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Document 52012AB0018

Avis de la Banque centrale européenne du 7 mars 2012 sur le renforcement de la gouvernance économique de la zone euro (CON/2012/18)

OJ C 141, 17.5.2012, p. 7–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/7


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 mars 2012

sur le renforcement de la gouvernance économique de la zone euro

(CON/2012/18)

2012/C 141/03

Introduction et fondement juridique

Le 21 décembre 2011, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (1) (ci-après le «règlement proposé relatif au suivi des projets de plans budgétaires») et sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro (2) (ci-après le «règlement proposé relatif au renforcement des procédures de surveillance») (ci-après, ensemble, les «règlements proposés»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que les règlements proposés concernent l’objectif principal du Système européen de banques centrales, à savoir le maintien de la stabilité des prix, visé à l’article 127, paragraphe 1, et à l’article 282, paragraphe 2, du traité, ainsi qu’à l’article 2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

Comme qu’observé dans l’avis CON/2011/13 (3), la crise actuelle a très clairement démontré qu’il est du plus grand intérêt de l’Union européenne, des États membres et, en particulier, de la zone euro, qu’il soit procédé à une réforme ambitieuse du cadre de la gouvernance économique. Le renforcement du Pacte de stabilité et de croissance (PSC), qui est incorporé dans l’ensemble de dispositions législatives, constitué de six actes juridiques (4), entré en vigueur le 13 décembre 2011, a doté l’Union d’un cadre plus solide pour la coordination et la surveillance des politiques économiques et budgétaires. Étant donné que le fait d’appartenir à une union monétaire a des conséquences considérables et requiert une coordination et une surveillance bien plus étroites afin d’assurer la stabilité et la soutenabilité de l’ensemble de la zone euro, le sommet de la zone euro du 26 octobre 2011 s’est engagé à mettre en œuvre des mesures supplémentaires.

Dans le droit fil de sa position dont elle a fait part dans le cadre de l’adoption des actes juridiques mentionnés ci-dessus, appelant à un saut qualitatif pour la zone euro, la BCE accueille favorablement les règlements proposés et suggère quelques modifications visant à: a) renforcer la discipline budgétaire des États membres de la zone euro; et b) améliorer la surveillance des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière, qu’ils bénéficient ou non d’une assistance financière, ou qu’ils puissent avoir besoin ou non de bénéficier d’une telle assistance.

La BCE considère que les règlements proposés sont compatibles avec le nouveau traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union économique et monétaire (ci-après le «traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance»), arrêté par le Conseil européen à l’issue de sa réunion du 30 janvier 2012, et qu’ils le complètent.

Enfin, la mise en œuvre par les États membres, en temps opportun et avec vigueur, de leurs obligations définies dans le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, ainsi que des règlements proposés une fois adoptés, constitue une des conditions de la progression dans le sens du saut qualitatif mentionné ci-dessus.

I.   Règlement proposé relatif au suivi des projets de plans budgétaires

Le règlement proposé contient des dispositions qui amélioreront la surveillance budgétaire, par la Commission européenne, des projets de plans budgétaires, et prévoit des procédures de renforcement de la surveillance afin de garantir la correction des déficits excessifs. La BCE se félicite du règlement proposé qui, une fois adopté, complètera le PSC renforcé. Il constitue un nouveau pas en avant vers le renforcement de la gouvernance de l’Union économique pour les États membres de la zone euro et vers la garantie du bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire. Plus particulièrement, le règlement proposé: a) imposerait aux États membres de la zone euro l’adoption de règles budgétaires chiffrées concernant le solde budgétaire, qui inscrivent l’objectif budgétaire à moyen terme dans le processus budgétaire national, ainsi que la mise en place d’un conseil budgétaire national indépendant devant réaliser des prévisions indépendantes macroéconomiques et/ou budgétaires pour les plans budgétaires annuels à moyen terme et les projets de loi budgétaire; b) renforcerait le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires de tous les États membres de la zone euro, ce qui comprend l’élaboration d’un calendrier budgétaire commun, la demande de fourniture d’informations supplémentaires et l’introduction de la possibilité, pour la Commission, d’adopter un avis sur un projet de plan budgétaire et de demander la révision d’un plan si elle constate un manquement particulièrement grave aux d’obligations du PSC; c) contribuerait à assurer la correction, en temps utile, des déficits excessifs par une surveillance plus étroite des États membres qui sont soumis à la procédure de déficit excessif et assujettis aux recommandations de la Commission sur l’adoption de mesures supplémentaires en cas de risque d’inobservation des recommandations du Conseil; et d) garantirait des comptes des administrations publiques de grande qualité au moyen d’un audit global indépendant, complétant les exigence minimales récemment introduites en matière d’indépendance des autorités statistiques nationales, et la possibilité de sanctions en cas de falsification des statistiques budgétaires.

Cependant, le règlement proposé peut être amélioré pour lui donner plus de force et d’efficacité. La BCE a plusieurs observations en ce sens.

1.

Afin de donner davantage de force au règlement, il convient que la Commission demande aux États membres de la zone euro — pour garantir une adhésion rapide aux programmes de stabilité (5) — de soumettre non seulement un plan de projet budgétaire (6), mais également des plans budgétaires actualisés à moyen terme. Ces plans devraient aussi concerner les évolutions de la dette des administrations publiques, les engagements implicites et conditionnels de celles-ci et d’autres données pertinentes pour évaluer la soutenabilité à long terme des finances publiques (7). Cela permettra à la Commission de surveiller et d’évaluer les projets de plans budgétaires pour l’année suivante, en tenant compte des incidences budgétaires à moyen terme des nouvelles mesures, ainsi que des risques spécifiques à chaque pays pesant sur la soutenabilité des finances publiques.

2.

La BCE propose que la Commission émette un avis si le projet de plan budgétaire est susceptible d’entraîner un manquement aux obligations de politique budgétaire prescrites dans le pacte de stabilité et de croissance et un déficit structurel plus élevé que prévu dans le programme de stabilité d’un État membre; ou lorsque le ratio de la dette publique est supérieur à 60 % du produit intérieur brut et ne baisse pas à un rythme suffisant, ainsi que défini dans le pacte de stabilité et de croissance; ou si la Commission détecte des risques pour la soutenabilité budgétaire. De ce fait, la Commission devrait tenir compte de tout avis du Conseil sur le programme de stabilité. La BCE recommande également de formuler expressément (à l’article 6, paragraphe 1) le fait que la Commission évalue la qualité du processus de collecte des données sous-jacentes, ce qui peut donner lieu, par exemple, à un avis sur la qualité des statistiques budgétaires ou sur le manque d’indépendance des prévisions macroéconomiques et/ou budgétaires (8).

