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Document 52012AB0010

Avis de la Banque centrale européenne du 10 février 2012 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et la directive 2007/14/CE de la Commission (CON/2012/10)

OJ C 93, 30.3.2012, p. 2–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 février 2012

sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et la directive 2007/14/CE de la Commission

(CON/2012/10)

2012/C 93/02

Introduction et fondement juridique

Le 30 novembre 2011, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et la directive 2007/14/CE de la Commission (1) (ci-après la «directive proposée»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que la directive proposée contient des dispositions ayant une incidence sur la contribution du Système européen de banques centrales (SEBC) à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier, telles que visées à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

La directive proposée modifie la directive 2004/109/CE (2) afin de réaliser, entre autres, les objectifs réglementaires suivants.

1.

Limiter, pour les émetteurs de valeurs mobilières cotées, la charge liée aux obligations de déclaration en supprimant ou en harmonisant certaines de ces obligations. La directive proposée supprime l’obligation pour les émetteurs de publier des déclarations intermédiaires de la direction, afin de diminuer la charge liée aux obligations de déclaration qui est devenue excessive, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (3). La BCE est, dans le principe, favorable à ces modifications, tout en estimant que l’obligation de publier les déclarations intermédiaires de la direction doit être maintenue pour les établissements financiers, pour conforter la confiance du public dans ces établissements et préserver la stabilité financière (4). Parallèlement, il convient d’harmoniser les formulaires types et les modèles utilisés pour établir les déclarations de la direction et les déclarations intermédiaires de la direction, par le biais de normes techniques dont l’élaboration incomberait à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Il convient également d’harmoniser le contenu des états financiers joints aux déclarations de la direction et aux déclarations intermédiaires de la direction en recourant à des normes techniques (5).

2.

Garantir l’efficacité de l’obligation de déclarer les acquisitions de participations importantes en actions, y compris les acquisitions faites à l’aide d’instruments financiers dérivés. La directive proposée instaure l’obligation de déclarer les instruments financiers dont les effets économiques reviennent à donner le droit à leur détenteur d’acquérir les actions sous-jacentes d’une société cotée, même lorsque ces effets ne requièrent pas d’accord formel entre le détenteur d’un instrument financier et sa contrepartie (6). En conséquence, la directive proposée soumet trois catégories de participations à l’obligation de déclaration: a) la détention de participations importantes en actions ou la détention de pourcentages importants de droits de vote (7); b) la détention d’instruments ayant un effet équivalent à l’une des détentions relevant de la première catégorie (8); et c) les participations ou détentions agrégées relevant des deux catégories précédentes (9). La BCE est d’accord avec cette modification, mais elle préconise de maintenir les dérogations existantes aux obligations de déclaration, notamment celle concernant les participations liées à une activité de tenue de marché.

3.

Améliorer l’accès aux informations financières rendues publiques par les émetteurs. La directive proposée délègue à la Commission la compétence d’adopter les mesures, ainsi que les normes techniques correspondantes devant être élaborées par l’AEMF, qui: a) établiront les règles d’interopérabilité à suivre par les mécanismes officiellement désignés collectant les informations réglementées auprès des émetteurs de valeurs mobilières cotées; et b) faciliteront la création, au niveau de l’Union, d’un point d’accès central à ces informations réglementées (10). La BCE accueille favorablement ces modifications, tout en formulant un certain nombre de suggestions de rédaction destinées à renforcer leur efficacité et la précision législative (11).

L’annexe ci-jointe présente des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’un texte explicatif, lorsque la BCE recommande de modifier la directive proposée.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 février 2012.

Le vice-président de la BCE

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  COM(2011) 683 final.

(2)  Directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2007/14/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p.38).

(3)  Voir l’article 1er, paragraphes 5 et 6, de la directive proposée.

(4)  Voir les propositions de modification 1, 2 et 5 dans l’annexe.

(5)  Voir les propositions de modification 3 et 4 dans l’annexe.

(6)  Voir l’article 1er, paragraphe 8, de la directive proposée.

(7)  Voir les articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE.

(8)  Voir l’article 13 de la directive 2004/109/CE.

(9)  Voir l’article 13 bis de la directive 2004/109/CE, inséré par l’article 1er, paragraphe 9, de la directive proposée.

