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Document 52012AB0017

Avis de la Banque centrale européenne du 2 mars 2012 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles 2020» ) (CON/2012/17)

OJ C 137, 12.5.2012, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/7


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 mars 2012

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles 2020»)

(CON/2012/17)

2012/C 137/02

Introduction et fondement juridique

Le 26 janvier 2012, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles 2020») (1) (ci-après le «règlement proposé»). Le 6 février 2012, la BCE a reçu une seconde demande de consultation de la part du Parlement européen portant sur le même règlement proposé.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 133 et des articles 127, paragraphe 4, et 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

Le programme Pericles est un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage et les fraudes connexes. Le règlement proposé remplace la base juridique du programme Pericles qui arrive à expiration à la fin de 2013 (2) et assure ainsi sa prorogation jusqu’à la fin de 2020. La BCE réaffirme que le programme Pericles contribue utilement aux actions déjà engagées par la BCE, Europol et les autorités nationales dans la lutte contre le faux monnayage de l’euro (3). La BCE est convaincue que le programme Pericles 2020 contribuera comme par le passé à préserver l’intégrité des billets en euros, y compris la deuxième série des billets en euros.

1.2.

La BCE souligne qu’elle est activement associée à la lutte contre le faux monnayage des billets en euros. En particulier, la BCE développe, pour les billets en euros, les dessins des billets et les caractéristiques techniques de pointe qui permettent au public et aux experts de distinguer les billets en euros authentiques des faux. Il est d’usage de moderniser les billets après quelques années de circulation afin de devancer les faussaires. L’Eurosystème agit également de la sorte, par mesure de précaution, et s’apprête à engager la production de la deuxième série de billets en euros. En outre, la BCE analyse les nouveaux types de faux dans son centre d’analyse de la fausse monnaie (CAFM) et utilise les connaissances acquises, afin de mieux conseiller les autorités répressives. Le CAFM coordonne la diffusion à l’ensemble des parties concernées de toutes les données techniques et statistiques connues relatives aux faux euros.

2.   Remarques particulières

2.1.

Le règlement proposé fixe à l’article 4, second paragraphe, les modalités selon lesquelles sera mesurée la réalisation de l’objectif spécifique du programme Pericles 2020. À cet égard, les résultats dépendront non seulement de l’action qui sera effectivement entreprise au titre du programme Pericles 2020, mais également de plusieurs facteurs externes, notamment du nombre de contrefaçons en circulation, de la disponibilité de ressources humaines, financières et techniques suffisantes au sein des autorités financières, techniques, répressives et judiciaires, et de la mise en œuvre d’autres programmes de formation qui seront organisés pour ces autorités. Par conséquent, le programme doit être évalué par rapport à l’ensemble des éléments qui ont une incidence sur le faux monnayage de l’euro et la fraude. Aussi, la BCE propose qu’elle-même et Europol soient pleinement associés à l’évaluation du programme Pericles 2020, ainsi qu’il est prévu à l’article 12, paragraphes 3 et 4, du règlement proposé.

2.2.

Dans le cadre du programme Pericles 2020, les propositions présentées par les États membres participants peuvent s’étendre aux représentants de pays tiers, si leur présence est importante pour la protection de l’euro. S’il y a lieu de reconnaître les avantages que comporte l’association de pays tiers au programme Pericles 2020 aux fins de dissuasion contre le faux monnayage de l’euro et la fraude au niveau mondial, l’intervention de pays tiers doit être judicieuse et proportionnée.

2.3.

