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Document 32004D0003(01)

2004/258/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3)

OJ L 80, 18.3.2004, p. 42–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 51 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 51 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 51 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 51 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 51 - 53
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Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 51 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 51 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 51 - 53
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 49 - 51

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/03/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/258/oj

32004D0003(01)

2004/258/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3)

Journal officiel n° L 080 du 18/03/2004 p. 0042 - 0044


Décision de la Banque centrale européenne

du 4 mars 2004

relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne

(BCE/2004/3)

(2004/258/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.3,

vu le règlement intérieur de la Banque centrale européenne(1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1) Le traité sur l'Union européenne consacre la notion de transparence dans son article 1er, deuxième alinéa, selon lequel le traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens. La transparence accroît la légitimité, l'efficacité et la responsabilité de l'administration, renforçant ainsi les principes de la démocratie.

(2) Dans la déclaration commune(2) concernant le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(3), le Parlement européen, le Conseil et la Commission demandent aux autres institutions et organes de l'Union d'adopter des règles internes concernant l'accès du public aux documents qui tiennent compte des principes et limites définis par le règlement. Le régime déterminant l'accès du public aux documents de la BCE, qui est énoncé dans la décision BCE/1998/12 du 3 novembre 1998 concernant l'accès du public aux documents et aux archives de la Banque centrale européenne(4), devrait être révisé en conséquence.

(3) Un accès plus large aux documents de la BCE devrait être autorisé, tout en veillant à protéger l'indépendance de la BCE et des banques centrales nationales (BCN), prévue à l'article 108 du traité et à l'article 7 des statuts, ainsi que la confidentialité de certaines questions touchant à l'accomplissement des missions de la BCE. Afin de préserver l'efficacité de son processus décisionnel, y compris ses consultations et préparations internes, les réunions des organes de décision de la BCE sont confidentielles, sauf si l'organe concerné décide de rendre public le résultat de ses délibérations.

(4) Toutefois, certains intérêts publics et privés devraient être garantis par le biais d'un régime d'exceptions. En outre, la BCE doit protéger l'intégrité des billets en euros en tant que moyen de paiement, y compris, sans limitation, les signes de sécurité contre le faux monnayage, les spécifications techniques de production, la sécurité physique des stocks et le transport des billets en euros.

(5) Lorsque les BCN traitent de demandes d'accès à des documents de la BCE qui sont en leur possession, elles devraient consulter la BCE afin d'assurer la pleine application de la présente décision, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être fourni.

(6) Afin d'accroître la transparence, la BCE devrait donner accès non seulement aux documents qu'elle a établis, mais aussi aux documents qu'elle a reçus, tout en préservant le droit des tiers concernés de donner leur avis sur l'accès aux documents émanant de ces tiers.

(7) Afin de garantir le respect de bonnes pratiques administratives, la BCE devrait appliquer une procédure en deux phases,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

La présente décision vise à définir les conditions et les limites selon lesquelles la BCE donne au public accès aux documents de la BCE et à promouvoir de bonnes pratiques administratives concernant l'accès du public à ces documents.

Article 2

Bénéficiaires et champ d'application

1. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d'accès aux documents de la BCE, sous réserve des conditions et des limites définies par la présente décision.

2. La BCE peut, sous réserve des mêmes conditions et limites, autoriser l'accès aux documents de la BCE à toute personne physique ou morale ne résidant pas ou n'ayant pas son siège dans un État membre.

3. La présente décision s'entend sans préjudice des droits d'accès du public aux documents de la BCE, découlant éventuellement d'instruments du droit international ou d'actes en portant application.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) "document" et "document de la BCE": tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) établi ou détenu par la BCE et relatif à ses politiques, activités ou décisions, ainsi que les documents émanant de l'Institut monétaire européen (IME) et du comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne (ci-après le "Comité des Gouverneurs");

b) "tiers": toute personne physique ou morale ou entité extérieure à la BCE.

Article 4

Exceptions

1. La BCE refuse l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

a) de l'intérêt public, en ce qui concerne:

- la confidentialité des délibérations des organes de décision de la BCE,

- la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État membre,

- la situation financière de la BCE ou des BCN,

- la protection de l'intégrité des billets en euros,

- la sécurité publique,

- les relations financières, monétaires ou économiques internationales;

b) de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel;

c) de la confidentialité des informations qui sont protégées en tant que tel en vertu du droit communautaire.

2. La BCE refuse l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

- des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

- des procédure juridictionnelles et des avis juridiques,

- des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit,

à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

3. L'accès à un document contenant des avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de la BCE ou avec les BCN est refusé même après que la décision a été prise, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

4. Dans le cas de documents de tiers, la BCE consulte le tiers concerné afin de déterminer si une exception prévue au présent article est applicable, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.

5. Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.