(10)  Voir l’article 1er, paragraphes 12 et 13, de la directive proposée.

(11)  Voir les propositions de modification 6, 7 et 8 dans l’annexe.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Considérant 5 de la directive proposée

«(5)

Pour faire en sorte que la charge administrative soit effectivement réduite dans toute l’Union, les États membres ne devraient pas être autorisés à continuer d’imposer, dans leur législation nationale, la publication de déclarations intermédiaires de la direction.»

«(5)

Pour faire en sorte que la charge administrative soit effectivement réduite dans toute l’Union, les États membres ne devraient pas être autorisés à continuer d’imposer, dans leur législation nationale, une obligation générale de publier des déclarations intermédiaires de la direction. Cette obligation ne devrait être maintenue que pour les établissements financiers, lorsque des critères de transparence plus stricts sont nécessaires pour des raisons de stabilité financière. De plus, toutes les catégories d’émetteurs devraient conserver la possibilité de publier des déclarations intermédiaires de la direction ou des déclarations trimestrielles, s’ils le souhaitent ou si les règles d’une plate-forme de négociation l’exigent dans le cadre d’une norme particulière de cotation.»

Explication

La suppression de l’obligation de publier des déclarations intermédiaires de la direction ne devrait pas s’appliquer aux établissements financiers. Il conviendrait, à cet égard, de conserver des critères de transparence plus stricts, afin de conforter la confiance du public dans ces établissements et de préserver la stabilité financière. La présente modification est liée aux modifications 2 et 5.

En outre, les modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur la possibilité pour tous les émetteurs de publier des déclarations intermédiaires de la direction ou des rapports trimestriels, s’ils le souhaitent ou s’ils doivent se conformer à une norme particulière en matière de cotation instaurée par une plate-forme de négociation. Les publications de ce type répondent à la demande, par certaines catégories d’investisseurs, d’un niveau de transparence plus élevé chez les émetteurs. Cette possibilité d’effectuer des publications plus complètes contribue au bon fonctionnement des marchés de capitaux et devrait être conservée.

Modification 2

Article 1er, paragraphe 1, de la directive proposée

«(1)   L’article 2, paragraphe 1, est modifié comme suit:

[…]

c)

Le point q) suivant est ajouté:

“q)   ‘accord formel’: un accord contraignant en vertu de la législation applicable.” »

«(1)   L’article 2, paragraphe 1, est modifié comme suit:

[…]

c)

Le point o) est remplacé par le texte suivant:

o)   ‘établissement de crédit’: une entreprise telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no xx/xx du Parlement européen et du Conseil du [date] concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (7) ”;

d)

Le point q) suivant est inséré:

q)   ‘établissement financier’:

une entité autorisée à exercer l’une quelconque des activités énumérées dans la directive xx/xx/UE du Parlement européen et du Conseil du [date] concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier (8), le règlement (UE) no xx/xx du Parlement européen et du Conseil du [date] concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement no xx/xx du [date] sur les produits dérivés négociés de gré à gré, lescontreparties centrales et les référentiels centraux (9), la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (10), la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (11), la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (12) ainsi que la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (13).

e)

Le point r) suivant est ajouté:

r)   ‘accord formel’: un accord contraignant en vertu de la législation applicable.”.»

Explication

La BCE propose de ne pas supprimer, pour les établissements financiers, l’obligation de publier des déclarations intermédiaires de la direction (voir les modifications 1 et 5). Il convient par conséquent d’insérer une définition d’un « établissement financier » dans la directive proposée. Par ailleurs, la définition d’un «établissement de crédit» donnée dans la directive 2004/109/CE, visant la directive 2000/12/CE, a besoin d’être mise à jour pour viser la proposition de règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.

Modification 3

Article 1er, paragraphe 3, de la directive proposée

«(3)   À l’article 4, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

“7.   L’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après AEMF) établie par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (14) émet des orientations, comprenant des formulaires types ou des modèles, pour préciser les informations qui doivent figurer dans le rapport de gestion.

