATA_TYPE_SEC

Type de données concernant les titres

AN1

CL_DATA_TYPE_SEC

Type de données concernant les titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

L_MEASURE

Encours, flux

AN1

CL_STOCK_FLOW

Encours, flux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

L_REP_CTY

Code de zone de référence pour les statistiques financières de la BRI

AN2

CL_BIS_IF_REF_AREA

Code de zone de référence pour les statistiques financières de la BRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

CBS_BANK_TYPE

Type de banque CBS

AN2

CL_BIS_IF_REF_AREA

Type de banque CBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

CBS_BASIS

Base de la déclaration CBS

AN1

CL_CBS_BASIS

Base de la déclaration CBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

L_POSITION

Type de position CBS

AN1

CL_L_POSITION

Type de position

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

L_INSTR

Type d’instrument CBS

AN1

CL_L_INSTR

Type d’instrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

REM_MATURITY

Échéances résiduelles CBS

AN1

CL_ISSUE_MAT

Échéance à l’émission

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

CURR_TYPE_BOOK

Type de monnaie du lieu d’enregistrement CBS

AN3

CL_CURRENCY_3POS

Type de monnaie du lieu d’enregistrement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

L_CP_SECTOR

Secteur de la contrepartie CBS

AN1

CL_L_SECTOR

Secteur de la contrepartie CBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

L_CP_COUNTRY

Zone de la contrepartie CBS

AN2

CL_BIS_IF_REF_AREA

Code de zone de référence pour les statistiques financières internationales de la BRI

8

6

 

8

 

7

8

8

8

 

COUNT_AREA

Zone de la contrepartie

AN2

CL_AREA_EE

Zone de référence

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

AMOUNT_CAT

Catégorie du montant

AN1

CL_AMOUNT_CAT

Catégorie du montant

9

 

8

9

 

 

9

9

9

 

BS_COUNT_SECTOR

Secteur de la contrepartie du bilan

AN7

CL_BS_COUNT_SECTOR

Secteur de la contrepartie du bilan

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

COUNT_SECTOR

Secteur de la contrepartie

AN2

CL_PS_COUNT_SECTOR

Secteur récepteur/acquéreur du système de paiement et de règlement

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

FVC_ORI_SECTOR

Secteur de l’initiateur des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

AN2

CL_FVC_ORI_SECTOR

Secteur de l’initiateur des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

10

7

9

10

7

9

10

11

10

 

CURRENCY_TRANS

Monnaie de transaction

AN3

CL_CURRENCY

Monnaie

 

8

 

11

8

10

11

 

11

 

SERIES_DENOM

Dénomination des séries ou calcul spécial

AN1

CL_SERIES_DENOM

Dénomination des séries ou calcul spécial

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

BS_SUFFIX

Suffixe bilan

AN3

CL_BS_SUFFIX

Suffixe bilan

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

SEC_SUFFIX

Suffixe des séries dans le contexte des titres

AN1

CL_SEC_SUFFIX

Suffixe des titres

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

IR_BUS_COV

Opérations couvertes par les taux d’intérêt

AN1

CL_IR_BUS_COV

Opérations couvertes par les taux d’intérêt

Périodicité. Cette dimension indique la périodicité de la série temporelle déclarée. Les obligations particulières concernant l’échange de données sont les suivantes:

pour la DSD «ECB_OFI1»: si les données nationales sont seulement disponibles selon une périodicité moindre, c’est-à-dire semestriellement ou annuellement, les BCN procèdent à l’estimation des données trimestrielles. S’il n’est pas possible de réaliser des estimations trimestrielles, les données sont néanmoins fournies en tant que séries temporelles trimestrielles, c’est-à-dire que les données annuelles sont fournies en tant que aaaaQ4 et les données semestrielles sont fournies en tant que aaaaQ2 et aaaaQ4, les trimestres restants étant soit non déclarés, soit déclarés comme non disponibles avec l’état de l’observation «L».

pour la DSD «ECB_SEC1»: si les données mensuelles requises ne sont pas disponibles et qu’aucune estimation ne peut être réalisée, les données trimestrielles ou annuelles peuvent alors être envoyées.

Zone de référence. Cette dimension représente le pays de résidence de l’institution déclarante. Au sein de la DSD «ECB_SEC1», elle indique le pays de résidence du secteur émetteur (6).

Indicateur d’ajustement. Cette dimension indique si les données sont corrigées des variations saisonnières et/ou du nombre de jours ouvrables.

Ventilation par secteur de référence du bilan. Cette dimension correspond au secteur déclarant conformément à la ventilation définie dans la liste de codes associée.

Ventilation par secteur de référence. Cette dimension indique le secteur de référence des indicateurs financiers structurels (au sein de la DSD «ECB_SSI1»).

Secteur émetteur de titres. Cette dimension indique le secteur des émetteurs de titres (au sein de la DSD «ECB_SEC1»).

Type d’informations concernant les systèmes de paiement et de règlement. Cette dimension indique le type général des informations à fournir dans le cadre de la DSD «ECB_PSS1».

Instrument de paiement et de règlement. Cette dimension, utilisée au sein de la DSD «ECB_PSS1», indique le type particulier d’instrument/de dispositif utilisé aux fins des opérations de paiement, comme par exemple les cartes ayant une fonction espèces, les virements, etc.

Point d’accès aux systèmes de paiement et de règlement. Cette dimension est associée au type de terminal ou de système par l’intermédiaire duquel l’opération de paiement sous-jacente a été réalisée. En ce qui concerne la correspondance entre les systèmes de paiement et les valeurs des codes relatifs aux points d’accès aux systèmes de paiement et de règlement, voir l’annexe II, seizième partie.

Type de données concernant les systèmes de paiement et de règlement. Dans le cadre des systèmes de paiement et de règlement, cette dimension fournit l’unité de mesure de l’observation, c’est-à-dire qu’elle indique si un nombre ou une valeur doit être déclaré pour le poste (par exemple, nombre d’opérations par carte, valeur des opérations par carte, etc.).

Secteur déclarant des autres intermédiaires financiers. Cette dimension indique le secteur de l’institution déclarante au sein du secteur des AIF.

Secteur déclarant des fonds d’investissement. Cette dimension indique le secteur de l’institution déclarante au sein du secteur des FI.

Secteur déclarant des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation. Cette dimension indique le secteur de l’institution déclarante au sein du secteur des VFT.

Ventilation par secteur de référence des données bancaires consolidées. Cette dimension indique la propriété et le type de l’institution déclarante (établissements de crédit nationaux par opposition aux filiales ou aux succursales sous contrôle étranger).

Taille du secteur des données bancaires consolidées. Cette dimension indique la taille de l’institution déclarante relativement au total de son actif. Elle ne s’applique qu’aux établissements de crédit nationaux.

Indicateur financier structurel. Cette dimension est propre à la DSD «ECB_SSI1» et représente le type d’indicateur financier structurel.

Poste de bilan. Cette dimension indique le poste du bilan des IFM, tel que défini dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Poste de bilan des autres intermédiaires financiers. Cette dimension indique un poste du bilan des AIF. Les AIF se concentrent sur des activités financières qui sont différentes selon le type d’institution, et tous les postes de bilan ne sont pas applicables à tous les types d’intermédiaires. Ainsi, alors que la plupart des postes de bilan sont communs à tous les types d’autres intermédiaires financiers, les postes «autres créances» et «autres engagements» peuvent être définis de manière différente pour différents types d’intermédiaires. À l’actif, deux définitions différentes ont été adoptées pour le poste «autres créances»: a) pour les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, ce poste comprend les crédits; et b) pour les sociétés financières accordant des prêts, ce poste comprend les dépôts, les encaisses, les titres de FI, les actifs immobilisés et les produits financiers dérivés. En ce qui concerne le poste «autres engagements»: a) pour les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, ce poste exclut les titres de créance, le capital et les réserves et les produits financiers dérivés; et b) pour les sociétés financières accordant des prêts, ce poste comprend les produits financiers dérivés.

Poste «titres». Cette dimension se rapporte aux postes extraits de la liste des postes établie pour les comptes financiers de l’Union monétaire (MUFA) conformément aux concepts du système européen des comptes. Elle n’est utilisée que pour la DSD «ECB_SEC1».

Actifs et passifs des fonds d’investissement. Cette dimension concerne le poste des actifs et passifs des fonds d’investissement, tels que définis dans le règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38).

Actifs et passifs des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation. Cette dimension concerne le poste des actifs et passifs des véhicules de titrisation, tels que définis dans le règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40).

Poste «Données bancaires consolidées». Cette dimension indique le poste du dispositif de déclaration des données bancaire consolidées qui doit être déclaré (à partir du compte de résultat, du bilan et des rapports sur l’adéquation des fonds propres établis par les banques).

Échéance initiale. Pour les DSD «ECB_BSI1», «ECB_FVC1», «ECB_IVF1», «ECB_CBD1» et «ECB_OFI1», cette dimension indique l’échéance initiale du poste de bilan. Pour la DSD «ECB_MIR1», cette dimension indique, pour les postes concernant les encours, la ventilation par échéance initiale ou par durée de préavis des dépôts ou crédits; pour les postes concernant les nouveaux contrats, elle indique la ventilation par échéance initiale ou par durée de préavis pour les dépôts et la période initiale de fixation pour les crédits.

Évaluation des titres. Cette dimension indique la méthode d’évaluation utilisée pour les statistiques relatives aux émissions de titres, au sein de DSD «ECB_SEC1».

Type de données. Cette dimension décrit le type de données déclarées au sein des DSD «ECB_BSI1», «ECB_SSI1», «ECB_OFI1», «ECB_IVF1», «ECB_FVC1» et «ECB_CBD1».

Type de données concernant les MIR. Au sein de la DSD «ECB_MIR1», cette dimension distingue les statistiques relatives aux taux d’intérêt des IFM de celles qui sont relatives aux volumes des nouveaux contrats ou aux encours.

Type de données concernant les titres. Cette dimension indique le type de données sur lesquelles portent les statistiques relatives aux émissions de titres, au sein de la DSD «ECB_SEC1». Les émissions nettes ne sont transmises que si les émissions et les remboursements ne peuvent pas être distingués.

Encours, flux. Cette dimension, spécifique à «BIS_CBS», indique l’encours du type de données ou le flux des données à déclarer.

Code de zone de référence pour les statistiques financières internationales de la BRI. Cette dimension, spécifique à «BIS_CBS», représente la zone de résidence des institutions déclarantes.

Type de banque CBS. Cette dimension, spécifique à «BIS_CBS», fait référence au groupe du secteur déclarant correspondant. Il convient d’utiliser le code «4P» pour la transmission à la BCE, c’est-à-dire que les données doivent uniquement être déclarées pour des établissements bancaires nationaux dépendant de grands groupes bancaires CBD.

Base de la déclaration CBS. Cette dimension, spécifique à «BIS_CBS», représente la base de la déclaration d’une créance ou d’une exposition.

Type de position CBS. Cette dimension, spécifique à «BIS_CBS», représente le type de position financière enregistré par les données.

Échéance résiduelle CBS. Cette dimension, spécifique à «BIS_CBS», représente l’échéance résiduelle des créances ou expositions enregistrées.

Type de monnaie du lieu d’enregistrement CBS. Cette dimension, spécifique à «BIS_CBS», représente le type de créances enregistrées.

Secteur de la contrepartie CBS. Cette dimension, spécifique à «BIS_CBS», est liée à la ventilation par secteur de la contrepartie pour les créances ou expositions enregistrées.

Zone de la contrepartie CBS. Cette dimension, spécifique à «BIS_CBS», indique le pays de résidence de la contrepartie du poste de bilan pertinent.

Zone de la contrepartie. Cette dimension indique la zone de résidence de la contrepartie du poste de bilan pertinent.

Catégorie du montant. Cette dimension indique la catégorie du montant des nouveaux crédits accordés aux sociétés non financières; les nouveaux crédits sont également déclarés en fonction de leur taille. Cette dimension n’est pertinente que pour la DSD «ECB_MIR1».

Secteur de la contrepartie du bilan. Cette dimension est liée à la ventilation par secteur de la contrepartie des postes du bilan.

Secteur de la contrepartie. Cette dimension, définie dans la DSD «ECB_PSS1», représente la ventilation par secteur du type de bénéficiaire (contrepartie) intervenant dans l’opération de paiement.

Secteur de l’initiateur des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation. Cette dimension, définie dans la DSD «ECB_FVC1», représente le secteur du cédant (initiateur) des actifs ou d’un panier d’actifs et/ou du risque de crédit lié à l’actif ou au panier d’actifs à la structure de titrisation.

Monnaie de transaction. Cette dimension précise la monnaie dans laquelle les titres sont émis (pour la DSD «ECB_SEC1») ou dans laquelle sont libellés: a) les postes de bilan des IFM (pour la DSD «ECB_BSI1»); b) les indicateurs financiers structurels (pour la DSD «ECB_SSI1»); c) les dépôts et les crédits (pour la DSD «ECB_MIR1»); d) les actifs et passifs des FI (pour la DSD «ECB_IVF1»); e) les opérations de paiement (pour la DSD «ECB_PSS1»); f) les actifs et passifs des VFT (pour la DSD «ECB_FVC1»); g) les postes de bilan des AIF (pour la DSD «ECB_OFI1»); et h) les postes des données bancaires consolidées (pour la DSD «ECB_CBD1»).

Dénomination des séries ou calcul spécial. Cette dimension indique la monnaie dans laquelle sont exprimées les observations dans le cadre d’une série temporelle ou précise le calcul sous-jacent.

Suffixe bilan. Cette dimension, appartenant à la DSD «ECB_BSI1», indique la monnaie dans laquelle sont exprimées les observations dans le cadre d’une série temporelle ou précise le calcul sous-jacent.

Suffixe des séries dans le contexte des titres. Cette dimension contient des types de données supplémentaires pour les séries calculées. Elle n’est utilisée que pour la DSD «ECB_SEC1».

Opérations couvertes par les taux d’intérêt. Cette dimension, qui est propre à la DSD «ECB_MIR1», indique si les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM se rapportent aux encours ou aux nouveaux contrats.

QUATRIÈME PARTIE

Attributs

Les sections ci-dessous fournissent une explication détaillée des attributs associés aux données échangées. La section 1 définit les attributs par DSD, y compris leur format et leur niveau d’affectation. La section 2 indique quelles sont les responsabilités respectives des partenaires aux échanges de données au sein du SEBC en ce qui concerne la création, la mise à jour et l’état des attributs. Les sections 3, 4 et 5 ont principalement trait au contenu des attributs, classés en fonction du niveau d’affectation, soit le niveau de la série apparentée, le niveau de la série temporelle et le niveau de l’observation.

Section 1 —   Attributs codés et non codés définis au sein des DSD ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1 et BIS_CBS

Outre les dimensions qui définissent les clés de séries, une série d’attributs est établie. Les attributs sont reliés à plusieurs niveaux des informations échangées: au niveau de la série apparentée, au niveau de la série temporelle ou au niveau de l’observation. Comme illustré ci-dessous, soit les attributs obtiennent leurs valeurs à partir de listes de codes prédéfinies, soit ils sont non codés et sont utilisés pour ajouter des explications textuelles sur les aspects pertinents des données.

Les valeurs d’attribut ne sont échangées que lorsqu’elles sont établies pour la première fois ou lorsqu’elles changent, à l’exception des attributs obligatoires reliés au niveau de l’observation, qui sont joints à chaque observation et sont déclarés lors de chaque transmission de données.

Le tableau ci-dessous fournit des informations concernant les attributs définis pour chaque DSD concernée, le niveau auquel ils sont reliés, leur format et le nom des listes de codes à partir desquelles les attributs codés obtiennent leurs valeurs.

