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Document 32003O0012

Orientation de la Banque centrale européenne du 23 octobre 2003 relative aux transactions effectuées sur leurs fonds de roulement en devises par les États membres participants, en vertu de l'article 31.3 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (BCE/2003/12)

OJ L 283, 31.10.2003, p. 81–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 200 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 200 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 112 - 117

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/775/oj

32003O0012

Orientation de la Banque centrale européenne du 23 octobre 2003 relative aux transactions effectuées sur leurs fonds de roulement en devises par les États membres participants, en vertu de l'article 31.3 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (BCE/2003/12)

Journal officiel n° L 283 du 31/10/2003 p. 0081 - 0086


Orientation de la Banque centrale européenne

du 23 octobre 2003

relative aux transactions effectuées sur leurs fonds de roulement en devises par les États membres participants, en vertu de l'article 31.3 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

(BCE/2003/12)

(2003/775/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 31.2, 31.3 et 43.1,

considérant ce qui suit:

(1) Les transactions effectuées sur leurs fonds de roulement en devises par les États membres participants sont, au-delà d'une certaine limite à fixer dans le cadre de l'article 31.3 des statuts, soumises à l'autorisation de la Banque centrale européenne (BCE) afin d'assurer la cohérence avec la politique de change et la politique monétaire de la Communauté.

(2) En vertu de l'article 31.3 des statuts, le conseil des gouverneurs arrête des orientations afin de faciliter ces opérations.

(3) Les transactions effectuées par les banques centrales nationales en tant qu'agents agissant au nom des États membres participants et qui ne sont pas enregistrées dans les comptes financiers des banques centrales nationales sont régies par la présente orientation, tandis que les transactions effectuées par les banques centrales nationales en leur propre nom et à leurs propres risques sont régies par l'orientation relative aux opérations des banques centrales nationales, en vertu de l'article 31.3 des statuts,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

- "États membres participants": les États membres ayant adopté la monnaie unique conformément au traité instituant la Communauté européenne,

- "banques centrales nationales": les banques centrales nationales des États membres participants,

- "transactions": les transactions énumérées à l'article 23, deuxième et troisième tirets, des statuts, effectuées sur le marché et entraînant l'échange, par les États membres participants, d'avoirs non libellés en euros contre des euros ou contre tous autres avoirs non libellés en euros, y compris, sans limitation, les transactions effectuées par les banques centrales nationales au nom des États membres participants et qui ne sont pas enregistrées dans les comptes financiers des banques centrales nationales,

- "fonds de roulement en devises": les avoirs libellés dans toute unité de compte ou devise autre que l'euro qui sont détenus par les autorités publiques des États membres participants directement ou par l'intermédiaire de leurs agents,

- "avoirs non libellés en euros": les titres et les autres avoirs libellés dans la devise de tout pays n'appartenant pas à la zone euro ou en unités de compte, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus,

- "hors marché": les opérations de change dans lesquelles aucune des parties contractantes n'est un intervenant sur le marché interbancaire pour les changes. Ce marché interbancaire est exclusivement composé d'institutions financières commerciales. Les banques centrales, les organisations internationales, les organisations commerciales non financières, les États membres participants et la Commission européenne sont réputés exclus du marché interbancaire.

Article 2

Champ d'application

La présente orientation est applicable aux modalités des transactions effectuées par toutes les autorités publiques des États membres participants sur leurs fonds de roulement en devises. Les procédures établies pour les déclarations ex ante et ex post effectuées par les administrations centrales diffèrent de celles établies pour les autres autorités publiques.

Article 3

Seuils de notification préalable

1. Les seuils auxquels ou au-dessous desquels les autorités publiques des États membres participants peuvent effectuer des transactions, à une date de négociation donnée, sur leurs fonds de roulement en devises sans en faire la notification préalable à la BCE, et au-dessus desquels divers types de transactions effectuées, à une date de négociation donnée, sur leurs fonds de roulement en devises ne peuvent avoir lieu sans notification préalable à la BCE, sont indiqués à l'annexe I.

2. Les opérations de change suivantes ne font pas l'objet d'une procédure de notification préalable:

- les transactions comportant de chaque côté des avoirs de change libellés dans la même devise (par exemple, substitution d'un bon du Trésor à moyen terme en dollars des États-Unis d'Amérique par un bon du Trésor à court terme en dollars des États-Unis),

- les swaps de change,

- les transactions effectuées avec les banques centrales nationales.

