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Document 52001AB0403(01)

Avis de la Banque centrale européenne du 2 mars 2001 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 Conseil relativement au reclassement des règlements effectués dans le cadre d'accords de swaps et de contrats de garantie de taux (CON/00/10)

OJ C 103, 3.4.2001, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0403(01)

Avis de la Banque centrale européenne du 2 mars 2001 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 Conseil relativement au reclassement des règlements effectués dans le cadre d'accords de swaps et de contrats de garantie de taux (CON/00/10)

Journal officiel n° C 103 du 03/04/2001 p. 0008 - 0009


Avis de la Banque centrale européenne

du 2 mars 2001

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 Conseil relativement au reclassement des règlements effectués dans le cadre d'accords de swaps et de contrats de garantie de taux

(CON/00/10)

(2001/C 103/05)

1. Le 27 mars 2000, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation du Conseil de l'Union européenne portant sur la proposition COM(1999) 749 final de la Commission du 10 janvier 2000 de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(1). Le présent avis porte à la fois sur le texte de la proposition de la Commission et sur celui du projet de règlement annexé au résultat des travaux du groupe de travail statistiques Ecofin du 8 novembre 2000 (doc. 13583/00 Ecofin 343 en date du 29 janvier 2001) (ci-après dénommé le "projet de règlement").

2. La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la BCE, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs de la BCE.

3. L'objectif du projet de règlement est de faire concorder l'enregistrement des règlements effectués dans le cadre d'accords de swaps et de contrats de garantie de taux (dits aussi "accords de taux futurs") dans le système européen des comptes de 1995 (SEC 1995) avec les normes internationales, telles qu'établies actuellement dans le système de comptabilité nationale de 1993(2)et le "Manuel de la balance des paiements" cinquième édition(3). La proposition exclurait de tels règlements du calcul des intérêts et, par conséquent, de celui de la capacité/du besoin de financement, les enregistrant comme des opérations financières. Toutefois, aux fins de la procédure concernant les déficits excessifs(4) (PDE), la méthodologie actuelle du SEC 95 serait conservée et les règlements effectués dans le cadre d'accords de swaps et de contrats de garantie de taux seraient traités comme des intérêts et inclus dans le calcul des dépenses en intérêts des administrations publiques et, par conséquent, dans celui du déficit public (capacité/besoin de financement).

4. La BCE accueille favorablement ce changement dans la méthodologie du SEC 95 qui corrigerait le traitement asymétrique des règlements effectués dans le cadre d'accords de swaps et de contrats de garantie de taux par comparaison avec le traitement statistique d'autres types de produits financiers dérivés. Ce changement rendrait les statistiques du SEC 95 plus utiles pour l'analyse macroéconomique de l'économie dans son ensemble.

5. Tandis que la BCE préfère établir dans des actes juridiques une seule définition pour les indicateurs statistiques importants, tels que la capacité/le besoin de financement des administrations publiques et les dépenses en intérêts des administrations publiques, la BCE accepte deux définitions pour la capacité/le besoin de financement et les intérêts des administrations publiques étant donné la nécessité de refléter le coût des emprunts publics dans les chiffres de la PDE tout en restant conforme aux normes internationales. La BCE considère cependant qu'il est important de surveiller et d'expliquer les différences entre les données calculées et publiées en fonction de l'une et l'autre définition afin d'assurer la transparence de la PDE.

6. Le présent avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 mars 2001.

Le président de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(2) Soumis à l'approbation de la commission de statistique des Nations unies en 1999 et officiellement approuvé en 2000.

(3) Produits financiers dérivés: supplément à la cinquième édition du "Manuel de la balance des paiements", 2000, Fonds monétaire international, Washington.

(4) Traité instituant la Communauté européenne et règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 332 du 31.12.1993, p. 7).

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