 

Définition de structure de données (DSD)

Concept statistique

Format (7)

Liste de codes

BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

CBD

CBS

ATTRIBUTS AU NIVEAU DE LA SÉRIE APPARENTÉE

 

(échangés à l’aide de la section FNS)

 

 

 

 

TITLE

Titre

AN..70

non codé

 

UNIT

Unité

AN..12

CL_UNIT

Unité

UNIT_MULT

Coefficient multiplicateur

AN..2

CL_UNIT_MULT

Coefficient multiplicateur

DECIMALS

Décimales

N1

CL_DECIMALS

Décimales

TITLE_COMPL

Complément du titre

AN..1050

non codé

 

 

 

 

NAT_TITLE

Titre en langue nationale

AN..350

non codé

 

COMPILATION

Élaboration

AN..1050

non codé

 

 

 

 

 

COVERAGE

Domaine couvert

AN..350

non codé

 

SOURCE_AGENCY

Organisme source

AN3

CL_ORGANISATION

Organisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHOD_REF

Référence méthodologique

AN..1050

non codé

 

BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

CBD

CBS

ATTRIBUTS AU NIVEAU DE LA SÉRIE TEMPORELLE

(échangés à l’aide de la section FNS)

COLLECTION

Indicateur de collecte

AN1

CL_COLLECTION

Indicateur de collecte

 

DOM_SER_IDS

Identifiant des séries nationales

AN..70

non codé

 

 

 

BREAKS

Ruptures

AN..350

non codé

 

 

 

 

 

 

UNIT_INDEX_BASE

Base de l’indice unitaire

AN..35

non codé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVAILABILITY

Disponibilité

AN1

CL_AVAILABILITY

Disponibilité

 

 

 

PUBL_PUBLIC

Source de publication

AN..1050

non codé

 

 

 

PUBL_MU

Source de publication (zone euro uniquement)

AN..1050

non codé

 

 

 

 

 

PUBL_ECB

Source de publication (BCE uniquement)

AN..1050

non codé

 

BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

CBD

CBS

ATTRIBUTS AU NIVEAU DE L’OBSERVATION

(échangés avec les données de la section principale ARR sauf pour OBS_COM échangé au sein de la section FNS)

OBS_STATUS

État de l’observation

AN1

CL_OBS_STATUS

État de l’observation

OBS_CONF

Confidentialité de l’observation

AN1

CL_OBS_CONF

Confidentialité de l’observation

OBS_PRE_BREAK

Valeur de l’observation avant rupture

AN..15

non codé

 

OBS_COM

Commentaire de l’observation

AN..1050

non codé

 

Section 2 —   Propriétés des attributs communs aux DSD ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1 et BIS_CBS: déclaration des BCN à la BCE (3)

Chaque attribut est caractérisé par certaines propriétés techniques récapitulées dans le tableau ci-dessous.

 

État

Première valeur établie, stockée et diffusée par … (8)

Modifiable par les BCN

TITLE_COMPL

M

BCE

Non (*)

NAT_TITLE

C

BCN

Oui

COMPILATION

C

BCN

Oui (**)

COVERAGE

C

BCN

Oui (**)

METHOD_REF

M

BCN

Oui

DOM_SER_IDS (9)

C

BCN

Oui

BREAKS

C

BCN

Oui

OBS_STATUS

M

BCN

Oui

OBS_CONF

C

BCN

Oui

OBS_PRE_BREAK

C

BCN

Oui

OBS_COM

C

BCN

Oui

L’établissement d’une série d’attributs destinés à être échangés avec les données permet de fournir des informations supplémentaires sur les séries temporelles échangées. Les informations fournies par les attributs pour les ensembles de données statistiques concernés de la BCE sont précisées ci-dessous.

Section 3 —   Attributs au niveau de la série apparentée

Obligatoires

TITLE_COMPL (Complément du titre). Cet attribut peut comporter un nombre de caractères plus important que l’attribut TITLE, qu’il remplace par conséquent en tant qu’attribut obligatoire pour le stockage du titre de la série.

UNIT (Unité)

BSI

Pour les États membres de la zone euro: EUR

SSI

Pour les États membres de la zone euro: EUR

Pour les séries déclarées sous forme de valeurs absolues et pour les indices: PURE_NUMB

Pour les séries déclarées sous forme de pourcentages: PCT

AIF

Pour les États membres de la zone euro: EUR

MIR

Pour les volumes de contrats: EUR

Pour les taux d’intérêt: PCPA

SEC

Pour les États membres de la zone euro: EUR

PSS

Pour les séries relatives aux unités d’origine (annexe II, seizième partie, tableau 5), le nombre d’opérations (annexe II, seizième partie, tableaux 3, 4, 6 et 7) et les séries relatives aux taux de concentration (annexe II, seizième partie, tableau 6): PURE_NUMB

Pour les séries relatives à la valeur des opérations (annexe II, seizième partie, tableaux 3, 4, 6 et 7): EUR

IVF

Pour les États membres de la zone euro: EUR

FVC

Pour les États membres de la zone euro: EUR

CBD

Pour les États membres de la zone euro: EUR ou PURE_NUMB (lorsqu’aucune monnaie de libellé n’est pertinente)

CBS

Pour les données déclarées par tous les pays en dollars des États-Unis: USD; pour les données pour lesquelles aucune monnaie de libellé n’est pertinente: PURE_NUMB


UNIT_MULT (Coefficient multiplicateur)

BSI

6

SSI

0

OFI

6

MIR (10)

Pour les volumes de contrats: 6

Pour les taux d’intérêt: 0

SEC

6

PSS

Pour les séries relatives aux unités d’origine, à l’exception des séries relatives aux opérations (annexe II, seizième partie, tableau 5): 0

Pour les séries relatives aux opérations (annexe II, seizième partie, tableaux 3, 4, 6 et 7, à l’exception des taux de concentration): 6

Pour les séries relatives aux taux de concentration (annexe II, seizième partie, tableau 6): 0

IVF

6

FVC

6

CBD

3

CBS

6


DECIMALS (Décimales)

BSI

0

SSI

Pour les valeurs absolues: 0

Pour les séries d’indices et les pourcentages: 4

OFI

0

MIR

Pour les volumes de contrats: 0

Pour les taux d’intérêt: 4

SEC

0

PSS

Pour les séries relatives aux unités d’origine, à l’exception des séries relatives aux opérations et aux taux de concentration (annexe II, seizième partie, tableau 5): 0

Pour les séries relatives aux opérations et aux taux de concentration (annexe II, seizième partie, tableaux 3, 4, 6 et 7): 3

IVF

0

FVC

0

CBD

0

CBS

0

METHOD_REF (Référence méthodologique). Cet attribut n’est utilisé que pour l’ensemble de données des systèmes de paiement et indique, pour chaque série temporelle ou partie de celle-ci, si c’est la définition «affinée» de 2005 qui a été utilisée ou bien une définition antérieure. Deux valeurs sont définies:

PSS

Les définitions «affinées» mises en œuvre en 2005 sont utilisées: «2005».

Des définitions mises en œuvre au cours des années précédentes (2004 ou avant) sont utilisées: «antérieures».

L’attribut devrait également indiquer la période pour laquelle chacune de ces définitions s’applique. Par exemple: «définitions de 2005 pour toute la série», «définitions de 2005 à partir des données concernant l’année 2003 et définitions antérieures pour le reste» ou «définitions antérieures jusqu’aux données concernant l’année 2004».

Facultatifs

TITLE (Titre). Les BCN peuvent utiliser l’attribut TITRE pour construire des titres courts.

NAT_TITLE (Titre en langue nationale). Les BCN peuvent utiliser l’attribut NAT_TITLE afin de fournir une description détaillée ainsi que des précisions supplémentaires ou caractéristiques dans leur langue nationale. Bien que l’utilisation de majuscules et de minuscules ne pose aucun problème, il est demandé aux BCN de se limiter à la série de caractères «Latin-1». D’une manière générale, l’échange de lettres accentuées et de symboles alphanumériques étendus doit être testé avant qu’il en soit fait un usage régulier.

COMPILATION (Élaboration). Pour les ensembles de données concernant les postes de bilan (BSI), les fonds d’investissement (IVF), les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (FVC) et les taux d’intérêt des IFM (MIR), cet attribut peut être utilisé pour donner des explications textuelles supplémentaires quant aux méthodes d’élaboration, aux mécanismes de pondération et aux procédures statistiques utilisés en vue de l’élaboration des séries sous-jacentes, en particulier si elles s’écartent des règles et des normes de la BCE. Les notes explicatives nationales requises sont généralement structurées de la manière suivante:

sources des données/système de collecte des données,

procédures d’élaboration (y compris la description des estimations faites ou des hypothèses énoncées),

écarts par rapport aux instructions de déclaration de la BCE (classification géographique/par secteur et/ou méthodes d’évaluation),

informations relatives au cadre juridique national.

Pour l’ensemble de données concernant les indicateurs financiers structurels (SSI), l’attribut «Élaboration» contient des informations sur les liens avec le cadre réglementaire de l’Union pour les intermédiaires autres que les établissements de crédit.

Pour l’ensemble de données concernant les AIF (OFI), une description détaillée des informations à inclure sous cet attribut est fournie aux points 1 à 5 des notes explicatives nationales (voir annexe II, onzième partie).

De même, pour l’ensemble de données concernant les émissions de titres (SEC), une description détaillée des informations à inclure sous cet attribut est fournie aux points 1, 2, 4, 5, 8, 9 et 10 des notes explicatives nationales (voir annexe II, douzième partie).

COVERAGE (Domaine couvert)

Informations concernant

Notes

SSI

les différentes catégories d’intermédiaires couverts

le type d’intermédiaires pour les différents indicateurs

en cas de couverture partielle, indiquer si une estimation a été réalisée

indiquer s’il a été procédé à une extrapolation (le cas échéant)

OFI

les séries «total de l’actif/du passif» couvertes

le type d’AIF couverts dans les catégories principales

en cas de couverture partielle, indiquer si une estimation a été réalisée

indiquer s’il a été procédé à une extrapolation (le cas échéant)

voir également annexe II, onzième partie (notes explicatives nationales, point 6)

MIR

les critères de stratification, la procédure de sélection (probabilité équivalente/probabilité proportionnelle à la taille/sélection des établissements les plus grands) en cas d’échantillonnage

 

SEC

la classification des émissions

voir également annexe II, douzième partie, section 2 (point 4) et section 3 (point 6)

CBD

description de la population déclarante

indiquer si des institutions particulières ont été exclues de la collecte

indiquer les motifs de l’exclusion

SOURCE_AGENCY (Organisme source). La BCE affectera à cet attribut une valeur représentant le nom de la BCN fournissant les données.

Section 4 —   Attributs au niveau de la série temporelle

Obligatoires

COLLECTION (Indicateur de collecte). Cet attribut fournit des informations sur la période ou le moment où une série temporelle est mesurée (par exemple au début, au milieu ou à la fin de la période) ou indique si les données représentent des moyennes.

BSI

Pour les encours: fin de période (E)

Pour les séries de flux: somme des observations durant la période (S)

SSI

fin de période (E)

OFI

Pour les encours: fin de période (E)

Pour les séries de flux: somme des observations durant la période (S)

MIR

Pour les taux d’intérêt sur les encours: fin de période (E)

Pour les taux d’intérêt sur les nouveaux contrats: moyenne des observations durant la période (A)

Pour les volumes de contrats sur les encours: fin de période (E)

Pour les volumes de nouveaux contrats: somme des observations (extrapolées) durant la période (S)

SEC

Pour les encours: fin de période (E)

Pour les séries de flux: somme des observations durant la période (S)

PSS

Pour le nombre de participants et les taux de concentration (annexe II, seizième partie, tableaux 5 et 6): fin de période (E)

Pour les opérations à l’exception des taux de concentration (annexe II, seizième partie, tableaux 3, 4, 6 et 7): somme des observations durant la période (S)

IVF

Pour les encours: fin de période (E)

Pour les séries de flux: somme des observations durant la période (S)

FVC

Pour les encours: fin de période (E)

Pour les séries de flux: somme des observations durant la période (S)

CBD

fin de période (E)

CBS

fin de période (E)

Facultatifs

DOM_SER_IDS (Identifiant des séries nationales). Cet attribut permet de faire référence au code utilisé dans les bases de données nationales pour distinguer les séries correspondantes (des formules utilisant des codes de référence nationaux peuvent aussi être spécifiées).

UNIT_INDEX_BASE (Base de l’indice unitaire). Cet attribut est obligatoire lorsqu’il est associé à une clé de série exprimant un indice. Il indique la référence de base et la valeur de base des indices et n’est utilisé que pour les séries de l’indice des encours fictifs calculé par la BCE et diffusé au SEBC.

BREAKS (Ruptures). Cet attribut fournit une description des ruptures et modifications majeures survenues dans la collecte, le domaine couvert par la déclaration et l’élaboration des séries. En cas de ruptures, il faut indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure les anciennes données et les nouvelles données peuvent être considérées comparables.

PUBL_PUBLIC, PUBL_MU, PUBL_ECB [Source de publication, source de publication (zone euro uniquement), source de publication (BCE uniquement)]. Ces attributs seront fixés par la BCE si les données sont publiées dans ses publications, qu’il s’agisse de ses publications accessibles au public ou de ses publications confidentielles. Ils contiennent une référence (c’est-à-dire publications, postes, etc.) aux données publiées.

Section 5 —   Attributs au niveau de l’observation

Si une BCN souhaite réviser un attribut au niveau de l’observation, la ou les observations concernées doivent être présentées de nouveau en même temps. Si une BCN révise une observation sans fournir la valeur de l’attribut concerné, les valeurs existantes sont remplacées par les valeurs applicables à défaut d’indication contraire.

Obligatoires

OBS_STATUS (État de l’observation). Les BCN déclarent une valeur indiquant l’état de l’observation, jointe à chaque observation communiquée. Cet attribut est obligatoire et doit être fourni à chaque transmission de données pour chaque observation. Lorsque les BCN révisent la valeur de cet attribut, tant la valeur de l’observation (même si elle reste inchangée) que la nouvelle valeur indiquant l’état de l’observation sont retransmises.

La liste ci-dessous précise les valeurs prévues pour cet attribut, selon la hiérarchie convenue, aux fins des présentes statistiques:

«A»

=

valeur normale (affectée par défaut aux observations disponibles),

«B»

=

valeur de rupture pour les ensembles de données suivants: SSI, MIR, CBD et PSS (11),

«M»

=

valeur non disponible, donnée inexistante,

«L»

=

valeur non disponible, données existantes mais non collectées,

«E»

=

valeur estimée (12),

«P»

=

valeur provisoire (cette valeur peut être utilisée, à chaque transmission de données, quant à la dernière observation disponible, si celle-ci est considérée comme provisoire).

Dans des circonstances normales, les valeurs numériques devraient être déclarées, jointes à l’état d’observation «A» (valeur normale). Autrement, une valeur différente de «A» est donnée selon la liste ci-dessus. Si une observation comporte deux caractéristiques, la plus importante est déclarée, selon la hiérarchie exposée ci-dessus.

À chaque transmission de données, les dernières observations disponibles peuvent être déclarées comme provisoires et affectées de l’état de l’observation «P». Ces observations prennent des valeurs précises et sont déclarées avec l’état de l’observation «A» à un stade ultérieur, lorsque les nouvelles valeurs révisées et les nouvelles valeurs indiquant l’état de l’observation écrasent les observations provisoires.

Les valeurs non disponibles («—») sont déclarées lorsqu’il n’est pas possible de déclarer une valeur numérique (par exemple, en raison de l’inexistence de données ou parce que les données n’ont pas été collectées). Une observation non disponible ne devrait jamais être déclarée sous la forme d’un «zéro» car zéro est une valeur numérique normale qui indique un montant précis et valable. Si les BCN ne peuvent pas discerner la raison pour laquelle une valeur n’est pas disponible ou ne peuvent pas souscrire à la gamme complète des valeurs qui sont présentées dans la liste de codes CL_OBS_STATUS aux fins de la déclaration d’observations non disponibles («L» ou «M»), la valeur «M» est utilisée.

Lorsque, en raison des modalités statistiques locales, les données pour une série temporelle ne sont pas collectées soit à des dates spécifiques, soit pour la durée totale de la série temporelle (le phénomène économique sous-jacent existe mais n’est pas suivi statistiquement), la valeur est déclarée comme non disponible («—») avec l’état de l’observation «L» pour chaque période.

