EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0028(01)

2014/30/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 29 août 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE/2013/28)

OJ L 16, 21.1.2014, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018; abrogé par 32018D0027

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/30(2)/oj

21.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/53


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 août 2013

concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne

(BCE/2013/28)

(2014/30/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 29.3 et 29.4,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE), conformément à l’article 46.2, quatrième tiret, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2013/17 du 21 juin 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) avait fixé, avec effet au 1er juillet 2013, les pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) qui étaient membres du Système européen de banques centrales (SEBC) le 1er juillet 2013, dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»).

(2)

L’article 29.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les «statuts du SEBC») exige que les pondérations dans la clé de répartition du capital soient adaptées tous les cinq ans après la mise en place du SEBC, par analogie avec les dispositions de l’article 29.1 des statuts. La clé de répartition du capital adaptée prend effet le premier jour de l’année suivant celle de l’adaptation.

(3)

La dernière adaptation des pondérations dans la clé de répartition du capital conformément à l’article 29.3 des statuts du SEBC a été effectuée en 2008, avec effet au 1er janvier 2009 (2). L’élargissement ultérieur de la clé de répartition du capital de la BCE a été effectué conformément à l’article 48.3 des statuts du SEBC, en vue de l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne (3).

(4)

Conformément à la décision 2003/517/CE du Conseil du 15 juillet 2003 relative aux données statistiques devant servir à adapter la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (4), la Commission européenne a communiqué à la BCE les données statistiques à utiliser pour déterminer la clé adaptée de répartition du capital,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Arrondi

Lorsque la Commission européenne communique les données statistiques révisées à utiliser pour adapter la clé de répartition du capital et que le total des montants ne s’élève pas à 100 %, la différence est compensée de la manière suivante: i) si le total est inférieur à 100 %, en ajoutant 0,0001 d’un point de pourcentage à la plus petite part ou aux plus petites parts en ordre croissant jusqu’à l’obtention d’un total de 100 % exactement; ou ii) si le total est supérieur à 100 %, en soustrayant 0,0001 d’un point de pourcentage de la plus grande part ou des plus grandes parts en ordre décroissant jusqu’à l’obtention d’un total de 100 % exactement.

Article 2

Pondérations dans la clé de répartition du capital

Les pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé de répartition du capital décrite à l’article 29 des statuts du SEBC sont les suivantes, avec effet au 1er janvier 2014:

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

2,4778 %

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

0,8590 %

Česká národní banka

1,6075 %

Danmarks Nationalbank

1,4873 %

Deutsche Bundesbank

17,9973 %

Eesti Pank

0,1928 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1607 %

Banque de Grèce

2,0332 %

Banco de España

8,8409 %

Banque de France

14,1792 %

Hrvatska narodna banka

0,6023 %

Banca d’Italia

12,3108 %

Banque centrale de Chypre

0,1513 %

Latvijas Banka

0,2821 %

Lietuvos bankas

0,4132 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2030 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3798 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0648 %

De Nederlandsche Bank

4,0035 %

Oesterreichische Nationalbank

1,9631 %

Narodowy Bank Polski

5,1230 %

Banco de Portugal

1,7434 %

Banca Națională a României

2,6024 %

Banka Slovenije

0,3455 %

Národná banka Slovenska

0,7725 %

Suomen Pankki

1,2564 %

Sveriges Riksbank

2,2729 %

Bank of England

13,6743 %

Article 3

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2014.

2.   La décision BCE/2013/17 est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

3.   Les références à la décision BCE/2013/17 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 août 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 187 du 6.7.2013, p. 15.

(2)  Décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 21 du 24.1.2009, p. 66).

(3)  Décision BCE/2013/17 du 21 juin 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 187 du 6.7.2013, p. 15).

(4)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 43.


Top