Article 4

Modalités d'organisation

1. Les États membres participants mettent en place des dispositions appropriées afin de garantir que les transactions sur les fonds de roulement en devises effectuées par toutes les autorités publiques des États membres participants, y compris les transactions effectuées par l'intermédiaire des banques centrales nationales agissant en tant qu'agents au nom des États membres participants, qui excèdent les seuils indiqués à l'annexe I, sont communiquées à la BCE conformément aux procédures exposées dans la présente orientation.

2. Les administrations centrales des États membres participants fournissent mensuellement à la BCE les estimations de toutes les transactions futures sur les fonds de roulement en devises qu'elles vont effectuer, y compris les transactions effectuées par l'intermédiaire des banques centrales nationales agissant en tant qu'agents au nom des États membres participants. La présentation standard qui doit être utilisée pour la déclaration de telles estimations est exposée à l'annexe II.

3. Toutes les autres autorités publiques fournissent à la BCE les estimations de toutes les transactions futures, y compris les transactions effectuées par l'intermédiaire des banques centrales nationales agissant en tant qu'agents au nom des États membres participants, sur les fonds de roulement en devises qui excèdent les seuils établis par la BCE, comme indiqué à l'annexe III.

4. Les obligations de déclaration posées dans les articles 4 et 6 incombent aux États membres participants, qui collectent toutes les données pertinentes et les fournissent à la BCE par l'intermédiaire de leurs banques centrales nationales respectives.

Article 5

Procédure de notification préalable et autorisation de la BCE concernant les modalités d'exécution des transactions

1. Les autorités publiques des États membres participants, y compris les banques centrales nationales agissant en tant qu'agents au nom des États membres, notifient à la BCE, le plus tôt possible, toutes les transactions sur leurs fonds de roulement en devises qui excèdent les seuils indiqués à l'article 3. La BCE reçoit ces notifications au plus tard à 11 h 30, heure de la BCE, le jour de la négociation. La présentation standard devant être utilisée pour une telle notification est exposée à l'annexe IV et est fournie à la BCE par l'intermédiaire des banques centrales nationales respectives des États membres participants.

2. La BCE répond aux notifications préalables fournies en vertu du paragraphe 1 dès que possible, et dans tous les cas au plus tard à 13 h 00, heure de la BCE, le jour de négociation envisagé. Si, à cette heure, aucune réponse n'a été reçue de la part de la BCE, la transaction est réputée avoir été autorisée selon les modalités précisées par l'autorité publique concernée de l'État membre participant.

3. Si la BCE reçoit une notification après 11 h 30, heure de la BCE, il est fait application de la procédure de consultation décrite au paragraphe 5.

4. La BCE prend en considération les notifications préalables en vue de faciliter, dans la mesure du possible, les transactions effectuées par les autorités publiques des États membres participants. La BCE apprécie lesdites transactions en fonction de leur cohérence avec la politique monétaire et la politique de change de la Communauté, en tenant compte de l'effet des transactions sur la liquidité du système bancaire de la zone euro. Au vu de ces considérations, la BCE décide si une transaction peut être effectuée dans le délai et selon les modalités envisagés par l'État membre participant concerné.

5. Dans des circonstances exceptionnelles, relatives à des considérations stratégiques, à des conditions de marché défavorables ou à une notification tardive par les États membres participants, la BCE peut recommander de modifier la date d'une transaction ou les modalités d'exécution de celle-ci. Dans ces circonstances, la BCE engage une procédure de consultation avec les parties en cause, à savoir l'autorité publique nationale concernée et la banque centrale nationale de l'État membre participant concerné. La BCE peut demander que la transaction soit effectuée hors marché par l'intermédiaire du Système européen de banques centrales (SEBC), auquel cas la BCE peut demander que la transaction soit effectuée avec la banque centrale nationale concernée ou avec la BCE. La BCE peut également demander que le montant total d'une transaction soit divisé en deux transactions ou plus. La BCE peut en outre demander qu'il y ait à la fois une exécution partielle hors marché par l'intermédiaire du SEBC, comme indiqué ci-dessus, et une division partielle de la transaction en deux transactions ou plus, comme indiqué ci-dessus également.