«(3)   À l’article 4, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«(3)“7.   L’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après AEMF) établie par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (15) élabore, en coopération avec l’Autorité bancaire européenne (ABE) établie par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil  (16), des projets de normes techniques d’exécution, comprenant des formulaires types ou des modèles, pour préciser les informations qui doivent figurer dans:

a)

le rapport de gestion, l’AEMF veillant à ce que ces modèles soient compatibles avec les articles 20 et 29 de la directive xx/xx/UE du Parlement européen et du Conseil du [date] relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports associés de certaines formes d’entreprises  (17);

b)

les états financiers visés au paragraphe 2, l’AEMF veillant à ce que les modèles soient compatibles avec les modèles, utilisés par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement pour déclarer les informations financières, qui seront précisés dans les projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’ABE en vertu de l’article 95 du règlement (UE) no xx/xx [concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.]

L’AEMF fait participer, s’il y a lieu, le comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l’article 54 du règlement (UE) no 1095/2010 (ci-après le «comité mixte») et soumet les projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Explication

Afin d’atteindre les objectifs de la directive proposée, à savoir la modernisation du dispositif de déclaration applicable aux émetteurs et la diminution de la charge liée aux obligations de déclaration, l’AEMF devrait élaborer des normes techniques d’exécution harmonisant les formulaires types et les modèles utilisés aux fins des obligations de déclaration. Cette harmonisation devrait concerner à la fois les rapports de gestion et les états financiers y afférents, de sorte que:

a)

les formulaires types et les modèles utilisés pour les rapports de gestion devraient être mis en conformité avec les dispositions concernant le contenu des rapports de gestion et des rapports de gestion consolidés figurant dans la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports associés de certaines formes d’entreprises  (2);

b)

les formulaires types et les modèles utilisés pour les états financiers joints aux rapports de gestion devraient être mis en conformité avec les modèles de déclaration que l’ABE doit élaborer en vertu de la proposition de règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.

Modification 4

Article 1er, paragraphe 4, de la directive proposée

«(4)   À l’article 5, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

“7.   L’AEMF émet des orientations, comprenant des formulaires types ou des modèles, pour préciser les informations qui doivent figurer dans le rapport de gestion intermédiaire.”»

«(4)   À l’article 5, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«(4)“7.   L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution, comprenant des formulaires types ou des modèles, pour préciser les informations qui doivent figurer dans:

a)

le rapport de gestion intermédiaire;

b)

le jeu d’états financiers résumés visés au paragraphe 2, l’AEMF veillant à ce que ces modèles soient compatibles avec les modèles, utilisés par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement pour déclarer les informations financières, qui seront précisés dans les projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’ABE en vertu de l’article 95 du règlement (UE) no xx/xx [concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.]

L’AEMF fait participer, s’il y lieu, le comité mixte et soumet les projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.”»

Explication

Voir l’explication de la modification 3, qui s’applique aux formulaires types et aux modèles destinés aux rapports de gestion intermédiaires et aux jeux d’états financiers résumés joints à ces rapports.

Modification 5

Article 1er, paragraphes 5 et 5 bis (nouveau) de la directive proposée

«(5)   L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

“Article 6

Rapport sur les sommes versées aux gouvernements

[…]”.»

«(5)   L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

“Article 6

Déclarations intermédiaires de la direction

«(5)1.   Sans préjudice de l’article 12 du règlement (UE) no xx/xx du Parlement européen et du Conseil du [date] sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (18), un établissement financier émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé publie des déclarations de la direction au cours des premier et deuxième semestres de l’exercice. Ces déclarations sont établies dans un délai commençant dix semaines après le début du semestre concerné et se terminant six semaines avant la fin de ce semestre. Elles contiennent des informations couvrant la période comprise entre le début du semestre concerné et la date de publication. Ces déclarations fournissent:

une explication des événements et transactions importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et de leur incidence sur la situation financière de l’émetteur et des entreprises qu’il contrôle, et

une description générale de la situation financière et des résultats de l’émetteur et des entreprises qu’il contrôle, pendant la période considérée.

2.   Les établissements financiers émetteurs qui, en vertu de la législation nationale, en vertu des règles du marché réglementé concerné ou de leur propre initiative, publient des rapports financiers trimestriels ne sont pas tenus de publier les déclarations intermédiaires de la direction visées au paragraphe 1.

