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Document 31999Y0507(02)

Avis de la Banque centrale européenne sollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application de l'article 109 L, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, sur une proposition de décision du Conseil concernant les arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte

OJ C 127, 7.5.1999, p. 5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31999Y0507(02)

Avis de la Banque centrale européenne sollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application de l'article 109 L, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, sur une proposition de décision du Conseil concernant les arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte

Journal officiel n° C 127 du 07/05/1999 p. 0005


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

sollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application de l'article 109 L, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, sur une proposition de décision du Conseil concernant les arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte

(1999/C 127/06)

1. Le 22 décembre 1998, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation du Conseil de l'Union européenne sur une proposition de décision du Conseil concernant les arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte [COM(1998) 801 final].

2. La BCE est compétente pour rendre un avis en la matière en vertu de l'article 109 L, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le "traité"). Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la BCE, le présent avis de la BCE a été adopté par le conseil des gouverneurs de la BCE. C'est uniquement à cause des circonstances exceptionnelles du passage à l'euro que la BCE a consenti à accéder à la demande du Conseil et à adopter son avis dans le délai très court fixé dans la demande de consultation.

3. Le projet de décision du Conseil, qui se fonde sur l'article 109 L, paragraphe 4, du traité, prévoit l'extension de la zone euro aux collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte. Il propose que l'euro devienne la monnaie de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, qu'il circule et ait cours légal dans ces territoires. À titre de mesure nécessaire à l'introduction de l'euro en France, le projet de décision du Conseil a également pour objet de conférer des droits et d'imposer des obligations à la BCE et aux banques centrales nationales, en particulier l'obligation d'assurer les fonctions monétaires et les opérations du système européen de banques centrales (SEBC) à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

4. On peut se demander si l'article 109 L, paragraphe 4, du traité fournit la base juridique appropriée pour étendre l'application de la législation communautaire relative à l'introduction de l'euro au-delà du territoire de la Communauté et pour imposer à la BCE et aux banques centrales nationales l'obligation d'assurer les fonctions et les opérations du SEBC, telles que définies au chapitre IV et à l'article 16 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "statuts"), à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Ces territoires font partie intégrante de la France, mais ne font pas partie de la Communauté. Le traité, les statuts et le droit communautaire dérivé ne s'appliquent pas immédiatement ni directement à ces territoires. L'article 105, paragraphe 2 du traité, par exemple, limite à la Communauté le champ d'application territorial des missions fondamentales du SEBC, consistant notamment à définir et à mettre en oeuvre la politique monétaire. De plus, l'article 109 L, paragraphe 4, ne crée d'obligations que pour une partie de la Communauté, à savoir les États membres ayant adopté la monnaie unique. En vertu du droit communautaire, ces territoires d'outre-mer ont un statut particulier.

5. La BCE relève une contradiction flagrante entre l'article 6 et l'article 3 du projet de décision du Conseil: alors que l'article 6 précise que la France est destinataire de la décision du Conseil, l'article 3 impose des obligations à la BCE et aux banques centrales nationales. Logiquement, des décisions destinées à la France ne peuvent lier ni la BCE ni les banques centrales nationales. Du point de vue juridique, une décision du Conseil destinée à la BCE et aux banques centrales nationales et ayant pour objet d'assurer hors de la Communauté les fonctions monétaires et les opérations du SEBC est incompatible avec l'indépendance de la BCE et des banques centrales nationales stipulée dans l'article 107 du traité. La BCE croit comprendre qu'aucune obligation ne peut être imposée à elle ou aux banques centrales nationales par le biais d'une décision du Conseil et suggère, dès lors, qu'à l'article 3 du projet de décision, le mot "assurent" soit remplacé par les mots "peuvent assurer".

6. La BCE s'inquiète de ce qu'une décision du Conseil soit utilisée pour mettre en place un accord prévoyant que les éléments spécifiques du droit communautaire qu'il est - ou sera - nécessaire d'appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte afin d'y faire fonctionner l'union économique et monétaire, peuvent relever de la compétence de la France et de sa législation nationale, la BCE et la Commission des Communautés européennes n'ayant qu'un rôle consultatif. La BCE considère qu'il est essentiel que l'application particulière du droit communautaire pertinent en la matière se fasse avec le consentement de la BCE et de la Commission des Communautés européennes.

7. La BCE est préoccupée par le fait que la Commission des Communautés européennes propose d'adopter la décision du Conseil sans connaître avec précision le statut et le rôle futurs de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM), que la France envisage de réformer à terme, afin d'assurer la compatibilité avec les tâches assignées au SEBC par le traité et les statuts. La BCE note que toutes les tâches relevant de la compétence du SEBC incombent exclusivement à la BCE et aux banques centrales nationales.

8. Il convient que le cas très particulier que constituent les deux collectivités territoriales françaises ne crée pas de précédent pour d'autres cas susceptibles de se produire dans l'avenir.

9. Le présent avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 décembre 1998.

Vice-président de la BCE

C. NOYER

Membre du directoire de la BCE

T. PADOA-SCHIOPPA

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