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Document 31998Y0618(01)

Avis de l'Institut monétaire européen sollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application des articles 106, paragraphe 6, et 109 F, paragraphe 8, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le traité») et de l'article 42 des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) concernant une proposition de décision du Conseil relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (ci-après dénommée «la proposition»), présentée par la Commission des Communautés européennes

OJ C 190, 18.6.1998, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31998Y0618(01)

Avis de l'Institut monétaire européen sollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application des articles 106, paragraphe 6, et 109 F, paragraphe 8, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le traité») et de l'article 42 des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) concernant une proposition de décision du Conseil relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (ci-après dénommée «la proposition»), présentée par la Commission des Communautés européennes

Journal officiel n° C 190 du 18/06/1998 p. 0006 - 0006


AVIS DE L'INSTITUT MONÉTAIRE EUROPÉENsollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application des articles 106, paragraphe 6, et 109 F, paragraphe 8, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le traité») et de l'article 42 des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) concernant une proposition de décision du Conseil relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (ci-après dénommée «la proposition»), présentée par la Commission des Communautés européennes (98/C 190/05)

CON/98/14

1. Le présent avis a été demandé par le Conseil de l'Union européenne dans sa lettre du 6 mars 1998. À cette fin, le Conseil a transmis à l'Institut monétaire européen (IME) le document COM(97) 725 final contenant la proposition et l'exposé des motifs. En vertu de l'article 106, paragraphe 6, et de l'article 109 F, paragraphe 8, du traité, l'IME a compétence pour émettre un avis sur ladite proposition.

2. L'objet de la proposition est de préciser dans quelles limites et dans quelles conditions les autorités des États membres doivent consulter la Banque centrale européenne (BCE) sur les projets de réglementation relevant de sa compétence. Dans une certaine mesure, elle est le reflet du régime juridique actuellement applicable à la consultation de l'IME.

3. Dans le texte anglais, les termes «draft legislation» contenus dans le troisième considérant doivent être remplacés par les termes «draft legislative provisions» tels que définis à l'article 1er de la proposition.

4. Il est proposé que, à l'article 1er paragraphe 2, les termes «ou la mise en oeuvre continue» soient supprimés, car le sens n'est pas clair. Cette incertitude pourrait en effet poser des problèmes pour l'interprétation et l'application de la proposition.

5. D'une manière générale, l'IME approuve l'énumération non exhaustive des questions sur lesquelles la BCE doit être consultée, tel qu'il est établi à l'article 2 de la proposition.

6. L'IME se félicite du fait que, par comparaison avec la décision 93/717/CE du Conseil, l'article 3, paragraphes 2 et 3, et le sixième considérant de la proposition précisent le cadre temporel applicable à une procédure de consultation. Si, dans le passé, l'IME a pu, dans la plupart des cas, respecter les délais - parfois très courts - fixés par les autorités nationales, l'expérience montre que le fait de demander à l'autorité qui consulte d'indiquer les raisons de cette urgence et la possibilité de demander une prolongation du délai fixé pour la réponse sont de nature à promouvoir l'efficacité et le bon déroulement de la procédure mise en oeuvre pour rendre des avis.

7. En ce qui concerne l'article 4 de la proposition, il pourrait être opportun d'examiner si la notification à la BCE des mesures arrêtées par les autorités nationales pour appliquer la décision du Conseil ne permettrait pas d'améliorer l'efficacité de la procédure. Dans ce cas, il serait souhaitable de préciser, à l'article 4, le délai imparti aux États membres pour informer la BCE.

8. Le présent avis sera publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Francfort, le 6 avril

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