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Document 32008X0201(01)

Accord du 31 décembre 2007 entre la Banque centrale européenne et la Banque centrale de Chypre concernant la créance reçue par la Banque centrale de Chypre de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

OJ C 29, 1.2.2008, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

1.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 29/4


ACCORD

du 31 décembre 2007

entre la Banque centrale européenne et la Banque centrale de Chypre concernant la créance reçue par la Banque centrale de Chypre de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

(2008/C 29/04)

LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE ET LA BANQUE CENTRALE DE CHYPRE,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22 du 31 décembre 2007 concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Banque centrale de Chypre et par le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (1), le montant global, exprimé en euros, d'avoirs de réserve de change que la Banque centrale de Chypre est tenue de transférer à la Banque centrale européenne (BCE) à compter du 1er janvier 2008 conformément à l'article 49.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), s'élève à 73 400 447,19 EUR.

(2)

En vertu de l'article 30.3 des statuts du SEBC et de l'article 4, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22, la Banque centrale de Chypre doit recevoir de la BCE, à compter du 1er janvier 2008, une créance libellée en euros équivalente au montant global en euros de la contribution de la Banque centrale de Chypre en avoirs de réserve de change, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 3 de ladite décision. La BCE et la Banque centrale de Chypre conviennent de fixer la créance de la Banque centrale de Chypre à 71 950 548,51 EUR afin de faire en sorte que le rapport entre le montant en euros de la créance de la Banque centrale de Chypre et le montant global en euros des créances reçues par les autres banques centrales nationales des États membres qui ont déjà adopté l'euro (ci-après les «BCN participantes») soit égal au rapport entre la pondération de la Banque centrale de Chypre dans la clé de répartition du capital de la BCE et la pondération globale des autres BCN participantes dans cette clé.

(3)

La différence entre les montants mentionnés aux considérants 1 et 2 provient de l'application, à la valeur des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés par la Banque centrale de Chypre en vertu de l'article 30.1 des statuts du SEBC, des «taux de change en vigueur» auxquels fait référence l'article 49.1 des statuts du SEBC, ainsi que de l'effet, sur les créances visées à l'article 30.3 des statuts du SEBC détenues par les autres BCN participantes, de l'adaptation de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er janvier 2004 en vertu de l'article 29.3 des statuts du SEBC et des élargissements de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er mai 2004 et au 1er janvier 2007 en vertu de l'article 49.3 des statuts du SEBC.

(4)

Eu égard à la différence mentionnée ci-dessus, la BCE et la Banque centrale de Chypre conviennent que la créance de la Banque centrale de Chypre peut être réduite par compensation du montant que la Banque centrale de Chypre est tenue de verser au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22, au cas où la créance de la Banque centrale de Chypre serait supérieure à 71 950 548,51 EUR.

(5)

La BCE et la Banque centrale de Chypre doivent convenir d'autres modalités pour créditer la créance de la Banque centrale de Chypre, dès lors que, selon les variations des taux de change, il pourrait être nécessaire d'augmenter plutôt que de réduire ladite créance jusqu'à concurrence du montant mentionné au considérant 2.

(6)

Le présent accord étant relatif à une décision devant être prise en vertu de l'article 30 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs a approuvé sa conclusion par la BCE, conformément à la procédure précisée à l'article 10.3 des statuts du SEBC,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Modalités pour créditer la créance de la Banque centrale de Chypre

1.   Si le montant de la créance que la Banque centrale de Chypre doit recevoir de la BCE en vertu de l'article 30.3 des statuts du SEBC et de l'article 4, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22 (ci-après la «créance de la Banque centrale de Chypre» ou la «créance») est supérieur à 71 950 548,51 EUR à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change de la Banque centrale de Chypre en vertu de l'article 3 de la décision BCE/2007/22, le montant de cette créance est réduit jusqu'à concurrence de 71 950 548,51 EUR à compter de ladite date. Cette réduction est effectuée par compensation du montant que la Banque centrale de Chypre est tenue de verser, à compter du 1er janvier 2008, au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22. Le montant issu de la compensation est considéré comme une contribution anticipée aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22, qui est réputée avoir été effectuée à la date de ladite compensation.

2.   Si le montant que la Banque centrale de Chypre est tenue de verser au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22 est inférieur à la différence entre: a) le montant de la créance de la Banque centrale de Chypre; et b) 71 950 548,51 EUR, le montant de la créance est réduit jusqu'à concurrence de 71 950 548,51 EUR et ce: i) par compensation conformément au paragraphe 1 ci-dessus; et ii) par versement de la BCE à la Banque centrale de Chypre du montant, exprimé en euros, de l'insuffisance résiduelle après compensation. Tout montant que la BCE est tenue de payer conformément au présent paragraphe est exigible à compter du 1er janvier 2008. La BCE donne, en temps utile, des instructions pour le transfert de ce montant et des intérêts courus nets, via le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET/TARGET2). Les intérêts courus sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par l'Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3.   Si le montant de la créance de la Banque centrale de Chypre est inférieur à 71 950 548,51 EUR à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change de la Banque centrale de Chypre en vertu de l'article 3 de la décision BCE/2007/22, le montant de cette créance est augmenté à ladite date jusqu'à concurrence de 71 950 548,51 EUR. Cette augmentation est effectuée par le versement de la Banque centrale de Chypre à la BCE du montant, exprimé en euros, de la différence. Tout montant que la Banque centrale de Chypre est tenue de payer conformément au présent paragraphe est exigible à compter du 1er janvier 2008 et est payé conformément aux procédures précisées à l'article 5, paragraphes 4 et 5, de la décision BCE/2007/22.

Article 2

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2008.

2.   Le présent accord est rédigé en langue anglaise, en deux exemplaires dûment signés. La BCE et la Banque centrale de Chypre en conservent chacune un exemplaire.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 décembre 2007.

Pour la Banque centrale européenne

Jean-Claude TRICHET

Président

Pour la Banque centrale de Chypre

Athanasios ORPHANIDES

Gouverneur


(1)  JO L 27 du 1.2.2008.


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