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Document 32008D0027(01)

2009/57/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 12 décembre 2008 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (BCE/2008/27)

OJ L 21, 24.1.2009, p. 77–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 179 - 182

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; abrogé par 32013D0015(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/57(1)/oj

24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/77


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 12 décembre 2008

arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

(BCE/2008/27)

(2009/57/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) prévoit l’adaptation de la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément à l’article 29.3 des statuts du SEBC et établit, avec effet au 1er janvier 2009, les nouvelles pondérations attribuées à chaque banque centrale nationale (BCN) dans la clé de répartition du capital adaptée (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(2)

En conséquence des adaptations des pondérations dans la clé de répartition du capital et des modifications des parts des BCN dans le capital souscrit de la BCE qui en résultent, il convient d’adapter les créances que les BCN des États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les «BCN participantes») ont reçues de la BCE en vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC et qui sont équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE par les BCN participantes (ci-après les «créances»).

(3)

Les BCN participantes dont les parts exprimées en pourcentage dans la clé de répartition du capital adaptée augmentent du fait de l’adaptation doivent par conséquent effectuer un transfert compensatoire à la BCE, tandis que la BCE doit effectuer un transfert compensatoire aux BCN participantes dont les parts exprimées en pourcentage dans la clé de répartition du capital adaptée diminuent.

(4)

Conformément aux principes généraux d’équité, d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime sur lesquels reposent les statuts du SEBC, il convient que les BCN participantes dont la part relative dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE augmente du fait des adaptations mentionnées ci-dessus effectuent également un transfert compensatoire aux BCN participantes dont la part relative diminue.

(5)

Les pondérations respectives de chaque BCN participante dans la clé de répartition du capital jusqu’au 31 décembre 2008 et à compter du 1er janvier 2009 doivent être exprimées sous la forme de pourcentage du capital total de la BCE tel que souscrit par toutes les BCN participantes, afin de permettre le calcul de l’adaptation de la valeur de la part de chaque BCN participante dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE.

(6)

En conséquence, il est nécessaire d’adopter une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2006/24 du 15 décembre 2006 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (2).

(7)

En vertu de l’article 1er de la décision 2008/608/CE du Conseil du 8 juillet 2008 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité pour l’adoption de la monnaie unique par la Slovaquie, le 1er janvier 2009 (3), la dérogation dont la Slovaquie fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 (4) est abrogée à compter du 1er janvier 2009,

DÉCIDE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«valeur des fonds propres accumulés»: le total des réserves de la BCE, des comptes de réévaluation et des provisions équivalentes à des réserves, tel que calculé par la BCE au 31 décembre 2008. Les réserves de la BCE et les provisions équivalentes à des réserves comprennent, sans préjudice du caractère général du concept de «valeur des fonds propres accumulés», le fonds de réserve général et les provisions équivalentes à des réserves pour risques de change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or;

b)

«date de transfert»: le deuxième jour ouvrable suivant l’approbation par le conseil des gouverneurs des comptes financiers de la BCE pour l’exercice 2008.

Article 2

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   Si la part d’une BCN participante dans la valeur des fonds propres accumulés augmente du fait de l’augmentation de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2009, cette BCN participante transfère à la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

2.   Si la part d’une BCN participante dans la valeur des fonds propres accumulés diminue du fait de la diminution de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2009, cette BCN participante reçoit de la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

3.   Au plus tard le jour où le conseil des gouverneurs approuve les comptes financiers de la BCE pour l’exercice 2008, la BCE calcule et confirme à chaque BCN participante, soit le montant que cette BCN doit transférer à la BCE lorsque le paragraphe 1 s’applique, soit le montant que cette BCN reçoit de la BCE lorsque le paragraphe 2 s’applique. Sous réserve des arrondis nécessaires, le montant à transférer ou à recevoir est calculé en multipliant la valeur des fonds propres accumulés par la différence absolue, pour chaque BCN participante, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 décembre 2008 et sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2009, et en divisant le résultat par 100.

4.   Chaque montant décrit au paragraphe 3 est payable en euros le 1er janvier 2009, mais est effectivement transféré à la date de transfert.

5.   À la date de transfert, la BCN participante ou la BCE tenue de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 transfère également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2009 à la date de transfert sur chacun des montants respectivement dus par cette BCN participante et par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

6.   Si la valeur des fonds propres accumulés est inférieure à zéro, les montants à transférer ou à recevoir en vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 5 sont réglés en sens inverse de ceux précisés au paragraphe 3 et au paragraphe 5.

