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Document 52008AB0012

Avis de la Banque centrale européenne du 3 mars 2008 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil (CON/2008/12)

OJ C 70, 15.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 mars 2008

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil

(CON/2008/12)

(2008/C 70/01)

Introduction et fondement juridique

Le 7 février 2008, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

1.

La BCE accueille favorablement le règlement proposé, qui devrait améliorer la qualité, la comparabilité et l'actualité des statistiques européennes du commerce et permettre de mieux relier ces statistiques à celles des entreprises. Dans les États membres, les statistiques du commerce extérieur constituent également une source pour l'établissement de statistiques de balance des paiements et de statistiques relatives aux comptes nationaux, ainsi que pour les contributions nationales à la balance des paiements de la zone euro et aux comptes de la zone euro dont est chargée la BCE.

2.

La BCE note qu'en vertu du règlement proposé, les États membres ne seront tenus d'établir et de transmettre à la Commission des Communautés européennes les données énumérées ci-après, que si elles figurent sur une déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières: i) l'État membre de destination finale, pour les importations; ii) l'État membre d'exportation réel, pour les exportations; et iii) la nature de la transaction (2). De même, un État membre ne sera tenu de transmettre à un autre État membre des enregistrements relatifs aux exportations ou aux importations qu'après la mise en place par les autorités douanières des deux États membres d'un mécanisme d'échange mutuel de données pertinentes par voie électronique (3). La BCE note qu'il est important de disposer des données mentionnées ci-dessus afin d'assurer la haute qualité des statistiques de la zone euro visées au point 1 et recommande que des mesures permettant de mettre en œuvre les modifications appropriées du code des douanes communautaire (4) et du mécanisme d'échange de données entre les autorités douanières de l'UE soient prises sans tarder, afin d'éviter le risque de détérioration de la qualité des données.

3.

Ainsi qu'elle l'a indiqué dans un avis précédent (5), la BCE partage l'intérêt, exprimé par le Parlement européen, pour le suivi du rôle international de l'euro. Dans ce contexte, la BCE est particulièrement favorable à l'article 6, paragraphe 3, du règlement proposé, qui requiert l'établissement de statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation, pour les exportations de biens vers des pays ne faisant pas partie de l'UE et les importations provenant de ces pays. La BCE suit l'utilisation de l'euro à l'extérieur de la zone euro et publie une étude annuelle portant sur le rôle international de l'euro, dont une partie est consacrée à l'utilisation de l'euro dans le commerce international. Le rôle international de l'euro a une dimension régionale marquée et est particulièrement prononcé dans l'UE. Les données relatives à la ventilation par devise du commerce extérieur constituent une source essentielle pour les prévisions macroéconomiques de la BCE qui sont utilisées pour analyser la stabilité des prix, dès lors qu'elles donnent des indications concernant la mesure dans laquelle les variations de taux de change ont une incidence sur l'évolution du prix des importations et des produits non importés.

4.

La BCE accueille favorablement l'allègement prévu de la charge de déclaration statistique pesant sur les agents économiques et la meilleure utilisation des données administratives que devrait amener le règlement proposé.

5.

La BCE comprend que le règlement proposé est susceptible d'entraîner des modifications au niveau des déclarations Intrastat telles qu'instituées par le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (6), et recommande que ces modifications soient examinées sans tarder.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 mars 2008.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 653 final.

(2)  Voir l'article 6, paragraphe 5, du règlement proposé.

(3)  Voir l'article 7, paragraphe 3, du règlement proposé.

(4)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(5)  Avis CON/2003/26 de la BCE du 1er décembre 2003, sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers [COM(2003) 507 final] (JO C 296 du 6.12.2003, p. 5).

(6)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.


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