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Document 32010D0015(01)

2010/574/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 21 septembre 2010 relative à la gestion des prêts du Fonds européen de stabilité financière aux États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2010/15)

OJ L 253, 28.9.2010, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 95 - 96

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/574/oj

28.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/58


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 septembre 2010

relative à la gestion des prêts du Fonds européen de stabilité financière aux États membres dont la monnaie est l’euro

(BCE/2010/15)

(2010/574/UE)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 17 et 21,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 17 des statuts du SEBC, afin d’effectuer ses opérations, la Banque centrale européenne (BCE) peut ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché.

(2)

En vertu de l’article 21.1 et 21.2 des statuts du SEBC, la BCE peut agir en qualité d’agent fiscal pour le compte des institutions, organes ou organismes de l’Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques, des autres organismes ou entreprises publics des États membres.

(3)

Il est fait référence à l’accord-cadre régissant le Fonds européen de stabilité financière (accord-cadre régissant le FESF) conclu entre les États membres dont la monnaie est l’euro et l'European Financial Stability Facility, société anonyme (FESF), une société anonyme de droit luxembourgeois dont les actionnaires sont les États membres dont la monnaie est l’euro. L’accord-cadre régissant le FESF est entré en vigueur et est devenu contraignant le 4 août 2010.

(4)

En vertu de l’accord-cadre régissant le FESF et conformément aux statuts du FESF, le FESF doit fournir un financement, prenant la forme de conventions de prêt (ci-après les «conventions de prêt»), aux États membres dont la monnaie est l’euro lorsque ces États membres se trouvent confrontés à des difficultés financières et ont conclu un protocole d’accord avec la Commission européenne prévoyant la conditionnalité politique.

(5)

L’article 3, paragraphe 5, de l’accord-cadre régissant le FESF précise que le décaissement du prêt mis à disposition par le FESF à un État membre dont la monnaie est l’euro est effectué par l’intermédiaire des comptes du FESF et de l’État membre emprunteur concerné qui ont été ouverts à la BCE aux fins de la convention de prêt. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de l’accord-cadre régissant le FESF, le FESF peut demander à la BCE d’agir en qualité de son agent payeur et peut la désigner pour tenir ses comptes bancaires et de titres.

(6)

Il est nécessaire de prévoir les dispositions relatives au compte de trésorerie du FESF devant être ouvert auprès de la BCE pour permettre la mise en œuvre des conventions de prêt,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Ouverture d’un compte de trésorerie

Conformément à l’accord-cadre régissant le FESF et eu égard aux conventions de prêt, la BCE ouvre un compte de trésorerie au nom du FESF.

Article 2

Acceptation de paiements sur le compte de trésorerie

La BCE n’accepte de paiements devant être effectués sur le compte de trésorerie ou à partir du compte de trésorerie ouvert au nom du FESF que si ces paiements surviennent en relation avec les conventions de prêt.

Article 3

Acceptation des instructions et gestion du compte de trésorerie

La BCE, s’agissant du compte de trésorerie ouvert au nom du FESF, accepte exclusivement les instructions soit du FESF, soit d’un agent que le FESF désigne dans le contexte de l’accord-cadre régissant le FESF pour agir pour son compte, et agit exclusivement sur les instructions de ceux-ci. Si un agent est désigné et que le FESF a demandé à la BCE d’accepter cet agent, l’agent: a) donne les instructions concernant le compte de trésorerie ouvert au nom du FESF; et b) gère ce compte de manière exclusive et permanente.

Article 4

Solde du compte de trésorerie

Aucun montant n’est inscrit au crédit du compte de trésorerie ouvert au nom du FESF après que les paiements ont été effectués en relation avec une convention de prêt; il n’est transféré aucun montant sur ce compte de trésorerie avant le jour où il doit être procédé aux paiements en relation avec une convention de prêt. À aucun moment, un montant n’est inscrit au débit du compte de trésorerie ouvert au nom du FESF. En conséquence, aucun paiement supérieur au montant inscrit au crédit du compte de trésorerie ouvert au nom du FESF n’est effectué à partir de ce compte.

Article 5

Rémunération

Sans préjudice de l’article 4 ci-dessus, au cas où un montant doit être inscrit jusqu’au lendemain au crédit du compte de trésorerie ouvert au nom du FESF, la BCE paie des intérêts sur ce solde d’un montant équivalent au taux de facilité de dépôt applicable de la BCE sur la base du nombre exact de jours/360. Le montant des intérêts payés par la BCE sur le compte de trésorerie n’est pas affecté par l’article 2.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 septembre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


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