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Document 52001AB0033

Avis de la Banque centrale européenne du 11 octobre 2001 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre (CON/2001/33)

OJ C 295, 20.10.2001, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0033

Avis de la Banque centrale européenne du 11 octobre 2001 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre (CON/2001/33)

Journal officiel n° C 295 du 20/10/2001 p. 0005 - 0006


Avis de la Banque centrale européenne

du 11 octobre 2001

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'indice du coût de la main-d'oeuvre

(CON/2001/33)

(2001/C 295/04)

1. Le 17 septembre 2001, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'indice du coût de la main-d'oeuvre (ci-après dénommé le "projet de règlement").

2. La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la BCE, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs de la BCE.

3. L'objectif du projet de règlement est d'établir un cadre commun pour l'élaboration, la transmission et l'évaluation d'indices comparables du coût de la main d'oeuvre dans la Communauté. En particulier, le projet de règlement prévoit que les États membres transmettent des données trimestrielles sur les coûts de la main d'oeuvre à la Commission (Eurostat).

4. La BCE accueille favorablement le projet de règlement qui fait partie du plan d'action sur les exigences en matière de statistiques couvrant l'union économique et monétaire (UEM) (ci-après dénommé le "plan d'action couvrant l'UEM"), établi par la Commission (Eurostat) en étroite collaboration avec la BCE, à la demande du Conseil "Ecofin". Le plan d'action couvrant l'UEM fait suite au rapport du comité monétaire sur les besoins d'information au sein de l'UEM, approuvé par le Conseil "Ecofin" le 18 janvier 1999, et aux deux premiers rapports sur les besoins d'information au sein de l'UEM établis par le comité économique et financier. Le troisième rapport, approuvé par le Conseil "Ecofin" le 19 janvier 2001, a également précisé le calendrier de modification des règlements existants en matière de statistiques.

5. La fourniture de données harmonisées sur les coûts de la main-d'oeuvre permet de disposer de données plus étendues et détaillées pour l'analyse et l'évaluation des risques pour la stabilité des prix réalisées en vertu du deuxième pilier de la stratégie de politique monétaire de la BCE. Les coûts de la main-d'oeuvre constituent un élément majeur des coûts de production pour l'économie dans son ensemble et ont une incidence importante sur la formation des prix. En outre, les coûts de la main-d'oeuvre entrent dans le calcul d'indicateurs de compétitivité. Les données agrégées européennes sur les coûts de la main-d'oeuvre actuellement disponibles, fondées sur les données communiquées volontairement à la Commission (Eurostat) par les instituts nationaux de statistique, reflètent les différences notables de définition des séries nationales utilisées pour le calcul des séries de la zone euro. Les données trimestrielles relatives à la rémunération disponibles dans les comptes nationaux du SEC 95 ne peuvent tenir lieu de substitut, car elles sont insuffisamment détaillées et leur qualité dépend de celle des statistiques primaires sous-jacentes relatives au coût de la main-d'oeuvre.

6. La BCE souhaite souligner l'importance qu'elle attache à diverses caractéristiques du projet de règlement, qui font déjà partie du plan d'action couvrant l'UEM, tout en reconnaissant que la nécessité de limiter la charge de déclaration des entreprises a entraîné des compromis notables.

a) La couverture proposée de la NACE Rev. 1, y compris le secteur des services: le projet de règlement couvre plus de 90 % de l'emploi de la zone euro alors que, actuellement, les données fournies n'en couvrent que 65 % environ. Il s'agit d'une amélioration importante car elle permet de mieux comprendre l'évolution des coûts de la main-d'oeuvre dans l'économie, avec notamment une meilleure couverture des coûts du secteur des services.

b) La subdivision de la NACE Rev.1 proposée: le projet de règlement exige des données plus détaillées, subdivisées par activité économique, ce qui est important pour expliquer les variations des résultats globaux.

c) La disponibilité d'un indice des coûts de la main-d'oeuvre à la fois incluant et excluant les paiements de primes: les paiements de primes ont tendance à constituer un élément cyclique des coûts de la main-d'oeuvre globaux. L'analyse des données sur les coûts de la main-d'oeuvre sera grandement facilitée s'il est possible de distinguer cet élément des coûts de la main-d'oeuvre globaux.

d) L'exigence proposée de fournir les données dans un délai de soixante-dix jours: cela constituerait une amélioration car la disponibilité actuelle des données du coût de la main-d'oeuvre est extrêmement faible, les premières estimations agrégées européennes n'étant disponibles qu'après un délai d'environ cent jours.

e) La disponibilité d'un montant approprié de données rétrospectives: il est important, à des fins d'analyse, d'être capable d'évaluer les indices du coût de la main-d'oeuvre dans le temps. Toutefois, la BCE reconnaît également que l'obligation de fournir un ensemble complet de données rétrospectives représenterait une charge pour les États membres et soutient donc la proposition de limiter la transmission des données rétrospectives à un nombre restreint de postes du coût de la main-d'oeuvre et seulement pour les sections C à K de la NACE.

f) L'amélioration de la comparabilité des données, nécessaire pour obtenir des agrégats satisfaisants pour la zone euro: étant donné que les États membres seraient toujours habilités à combiner différentes sources, il serait utile que les procédures de mise en oeuvre visées à l'article 10 comprennent une évaluation périodique de l'incidence de l'utilisation de ces sources sur les résultats nationaux ainsi que d'autres sources potentielles de non-comparabilité.

7. La BCE soutient résolument le calendrier proposé pour la mise en oeuvre du projet de règlement et invite les États membres à ne pas demander de dérogations. Si les États membres tiraient avantage des dérogations permises dans toute la mesure possible, des agrégats européens entièrement harmonisés pour les sections C à K de la NACE ne seraient pas disponibles avant 2004 et des agrégats européens complets comprenant les sections L à O de la NACE ne seraient pas disponibles avant 2007. L'objectif de 80 % de couverture de la zone euro pour la fin de 2002 - un objectif soutenu par le Conseil "Ecofin" - pourrait lui-même être remis en cause.

8. Le présent avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Vienne, le 11 octobre 2001.

Le président de la BCE

Willem F. Duisenberg

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