«(5)3.   Une autorité compétente peut autoriser un établissement financier émetteur à différer la publication de certaines informations contenues dans une déclaration intermédiaire de la direction lorsque sont réunies les conditions suivantes:

a)

les informations revêtent une importance systémique;

b)

il est d’intérêt public de différer leur publication;

c)

la confidentialité des informations peut être assurée.

L’autorité compétente prend la décision de sa propre initiative ou à la demande d’un établissement financier émetteur, de la banque centrale concernée du SEBC, de l’autorité chargée de la surveillance de l’établissement financier émetteur ou de l’autorité macroprudentielle nationale.

La décision est rendue par écrit.

L’autorité compétente veille à ce que la durée du report se limite à ce qui est nécessaire dans l’intérêt public.

L’autorité compétente examine au moins une fois par semaine si les conditions mentionnées aux points a), b) et c) sont remplies, en coopération étroite avec la banque centrale concernée du SEBC, l’autorité chargée de la surveillance de l’établissement financier émetteur et, s’il y a lieu, l’autorité macroprudentielle nationale, et révoque immédiatement sa décision si l’une des conditions n’est plus remplie.

4.   L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution, comprenant des formulaires types ou des modèles, pour préciser les informations qui doivent figurer dans les déclarations intermédiaires de la direction visées au paragraphe 1, l’AEMF veillant à ce que les modèles soient compatibles avec les modèles, utilisés par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement pour déclarer les informations financières, qui seront précisés dans les projets de normes techniques d’exécution élaborées par l’ABE en vertu de l’article 95 du règlement (UE) no xx/xx [concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.]

L’AEMF fait participer, s’il y a lieu, le comité mixte et soumet les projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

(5bis)   L’article 6bis suivant est inséré:

“Article 6bis

Rapport sur les sommes versées aux gouvernements

[…]”.»

Explication

L’actuel article 1er, paragraphe 5, de la directive proposée remplace l’actuel article 6 de la directive 2004/109/CE relatif aux déclarations intermédiaires de la direction, par un nouveau texte relatif aux déclarations des émetteurs actifs dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires. La BCE propose que l’article 6 reste une disposition relative aux déclarations intermédiaires de la direction. En même temps, la BCE propose de modifier l’article 6 pour atteindre les objectifs suivants:

a)

l’obligation de publier les déclarations intermédiaires de la direction devrait continuer à s’appliquer uniquement aux établissements financiers émetteurs (voir les explications des modifications 1 et 2);

b)

les normes techniques d’exécution élaborées par l’AEMF devraient être utilisées pour harmoniser les déclarations intermédiaires de la direction et pour les mettre en conformité avec les modèles de déclaration que l’ABE doit élaborer en vertu de la proposition de règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement;

c)

l’autorité compétente de réglementation des marchés financiers devrait pouvoir différer la publication, par l’émetteur, d’informations revêtant une importance systémique lorsque cela sert l’intérêt public, de sa propre initiative ou à la demande d’un établissement financier émetteur, de la banque centrale concernée du SEBC, de l’autorité chargée de la surveillance de l’établissement financier émetteur ou de l’autorité macroprudentielle nationale  (3). Cette proposition est cohérente avec l’article 12 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)  (4);

d)

Il convient de remplacer la référence à la directive 2003/6/CE, insérée dans l’article 6 de la directive 2004/109/CE, par une référence à la proposition de règlement mentionnée ci-dessus.

Modification 6

Nouvel article 1er, paragraphe 11bis, de la directive proposée

[Aucun texte]

«(11bis)   À l’article 19, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«(11bis)5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation concernant:

a)

l’instauration d’une taxonomie commune pour les différents types d’informations réglementées;

b)

l’harmonisation des formats de déclaration des informations réglementées, en prenant en compte différents niveaux d’harmonisation possibles pour certains types d’informations réglementées.

L’AEMF soumet à la Commission des projets pour ces normes techniques de réglementation au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.”.»

