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Document 52011AB0012

Avis de la Banque centrale européenne du 16 février 2011 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) et sur une proposition de directive modifiant la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (CON/2011/12)

OJ C 99, 31.3.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 99/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 février 2011

sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) et sur une proposition de directive modifiant la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs

(CON/2011/12)

2011/C 99/01

Introduction et fondement juridique

Le 22 septembre 2010, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne relative à une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les systèmes de garantie des dépôts (refonte) (1) (ci-après la «proposition de refonte de la directive»). Le 30 septembre 2010, la BCE a reçu une demande de consultation de la part du Conseil relative à une proposition de directive modifiant la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (2) (ci-après la «proposition de directive modificative»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que la proposition de refonte de la directive et la proposition de directive modificative contiennent des dispositions ayant une incidence sur la contribution du Système européen de banques centrales à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier, telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

1.

La BCE est favorable à l’objectif de la proposition de refonte de la directive visant à instaurer un cadre général et davantage harmonisé applicable aux systèmes de garantie des dépôts (SGD). La BCE se félicite que la proposition de refonte de la directive reprenne un certain nombre des recommandations figurant dans: a) l’avis CON/2008/70 de la BCE (3) relatif à une proposition antérieure de modifications de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les systèmes de garantie des dépôts (4); et b) la contribution de l’Eurosystème à la consultation publique de la Commission européenne sur la révision de la directive 94/19/CE (5). La BCE se félicite de la reprise de ses recommandations dans la proposition de refonte de la directive afin: a) d’harmoniser davantage les conditions d’éligibilité et les niveaux de garantie applicables aux garanties des dépôts (6); b) de renforcer les obligations d’information imposées aux établissements de crédit concernant l’étendue de la protection des dépôts accordée par l’intermédiaire des SGD concernés (7); et c) d’introduire des mécanismes de financement ex-ante partiels pour tous les SGD (8). La BCE estime que ces éléments du cadre réglementaire des SGD sont essentiels du point de vue de la stabilité financière.

2.

La BCE observe également que le rapport de la Commission européenne joint à la proposition de refonte de la directive (9) envisage l’élaboration au niveau de l’Union européenne de mécanismes supplémentaires de coordination des garanties des dépôts une fois que le niveau cible spécifié pour leurs fonds est atteint. Parallèlement, la récente communication de la Commission sur la dotation pour l’UE d’un cadre de gestion des crises dans le secteur financier (10) vise les synergies susceptibles d’être analysées entre les SGD et les fonds de résolution récemment créés pour les institutions financières. L’Eurosystème est fortement concerné par cette question du fait de son rôle dans la stabilité financière et suivra l’évolution de ces travaux en coopération avec la Commission.

3.

La BCE reconnaît que la proposition de directive modificative prévoyant la mise à jour de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 sur les systèmes d’indemnisation des investisseurs (11) améliorera l’harmonisation des systèmes d’indemnisation des investisseurs dans l’Union. Bien que la BCE ne formule pas d’observations détaillées sur cet instrument législatif, elle estime qu’il est important que le cadre réglementaire de l’Union continue de reposer sur l’hypothèse de différents profils de risque de déposants et d’investisseurs.

Observations spécifiques sur les SGD

Champ d’application

4.

La proposition de refonte de la directive imposera à tous les établissements de crédit de devenir membres de SGD offrant des garanties des dépôts aux conditions harmonisées (12) et devant être, en principe, financés, par des contributions individuelles ex-ante des membres du SGD. La BCE estime que de tels mécanismes harmonisés sont nécessaires afin de garantir l’égalité des conditions de concurrence dans le contexte du marché unique des services financiers dans l’Union. Le comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) est également favorable à la possibilité d’une large participation aux SGD (13). Par ailleurs, la BCE reconnaît que dans certains États membres des systèmes mutuels et volontaires, qui parviennent à protéger les dépôts au moyen de dispositifs autres que des garanties des dépôts prédéfinies, tels que des dispositifs de renflouement mutuel, fonctionnent depuis longtemps de façon satisfaisante. La BCE comprend que la proposition de refonte de la directive n’est pas destinée à limiter la capacité des systèmes mutuels et volontaires de continuer à offrir aux établissements membres une protection spécifique, qui serait fournie parallèlement aux garanties des dépôts offertes aux clients de ces établissements membres, conformément à la proposition de refonte de la directive. Dans ce contexte, la BCE accueille favorablement la période de dix ans prévue dans la proposition de refonte de la directive pour la mise en place progressive du niveau cible de financement ex-ante, afin d’alléger les contraintes imposées sur les établissements de crédit qui n’étaient pas jusqu’à présent tenus de verser des contributions aux SGD (14).

