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Document 52008AB0070

Avis de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2008 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement (CON/2008/70)

OJ C 314, 9.12.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 novembre 2008

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Introduction et fondement juridique

Le 24 octobre 2008, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne relative à une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement (1) (ci-après la «directive proposée»).

La BCE a compétence pour émettre un avis sur la directive proposée en vertu de l'article 105, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

La BCE note que la crise actuelle des marchés financiers a confirmé que les systèmes de garantie des dépôts sont essentiels au maintien de la confiance des déposants et, partant, à la préservation de la stabilité financière. La BCE soutient l'objectif sous-jacent de la directive proposée, qui est de renforcer la confiance des déposants, et comprend qu'en raison de l'urgence, la directive proposée porte principalement sur l'augmentation du niveau de garantie des systèmes nationaux de garantie des dépôts (ci-après les «systèmes nationaux») conformément aux conclusions du Conseil Ecofin du 7 octobre 2008 (2), la réduction du délai de remboursement et la suppression de la disposition qui autorise actuellement la coassurance.

1.2.

La BCE soutient également l'intention de la Commission de poursuivre son action en vue de la convergence des systèmes nationaux, particulièrement en ce qui concerne l'harmonisation de leurs mécanismes de financement, et de soumettre un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil pour le 31 décembre 2009 (3). Eu égard à l'importance des dispositifs de financement des systèmes nationaux pour l'efficacité du filet de sécurité financière et la préservation de la stabilité financière, la BCE attend avec intérêt de pouvoir contribuer au travail à venir de la Commission dans ce domaine et encourage la Commission à achever son rapport dans les délais. Dans ce contexte, la BCE souligne que les dispositifs de financement des systèmes nationaux doivent notamment respecter l'interdiction du financement monétaire prévue par le traité, et en particulier l'interdiction pour les banques centrales nationales d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit au sens de l'article 101 du traité (4) ainsi que cela a été abordé plus particulièrement dans des avis précédents de la BCE concernant des projets de réglementations nationales (5) ainsi que dans les rapports sur la convergence de la BCE (6).

2.   Remarques particulières

2.1   Niveau de garantie

La BCE est favorable à l'augmentation du montant minimal des dépôts garantis à concurrence de 50 000 EUR d'ici à la fin 2008 et à concurrence de 100 000 EUR ultérieurement (7), telle que mentionnée dans les conclusions du Conseil Ecofin du 7 octobre 2008 (8). La BCE souligne néanmoins qu'il conviendrait d'assurer une coordination étroite au niveau de l'UE avant toute augmentation du niveau de garantie au-delà du dernier montant mentionné ci-dessus, étant donné que des différences importantes entre les mesures nationales pourraient avoir des effets contre-productifs et créer des distorsions au sein du marché unique.

2.2   Réduction du délai de remboursement

La BCE est favorable à l'intention de réduire sensiblement les délais de remboursement des dépôts garantis et de renforcer ainsi la confiance des déposants (9). Dans ce contexte, la BCE souligne qu'une récente analyse effectuée au niveau international a mis en évidence l'importance capitale d'un remboursement rapide des créances des déposants pour l'efficacité de la protection des dépôts. La nécessaire réduction des délais de remboursement devrait néanmoins faire l'objet d'une approche pragmatique, afin de préserver ainsi la crédibilité des systèmes de garantie des dépôts. Cela nécessite d'instaurer des procédés opérationnels efficaces de vérification des créances et de remboursement des déposants, et de veiller à ce que des fonds suffisants soient disponibles. En particulier, il convient de mettre en place des procédures permettant aux déposants, en cas de défaillance d'une banque ayant des activités transfrontalières, de recevoir le remboursement de leurs dépôts aussi efficacement que si la banque défaillante exerçait ses activités dans un seul État membre. La BCE suggère en outre à la Commission d'assortir son projet d'évaluer la possibilité d'un approfondissement de l'harmonisation des dispositifs de financement utilisés par les systèmes nationaux d'un examen de l'efficacité des procédures de remboursement. Enfin, en plus de la réduction du délai de remboursement, la BCE précise que la confiance du public dans les systèmes de garantie des dépôts pourrait être renforcée en faisant mieux connaître aux déposants les conditions générales régissant la protection des dépôts, notamment par la diffusion appropriée de celles-ci par les établissements de crédit.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 novembre 2008.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 661 final.

(2)  Voir le communiqué de presse de la 2894e session du Conseil (13784/08), disponible sur le site Internet du Conseil (http://www.consilium.europa.eu), mentionné à la section 1, alinéa 6, de l'exposé des motifs de la directive proposée.

(3)  Article 12 de la directive 94/19/CE, tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 6, de la directive proposée; voir les considérants 1 et 7 de la directive proposée.

(4)  Interprété conformément au règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B paragraphe 1 du traité (JO L 332 du 31.12.1993, p. 1).

(5)  Voir les points 11 à 14 de l'avis CON/2001/32 de la BCE du 11 octobre 2001 sollicité par le ministère des Finances portugais sur un projet de décret-loi modifiant le cadre juridique des établissements de crédit et des sociétés financières; les points 11 à 13 de l'avis CON/2005/50 de la BCE du 1er décembre 2005 sollicité par la Národná banka Slovenska sur un projet de loi modifiant la loi no 118/1996 Coll. sur la protection des dépôts bancaires et sur des modifications de certaines lois, amendée; les paragraphes 2.1 à 2.3 de l'avis CON/2007/26 de la BCE du 27 août 2007 sollicité par le ministre des Finances polonais sur un projet de loi modifiant la loi sur le fonds de garantie bancaire; et les points 2.2 à 2.8 de l'avis CON/2008/5 de la BCE du 17 janvier 2008 sollicité par le ministre des Finances polonais sur un projet de loi modifiant la loi sur le fonds de garantie bancaire.

(6)  Voir, par exemple, le rapport sur la convergence de la BCE de décembre 2006, p. 35.

(7)  Article 7, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE, tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive proposée et complété par l'article 2, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la directive proposée, qui prévoit que le niveau de garantie, tel qu'augmenté, est applicable rétroactivement à compter du 15 octobre 2008; voir le considérant 3 de la directive proposée et la section 5.3 de l'exposé des motifs de la directive proposée.

(8)  Le conseil est convenu que «tous les États membres fourniraient, pour une période initiale d'un an au moins, une garantie pour les dépôts des particuliers d'un montant minimal de 50 000 euros, en prenant acte de ce que de nombreux États membres ont décidé de porter ce minimum à 100 000 euros.»

(9)  Article 1er, paragraphe 3, de la directive 94/19/CE, tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 1, de la directive proposée, et article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/19/CE, tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 5, de la directive proposée; voir le considérant 5 de la directive proposée et la section 5.1 de l'exposé des motifs de la directive proposée.


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