Explication

La BCE soutient les initiatives visant à améliorer l’accès aux informations financières, notamment l’accès aux informations sur les sociétés, réglementé par la directive 2004/109/CE. La mise en place de pratiques bien définies de déclaration des informations, s’appuyant sur des formats standardisés de données et une infrastructure efficace de déclaration, permettra aux investisseurs et aux autorités de réglementation d’utiliser les informations réglementées afin de suivre les évolutions des marchés et, en particulier, d’analyser les risques systémiques en temps opportun. Par conséquent, la BCE est favorable aux modifications, apportées par la directive proposée, destinées à améliorer l’accès aux informations réglementées en favorisant le fonctionnement des mécanismes officiellement désignés et en créant, au niveau de l’Union, un point d’accès unique pour la recherche d’informations recueillies par les mécanismes nationaux officiellement désignés. En même temps, la BCE remarque que l’utilité d’un point d’accès unique dépendra d’un certain nombre de facteurs, dont:

a)

l’instauration d’une taxonomie commune pour les différents types d'informations réglementées;

b)

l’harmonisation des formats de déclaration des informations réglementées, tenant compte des différences existant entre les types d’informations faciles à harmoniser, comme les informations sur les participations importantes, et d’autres types d’informations plus hétérogènes, comme les informations sur les opérations d’initiés, pour lesquels l’harmonisation peut se limiter aux catégories générales de déclaration;

c)

l’harmonisation des normes techniques utilisées par les émetteurs lors de leur dépôt auprès des mécanismes officiellement désignés, qui devraient prévoir: i) un traitement automatique de bout en bout des informations déclarées, et ii) des fonctions fiables d’enregistrement électronique et de gestion des versions;

d)

le choix de solutions techniques efficaces pour la fonction de recherche centrale, notamment pour l’étendue des informations, comme les métadonnées ou les index, collectées de façon centrale à propos des données et des documents conservés au niveau des mécanismes officiellement désignés;

e)

la fourniture d’une interface appropriée de recherche multilingue pour les utilisateurs accédant aux mécanismes officiellement désignés par le point d’accès central, qui devrait comprendre: i) des fonctions de recherche interactive telles que des recherches dynamiques et en chaîne, et ii) des recherches multipays au moyen d’une requête unique;

f)

l’harmonisation des interfaces de recherche fournies par les mécanismes nationaux officiellement désignés, ce qui profitera tout particulièrement aux investisseurs souhaitant améliorer les résultats de recherche obtenus par un point d’accès central au moyen de recherches de suivi dans les mécanismes nationaux officiellement désignés concernés.

Des exigences détaillées concernant les domaines énumérés ci-dessus devraient figurer dans des mesures adoptées par la Commission et dans des normes techniques de réglementation élaborées par l’AEMF en vue de leur adoption par la Commission. La BCE fait à cet égard un certain nombre de suggestions de rédaction, à partir de recommandations antérieures de la Commission et du CERVM  (5).

De plus, pour des raisons de bonne technique législative, la BCE estime que: i) les pouvoirs délégués relatifs à la taxonomie commune et aux formats de déclaration communs devraient figurer dans l’article 19 de la directive 2004/109/CE, ii) les pouvoirs délégués relatifs aux dispositifs techniques utilisés lors des dépôts effectués auprès des mécanismes nationaux officiellement désignés et à l’harmonisation des interfaces de recherche des mécanismes officiellement désignés devraient figurer dans l’article 21 de ladite directive, et iii) les pouvoirs délégués relatifs à l’interopérabilité des mécanismes nationaux officiellement désignés, y compris à l’utilisation de l’identifiant unique, ainsi qu’à l’exploitation du point d’accès central au niveau de l’Union, devront figurer à l’article 22 de cette directive, comme cela est proposé dans les modifications 6 à 8.

Modification 7

Article 1er, paragraphe 12, de la directive proposée

«(12)   À l’article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«(12)“4.   La Commission est habilitée à adopter, au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 27, paragraphes 2bis, 2ter et 2quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27bis et 27ter, des mesures visant à préciser les normes minimales et règles suivantes:

a)

des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées visée au paragraphe 1;

b)

des normes minimales pour le mécanisme de stockage centralisé visé au paragraphe 2;

c)

des règles concernant l’interopérabilité des technologies de l’information et des communications utilisées par les mécanismes nationaux officiellement désignés et concernant l’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union, tels que visés au paragraphe 2.

La Commission peut aussi établir et mettre à jour une liste de médias pour la diffusion des informations auprès du public.”»