3.

Il convient que dans son avis, la Commission demande aux États membres de la zone euro de réviser leur projet de plan budgétaire en cas de manquement aux obligations de politique budgétaire prescrites dans le pacte de stabilité et de croissance. De plus, la Commission devrait demander aux États membres de réviser leur projet de plan budgétaire si celui-ci ne suit pas la trajectoire envisagée pour le déficit et/ou la dette, définie dans le programme de stabilité d’un État membre, compte tenu de tout avis du Conseil sur le programme de stabilité, ou lorsqu’elle détecte des risques pour la soutenabilité budgétaire, ce qui signifie que la révision ne doit pas seulement être demandée en cas de «manquement particulièrement grave» aux obligations de politique budgétaire pour l’année suivante prescrites dans le PSC, mais dès d’un quelconque manquement ou d’autres risques pour la soutenabilité budgétaire sont constatés (9).

4.

Le règlement proposé prévoit que la Commission demande la révision d’un projet de plan budgétaire en cas de «manquement particulièrement grave» aux obligations de politique budgétaire prévues dans le PSC. La BCE propose de modifier cette formulation et d’adopter «manquement», pour assurer une révision en temps utile du projet de plan budgétaire.

Pour renforcer le volet correctif du PSC, la BCE estime également justifié de procéder à un suivi plus rapproché de l’adéquation des mesures correctives — s’il ne semble pas certain que le déficit excessif soit corrigé en temps voulu — en ayant davantage recours à la pression par les pairs au sein de l’Eurogroupe, du Conseil et, en dernier ressort, du Conseil européen, ainsi qu’aux sanctions (de nature à porter atteinte à la réputation) (10).

II.   Règlement proposé relatif au renforcement des procédures de surveillance

Le règlement proposé prévoit un mécanisme de surveillance applicable aux États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître des périodes de tension sur les marchés financiers et/ou qui bénéficient d’une assistance financière. D’une façon générale, la BCE accueille favorablement le règlement proposé, car il donne un fondement exprès à la pratique consistant à exercer une surveillance plus étroite à l’égard des États membres connaissant des périodes de tension sur leurs marchés financiers ou bénéficiant d’une assistance financière. Elle se félicite aussi du rôle qui lui est conféré, ainsi que du rôle conféré aux autorités européennes de surveillance. La BCE a toutefois plusieurs observations.

1.

La BCE est favorable au fait que, même si un État membre ne bénéficie d’aucun soutien financier, la Commission puisse décider de le soumettre à une surveillance renforcée s’il est confronté à de sérieuses difficultés financières (il serait préférable d’employer une terminologie commune dans l’ensemble de la version anglaise du règlement proposé, qui se réfère actuellement à des difficultés qualifiées de «serious» à l’article premier et de «severe» à l’article 2). De plus, la compréhension du règlement proposé serait facilitée par la fourniture d’exemples de difficultés sérieuses, et non par l’élaboration d’une définition exhaustive, laquelle serait imprudente. En effet, une telle définition empêcherait d’appliquer le règlement proposé à des situations provoquées par des évolutions ultérieures des marchés qui ne sont pas prévisibles au moment de l’adoption du règlement (11).

2.

Étant donné que les causes des difficultés des États membres faisant l’objet d’une surveillance renforcée pourraient aisément comprendre ou entraîner des risques systémiques, la participation du Comité européen du risque systémique (CERS) pourrait être bénéfique aux mesures dans ce domaine. Il serait donc utile d’informer le CERS, le cas échéant, des résultats de la surveillance renforcée.

3.

Un autre élément déterminant du règlement proposé est le fait que le Conseil peut recommander à un État membre soumis à une surveillance renforcée de rechercher une assistance financière et de préparer un programme d’ajustement macroéconomique s’il est constaté que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière de l’État membre concerné a des effets négatifs importants sur la stabilité financière de l’ensemble de la zone euro (12). C’est une disposition importante car elle encourage fortement un État membre à demander une assistance financière et à éviter des retards inutiles lorsque ceci pourrait avoir des conséquences portant préjudice à la stabilité financière de toute la zone euro. Cette disposition pourrait être renforcée en obligeant le Conseil («le Conseil recommande») à émettre une recommandation de cette nature.

4.

S’agissant de la distinction opérée entre l’assistance à titre de précaution, associée à une surveillance renforcée et l’assistance financière avec un renforcement significatif de la surveillance, il est important de souligner que dans les deux cas, les exigences en matière d’ajustement doivent être ambitieuses. Il convient d’encourager les États membres à ne pas se soustraire à un programme d’ajustement plus ambitieux en demandant une assistance à titre de précaution au lieu d’une assistance financière directe.

5.

Il y a particulièrement lieu de se féliciter de l’obligation prévue dans le règlement proposé imposant aux États membres de consulter le Conseil, la Commission et la BCE avant de se tourner vers des prêteurs internationaux pour obtenir une assistance financière (13). La BCE observe que les obligations des États membres de la zone euro, souhaitant obtenir une assistance financière, devraient comporter davantage qu’un simple partage d’informations. En effet, ces États membres devraient étudier les possibilités offertes dans le cadre des instruments financiers de l’Union ou de la zone euro et des facilités des institutions financières internationales et des prêteurs internationaux. La procédure de surveillance renforcée proposée pourrait être rendue plus stricte de plusieurs manières. La nature particulière d’une assistance financière octroyée à titre de précaution est reconnue (14), les États membres bénéficiaires d’une telle assistance étant exemptés de la surveillance renforcée aussi longtemps que la ligne de crédit n’est pas utilisée, à condition que le bénéfice de cette assistance à titre de précaution ne soit pas subordonné à l’adoption de nouvelles mesures. Toutefois, la surveillance continue de la Commission à l’égard des critères d’éligibilité prévus dans le cadre des instruments d’assistance financière de l’Union et intergouvernementaux devrait aussi s’appliquer aux États membres auxquels une assistance financière à titre de précaution est accordée, même si cette assistance n’est pas liée à l’adoption de nouvelles mesures. En tout état de cause, une surveillance plus étroite semble justifiée lorsqu’un État membre juge nécessaire de demander une assistance financière à titre de précaution.

6.