Lorsque, en raison des pratiques de marché locales ou du cadre juridique/économique, une série (ou partie de série) temporelle n’existe pas (le phénomène sous-jacent n’existe pas), la valeur est déclarée comme non disponible («—») avec l’état de l’observation «M».

Facultatifs

OBS_CONF (Confidentialité de l’observation). Les BCN déclarent une valeur pour l’attribut «Confidentialité de l’observation», jointe à chaque observation communiquée. Même si cet attribut est défini comme facultatif dans le fichier de la BCE concernant les définitions structurelles, il devrait être fourni à chaque transmission de données pour chaque observation, puisque chaque observation confidentielle doit être affectée de la valeur appropriée. Lorsque les BCN révisent la valeur de cet attribut, tant la valeur de l’observation que la nouvelle valeur indiquant l’état de l’observation (même si elle reste inchangée) devraient être déclarées.

La liste ci-dessous précise les valeurs prévues pour cet attribut aux fins des présentes statistiques:

«F»

=

publication librement autorisée,

«N»

=

non destiné à la publication, réservé à l’usage interne,

«C»

=

informations statistiques confidentielles au sens de l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98,

«S»

=

confidentialité secondaire, valeur établie et gérée par le destinataire, non destiné à la publication,

«D»

=

confidentialité secondaire, valeur établie par l’expéditeur, non destiné à la publication. Ce code peut être utilisé par les BCN qui font déjà la distinction entre la confidentialité prioritaire et celle secondaire au sein de leurs dispositifs de déclaration. À défaut, les BCN déclarantes doivent signaler la confidentialité secondaire par la valeur «C».

OBS_PRE_BREAK (Valeur de l’observation avant rupture). Cet attribut contient la valeur de l’observation avant rupture, qui est un champ numérique comme l’observation (13). En général, il est fourni lorsqu’une rupture apparaît. Dans ce cas, l’état de l’observation doit indiquer la valeur «B» (valeur de rupture).

Cet attribut n’est pas requis pour les ensembles de données concernant les postes de bilan (BSI), les fonds d’investissement (IVF), les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (FVC) et les AIF (OFI), étant donné que les séries relatives aux reclassements fournissent déjà cette information. Il a été ajouté à la liste d’attributs étant donné qu’il fait partie du sous-ensemble commun d’attributs pour tous les ensembles de données.

OBS_COM (Commentaire de l’observation). Cet attribut peut être utilisé pour faire des commentaires textuels au niveau de l’observation (par exemple, décrire l’estimation faite pour une observation spécifique en raison du manque de données, expliquer la raison d’une observation anormale éventuelle ou préciser les détails d’une modification dans la série temporelle déclarée).


(1)  Les échanges de données courantes s’effectuent à l’aide du format SDMX-EDI, aussi connu sous le nom de format Gesmes/TS.

(2)  Précédemment connues sous le nom de «familles de clés».

(3)  www.circabc.europa.eu.

(4)  La structure de code et la DSD des statistiques bancaires internationales consolidées sont communes à tous les pays déclarants et doivent être identiques à celles utilisées pour déclarer les données correspondantes à la Banque des règlements internationaux (BRI) (www.bis.org/statistics/dsd_cbs.pdf).

(5)  Indique le nombre de lettres/chiffres autorisé pour chaque élément des listes de code (par exemple, AN7 désigne une chaîne alphanumérique d’une longueur maximale de 7 caractères, AN1 désigne un caractère alphanumérique).

(6)  Pour les BCN, le pays de résidence du secteur émetteur est le pays de résidence de la BCN.

(7)  Indique le nombre de lettres/chiffres autorisé pour la transmission de chaque attribut (par exemple, AN..1050 désigne une chaîne alphanumérique d’une longueur maximale de 1 050 caractères, AN1 désigne un caractère alphanumérique, N1 désigne 1 chiffre).

(*)  Si une BCN désire procéder à une modification, elle consulte la BCE, qui mettra en œuvre le changement.

(**)  Les modifications sont communiquées au service compétent de la BCE par télécopie ou par courrier électronique.

(8)  BCE fait ici référence à la direction générale des statistiques de la BCE.

(9)  La BCE recommande que les BCN remettent ces valeurs pour garantir des communications plus transparentes.

(3)

Le présent tableau ne couvre pas tous les attributs définis par la BCE et précisés dans le tableau de la section 1.

M:

obligatoires

C:

facultatifs

(10)  Les données concernant les taux d’intérêt sont fournies sous forme de pourcentages.

(11)  Si la valeur «B» est déclarée pour OBS_STATUS, une valeur doit être déclarée sous l’attribut OBS_PRE_BREAK.

(12)  L’état de l’observation «E» doit être utilisé pour toutes les observations ou les périodes de données qui sont le résultat d’estimations et ne peuvent pas être considérées comme des valeurs normales.

(13)  Les quatre objets valeur de l’observation plus OBS_STATUS, OBS_CONF et OBS_PRE_BREAK sont traités comme un tout. Cela signifie que pour une observation, les BCN sont tenues d’envoyer toutes les informations complémentaires. (Lorsque les attributs ne sont pas déclarés, leurs valeurs précédentes sont écrasées par les valeurs applicables à défaut d’indication contraire.)


ANNEXE IV

ÉTABLISSEMENT DES OPÉRATIONS DANS LE CADRE DES STATISTIQUES RELATIVES AUX POSTES DU BILAN DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES, DES FONDS D’INVESTISSEMENT ET DES VÉHICULES FINANCIERS EFFECTUANT DES OPÉRATIONS DE TITRISATION

PREMIÈRE PARTIE

Description générale de la procédure pour établir les opérations

Section 1 —   Cadre

1.

Le cadre servant à l’établissement des opérations pour les statistiques relatives aux postes du bilan des institutions financières monétaires (IFM), des fonds d’investissement (FI) et des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (VFT) s’appuie sur le système européen des comptes (ci-après le «SEC 2010»). Si nécessaire, il est dérogé à cette norme internationale, tant pour le contenu des données que pour l’appellation des concepts statistiques. La présente annexe est interprétée conformément au SEC 2010, sauf si les règlements (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38), (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40) ou la présente orientation l’emporte, explicitement ou implicitement, sur ses dispositions.

2.

Selon le SEC 2010, les opérations financières sont définies comme l’acquisition nette d’actifs financiers ou l’accroissement net des passifs pour chaque sorte d’instrument financier, c’est-à-dire la somme de toutes les opérations financières qui sont réalisées pendant la période de déclaration concernée (1). Les opérations concernant chaque poste spécifié dans les règlements (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38) et (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40) sont calculées pour leur montant net, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune obligation de dégager le montant brut des opérations financières ou le chiffre d’affaires (2). Le procédé d’évaluation pour chaque opération consiste à retenir la valeur à laquelle les actifs sont acquis/cédés et/ou les engagements sont créés, liquidés ou échangés. Toutefois, des écarts par rapport au SEC 2010 sont autorisés.

3.

La présente annexe passe en revue la méthode d’établissement des opérations dans le cadre des statistiques relatives aux postes du bilan, aux fonds d’investissement et aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation. La présente partie porte sur le calcul des données concernant les opérations effectué à la BCE et la déclaration des informations sous-jacentes par les BCN, tandis que la deuxième partie porte sur les concepts des ajustements de flux. Les troisième, quatrième et cinquième parties fournissent des informations particulières concernant les cadres d’élaboration des statistiques relatives, respectivement, aux postes du bilan, aux fonds d’investissement et aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation.

Les manuels concernant ces statistiques, publiés sur le site internet de la BCE, fournissent des détails supplémentaires ainsi que des exemples numériques.

Section 2 —   Calcul par la BCE des données concernant les opérations et déclaration par les BCN à la BCE

1.   Introduction

1.

Pour les statistiques relatives aux postes de bilan et aux fonds d’investissement, la BCE calcule les opérations en éliminant de la différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de période, l’incidence des évolutions ne traduisant pas des transactions, c’est-à-dire les «autres variations», et ce pour chacun des postes de l’actif et du passif. Les «autres variations» sont groupées en deux catégories principales: les «reclassements et autres ajustements» et les «ajustements liés aux réévaluations», cette dernière catégorie couvrant les réévaluations résultant de variations à la fois des prix et des taux de change (3). Les BCN déclarent à la BCE les «reclassements et autres ajustements» et les «ajustements liés aux réévaluations», de manière à ce que ces effets, ne résultant pas d’opérations, puissent être éliminés du calcul des statistiques de flux.

Dans le cadre des statistiques relatives aux postes de bilan, les BCN déclarent à la BCE les données relatives aux ajustements conformément à l’annexe II, première partie. Les «ajustements liés aux réévaluations» déclarés par les BCN comprennent les abandons/réductions de créances et les ajustements liés aux réévaluations dus aux variations de prix. Normalement, la BCE calcule des ajustements liés aux réévaluations résultant de variations des taux de change, mais les BCN peuvent aussi transmettre directement ces ajustements à la BCE lorsqu’elles sont en mesure de recueillir des ajustements plus précis (4).

Dans le cadre des statistiques relatives aux FI, les BCN déclarent à la BCE les données relatives aux ajustements conformément à l’annexe II, dix-septième partie. Les «ajustements liés aux réévaluations» déclarés par les BCN comprennent les ajustements liés aux réévaluations dus aux variations de prix et de taux de change.

2.

Dans le cadre des statistiques relatives aux VFT, les BCN déclarent directement à la BCE les opérations plutôt que les ajustements de flux. Le calcul des opérations (qu’il soit directement effectué par les agents déclarants ou par les BCN) doit être cohérent avec la méthode générale prévue dans la présente annexe pour les reclassements et autres ajustements et pour les réévaluations.

2.   Reclassements et autres ajustements

1.

Les BCN élaborent les données sur les «reclassements et autres ajustements», comme le requiert la présente orientation, en utilisant des informations de la surveillance prudentielle, des contrôles de vraisemblance, des enquêtes ad hoc (par exemple dans le cadre du suivi des valeurs aberrantes), les statistiques nationales obligatoires, les informations sur les entrants et les sortants de la population déclarante et toutes autres sources à leur disposition. La BCE n’est pas censée procéder à des ajustements ex post à moins que les BCN ne constatent des variations importantes dans les données finales.

2.

Les BCN recensent les variations des encours dues aux reclassements et comptabilisent le montant net recensé dans les «reclassements et autres ajustements». Une augmentation nette des encours due aux reclassements est inscrite avec un signe positif, tandis qu’une baisse nette des encours est inscrite avec un signe négatif.

3.

En principe, les BCN satisfont à toutes les exigences concernant les «reclassements et autres ajustements» précisées dans la présente orientation. Les BCN envoient au moins tous les «reclassements et autres ajustements» supérieurs à 50 millions d’EUR. Ce seuil a pour but d’aider les BCN à décider s’il convient ou non de procéder à un ajustement. Cependant, lorsque les informations ne sont pas faciles à obtenir ou sont de mauvaise qualité, il peut être décidé de ne rien faire ou de procéder à des estimations. Pour cette raison, l’utilisation de ce seuil doit être flexible, notamment en raison de l’hétérogénéité des procédures de calcul des ajustements existantes. Par exemple, lorsque des informations relativement détaillées sont collectées sans prise en compte du seuil, l’utilisation du seuil peut être contre-productive.

3.   Ajustements liés aux réévaluations

1.

Afin de satisfaire aux exigences concernant les «ajustements liés aux réévaluations» précisées dans la présente orientation, les BCN peuvent être amenées à calculer les ajustements à partir des données relatives aux opérations, des données titre par titre ou d’autres données déclarées par la population déclarante et/ou à faire l’estimation des ajustements pour quelques-unes des ventilations non déclarées par la population déclarante car considérées comme ne constituant pas des «obligations minimales».

2.

Les «ajustements liés aux réévaluations» sont normalement élaborés par les BCN sur la base des données directement déclarées par la population déclarante. Cependant, les BCN peuvent aussi satisfaire indirectement à ces exigences (par exemple en collectant directement des données sur les opérations) et, en tout état de cause, sont autorisées à collecter des données supplémentaires auprès des agents déclarants. Quelle que soit la méthode utilisée au niveau national, les BCN doivent soumettre à la BCE un ensemble complet de données conformément à l’annexe II, première partie, pour les statistiques relatives aux postes de bilan et conformément à l’annexe II, dix-septième partie, pour les statistiques relatives aux FI.

DEUXIÈME PARTIE

Les ajustements de flux en général

Section 1 —   Reclassements et autres ajustements

Les «reclassements et autres ajustements» comprennent toute modification du bilan du secteur de référence résultant de changements de la composition et de la structure de la population déclarante, de modifications du classement des instruments financiers et des contreparties, de modifications de définitions statistiques et de la correction (partielle) d’erreurs de déclaration; toutes ces modifications entraînent des ruptures dans les séries et, par conséquent, influent sur la comparabilité de deux encours successifs de fin de période. Les élargissements de la zone euro peuvent être considérés comme un cas particulier des «reclassements et autres ajustements».

1.   Changements dans la composition du secteur déclarant

1.

Des changements dans la composition du secteur déclarant peuvent donner lieu au transfert de l’activité en dehors des limites du secteur économique. Ces transferts ne représentent pas des opérations et sont donc traités comme un ajustement dans les «reclassements et autres ajustements».

2.

Une institution qui entre dans le secteur déclarant peut transférer de l’activité dans le secteur, alors qu’une institution qui quitte le secteur déclarant peut transférer de l’activité hors du secteur. Cependant, dans la mesure où l’institution entrante commence son activité ex novo après être entrée dans le secteur déclarant, cela constitue une opération financière qui n’est pas éliminée des données statistiques (5) De même, lorsqu’une institution sortante réduit ses activités avant de quitter le secteur déclarant, cela est pris en compte comme une opération dans les données statistiques.

3.

L’incidence nette des entrants ou des sortants sur les actifs et passifs agrégés du secteur déclarant est calculée en agrégeant les premiers actifs et passifs déclarés par les nouveaux entrants et les derniers actifs et passifs déclarés par les sortants et, pour chaque poste, en prenant la différence entre les deux. Le chiffre net est comptabilisé dans les «reclassements et autres ajustements». Dans certaines circonstances, cela peut avoir un effet sur la déclaration des contreparties et, par conséquent, cet effet doit être également pris en compte dans les ajustements, dans ce cas comme changement dans le secteur. Par exemple, si une IFM rend son agrément mais continue à fonctionner en tant qu’autre intermédiaire financier (AIF) financé par le marché interbancaire, il se produit alors une augmentation artificielle des prêts des IFM aux AIF, ce qui rend nécessaire un ajustement (pris en compte dans les «changements dans le classement des contreparties»).

2.   Changements dans la structure du secteur déclarant

1.

Des changements dans la structure du secteur déclarant interviennent dans le cadre de réorganisations ou de fusions intragroupe, d’acquisitions ou de divisions. Ces opérations de restructuration de sociétés entraînent généralement des modifications de l’évaluation des actifs et passifs financiers; des ajustements liés aux réévaluations sont enregistrés pour refléter ces modifications et, par conséquent, pour permettre un calcul correct des opérations. De plus, les opérations donnent souvent lieu au transfert d’actifs et de passifs financiers du bilan d’une unité institutionnelle vers une autre (changement de propriété). L’existence de deux unités institutionnelles distinctes, agissant d’un commun accord, définit la frontière du traitement des transferts d’actifs comme des opérations. En revanche, si les transferts surviennent à la suite de la création ou de la disparition d’une unité institutionnelle, ils doivent être traités comme des «reclassements et autres ajustements». En particulier, si une fusion ou une acquisition entraîne la disparition d’une ou de plusieurs unités institutionnelles, toutes les positions réciproques qui existaient entre les institutions faisant l’objet de la fusion et qui se compensent au moment où les unités cessent d’exister, disparaissent du système, et il convient, par conséquent, de déclarer des ajustements liés aux reclassements. Les divisions d’entreprises sont traitées de manière symétrique.

2.