«(12)   À l’article 21, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«(12)“   

;

;

5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation définissant les exigences techniques pour:

a)

l’harmonisation des dispositifs techniques utilisés par les émetteurs lors de leur dépôt auprès des mécanismes officiellement désignés, permettant notamment l’application d’un traitement automatique de bout en bout, l’enregistrement du moment du dépôt (enregistrement électronique) et l’enregistrement des éventuelles modifications ultérieures des informations initialement déclarées (gestion des versions);

b)

l’harmonisation des interfaces de recherche fournies par les mécanismes officiellement désignés.

L’AEMF soumet à la Commission ces projets de normes techniques de réglementation au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.”.»

Explication

Voir l’explication de la modification 6. Les pouvoirs délégués visés à l’article 21 de la directive 2004/109/CE devraient traiter de l’harmonisation des dispositifs techniques servant au dépôt et des interfaces de recherche exploitées par les mécanismes nationaux officiellement désignés, en s’appuyant pour cela sur des recommandations antérieures de la Commission et du CERVM.

Modification 8

Article 1er, paragraphe 13, de la directive proposée

«(13)   L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

“Article 22

Accès aux informations réglementées au niveau de l’Union

«(13)1.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant les exigences techniques relatives à l’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union, comportant les éléments suivants:

a)

les exigences techniques relatives à l’interopérabilité des technologies de l’information et des communications utilisées par les mécanismes nationaux officiellement désignés;

b)

les exigences techniques pour l’exploitation d’un point d’accès central pour la recherche d’informations réglementées au niveau de l’Union;

c)

les exigences techniques relatives à l’utilisation d’un identifiant unique pour chaque émetteur par les mécanismes nationaux officiellement désignés;

d)

le format commun de stockage des informations réglementées par les mécanismes nationaux officiellement désignés;

e)

la classification commune des informations réglementées par les mécanismes nationaux officiellement désignés et la liste commune de types d’informations réglementées.

2.   Dans l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF veille à ce que les exigences techniques visées à l’article 22, paragraphe 1, soient compatibles avec les exigences techniques fixées par la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil (19) pour le réseau électronique des registres nationaux de sociétés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à14 du règlement (UE) no 1095/2010.

«(13)   L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

“Article 22

Interopérabilité et accès aux informations réglementées au niveau de l’Union

«(13)1.   La Commission est habilitée à adopter, au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 27, paragraphes 2bis, 2ter et 2quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27bis et 27ter, des mesures visant à préciser les normes minimales et règles suivantes:

a)

les règles relatives à l’interopérabilité des technologies de l’information et des communications utilisées par les mécanismes nationaux officiellement désignés;

b)

les règles relatives à l’exploitation du point d’accès central aux informations réglementées, créé au niveau de l’Union pour faciliter l’exécution, par les investisseurs, de recherches efficaces, complètes et fiables d’informations réglementées et, en particulier, pour permettre de comparer directement les informations déclarées par les émetteurs des différents États membres.

«(13)2.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant les exigences techniques relatives aux éléments suivants:

a)

l’interopérabilité des technologies de l’information et des communications utilisées par les mécanismes nationaux officiellement désignés;

b)

l’exploitation, au niveau de l’Union, d’un point d’accès central aux mécanismes officiellement désignés qui, au minimum: i) s’appuiera sur une solution technique permettant de lancer efficacement, en une seule demande, des recherches multipays efficaces d’informations réglementées , et qui ii) fournira une interface de recherche multilingue dotée de fonctions évoluées telles que des recherches dynamiques et en chaîne;

c)

l’utilisation d’un identifiant unique pour chaque émetteur par les mécanismes nationaux officiellement désignés; et l’emploi de l’identifiant unique dans les fonctions de recherche des mécanismes nationaux officiellement désignés ainsi que l’emploi du point d’accès unique, permettant aux investisseurs de repérer les principales relations, au sein d’un groupe de sociétés, entre les entités possédant des identifiants uniques différents

;

.