6. Dans des circonstances très exceptionnelles, la BCE peut demander qu'une transaction soit retardée, auquel cas le report de la transaction est prescrit pour une période aussi courte que possible qui ne saurait, en aucune circonstance, être indéfinie ou empêcher l'exécution d'obligations arrivant à échéance.

Article 6

Déclaration des fonds de roulement

1. Afin de permettre à la BCE d'avoir une bonne connaissance du niveau des fonds de roulement en devises des États membres participants, les États membres participants déclarent leurs fonds de roulement en devises ex post et selon une périodicité mensuelle.

2. La présentation standard devant être utilisée par les administrations centrales des États membres participants pour la déclaration ex post des fonds de roulement en devises à la BCE est exposée à l'annexe V.

3. Toutes les autres autorités publiques des États membres participants déclarent leurs fonds de roulement en devises qui excèdent le seuil fixé par la BCE, comme indiqué à l'annexe VI.

Article 7

Confidentialité

Toutes les informations et les données échangées dans le cadre des procédures établies dans la présente orientation sont traitées de manière confidentielle.

Article 8

Abrogation de l'orientation BCE/2001/9

L'orientation BCE/2001/9 est abrogée.

Article 9

Dispositions finales

1. La présente orientation est adressée aux États membres participants.

2. La présente orientation entre en vigueur le 1er novembre 2003.

3. La présente orientation est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 octobre 2003.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président

Willem F. Duisenberg

ANNEXE I

Seuils de notification préalable à la BCE des opérations de change des États membres, en vertu de l'article 3, paragraphe 1

>TABLE>

Une opération brute globale est définie comme le total des achats et le total des ventes d'avoirs de change à une date de négociation donnée.

Ces seuils sont également applicables aux opérations effectuées par les banques centrales nationales en tant qu'agents agissant au nom des États membres participants et qui ne sont pas enregistrées dans les comptes financiers des banques centrales nationales.

ANNEXE II

Présentation standard pour la déclaration ex ante des estimations d'opérations de change futures effectuée par les États membres participants, en vertu de l'article 4, paragraphes 2 et 3

Les administrations centrales des États membres participants fournissent à la BCE les estimations de leurs opérations de change futures selon une périodicité mensuelle. Ces estimations concernent toutes les opérations effectuées par les administrations centrales. Toutes les autres autorités publiques déclarent les estimations de leurs opérations de change futures qui excèdent les seuils indiqués à l'annexe III. Les messages contenant les estimations des opérations de change futures des États membres participants doivent comprendre les données suivantes:

Ventilation: par couple de devises.

Périodicité: mensuelle.

Heure et date limites: 18 h 00, heure de la BCE, le dernier jour ouvrable du mois précédent.

Interprétation: total des achats et total des ventes contre des euros ou d'autres devises. La devise achetée doit être indiquée dans la première colonne ou case et la devise vendue dans la deuxième colonne ou case. Les dates de négociation et de valeur doivent être précisées pour les transactions importantes.

Valorisation: les cours de référence de 14 h 15 le jour de déclaration doivent être utilisés pour déterminer le montant en devise de contrepartie.

Arrondi: contre-valeur en euros arrondie au million le plus proche.

La période couverte par ces messages est d'un mois civil. Les seuils s'appliquent à chaque jour, c'est-à-dire que s'il est prévu un dépassement des seuils lors d'un jour ou plus durant le mois à venir, une déclaration ex ante doit être envoyée avant le dernier jour ouvrable précédant ce mois. La déclaration ex ante mensuelle doit concerner la/les période(s) journalière(s) durant laquelle/lesquelles il est prévu un dépassement des seuils.

ANNEXE III

Seuils de déclaration ex ante effectuée par les autorités publiques des États membres participants autres que les administrations centrales, en vertu de l'article 4, paragraphe 3

Les autorités publiques des États membres participants autres que les administrations centrales fournissent à la BCE des estimations mensuelles de toutes les transactions futures sur leurs fonds de roulement en devises qui excèdent les seuils suivants:

>TABLE>

Une opération brute globale est définie comme le total des achats et le total des ventes d'avoirs de change à une date de négociation donnée.