La BCE observe que le règlement proposé exclut purement et simplement les États membres bénéficiant d’une assistance financière accordée à titre de précaution et des prêts destinés à la recapitalisation d’institutions financières, de l’évaluation de la soutenabilité de la dette publique et de l’obligation de préparer un programme d’ajustement macroéconomique (15). La BCE recommande de conserver la possibilité d’évaluer la soutenabilité de la dette publique pour les États membres soumis à un programme mis en œuvre à titre de précaution. Ceci est encore davantage justifié si un État membre bénéficie d’un prêt destiné à la recapitalisation d’institutions financières, étant donné le lien étroit existant entre la soutenabilité budgétaire et l’instabilité du secteur financier et l’incidence du prêt sur le niveau général d’endettement de l’État membre. L’exemption de préparation d’un programme d’ajustement macroéconomique ne devrait pas exclure la fourniture d’une assistance technique et la participation des parlements (16).

7.

Un objectif essentiel du renforcement de la surveillance des États membres de la zone euro confrontés à des tensions financières est d’éviter les retombées; il est donc primordial de donner également au Conseil le pouvoir d’initier et de poursuivre les procédures de surveillance renforcée, en demandant à la Commission d’initier la surveillance renforcée, de demander des informations supplémentaires sur la situation des institutions financières, d’effectuer des tests de résistance supplémentaires ou de demander que des mesures supplémentaires soient prises (17).

8.

Le règlement proposé impose à un État membre soumis à un programme d’ajustement dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est confronté à des problèmes importants dans la mise en œuvre du programme, de rechercher l’assistance technique de la Commission (18). Le besoin d’une telle assistance résulte également de la charge importante qu’un programme d’ajustement macroéconomique occasionne pour l’État membre concerné et, par conséquent, il serait utile de prévoir aussi pour d’autres institutions et États membres de l’Union la possibilité de fournir cette assistance et d’apporter leur contribution en termes d’expertise.

9.

De plus, il serait également utile d’implanter sur place, dans l’État membre concerné, un conseiller permanent résident qui conseillerait les autorités de cet État membre sur la mise en œuvre du programme d’ajustement et agirait en coordination avec les institutions et les États membres de l’Union participant à l’assistance technique.

10.

La BCE comprend que lorsqu’un État membre s’appuie uniquement sur l’assistance financière fournie par le mécanisme européen de stabilisation financière, la Facilité européenne de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité, et non sur une assistance financière fournie par des pays tiers ou des institutions financières, le programme d’ajustement macroéconomique reflétera de facto les conditions de politique économique convenues entre toutes les parties dans le cadre de la fourniture de l’accès à cette assistance financière. À des fins de clarté juridique, la BCE recommande de prévoir expressément cette interprétation dans l’article 6 du règlement proposé

III.   Relation avec le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance

L’adoption du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance entraîne la modification du règlement proposé relatif au suivi des projets de plans budgétaires. La BCE suggère entre autres que, dans la mesure du possible, ce règlement couvre: a) les dispositions relatives aux règles budgétaires chiffrées, ce qui comprend le calendrier prévoyant une convergence rapide vers l’objectif à moyen terme, y compris l’ampleur des écarts temporaires liés à des circonstances exceptionnelles; b) les principaux éléments du mécanisme de correction automatique; c) l’obligation, pour les États membres soumis à la procédure de déficit excessif, de mettre en place des programmes de partenariat budgétaire et économique; et d) l’information préalable sur les plans d’émissions de dette publique.

Si ces modifications ne sont pas apportées au règlement proposé, la BCE serait très favorable à une approche consistant à présenter d’autres propositions législatives. À cet égard, elle relève que le huitième considérant du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance mentionne l’intention de la Commission de soumettre des propositions législatives concernant les points c) et d) ci-dessus, ainsi que des propositions concernant la coordination des grandes réformes de politique économique des États membres. La BCE soutient fermement cette démarche.

S’agissant de l’introduction d’une nouvelle marge pour l’établissement d’objectifs à moyen terme, telle que mentionnée au neuvième considérant du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, la BCE observe que si cette marge n’est pas introduite dans le règlement proposé, la Commission pourrait soumettre une proposition législative en ce sens. La BCE accueillerait favorablement une telle proposition.

En ce qui concerne le mécanisme de correction automatique, la Commission mentionnera ses points principaux dans le règlement proposé, comme la BCE le suggère, mais elle prévoira aussi tous les autres points nécessaires conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), et à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance.

Lorsque d’autres modifications sont apportées aux règlements proposés ou que d’autres initiatives législatives sont prises suite au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, du fait que des missions supplémentaires sont confiées au Conseil par le biais du cadre et des dispositions juridiques de l’Union, il convient d’employer, s’il y a lieu, la règle du vote à la majorité qualifiée inversée. Une décision constatant un manquement aux exigences contenues dans un programme, en vertu de l’article 6, paragraphe 5, du règlement proposé relatif au renforcement des procédures de surveillance, constitue un cas critique dans lequel il est recommandé d’employer la règle du vote à la majorité qualifiée inversée.

En tout état de cause, le règlement proposé devrait prévoir des dispositions plus précises lorsque celles du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance ne sont pas suffisamment détaillées; il en va ainsi de la disposition sur une meilleure coordination de la planification des émissions de dette publique, compte tenu, de surcroît, de l’expérience récemment acquise pendant la crise de la dette publique de la zone euro. Ces dispositions devraient s’inspirer de la coordination déjà mise en place par les services nationaux de gestion de la dette dans le cadre du sous-comité du comité économique et financier chargé des marchés de la dette souveraine de l’UE, et aller nettement plus loin que la coordination ad hoc et l’échange d’informations actuels.

Enfin, s’agissant des délais prévus dans le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, et le règlement proposé relatif au suivi des projets de plans budgétaires, une procédure rapide de ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, et des modifications y afférentes, apportées aux constitutions ou aux actes juridiques équivalents, garantira le respect effectif du délai de conformité aux règles budgétaires prévu dans le règlement proposé, qui est de six mois à compter de son entrée en vigueur (19).

Texte proposé par la Commission

L’annexe ci-jointe contient une suggestion de rédaction spécifique, accompagnée d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier la proposition de la Commission.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 mars 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 821 final.

(2)  COM(2011) 819 final.

(3)  Avis CON/2011/13 du 16 février 2011 sur la réforme de la gouvernance économique dans l’Union européenne.

(4)  Règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (JO L 306 du 23.11.2011, p. 1); règlement (UE) no 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (JO L 306 du 23.11.2011, p. 8); règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 12); règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25); règlement (UE) no 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 306 du 23.11.2011, p. 33) et la directive 2011/85/EU du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (JO L 306 du 23.11.2011, p. 41).

(5)  Voir l’article 2, qui fait référence au règlement (CE) no 1466/97 du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

(6)  Voir l’article 5, paragraphe 1.