La BCE relève que l’article 8, paragraphe 2, points a) et c), et l’article 10, paragraphe 3, du règlement proposé font référence à l’utilisation d’outils de détection et prévoient l’octroi de subventions pour l’acquisition de matériel. La BCE approuve la proposition de subventions destinées à l’achat de matériel général de laboratoire, à l’instar de microscopes, de lecteurs infrarouges, de compas d’épaisseur, de densitomètres, de micromètres, de conductivimètres et de magnétomètres, qui facilitent le processus d’enquête et qui ne sont pas spécifiquement conçus ou commercialisés en tant que matériel de détection du faux monnayage. La BCE considère que les seuls machines et dispositifs de détection du faux monnayage qui soient fiables sont ceux énumérés sur son site internet qui ont été testés positivement à partir d’une liasse comprenant des contrefaçons représentatives actuelles, et des billets authentiques présentant une série de traces caractéristiques d’usure et de déchirures. De tels machines et dispositifs sont toutefois destinés aux professionnels appelés à manipuler des espèces et, de manière générale, vont au-delà du champ d’intervention des organismes spécialisés dans la lutte contre le faux monnayage qui, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, point c), du règlement proposé, constituent le groupe visé (4). En conséquence, la BCE estime qu’il n’est pas approprié d’envisager que l’acquisition de détecteurs de faux soit financée avec les crédits du programme Pericles 2020, ni que les organismes spécialisés dans la lutte contre le faux monnayage utilisent des détecteurs de faux.

2.4.

Il serait avantageux que la Commission, la BCE et Europol examinent conjointement les initiatives devant être financées dans le cadre du programme Pericles 2020 (5), ce qui évite ainsi tout double emploi et chevauchement entre le programme Pericles 2020 et d’autres programmes et actions appropriés, et assure le développement d’une stratégie commune contre le faux monnayage de l’euro et la fraude. Par conséquent, il convient de modifier le considérant 7 et l’article 11 du règlement proposé afin de prévoir: a) que les principaux acteurs concernés sont consultés en temps opportun par la Commission sur le programme de travail annuel ; et b) que la BCE et Europol approuvent, aux fins de son adoption, le programme de travail annuel (6). À cet égard, la BCE et Europol devraient disposer d’un délai suffisant pour examiner le projet de programme de travail annuel et présenter leurs points de vue avant que le projet ne soit débattu au sein du comité consultatif compétent.

2.5.

La BCE accueille favorablement l’article 12, paragraphe 1, du règlement proposé qui invite la Commission à mettre en œuvre le programme Pericles 2020 en coopération avec les États membres, par le biais de consultations à différents stades de l’application du programme, compte tenu des mesures appropriées prises par d’autres entités compétentes, en particulier la BCE et Europol. Même si l’article 12, paragraphe 1, du règlement proposé garantit un niveau de coopération suffisant à l’échelle de l’Union européenne, de même que la cohérence entre le programme Pericles 2020 et d’autres programmes et actions appropriés, la BCE recommande à la Commission de prévoir un délai suffisant pour prendre connaissance de la documentation qui a trait au programme de travail annuel, avant de consulter la BCE et Europol à ce sujet au sein du comité consultatif compétent.

2.6.

La BCE recommande de modifier les paragraphes 3 et 4 de l’article 12 proposé, de manière à ce que la BCE et Europol soient associés à l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience du programme Pericles 2020 et de son éventuelle reconduction, modification ou interruption.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 mars 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 913 final.

(2)  Au départ, le programme Pericles a été mis en place par la décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (JO L 339 du 21.12.2001, p. 50). La décision 2001/923/CE a été rendue applicable aux États membres n’appartenant pas à la zone euro, aux termes de la décision 2001/924/CE du Conseil du 17 décembre 2001 étendant les effets de la décision établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (JO L 339 du 21.12.2001, p. 55). La décision 2001/923/CE du Conseil a fait l’objet de modifications ultérieures qui ont élargi le champ d’application du programme Pericles et prorogé sa durée jusqu’au 31 décembre 2013.

