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Document 32013D0021(01)

2013/376/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 28 juin 2013 abrogeant la décision BCE/2013/13 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (BCE/2013/21)

OJ L 192, 13.7.2013, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 192, 13.7.2013, p. 53–53 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/376/oj

13.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/75


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 juin 2013

abrogeant la décision BCE/2013/13 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre

(BCE/2013/21)

(2013/376/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, et l’article 34.1, deuxième tiret, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères déterminant l’éligibilité d’une sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème sont fixés à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) (ci-après dénommée la «documentation générale»).

(2)

En vertu de la section 1.6 de la documentation générale, le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. En vertu de la section 6.3.1 de la documentation générale, l’Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité de signature élevée; à cet effet, il s’appuie sur toute information qu’il juge pertinente.

(3)

La décision BCE/2013/13 du 2 mai 2013 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (2) a temporairement suspendu, à titre de mesure exceptionnelle, les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre.

(4)

La République de Chypre a décidé d’entreprendre un exercice de gestion de la dette concernant les titres de créance négociables qu’elle a émis.

(5)

Cette décision d’entreprendre un exercice de gestion de la dette a eu des répercussions négatives supplémentaires sur le caractère approprié, en tant que garanties des opérations de l’Eurosystème, des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre.

(6)

Il convient d’abroger la décision BCE/2013/13,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Abrogation de la décision BCE/2013/13

La décision BCE/2013/13 est abrogée.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 28 juin 2013.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 juin 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 133 du 17.5.2013, p. 26.


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