(7)  Voir l’article 5, paragraphe 3, et la proposition de modification 3, à l’annexe du présent avis.

(8)  Voir la proposition de modification 5, à l’annexe du présent avis.

(9)  Voir la proposition de modification 4, à l’annexe du présent avis.

(10)  Voir les propositions de modifications 6 et 9, à l’annexe du présent avis.

(11)  Voir la proposition de modification 4, à l’annexe du présent avis.

(12)  Voir la modification 8, à l’annexe du présent avis.

(13)  Voir l’article 4.

(14)  Voir l’article 2, paragraphe 3.

(15)  Voir l’article 13 du règlement proposé.

(16)  Voir l’article 6, paragraphes 6 à 8, du règlement proposé et la proposition de modification 10, à l’annexe du présent avis.

(17)  Voir la proposition de modification 7, à l’annexe du présent avis.

(18)  Voir l’article 6, paragraphe 6.

(19)  Voir l’article 12, paragraphe 3, du règlement proposé.


ANNEXE

Suggestions de rédaction concernant le règlement proposé relatif au suivi des projets de plans budgétaires

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Article 2, paragraphe 1, points a), f) (nouveau) et g) (nouveau)

«1)

“conseil budgétaire indépendant”, un organisme jouissant d’une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l’État membre chargées de surveiller la mise en œuvre des règles budgétaires nationales;»

«1)

“conseil budgétaire indépendant”, un organisme jouissant d’une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l’État membre chargées de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre des règles budgétaires nationales, et auquel sont confiées des missions techniques en matière de politique budgétaire [à préciser par la Commission];

6)

“solde structurel annuel des administrations publiques”, le solde annuel corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires;

7)

“circonstances exceptionnelles”, faits inhabituels indépendants de la volonté de l’État membre et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou des périodes de grave récession économique pour la zone euro [ou l’Union] dans son ensemble.»

Explication

La Commission doit définir précisément les missions du conseil budgétaire indépendant. Les définitions doivent refléter celles qui sont prévues par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (article 3, paragraphe 3). La BCE propose d’utiliser ces termes à l’article 4.

Modification 2

Article 4, paragraphe 1, paragraphe 1 bis (nouveau), 1 ter (nouveau) et 1 quater (nouveau)

«1.   Les États membres adoptent des règles budgétaires chiffrées concernant le solde budgétaire, qui inscrivent dans le processus budgétaire national l’objectif budgétaire à moyen terme au sens de l’article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97. Ces règles s’appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble et revêtent un caractère contraignant, de préférence constitutionnel.»

«1.   Les États membres adoptent des règles budgétaires chiffrées concernant le solde budgétaire, qui inscrivent dans le processus budgétaire national l’objectif budgétaire à moyen terme au sens de l’article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97. Ces règles s’appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble et revêtent un caractère contraignant, de préférence constitutionnel. Les États membres ne peuvent s’écarter temporairement de l’objectif à moyen terme ou de la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation qu’en cas de circonstances exceptionnelles, pour autant que l’écart temporaire ne mette pas en péril la soutenabilité budgétaire à moyen terme.

1 bis.    Les États membres veillent à ce que la position budgétaire annuelle des administrations publiques soit en équilibre ou en excédent. À cet effet, au titre d’un compromis entre les États membres visant à aller au-delà du règlement (CE) no 1466/97, le solde structurel annuel des administrations publiques n’excède pas une valeur de référence spécifique à chaque pays, avec une limite de déficit structurel de 0,5 % du PIB. Lorsque le niveau de la dette publique est sensiblement inférieur à 60 % du PIB et que les risques pour la soutenabilité budgétaire à long terme sont faibles, la valeur de référence spécifique à chaque pays définiepour le solde structurel annuel des administrations publiques peut avoir pour limite un déficit structurel d’au maximum 1 % du PIB nominal.

1 ter.    Les États membres mettent en place un mécanisme de correction à déclenchement automatique visant à corriger les écarts significatifs constatés par rapport à l’objectif à moyen terme ou à la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation, notamment leurs effets cumulés sur la dynamique de la dette publique. [La nature, l’ampleur et le calendrier du mécanisme de correction, y compris en cas de circonstances exceptionnelles, sont prévus dans une annexe du présent règlement.]

1 quater.   Les États membres assurent une convergence rapide vers leurs objectifs à moyen terme sur la base des délais ambitieux et contraignants proposés par la Commission, qui tiennent compte des risques qui pèsent sur la soutenabilité des finances publiques de chaque pays. Les délais proposés sont rendus publics.»

Explication

Le règlement proposé devrait inclure les principes essentiels figurant dans le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (l’article 3 en l’occurrence).

Modification 3

Article 5, paragraphe 3, point g) (nouveau) et paragraphe 3 bis (nouveau)

 

«g)

des informations détaillées sur l’évolution de la dette des administrations publiques, ainsi que d’autres données pertinentes pour évaluer les risques spécifiques à chaque pays pesant sur la soutenabilité des finances publiques, en particulier une vue d’ensemble sur les engagements implicites et les engagements conditionnels susceptibles d’avoir un impact élevé sur les budgets publics, ainsi que défini à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2011/85/UE du Conseil.

3 bis.   Les États membres donnent à l’avance à la Commission et à l’Eurogroupe, en temps utile, des indications sur leurs plans d’émissions de dette pour les administrations publiques, en vue d’une meilleure coordination et d’un meilleur suivi de ces plans».

Explication

Les obligations liées au suivi devraient faire référence à la dette des administrations publiques et aux engagements implicites et conditionnels, afin de bien rendre compte des risques pour la soutenabilité budgétaire à long terme. De plus, le règlement proposé devrait aussi mentionner la fourniture d’indications à l’avance concernant les plans d’émissions de dette publique, comme à l’article 6 et au considérant 8 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance.

Modification 4

Article 5, paragraphe 5, premier alinéa

«5.   Lorsqu'elle constate, dans un projet de plan budgétaire, un manquement particulièrement grave aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité et de croissance, la Commission demande à l’État membre concerné, dans les deux semaines qui suivent la présentation de ce projet, de le réviser. Cette demande est rendue publique.»

«5.   Lorsqu’elle constate, dans un projet de plan budgétaire, un manquement aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité et de croissance, la Commission demande à l’État membre concerné, dans les deux semaines qui suivent la présentation de ce projet, de le réviser. Cette demande est rendue publique. De plus, la Commission demande auxÉtats membres de réviser leur projet de plan budgétaire si celui-ci ne suit pas la trajectoire envisagé pour le déficit et/ou la dette définie dans le programme de stabilité de l’État membre concerné, compte tenu de tout avis du Conseil sur le programme de stabilité, ou lorsqu’elle détecte des risques pour la soutenabilité budgétaire.»

