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Document 32004D0012(01)

2004/526/CE:Décision de la Banque centrale européenne du 17 juin 2004 portant adoption du règlement intérieur du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE/2004/12)

OJ L 267M, 12.10.2005, p. 15–17 (MT)
OJ L 230, 30.6.2004, p. 61–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 268 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 268 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 83 - 85

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/526/oj

30.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/61


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 juin 2004

portant adoption du règlement intérieur du conseil général de la Banque centrale européenne

(BCE/2004/12)

(2004/526/CE)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 46.4,

DÉCIDE:

Article unique

Le règlement intérieur du conseil général de la Banque centrale européenne du 1er septembre 1998 est remplacé par les dispositions suivantes, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

«RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Article premier

Définitions

Le présent règlement intérieur complète le traité instituant la Communauté européenne et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Les termes utilisés dans le présent règlement intérieur ont le même sens que dans le traité et les statuts.

CHAPITRE I

LE CONSEIL GÉNÉRAL

Article 2

Date et lieu des réunions du conseil général

1.   Le conseil général fixe les dates de ses réunions sur proposition du président.

2.   Le président convoque une réunion du conseil général si une demande en ce sens est formulée par au moins trois membres du conseil général.

3.   Le président peut aussi convoquer des réunions du conseil général quand il le juge nécessaire.

4.   Le conseil général tient en principe ses réunions dans les locaux de la Banque centrale européenne (BCE).

5.   Les réunions peuvent aussi se tenir par téléconférence, sauf si trois gouverneurs au moins s’y opposent.

Article 3

Participation aux réunions du conseil général

1.   Sauf dans les cas énoncés ci-après, seuls les membres du conseil général, les autres membres du directoire, le président du Conseil de l’Union européenne et un membre de la Commission des Communautés européennes peuvent assister aux réunions du conseil général.

2.   Chaque gouverneur peut en principe être accompagné d’une personne.

3.   Si un membre du conseil général ne peut être présent, il peut désigner par écrit un suppléant pour assister à la réunion et voter en son nom. Cette notification écrite est adressée au président en temps voulu avant la réunion. Ledit suppléant peut en principe être accompagné d’une personne.

4.   Le président nomme secrétaire un membre du personnel de la BCE. Le secrétaire assiste le président dans la préparation des réunions du conseil général et en rédige les procès-verbaux.

5.   S’il le juge opportun, le conseil général peut inviter d’autres personnes à assister à ses réunions.

Article 4

Modalités de vote

1.   Pour que le conseil général puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres ou de leurs suppléants. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.

2.   Sauf décision contraire figurant dans les statuts, les décisions sont prises à la majorité simple.

3.   Le conseil général procède au vote à la demande du président. Le président ouvre également une procédure de vote sur demande d’un membre du conseil général.

4.   Les décisions peuvent aussi être prises par procédure écrite, à moins que trois membres du conseil général au moins ne s’y opposent. Une procédure écrite requiert:

i)

en principe, un délai d’au moins dix jours ouvrables pour l’examen de la question par chaque membre du conseil général. En cas d’urgence, qui doit être motivée dans la demande, le délai peut être ramené à cinq jours ouvrables;

ii)

la signature de chaque membre du conseil général, et

iii)

la consignation de la décision au procès-verbal de la réunion suivante du conseil général.

Article 5

Organisation des réunions du conseil général

1.   Le conseil général adopte l’ordre du jour de chaque réunion. Un ordre du jour provisoire est établi par le président et est envoyé, avec les documents qui s’y rapportent, aux membres du conseil général et aux autres participants habilités, huit jours au moins avant la réunion, sauf dans les situations d’urgence, auquel cas le président agit de la manière appropriée selon les circonstances. Le conseil général peut, sur proposition du président ou de l’un de ses membres, décider de retirer des points de l’ordre du jour provisoire ou d’y ajouter des points supplémentaires. Un point est retiré de l’ordre du jour, à la demande de trois membres du conseil général au moins, si les documents qui s’y rapportent n’ont pas été soumis aux membres du conseil général en temps voulu.

2.   Le procès-verbal des délibérations du conseil général est soumis à ses membres pour approbation lors de la réunion suivante (ou plus tôt, s’il y a lieu, par procédure écrite); il est signé par le président.

CHAPITRE II

PARTICIPATION DU CONSEIL GÉNÉRAL AUX TÂCHES DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES

Article 6

Relations entre le conseil général et le conseil des gouverneurs

1.   Sans préjudice des autres responsabilités du conseil général, notamment celles prévues à l’article 44 des statuts, le conseil général contribue en particulier aux tâches énumérées à l’article 6, paragraphes 2 à 6.

