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Document 32010D0028(01)

2011/22/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2010 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro (BCE/2010/28)

OJ L 11, 15.1.2011, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; abrogé par 32013D0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/22(1)/oj

15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/56


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 13 décembre 2010

concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro

(BCE/2010/28)

(2011/22/UE)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 47,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 47 des statuts du SEBC prévoit que les banques centrales des États membres faisant l’objet d’une dérogation (ci-après les «BCN n’appartenant pas à la zone euro») ne doivent pas libérer leur capital souscrit, sauf si le conseil général, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la Banque centrale européenne («BCE») et au moins la moitié des actionnaires, décide qu’un pourcentage minimal doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE.

(2)

L’article 1er de la décision BCE/2008/28 du 15 décembre 2008 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (1) prévoit que les BCN n’appartenant pas à la zone euro doivent libérer 7 % de leurs souscriptions au capital de la BCE à compter du 1er janvier 2009.

(3)

La décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (2) fixe la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE conformément à l’article 29.3 des statuts du SEBC et détermine avec effet au 1er janvier 2009 les pondérations attribuées à chaque banque centrale nationale dans la clé de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(4)

En vertu de l’article 1er de la décision BCE/2010/26 du 13 décembre 2010 concernant l’augmentation du capital de la Banque centrale européenne (3), le capital de la BCE a été augmenté d’un montant de 5 milliards d’euros, ce qui l’a porté de 5 760 652 402,58 EUR à 10 760 652 402,58 EUR à compter du 29 décembre 2010.

(5)

Du fait de l’augmentation du capital de la BCE, les BCN n’appartenant pas à la zone euro devraient libérer 7 % de leur part respective dans l’augmentation de capital bien que les coûts de fonctionnement de la BCE ne justifient pas une contribution plus élevée en termes absolus. Afin d’éviter cette participation accrue des BCN n’appartenant pas à la zone euro aux coûts de fonctionnement de la BCE, il convient de diminuer le pourcentage que les BCN n’appartenant pas à la zone euro doivent libérer de telle sorte que les montants devant être libérés restent à un niveau semblable,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Montant exigible et modalités de souscription et de libération du capital

Chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro libère 3,75 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE à compter du 29 décembre 2010. Compte tenu des pondérations dans la clé de répartition du capital fixées à l’article 2 de la décision BCE/2008/23, chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro a un capital total souscrit et libéré du montant indiqué pour chacune d’elles dans le tableau suivant:

BCN n’appartenant pas à la zone euro

Capital souscrit au 29 décembre 2010

(en EUR)

Capital libéré au 29 décembre 2010

(en EUR)

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

93 467 026,77

3 505 013,50

Česká národní banka

155 728 161,57

5 839 806,06

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

5 986 285,44

Eesti Pank

19 261 567,80

722 308,79

Latvijas Banka

30 527 970,87

1 144 798,91

Lietuvos bankas

45 797 336,63

1 717 400,12

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

5 591 234,99

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

19 754 136,66

Banca Națională a României

265 196 278,46

9 944 860,44

Sveriges Riksbank

242 997 052,56

9 112 389,47

Bank of England

1 562 145 430,59

58 580 453,65

Article 2

Adaptation du capital libéré

1.   Étant donné que chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro a déjà libéré 7 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE, tel qu’applicable au 28 décembre 2010 en vertu de la décision BCE/2008/28, chacune d’elles libère le montant supplémentaire précisé dans le tableau ci-dessous, qui représente la différence entre le capital libéré précisé à l’article 1er et le montant libéré par le passé:

BCN n’appartenant pas la zone euro

(en EUR)

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

2 421,63

Česká národní banka

4 034,75

Danmarks Nationalbank

4 135,95

Eesti Pank

499,04

Latvijas Banka

790,95

Lietuvos bankas

1 186,56

Magyar Nemzeti Bank

3 863,01

Narodowy Bank Polski

13 648,22

Banca Națională a României

6 870,95

Sveriges Riksbank

6 295,79

Bank of England

40 473,51

2.   Les BCN n’appartenant pas à la zone euro paient les montants précisés au paragraphe 1 à la BCE, le 29 décembre 2010, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2).

3.   Lorsqu’une BCN n’appartenant pas à la zone euro n’a pas accès à TARGET2, les montants énoncés au paragraphe 1 sont transférés en créditant un compte que la BCE ou la BCN n’appartenant pas à la zone euro désignent en temps voulu.

Article 3

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le 29 décembre 2010.

2.   La décision BCE/2008/28 est abrogée avec effet au 29 décembre 2010.

3.   Les références à la décision BCE/2008/28 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 décembre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 81.

(2)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 66.

(3)  Voir p. 53 du présent Journal officiel.


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