Explication

Le règlement proposé devrait garantir l’entière conformité des projets de plan budgétaire aux obligations, en matière de politique budgétaire, prévues dans le pacte de stabilité et de croissance pour l’année suivante, ainsi qu’aux objectifs du programme de stabilité, en tenant compte de tout avis du Conseil sur ce programme. En outre, lorsque la Commission détecte des risques pour la soutenabilité budgétaire, elle devrait demander une révision du projet de plan budgétaire.

Modification 5

Article 6, paragraphe 1

«1.   La Commission adopte, si nécessaire, un avis sur le projet de plan budgétaire le 30 novembre au plus tard.»

«1.   La Commission évalue les projets de plan budgétaire, en tenant compte des incidences budgétaires à moyen terme des nouvelles mesures, ainsi que les incidences en termes de soutenabilité budgétaire. Elle évalue aussi la qualité du processus de collecte des données sous-jacentes. La Commission adopte, si nécessaire, un avis sur le projet de plan budgétaire le 30 novembre au plus tard. Elle adopte toujours un avis dans chacune des situations suivantes: a) si les projets de plan budgétaire devaient entraîner un manquement aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité et de croissance; b) si les projets de plan budgétaire devaient entraîner un déficit structurel plus élevé que celui qui est prévu dans le programme de stabilité d’un État membre; c) si le ratio de la dette publique est supérieur à 60 % du PIB et ne baisse pas à un rythme suffisant, ainsi que défini dans le pacte de stabilité et de croissance; ou d) si la Commission détecte des risques pour la soutenabilité budgétaire.»

Explication

Il convient, pour que le règlement proposé soit efficace, de préciser les circonstances dans lesquelles la Commission devra adopter un avis.

Modification 6

Article 6, paragraphe 4

«4.   L’Eurogroupe examine les avis de la Commission concernant les plans budgétaires nationaux ainsi que la situation et les perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, en se fondant sur l’évaluation globale réalisée par la Commission conformément au paragraphe 3. Cette évaluation est rendue publique.»

«4.   L’Eurogroupe et, en cas de manquements répétés des États membres, le Conseil européen, examinent les avis de la Commission sur les plans budgétaires nationaux. L’Eurogroupe et, en cas de manquements répétés des États membres, le Conseil européen, examinent également la situation et les perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, en se fondant sur l’évaluation globale réalisée par la Commission conformément au paragraphe 3. Cette évaluation est rendue publique.»

Explication

Cette modification devrait favoriser l’exercice d’une pression par les pairs en cas de manquements répétés de la part des États membres.

Modification 7

Article 7, paragraphe 1, paragraphe 1 bis (nouveau) et paragraphe 2

«1.   Lorsque le Conseil décide, conformément à l’article 126, paragraphe 6, du traité, qu’il existe un déficit excessif dans un État membre, les paragraphes 2 à 5 du présent article s’appliquent à l’État membre concerné jusqu’à la clôture de la procédure de déficit excessif dont il fait l’objet.

2.   L’État membre faisant l’objet d’une surveillance plus étroite procède sans délai à une évaluation exhaustive de l’exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs. …»

«1.   Lorsque le Conseil décide, conformément à l’article 126, paragraphe 6, du traité, qu’il existe un déficit excessif dans un État membre, les paragraphes 1 bis à 6 du présent article s’appliquent à l’État membre concerné jusqu’à la clôture de la procédure de déficit excessif dont il fait l’objet.

1 bis.   Un État membre faisant l’objet d’une procédure de déficit excessif met en place un programme de partenariat budgétaire et économique comportant une description détaillée des réformes structurelles nécessaires pour garantir une correction effective et durable de son déficit excessif.

2.   UnÉtat membre faisant l’objet d’une surveillance plus étroite procède sans délai à une évaluation exhaustive de l’exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs.»

Explication

Le règlement proposé devrait inclure les principes essentiels du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (l’article 5 en l’occurrence).

Modification 8

Article 7, paragraphe 3

«3.   En ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, l’État membre présente régulièrement à la Commission et au comité économique et financier, ou à tout sous-comité désigné par celui-ci à cette fin, un rapport sur l’exécution budgétaire infra-annuelle, l’incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés. Ce rapport est rendu public.»

«3.   En ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, l’État membre présente régulièrement à la Commission et au comité économique et financier, ou à tout sous-comité désigné par celui-ci à cette fin, un rapport sur l’exécution budgétaire infra-annuelle, l’incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés. L’État membre présente aussi un rapport sur la mise en œuvre du programme de partenariat budgétaire et économique et des réformes structurelles nécessaires pour assurer une correction effective et durable de son déficit excessif. Ce rapport est rendu public.»

Explication

Modification cohérente avec la modification 7.

Modification 9

Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

«3 bis.   L’Eurogroupe et le Conseil discutent de l’adéquation des mesures prises par l’État membre et, si nécessaire, le Conseil propose des mesures supplémentaires pour assurer le respect du délai fixé pour la correction du déficit excessif ou un ajustement du programme de partenariat budgétaire et économique.Si l’État membre ne met pas en œuvre ces mesures supplémentaires, le Conseil européen examine la situation et propose toute autre mesure qu’il estime nécessaire.»

Explication

Cette modification devrait favoriser l’exercice d’une pression par les pairs dans l’Eurogroupe et le Conseil et, en cas de manquements répétés, donner la possibilité au Conseil européen de proposer à l’État membre de prendre d’autres mesures.


Suggestions de rédaction concernant le règlement proposé relatif au renforcement des procédures de surveillance

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (2)

Modification 1

Considérant 1

«1.

La crise sans précédent qui a frappé le monde ces trois dernières années a gravement nui à la croissance économique et à la stabilité financière et fortement aggravé le déficit public et l’endettement des États membres, ce qui a contraint un certain nombre d’entre eux à rechercher une assistance financière en dehors du cadre de l’Union.»

«1.

La crise sans précédent qui a frappé le monde ces trois dernières années a gravement nui à la croissance économique et à la stabilité financière et fortement aggravé le déficit public et l’endettement des États membres, ce qui a contraint un certain nombre d’entre eux à rechercher une assistance financière tant à l’intérieur qu’en dehors du cadre de l’Union.»

Explication

Une assistance financière a également été fournie par le mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), qui est un instrument de l’Union.

Modification 2

Considérant 4

«4.

