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Document 52012AB0096

Avis de la Banque centrale européenne du 27 novembre 2012 sur une proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n ° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (CON/2012/96)

OJ C 30, 1.2.2013, p. 6–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/6


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 novembre 2012

sur une proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne)

(CON/2012/96)

2013/C 30/05

Introduction et fondement juridique

Le 27 septembre 2012, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil sur une proposition de règlement du Conseil confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (1) (ci-après le «règlement MSU proposé»). Le même jour, la BCE a reçu une demande de consultation de la part du Conseil sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (2) (Autorité bancaire européenne), en ce qui concerne son interaction avec le règlement du Conseil (UE) no …/… confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (3) (ci-après le «règlement ABE proposé»).

Le 5 novembre 2012, la BCE a reçu une demande de consultation de la part du Parlement européen, conformément à l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur le règlement ABE proposé.

La BCE a compétence pour émettre un avis sur le règlement MSU proposé en vertu de l’article 127, paragraphe 6, du traité. La BCE a compétence pour émettre un avis sur le règlement ABE proposé en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité, étant donné que le règlement ABE proposé contient des dispositions ayant une incidence sur la contribution du Système européen de banques centrales (SEBC) à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier, ainsi que mentionné à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Le règlement ABE proposé tient compte des missions spécifiques confiées à la BCE conformément à l’article 127, paragraphe 6, du traité et au règlement MSU proposé.

Comme les deux textes concernent les missions de supervision spécifiques confiées à la BCE et la création du mécanisme de surveillance unique (MSU) (4), et malgré les procédures législatives distinctes s’appliquant à ces textes, la BCE a adopté un seul avis sur les deux propositions. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

Le règlement MSU proposé répond à la demande des chefs d’État et de gouvernement, exprimée lors du sommet de la zone euro du 29 juin 2012, que des propositions soient faites en vue d’un MSU (5). La BCE accueille très favorablement ces propositions, qui sont conformes aux principales constatations du rapport du président du Conseil européen du 26 juin 2012 (6) et aux conclusions du Conseil européen du 29 juin et du 18 octobre 2012. L’architecture de l’union économique et monétaire doit être consolidée de manière substantielle pour briser le lien indésirable existant entre les banques et les États dans certains États membres de la zone euro et pour inverser le processus actuel de fragmentation du marché financier dans la zone euro.

1.2.

La création du MSU devrait contribuer à rétablir la confiance dans le secteur bancaire et à relancer les flux de prêts interbancaires et de crédits transfrontaliers au moyen d’une supervision intégrée indépendante pour tous les États membres participants, en s’appuyant sur un système faisant intervenir la BCE et les autorités nationales de supervision. En outre, le MSU contribuera à la mise en œuvre efficace du corpus de règles unique (appelé «règlement uniforme») pour les services financiers et à l’harmonisation des procédures et pratiques en matière de supervision, en supprimant les distorsions nationales et en répondant mieux aux besoins d’une zone monétaire intégrée. Dans ce contexte, la BCE est disposée à accomplir les nouvelles missions relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit prévues dans le règlement MSU proposé. Elle considère que l’article 127, paragraphe 6, du traité, constitue le fondement juridique approprié pour que lui soient confiées, rapidement et effectivement, des missions spécifiques de supervision.

1.3.

La BCE approuve les conclusions du rapport intermédiaire du président du Conseil européen sur l’union économique et monétaire et un cadre financier intégré (7). Elle relève à ce sujet que le Conseil européen demande l’adoption rapide des dispositions relatives à l’harmonisation des cadres nationaux de résolution des défaillances bancaires (8) et des systèmes de garantie des dépôts (9) dans les propositions législatives nationales de même que des propositions concernant les exigences de fonds propres des banques avant la fin de l’année 2012 (10), ce qui viendrait au soutien de la mise en œuvre du MSU. De plus, le rapport intermédiaire a fait valoir qu’un cadre financier intégré ne peut pas être envisagé séparément des étapes conduisant à une meilleure intégration des cadres budgétaire et économique et a également souligné la nécessité de nouveaux progrès en direction d’un mécanisme de résolution unique. La BCE est d’avis qu’un tel mécanisme de résolution unique, centré sur une Autorité européenne de résolution, constitue un complément nécessaire du MSU, pour parvenir à une union des marchés financiers fonctionnant bien. Par conséquent, il convient qu’un tel mécanisme soit créé, ou qu’au moins des délais clairs soient fixés pour sa création, lorsque la BCE assumera l’intégralité de sa responsabilité en matière de supervision, c’est-à-dire à la fin de la période de transition mentionnée ci-après.