5.

La BCE recommande (15) d’utiliser les termes initiaux, plus précis, de la directive 94/19/CE, concernant l’exclusion des dépôts détenus par les pouvoirs publics, du régime prévu par la proposition de refonte de la directive et, en conséquence, de faire référence à l’«État et (aux) administrations centrales» ainsi qu’aux «collectivités provinciales, régionales, locales ou municipales» (16).

Période de remboursement

6.

La BCE est favorable au principe d’une réduction supplémentaire du délai de remboursement des dépôts garantis (17). Néanmoins, il peut s’avérer difficile de parvenir à la réduction du délai à sept jours dans la mesure où elle doit intervenir peu après une réduction initiale à vingt jours ouvrables, dont la mise en œuvre par les États membres devait s’achever fin 2010 (18). La BCE recommande (19) que la proposition de refonte de la directive soit modifiée afin que la Commission i) prépare un réexamen de la mise en œuvre de la réduction initiale à vingt jours ouvrables et, ii) à partir des résultats de cet examen, formule des propositions relatives à la possibilité d’une ou plusieurs réductions supplémentaires de la période de remboursement.

Financement

7.

Aux termes de la proposition de refonte de la directive, un SGD doit parvenir à un financement ex-ante au niveau défini comme un pourcentage de dépôts éligibles au terme d’une période de mise en place progressive de dix ans (20). La BCE se félicite de l’introduction d’un niveau cible explicite de financement ex-ante, qui améliore considérablement la stabilité financière et l’égalité des conditions de concurrence en déplaçant la charge du financement du SGD sur les établissements de crédit qui en sont membres, c’est-à-dire sur les entités qui contrôlent les risques que les SGD assurent. La BCE comprend que le niveau de financement ex-ante est l’objet d’un débat mené dans le cadre du processus législatif de l’Union. La BCE recommande (21) que le niveau de financement ex-ante soit défini par référence aux «dépôts garantis», c’est-à-dire les dépôts éligibles ne dépassant pas le niveau de garantie (22), en considérant que les dépôts garantis reflètent le niveau des obligations du SGD plus adéquatement que les dépôts éligibles.

8.

En ce qui concerne le calcul des contributions individuelles des membres du SGD, la BCE est favorable, dans son principe, au modèle proposé de contributions basées partiellement sur le risque, assorti de dispositions garantissant la comparabilité des diverses catégories d’actifs (23). Ce modèle, suivant les recommandations du Centre commun de recherche de la Commission (24), a pour objectif de s’en tenir à un calcul suffisamment simple pour permettre une comparaison des contributions individuelles, tout en utilisant un certain nombre d’indicateurs essentiels (fondés sur les risques) et d’indicateurs supplémentaires (non fondés sur les risques). La BCE recommande (25) que la proposition de refonte de la directive prévoie que le détail de la méthode de calcul soit davantage précisé par des normes et indications techniques élaborées par l’Autorité bancaire européenne (ABE), basées sur des données empiriques vérifiées et favorisant l’égalité de traitement.

9.

Si le financement ex-ante ne suffit pas pour rembourser les déposants, la proposition de refonte de la directive définit une démarche, en trois étapes, en vue d’un financement ex-post supplémentaire. A cet égard, la BCE formule les observations suivantes.

9.1.

Dans un premier temps, les membres du SGD doivent verser des contributions extraordinaires, pouvant aller jusqu’à 0,5 % des dépôts éligibles (26). La BCE est favorable à cette solution, qui engage le secteur financier lui-même à faire face à des demandes extraordinaires, limitant par conséquent les incitations aux aléas moraux inhérents aux mécanismes du SGD et permettant une pression efficace des pairs.

9.2.