Dans les documents d’aide fournis par la BCE, notamment le Manual on MFI balance sheet statistics (Manuel des statistiques relatives au bilan des IFM) et le Manual on investment fund statistics (Manuel des statistiques relatives aux fonds d’investissement), figurent une analyse plus approfondie des changements apportés à la structure du secteur déclarant par une restructuration de sociétés ainsi que des exemples chiffrés détaillés.

3.   Autres cas de «reclassements et autres ajustements»

1.

Des changements du classement sectoriel ou de la résidence des clients donnent lieu à un reclassement des actifs/passifs vis-à-vis de ces contreparties. Ces changements de classement se produisent pour un certain nombre de raisons, par exemple, parce qu’une entité gouvernementale change de secteur économique à la suite d’une privatisation ou parce que des fusions/divisions modifient l’activité principale de sociétés. De même, le classement par instrument des actifs et des passifs peut changer, par exemple lorsque des crédits deviennent négociables et, de ce fait, sont considérés comme des titres de créance à des fins statistiques. Comme ces reclassements entraînent des changements des positions en encours déclarées mais ne représentent pas une transaction, il doit être procédé à un ajustement pour éliminer leur effet des statistiques.

2.

Dans les limites définies par les principes généraux applicables à la révision, les BCN corrigent les erreurs de déclaration dans les données relatives aux encours dès que les erreurs ont été constatées. En principe, les corrections ont pour effet la suppression totale de l’erreur dans les données, en particulier lorsque l’erreur n’affecte qu’une seule période ou une période limitée. Dans ces conditions, aucune rupture n’apparaît dans la série. Cependant, lorsque l’erreur affecte les données historiques et qu’aucune correction des données antérieures n’est effectuée ou qu’une correction n’est effectuée que pour une période de temps limitée, une interruption apparaît alors entre la première période comportant le chiffre corrigé et la dernière période comportant le chiffre incorrect. Dans ce cas, les BCN déterminent l’ampleur de la rupture qui apparaît et comptabilisent une correction dans les «reclassements et autres ajustements». Des pratiques similaires sont appliquées pour mettre en œuvre des changements des définitions statistiques ayant une incidence sur les données déclarées ainsi que pour corriger des ruptures pouvant résulter de l’adoption, de la modification ou de l’abandon de méthodes d’extrapolation.

Section 2 —   Ajustements liés aux réévaluations

1.   Abandons/ réductions de créances

L’ajustement concernant les «abandons/réductions de créances» fait référence à l’incidence des modifications de la valeur de créances enregistrées au bilan qui résultent du recours à des abandons ou des réductions de créances. Cet ajustement reflète aussi les variations du niveau des provisions pour pertes sur crédits, par exemple si les encours sont enregistrés net de provisions conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Les pertes comptabilisées au moment où les crédits sont vendus ou cédés à un tiers sont également incluses lorsqu’elles sont identifiables.

2.   Ajustements liés aux réévaluations dus à des variations de prix

1.

Les ajustements liés aux réévaluations de prix d’actifs et de passifs correspondent à des fluctuations, dans l’évaluation des actifs et des passifs, dues à des variations du prix auquel les actifs et les passifs sont comptabilisés ou négociés. L’ajustement comprend les variations de la valeur des encours de fin de période, qui interviennent au fil du temps et sont dues à des modifications de la valeur de référence à laquelle les actifs et les passifs sont comptabilisés, c’est-à-dire des pertes/gains de détention. Il peut aussi contenir des variations d’évaluation qui résultent d’opérations sur des actifs/passifs, c’est-à-dire des pertes/gains réalisés; les pratiques nationales peuvent cependant diverger à cet égard.

2.

La nature et la portée des «ajustements liés aux réévaluations» sont déterminées par le procédé d’évaluation adopté. Bien qu’il soit recommandé que les postes du bilan, à l’actif comme au passif, soient enregistrés à la valeur de marché, il existe en pratique plusieurs procédés d’évaluation différents pouvant être utilisés pour l’actif et le passif du bilan.

Section 3 —   Ajustements liés aux réévaluations dus à des variations de taux de change

1.

Aux fins de la présentation des données statistiques à la BCE, les BCN s’assurent que les positions d’actif et de passif libellées en devises sont converties en euros aux taux de change du marché applicables le jour auquel les données se rapportent. Il convient d’utiliser les cours de change de référence de la BCE (6).

2.

Des variations de taux de change par rapport à l’euro se produisant entre des dates de déclaration de fin de période entraînent des modifications de la valeur des actifs et des passifs en devises lorsqu’ils sont exprimés en euros. Étant donné que ces variations représentent des gains/pertes de détention et ne sont pas des opérations financières, les effets de ces variations doivent être identifiés afin de pouvoir être exclues des opérations. Les ajustements liés aux réévaluations dus à des variations de taux de change peuvent aussi contenir des variations d’évaluation qui résultent d’opérations sur des actifs/passifs, c’est-à-dire des pertes/gains réalisés; les pratiques nationales peuvent cependant diverger à cet égard.

TROISIÈME PARTIE

Ajustements de flux: caractéristiques particulières des statistiques relatives aux postes de bilan

Section 1 —   Introduction

1.

Dans le cadre des statistiques relatives aux postes de bilan, chaque BCN présente les données relatives aux ajustements concernant son bilan, d’une part, et le bilan des autres IFM d’autre part. Les ajustements concernant le bilan de la BCE sont également calculés en interne par la direction de la comptabilité interne et de l’information financière de la BCE. Les BCN présentent les ajustements pour tous les postes du bilan des IFM selon la périodicité indiquée à l’article 3, paragraphe 2, de la présente orientation. Durant ce processus, les BCN peuvent être amenées à calculer et/ou à estimer les ajustements pour certaines ventilations non déclarées par les IFM car considérées comme ne constituant pas des «obligations minimales» conformément à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1A, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). L’annexe II, première partie, de la présente orientation indique si seuls les «reclassements et autres ajustements» doivent être soumis à la BCE ou si les «ajustements liés aux réévaluations» doivent également être soumis.

Les ajustements liés à des variations de taux de change sont calculés par la BCE. C’est pourquoi les ajustements fournis par les BCN pour les soldes libellés en devises ne prennent pas en compte les effets des variations dues au taux de change. La BCE calcule les ajustements liés au taux de change à l’aide des proportions de devises extraites de la ventilation de l’actif et du passif entre les devises principales qui sont disponibles au tableau 4 de l’annexe I, troisième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). La méthode détaillée employée par la BCE pour calculer les ajustements liés au taux de change est exposée dans le Manual on MFI balance sheet statistics (Manuel des statistiques relatives au bilan des IFM). Les BCN peuvent aussi transmettre ces ajustements à la BCE lorsqu’elles sont en mesure de recueillir des ajustements plus précis.

2.

Les ajustements de flux sont assujettis au même système comptable en partie double que les encours. Dans tous les cas, les ajustements ont une contrepartie qui, très souvent, est susceptible d’être le poste «capital et réserves» ou «autres engagements», selon l’opération ou selon les règles comptables locales.

3.

En ce qui concerne le cadre d’élaboration des statistiques relatives au bilan des IFM, les opérations financières doivent généralement être évaluées à la valeur de transaction, qui n’est pas nécessairement la même que le prix de cotation sur le marché ou la juste valeur de l’actif au moment de la transaction. La valeur de transaction n’inclut pas le service, les honoraires, les commissions ou les autres paiements liés aux services fournis par l’exécution de l’opération.

4.

Les intérêts sur les dépôts, les crédits et les titres de créance émis et détenus doivent être comptabilisés sur la base des droits constatés, mais ne doivent jamais être comptabilisés comme des opérations réalisées avec l’instrument concerné. Pour les dépôts et les crédits, cela est garanti par l’obligation imposée à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), selon laquelle les intérêts courus sur ces instruments doivent être comptabilisés dans les «autres créances» et les «autres engagements». Toutefois, le règlement ne prévoit aucune règle concernant le traitement des intérêts courus sur les titres de créance émis ou détenus par les IFM. En fait, les intérêts courus sont souvent indissociables des prix du marché et difficiles à séparer du prix comptable retenu en vue de l’élaboration du bilan statistique. Il convient d’appliquer la règle suivante afin de disposer de données cohérentes et comparables entre les différents pays:

a)

si les intérêts courus sont indissociables du prix comptable retenu en vue de l’élaboration du bilan statistique, ils doivent faire l’objet d’un ajustement lié aux réévaluations;

b)

si les intérêts courus sont exclus de la valeur des encours de titres auxquels ils se rapportent dans le bilan statistique, ils sont classés sous les «autres créances» ou les «autres engagements» et ne sont pas considérés comme des ajustements liés aux réévaluations.

Cette proposition de traitement se retrouve dans les obligations de déclaration énoncées dans la présente orientation (voir annexe II, quatrième partie, section 3) (7).

Section 2 —   Ajustements liés aux réévaluations

1.   Abandons/réductions de créances

1.

Les BCN déclarent à la BCE les données relatives aux abandons/réductions de créances conformément à l’annexe II, première partie. Les BCN doivent satisfaire aux exigences en tenant compte des données déclarées par les IFM. En particulier, les BCN satisfont au moins aux exigences impératives précisées à l’annexe I, quatrième partie, tableau 1A, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), mais peuvent aussi collecter des données supplémentaires non visées par ces exigences minimales. Afin de fournir une déclaration complète à la BCE, les BCN doivent affecter les ajustements en tenant compte des règles comptables concernant les créances douteuses (8) et du risque de crédit relatif de chaque secteur. Lorsque les informations ne sont pas suffisantes pour affecter l’ajustement, il peut être ventilé dans les catégories du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) au prorata des encours.

2.

Les réductions de créances qui interviennent au moment où un crédit est titrisé (ou cédé d’une autre manière) et les abandons/réductions de créances sur des crédits dont le recouvrement est assuré sont déclarés à la BCE sous la forme de «meilleures estimations» conformément à l’annexe II, première partie, tableau 3 (9).

2.   Ajustements liés aux réévaluations dus à des variations de prix des titres

1.

Les réévaluations de prix ne concernent qu’un nombre limité de postes du bilan: au passif le poste «titres de créance émis» et à l’actif les postes «titres de créance détenus», «actions» et «titres de fonds d’investissement». Leurs écritures de contrepartie sont principalement réparties entre les postes «capital et réserves» et «autres engagements». Les dépôts et crédits ont des valeurs nominales fixes et ne sont donc pas soumis à des variations de prix. Voir le Manual on MFI balance sheet statistics (Manuel des statistiques relatives au bilan des IFM) de la BCE pour obtenir une description détaillée des liens entre les réévaluations de prix et leurs écritures de contrepartie.

2.

Au passif, les réévaluations dues à des variations de prix des titres de créance émis demeurent hors du champ des «obligations minimales» fixées dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et ne sont donc pas obligatoires. À l’actif, les obligations minimales relatives aux réévaluations du prix de titres de créance portent uniquement sur la tranche d’échéance «d’une durée supérieure à deux ans»; si aucune autre information n’est disponible, il peut être supposé que ces réévaluations sont égales au montant total des ajustements liés aux réévaluations de prix pour les avoirs en titres de créance émis par chaque secteur concerné.

3.

La taille et le contenu des ajustements liés aux réévaluations concernant les avoirs en titres dépendent de la méthode d’évaluation utilisée lors de l’élaboration du bilan statistique. Pour collecter ces données, les BCN peuvent solliciter les agents déclarants de deux manières. La première manière consiste à laisser les IFM déclarer les ajustements liés aux réévaluations, qui sont ensuite agrégés et transmis à la BCE. La deuxième manière consiste à demander aux agents déclarants de déclarer directement les opérations observées, à partir desquelles les BCN calculent les ajustements liés aux réévaluations à transmettre (de façon agrégée) à la BCE. Le Manual on MFI balance sheet statistics (Manuel des statistiques relatives au bilan des IFM) fournit une description méthodologique détaillée de ces deux approches et des méthodes d’élaboration correspondantes qui sont autorisées.

4.

Les BCN peuvent aussi collecter titre par titre les informations statistiques requises sur les titres (par exemple, la valeur comptable au bilan, la valeur de marché, les cessions et les achats), et établir les informations statistiques agrégées (y compris les données concernant les ajustements liés aux réévaluations de prix) conformément aux normes minimales définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

5.

Les BCN sont en principe limitées aux méthodes ci-dessus. Toutefois, d’autres méthodes peuvent aussi être utilisées s’il est prouvé qu’elles peuvent permettre d’obtenir des données de qualité comparable.

Section 3 —   Ajustements de flux mensuels: adaptations particulières

1.   Statistiques de bilan de la BCE et des BCN

1.

Les obligations concernant la BCE/les BCN ont été légèrement modifiées, par rapport aux obligations des autres IFM, afin de refléter les activités de la BCE et des BCN. Certains postes ont été supprimés; ainsi, aucune donnée n’est requise à propos de la ventilation des accords de réméré ou des dépôts avec préavis. D’autres postes ont été ajoutés, comme par exemple, au passif, le poste «contrepartie des DTS» et à l’actif, les postes «avoirs et créances en or» et «créances provenant de droits de tirage, DTS, autres», étant donné que les encours relatifs à ces postes sont également requis en vertu de la présente orientation. La BCE et les BCN présentent des données relatives aux ajustements pour chacun de ces postes.

2.

La BCE et les BCN présentent des ajustements conformément aux procédures décrites ci-dessus. Certaines modifications peuvent néanmoins être recensées:

reclassements et autres ajustements: toutes les sources des ajustements ne sont pas pertinentes; par exemple, les «changements dans la composition du secteur déclarant» ne sont pas applicables. Par dérogation aux orientations générales, un seuil plus faible, de 5 millions d’EUR, est fixé dans ce cas, afin de garantir l’exactitude des flux dans les bilans des BCN,

ajustements liés aux réévaluations dus à des variations des prix et des taux de change: les dispositions générales s’appliquent, sauf pour la BCE, qui est autorisée à déclarer directement les ajustements dus à des variations des taux de change à partir des données comptables.

2.   Organismes de placement collectif monétaires

1.

Les BCN incluent des données relatives aux ajustements sur les OPC monétaires lorsqu’elles satisfont à leurs obligations de déclaration concernant les «reclassements et autres ajustements» et les «ajustements liés aux réévaluations». Ces ajustements sont aussi déclarés séparément pour les OPC monétaires conformément au dispositif spécifique de déclaration trimestrielle.

2.

Aux termes de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), les BCN peuvent octroyer des dérogations à une partie ou à toutes les OPC monétaires en ce qui concerne la déclaration des ajustements liés aux réévaluations. Néanmoins, les BCN sont tenues de fournir les informations dans toute la mesure du possible, en particulier lorsque les montants concernés sont importants.

3.

Le calcul des ajustements liés aux réévaluations de prix concernant les actifs des OPC monétaires suit la procédure ordinaire applicable à toutes les IFM. En ce qui concerne les passifs, des modifications positives de la valeur des titres d’OPC monétaires sont traditionnellement considérées comme des opérations, parallèlement au paiement (par opposition à l’accumulation) des intérêts sur les dépôts, ce qui implique que la contrepartie des réévaluations, à l’actif, ne serait pas le poste «titres d’OPC monétaires» mais le poste «autres engagements». Cependant, les cas où les prix des titres d’OPC monétaires baissent en raison de pertes sur des actifs de l’OPC ne peuvent être comparés à des paiements d’intérêts. Dans ce contexte, à l’annexe I, quatrième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), le tableau 1A comporte des exigences relatives aux réévaluations de prix pour les titres d’OPC monétaires; les BCN doivent utiliser ce poste pour équilibrer, lorsque cela est pertinent, les réévaluations de prix à l’actif. L’affectation doit s’effectuer de manière à ne couvrir que les réévaluations effectives de prix qui se traduisent par des modifications de la valeur des titres des OPC monétaires.

