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Document 31998Y0618(04)

Avis de l'Institut monétaire européen sollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application des articles 106, paragraphe 6, et 109 F, paragraphe 8, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le traité») et de l'article 42 des statuts du SEBC concernant une proposition de règlement (Euratom, CECA, CE) du Conseil modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 549/69 déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13, deuxième alinéa, et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, présentée par la Commission des Communautés européennes

OJ C 190, 18.6.1998, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31998Y0618(04)

Avis de l'Institut monétaire européen sollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application des articles 106, paragraphe 6, et 109 F, paragraphe 8, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le traité») et de l'article 42 des statuts du SEBC concernant une proposition de règlement (Euratom, CECA, CE) du Conseil modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 549/69 déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13, deuxième alinéa, et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, présentée par la Commission des Communautés européennes

Journal officiel n° C 190 du 18/06/1998 p. 0009 - 0009


AVIS DE L'INSTITUT MONÉTAIRE EUROPÉENsollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application des articles 106, paragraphe 6, et 109 F, paragraphe 8, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le traité») et de l'article 42 des statuts du SEBC concernant une proposition de règlement (Euratom, CECA, CE) du Conseil modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13, deuxième alinéa, et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, présentée par la Commission des Communautés européennes (98/C 190/08)

CON/98/17

1. Le présent avis a été demandé par le Conseil de l'Union européenne dans sa lettre du 6 mars 1998. À cette fin, le Conseil a transmis à l'Institut monétaire européen (IME) le document COM(97) 725 final contenant la proposition et l'exposé des motifs. En vertu de l'article 106, paragraphe 6, et de l'article 109 F, paragraphe 8, du traité, l'IME a compétence pour émettre un avis sur ladite proposition.

2. Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après dénommé «le protocole») est applicable à la Banque centrale européenne (BCE), conformément à l'article 40 des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et à l'article 23 du protocole. L'objet de la proposition est de définir l'applicabilité de l'article 12, de l'article 13, deuxième alinéa, et de l'article 14 du protocole aux membres du personnel de la BCE, articles qui disposent que les fonctionnaires et autres agents des institutions et organismes communautaires jouissent de l'immunité de juridiction pour certains actes, ne sont pas soumis aux formalités d'enregistrement des étrangers et jouissent du droit d'importer certains effets personnels en franchise. Ces articles définissent également des règles concernant le régime fiscal national dont ces fonctionnaires et agents relèvent (pour les impôts autres que les impôts sur les salaires).

3. La proposition suggère que l'article 4 bis relatif à l'IME soit remplacé par un nouvel article 4 bis et que le règlement entre en vigueur à la date de la mise en place effective de la BCE. L'IME estime qu'une telle substitution est problématique dans la mesure où, bien qu'il soit exact que l'IME sera liquidé dès que la BCE sera instituée, sa liquidation sera terminée au début de la troisième phase. Jusqu'à la fin de la liquidation, la BCE et l'IME (en cours de liquidation) coexisteront. En particulier, les membres du personnel de l'IME continueront à accomplir leurs tâches, travaillant pour la BCE tout en étant sous contrat avec l'IME, jusqu'au terme de leurs contrats ou jusqu'à leur remplacement par des contrats avec la BCE. Parallèlement, les nouveaux membres du personnel de la BCE seront engagés selon les termes des contrats proposés par la BCE. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir une disposition précisant que l'ancien article 4 bis relatif à l'IME reste en vigueur jusqu'au dernier jour de la liquidation de l'IME, le nouvel article 4 bis relatif aux membres du personnel de la BCE devant entrer en vigueur à la date de la mise en place effective de la BCE.

4. Le présent avis sera publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Francfort, le 6 avril 1998

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