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Document 52001AB0503(01)

Avis de la Banque centrale européenne du 6 avril 2001 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (CON/2001/3)

OJ C 131, 3.5.2001, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0503(01)

Avis de la Banque centrale européenne du 6 avril 2001 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (CON/2001/3)

Journal officiel n° C 131 du 03/05/2001 p. 0005 - 0005


Avis de la Banque centrale européenne

du 6 avril 2001

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises

(CON/2001/3)

(2001/C 131/03)

1. Le 27 février 2001, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation du Conseil de l'Union européenne portant sur un projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (ci-après dénommé le "projet de règlement").

2. La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne. Le cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité et les performances des institutions financières monétaires (IFM) et des autres intermédiaires financiers, à l'exception des sociétés d'assurance et des fonds de pension, relève du domaine de compétence de la BCE en matière de statistiques tel qu'énoncé à l'article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs de la BCE.

3. L'objectif du projet de règlement est d'ajouter des annexes sectorielles au règlement existant relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, l'une concernant les établissements de crédit et l'autre les fonds de pension et, dans l'annexe 1 relative au module commun pour les statistiques structurelles annuelles, d'étendre la champ d'application du module horizontal aux activités liées aux autres services d'intermédiation financière, aux fonds de pension et aux auxiliaires financiers. Enfin, il introduit deux nouvelles variables relatives à l'environnement dans l'annexe 2 concernant un module détaillé relatif aux statistiques structurelles de l'industrie.

4. La BCE accueille favorablement le projet de règlement car il représente une étape importante en vue de fournir des statistiques de qualité relatives aux services financiers. La BCE a intérêt à disposer, en temps utile, d'indicateurs qui peuvent éclairer les développements structurels et la stabilité du système bancaire et financier et qui peuvent contribuer à l'amélioration des statistiques macroéconomiques. La BCE observe que le chevauchement est limité entre ces statistiques et celles collectées par la BCE principalement à des fins de politique monétaire.

5. La BCE prend note de la déclaration de l'exposé des motifs selon laquelle la collecte de ces données représente un surcroît de travail limité, voire nul, pour les entreprises et les fournisseurs de données nationaux. Toutefois, la BCE constate que certains États membres ne disposent pas de l'ensemble des données requises. En outre, la BCE souhaite signaler que les nouvelles statistiques concernant l'annexe 6 (module relatif aux étabissements de crédit) pourraient causer, dans certains pays, un surcroît de travail en matière de déclaration pour les banques centrales nationales en leur qualité de fournisseurs de données. La BCE tient pour établi que les obligations de déclaration statistique précitées sont sans préjudice de la fourniture à la BCE, en temps utile, de données exactes, pour l'exercice de ses missions.

6. La BCE observe que la révision du règlement du Conseil sera suivie, en temps voulu, de quatre propositions de règlements de la Commission concernant la mise en oeuvre du règlement. La BCE entend être consultée sur ces questions.

7. Le présent avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 avril 2001.

Le président de la BCE

Willem F. Duisenberg

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