3.   Dans l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF veille à ce que les exigences techniques visées à l’article 22, paragraphe 2, soient compatibles avec les exigences techniques fixées par la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil (20) pour le réseau électronique des registres nationaux de sociétés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2016, un rapport sur le fonctionnement des dispositifs d’interopérabilité et l’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union, afin d’évaluer si les solutions mises en place pour l’accès aux informations réglementées satisfont à l’objectif visé, qui est de permettre aux investisseurs de comparer efficacement les émetteurs de différents États membres. Ce rapport doit inclure une analyse d’impact des propositions de modification du présent article.”.»

Explication

Voir l’explication de la modification 6. Les pouvoirs délégués prévus à l’article 22 de la directive 2004/109/CE devraient traiter de façon complète de l’accès aux informations réglementées, de l’interopérabilité des mécanismes nationaux officiellement désignés et de l’exploitation du point d’accès central au niveau de l’Union. Les paramètres techniques et les fonctions d’interface d’un tel point d’accès créé au niveau de l’Union devraient permettre aux investisseurs de le considérer comme un point d’accès unique et commode pour la recherche des informations réglementées déclarées à tous les mécanismes nationaux officiellement désignés et pour l’obtention d’informations de comparaison fiables à propos des émetteurs des différents États membres. Après un certain temps, la Commission devrait évaluer le fonctionnement des dispositifs mis en place pour l’interopérabilité et le point d’accès central afin, si nécessaire, de proposer des ajustements.

L’élaboration et l’utilisation d’un identifiant unique pour chaque émetteur représentent une caractéristique particulièrement utile des dispositifs proposés. Les propositions de la Commission à ce sujet pourraient s’inspirer des conclusions des travaux internationaux effectués à propos de l’instauration d’un identifiant de personne morale («Legal Entity Identifier») servant de code de référence standard pour les émetteurs et les contreparties des opérations financières  (6). Plus précisément, un identifiant unique augmentera la fiabilité des informations réglementées recueillies par les mécanismes nationaux officiellement désignés ainsi que la possibilité de les comparer, et permettra de relier ces informations à des données collectées dans d’autres bases de données réglementaires pouvant utiliser le même identifiant unique. Les bénéfices de l’utilisation d’un identifiant unique seront visibles dans le cadre de différents types d’obligations de déclaration, comme la publication de rapports annuels identifiant les filiales ou la déclaration d’informations sur l’acquisition de participations importantes. Les informations sur la composition d’un groupe et sur les relations à l’intérieur d’un groupe ont de multiples conséquences pour les investisseurs, ainsi que pour les autorités de surveillance et de réglementation qui, par exemple, peuvent mieux évaluer la propagation possible des risques dans le groupe de sociétés. Tandis que la divulgation complète des relations à l’intérieur d’un groupe peut se heurter à certaines limites pratiques, un accès, ne serait-ce que partiel, à ces informations constituerait un progrès appréciable.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  COM(2011) 684 final.

(3)  Voir à ce sujet la recommandation CERS/2011/3 concernant la mission prudentielle des autorités nationales, disponible sur le site internet du CERS à l’adresse suivante: http://www.esrb.europa.eu

(4)  COM(2011) 651 final.

(5)  Voir la recommandation de la Commission du 11 octobre 2007 concernant le réseau électronique reliant les mécanismes officiellement désignés pour le stockage centralisé des informations réglementées, visé dans la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 267 du 12.10.2007, p.16), ainsi que le document de consultation du CERVM de juillet 2010 concernant le développement de l’accès aux informations financières relatives aux sociétés cotées sur une base paneuropéenne (Development of Pan-European access to financial information disclosed by listed companies), disponible sur le site internet de l’AEMF à l’adresse suivante: http://www.esma.europa.eu

(6)  Voir la Section 4.5.1 du rapport consultatif sur les exigences relatives à la déclaration et à l’agrégation des données sur les produits dérivés négociés de gré à gré (Report on OTC derivatives data reporting and aggregation requirements — Consultative report), publié en août 2011 par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et le Comité technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs, et disponible sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l’adresse suivante: http://www.bis.org

(7)  JO L […].

(8)  JO L […].

(9)  JO L […].

(10)   JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(11)   JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(12)   JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

(13)   JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.”;

(14)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84”.»

(15)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(16)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(17)  JO L […].”.»

(18)  JO L […].”.

(19)  JO L […].”.»

(20)  JO L […]


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