(3)  Voir paragraphe 1 de l’avis CON/2006/35 de la BCE du 5 juillet 2006, sollicité par le Conseil de l’Union européenne, sur deux propositions de décision du Conseil relatives au programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (JO C 163 du 14.7.2006, p. 7). Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(4)  En outre, selon l’analyse d’impact [SEC(2011) 1615 final], il est clair que la faculté de financer l’achat de matériel fait référence aux organismes nationaux (au sein de pays tiers) compétents pour protéger l’euro contre le faux monnayage, l’accent étant mis en particulier sur les organismes spécialisés opérant dans des pays tiers sensibles qui ont d’autres priorités que la lutte contre le faux monnayage de l’euro.

(5)  Voir paragraphe 8 de l’avis CON/2005/22 de la BCE du 21 juin 2005, sollicité par le Conseil de l’Union européenne sur deux propositions de décision du Conseil relatives au programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (JO C 161 du 1.7.2005, p. 11), et paragraphe 2.2 de l’avis CON/2006/35 de la BCE du 5 juillet 2006, sollicité par le Conseil de l’Union européenne sur deux propositions de décision du Conseil relatives au programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (JO C 163 du 14.7.2006, p. 7).

(6)  Voir paragraphe 8 de l’avis CON/2005/22.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Considérant 7 du règlement proposé

«(7)

Il convient de s’assurer que le présent programme d’action de l’Union soit cohérent et complémentaire avec d’autres programmes et actions. La Commission devrait procéder à toutes les consultations nécessaires relatives à l’évaluation des besoins pour la protection de l’euro avec les principaux acteurs concernés (notamment les autorités nationales compétentes désignées par les États membres, la BCE et Europol) au sein du comité consultatif approprié prévu par le règlement (CE) no 1338/2001, particulièrement en matière d’échanges, d’assistance et de formation, aux fins de l’application du présent programme.»

«(7)

Il convient de s’assurer que le présent programme d’action de l’Union soit cohérent et complémentaire avec d’autres programmes et actions. Dans un délai approprié, avant d’adopter le programme de travail annuel, la Commission devrait procéder à toutes les consultations nécessaires relatives à l’évaluation des besoins pour la protection de l’euro avec les principaux acteurs concernés. La commission devrait (notamment consulter les autorités nationales compétentes désignées par les États membres, et solliciter l’accord de la BCE et d’Europol sur le programme de travail annuel) au sein du comité consultatif approprié prévu par le règlement (CE) no 1338/2001, particulièrement en matière d’échanges, d’assistance et de formation, aux fins de l’application du présent programme.»

Explication

Il serait avantageux que la Commission, la BCE et Europol examinent conjointement les initiatives devant être financées, au titre du programme Pericles 2020, dans le cadre du programme de travail annuel. Un examen mené en commun permettrait d’éviter tout double emploi et chevauchement entre le programme Pericles 2020 et d’autres programmes et actions appropriés qu’appuient la BCE, Europol et les autorités nationales compétentes. De plus, cette approche permettrait d’assurer le développement d’une stratégie commune contre le faux monnayage de l’euro et la fraude. En conséquence, la BCE suggère de modifier le considérant 7 du règlement proposé afin de prévoir : a) que les principaux acteurs concernés sont consultés en temps opportun par la Commission sur le programme de travail annuel; et b) que la BCE et Europol approuvent, pour les besoins de son adoption, le programme de travail annuel.

Modification 2

Article 11 du règlement proposé

«Article 11

Programme de travail annuel

La Commission adopte des programmes de travail annuels aux fins de la mise en œuvre du programme. Ceux-ci exposent les objectifs à atteindre, les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et leur montant total. Ils comportent en outre une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chaque action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre […].»

«Article 11

Programme de travail annuel

La Commission adopte des programmes de travail annuels après que les principaux acteurs concernés ont été consultés en temps opportun sur les projets de programme de travail annuel et que la BCE et Europol les ont approuvés. Les programmes de travail annuels exposent les objectifs à atteindre, les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et leur montant total. Ils comportent en outre une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chaque action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre […].»