Un État membre dont la monnaie est l’euro devrait faire l’objet d’une surveillance renforcée lorsqu'il connaît — ou risque de connaître — de graves perturbations financières, en vue de rétablir rapidement une situation normale et de protéger les autres États membres de la zone euro contre d’éventuelles retombées négatives. Cette surveillance renforcée devrait prévoir notamment un accès élargi aux informations nécessaires à une surveillance étroite de la situation économique, budgétaire et financière ainsi que l’obligation de faire régulièrement rapport au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. Les mêmes modalités de surveillance devraient s’appliquer aux États membres demandant une assistance à titre de précaution à la Facilité européenne de stabilité financière (FESF), au mécanisme européen de stabilité (MES), au Fonds monétaire international (FMI) ou à une autre institution financière internationale.»

«4.

Un État membre dont la monnaie est l’euro devrait faire l’objet d’une surveillance renforcée lorsqu'il connaît — ou risque de connaître — de graves perturbations financières, en vue de rétablir rapidement une situation normale et de protéger les autres États membres de la zone euro contre d’éventuelles retombées négatives. Cette surveillance renforcée devrait prévoir notamment un accès élargi aux informations nécessaires à une surveillance étroite de la situation économique, budgétaire et financière ainsi que l’obligation de faire régulièrement rapport au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. Les mêmes modalités de surveillance devraient s’appliquer aux États membres demandant une assistance à titre de précaution à la Facilité européenne de stabilité financière (FESF), au mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), au mécanisme européen de stabilité (MES), au Fonds monétaire international (FMI) ou à une autre institution financière internationale.»

Explication

Selon l’article 1er, le champ d’application du règlement proposé s’étend au MESF.

Modification 3

Article premier

«1.   Le présent règlement établit des dispositions visant à renforcer la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière et/ou qui bénéficient ou pourraient bénéficier de l’assistance financière d’un ou de plusieurs autres États, de la Facilité européenne de stabilité financière (FESF), du mécanismeeuropéen de stabilité financière (MESF), du mécanisme européen de stabilité (MES) ou d’autres institutions financières internationales (IFI), telles que le Fonds monétaire international (FMI).»

«1.   Le présent règlement établit des dispositions visant à renforcer la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière et/ou qui ont demandé ou bénéficient de l’assistance financière d’un ou de plusieurs autres États, de la Facilité européenne de stabilité financière (FESF), dumécanisme européen de stabilisation financière (MESF), du mécanisme européen de stabilité (MES) ou d’autres institutions financières internationales (IFI), telles que le Fonds monétaire international (FMI).»

Explication

À des fins de sécurité juridique, il est préférable d’employer les mêmes termes dans l’ensemble du règlement. proposé.

Modification 4

Article 2, paragraphe 1

«1.   La Commission peut décider de soumettre un État membre confronté à de sérieuses difficultés du point de vue de sa stabilité financière à une surveillance renforcée. L'État membre concerné doit avoir la possibilité d’exprimer son point de vue au préalable. La Commission décide tous les six mois s’il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée.»

«1.   La Commission soumet un État membre confronté ou risquant d’être confronté à de sérieuses difficultés du point de vue de sa stabilité financière, susceptibles d’avoir des retombées négatives sur d’autres États membres de la zone euro, à une surveillance renforcée. L’État membre concerné doit avoir la possibilité d’exprimer son point de vue, au préalable, dans le cadre du comité économique et financier ou dans le cadre de tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. La Commission décide tous les six mois s’il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée et fait rapport au comité économique et financier ou à tout autre sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. Le Conseil peut demander à la Commission d’initier, de poursuivre ou de finaliser sa surveillance renforcée.»

Explication

À des fins de sécurité juridique, il est préférable d’employer les mêmes termes dans l’ensemble du règlement proposé. Un risque de difficultés sérieuses justifierait aussi une surveillance renforcée afin d’empêcher, à un stade précoce, la dégradation de la situation.

Étant donné les graves retombées et risques possibles pour la stabilité de la zone euro, il convient de restreindre la marge de discrétion donnée à la Commission pour soumettre ou non un État membre à une surveillance renforcée, ce qui est obtenu en utilisant le terme «soumet». De plus, le comité économique et financier ou tout sous-comité désigné devrait être informé de la décision de soumettre un État membre à une surveillance renforcée ainsi que des progrès réalisés par les États membres faisant l’objet d’une surveillance renforcée. Cela permettrait au comité économique et financier de préparer en toute connaissance de cause la décision, concernant les étapes de la procédure, à l’intention du Conseil. Sans préjudice de la compétence de la Commission, le Conseil devrait être habilité à demander à la Commission d’initier ou de poursuivre la surveillance renforcée.

Modification 5

Article 2, paragraphe 2

«2.   La Commission décide de soumettre à une surveillance renforcée un État membre bénéficiaire d’une assistance financière octroyée à titre de précaution par un ou plusieurs autres États, la FESF, le MES ou toute autre institution financière internationale, telle que le FMI. Elle dresse la liste des instruments de cette assistance financière et la tient à jour pour tenir compte des éventuels changements dans la politique de soutien financier de la FESF, du MES ou de toute autre institution financière internationale pertinente.»

«2.   La Commission décide de soumettre à une surveillance renforcée un État membre demandant l’accès à ou bénéficiaire d’une assistance financière octroyée à titre de précaution par un ou plusieurs autres États, la FESF, le MESF, le MES ou toute autre institution financière internationale, telle que le FMI. Elle dresse la liste des instruments de cette assistance financière et la tient à jour pour tenir compte des éventuels changements dans la politique de soutien financier de la FESF, du MES ou de toute autre institution financière internationale pertinente.»

Explication

Encore une fois, la surveillance renforcée devrait démarrer à un stade précoce, dès qu’un État membre demande une assistance financière. La disposition doit être plus claire, pour éviter toute incertitude quant au caractère automatique de la mise sous surveillance renforcée d’un État membre dès qu’il demande une assistance. Selon l’article 1er, le champ d’application du règlement proposé s’étend à l’assistance financière fournie par le MESF.

Modification 6

Article 2, paragraphe 3

«3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux États membres bénéficiaires d’une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d’une ligne de crédit qui n’est pas subordonnée à l’adoption de nouvelles mesures par l’État membre concerné, aussi longtemps que cette ligne de crédit n’est pas utilisée.»

«3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux États membres bénéficiaires d’une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d’une ligne de crédit qui n’est pas subordonnée à l’adoption de nouvelles mesures par l’État membre concerné, aussi longtemps que cette ligne de crédit n’est pas utilisée. La Commission veille à ce que les critères d’éligibilité prévus dans le cadre des instruments d’assistance financière de l’Union et intergouvernementaux continuent d’être respectés après l’octroi de cette assistance.»