3.   Engagements (et actifs) des administrations publiques

Les données relatives aux encours sont collectées quant aux engagements liés aux dépôts et aux actifs des administrations publiques. Afin de collecter les transactions, les données relatives aux ajustements sont, en principe, fournies conformément aux obligations imposées pour les statistiques relatives au bilan des IFM. En pratique, il est peu probable que des modifications ne résultant pas de transactions, c’est-à-dire dues à des variations de taux de change ou du prix de marché, aient lieu. Ces données sont déclarées comme il est indiqué à l’annexe II, troisième partie.

4.   Postes pour mémoire

Des données relatives aux encours, destinées à la ventilation des titres de créance émis par les IFM en fonction de la résidence du titulaire, sont collectées afin de calculer les agrégats monétaires. Afin d’établir les opérations, les ajustements liés aux reclassements, les ajustements liés aux variations de taux de change et les ajustements liés aux réévaluations sont calculés pour ces postes pour mémoire. Ces données sont déclarées comme il est indiqué à l’annexe II, quatrième partie.

Section 4 —   Calcul des ajustements de flux concernant les obligations de déclaration

1.

La procédure de calcul des opérations trimestrielles appliquée pour les postes du bilan du tableau 2 de l’annexe I, troisième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) est similaire à la procédure appliquée pour calculer les opérations mensuelles pour les postes de bilan du tableau 1 de l’annexe I, deuxième partie, de ce règlement. Les ajustements de flux sont calculés selon les principes suivants:

a)

quand un ajustement est présenté pour le tableau 1, il peut avoir une incidence sur les postes de la ventilation figurant au tableau 2. La cohérence doit être assurée entre les deux ensembles de données, c’est-à-dire que la somme des ajustements mensuels doit être égale à l’ajustement trimestriel. Si un seuil est fixé pour les ajustements trimestriels ou si les ajustements trimestriels ne peuvent être recensés en totalité ou avec le même degré de détail que les ajustements mensuels, l’ajustement est calculé de façon à éviter les écarts par rapport à l’ajustement déclaré pour les données mensuelles;

b)

en ce qui concerne la «réévaluation de prix des titres», des incohérences entre les données mensuelles et trimestrielles peuvent apparaître en fonction de l’approche suivie pour calculer les ajustements. Le Manual on MFI balance sheet statistics (Manuel des statistiques relatives au bilan des IFM) fournit des indications détaillées concernant la procédure à mettre en place, dans ce type de cas, pour garantir la cohérence entre les ajustements mensuels et trimestriels;

c)

des ajustements peuvent être nécessaires dans le cadre des tableaux trimestriels même si aucun ajustement n’est déclaré dans le tableau 1. C’est le cas lorsqu’un reclassement a lieu au niveau de détail trimestriel mais est annulé au niveau mensuel plus agrégé. Cela peut également être applicable aux «ajustements liés aux réévaluations» lorsque les différents éléments d’un poste mensuel évoluent dans des directions différentes. La cohérence entre les données mensuelles et trimestrielles est également assurée dans ces cas.

Les mêmes principes s’appliquent pour le calcul des ajustements de flux concernant les postes pour mémoire collectés en vertu des exigences de l’annexe II, troisième et quatrième parties.

2.

Les BCN fournissent plus ou moins d’ajustements pour les statistiques trimestrielles en fonction de leur capacité à déterminer ou à estimer, avec un degré d’exactitude raisonnable, le classement détaillé par secteur/instrument des ajustements mensuels existants. En ce qui concerne les «reclassements et autres ajustements», les informations sont normalement disponibles. En particulier, les BCN disposent généralement d’informations suffisamment détaillées pour affecter aisément les ajustements ponctuels (par exemple un reclassement dû à une erreur de déclaration) importants aux postes trimestriels spécifiques. De même, les ajustements trimestriels dus à des changements dans la population déclarante n’occasionnent pas de difficultés pour les BCN. En ce qui concerne les «ajustements liés aux réévaluations», les abandons et les réévaluations de prix sont souvent plus difficiles à obtenir en raison de l’absence de ventilations adéquates dans les sources de données d’origine. L’«ajustement lié aux réévaluations» doit être basé, au moins en partie, sur des estimations. Les estimations fournies sont accompagnées de notes explicatives quant à la méthode utilisée (par exemple, les ventilations manquantes sont estimées au prorata en utilisant les données relatives aux encours).

QUATRIÈME PARTIE

Ajustements de flux: caractéristiques particulières des statistiques relatives aux fonds d’investissement

Section 1 —   Introduction

1.

Aux fins des statistiques relatives aux FI, les BCN présentent des ajustements liés aux réévaluations comprenant les réévaluations dues aux variations de prix et de taux de change, ainsi que des ajustements liés aux reclassements, pour tous les postes du bilan des FI et selon la périodicité indiquée à l’article 19. Durant ce processus, les BCN peuvent être amenées à calculer et/ou à estimer les ajustements pour certaines ventilations non déclarées par les FI car considérées comme ne constituant pas des «obligations minimales» conformément à l’annexe I, troisième partie, tableau 3, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38).

2.

Les ajustements de flux sont assujettis au même système comptable en partie double que les encours. Dans tous les cas, les ajustements ont une contrepartie qui, très souvent, est susceptible d’être le poste «titres émis des FI» ou «autres engagements», selon l’opération ou les règles comptables locales.

3.

En principe, les informations suivantes sont données pour les valeurs des transactions concernant les dépôts/crédits et les titres. La valeur de transaction des dépôts/crédits et des titres ne comprend pas les frais, etc. La valeur de transaction d’un dépôt/crédit ne comprend pas les intérêts courus à recevoir/à payer mais qui n’ont pas encore été reçus ou payés. En lieu et place, les intérêts courus sur les crédits/dépôts sont enregistrés au poste «autres créances» ou «autres engagements», selon le cas.

Les intérêts courus sur les titres détenus et émis sont compris dans les données relatives aux encours concernant les titres et dans la valeur de transaction.

Section 2 —   Ajustements liés aux réévaluations

1.

Le règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38) permet une souplesse quant au type de données nécessaire au calcul des ajustements liés aux réévaluations concernant les actifs et passifs et quant à la forme que prennent la collecte et l’élaboration des données. Le choix de la méthode est laissé aux BCN.

2.

Les deux possibilités suivantes existent pour le calcul des ajustements liés aux réévaluations, concernant des titres, collectés titre par titre:

les FI déclarent des informations titre par titre permettant aux BCN de calculer les ajustements liés aux réévaluations: Les FI déclarent aux BCN, titre par titre, les informations requises par les points 1, 2 et 4 du tableau 2 de l’annexe I, troisième partie, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38). Ces informations permettent aux BCN d’obtenir des informations exactes sur les «ajustements liés aux réévaluations» devant être présentés à la BCE. Lorsqu’il est fait usage de cette possibilité, les BCN peuvent calculer les «ajustements liés aux réévaluations» conformément à une méthode commune à l’Eurosystème, c’est-à-dire la «méthode de calcul des flux» décrite dans le manuel des FI accompagnant le règlement,

les FI déclarent directement à la BCN les transactions titre par titre: les FI déclarent, titre par titre, le montant cumulé des achats et des ventes de titres réalisés au cours de la période de référence conformément au tableau 2, points 1 et 3, de l’annexe I, troisième partie, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38). Les BCN calculent les «ajustements lié aux réévaluations» en éliminant les transactions de la différence entre les encours de fin de période, et présentent les ajustements lié aux réévaluations à la BCE, conformément à la présente orientation.

3.

Pour le calcul des ajustements liés aux réévaluations concernant des actifs et passifs autres que des titres ou concernant des titres pour lesquels les données ne sont pas collectées titre par titre, les deux possibilités suivantes existent:

les FI déclarent des ajustements agrégés: Les FI déclarent les ajustements applicables à chaque poste, reflétant les variations de l’évaluation dues à des variations de prix et de taux de change (10). Les BCN choisissant cette méthode agrègent les ajustements déclarés par les FI dans le but de présenter les données à la BCE,

les FI déclarent des transactions agrégés: Les FI accumulent les transactions pendant le mois et transmettent à la BCN le montant de la valeur des achats et des ventes. Les BCN qui reçoivent les données concernant les transactions calculent les «ajustements liés aux réévaluations» issus de la différence entre les encours et les transactions, et présentent l’ajustement lié aux réévaluations à la BCE, conformément à la présente orientation.

CINQUIÈME PARTIE

Ajustements de flux: caractéristiques particulières des statistiques relatives aux VFT

Section 1 —   Introduction

Pour les statistiques relatives aux VFT, les BCN communiquent les opérations pour tous les postes du bilan des VFT conformément à l’article 20. Les agents déclarants des VFT fournissent directement à la BCN concernée les opérations définies à l’annexe II, troisième partie, du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40); les agents déclarants peuvent sinon fournir, avec l’accord de la BCN, les ajustements liés aux réévaluations et les autres changements de volume permettant à la BCN de calculer les opérations selon les principes énoncés dans la présente annexe.

Section 2 —   Abandons/réductions de créances

1.

Les BCN déclarent à la BCE les données relatives aux abandons/réductions de créances titrisées conformément à l’article 20. Les abandons/réductions de créances comptabilisés au moment où un crédit est vendu ou cédé à un tiers sont également inclus, lorsqu’ils peuvent être identifiés.

2.

Au lieu des données relatives aux abandons/réductions de créances, les agents déclarants peuvent, en accord avec la BCN concernée, fournir à celle-ci d’autres informations lui permettant d’établir les données requises sur les abandons/réductions de créances.


(1)  Ceci est conforme au SEC 2010 et aux autres normes statistiques internationales.

(2)  Toutefois, en ce qui concerne les statistiques relatives aux FI, le règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38) exige une déclaration séparée des nouvelles émissions et des nouveaux rachats de titres de F durant le mois de déclaration.

(3)  La définition et le classement des «autres variations» sont largement compatibles avec le SEC 2010. Les «reclassements et autres ajustements» sont à peu près équivalents aux «autres changements de volume d’actifs et de passifs» (K.1 à K.6, voir paragraphes 6.03 à 6.25), alors que les «réévaluations» peuvent être transférées aux «gains/pertes nominaux de détention» (K.7, voir paragraphes 6.26 à 6.64). En ce qui concerne les statistiques relatives aux postes de bilan, l’intégration des «abandons de créances» dans les «réévaluations» (et plus particulièrement en tant que réévaluations résultant de variations des prix) constitue une dérogation importante au SEC 2010, dans le cadre duquel ils sont généralement considérés comme d’«autres changements de volume» (paragraphe 6.14), à l’exception des pertes réalisées lors de la cession de crédits; ces pertes, égales à la différence entre le prix de transaction et la valeur comptable des crédits inscrits au bilan, doivent être comptabilisées en tant que réévaluations (paragraphe 6.58). L’intégration des «abandons de créances» dans les «réévaluations» déroge également aux règles de la position extérieure globale. Dans le cadre de la position extérieure globale, ils sont traités comme des «autres ajustements» et non pas comme des «variations de change ou de prix». Les «abandons/réductions de créances» ne sont pas requis dans le cadre des statistiques relatives aux FI.

(4)  Les ajustements correspondant au propre bilan de la BCE sont déclarés par la direction générale «Administration» de la BCE.

(5)  Ce critère s’applique aux cas limites. Par exemple la création d’une nouvelle banque reprenant les opérations préalablement effectuées par un bureau de représentation pour le compte d’une banque non-résidente donne lieu à un flux d’opérations qui n’est pas éliminé du flux statistique.

(6)  Voir le communiqué de presse de la BCE du 8 juillet 1998 intitulé «Setting-up of common market standards», disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu.

(7)  Le traitement des intérêts courus, dans les statistiques relatives au bilan des IFM, déroge au SEC 2010, qui dispose que les intérêts «sont enregistrés comme revenant de façon continue au créancier sur le montant du principal en cours» et, plus précisément, comme une opération au sein de l’instrument financier auquel ils se rapportent correspondant à l’opération enregistrée au poste «Produits d’intérêts des comptes non financiers» (paragraphe 5.43). Dans la balance des paiements et la position extérieure globale, les produits à recevoir/charges à payer sont enregistrés dans la catégorie d’instrument concernée.

(8)  Il s’agit des crédits dont les échéances ne sont pas honorées ou qui ont été identifiés comme étant dépréciés, totalement ou partiellement, conformément à la définition de défaut donnée à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

(9)  Des abandons/réductions de créances dont l’IFM assure le recouvrement peuvent se produire parce que les créances continuent à faire l’objet d’une inscription au bilan, soit sur les comptes individuels de l’IFM, soit sur les comptes au niveau du groupe, et que les données sur les recouvrements déclarées à la BCN proviennent de ces comptes. Ils peuvent également se produire lorsque l’organe de recouvrement doit déclarer, en raison de créances douteuses, un solde de principal réduit pour le crédit, afin de se conformer aux accords conclus avec l’investisseur.

(10)  Conformément à l’annexe III du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38), soit les BCN collectent auprès des FI les données concernant les réévaluations dues aux variations de prix et de taux de change, soit uniquement les données concernant les réévaluations dues aux variations de prix ainsi que les données nécessaires pour établir les réévaluations liées aux variations de taux de change, qui comportent au moins une ventilation par devise en livres sterling, en dollars des États-Unis, en yens japonais et en francs suisses.


ANNEXE V

LISTE DES UNITÉS INSTITUTIONNELLES ÉTABLIE À DES FINS STATISTIQUES

PREMIÈRE PARTIE

Mise en correspondance de la liste des attributs du RIAD, la base de données relative au registre des institutions et des actifs avec les ensembles de données spécifiques tenus à jour à des fins statistiques

Nom de l’attribut (1)

Pertinent dans le cadre de la liste des

IFM

FI

VFT

IPSRP (2)

Type

Périodicité de mise à jour

Type

Périodicité de mise à jour

Type

Périodicité de mise à jour

Type

Périodicité de mise à jour

‘Non-industry’ IDs

 

 

 

 

 

 

 

 

RIAD code

O

q

O

t

O

t

O

a

Nationals business register

C

q

C

t

C

t

F

a

EGR code

C

q

 

 

C

t

 

 

IEJ (si disponible)

O

q

O

t

O

t

O

a

‘Industry’ IDs

 

 

 

 

 

 

 

 

BIC

C

q

 

 

 

 

 

 

ISINs

C

q

O

t

O

t

 

 

Name

O

q

O

t

O

t

O

a

Country of residence

O

q

O

t

O

t

O

a

Address

O

q

O

t

O

t

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a

Area code

O

q

O

t

O

t

O

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Legal form

C

q

C

t

C

t

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Flag Listed

O

q

O

t

O

t

F

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Flag Supervised

O

q

O

t

O

t

O

a

Reporting requirements

C

q

C

t

C

t

C

a

Type of licence

O

q

O

t

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t

F

a

Capital variability

 

 

O

t

 

 

 

 

UCITS compliance

 

 

O

t

 

 

 

 

Legal set-up

 

 

O

t

 

 

 

 

Flag Sub-fund

 

 

O

t

 

 

 

 

Nature of securitisation

 

 

 

 

O

t

 

 

Flag E-money issuer - licence

 

 

 

 

 

 

O

a

Flag E-money issuer - business

 

 

 

 

 

 

O

a

Flag Payment service provider -licence

 

 

 

 

 

 

O

a

Flag Payment service provider - business

 

 

 

 

 

 

O

a

Flag Payment system operator

 

 

 

 

 

 

O

a

Comment

F

q

F

t

F

t

F

a

NACE code

O

q

O

t

O

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C

a

Total employment

C

a

F

a

C

a

F

a

Total solo balance sheet (ECB Regulation)

O

a

C

a

C

a

 

 

Net assets, net asset value

C

a

O

a

 

 

 

 

ESA 2010

O

q

O

t

O

t

O

a

Sub-sector type

O

q

O

t

O

t

O

a

Birth date

F

q

F

t

F

t

F

a

Closure date

O

q

O

t

O

t

O

a

Flag Activity status

O

q

O

t

O

t

O

a

Données de référence minimum (1) requises pour

Originator of FVC

 

 

 

 

O

t

 

 

Management company

 

 

O

t

O

t

 

 

Headquarter of branch

O

q

 

 

 

 

 

 

«O» (obligatoire), «C» (conseillé), «F» (facultatif), vide (non applicable)

Périodicité: «a» (annuelle), «t» (trimestrielle), «m» (mensuelle), «q» (quotidienne/dès qu’un changement intervient).