Explication

Il serait avantageux que la Commission, la BCE et Europol examinent conjointement les initiatives devant être financées, au titre du programme Pericles 2020. Un examen mené en commun permettrait d’éviter tout double emploi et chevauchement entre le programme Pericles 2020 et d’autres programmes et actions appropriés qu’appuient la BCE, Europol et les autorités nationales compétentes. De plus, cette approche permettrait d’assurer le développement d’une stratégie commune contre le faux monnayage de l’euro et la fraude. En conséquence, la BCE suggère de modifier l’article 11 du règlement proposé afin de prévoir : a) que les principaux acteurs concernés sont consultés en temps opportun par la Commission sur le programme de travail annuel; et b) que la BCE et Europol approuvent, pour les besoins de son adoption, le programme de travail annuel.

Modification 3

Article 12, paragraphe 3, du règlement proposé

«(3)   La Commission procède à une évaluation du programme. Au plus tard le 31 décembre 2017, […].»

«(3)   La Commission procède à une évaluation du programme. Elle adresse un projet de rapport d’évaluation aux autorités nationales compétentes désignées par les États membres et sollicite l’accord de la BCE et d’Europol sur le contenu du rapport d’évaluation au sein du comité consultatif approprié prévu par le règlement (CE) no 1338/2001. Au plus tard le 31 décembre 2017, […].»

Explication

Il convient d’accorder un degré de priorité élevé à l’efficience du programme Pericles 2020 si l’on veut que ce dernier atteigne les objectifs de portée générale et de caractère spécifique qu’il vise. La BCE considère essentiel d’assurer une coordination appropriée entre le programme Pericles 2020 et les programmes qui existent au niveau de l’Union et sur le plan national, ainsi qu’entre le programme Pericles 2020 et les projets de la BCE et d’Europol. À cet égard, la BCE estime que l’ensemble des principaux acteurs doivent être consultés sur le rapport d’évaluation, et approuver celui-ci, au sein du comité consultatif approprié prévu par le règlement (CE) no 1338/2001. À cette fin, la BCE avance la suggestion de rédaction ci-dessus, qui fait ressortir également le rôle de la BCE et d’Europol dans l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience du programme Pericles 2020 et de son éventuelle reconduction, modification ou interruption.

Modification 4

Article 12, paragraphe 4, du règlement proposé

«(4)   En outre, pour le 31 décembre 2021 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du programme.»

«(4)   En outre, la Commission diffuse un projet de rapport sur la réalisation des objectifs du programme aux autorités nationales compétentes désignées par les États membres, et sollicite l’accord de la BCE et d’Europol sur le rapport d’évaluation au sein du comité consultatif approprié prévu par le règlement (CE) no 1338/2001. Pour le 31 décembre 2021 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du programme.»

Explication

Pour que la méthode d’évaluation s’avère concluante, en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques du programme Pericles 2020, il convient de disposer de types très divers d’expertise, de connaissances et d’informations. Cette conclusion résulte de l’article 4, qui énumère une série de résultats, en fonction desquels sera évaluée la réalisation des objectifs visés. À cet égard, les résultats dépendront non seulement de l’action qui sera effectivement entreprise au titre du programme Pericles 2020, mais également de plusieurs facteurs externes, notamment du nombre de contrefaçons en circulation, de la disponibilité de ressources humaines, financières et techniques suffisantes au sein des autorités financières, techniques, répressives et judiciaires, et de la mise en œuvre d’autres programmes de formation qui seront organisés pour ces autorités. En conséquence, le programme doit être évalué par rapport à l’ensemble des éléments qui ont une incidence sur la contrefaçon de l’euro et la fraude. Aussi, la BCE, Europol et les autorités nationales compétentes, qui possèdent tous l’expertise et les informations pertinentes substantielles doivent être pleinement associés à l’évaluation de la réalisation des objectifs du programme Pericles 2020. De surcroît, il convient de solliciter l’accord de la BCE et d’Europol sur le rapport d’évaluation final.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


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