1.4.

Du point de vue de la BCE, le règlement MSU proposé devrait respecter les grands principes suivants. Premièrement, la BCE devrait être en mesure, dans le cadre du MSU, d’accomplir les missions qui lui confiées de façon effective et rigoureuse sans que sa réputation n’encoure de risques. Deuxièmement, la BCE devrait rester indépendante dans l’accomplissement de toutes ses missions. Troisièmement, il conviendrait de séparer de façon stricte les nouvelles missions de la BCE en matière de supervision et les missions de politique monétaire qui lui sont attribuées par le traité. Quatrièmement, la BCE devrait pouvoir utiliser l’intégralité des connaissances, de l’expertise et des ressources opérationnelles des autorités nationales de supervision. Cinquièmement, le MSU devrait fonctionner en se conformant entièrement aux principes sous-tendant le marché unique des services financiers et en respectant le corpus de règles unique (appelé «règlement uniforme») pour les services financiers dans son intégralité. À cet égard, la BCE se félicite aussi de la possibilité de participation d’États membres n’appartenant pas à la zone euro au MSU, afin de garantir une plus grande harmonisation des pratiques de supervision au sein de l’Union européenne, ce qui renforcera le marché intérieur. Sixièmement, la BCE est disposée à respecter les normes les plus élevées s’agissant de son obligation de rendre compte de ses missions de supervision.

1.5.

En premier lieu, pour permettre au MSU de mener une supervision efficace, le règlement MSU proposé confie à la BCE des missions de supervision spécifiques, en les assortant des pouvoirs de supervision et d’enquête correspondants nécessaires et d’un accès direct aux informations. Ceci est primordial pour garantir que le MSU s’acquitte efficacement de ses tâches. La BCE accueille favorablement l’inclusion de tous les établissements de crédit. Cette inclusion s’avère importante pour maintenir l’égalité de traitement entre les banques et éviter la segmentation du système bancaire. Enfin, la BCE est favorable à la proposition visant à lui confier des pouvoirs de supervision macroprudentielle, étant donné qu’elle sera en mesure de coordonner l’application des politiques macroprudentielles et microprudentielles. La BCE observe également que le règlement MSU proposé prévoit que, dans le cadre de ses activités de surpervision, la BCE devrait promouvoir la sécurité et la solidité des établissements de crédit et la stabilité du système financier (11), ce qui signifie que les responsabilités de la BCE revêtiront aussi un caractère macroprudentiel. La BCE estime que le règlement MSU proposé devrait permettre de mettre en œuvre les instruments macroprudentiels prévus par le droit de l’Union, soit à l’initiative de la BCE soit à celle des autorités nationales. En particulier, étant donné leur responsabilité en matière de stabilité financière et leur grande proximité avec les économies et systèmes financiers nationaux et leur connaissance de ces derniers (12), les autorités nationales devraient disposer d’un nombre suffisant d’outils afin de faire face aux risques macroprudentiels liés à la situation particulière des États membres participants, sans préjudice de la possibilité d’intervention du MSU visant à maîtriser ces risques de manière efficace. Compte tenu de l’importance d’une séparation fonctionnelle entre les supervisions macroprudentielle et microprudentielle, et la responsabilité du conseil des gouverneurs en matière de stabilité financière, il conviendrait de prévoir des procédures spécifiques, dans le cadre du MSU, aux fins de la participation du conseil des gouverneurs concernant les décisions de la BCE afférentes aux mesures en matière de politique macroprudentielle.

1.6.

