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Document 32002O0006

Orientation de la Banque centrale européenne du 26 septembre 2002 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (BCE/2002/6)

OJ L 270, 8.10.2002, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 68 - 70

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2015; abrogé par 32015O0011 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/777/oj

32002O0006

Orientation de la Banque centrale européenne du 26 septembre 2002 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (BCE/2002/6)

Journal officiel n° L 270 du 08/10/2002 p. 0014 - 0016


Orientation de la Banque centrale européenne

du 26 septembre 2002

relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE

(BCE/2002/6)

(2002/777/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets,

vu les statuts du système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec leur article 3.1, premier, deuxième et troisième tirets, et leurs articles 18.2 et 30.6,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 105, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, du traité, les missions fondamentales relevant du SEBC comprennent la définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire de la Communauté, la conduite des opérations de change conformément à l'article 111 du traité et la détention et la gestion des réserves officielles de change des États membres.

(2) La Banque centrale européenne (BCE) estime qu'il est nécessaire que la BCE et les banques centrales nationales des États membres participants (BCN) appliquent des normes minimales lors de: i) la conduite des opérations de politique monétaire; ii) la conduite des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE; et iii) la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE dans la mesure où les BCN agissent en tant que mandataires de la BCE en vertu de l'orientation BCE/2000/1 du 3 février 2000 concernant la gestion des avoirs de réserve de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserve de change de la Banque centrale européenne(1), modifiée en dernier lieu par l'orientation BCE/2001/12(2).

(3) L'article 38.1 des statuts dispose que les membres des organes de décision et du personnel de la BCE et des BCN sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

(4) Les membres du conseil des gouverneurs de la BCE sont convenus, lors de leur réunion du 16 mai 2002, d'un protocole d'accord relatif à des questions similaires(3).

(5) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Normes minimales applicables à la BCE et aux BCN lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE

Lors de la conduite d'activités ou d'opérations liées aux opérations de politique monétaire et aux opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE, la BCE et chaque BCN veillent à ce que leurs règles internes relatives à ces opérations et à cette gestion, qu'il s'agisse de codes de conduite, de la réglementation applicable au personnel ou de tout autre type de règles internes, soient conformes aux normes minimales suivantes, dans le cadre des droits nationaux et des pratiques du marché du travail applicables.

1. CHAMP D'APPLICATION

Les règles internes de la BCE et des BCN devraient comprendre des dispositions impératives garantissant la conformité avec les présentes normes minimales de toutes les activités et opérations de la BCE et des BCN liées à la politique monétaire et aux opérations de changes effectuées avec les réserves de change de la BCE, et de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE.

Les présentes règles devraient être applicables:

- aux membres du directoire de la BCE lorsqu'ils n'exercent pas leurs fonctions en tant que membres du conseil des gouverneurs,

- aux membres des organes de décision des BCN, autres que les membres du conseil des gouverneurs de la BCE (et leurs suppléants désignés conformément à l'article 4.4 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne) dans l'exercice de leurs fonctions en tant que membres du conseil des gouverneurs,

- à tous les employés de la BCE participant aux activités ou opérations liées aux opérations de politique monétaire et aux opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE, ainsi qu'à la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE, et

- à tous les employés des BCN participant aux activités ou opérations liées aux opérations de politique monétaire et aux opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE, ainsi qu'à la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE,

(collectivement, les membres du directoire de la BCE et des organes de décision des BCN sont ci-après dénommés les "organes de décision" et les employés de la BCE et des BCN sont ci-après dénommés les "employés").

Les présentes normes minimales ne sont pas destinées à exclure ou à entraver l'application d'autres dispositions plus strictes prévues dans les règles internes de la BCE et des BCN et applicables aux employés et aux organes de décision, et les présentes normes minimales sont également sans préjudice de l'application de l'article 38.1 des statuts.

2. SURVEILLANCE, PAR LA DIRECTION, DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES AVEC LES CONTREPARTIES DU MARCHÉ

La direction concernée est responsable du contrôle des activités des employés effectuant des opérations avec les contreparties du marché. Les autorisations et les attributions conformément auxquelles les opérateurs du marché et le personnel auxiliaire doivent accomplir leurs fonctions devraient être clairement énoncées par écrit.

3. PRÉVENTION DU RISQUE DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

Les organes de décision et les employés sont tenus de s'abstenir de participer à toute opération économique ou financière susceptible d'entraver leur indépendance et leur impartialité.

Les organes de décision et les employés devraient éviter toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts.

4. INTERDICTION DES OPÉRATIONS D'INITIÉS

La BCE et les BCN ne devraient pas permettre aux organes de décision et aux employés de conduire des opérations d'initiés, ou de transmettre à des tiers des informations confidentielles non publiques obtenues sur le lieu de travail. En outre, les organes de décision et les employés ne sauraient utiliser des connaissances non publiques relatives au SEBC acquises sur le lieu de travail lorsqu'ils conduisent des opérations financières d'ordre privé.

Les opérations d'initiés sont définies comme l'activité de toute personne qui, en vertu de l'exercice de son emploi, de sa profession ou de ses fonctions, a accès à certaines informations d'une nature précise qui sont susceptibles de concerner les opérations de politique monétaire, les opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE ou la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE, avant qu'elles ne soient rendues publiques, et tire profit de ces informations en toute connaissance de cause en acquérant ou cédant, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, directement ou indirectement, des actifs (notamment des valeurs mobilières) ou des droits (notamment des droits tirés de contrats sur produits dérivés) auxquels ces informations sont étroitement liées.

La BCE et les BCN devraient mettre en place des dispositions appropriées afin de vérifier que les opérations financières conclues par les organes de décision et les employés sont conformes à cette règle. En outre, ces dispositions devraient être strictement limitées à des contrôles de conformité portant sur les types d'opérations qui sont susceptibles de concerner les opérations de politique monétaire, les opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE ou la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE. De tels contrôles de conformité devraient seulement être effectués s'ils sont justifiés par des motifs impérieux.

5. DIVERTISSEMENTS ET DONS

Les organes de décision et les employés ne sauraient solliciter de la part de tiers des dons ou des divertissements lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE ou lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE, ni accepter des dons ou des divertissements dont la valeur dépasse un montant conforme aux usages ou négligeable, qu'ils soient à caractère financier ou non financier, qui sont susceptibles d'entraver leur indépendance et leur impartialité.

Les employés devraient être tenus d'informer leur direction de toute tentative d'une contrepartie de leur offrir de tels dons ou divertissements.

Article 2

Modifications apportées à l'orientation BCE/2000/1

L'article 3 bis et l'annexe 4 de l'orientation BCE/2000/1 sont abrogés.

Article 3

Vérification

Au plus tard le 15 octobre 2002, les BCN transmettent à la BCE un exposé détaillé des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer à la présente orientation, dans la mesure où elles ne l'ont pas déjà fait dans le cadre de la mise en oeuvre de l'orientation BCE/2001/5(4).

Article 4

Dispositions finales

1. La présente orientation est adressée aux BCN des États membres ayant adopté la monnaie unique conformément au traité.

2. La présente orientation entre en vigueur le 30 novembre 2002.

3. La présente orientation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 septembre 2002.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 207 du 17.8.2000, p. 24.

(2) JO L 310 du 28.11.2001, p. 31.

(3) JO C 123 du 24.5.2002, p. 9.

(4) JO L 190 du 12.7.2001, p. 26.

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