2.   Le conseil général contribue aux fonctions consultatives de la BCE visées aux articles 4 et 25.1 des statuts.

3.   La contribution du conseil général à la mission de la BCE en matière de statistiques consiste à:

renforcer la coopération entre les banques centrales nationales de l’Union européenne en vue de faciliter les missions de la BCE dans le domaine des statistiques,

contribuer à l'harmonisation, en tant que de besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques par les banques centrales nationales de l’Union européenne, et

présenter au conseil des gouverneurs ses observations concernant les projets de recommandation dans le domaine des statistiques, prévus à l’article 42 des statuts, préalablement à leur adoption.

4.   Le conseil général contribue à remplir l’obligation de la BCE de présenter des rapports, prévue à l’article 15 des statuts, en présentant au conseil des gouverneurs ses observations concernant le rapport annuel, préalablement à son adoption.

5.   Le conseil général contribue à la normalisation des procédures comptables et d’information relatives aux opérations, prévue à l’article 26, paragraphe 4, des statuts, en présentant au conseil des gouverneurs ses observations concernant les projets de règles, préalablement à leur adoption.

6.   Le conseil général contribue à prendre les autres mesures prévues à l’article 29.4 des statuts, en présentant au conseil des gouverneurs ses observations concernant les projets de mesure, préalablement à leur adoption.

7.   Le conseil général contribue aux conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, en présentant au conseil des gouverneurs ses observations concernant le projet, préalablement à son adoption.

8.   Le conseil général contribue aux préparatifs en vue de la fixation irrévocable des taux de change, en application de l’article 47.3 des statuts, en présentant au conseil des gouverneurs ses observations concernant :

les projets d’avis de la BCE prévus à l’article 123, paragraphe 5, du traité,

tout autre projet d’avis de la BCE relatif aux actes juridiques communautaires devant être adoptés lorsqu’une dérogation est abrogée, et

les décisions prévues au point 10 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

9.   Lorsque le conseil général est invité à contribuer aux tâches de la BCE en vertu des paragraphes précédents, il lui est accordé un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables. En cas d’urgence, qui doit être motivée dans la demande, le délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Le président peut décider de recourir à une procédure écrite.

10.   Conformément à l’article 47.4 des statuts, le président informe le conseil général des décisions adoptées par le conseil des gouverneurs.

Article 7

Relations entre le conseil général et le directoire

1.   Le conseil général de la BCE est mis en mesure de présenter ses observations avant que le directoire:

mette en application les actes juridiques du conseil des gouverneurs pour lesquels, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, la contribution du conseil général est requise,

adopte, en vertu des pouvoirs délégués par le conseil des gouverneurs en application de l’article 12.1 des statuts, les actes juridiques pour lesquels, conformément à l’article 12.1 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, la contribution du conseil général est requise.

2.   Lorsque, conformément au paragraphe 1 du présent article, le conseil général est invité à présenter ses observations, il lui est accordé un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables. En cas d’urgence, qui doit être motivée dans la demande, le délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Le président peut décider de recourir à une procédure écrite.

Article 8

Les comités du Système européen de banques centrales

1.   Dans les domaines relevant de sa compétence, le conseil général peut demander aux comités institués par le conseil des gouverneurs en vertu de l’article 9 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne de préparer des études sur des sujets précis.

2.   La banque centrale nationale de chaque État membre non participant peut désigner jusqu’à deux membres du personnel pour participer aux réunions d’un comité, lorsque ce dernier s’occupe de questions qui relèvent de la compétence du conseil général et lorsque le président d’un comité et le directoire le jugent opportun.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DE PROCÉDURE SPÉCIFIQUES

Article 9

Instruments juridiques

1.   Le président signe les décisions de la BCE prévues aux articles 46.4 et 48 des statuts et celles prises en vertu du présent règlement intérieur ainsi que les recommandations de la BCE et les avis de la BCE adoptés par le conseil général en application de l’article 44 des statuts.

2.   Tous les instruments juridiques de la BCE sont numérotés, notifiés et publiés conformément à l’article 17, paragraphe 7, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne.

Article 10

Confidentialité des documents de la BCE et accès à ceux-ci

1.   Les réunions du conseil général et de tout comité ou groupe traitant de questions relevant de sa compétence sont confidentielles, à moins que le conseil général n’autorise le président à rendre public le résultat de leurs délibérations.

2.   L’accès du public aux documents établis par le conseil général et par tout comité ou groupe traitant de questions relevant de sa compétence est régi par une décision du conseil des gouverneurs adoptée en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne.

3.   Les documents établis par le conseil général et par tout comité ou groupe traitant de questions relevant de sa compétence sont classifiés et traités conformément aux règles fixées par une circulaire administrative adoptée en vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne. Ils sont librement accessibles après un délai de trente ans, sauf décision contraire prise par les organes de décision.

Article 11

Fin de l’applicabilité

Lorsque, conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité, le Conseil de l’Union européenne a mis fin à toutes les dérogations et lorsque les décisions prévues au protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont été prises, le conseil général est dissous et le présent règlement intérieur cesse de s’appliquer.»

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 juin 2004.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


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