En deuxième lieu, la BCE doit accomplir les missions qui lui sont confiées par le règlement MSU proposé sans préjudice des objectifs du SEBC visés à l’article 127 du traité (13). La BCE veillera à ce que les activités qu’elles mène dans le cadre du MSU n’aient pas d’incidence sur l’accomplissement par le SEBC des missions qui lui sont confiées en vertu du traité et des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), ni ne compromettent son cadre institutionnel. Conformément au traité et aux statuts (14), la BCE bénéficie d’une totale indépendance (15) dans l’exercice de ses missions, y compris des missions de supervision qui lui sont confiées en vertu de l’article 127, paragraphe 6, du traité. À cet égard, l’exigence d’indépendance de la BCE fixée par le traité s’applique à la BCE dans son ensemble, en tant qu’institution, à savoir à ses organes, tels que le conseil de supervision et ses membres lorsqu’ils accomplissent les missions prévues par le règlement MSU proposé. En outre, l’indépendance de la BCE concerne également l’indépendance opérationnelle des autorités de contrôle, telle que visée dans les Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace récemment adoptés par le Comité de Bâle sur la supervision bancaire (16) (ci-après les «Principes fondamentaux»).

1.7.

Un autre aspect des Principes fondamentaux destiné à garantir l’efficacité du contrôle est la protection juridique adéquate des autorités de contrôle pour l’exercice de leurs fonctions de protection de l’intérêt général. À cet égard, la BCE constate une évolution normative et une jurisprudence dans plusieurs États membres et au niveau mondial, qui tend à limiter la responsabilité des autorités de contrôle. La BCE estime que la responsabilité de la BCE, des autorités nationales compétentes et de leurs différents agents devrait être engagée uniquement en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. Premièrement, cette limitation refléterait les principes communs du droit national relatif à la supervision bancaire, applicables dans un nombre croissant d’États membres ainsi que dans plusieurs grands centres financiers mondiaux, tendant à limiter la responsabilité en matière de supervision. Deuxièmement, elle serait cohérente avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, concluant à un engagement de la responsabilité uniquement en cas d’illégalité suffisamment grave. Troisièmement, cette disposition harmoniserait la position de l’Union avec celle du consensus mondial qui s’est matérialisé sous la forme des Principes fondamentaux, et selon lequel les législations en matière de supervision doivent protéger l’autorité de contrôle et son personnel contre d’éventuelles poursuites pour des actes ou omissions accomplis en toute bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions et les couvrir pour les frais de justice engagés pour défendre ces actes ou omissions, de manière à renforcer la position de l’autorité de contrôle vis-à-vis des entités supervisées (17). Quatrièmement, ce consensus mondial repose sur la complexité des missions de contrôle. Les autorités de contrôle sont tenues de protéger la pluralité des intérêts dans un système bancaire qui fonctionne bien et dans l’ensemble du système financier. En outre, les autorités de contrôle doivent agir, en particulier en période de crise, dans des délais très courts. Cinquièmement, la clarification du régime de responsabilité, au sein d’un MSU opérant dans plusieurs pays, contribuerait à: i) harmoniser le régime de responsabilité dans le MSU; ii) préserver l’intégrité de la capacité d’action du MSU, étant donné qu’un régime de responsabilité trop strict et trop diversifié au sein de la structure complexe du MSU pourrait affaiblir la détermination d’une autorité de contrôle du MSU à prendre les mesures nécessaires; et iii) limiter les procédures judiciaires de nature spéculative se fondant sur la responsabilité alléguée tirée de l’action ou de l’omission d’une autorité du MSU.

1.8.

Troisièmement, il est essentiel de séparer strictement les missions de politique monétaire des missions de supervision confiées à la BCE, pour éviter tout conflit d’intérêt et garantir une prise de décision autonome lors de l’accomplissement de ces missions, tout en veillant au respect du cadre institutionnel du SEBC. À cette fin, il convient de disposer de structures de gouvernance appropriées, afin de garantir la séparation de ces missions, tout en permettant à la structure générale de profiter de synergies. À cet égard, il convient d’assurer que dans le cadre du règlement MSU proposé et dans le cadre du traité, le nouveau comité de supervision constitue le centre de gravité de la fonction de supervision de la BCE. Outre les responsables de la supervision dans les autorités compétentes des États membres participants, le comité de supervision devrait également comporter, à titre d’observateurs, des représentants des banques centrales nationales qui exercent des activités de supervision accessoires à celles des autorités nationales compétentes lorsque cela est prévu par des dispositions statutaires. De plus, le comité de supervision devrait disposer, dans toute la mesure du possible, des outils et de l’expertise nécessaires pour accomplir efficacement ses missions, tout en respectant les responsabilités statutaires ultimes des organes de décision de la BCE. Dans ce contexte, le cadre du fonctionnement du comité de supervision devrait garantir l’égalité de traitement eu égard à la participation des représentants des autorités nationales compétentes de tous les États membres participants, y compris des États membres coopérant étroitement avec la BCE. Enfin, la BCE instaurera des règles et procédures internes adéquates afin de garantir une séparation adéquate entre les fonctions afférentes à ces missions, en tenant compte de l’expérience des différentes banques centrales nationales exerçant déjà une supervision.