Dans un deuxième temps, il est possible de recourir à un système d’emprunt mutuel, permettant à tout SGD fonctionnant dans un État membre de prêter à un autre SGD jusqu’à 0,5 % de ses dépôts éligibles et d’être remboursé avec intérêts dans les cinq ans (27). La BCE observe que le recours à des mécanismes d’emprunts transfrontaliers entre SGD pourrait conduire à une situation dans laquelle un SGD prêteur est confronté, par la suite, à la nécessité de couvrir son propre besoin de remboursement ou bien à une situation dans laquelle le SGD emprunteur dispose d’une gamme de fonctions plus étendue que le SGD prêteur, par exemple, lorsqu’il est compétent pour recapitaliser ou pour octroyer des prêts à un établissement de crédit défaillant dans son État membre. En conséquence, la BCE accueille favorablement les limitations introduites par la proposition de refonte de la directive, notamment la restriction prévoyant que les fonds empruntés ne peuvent être utilisés que pour honorer les obligations du déposant (28). La BCE comprend qu’au stade actuel du débat législatif concernant la proposition de refonte de la directive, le mécanisme d’emprunt entre SGD serait facultatif. Il convient de tenir compte d’autres éléments pour régler cette question, notamment: i) des conditions préalables minimales pour le recours à des mécanismes d’emprunts liés à l’épuisement d’autres sources de financement par le SGD emprunteur; et ii) des conditions auxquelles le prêt peut être prorogé, notamment la protection du remboursement au SGD prêteur. De même, la question de savoir si le SGD devrait ou non utiliser ses fonds aux fins de la gestion de crises, en dehors des limites étroites du remboursement aux déposants, fait l’objet d’un débat plus large (29). La BCE considère qu’il convient que cette question soit examinée dans le cadre des travaux législatifs initiés par la communication de la Commission sur le règlement de la crise.

9.3.

Dans un troisième temps, il convient que le SGD ait mis en place des mécanismes de financement de remplacement de dernier ressort. Cependant, la BCE note qu’en ce qui concerne une participation potentielle de banque centrale, les mécanismes de financement des SGD doivent respecter l’interdiction du financement monétaire énoncée dans le traité, et notamment l’interdiction pour les banques centrales nationales d’accorder des découverts ou toute autre facilité de crédit au sens de l’article 123 du traité, telle que précisée par le droit dérivé de l’Union et les lignes directrices établies de la BCE (30).

10.

La BCE comprend que la question se pose de la possibilité de retirer la proposition initiale d’imposer des limites concernant le montant cumulé des dépôts et des investissements d’un SGD se rapportant à une seule entité (31). La BCE estime que de telles limites à un investissement potentiel doivent être examinées, entre autres, dans le contexte de l’incidence qu’elles peuvent avoir sur les marchés pour les instruments des catégories d’actifs spécifiques. À cet égard, des considérations spécifiques peuvent s’appliquer s’agissant des investissements de SGD en instruments émis par des entités du secteur public des États membres.

11.

Enfin, la BCE est favorable, du point de vue de l’intégration financière, à la disposition de la proposition de refonte de la directive aux termes de laquelle, lorsque des établissements de crédit quittent un système de garantie des dépôts pour un autre, leurs contributions des six derniers mois leurs seront remboursées ou transférées au nouveau système (32). La présente disposition peut faciliter la réorganisation transfrontalière des établissements de crédit. Néanmoins, afin d’éviter tout abus éventuel, il convient que le mécanisme soit limité au transfert, au nouveau système, des contributions versées (excluant la possibilité de remboursement) et n’inclue pas les contributions extraordinaires versées afin de combler l’insuffisance des ressources du SGD (33) initial.

Supervision

12.

La BCE se félicite que la supervision des SGD par les États membres soit renforcée grâce à des tests de résistance et que ceux-ci fassent l’objet de processus d’analyse par les pairs, effectués par l’ABE et l’association européenne des systèmes de garantie des dépôts (34). Le fait que l’ABE reçoive des informations des SGD et des autorités compétentes, notamment en ce qui concerne le financement des SGD et les prêts transfrontaliers entre SGD, peut contribuer à garantir l’égalité des conditions de concurrence et permettre de répondre à certaines préoccupations abordées ci-dessus concernant ces mécanismes d’emprunt transfrontaliers.

Suggestions de rédaction

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier la proposition de refonte de la directive.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 février 2011.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM (2010) 368 final.

(2)  COM (2010) 371 final.

(3)  Avis CON/2008/70 de la BCE sur des modifications de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement (JO C 314 du 9.12.2008, p. 1).

(4)  JO L 135 du 31.5.1994, p. 5. Les modifications suggérées figurant dans l’avis CON/2008/70 ont été adoptées par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009, modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement (JO L 68 du 13.3.2009, p. 3).

(5)  Voir «La position de l’Eurosystème vis-à-vis du document relatif à la consultation par la Commission concernant la révision de la directive 94/19/CE portant sur les systèmes de garantie des dépôts», août 2009 (ci-après «La contribution 2009 de l’Eurosystème»), disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(6)  Voir la contribution de l’Eurosystème 2009, p. 4.

