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Document 32006D0030

2007/48/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 30 décembre 2006 concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Banka Slovenije (BCE/2006/30)

OJ L 24, 31.1.2007, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 65 - 67

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/48(1)/oj

31.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/17


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 30 décembre 2006

concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Banka Slovenije

(BCE/2006/30)

(2007/48/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 30.1, 30.3, 49.1 et 49.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2006/495/CE du Conseil du 11 juillet 2006 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovénie de la monnaie unique au 1er janvier 2007 (1), la Slovénie remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro et la dérogation dont elle fait l'objet en vertu de l'article 4 de l'acte d'adhésion (2) est abrogée à compter du 1er janvier 2007.

(2)

L'article 49.1 des statuts prévoit que la banque centrale nationale (BCN) d'un État membre dont la dérogation a pris fin doit libérer sa part souscrite au capital de la Banque centrale européenne (BCE) dans les mêmes proportions que les BCN des autres États membres participants. Les BCN des États membres participants actuels ont intégralement libéré leurs souscriptions au capital de la BCE (3). La pondération de la Banka Slovenije dans la clé de répartition du capital de la BCE est de 0,3194 %, en vertu de l'article 2 de la décision BCE/2006/21 du 15 décembre 2006 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (4). La Banka Slovenije a déjà libéré une partie de sa souscription au capital de la BCE, en vertu de l'article 1er de la décision BCE/2004/10 du 23 avril 2004 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (5). Le montant restant dû s'élève par conséquent à 17 096 556,47 EUR, ce chiffre résultant de la multiplication du capital souscrit de la BCE (5 760 652 402,58 EUR) par la pondération de la Banka Slovenije dans la clé de répartition du capital (0,3194 %), moins la partie de sa souscription qui a déjà été libérée, compte étant tenu de l'élargissement de la clé de répartition du capital de la BCE à la suite de l'entrée de la Banque nationale de Bulgarie et de la Banca Naţională a României dans le SEBC.

(3)

L'article 49.1 des statuts, conjointement avec leur article 30.1, prévoit que la BCN d'un État membre dont la dérogation a pris fin doit également transférer des avoirs de réserve de change à la BCE. En vertu de l'article 49.1 des statuts, le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l'article 30.1 des statuts, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la BCN concernée et le nombre de parts déjà libérées par les BCN des autres États membres participants. En déterminant les «avoirs de réserve […] qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l'article 30.1», il convient de tenir dûment compte de l'adaptation de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er janvier 2004 (6) en vertu de l'article 29.3 des statuts, de l'élargissement de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er mai 2004 (7) en vertu de l'article 49.3 des statuts et de l'élargissement de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er janvier 2007 en vertu de l'article 49.3 des statuts (8). Par conséquent, conformément à la décision BCE/2006/24 du 15 décembre 2006 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l'adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (9), le montant, exprimé en euros, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, en vertu de l'article 30.1 des statuts, s'élève à 41 514 271 945,60 EUR.

(4)

Il convient que la Banka Slovenije transfère des avoirs de réserve de change libellés en dollars des États-Unis et en or.

(5)

L'article 30.3 des statuts prévoit que chaque BCN d'un État membre participant doit recevoir de la BCE une créance équivalente aux avoirs de réserve de change qu'elle a transférés à la BCE. Il convient que les dispositions relatives à la dénomination et à la rémunération des créances que les BCN des États membres participants actuels ont déjà reçues (10) s'appliquent également à la dénomination et à la rémunération de la créance de la Banka Slovenije.

(6)

L'article 49.2 des statuts prévoit que la BCN d'un État membre dont la dérogation a pris fin doit contribuer aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre de l'année précédant l'abrogation de la dérogation. Le montant de cette contribution est déterminé conformément à l'article 49.2 des statuts.

(7)

Conformément à l'article 3.5 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banka Slovenije a été invité à assister à la réunion du conseil des gouverneurs ayant adopté la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

«État membre participant»: un État membre qui a adopté l'euro;

«espèces»: la monnaie légale des États-Unis (dollar des États-Unis);

«or»: des onces d'or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association;

«avoirs de réserve de change»: de l'or ou des espèces.

Article 2

Paiement du capital

1.   À compter du 1er janvier 2007, la Banka Slovenije libère le solde de sa souscription au capital de la BCE, qui correspond à 17 096 556,47 EUR.

2.   La Banka Slovenije paie ce montant à la BCE le 2 janvier 2007 au moyen d'un transfert effectué en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET).

3.   La Banka Slovenije paie à la BCE, le 2 janvier 2007, les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2007 au 2 janvier 2007 sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 2, au moyen d'un transfert distinct effectué en utilisant TARGET.