1.9.

Quatrièmement, il est primordial que le MSU puisse tirer parti de l’expertise et des ressources des autorités nationales de supervision lors de l’accomplissement des nouvelles missions de supervision. Des informations qualitatives détaillées, des connaissances consolidées concernant les établissements de crédit sont essentielles, de même que des informations quantitatives fiables. Grâce à des procédures de décentralisation appropriées, préservant toutefois l’unité du système de supervision et évitant les doublons, le MSU pourra profiter de la grande proximité des autorités nationales de supervision avec les entités supervisées et, en même temps, garantir la continuité et la cohérence nécessaires de la supervision entre les États membres participants. Dans ce cadre, le règlement MSU proposé pourrait préciser davantage les modalités pratiques de la décentralisation des missions de supervision au sein du MSU, c’est-à-dire détailler certains principes organisationnels fondamentaux. Notamment, il convient qu’il précise que la BCE devrait avoir recours aux autorités nationales compétentes pour l’accomplissement des missions de supervision, en particulier en ce qui concerne les établissements de crédit de moindre pertinence sur les plans économique, financier ou prudentiel, sans préjudice du droit de la BCE de fournir des lignes directrices et des instructions, ou qu’elle assume les missions des autorités nationales si nécessaire. En outre, le règlement MSU proposé devrait constituer la base d’un cadre adéquat visant à répartir efficacement les missions de supervision au sein du MSU, et comprendre des procédures de notification des décisions afférentes à la supervision, adoptées par les autorités nationales compétentes. Par conséquent, en plus des règles spécifiques qui devraient figurer dans le règlement MSU proposé, la BCE, en concertation avec les autorités nationales compétentes participant au MSU, devrait préciser les critères et les mécanismes de la décentralisation au sein du MSU dans les règles détaillées nécessaires à la mise en œuvre de ce cadre. Notamment, ces règles devraient permettre aux établissements de crédit, en tant que destinataires des mesures de surpervision, d’identifier clairement l’autorité compétente qui est leur interlocuteur. Par ailleurs, tant la BCE que les autorités nationales compétentes, en conformité avec leur autonomie organisationnelle, doivent être capables de déterminer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre leurs missions dans le cadre du MSU. Enfin, il importera de veiller à ce que la responsabilité finale de la BCE en matière de supervision au sein du MSU soit assortie de pouvoirs de contrôle sur l’ensemble du MSU et sur les entités supervisées, ainsi que d’accords de coopération très étroite avec les autorités nationales compétentes, y compris des règles précises en cas d’urgence et des flux d’information adéquats. Par conséquent, il devrait être instauré des dispositifs de flux d’information efficaces au sein du MSU, afin d’éviter toute duplication des obligations de déclaration imposées aux établissements de crédit.

1.10.

Cinquièmement, les règlements MSU et ABE proposés doivent garantir la cohérence du nouveau cadre avec le marché unique. Peuvent contribuer à atteindre cet objectif, les deux principaux éléments suivants. Tout d’abord, le règlement MSU proposé devrait permettre aux États membres souhaitant rejoindre le MSU de participer à des mécanismes appropriés de coopération rapprochée et de s’associer pleinement aux activités du comité de supervision sur un pied d’égalité avec les États membres de la zone euro, c’est-à-dire en ayant les mêmes droits et les mêmes obligations. Ensuite, le fait de confier à la BCE des missions en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit pour les États membres de la zone euro crée un nouveau cadre institutionnel pouvant nécessiter des ajustements de la gouvernance de l’Autorité bancaire européenne (ABE). Le règlement ABE proposé devrait prévoir les ajustements à apporter à la structure de gouvernance et aux pouvoirs de l’ABE, en garantissant notamment l’égalité de traitement entre les autorités nationales de supervision et la BCE, tout en préservant l’indépendance de cette dernière. La BCE continuera à participer au conseil des autorités de supervision de l’ABE aux conditions énoncées dans le règlement (UE) no 1093/2010 (18). En outre, en raison du nouveau rôle majeur que la BCE jouera dans le MSU, elle contribuera à garantir que les autorités nationales compétentes participant à ce mécanisme adoptent des positions cohérentes entre elles, au sein des organes de décision de l’ABE, sur les questions du ressort de la BCE en matière de supervision, y compris en élaborant, le cas échéant, des règles spécifiques dans ce domaine, sans préjudice des missions de supervision restant confiées aux autorités nationales compétentes. Enfin, des dispositions appropriées pourraient être élaborées afin de garantir une bonne coopération du MSU avec les États membres non participants.