Délai: pour les données annuelles (si ce n’est pas précisé ailleurs), il est d’un an après la date de référence.

DEUXIÈME PARTIE

Types de relations entre les unités organisationnelles

 

Type

Périodicité de mise à jour

1.

Liens organisationnels au sein d’une entreprise

 

 

Lien entre une/des unité(s) juridique(s) et une entreprise

F

2.

Liens au sein d’un groupe d’entreprises

Lien de contrôle

C (3)

t

Lien de propriété

C (3)

t

3.

Autres liens

Lien entre un «initiateur» et son VFT

O

t

Lien entre une «société de gestion» et son VFT/FI

O

t

Lien entre une «succursale non résidente» et son «siège»

O

q

Lien entre un «compartiment» et un «fonds à compartiments»

O

t

 

Lien avec le prédécesseur/le successeur en cas d’absorption/de scission

O

q/t

TROISIÈME PARTIE

Définitions et amélioration des instructions de déclaration

RIAD code

Le code d’identification unique pour toute unité organisationnelle de RIAD se compose de deux parties: «host» et «id».

La combinaison des valeurs attribuées aux deux éléments assure que cette clé principale est unique:

codes ISO 3166 des pays à deux chiffres,

chaîne libre.

[poste obligatoire pour créer une entité dans RIAD]

Alias identifiers

Liste non exhaustive d’une multitude de codes d’identification, qui sont des identifiants pouvant respecter ou non une norme (semi-)industrielle. Comme elle peut comprendre des codes «nationaux» purs, la liste complète n’est pas obligatoire pour toutes les institutions communiquant des données. Les codes sont par exemple les codes du registre national des entreprises, le code du registre EuroGroups, l’identifiant d’entité juridique (si possible) et le code «BIC».

Afin d’être opérationnel lors de l’échange de données entre une BCN et RIAD, l’identifiant doit être enregistré sur une liste de codes spécifique du système.

ISIN

Code ISIN (numéro international d’identification des titres) tel que défini dans ISO 6166. Dans RIAD, le code ISIN apparaît de deux manières:

dans le cas des FI et des VFT, les obligations de déclaration incluent l’obligation de déclarer (tous) les titres en circulation (non remboursés) émis par une société financière,

comme chaque titre émis par une société identifie également l’entité d’une manière unique, tout code ISIN isolé d’actions émises (et si possible) cotées ou d’autres titres de créance en circulation peut être utilisé pour identifier l’unité organisationnelle elle-même.

 

Name

Dénomination complète, y compris la désignation de la société (telle que Plc, Ltd, SpA, etc.).

Country of residence

Pays de constitution ou d’enregistrement.

[poste obligatoire pour créer une entité dans RIAD]

Address

Adresse complète d’une unité organisationnelle; se compose, le cas échéant, de quatre parties:

City

ville d’implantation,

Address

nom de la rue et numéro du bâtiment,

Postal code

code postal, conformément aux conventions des systèmes postaux nationaux,

Postal box

numéro de boîte postale, conformément au système en usage dans chaque pays.

Area code

Classement géographique requis à des fins statistiques.

Legal form

Le domaine des formes juridiques applicables suit des listes individuelles de codes nationaux, qui doivent être enregistrées dans RIAD avant de pouvoir être utilisées, lors du transfert des données, par toute BCN fournissant des données.

Flag Listed (4)

Indicateur signalant si une unité organisationnelle est cotée sur une Bourse (nationale ou étrangère) ou si ses actions sont négociées par l’intermédiaire d’une Bourse; à l’inverse, peut être utilisé pour signaler la «radiation de la cote» d’une entité.

Flag Supervised (4)

Indicateur signalant si une entité est soumise à un régime de surveillance prudentielle confié à des autorités nationales et/ou supranationales.

Reporting requirements

Listes de codes non exhaustives pouvant être utilisées pour consigner dans un registre central les obligations de déclaration nationales et/ou supranationales auxquelles est soumise une entité; une entité peut être astreinte à de multiples exigences.

Le domaine des listes individuelles applicables de codes nationaux doit être enregistré dans RIAD avant que ces dernières puissent être utilisées, lors du transfert des données, par toute BCN fournissant des données.

Type of licence

Attribut indiquant si une entité détient un agrément (particulier) certifié par des autorités nationales et/ou supranationales.

Les listes détaillées de codes nationaux peuvent être enregistrées dans RIAD pour permettre l’identification de régimes/cadres d’agrément particuliers.

 

Capital variability

Cette variable précise toutes les restrictions concernant le nombre d’actions que le fonds peut émettre, c’est-à-dire selon qu’il constitue un fonds à capital variable ou fixe.

UCITS compliance

Indicateur signalant si un OPCVM est un OPCVM conforme à la directive UCITS IV.

Legal set-up

Cette variable précise la forme juridique que peut prendre un FI.

Sub-fund

Cette variable indique si un FI est un compartiment.

Nature of securitisation

Cette variable indique le type de titrisation réalisée par un VFT.

Flag E-money issuer — licence (4)

Indicateur signalant si une entité détient un agrément particulier en tant qu’«émetteur de monnaie électronique» [conformément à l’article 2 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (1)].

Flag E-money issuer — business (4)

Indicateur signalant si une entité exerce de façon effective l’activité d’«émetteur de monnaie électronique».

Flag Payment service provider — licence (4)

Indicateur signalant si une entité détient un agrément particulier en tant que «prestataire de services de paiement» (conformément à l’article 4 de la directive 2007/64/CE).

Flag Payment service provider — business (4)

Indicateur signalant si une entité exerce de façon effective l’activité de «prestataire de services de paiement».

Flag Payment system operator (4)

Indicateur signalant si une entité est un «opérateur de système de paiement» conformément à l’article 1er du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43)

Comment

Texte libre.

 

NACE

Activité principale selon NACE Rév.2 (catégorie à 4 chiffres).

Total employment

Nombre d’employés; si possible mesuré en «équivalents temps plein» (ETP).

Total solo balance sheet (ECB Regulation)

Montant du total de bilan conformément au règlement respectif Postes du bilan/FI/VFT (libellé en euros).

Net assets, NAV

Pour les FI, la valeur des «titres» (valeur d’actif net); pour les établissements de crédit, approximation par le poste «capital et réserves» (libellée en EUR).

ESA 2010

Secteurs institutionnels du SEC 2010 (code à 4 chiffres); peuvent inclure la classification public/privé national/sous contrôle étranger.

Sub-sector type

Élargissement de la classification SEC 2010, permettant l’identification de sous-catégories de la ventilation standard des comptes nationaux.

 

Birth date

Date de constitution d’une unité juridique ou d’enregistrement d’une unité institutionnelle; il convient de fournir une approximation si cette information ne peut pas être obtenue (moyennant des efforts raisonnables).

[poste obligatoire pour créer une entité dans RIAD; peut être estimé de façon approximative]

Closure date

Date de radiation d’une entité. Toutes les entités restent dans RIAD, même après leur «date de fermeture».

ad existence

La réponse à la question de savoir si une unité individuelle «existe» à un moment précis dans le temps (ou non) peut être déduite de la «date de fermeture».

Activity status (4)

Indicateur signalant si une entité est «active», «inactive» ou «en liquidation»; cet attribut s’ajoute à l’information permettant de savoir si une entité existe (toujours).

ad liquidation

La date de début de validité de la valeur «en liquidation» (voir «le statut de l’activité») indique le début du processus de liquidation.

ad absorption

Dans RIAD, les rubriques d’entreprises telles que les fusions et les scissions sont recensées en enregistrant les radiations, modifications ou créations correspondantes, plus les liens prédécesseur/successeur y afférents.

 

Relationship between legal unit(s) and enterprise

Permet l’enregistrement du lien entre une unité juridique et l’entreprise qu’elle exploite, ce qui reflète le concept selon lequel une entreprise peut correspondre soit à une seule unité juridique, soit à une combinaison d’unités juridiques.

Control relationship

Lien entre les unités juridiques, selon le concept de «contrôle» défini dans la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2) (règle de la propriété de plus de 50 %).

Ownership relationship

Lien entre les unités juridiques, selon le concept de «part de capital», de «droits de vote», etc., par exemple représenté par la règle des plus de 10 % définie dans l’indice de référence IDE de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Link between a ‘sub-fund’ and an ‘umbrella fund’

Permet l’enregistrement des liens respectifs si un fonds à compartiments distingue divers sous-fonds parmi ses actifs, de telle sorte que les titres correspondant à chaque sous-fonds sont adossés de manière indépendante à d’autres actifs [voir le règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38)].

 

Management company

Description de la société de gestion immatriculée d’un fonds ou d’un véhicule financier effectuant des opérations de titrisation: nom, résidence, code de secteur institutionnel et code RIAD (pour les unités résidentes de l’Union).

Doit être reliée au(x) FI ou VFT que gère l’entité.

Headquarter

Description du siège social (ultime) immatriculé d’une succursale opérant dans un État membre de l’Union: nom, résidence, code de secteur institutionnel et code RIAD (pour les unités résidentes de l’Union).

Doit être relié à la succursale correspondante établie dans un pays de l’Union.

Originator

Description de la société immatriculée qui a créé le VFT en vue de la titrisation et qui a cédé les actifs, ou un panier d’actifs et/ou le risque de crédit lié à l’actif ou au panier d’actifs, à la structure de titrisation: nom, résidence, code de secteur institutionnel et code RIAD (pour les unités résidentes de l’Union).

Doit être reliée au(x) VFT concerné(s) que l’entité a créé(s).

QUATRIÈME PARTIE

Transmission des données

Les BCN peuvent fournir des (mises à jours des) données de référence en ligne ou par lots via RIAD, dans l’un des formats présentés dans le document intitulé «Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System» (prescriptions techniques relatives à l’échange de données dans le cadre du système d’échange de données RIAD). L’insertion de nouvelles entités dans RIAD (ainsi qu’une suppression exceptionnelle de la base de données) est aussi possible en ligne ou par lots.

RIAD suit une approche économe pour la gestion des données de référence, ce qui signifie que tout changement des données de référence d’une entité individuelle peut s’appliquer à des attributs (isolés) particuliers. Sauf en cas d’erreur significative, aucune unité enregistrée dans RIAD n’est effacée; sa durée de vie est déterminée en saisissant une date de création ou de fermeture. Les modifications d’attributs isolés sont mises en œuvre par le changement (de la plage de validité) de valeurs particulières.


(1)  Pour une description détaillée et les métadonnées, voir troisième partie.

(2)  IPSRP: institutions pertinentes pour les statistiques relatives aux paiements; il convient de noter qu’il peut y avoir des chevauchements entre la liste des IPSRP et la liste des IFM.

(3)  Seulement pour les «grands groupes bancaires» dont le siège social se trouve dans la zone euro (voir article 12).

(4)  Il se peut qu’il ne soit pas nécessaire de fournir de plages de validité particulières, la première fois, pour les indicateurs simples.

(1)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(2)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).


ANNEXE VI

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DE DONNÉES RÉTROSPECTIVES

1.   Obligations du SEC 2010: données rétrospectives ou estimations pour les éléments de base des statistiques monétaires et financières [données sur les encours et les flux  (1) ]

Tableau 1

Obligations du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33)

Données requises

1

Crédits accordés:

a)

aux sous-secteurs des IFM

b)

aux administrations publiques et VFT avec ventilation par échéance

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

(priorité élevée)

2

Ventilations des actions et autres participations

a)

pour le total des IFM, le total des non-IFM et le total des émetteurs du reste du monde, division des «actions et autres participations» en: «actions cotées», «actions non cotées» et «autres participations»

b)

pour les sous-secteurs des non-IFM autres intermédiaires financiers (AIF), sociétés d’assurances, fonds de pension et sociétés non financières: division des «actions et autres participations» en: «actions cotées», «actions non cotées» et «autres participations»

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

(priorité élevée)

3

Ventilations des dépôts reçus des sous-secteurs des IFM: chiffres totaux des dépôts par [nouveau(x)] (sous-)secteur(s) de contrepartie des non-IFM et des dépôts à vue pour l’administration centrale, afin d’obtenir une meilleure vue d’ensemble de tous les sous-secteurs des non-IFM

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

(priorité très élevée)

4

Ventilation des produits financiers dérivés: par secteur (IFM/non-IFM) et zone géographique (territoire national/autres États membres de la zone euro/reste du monde)

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

(faible priorité)

5

Secteur des AIF: identification séparée des FI

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

(priorité élevée)

6

Nouveau secteur des AIF: fusion des sous-secteurs S.125 à S.127 et sociétés holding des sociétés non financières

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

(priorité très élevée)

7

Division du secteur actuel «sociétés d’assurance et fonds de pension» (SAFP) en un secteur «sociétés d’assurance» et un secteur «fonds de pension»

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

(priorité élevée)


Tableau 2

Obligations du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38)

Données requises

1

Secteurs du SEC 2010: identification séparée du secteur des fonds d’investissement

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

(priorité élevée)

2

Secteurs du SEC 2010: fusion du nouveau secteur des AIF

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

(priorité très élevée)


Tableau 3

Obligations du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40)

Données requises

1

Crédits titrisés: ventilations par secteur

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

(faible priorité)

2.   Données rétrospectives ou estimations pour tous les nouveaux éléments hautement prioritaires prévus par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) à partir de juin 2014

Tableau 4

Obligations du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33)

Données requises

1

Crédits mensuels accordés:

a)

aux sous-secteurs des IFM

b)

aux administrations publiques et VFT avec ventilation par échéance

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

2

Données mensuelles concernant les cessions et la titrisation de crédits

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

3

Données mensuelles concernant les ventilations des dépôts:

a)

reçues des sous-secteurs des IFM

b)

chiffres totaux des dépôts par [nouveau(x)] sous-secteur(s) de contrepartie des non-IFM et des dépôts à vue pour l’administration centrale

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

4

Total des intérêts courus par instrument de bilan, crédits, titres de créances détenus, dépôts et titres de créance émis, selon une périodicité trimestrielle

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

5

Données mensuelles concernant le secteur des AIF: identification séparée des FI

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

6

Données mensuelles concernant le nouveau secteur des AIF: fusion des sous-secteurs S.125 à S.127 y compris les sociétés holding des sociétés non financières

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

7

Données mensuelles concernant la division du secteur actuel «sociétés d’assurance et fonds de pension» (SAFP) en un secteur «sociétés d’assurance» et un secteur «fonds de pension»

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

8

Données mensuelles sur les lignes de crédit ventilées par secteur de la contrepartie

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

9

Données mensuelles concernant les positions intragroupe

Données rétrospectives ou estimations pour les données sur les encours et les flux

3.   Données rétrospectives ou estimations pour les nouveaux éléments suivants prévus par le règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) et la présente orientation à partir de juin 2014

Tableau 5

Obligations du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) et de la présente orientation

Données requises

1

Données mensuelles concernant les nouvelles ventilations par durée résiduelle et révision du taux d’intérêt pour les taux d’intérêt des IFM sur les encours

Données rétrospectives ou estimations pour les taux d’intérêt

2

Données mensuelles concernant les nouvelles ventilations par crédits renégociés pour les taux d’intérêt des IFM

Données rétrospectives ou estimations pour les taux d’intérêt et les volumes


(1)  Une priorité moins importante est donnée aux efforts supplémentaires déployés pour estimer les ajustements de flux concernant les données rétrospectives du SEC 2010 pour les périodes antérieures au 2e trimestre 2014, particulièrement dans les cas où l’exercice d’établissement des faits réalisé par le Groupe de travail sur les statistiques monétaires et financières a semblé indiquer que tout estimation serait de mauvaise qualité ou bien résulterait d’une différence dans les encours.


