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Document 52001AB0901(01)

Avis de la banque centrale européenne du 17 août 2001 sollicité par la Commission des Communautés européennes sur deux projets de règlement (CE) de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil, en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et les normes minimales de traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (CON/2001/18)

OJ C 244, 1.9.2001, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0901(01)

Avis de la banque centrale européenne du 17 août 2001 sollicité par la Commission des Communautés européennes sur deux projets de règlement (CE) de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil, en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et les normes minimales de traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (CON/2001/18)

Journal officiel n° C 244 du 01/09/2001 p. 0005 - 0006


Avis de la banque centrale européenne

du 17 août 2001

sollicité par la Commission des Communautés européennes sur deux projets de règlement (CE) de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil, en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et les normes minimales de traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l'indice des prix à la consommation harmonisé

(CON/2001/18)

(2001/C 244/05)

1. Le 10 juillet 2001, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu deux demandes de consultation de la part de la Commission des Communautés européennes, l'une portant sur le projet de règlement (CE) de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) n° 2602/2000 de la Commission (ci-après dénommé "premier projet de règlement"), et l'autre portant sur le projet de règlement (CE) de la Commission portant modalités d'appliction du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des commissions de service proportionelles aux valeurs de transaction dans l'indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) n° 2214/96 de la Commission (ci-après dénommé "second projet de règlement").

2. La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 concernant les indices des prix à la consommation harmonisés. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrle européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs de la BCE.

I. Premier projet de règlement

3. L'objectif du premier projet de règlement est d'établir des normes minimales pour le traitement des révisions de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). Les révisions sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le résultat de l'indice durant toute période donnée et des différences dans le traitement de celles-ci peuvent altérer la comparabilité de l'IPCH.

4. Le premier projet de règlement dispose que les séries des IPCH officiellement publiées peuvent être révisées (article 3). Il définit les conditions dans lesquelles les révisions doivent être reflétées dans l'IPCH, à savoir en cas d'erreurs (article 4), d'informations nouvelles ou améliorées (article 5) et de correction de résultats provisoires lorsque l'IPCH est publié sous une forme provisoire (article 9). La BCE accueille favorablement ces propositions.

5. Il dispose également que l'IPCH officiellement publié n'est pas révisé lorsque des modifications du système de règles harmonisées sont intégrées dans l'indice (article 6, paragraphe 1). Cependant, il est souhaitable à des fins de politique monétaire, de disposer de séries longues et cohérentes. Notamment, la BCE a défini la stabilité des prix par référence à la variation sur un an de l'IPCH. La règle générale proposée n'est par conséquent pas satisfaisante. D'éventuelles modifications statistiques substantielles pourraient provoquer des ruptures structurelles des séries et celles-ci pourraient sérieusement fauer les variations sur un an calculées en utilisant une base non révisée. Par conséquent, en cas de modifications statistiques substantielles, il peut être nécessaire de réviser les IPCH ayant déjà été officiellement publiés. Ces révisions devraient au moins concerner les douze mois précédant les modifications du système de règles harmonisées. En pratique, cependant, la BCE est consciente du fait que les révisions des séries historiques sont limitées par la disponibilité des statistiques primaires.

6. Pour les cas où la révision des 12 mois précédents au moins est nécessaire afin d'établir des taux de change annuels de l'IPCH pertinents, la BCE suggère de modifier l'article 6, paragraphe 1, comme suit: "Sauf dispositions contraires des règlements d'application, la modification du système de règles harmonisées ne doit pas entraîner de révision."

Une disposition similaire était insérée dans le projet de règlement qui a été soutenu par le comité du programme statistique en mars 2001, mais qui a été retiré par la suite. En outre, ladite modification permettrait également d'écarter la contradiction avec l'article 11 qui prévoit expressément la révision pour une règle d'harmonisation précise (le traitement des réductions de prix).

7. Les articles 6 et 7 donnent des précisions concernant l'établissement d'estimations de l'impact des modifications de la méthode d'élaboration de l'indice. La BCE accueille favorablement ces propositions.

II. Second projet de règlement

8. L'objectif du second projet de règlement est d'harmoniser la couverture et le traitement des commissions de service, et en particulier des commissions proportionnelles aux valeurs de transaction. À l'origine, ces dernières étaient exclues de l'IPCH. L'harmonisation des différentes pratiques renforcera la comparabilité de l'IPCH; les différences importantes existant actuellement entre les pays en ce qui concerne la pondération des services financiers dans l'IPCH révèlent des pratiques différentes en ce qui concerne la couverture des services financiers. La BCE accueille favorablement cet effort supplémentaire d'harmonisation.

9. Le second projet de règlement détaille les règles de couverture des services financiers et autres services dans l'IPCH et suit largement les conventions du SEC 1995 (articles 4 et 5). La BCE accepte ces conventions afin de garantir la cohérence avec les règles convenues au plan international pour les comptes nationaux. La BCE est favorable au maintien de l'exclusion des paiements en intérêts et des frais assimilables aux intérêts, de l'IPCH.

10. Selon le second projet de règlement, l'IPCH doit inclure les frais calculés sous forme de montant ou de taux forfaitaire; les variations de prix d'acquisition qui reflètent un changement au niveau des règles déterminant les prix doivent être indiquées comme telles dans l'IPCH [article 3, paragraphe 1, points a) et b)]. La BCE accueille favorablement cette proposition.

11. Le second projet de règlement requiert également que les variations de prix d'acquisition résultant de changements des valeurs des transactions unitaires représentatives soient indiquées comme telles dans l'IPCH [article 3, paragraphe 1, point c)]. Par conséquent, les variations des valeurs des transactions unitaires sont reflétées dans l'IPCH. Dans certains cas, par exemple pour ce qui est de la variation des commissions de service résultant de la variation de la valeur des actifs financiers (par exemple, cours des actions), cette exigence est susecptible d'introduire une source de volatilité à court terme dans l'IPCH. Toutefois, il s'agit d'une conséquence inévitable de la couverture desdits services aux consommateurs dans l'IPCH et, par conséquent, la BCE accepte de concept.

12. Le présent avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 août 2001.

Le président de la BCE

Willem F. Duisenberg

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