1.11.

Sixièmement, l’obligation de rendre compte est l’indispensable contrepoids à l’indépendance en démocratie. La BCE est déjà tenue à une obligation de rendre compte ainsi qu’à des obligations de déclaration, qu’il convient de maintenir intégralement pour ses missions existantes. La BCE relève que des obligations similaires seront instaurées dans le cadre du règlement MSU proposé, dans la perspective de ses nouvelles missions de supervision. Sur la base de ces obligations statutaires, il conviendrait de concevoir des formes distinctes et adéquates de l’obligation de rendre compte, également en conformité avec les Principes fondamentaux. Les mécanismes de cette obligation de rendre compte devraient refléter les considérations suivantes. En premier lieu, ils devraient respecter l’indépendance de la BCE. En deuxième lieu, il devrait être satisfait à l’obligation de rendre compte au niveau auquel les décisions sont prises et mises en œuvre. En conséquence, les mécanismes de l’obligation de rendre compte devraient principalement être conçus au niveau européen, sans préjudice des accords existants conclus par les autorités nationales de supervision afférents à l’obligation de rendre compte, qui s’appliquent aussi aux missions de supervision de ces autorités non confiées au MSU, ni des échanges de vues occasionnels entre le président ou des membres du comité de supervision et les parlements nationaux, le cas échéant. En troisième lieu, il conviendrait de mettre en place des mécanismes solides pour protéger la confidentialité des informations relatives à la supervision.

2.   Dispositions transitoires

La BCE souligne l’importance de parvenir à un accord sur les propositions ci-dessus avant la fin de l’année 2012, afin de respecter le calendrier prévu, à savoir l’entrée en vigueur le 1er janvier 2013 du règlement MSU proposé, sa mise en œuvre opérationnelle progressive au cours de l’année 2013 et sa mise en œuvre intégrale avant le 1er janvier 2014. Il est essentiel de respecter un déroulement impératif pour que la BCE puisse prendre les dispositions préparatoires nécessaires, définir l’organisation de la coopération entre la BCE et les autorités nationales compétentes dans un cadre décentralisé, affecter les ressources adéquates et être prête, en interne, à assumer les missions de supervision conformément à un calendrier réglementaire convenant d’une mise en place progressive. Dans ce contexte, la BCE soutient la proposition de la Commission selon laquelle la BCE peut demander, pendant la période de transition, que lui soient fournies toutes les informations pertinentes pour effectuer une évaluation complète des établissements de crédit des États membres participants (y compris un examen de la qualité des actifs). Ceci devrait contribuer à une transition harmonieuse vers le démarrage de la supervision opérationnelle par le MSU. La BCE estime que le calendrier proposé par la Commission est ambitieux, mais réalisable.

