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Document 52004AB0012

Avis de la Banque centrale européenne du 1er avril 2004 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une recommandation, présentée par la Commission des Communautés européennes, de décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté au sujet d'un accord relatif aux relations monétaires avec la Principauté d'Andorre [SEC(2004) 204 final] (CON/2004/12)

OJ C 88, 8.4.2004, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004AB0012

Avis de la Banque centrale européenne du 1er avril 2004 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une recommandation, présentée par la Commission des Communautés européennes, de décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté au sujet d'un accord relatif aux relations monétaires avec la Principauté d'Andorre [SEC(2004) 204 final] (CON/2004/12)

Journal officiel n° C 088 du 08/04/2004 p. 0018 - 0019


Avis de la Banque centrale européenne

du 1er avril 2004

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une recommandation, présentée par la Commission des Communautés européennes, de décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté au sujet d'un accord relatif aux relations monétaires avec la Principauté d'Andorre [SEC(2004) 204 final]

(CON/2004/12)

(2004/C 88/09)

1. Le 27 février 2004, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une recommandation, présentée par la Commission des Communautés européennes, de décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté au sujet d'un accord relatif aux relations monétaires avec la Principauté d'Andorre [SEC(2004) 204 final] (ci-après la "recommandation").

2. La BCE a compétence pour émettre un avis sur la recommandation en vertu de l'article 111, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

3. La recommandation concerne une proposition de décision du Conseil (ci-après la "proposition de décision") qui définit la position de la Communauté dans la négociation d'un accord monétaire (ci-après l'"accord") entre la Communauté et la Principauté d'Andorre (ci-après l'"Andorre") en ce qui concerne les points suivants:

a) l'utilisation de l'euro comme monnaie officielle de l'Andorre;

b) une interdiction pour l'Andorre d'émettre des billets, des pièces ou des substituts monétaires, sans l'accord de la Communauté sur les conditions d'une telle émission;

c) l'obligation pour l'Andorre de se conformer aux dispositions communautaires sur les pièces et billets en euros, et notamment la coopération avec la Communauté sur les mesures de protection des billets et des pièces en euros contre la fraude et la contrefaçon et l'adoption de règlements permettant la mise en oeuvre de la législation communautaire dans ce dernier domaine;

d) l'adoption par l'Andorre de toutes mesures appropriées assurant l'application en Andorre de toute la législation communautaire pertinente en matière bancaire et financière, notamment la législation relative à l'activité et à la surveillance des établissements concernés, ainsi que de toute la législation communautaire pertinente dans le domaine de la prévention du blanchiment des capitaux, de la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, et enfin dans le domaine de la communication de données statistiques; et

e) l'examen de la possibilité d'octroi, aux établissements financiers situés sur le territoire de l'Andorre, de l'accès aux systèmes de paiement et de règlement de la zone euro dans des conditions appropriées déterminées en accord avec la BCE et précisées dans l'accord.

Il n'est toutefois pas envisagé de prévoir dans l'accord la possibilité pour les établissements financiers situés sur le territoire de l'Andorre d'avoir accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

4. La BCE admet qu'il serait dans l'intérêt de la Communauté d'ouvrir des négociations relatives à un accord monétaire avec l'Andorre. Pour déterminer la portée d'un tel accord, il convient d'attacher une attention particulière aux liens historiques entre l'Andorre, l'Espagne et la France. La BCE estime qu'un accord entre la Communauté et l'Andorre clarifiera le statut juridique de l'euro en Andorre. Avant l'introduction de la monnaie unique, l'Andorre utilisait le franc français et la peseta espagnole. Le 11 octobre 2000, l'Andorre a unilatéralement adopté la loi relative aux mesures garantissant le passage à l'euro dans la Principauté d'Andorre(1), à laquelle étaient annexés certains règlements du Conseil concernant l'introduction de l'euro(2). La BCE considère qu'un pays tiers ne devrait introduire l'euro qu'à la suite d'un accord avec la Communauté.