Article 3

Adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

1.   Étant donné que l’adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés pour la Národná banka Slovenska sera définie par la décision BCE/2008/33 du 31 décembre 2008 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Národná banka Slovenska (5), le présent article définit l’adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés par les autres BCN participantes.

2.   Les créances des BCN participantes sont adaptées à compter du 1er janvier 2009 conformément à leurs pondérations adaptées dans la clé de répartition du capital. La valeur des créances des BCN participantes à compter du 1er janvier 2009 est indiquée dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision.

3.   En vertu de la présente disposition et sans que d’autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN participante est réputée avoir transféré ou reçu, selon le cas, le 1er janvier 2009, la valeur absolue de la créance (en euros) indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision, le signe «—» faisant référence à une créance que la BCN participante transfère à la BCE et le signe «+» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN participante.

4.   Le premier jour de fonctionnement du système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) suivant le 1er janvier 2009, chaque BCN participante transfère ou reçoit, selon le cas, la valeur absolue du montant (en euros) indiqué pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision, le signe «+» faisant référence à un montant que la BCN participante transfère à la BCE et le signe «—» faisant référence à un montant que la BCE transfère à la BCN participante.

5.   Le premier jour de fonctionnement TARGET2 suivant le 1er janvier 2009, la BCE et les BCN participantes qui sont tenues de transférer des montants en vertu du paragraphe 4 transfèrent également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2009 à la date de ce transfert sur les montants respectivement dus par la BCE et par ces BCN participantes. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 4

Dispositions générales

1.   Les intérêts qui courent en vertu de l’article 2, paragraphe 5, et de l’article 3, paragraphe 5, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

2.   Chaque transfert effectué en application de l’article 2, paragraphes 1, 2 et 5, et de l’article 3, paragraphes 4 et 5, est effectué séparément en utilisant TARGET2.

3.   La BCE et les BCN participantes qui sont tenues d’effectuer l’un des transferts visés au paragraphe 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ces transferts dans les délais.

Article 5

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2009.

2.   La décision BCE/2006/24 est abrogée avec effet au 1er janvier 2009.

3.   Les références à la décision BCE/2006/24 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 décembre 2008.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Voir page 66 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 24 du 31.1.2007, p. 9.

(3)  JO L 195 du 24.7.2008, p. 24.

(4)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

(5)  Voir page 83 du présent Journal officiel.


ANNEXE

CRÉANCES ÉQUIVALENTES AUX AVOIRS DE RÉSERVE DE CHANGE TRANSFÉRÉS À LA BCE

BCN participantes

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE, au 31 décembre 2008

(EUR)

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE, à compter du 1er janvier 2009

(EUR)

Montant du transfert

(EUR)

Banque Nationale de Belgique

1 423 341 995,63

1 397 303 846,77

–26 038 148,86

Deutsche Bundesbank

11 821 492 401,85

10 909 120 274,33

– 912 372 127,52

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

511 833 965,97

639 835 662,35

+ 128 001 696,38

Banque de Grèce

1 046 595 328,50

1 131 910 590,58

+85 315 262,08

Banco de España

4 349 177 350,90

4 783 645 755,10

+ 434 468 404,20

Banque de France

8 288 138 644,21

8 192 338 994,75

–95 799 649,46

Banca d’Italia

7 217 924 640,86

7 198 856 881,40

–19 067 759,46

Banque centrale de Chypre

71 950 548,51

78 863 331,39

+6 912 782,88

Banque centrale du Luxembourg

90 730 275,34

100 638 597,47

+9 908 322,13

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

35 831 257,94

36 407 323,18

+ 576 065,24

De Nederlandsche Bank

2 243 025 225,99

2 297 463 391,20

+54 438 165,21

Oesterreichische Nationalbank

1 161 289 917,84

1 118 545 877,01

–42 744 040,83

Banco de Portugal

987 203 002,23

1 008 344 596,55

+21 141 594,32

Banka Slovenije

183 995 237,74

189 410 251,00

+5 415 013,26

Národná banka Slovenska

0

399 443 637,59 (1)

+ 399 443 637,59

Suomen Pankki

717 086 011,07

722 328 204,76

+5 242 193,69

Total (2)

40 149 615 804,58

40 204 457 215,43

54 841 410,85


(1)  À transférer à compter des dates mentionnées dans la décision BCE/2008/33.

(2)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


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