3.   Mise en œuvre de la réforme

Ainsi que mentionné ci-dessus, le règlement MSU proposé devrait fournir à la BCE les pouvoirs nécessaires pour qu’elle puisse accomplir efficacement les missions qui lui sont confiées. En vertu de l’article 132 du traité et de l’article 34.1 des statuts du SEBC et de la BCE, cette dernière dispose de pouvoirs réglementaires qui lui permettront d’accomplir ces missions conformément à l’acquis de l’Union européenne et à la législation future de l’Union, en particulier au corpus de règles unique (appelé «règlement uniforme») pour les services financiers (et notamment les procédures selon le principe «se conformer ou se justifier» s’agissant des orientations ou recommandations de l’ABE). Cependant, après l’adoption du règlement MSU proposé et la mise en œuvre des réformes, de nouvelles améliorations faciliteraient l’exercice, par la BCE, de ses missions de supervision. En premier lieu, le règlement MSU proposé devrait permettre à la BCE d’adopter des règlements afin de préciser davantage les dispositions et les procédures permettant aux autorités nationales compétentes d’imposer des sanctions. Il conviendrait par ailleurs de s’assurer que la BCE est habilitée à prendre les mesures de précaution dont disposent les autorités compétentes en vertu du droit national. En deuxième lieu, les principaux outils prudentiels prévus par la législation bancaire de l’Union devraient être de plus en plus étayés, le cas échéant, par des dispositions directement applicables du droit de l’Union, comme c’est déjà le cas, par exemple, pour les dispositions du règlement CRR proposé. Un règlement uniforme directement applicable favoriserait à la fois l’efficacité du MSU et le fonctionnement du marché unique. En troisième lieu, en vertu de l’article 25.1 des statuts du SEBC, la BCE est disposée à contribuer à la poursuite de l’harmonisation des législations nationales, en donnant des conseils aux États membres participants sur la mise en œuvre au niveau national des directives de l’Union relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et à la stabilité du système financier, pour les questions liées aux missions confiées à la BCE conformément au règlement MSU proposé.

4.   Futures modifications du règlement MSU proposé

Le règlement MSU proposé prévoit la publication d’un rapport sur son application, au plus tard le 31 décembre 2015, qui pourrait entraîner des ajustements du texte du règlement MSU proposé, nécessitant le recours à la procédure visée à l’article 127, paragraphe 6, du traité. Afin de garantir que le règlement MSU proposé puisse, à l’avenir, être techniquement ajusté aux nouvelles circonstances en temps voulu et avec flexibilité, la BCE recommande au Conseil européen d’envisager le recours à l’article 48 du traité sur l’Union européenne. En vertu de cet article 48, le Conseil européen peut, soit autoriser le Conseil à statuer à la majorité qualifiée (19) sur des futures modifications techniques du règlement MSU proposé, soit autoriser l’adoption de ces modifications conformément à la procédure législative ordinaire (20). L’application d’une telle procédure de modification simplifiée pour le règlement MSU permettrait de tenir compte des évolutions futures de la législation de l’Union en matière bancaire et en matière de contrôle prudentiel ayant une incidence sur le MSU.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 novembre 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 511 final.

(2)  En anglais, European Supervisory authority, autorité chargée de la supervision (et non de la surveillance). Nous retenons comme traduction pour «oversight»: «surveillance»; pour «supervision»: «supervision» ou «contrôle»; pour «prudential supervision»: «contrôle prudentiel»; pour «supervisory»: «de supervision» ou «de contrôle».

(3)  COM(2012) 512 final.

(4)  Le «Single supervisory mechanism» institue un mécanisme de supervision unique.

(5)  Déclaration du sommet de la zone euro du 29 juin 2012.

(6)  Vers une véritable union économique et monétaire.

(7)  Rapport intermédiaire du président du Conseil européen, Vers une véritable union économique et monétaire, 12 octobre 2012.

(8)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil — COM(2012) 280 final.

(9)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts — COM(2010) 368 final.

(10)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, COM(2011) 453 final et proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement («le règlement CRR proposé») — COM(2011) 452 final.

(11)  Article 1er du règlement MSU proposé.

(12)  Voir l’avis CON/2012/5 de la Banque centrale européenne du 25 janvier 2012 sur une proposition de directive concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et sur une proposition de règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (JO C 105 du 11.4.2012, p. 1).

(13)  Voir l’article 127, paragraphe 1, et l’article 282, paragraphe 2, du traité, ainsi que l’article 2 des statuts du SEBC.

(14)  Voir l’article 130 et l’article 282, paragraphe 3, du traité, ainsi que l’article 7 des statuts du SEBC.

(15)  Le concept d’indépendance des banques centrales porte sur l’indépendance fonctionnelle, institutionnelle, personnelle et financière (voir, par exemple, le Rapport sur la convergence 2012 de la BCE, p. 22).

(16)  Adoptés en septembre 2012. Disponibles sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l’adresse suivante: http://www.bis.org

(17)  Principe 2, paragraphe 9, des Principes fondamentaux.

(18)  Article 40, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(19)  Article 48, paragraphe 7, premier alinéa.

(20)  Article 48, paragraphe 7, second alinéa.


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