ANNEXE IV

Demandes de notification préalable effectuées par les États membres participants(1) et réponses de la BCE, en vertu de l'article 5, paragraphe 1

Les messages de notification préalable doivent contenir les informations suivantes:

- État membre participant notifiant des transactions,

- autorité publique responsable de la transaction,

- date et heure des notifications,

- date de négociation,

- date de valeur,

- volume des transactions (en millions d'euros ou pour leur contre-valeur arrondie au million d'euros le plus proche),

- devises concernées (codes ISO),

- catégorie de l'opération,

- obligation contractuelle arrivant à échéance (O/N).

La réponse de la BCE aux notifications préalables contient également les données suivantes:

- la date, l'heure et le contenu de la réponse de la BCE.

Note:

Les États membres participants sont tenus d'acheminer leurs notifications à la BCE via leur banque centrale nationale respective.

(1) On rappellera que seules les transactions effectuées par les États membres sur le marché, c'est-à-dire avec une contrepartie qui n'est pas leur banque centrale nationale, font l'objet d'une notification préalable. Les transactions des États membres effectuées avec leur banque centrale nationale comme contrepartie sont régies par les procédures d'autorisation préalable et de déclaration applicables aux opérations des banques centrales nationales.

ANNEXE V

Présentation standard pour la déclaration ex post à la BCE des fonds de roulement en devises détenus par les États membres participants, en vertu de l'article 6, paragraphe 2

Les administrations centrales des États membres participants sont tenues de déclarer leurs fonds de roulement en devises existants selon une périodicité mensuelle. Les autres autorités publiques sont tenues à la déclaration seulement si leurs avoirs moyens mensuels ou leurs avoirs de fin de mois, seul le plus haut montant étant considéré, excèdent le seuil indiqué à l'annexe VI.

Ventilation: tous les fonds de roulement en devises, pas de ventilation par devise. Moyenne mensuelle, plus haut niveau du mois, fin du mois et plus bas niveau du mois.

Périodicité: mensuelle.

Heure et date limites: 18 h 00, heure de la BCE, le cinquième jour ouvrable suivant la période de déclaration.

Interprétation: avoirs totaux en devises des États membres participants détenus en dehors du SEBC. Les positions à terme doivent également être incluses dans ces données (c'est-à-dire que les positions à terme doivent être ajoutées aux avoirs détenus et seul un montant par poste doit être déclaré). De plus, les transactions au comptant qui ont été conclues mais n'ont pas encore été réglées doivent être incluses dans ces données (c'est-à-dire que les données doivent être rassemblées en fonction de la date de négociation).

Valorisation: les cours de référence de 14 h 15 doivent être utilisés par les banques centrales nationales pour convertir en euros les informations reçues de la part des États membres participants (c'est-à-dire si les États membres participants déclarent des devises effectivement détenues). Les titres doivent être valorisés aux cours du marché, mais, pour des raisons pratiques, l'usage d'une source de référence unique pour les cours n'est pas requis. Puisque la majeure partie des fonds de roulement est probablement détenue sous la forme de dépôts, l'effet de l'utilisation de sources de marché légèrement différentes pour la valorisation des titres devrait être très limité.

Arrondi: contre-valeur en euros arrondie au million le plus proche.

On remarquera que les autres autorités publiques sont tenues à la déclaration seulement si leurs avoirs moyens mensuels ou leurs avoirs de fin de mois, seul le plus haut montant étant considéré, excèdent le seuil de déclaration. Toutefois, si le seuil de déclaration est franchi, elles doivent utiliser la même présentation des données que les administrations centrales (c'est-à-dire la moyenne mensuelle, le plus haut niveau du mois, la fin du mois et le plus bas niveau du mois).

L'obligation de déclaration ex post prévue par la présente annexe concerne toutes les opérations de change effectuées par les banques centrales nationales en tant qu'agents agissant au nom des autorités publiques des États membres participants.

ANNEXE VI

Seuil de déclaration ex post effectuée par les autorités publiques des États membres participants autres que les administrations centrales, en vertu de l'article 6, paragraphe 3

Les autorités publiques des États membres participants autres que les administrations centrales déclarent à la BCE leurs fonds de roulement en devises qui excèdent les seuils suivants:

>TABLE>

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