Explication

La dérogation prévue pour les États membres bénéficiaires d’une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d’une ligne de crédit qui n’est pas subordonnée à l’adoption de nouvelles mesures par l’État membre concerné, aussi longtemps que cette ligne de crédit n’est pas utilisée, ne devrait pas dispenser ces États membres d’une surveillance portant sur le respect des critères d’éligibilité.

Modification 7

Article 3, paragraphe 3

«3.   À la demande de la Commission, l’État membre faisant l’objet d’une surveillance renforcée:

…»

«3.   À la demande de la Commission, l’État membre faisant l’objet d’une surveillance renforcée:

Le Conseil peut inviter la Commission à demander à l’État membre faisant l’objet d’une surveillance renforcée de prendre les mesures énoncées aux points a), b) et d), et/ou de se soumettre à l’obligation prescrite au point c).»

Explication

Les éventuelles retombées étant importantes, il serait utile que le Conseil puisse demander, par l’intermédiaire de la Commission, des informations supplémentaires ou la prise des mesures particulières énumérées à l’article 3, paragraphe 3.

Modification 8

Article 3, paragraphe 5

«5.   Lorsqu'il est conclu, sur la base de l’évaluation prévue au paragraphe 4, que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière de l’État membre concerné a des effets négatifs importants sur la stabilité financière de la zone euro, le Conseil, statuant à la majoritéqualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l’État membre concerné de rechercher une assistance financière et de préparer un programme d’ajustement macroéconomique. Le Conseil peut décider de rendre publique cette recommandation.»

«5.   Lorsqu’il est conclu, sur la base de l’évaluation prévue au paragraphe 4, que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière de l’État membre concerné a des effets négatifs importants sur la stabilité financière de la zone euro, le Conseil, statuant à lamajorité qualifiée sur proposition de la Commission, recommande à l’État membre concerné de rechercher une assistance financière et de préparer un programme d’ajustement macroéconomique. Le Conseil peut décider de rendre publique cette recommandation.»

Explication

L’article 3, paragraphe 5, devrait être renforcé en obligeant le Conseil à recommander à l’État membre concerné de rechercher une assistance financière si la situation financière de cet État membre a des effets négatifs importants sur la stabilité financière de la zone euro, ce qui constitue une solide justification.

Modification 9

Article 4

«Un État membre qui envisage d’obtenir une assistance financière d’un ou plusieurs autres États, de la FESF, du MES, du Fonds monétaire international (FMI) ou d’une autre institution en dehors du cadre de l’Union informe immédiatement le Conseil, la Commission et la BCE de son intention. Le comité économique et financier, ou tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin, examine la demande d’assistance envisagée, après avoir reçu une évaluation de la Commission.»

«Un État membre qui a l’intention de demander l’assistance financière d’un ou plusieurs autres États, de la FESF, du MESF, du MES, du Fonds monétaire international (FMI) ou d’une autre institution en dehors du cadre de l’Union informe immédiatement le Conseil, la Commission et la BCE de son intention. Le comité économique et financier, ou tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin, examine la demande d’assistance envisagée, après avoir reçu une évaluation de la Commission, afin d’étudier, entre autres, les possibilités offertes dans le cadre des instruments financiers de l’Union ou de la zone euro et des facilités des institutions financières et des prêteurs internationaux, avant que l’État membre ne s’adresse à des prêteurs potentiels

Explication

Les obligations des États membres de la zone euro devraient comporter davantage qu’un simple partage d’informations avec leurs partenaires européens et inclure expressément l’obligation de discuter de l’utilisation des différentes facilités d’assistance financière offertes aux niveaux européen et international. Selon l’article 1er, le champ d’application du règlement proposé s’étend également au MESF.

Modification 10

Article 5

«Lorsqu'une assistance financière de la FESF ou du MES est recherchée, la Commission prépare, en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, une analyse de la soutenabilité de la dette publique de l’État membre concerné, portant notamment sur sa capacité à rembourser l’assistance financière envisagée, et la transmet au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin.»

«Lorsqu'une assistance financière de la FESF ou du MES est recherchée, la Commission prépare, en liaison avec la BCE et, s’il y a lieu, le FMI, une analyse de la soutenabilité de la dette publique de l’État membre concerné, portant notamment sur sa capacité à rembourser l’assistance financière envisagée, et la transmet au comité économique et financier ou à tout sous–comité que celui-ci peut désigner à cette fin.»

Explication

Conformément à la pratique actuelle, le FMI devrait participer à l’analyse de la soutenabilité de la dette publique. Pour des raisons de sécurité juridique, la même formulation devrait être employée dans tout le texte.

Modification 11

Article 6

«1.   Un État membre qui bénéficie d’une assistance financière d’un ou plusieurs autres États, du FMI, de la FESF ou du MES prépare en accord avec la Commission — agissant en liaison avec la BCE — un projet de programme d’ajustement visant à rétablir une situation économique et financière saine et durable ainsi que sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers. Ce projet de programme d’ajustement tient dûment compte des recommandations en vigueur adressées à l’État membre concerné au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du traité — et des actions entreprises pour s’y conformer — tout en visant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises.

2.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, approuve le programme d’ajustement.

3.   La Commission, en liaison avec la BCE, surveille les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d’ajustement et informe tous les trois mois le comité économique et financier ou tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. L'État membre concerné coopère pleinement avec la Commission. Il lui fournit notamment toutes les informations que celle-ci juge nécessaires pour le suivi du programme. L’article 3, paragraphe 3, s’applique.

4.   La Commission, en liaison avec la BCE, examine avec l’État membre concerné les modifications qu'il pourrait être nécessaire d’apporter à son programme d’ajustement. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de toute modification à apporter audit programme.

6.   Un État membre soumis à un programme d’ajustement dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est confronté à des problèmes techniques dans la mise en œuvre de son programme d’ajustement recherche l’assistance technique de la Commission.»

«1.   Un État membre qui demande l’assistance financière d’un ou plusieurs autres États, du FMI, de la FESF, du MESF ou du MES prépare en accord avec la Commission - agissant en liaison avec la BCE et, s’il y a lieu, le FMI — un projet de programme d’ajustement visant à rétablir une situation économique et financière saine et durable ainsi que sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers. Ce projet de programme d’ajustement tient dûment compte des recommandations en vigueur adressées à l’État membre concerné au titre des articles 121, 126, 136 et/ou 148 du traité — et des actions entreprises pour s’y conformer — tout en visant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises.