4.   Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 3 sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par le Système européen de banques centrales (SEBC) dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 3

Transfert d'avoirs de réserve de change

1.   La Banka Slovenije transfère à la BCE, à compter du 1er janvier 2007 et conformément au présent article ainsi qu'aux modalités arrêtées en vertu de celui-ci, un montant d'avoirs de réserve de change libellés en dollars des États-Unis et en or équivalent à 191 641 809,33 EUR, comme indiqué ci-dessous:

Montant de dollars des États-Unis, exprimé en euros

Montant d'or, exprimé en euros

Montant global, exprimé en euros

162 895 537,93

28 746 271,40

191 641 809,33

2.   Les montants, exprimés en euros, d'avoirs de réserve de change qui doivent être transférés par la Banka Slovenije en vertu du paragraphe 1 sont calculés sur la base des taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis établis dans le cadre de la procédure de concertation écrite d'une durée de vingt-quatre heures ayant lieu le 29 décembre 2006 entre les banques centrales qui participent à cette procédure et, dans le cas de l'or, sur la base du prix en dollars des États-Unis par once d'or fin établi lors du fixing de l'or à Londres à 10 h 30, heure de Londres, le 29 décembre 2006.

3.   La BCE confirme à la Banka Slovenije aussitôt que possible les montants calculés conformément au paragraphe 2.

4.   La Banka Slovenije transfère les espèces à la BCE sur les comptes désignés par celle-ci. La date de règlement pour les espèces qui doivent être transférées à la BCE est le 2 janvier 2007. La Banka Slovenije donne des instructions pour que les espèces soient transférées à la BCE à la date de règlement.

5.   La Banka Slovenije transfère l'or aux dates, sur les comptes et dans les lieux désignés par la BCE.

6.   Le règlement de toute différence entre le montant global, exprimé en euros, mentionné au paragraphe 1 et le montant mentionné à l'article 4, paragraphe 1, intervient conformément à l'accord du 30 décembre 2006 entre la Banque centrale européenne et la Banka Slovenije concernant la créance reçue par la Banka Slovenije de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (11).

Article 4

Dénomination, rémunération et échéance de la créance équivalente à la contribution de la Banka Slovenije

1.   À compter du 1er janvier 2007, et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 3 en ce qui concerne les dates de règlement pour les transferts d'avoirs de réserve de change, la Banka Slovenije reçoit de la BCE une créance libellée en euros, équivalente au montant global en euros de la contribution de la Banka Slovenije en avoirs de réserve de change, qui correspond à 183 995 237,74 EUR.

2.   La créance que la Banka Slovenije reçoit de la BCE est rémunérée. Les intérêts qui courent sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux équivalent à 85 % du taux d'intérêt marginal utilisé par le SEBC dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3.   La créance est rémunérée à la fin de chaque exercice. La BCE informe la Banka Slovenije, chaque trimestre, des montants cumulés.

4.   La créance n'est pas remboursable.

Article 5

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   À compter du 1er janvier 2007 et conformément aux paragraphes 5 et 6 ainsi qu'à l'article 3, la Banka Slovenije contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre 2006.

2.   Le montant à verser par la Banka Slovenije est déterminé conformément à l'article 49.2 des statuts. Les références, à l'article 49.2, au «nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée» et au «nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales», se rapportent aux pondérations respectives de la Banka Slovenije et des BCN des États membres participants actuels dans la clé de répartition du capital de la BCE, en vertu de la décision BCE/2006/21.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les «réserves de la BCE» et les «provisions équivalant à des réserves» comprennent, entre autres, le fonds de réserve général de la BCE, les soldes des comptes de réévaluation et les provisions pour risques de change, de taux d'intérêt et de variation du cours de l'or.

4.   Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'approbation des comptes annuels de la BCE pour l'année 2006 par le conseil des gouverneurs, la BCE calcule et confirme à la Banka Slovenije le montant qui doit être versé par la Banka Slovenije en vertu du paragraphe 1.

5.   Le deuxième jour ouvrable suivant l'approbation des comptes annuels de la BCE pour l'année 2006 par le conseil des gouverneurs, la Banka Slovenije paie à la BCE, au moyen de deux transferts distincts effectués en utilisant TARGET:

a)

le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4; et

b)

les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2007 à cette date, sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4.

6.   Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 5, point b), sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par le SEBC dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 6

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 décembre 2006.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 195 du 15.7.2006, p. 25.

(2)  Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

(3)  Décision BCE/2004/6 (JO L 205 du 9.6.2004, p. 7).

(4)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 205 du 9.6.2004, p. 19.

(6)  Décision BCE/2003/17 (JO L 9 du 15.1.2004, p. 27).

(7)  Décision BCE/2004/5 (JO L 205 du 9.6.2004, p. 5).

(8)  Non encore parue au Journal officiel.

(9)  Voir page 9 du présent Journal officiel.

(10)  Orientation BCE/2000/15. (JO L 336 du 30.12.2000, p. 114)

(11)  Non encore publié au Journal officiel.


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