GLOSSAIRE

Attributs: concepts statistiques qui donnent aux utilisateurs des informations supplémentaires codées (par exemple l’unité) et non codées (par exemple la méthode d’élaboration) concernant les données échangées. Les attributs «obligatoires» sont ceux auxquels une valeur doit être affectée, faute de quoi les observations auxquelles ils renvoient ne sont pas considérées comme significatives. Les attributs «facultatifs» sont ceux auxquels une valeur n’est donnée que s’ils sont disponibles dans l’institution déclarante (par exemple l’identifiant des séries nationales) ou à chaque fois qu’ils sont pertinents (par exemple, l’élaboration, les ruptures, etc.), et qui peuvent prendre des valeurs creuses.

Fonds investis en obligations: fonds d’investissement (FI) dont l’actif est essentiellement investi en titres de créance. Les critères de classification des fonds d’investissement dans la catégorie des fonds investis en obligations sont déduits du prospectus, du règlement du fonds, des actes de constitution, des statuts établis, des documents de souscription ou contrats d’investissement, des documents commerciaux ou de toute autre déclaration ayant des effets similaires.

Succursales: entités non constituées en société, dépourvues de la personnalité juridique, entièrement détenues par la société mère.

Branche d’activité: activité économique comprise dans la nomenclature statistique des activités économiques de l’Union — NACE Rév. 2 (1).

Succursale d’un établissement de crédit: lieu d’établissement, autre que le siège social, situé dans le pays déclarant et créé par un établissement de crédit constitué en société dans un autre pays. L’ensemble des centres d’activité qui ont été créés dans le pays déclarant par le même établissement constitué en société dans un autre pays forment une succursale unique. Chacun de ces centres d’activité est recensé comme un bureau distinct (voir «bureau»).

Actions de capital émises par les sociétés anonymes: titres qui donnent à leurs détenteurs la qualité d’associés et qui leur donnent droit à une part de l’ensemble des bénéfices distribués ainsi qu’à une part des actifs nets en cas de liquidation.

Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels: sociétés et quasi-sociétés financières qui n’exercent aucune activité d’intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l’objet d’opérations sur les marchés financiers ouverts. Ce sous-secteur comprend les sociétés holding qui détiennent un niveau de capital leur permettant d’assurer le contrôle d’un groupe de sociétés filiales et dont la fonction principale est de posséder ce groupe sans fournir aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres unités (SEC 2010, paragraphes 2.98 à 2.99).

Cartes: offrent au porteur de carte, selon le contrat conclu avec l’émetteur de la carte, une ou plusieurs des fonctions suivantes: espèces, débit, débit différé, crédit et monnaie électronique.

Banque centrale: société et quasi-société financière dont la fonction principale consiste à émettre la monnaie, à maintenir sa valeur interne et externe et à gérer une partie ou la totalité des réserves de change du pays.

Administration centrale: comprend les organismes administratifs de l’État et autres organismes centraux dont la compétence s’étend normalement sur la totalité du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale de l’administration centrale (SEC 2010, paragraphe 2.114).

Chèque: écrit par lequel une personne (le tireur) donne à une autre personne (le tiré, qui est en principe un établissement de crédit) l’ordre de payer une somme déterminée, sur demande, au tireur ou à un tiers indiqué par ce dernier.

Fonds d’investissement à capital fixe: FI ayant un nombre fixe de titres émis et dont les actionnaires doivent acheter ou vendre les titres existants afin de rejoindre ou de quitter le fonds.

Établissement de crédit: a le même sens qu’à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Billets et pièces en circulation: billets et pièces en circulation qui sont émis ou autorisés par les autorités monétaires.

Monnaie d’émission: monnaie dans laquelle le titre est libellé.

Titres de créance: instruments financiers négociables attestant de l’existence d’une créance, qui sont habituellement négociés sur des marchés secondaires ou peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l’institution émettrice.

Dépôts remboursables avec préavis: dépôts non transférables sans terme convenu qui ne peuvent être convertis en espèces sans une période de préavis, avant l’expiration de laquelle la conversion en espèces n’est pas possible ou n’est possible que moyennant une pénalité. Ils comprennent les dépôts qui, bien qu’ils puissent légalement être retirés sur demande, seraient soumis à des pénalités et des restrictions en vertu des usages nationaux (classés dans la catégorie d’échéance «inférieure ou égale à trois mois»), et les comptes de placement sans période de préavis ni terme convenu mais qui prévoient des conditions de retrait restrictives (classés dans la catégorie d’échéance «durée supérieure à trois mois»).

Dépôts à terme: dépôts non transférables qui ne peuvent pas être convertis en espèces avant une échéance fixée à l’avance ou qui ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance sans pénalité pour le détenteur. Les produits financiers automatiquement reconduits à défaut d’exercice du droit de retrait à échéance doivent être classés conformément à leur durée initiale. Bien que les dépôts à terme puissent permettre un remboursement anticipé après préavis ou être remboursables sur demande sous réserve de certaines pénalités, ces caractéristiques ne sont pas considérées pertinentes à des fins de classification.

Opération de paiement nationale: a le même sens que dans la définition de l’article 2 du règlement (UE) no 260/2012.

Actions de dividende émises par les sociétés anonymes: titres qui, suivant les pays et les circonstances de leur création, portent des appellations diverses telles que part de fondateur, part bénéficiaire, action de dividende, part de réserve, etc. Ces titres: a) ne comportent pas de valeur nominale incorporée au capital social; b) ne confèrent pas à leurs détenteurs les droits des associés proprement dits; et c) ne donnent pas droit à une fraction du bénéfice restant à distribuer après que le capital social a été rémunéré, ni à une fraction du surplus de liquidation éventuel.

Monnaie électronique: une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement telle que définie à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2007/64/CE, et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique.

Établissement de monnaie électronique: une personne morale qui a obtenu un agrément l’autorisant à émettre de la monnaie électronique, telle que définie à l’article 2 de la directive 2009/110/CE.

Fonds investis en actions: fonds d’investissement dont l’actif est essentiellement investi en actions. Les critères de classification des fonds d’investissement dans la catégorie des fonds investis en actions sont déduits du prospectus, du règlement du fonds, des actes de constitution, des statuts établis, des documents de souscription ou contrats d’investissement, des documents commerciaux ou de toute autre déclaration ayant des effets similaires.

Billets et pièces en euros détenus par l’administration centrale: billets et pièces émis par la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales et les administrations centrales de la zone euro, et qui sont détenus par l’administration centrale.

Euro-obligations: obligations émises simultanément sur le marché d’au moins deux pays, libellées dans une monnaie qui n’est pas nécessairement celle de l’un d’entre eux et habituellement placées par un syndicat d’institutions financières de plusieurs pays.

Révision exceptionnelle: révision portant sur des données relatives à des périodes antérieures à la période de référence précédente.

Fonds cotés: répondent à la définition donnée dans les orientations de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur les fonds cotés (ESMA/2012/832). L’AEMF définit un OPCVM coté (ETF) comme un OPCVM dont au moins une catégorie de titres ou d’actions est négociée tout au long de la journée sur au moins un marché réglementé ou un système de négociation multilatérale dont au moins un teneur de marché agit pour garantir que la valeur boursière de ses titres ou actions ne varie pas de manière significative par rapport à sa valeur d’actif net et, le cas échéant, à sa valeur d’actif net indicative. Pour les besoins de la présente orientation, les fonds non-OPCVM répondant à la définition d’un fonds coté donnée par l’AEMF devraient être inclus ici.

Auxiliaires financiers: comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l’intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers. Les sièges sociaux dont les filiales sont en totalité ou en majorité des sociétés financières sont aussi des auxiliaires financiers (SEC 2010, points 2.95 à 2.97).

Sociétés financières accordant des prêts: sociétés financières, classées en tant qu’autres intermédiaires financiers (AIF), essentiellement spécialisées dans le financement d’actifs pour les ménages et les sociétés non financières. Les sociétés de crédit-bail, d’affacturage, les sociétés spécialisées dans les prêts hypothécaires et les prêts à la consommation sont intégrées dans cette catégorie. Ces sociétés financières peuvent fonctionner sous la forme juridique d’une société d’investissement et de crédit immobilier, d’un établissement de crédit communal, etc.

Produits financiers dérivés: instruments financiers qui sont liés à un autre instrument ou indicateur financier ou produit de base spécifique, par le biais duquel des risques financiers spécifiques peuvent être négociés en tant que tels sur les marchés financiers.

Crédit-bail: contrat par lequel le propriétaire juridique d’un bien durable (ci-après le «bailleur») prête cet actif à un tiers (ci-après le «preneur») pour la majeure partie, sinon pour toute la durée de vie économique de l’actif, en échange de versements réguliers qui correspondent au prix du bien majoré d’intérêts. Le preneur est en fait réputé bénéficier de tous les avantages liés à l’utilisation du bien et supporter les coûts et les risques associés à la propriété.

Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (VFT): répondent à la définition d’un «véhicule de titrisation» donnée à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40).

Émissions à taux fixe: comprennent toutes les émissions pour lesquelles les coupons, basés sur le taux de coupon du principal, donnent lieu à des versements qui ne varient pas tout au long de la durée de vie de l’émission. Les titres qui ne sont émis ni à taux fixe linéaire ni à taux flottant linéaire, c’est-à-dire les «émissions à taux mixte», sont également compris (comme par exemple les émissions à taux fixe puis flottant ou flottant puis fixe, ainsi que les émissions dont les coupons ne donnent pas lieu aux mêmes versements tout au long de la durée de vie des titres, ainsi que les titres à coupon progressif ou dégressif).

Flux, également dénommés transactions (financières): sont calculés en éliminant de la différence entre les encours de fin de mois, les incidences des opérations ne traduisant pas des transactions. Les évolutions ne concernant pas des transactions sont éliminées à l’aide des ajustements de flux.

Fonds: comprennent les espèces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique.

Fonds de fonds: fonds d’investissement dont l’actif est essentiellement investi en titres de fonds d’investissement. Les critères de classification des fonds d’investissement dans la catégorie des fonds de fonds sont déduits du prospectus, du règlement du fonds, des actes de constitution, des statuts établis, des documents de souscription ou contrats d’investissement, des documents commerciaux ou de toute autre déclaration ayant des effets similaires. Ils doivent être classés dans la catégorie des fonds dans lesquels leur actif est essentiellement investi.

Administrations publiques: comprennent toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 2010, paragraphes 2.111 à 2.113). Les administrations publiques comprennent l’administration centrale, les administrations d’États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale (SEC 2010, paragraphes 2.114 à 2.117). Pour plus d’informations sur la classification par secteur, se référer au Monetary financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers (Manuel relatif aux secteurs des statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux: recommandations pour la classification statistique de la clientèle), Banque centrale européenne, troisième édition, mars 2007.

Obligations planétaires: obligations émises simultanément sur le marché national et sur l’euro-marché.

Monnaie électronique ayant un support matériel: comprend les produits de monnaie électronique qui se présentent pour le client sous la forme d’un support électronique portable, généralement une carte à circuits intégrés contenant une puce microprocesseur (par exemple cartes prépayées).

Fonds spéculatifs: aux fins de la présente orientation, tout organisme de placement collectif, quelle que soit sa structure juridique en vertu du droit national, qui met en œuvre des stratégies d’investissement relativement libres de contraintes afin de réaliser un rendement absolu positif, et dont les gestionnaires perçoivent, en plus de commissions de gestion, une rémunération liée à la performance du fonds. À cette fin, les fonds spéculatifs sont soumis à peu de contraintes quant au type d’instruments financiers dans lesquels ils peuvent investir, de sorte qu’ils peuvent en toute souplesse avoir recours à une large gamme de techniques financières comprenant les instruments à effet de levier, la vente à découvert ou toute autre technique. Cette définition vise également les fonds dont l’actif est investi, en tout ou en partie, dans d’autres fonds spéculatifs, à condition que, pour le surplus, ils satisfassent à la définition. Les critères permettant de distinguer les fonds spéculatifs doivent être évalués au regard du prospectus ainsi que du règlement du fonds, des statuts établis, des documents de souscription ou contrats d’investissement, des documents commerciaux ou de toute autre déclaration ayant des effets similaires.

Ménages: comprennent les individus ou groupes d’individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d’entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d’unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Ce secteur inclut également les individus ou groupes d’individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre (SEC 2010, paragraphes 2.118 à 2.128).

Sociétés d’assurance: sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d’activités d’assurance directe ou de réassurance (SEC 2010, paragraphes 2.100 à 2.104).

Titrisations assurantielles: titrisations dans lesquelles est réalisé un transfert de polices d’assurance, soit par transfert de leur propriété légale ou de leur propriété effective à un véhicule financier effectuant des opérations de titrisation (ci-après «VFT»), soit par transfert des risques d’assurance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance à un VFT, qui finance entièrement son exposition à ces risques par l’émission d’instruments de financement, les droits à remboursement des investisseurs souscrivant ces instruments de financement dépendant des engagements de réassurance du VFT.

Organisations internationales: comprennent les organisations supranationales et internationales telles que la Banque européenne d’investissement, le FMI et la Banque mondiale.

Fonds d’investissement: tels que définis à l’article 1er, premier tiret, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38).

Émetteurs de titres: sociétés et quasi-sociétés qui émettent des titres et qui souscrivent une obligation juridique envers les porteurs de ces instruments conformément aux conditions de l’émission.

Émission gratuite d’actions: remise de titres nouveaux aux actionnaires en rapport avec leur participation existante.

Actions cotées, à l’exclusion des titres de fonds d’investissement: titres de participation au capital cotés en Bourse. Il peut s’agir d’un marché boursier reconnu ou de toute autre forme de marché secondaire. L’existence de cours pour les actions cotées en Bourse signifie généralement que les prix du marché courants sont facilement disponibles.

Crédits: fonds prêtés par des agents déclarants à des emprunteurs, qui ne sont pas matérialisés par des titres ou qui ont pour support un titre unique (même si celui-ci est devenu négociable).

Titres de créance à long terme: englobent toutes les émissions de titres de créance dont l’échéance initiale est supérieure à un an; les titres à long terme sont généralement émis assortis de coupons.

Moyens de paiement, également dénommés «moyens de règlement»: actifs ou créances portant sur des actifs, qui sont acceptés par le payé en exécution d’une obligation de paiement dont le payeur est tenu à son égard.

Fonds mixtes: fonds d’investissement dont l’actif est investi tant en actions qu’en obligations, sans prédominance de l’un ou l’autre instrument. Les critères de classification des fonds d’investissement dans la catégorie des fonds mixtes sont déduits du prospectus, du règlement du fonds, des actes de constitution, des statuts établis, des documents de souscription ou contrats d’investissement, des documents commerciaux ou de toute autre déclaration ayant des effets similaires.

Institutions financières monétaires (IFM) autres que les banques centrales: telles que définies à l’article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires): tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Secteur détenteur de monnaie: comprend toutes les non-IFM résidentes de la zone euro, à l’exception du secteur de l’administration centrale.

Valeur d’actif net [Valeur d’inventaire nette (VIN)] d’un fonds d’investissement: valeur des actifs du fonds après déduction des passifs, à l’exclusion des titres de fonds d’investissement.

Sociétés non financières: unités institutionnelles dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands et dont l’activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Ce secteur couvre également les quasi-sociétés non financières (SEC 2010, paragraphes 2 45 à 2.54).

Institutions financières non monétaires (non-IFM): telles que définies à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM): regroupent les unités dotées de la personnalité juridique qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété (SEC 2010, paragraphes 2.129 à 2.130).

Émetteurs non résidents: comprennent les unités qui: a) sont situées sur le territoire économique du pays déclarant mais qui n’exercent pas d’activités économiques ou n’effectuent pas de transactions, et n’ont pas l’intention d’exercer des activités économiques ou d’effectuer des transactions, pendant une période d’une année ou plus sur le territoire du pays déclarant; ou b) sont situées à l’extérieur du territoire économique du pays déclarant.

Unités résidentes fictives: se définissent comme a) les parties d’unités non résidentes qui ont un centre d’intérêt économique prédominant sur le territoire économique du pays (c’est-à-dire, généralement, qui y effectuent des opérations économiques pendant une période d’un an ou plus); b) les unités non résidentes en leur qualité de propriétaires de terrains ou de bâtiments sur le territoire économique du pays, pour les seules opérations portant sur ces terrains et bâtiments.