(7)  Voir la contribution de l’Eurosystème 2009, p. 7.

(8)  Voir la contribution de l’Eurosystème 2009, p. 12.

(9)  Voir le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil «Réexamen de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts» du 12.7.2010, COM(2010) 369 final, p. 4.

(10)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque centrale européenne, «Doter l’UE d’un cadre de gestion des crises dans le secteur financier» du 20.10.2010, COM(2010) 579 final (ci-après la «communication de la Commission sur la gestion des crises»), section 5.2, p. 15; voir aussi la dernière phrase du considérant 22 de la proposition de refonte de la directive et la section 7.4, p. 8, de l’exposé des motifs de la proposition de refonte de la directive.

(11)  JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.

(12)  Voir article 3, paragraphe 1, de la proposition de refonte de la directive.

(13)  Voir CBCB, «Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems — A proposed methodology for compliance assessment») (Principes fondamentaux pour des systèmes efficaces de garantie des dépôts — Proposition de méthodologie d’évaluation de la conformité), document consultatif du 25 novembre 2010, publié pour commentaires avant le 8 décembre 2010 (ci-après, le «document consultatif du CBCB»), p. 15 («Principe 8 — Adhésion obligatoire»), disponible sur le site internet du CBCB à l’adresse suivante: http://www.bis.org

(14)  Voir l’article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa en liaison avec l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa et l’article 2, paragraphe 1, point h), de la proposition de refonte de la directive; voir également la section 7.4, p. 7, de l’exposé des motifs de la proposition de refonte de la directive; voir aussi le considérant 16 de la proposition de refonte de la directive et la section 7.5, p. 8, de l’exposé des motifs de la proposition de refonte de la directive.

(15)  Voir à l’annexe du présent avis la suggestion de modification 2.

(16)  Voir points 3 et 4 de l’annexe I de la directive 94/19/CE.

(17)  Voir article 7, paragraphe 1, premier alinéa de la proposition de refonte de la directive.

(18)  Voir article 10 de la directive 94/19/CE, modifié par l’article premier, paragraphe 6, point a), en liaison avec l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/14/CE.

(19)  Voir à l’annexe du présent avis la suggestion de modification 3.

(20)  Cf. note 14.

(21)  Voir en annexe du présent avis la suggestion de modification 1.

(22)  Article 2, paragraphe 1, point c), de la proposition de refonte de la directive.

(23)  Voir l’article 11 et les annexes I et II de la proposition de refonte de la directive.

(24)  Centre commun de recherche de la Commission européenne (juin 2009), «Modèles possibles de contributions basées sur le risque aux Systèmes de garantie des dépôts».

(25)  Voir en annexe du présent avis la suggestion de modification 4.

(26)  Voir article 9, paragraphe 3, de la proposition de refonte de la directive.

(27)  Voir article 10 de la proposition de refonte de la directive.

(28)  Voir article 10, paragraphe 1, point d), de la proposition de refonte de la directive.

(29)  Voir le document consultatif du CBCB, p. 33.

(30)  Voir la contribution de l’Eurosystème 2009, p. 11.

(31)  Article 9, paragraphe 2, de la proposition de refonte de la directive.

(32)  Voir l’article 12, paragraphe 3, de la proposition de refonte de la directive.

(33)  Voir à l’annexe du présent avis la suggestion de modification 5.

(34)  Voir l’article 3, paragraphe 6, de la proposition de refonte de la directive.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modifications suggérées par la BCE de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte)

Modification 1

Article 2, paragraphe 1, point h, de la proposition de refonte de la directive

«h)   “niveau cible”: 1,5 % des dépôts éligibles garantis par un système de garantie des dépôts;»

«h)   “niveau cible”: 1,5 % des dépôts garantis par un système de garantie des dépôts;»

Explication

Il convient que le niveau de financement ex-ante soit défini par référence aux «dépôts garantis», c’est-à-dire les dépôts éligibles ne dépassant pas le niveau de garantie, en considérant que les dépôts garantis reflètent le niveau des obligations du SGD avec plus d’exactitude que les dépôts éligibles.