6. Les exceptions visées au présent article s'appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s'appliquer pendant une période maximale de trente ans, sauf décision expresse contraire du conseil des gouverneurs de la BCE. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant la vie privée ou les intérêts commerciaux, les exceptions peuvent continuer de s'appliquer au-delà de cette période.

Article 5

Documents en possession des BCN

Les documents qui sont en possession d'une BCN et qui ont été établis par la BCE ainsi que les documents émanant de l'IME ou du comité des gouverneurs ne peuvent être divulgués par la BCN que sous réserve de la consultation préalable de la BCE en ce qui concerne le niveau de l'accès, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être fourni.

À défaut, la BCN peut soumettre la demande à la BCE.

Article 6

Demandes d'accès

1. Une demande d'accès à un document est adressée à la BCE(5) sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques, dans l'une des langues officielles de l'Union et de façon suffisamment précise pour permettre à la BCE d'identifier le document. Le demandeur n'est pas obligé de justifier sa demande.

2. Si une demande n'est pas suffisamment précise, la BCE invite le demandeur à la clarifier et assiste celui-ci à cette fin.

3. En cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, la BCE peut se concerter avec le demandeur de manière informelle afin de trouver un arrangement équitable.

Article 7

Traitement des demandes initiales

1. Les demandes d'accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de vingt jours ouvrables à partir de la réception de la demande, ou lors de la réception des clarifications requises conformément à l'article 6, paragraphe 2, le directeur général du secrétariat et des services linguistiques de la BCE soit octroie l'accès au document demandé et le fournit conformément à l'article 9, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l'informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2.

2. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la réception de la réponse de la BCE, une demande confirmative tendant à ce que le directoire de la BCE révise la position de celle-ci. En outre, l'absence de réponse de la BCE dans le délai de vingt jours ouvrables requis pour le traitement de la demande initiale habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.

3. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, ou lorsqu'il est nécessaire de consulter un tiers, la BCE peut prolonger de vingt jours ouvrables le délai prévu au paragraphe 1, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée.

4. Le paragraphe 1 n'est pas applicable en cas de demande excessive ou abusive, en particulier ayant un caractère répétitif.

Article 8

Traitement des demandes confirmatives

1. Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de vingt jours ouvrables à partir de la réception de la demande, le directoire soit octroie l'accès au document demandé et le fournit conformément à l'article 9, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. En cas de refus total ou partiel, la BCE informe le demandeur des voies de recours dont il dispose en vertu des articles 230 et 195 du traité.

2. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, la BCE peut prolonger de vingt jours ouvrables le délai prévu au paragraphe 1, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée.

3. L'absence de réponse de la BCE dans le délai requis est considérée comme une réponse négative et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel et/ou à présenter une plainte au médiateur européen, respectivement en vertu des articles 230 et 195 du traité.

Article 9

Accès à la suite d'une demande

1. Les demandeurs peuvent consulter les documents auxquels la BCE a octroyé l'accès, soit dans les locaux de celle-ci, soit par délivrance d'une copie, y compris, le cas échéant, une copie électronique. Le coût de la réalisation et de l'envoi des copies peut être mis à la charge du demandeur. Il ne peut excéder le coût réel de la réalisation et de l'envoi des copies. La gratuité est de règle en cas de consultation sur place ou lorsque le nombre de copies n'excède pas 20 pages de format A4, ainsi qu'en cas d'accès direct sous forme électronique.

2. Si un document a déjà été divulgué par la BCE et est aisément accessible, la BCE peut satisfaire à son obligation d'en octroyer l'accès en informant le demandeur des moyens d'obtenir le document souhaité.

3. Les documents sont fournis dans une version et sous une forme existantes (y compris électroniquement ou sous une autre forme), selon le souhait du demandeur.

Article 10

Reproduction de documents

1. Les documents divulgués conformément à la présente décision ne sauraient être reproduits ou utilisés à des fins commerciales sans l'autorisation spécifique et préalable de la BCE. La BCE peut refuser une telle autorisation sans motiver sa décision.

2. La présente décision s'applique sans préjudice de toute réglementation en vigueur dans le domaine du droit d'auteur pouvant limiter le droit des tiers de reproduire ou d'utiliser les documents divulgués.

Article 11

Dispositions finales

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La décision BCE/1998/12 est abrogée.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 mars 2004.

Le président de la BCE

Jean-Claude Trichet

(1) Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (voir page 33 du présent Journal officiel).

(2) JO L 173 du 27.6.2001, p. 5.

(3) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(4) JO L 110 du 28.4.1999, p. 30.

(5) L'adresse est la suivante: Banque centrale européenne, Division "Secrétariat", Kaiserstrasse 29, D-60311 Francfort-sur-le-Main. Télécopieur (49) 69 1344 6170. Courrier électronique: ecb.secretariat@ecb.int

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