Bureau: lieu d’établissement juridiquement dépendant: a) d’un établissement de crédit ou d’une banque établie en dehors de l’EEE; b) d’une banque centrale; ou c) d’un autre établissement offrant aux non-IFM des services de paiement, et qui effectue directement la totalité ou une partie des transactions inhérentes à l’activité des établissements de crédit.

Fonds d’investissement à capital variable: fonds d’investissement dont les titres sont, à la demande des porteurs, rachetés ou remboursés, directement ou indirectement, à partir des actifs de l’organisme.

Révision ordinaire: révision portant sur des données relatives à la période précédant la période en cours.

Autres catégories d’AIF: catégorie résiduelle comprenant les sociétés financières qui ne sont spécialisées dans aucun des secteurs d’activités dans lesquels les deux autres catégories d’AIF (courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés et sociétés financières accordant des prêts) exercent leurs activités. Par exemple, les sociétés financières spécialisées, telles que les sociétés proposant du capital-risque et les sociétés proposant des capitaux d’amorçage sont comprises dans cette catégorie.

Autres dépôts: tous les avoirs en dépôts autres que les dépôts transférables. Les autres dépôts ne peuvent être utilisés à tout moment comme moyen de paiement et ne peuvent être transformés en numéraire ou en dépôts transférables sans frais importants ni restrictions majeures. Cette sous-catégorie inclut les dépôts à terme, les dépôts d’épargne etc.

Autres participations: comprennent toutes les opérations sur autres participations qui ne relèvent pas des sous-positions relatives aux actions cotées et aux actions non cotées.

Autres institutions financières: toutes les institutions financières participant à un système de paiement qui sont soumises à la surveillance prudentielle des autorités compétentes, c’est-à-dire la banque centrale ou l’autorité de surveillance prudentielle, mais qui ne répondent pas à la définition des établissements de crédit.

Autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (AIF): regroupent les sociétés et quasi-sociétés financières, dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d’unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts, (ou des proches substituts des dépôts), des titres de fonds d’investissement ou des engagements liés à des régimes d’assurance, de pensions et de garanties standard (SEC 2010, paragraphes 2.86 à 2.94).

Autres fonds: fonds d’investissement autres que les fonds investis en obligations, les fonds investis en actions, les fonds mixtes, les fonds investis en biens immobiliers ou les fonds spéculatifs.

Dépôts à vue: dépôts convertibles en espèces et/ou transférables sur demande par chèque, ordre de virement bancaire, débit ou autres moyens similaires, sans délai, restriction ou pénalité significatifs. Les soldes correspondant à des montants prépayés dans le cadre de la monnaie électronique émise par les IFM, qui prennent soit la forme de monnaie électronique ayant un support matériel (par exemple les cartes prépayées), soit la forme de monnaie électronique ayant pour support un logiciel, sont inclus. Les dépôts non transférables qui, techniquement, peuvent être retirés sur demande mais sont soumis à des pénalités significatives sont exclus.

Opération en espèces au guichet: dépôt d’espèces sur un compte en banque ou retrait d’espèces d’un compte en banque, à l’aide d’un formulaire de banque. Ces opérations ne constituent pas des paiements au sens strict, puisqu’elles ne comportent qu’un mouvement de monnaie banque centrale en monnaie de compte bancaire, ou vice versa.

Participant: une entité identifiée/reconnue par le système de virement, qui est autorisée à émettre des ordres de virement à destination du système et peut recevoir des ordres de virement en provenance de celui-ci, et ce de façon directe ou indirecte.

Établissement de paiement: a le même sens que dans la définition de l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Instrument de paiement: instrument ou ensemble de procédures permettant le transfert de fonds du payeur au payé, conformément à la définition de l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Ordre de paiement: toute instruction donnée par un payeur ou par un payé à son prestataire de services de paiement en vue de l’exécution d’une opération de paiement.

Service de paiement: conformément à la définition de l’article 4 de la directive 2007/64/CE, activité commerciale consistant en l’exécution d’opérations de paiement pour le compte d’une personne physique ou morale, lorsque l’un au moins des prestataires de service de paiement est établi dans l’Union européenne. Aux fins des statistiques relatives aux paiements, le service de paiement s’entend comme l’acceptation, par une entité (par exemple un établissement de crédit), d’une opération de paiement en vue de son exécution ultérieure (qui peut être effectuée par une autre entité) moyennant une compensation et/ou un règlement en monnaie scripturale.

Prestataire de service de paiement: conformément à la définition de l’article 1er de la directive 2007/64/CE, personne physique ou morale dont l’occupation régulière ou l’activité commerciale comprend la fourniture de services de paiement destinés à des utilisateurs de services de paiement.

Opérateur de service de paiement: personne physique ou morale dont l’occupation régulière ou l’activité commerciale comprend la mise à disposition d’une infrastructure technique (par exemple, des terminaux de télécommunications ou de paiement installés chez les commerçants).

Utilisateur de service de paiement: personne physique ou morale ayant recours à un service de paiement en tant que payeur et/ou payé. Le payeur est la partie à une opération de paiement qui émet l’ordre de paiement ou consent au transfert des fonds à destination d’un payé. Le payé, ou bénéficiaire, est la personne physique ou morale qui est le destinataire final prévu des fonds faisant l’objet d’une opération de paiement.

Institutions pertinentes pour les statistiques relatives aux paiements (IPSRP): englobe toutes les entités définies à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43). On reconnaît les IPSRP au fait qu’elles proposent des services de paiement ou qu’elles ont le droit d’en proposer. Elles peuvent être classées dans différents secteurs institutionnels.

Opération de paiement: action émanant du payeur ou du payé et consistant en un dépôt, un retrait ou un transfert de fonds depuis le payeur vers le payé, indépendamment de l’existence de toute obligation sous-jacente entre les utilisateurs du service de paiement. Voir également «fonds» et «moyens de paiement». «Opération de paiement» a le même sens que dans la définition de l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Fonds de pension: sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension, en tant que régimes d’assurance sociale, assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d’invalidité) (SEC 2010, paragraphes 2.105 à 2.110).

Terminaux de point de vente (TPV): dispositifs permettant l’utilisation de cartes de paiement à un point de vente physique (non virtuel). Les informations concernant le paiement sont enregistrées soit manuellement sur des tickets papier, soit électroniquement; il s’agit alors de terminaux de transfert électronique de fonds (TTEF) situés à un point de vente.

Le TPV est conçu pour permettre la transmission des informations en ligne, avec une demande d’autorisation en temps réel, et/ou hors ligne.

Opération à un point de vente: opération effectuée par le biais d’un TPV, à l’aide d’une carte ayant une fonction de débit, de crédit ou de débit différé. Les opérations effectuées à l’aide d’une carte dotée d’une fonction monnaie électronique ne sont pas prises en compte.

Organismes de chèques et virements postaux («offices des chèques postaux»): répondent à la définition de l’article 1er du règlement (UE) no 1074/2013 (BCE/2013/39).

Fonds de capital-investissement (FCI): fonds d’investissement ne recourant pas à l’effet de levier qui investissent essentiellement dans des instruments de fonds propres et des instruments économiquement semblables à des instruments de fonds propres émis par des sociétés non cotées. Les fonds de capital-risque (FCR), qui investissent dans des entreprises en phase de démarrage, constituent une sous-catégorie des FCI. Les FCI (y compris les FCR) sont normalement constitués sous forme de fonds à capital fixe ou de sociétés en commandite gérés par une société de capital-investissement ou une société de capital-risque dans le cas des FCR. Tandis que les FCI (y compris les FCR) sont classés dans les fonds d’investissement conformément à l’article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38), les sociétés de capital-investissement et les sociétés de capital-risque sont classées dans les auxiliaires financiers (SEC 2010 catégorie S.126) si elles gèrent uniquement les actifs de FCI et de FCR; et dans les autres intermédiaires financiers (SEC 2010 catégorie S.125) si elles investissent pour leur propre compte dans des projets de capital-investissement.

Placements privés: vente d’une émission de titres de participation à un seul acheteur ou à un nombre limité d’acheteurs sans offre publique.

Obligations faisant l’objet d’un placement privé: obligations réservées par accord bilatéral à certains placeurs, si une transmissibilité au moins potentielle leur est conférée.

Fonds investis en biens immobiliers: fonds d’investissement dont l’actif est essentiellement investi en biens immobiliers. Les critères de classification des fonds d’investissement dans la catégorie des fonds investis en biens immobiliers sont déduits du prospectus, du règlement du fonds, des actes de constitution, des statuts établis, des documents de souscription ou contrats d’investissement, des documents commerciaux ou de toute autre déclaration ayant des effets similaires.

Actions de jouissance émises par des sociétés anonymes: titres dont le capital social a été remboursé, mais qui laissent aux détenteurs leur qualité d’associés et qui leur donnent droit à participer au bénéfice restant à distribuer après que le capital social a été rémunéré et au surplus de liquidation éventuel.

Résidence de l’émetteur: l’unité émettrice est définie comme résidente du pays déclarant quand son centre d’intérêt économique est situé sur le territoire économique du pays déclarant, c’est-à-dire lorsqu’elle y exerce des activités économiques pendant une période relativement longue (une année ou plus).

Titrisation: répond à la définition de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40).

Courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés: sociétés financières, classées en tant qu’AIF, autorisées à fournir des services d’investissement à des tiers en investissant dans des instruments financiers pour leur propre compte et dont la fonction principale consiste à exercer les activités d’intermédiation financière suivantes:

a)

négociation pour leur propre compte et/ou à leurs propres risques et périls, en tant que «courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés», dans des instruments financiers nouveaux ou en circulation, par l’achat et la vente desdits instruments, dans le seul but de percevoir la plus-value résultant de la différence entre prix d’achat et prix de vente. Cela comprend les activités de teneur de marché;

b)

prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme;

c)

assistance aux entreprises pour l’émission de nouveaux instruments financiers par le placement de nouveaux instruments financiers, s’accompagnant soit d’un engagement de prise ferme, soit d’un engagement conditionnel de garantie d’émission, vis-à-vis des émetteurs des nouveaux instruments.

Moyens de règlement, également dénommés «moyens de paiement»: actifs ou créances portant sur des actifs, utilisés à des fins de paiement.

Actions (cotées et non cotées): comprennent tous les actifs financiers représentatifs de droits de propriété sur des sociétés ou des quasi-sociétés. Ces actifs financiers confèrent généralement à leurs porteurs le droit à une part des bénéfices des sociétés ou quasi-sociétés, et à une part de leur actif net en cas de liquidation.

Actions et autres participations (à l’exclusion des titres de fonds d’investissement): avoirs en titres représentatifs de droits de propriété sur des sociétés ou quasi-sociétés. Ces titres confèrent généralement à leurs porteurs le droit à une part des bénéfices des sociétés ou quasi-sociétés, et à une part de leurs fonds propres en cas de liquidation.

Titres de créance à court terme: comprennent toutes les émissions de titres de créance dont l’échéance initiale est normalement d’un an au plus; les titres à court terme sont généralement émis assortis d’une prime (ou escompte). Cette sous-position n’inclut pas les titres dont la négociabilité, théoriquement possible, est en fait très restreinte.

Administrations de sécurité sociale: unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l’activité principale consiste à fournir des prestations sociales et qui répondent aux deux critères suivants: a) certains groupes de la population sont tenus de participer au régime ou de verser des cotisations en vertu des dispositions légales ou réglementaires; et b) indépendamment du rôle qu’elles remplissent en tant qu’organismes de tutelle ou en tant qu’employeurs, les administrations publiques sont responsables de la gestion de ces unités pour ce qui concerne la fixation ou l’approbation des cotisations et des prestations (SEC 2010, paragraphe 2.117).

Monnaie électronique ayant pour support un logiciel: produits de monnaie électronique qui requièrent l’utilisation d’un logiciel spécialisé sur un micro-ordinateur et dont la particularité est de permettre le transfert de valeurs électroniques via des réseaux de télécommunication tels qu’internet.

Émissions fractionnées: émissions d’actions lors desquelles la société ou la quasi-société augmente le nombre d’actions par application d’un ratio ou coefficient multiplicateur.

Administrations d’États fédérés et locales: administrations d’États fédérés signifie les administrations qui, en qualité d’unités institutionnelles distinctes, exercent certaines fonctions d’administration, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations d’États fédérés, à un niveau inférieur à celui de l’administration centrale et supérieur à celui des unités institutionnelles publiques locales. Administrations locales signifie les administrations publiques dont la compétence s’étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales (SEC 2010, paragraphes 2.115 à 2.116).

Sous-fonds: catégorie ou désignation distincte d’une unité faisant partie d’un fonds, dont l’actif est investi dans un ensemble ou portefeuille de placements distinct. Les sous-fonds sont également dénommés «compartiments». Chacun des sous-fonds constitue un établissement autonome et spécialisé. La spécialisation peut concerner un instrument financier particulier ou un marché déterminé.

Obligations subordonnées, souvent appelées «titres de dette subordonnés» ou «créances de dernier rang/de rang inférieur»: instruments assortis d’un droit subsidiaire sur l’institution émettrice, qui ne peut être exercé qu’après que tous les droits bénéficiant d’une priorité plus élevée (par exemple, ceux relatifs aux dépôts ou aux crédits ou aux titres de créance de premier rang) ont été satisfaits, ce qui dans certains cas peut leur conférer certaines caractéristiques des «actions et autres participations».

Titrisations synthétiques: titrisations dans lesquelles un transfert du risque de crédit d’un actif ou d’un ensemble d’actifs est réalisé par le recours à des dérivés de crédit, à des garanties ou à tout mécanisme similaire.

Filiales: entités indépendantes constituées en société dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social.

Terminaux: dispositifs électromécaniques permettant à des utilisateurs autorisés d’accéder à un ensemble de services. Les utilisateurs accèdent aux services assurés par le terminal à l’aide d’une carte ayant une ou plusieurs des fonctions suivantes: espèces, débit, débit différé, crédit et monnaie électronique. Les terminaux constituent des points d’accès physiques et peuvent être manipulés soit par un préposé (nécessitant l’intervention d’un opérateur de terminal ou caissier), soit par l’utilisateur (destinés à être utilisés par le porteur de la carte en mode libre-service).

Titrisations classiques: titrisations dans lesquelles un transfert du risque de crédit d’un actif ou d’un ensemble d’actifs est réalisé soit par transfert de la propriété légale ou de la propriété effective des actifs titrisés, soit par sous-participation.

Dépôts transférables: dépôts à vue qui sont directement transférables sur demande pour effectuer des paiements destinés à d’autres agents économiques par des moyens de paiement habituellement utilisés, comme les virements et les prélèvements automatiques, éventuellement aussi par carte de crédit ou de débit, transactions de monnaie électronique, chèques ou autres moyens analogues, sans délai, restriction, ou pénalité significatifs.

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM): fonds d’investissement qui ont été créés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (2) («directive OPCVM»).

Actions non cotées, à l’exception des titres de fonds d’investissement: titres de participation non cotés en Bourse.

Émissions à taux flottant: toutes les émissions pour lesquelles les coupons donnent lieu à des versements et pour lesquelles le coupon ou le principal est périodiquement redéfini en fonction d’un taux d’intérêt ou indice indépendants.

Fonds de capital-risque (FCR): sous-catégorie des fonds de capital-investissement.

Obligations à coupon zéro: comprennent toutes les émissions pour lesquelles les coupons ne donnent lieu à aucun versement. Ces obligations sont généralement émises assorties d’une prime et remboursées au pair. Cette catégorie comprend également les obligations émises au pair et remboursées au-dessus du pair, comme par exemple les obligations dont la valeur de remboursement est liée à un taux de change ou à un indice. La plupart des primes d’émission ou de remboursement représentent l’équivalent des intérêts courus pendant la durée de vie de l’obligation.


(1)  Ainsi que prévu à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév.2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).


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