Modification 2

Article 4, paragraphe 1, point j, de la proposition de refonte de la directive

«j)

les dépôts effectués par des autorités,»

«j)

les dépôts effectués par l’État et les administrations centrales, ainsi que les collectivités provinciales, régionales, locales et municipales

Explication

L’exclusion des dépôts des autorités publiques devrait être formulée dans les termes initiaux, plus précis, utilisés par la directive 94/19/CE

Modification 3

Article 7, paragraphe 1, de la proposition de refonte de la directive

«1.   Les systèmes de garantie des dépôts doivent être en mesure de payer rembourser les créances dûment vérifiées des déposants se rapportant à des dépôts indisponibles dans un délai de sept vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle les autorités compétentes font un constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point e) i), ou à laquelle une autorité judiciaire rend une décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point e) ii)»

«1.   Les systèmes de garantie des dépôts doivent être en mesure de rembourser les créances dûment vérifiées des déposants se rapportant à des dépôts indisponibles dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle les autorités compétentes font un constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point e) i) ou à laquelle une autorité judiciaire rend une décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point e) ii).

Le [1er avril 2012] au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la base d’une consultation: a) examinant la mise en œuvre de la réduction à vingt jours ouvrables du délai de remboursement; et b) sur la base des résultats de cet examen, évaluant la faisabilité d’une ou plusieurs réductions supplémentaires du délai de remboursement.»

Explication

Il peut s’avérer difficile de parvenir à la réduction du délai à sept jours dans la mesure où elle doit intervenir peu après une réduction initiale à vingt jours ouvrables, dont la mise en œuvre par les États membres devait s’achever fin 2010. Il convient que la proposition de refonte de la directive prévoie que la Commission réexaminera la mise en œuvre de la réduction initiale à vingt jours ouvrables et propose un calendrier pour une ou plusieurs réductions supplémentaires du délai de remboursement, sur la base des résultats de cet examen.

Modification 4

Article 11, paragraphes 3 à 5, de la proposition de refonte de la directive

«3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux systèmes de garantie des dépôts visés à l’article 1er, paragraphe 2.

4.   Pour faire en sorte que soient spécifiés les éléments des définitions et méthodes énoncées dans l’annexe II, partie A, pouvoir est donné à la Commission. Ces projets de normes réglementaires sont adoptés conformément aux articles 7 à 7d du [règlement ABE]. L’Autorité bancaire européenne peut élaborer des projets de normes réglementaires à soumettre à la Commission.

5.   L’Autorité bancaire européenne émet, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, des orientations concernant l’application de l’Annexe II, partie B, conformément à l’[article 8 du règlement ABE].»

«3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux systèmes de garantie des dépôts visés à l’article 1er, paragraphe 3.

4.   Des pouvoirs sont délégués à la Commission pour l’adoption de normes techniques réglementaires spécifiant les définitions et méthodes du calcul des indicateurs de risque clés figurant à l’annexe II, partie A, . Ces normes techniques réglementaires sont adoptées conformément aux articles 10 à 14 du [règlement (UE) No 1093/2010.

La Commission veille en particulier à ce que les méthodes de calcul applicables aux contributions pondérées en fonction du risque reposent sur des données empiriques vérifiées et permettent une égalité de traitement.

5.   L’Autorité bancaire européenne (ABE) émet, pour [le 31 décembre 2011 au plus tard, des orientations concernant l’application d’indicateurs de risque supplémentaires figurant à l’annexe II, partie B, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010

Explication

La méthode de calcul des contributions, pondérées en fonction du risque, au SGD, fait l’objet d’un débat. Le fait de confier à l’ABE l’élaboration d’orientations et de normes techniques à ce sujet, permettra de définir une méthode adéquate, reposant sur des données techniques vérifiées, tout en permettant une égalité de traitement.

Modification 5

Article 12, paragraphe 3, de la proposition de refonte de la directive

«3.   Dans le cas où un établissement de crédit quitte un système de garantie de dépôts pour un autre, les contributions qu’il a versées au cours des 6 mois qui précèdent son départ du système lui sont remboursées ou sont transférées à l’autre système. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’exclusion d’un établissement de crédit d’un système conformément à l’article 3, paragraphe 3.»

«3.   Dans le cas où un établissement de crédit quitte un système de garantie de dépôts pour un autre, les contributions, à l’exclusion de toute contribution extraordinaire visée à l’article 9, paragraphe 3, versées par cet établissement de crédit au cours des 6 mois qui précèdent son départ du système, sont transférées à l’autre système. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’exclusion d’un établissement de crédit d’un système conformément à l’article 3, paragraphe 3.»

Explication

Afin d’éviter tout abus éventuel de cette disposition, il convient que le transfert des contributions à un nouveau système ne concerne pas les contributions extraordinaires versées afin de combler l’insuffisance des ressources du SGD initial, tout en excluant le remboursement des contributions versées.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


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