5. La BCE constate que sur le fondement de l'article 3 de la proposition de décision, l'Andorre peut être autorisée à utiliser l'euro comme monnaie officielle et à attribuer cours légal aux billets et aux pièces en euros. Il en résulte logiquement que l'Andorre devrait s'engager à se conformer aux dispositions communautaires sur les pièces et billets en euros, comme l'article 5, paragraphe 1, de la proposition de décision, le prévoit.

6. La BCE est d'accord avec la proposition d'imposer à l'Andorre une obligation de coopération étroite avec la Communauté dans la lutte contre la contrefaçon et la fraude mettant en cause les billets et les pièces en euros, telle que prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la proposition de décision. Quant à l'obligation faite à l'Andorre d'adopter des règlements permettant la mise en oeuvre de la législation communautaire dans ce domaine, celle-ci ne devrait pas être limitée à la législation communautaire adoptée dans le cadre du premier pilier mais concerner également les actes juridiques adoptés dans le cadre du troisième pilier, tels que la décision-cadre du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro(3).

7. La BCE est favorable à l'article 6, paragraphe 1, de la proposition de décision, qui vise à appliquer également le cadre juridique applicable aux établissements financiers situés sur le territoire de la Communauté aux établissements financiers situés sur le territoire de l'Andorre, assurant ainsi tant la protection de la monnaie unique qu'une concurrence équitable. Étant donné l'importance de la législation concernant la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement, et de compensation et de règlement des opérations sur titres, la BCE recommande de mentionner explicitement ce domaine dans la liste de la législation communautaire pertinente devant être appliquée par l'Andorre.

8. La BCE se félicite également de ce que, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la proposition de décision, l'Andorre s'engagera à prendre toutes mesures appropriées pour appliquer toute la législation communautaire pertinente dans le domaine de la communication de données statistiques. Le cadre statistique de la BCE est suffisamment souple pour pouvoir être appliqué par les pays tiers et les informations statistiques fournies par ces pays peuvent s'avérer utiles pour l'accomplissement des missions du SEBC.

9. L'article 6, paragraphe 2, de la proposition de décision prévoit que l'accord peut octroyer aux établissements financiers situés sur le territoire de l'Andorre, l'accès aux systèmes de paiement et de règlement de la zone euro, sous réserve de l'accord de la BCE. Selon la BCE, cela ne serait possible qu'à la condition que le système financier andorran évolue considérablement. Les conditions appropriées de l'octroi d'un tel accès devront être précisées dans l'accord lui-même.

10. La BCE se félicite du fait que les négociations au nom de la Communauté seront conduites par la Commission, l'Espagne et la France y étant pleinement associées et la BCE y étant associée dans son domaine de compétence.

11. Enfin, la BCE souhaite souligner que l'ouverture des négociations avec l'Andorre relatives à un accord monétaire ne devrait en aucun cas être considérée comme constituant un précédent pour l'ouverture de négociations relatives à des accords monétaires entre la Communauté et d'autres pays tiers à l'avenir. Dans ce contexte, la BCE relève que l'absence, à ce jour, d'arrangements monétaires officiels entre l'Andorre et un quelconque État membre reflète le fait qu'à la différence de la République de Saint-Marin, de la Cité du Vatican et de la Principauté de Monaco, l'Andorre n'est pas devenu un État souverain avant 1993. Cela pourrait donc expliquer pourquoi l'Andorre n'a pas été comprise dans la déclaration n° 6 relative aux relations monétaires avec la République de Saint-Marin, la Cité du Vatican et la Principauté de Monaco, annexée au traité sur l'Union européenne(4).

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er avril 2004.

Le président de la BCE

Jean-Claude Trichet

(1) Llei reguladora de les mesures per garantir la transició cap a l'euro al Principat d'Andorra, Butlletí Oficial, 8 novembre 2000.

(2) Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro [JO L 162 du 19.6.1997, p. 1. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) n° 2595/2000 (JO L 300 du 29.11.2000, p. 1)], règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro [JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) n° 2596/2000 (JO L 300 du 29.11.2000, p. 2)] et règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro [JO L 359 du 31.12.1998, p. 1. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) n° 1478/2000 (JO L 167 du 7.7.2000, p. 1)].

(3) JO L 140 du 14.6.2000, p. 1.

(4) JO C 191 du 29.7.1992, p. 99.

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