2.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, approuve le programme d’ajustement macroéconomique. Lorsque la source de l’assistance financière est le MESF, la FESF ou le MES, les conditions de la proposition de la Commission doivent être pleinement conformes aux conditions convenues entre les parties concernées pour la fourniture de l’accès aux facilités de l’Union et intergouvernementales mentionnées ci-dessus.

3.   La Commission, en liaison avec la BCE, et, s’il y a lieu, le FMI, surveille les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d’ajustement. Elle informe tous les trois mois le comité économique et financier ou tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. L’État membre concerné coopère pleinement avec la Commission. Il lui fournit notamment toutes les informations que celle-ci juge nécessaires pour le suivi du programme. L'article 3, paragraphe 3, s’applique. En cas de coopération insuffisante, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adresser une demande publique à l’État membre concerné définissant les mesures à prendre par cet État membre.

4.   La Commission, en liaison avec la BCE, et, s’il y a lieu, le FMI, examine avec l’État membre concerné les modifications qu'il pourrait être nécessaire d’apporter à son programme d’ajustement. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de toute modification à apporter audit programme.

6.   Un État membre soumis à un programme d’ajustement dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est confronté à des problèmes techniques dans la mise en œuvre de son programme d’ajustement recherche l’assistance technique de la Commission, qui peut constituer, à cette fin, des groupes d’experts avec des États membres et d’autres institutions de l’Union européenne et/ou d’autres institutions internationales compétentes. L’assistance technique peut comprendre l’implantation, dans l’État membre concerné, d’un conseiller permanent résident et de personnel desoutien provenant des institutions européennes, qui conseilleraient les autorités de cet État membre sur la mise en œuvre du programme d’ajustement et agiraient en coordination avec les institutions participantes».

Explication

Selon l’article 1er, le champ d’application du règlement proposé s’étend au MESF. La suggestion de rédaction vise aussi à clarifier les responsabilités des institutions concernées.

L’objectif du paragraphe 2 est d’expliquer qu’il ne sera pas demandé aux États membres bénéficiant d’une assistance financière en vertu des accords conclus avec le MESF, la FESF et le MES, d’établir deux programmes d’ajustement macroéconomique différents, mais que l’intégralité des conditions de politique économique convenues avec l’État membre concerné dans le cadre d’un accès au MESF, à la FESF et au MES, seront pleinement respectées dans le programme d’ajustement macroéconomique prévu au présent article.

Au paragraphe 3, la menace de publicité, en cas d’absence de coopération de la part d’un État membre, peut inciter ce dernier à prendre d’autres mesures.

Outre la Commission, d’autres institutions compétentes ainsi que des États membres pourraient apporter une assistance technique utile. L’implantation d’un conseiller permanent résident augmenterait sensiblement la probabilité de la mise en œuvre d’un programme adéquat.

Modification 12

Article 11, paragraphe 1, paragraphes 5 (nouveau) et 6 (nouveau)

«1.   Un État membre fait l’objet d’une surveillance post-programme aussi longtemps qu'il n’a pas remboursé au moins 75 % de l’assistance financière qu'il a reçue d’un ou plusieurs autres États membres, du MESF, de la FESF ou du MES. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger la durée de la surveillance post-programme.»

«1.   Un État membre fait l’objet d’une surveillance post-programme aussi longtemps qu'il n’a pas remboursé au moins 75 % de l’assistance financière qu'il a reçue d’un ou plusieurs autres États , du MESF, de la FESF, du MES ou d’autres IFI. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger la durée de la surveillance post-programme.

5.   Le comité compétent du Parlement européen peut inviter des représentants de l’État membre concerné à participer à un échange de vues sur la surveillance post-programme.

6.   Des représentants de la Commission peuvent être invités par le parlement de l’État membre concerné à participer à un échange de vues sur la surveillance post-programme.»

Explication

Le premier commentaire vise à harmoniser la formulation du présent article avec celle de l’article 1er, paragraphe 1.

Du fait de l’accroissement de la pression publique exercée par les parlements européen et nationaux, les États membres concernés sont davantage incités à mener des politiques adéquates. Cette participation devrait être également prévue pour la surveillance post-programme, comme elle est prévue pour la surveillance renforcée (article 3) et les programmes d’ajustement macroéconomique (article 6).

Modification 13

Article 12

«Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro prennent part au vote des mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 3, à l’article 6, paragraphes 2 et 4, et à l’article 11, paragraphe 4, le Conseil statuant sans tenir compte du vote de son membre représentant l’État membre concerné.

La majorité qualifiée des membres du Conseil visée au premier alinéa est définie conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité.»

«Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro prennent part au vote des mesures visées à l’, à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphes 2, 4et 5, et à l’article 11, paragraphes 1 et 4, le Conseil statuant sans tenir compte du vote de son membre représentant l’État membre concerné.

La majorité qualifiée des membres du Conseil visée au premier alinéa est définie conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité.»

Explication

L’article 12 doit faire référence à toutes les décisions devant être prises par le Conseil.

Modification 14

Article 13

«Les dispositions des articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’assistance financière accordée à titre de précaution et aux prêts destinés à la recapitalisation d’institutions financières.»

«Les dispositions des paragraphes 1 à 5 de l’article 6 ne s’appliquent pas à l’assistance financière accordée à titre de précaution et aux prêts destinés à la recapitalisation d’institutions financières. Ceci est sans préjudice des conditions, liées à ces types d’assistance financière, définies dans le cadre des instruments d’assistance financière de l’Union ou intergouvernementaux respectifs.»

Explication

L’exemption de préparation du programme d’ajustement macroéconomique (article 6) devrait être limitée pour ne pas exclure la fourniture d’une assistance technique et la participation des parlements. Elle ne devrait concerner que la situation particulière d’un programme élaboré à titre de précaution et de prêts destinés à la recapitalisation d’institutions financières, et être sans préjudice des dispositions correspondantes de l’accord-cadre régissant la FESF, du traité instituant le MES ni des instruments de mise en œuvre de l’assistance financière. Il est utile de conserver la possibilité d’évaluer la soutenabilité de la dette publique, lorsqu’un État membre bénéficie d’un programme à titre de précaution, afin de vérifier qu’il satisfait aux critères d’éligibilité pour ce programme. Par ailleurs, en cas d’aide destinée à la recapitalisation d’institutions financières, une évaluation de la soutenabilité de la dette publique se justifie par le lien étroit entre la soutenabilité budgétaire et l’instabilité du secteur financier. Une autre possibilité serait, pour plus de clarté, de relier le paragraphe à l’article 6 et de supprimer l’article 13.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


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