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Document 52003AB0016

Avis de la Banque centrale européenne du 15 août 2003 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de décision du Conseil relative à l'analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euros [COM(2003) 426 final] (CON/2003/16)

OJ C 202, 27.8.2003, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0016

Avis de la Banque centrale européenne du 15 août 2003 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de décision du Conseil relative à l'analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euros [COM(2003) 426 final] (CON/2003/16)

Journal officiel n° C 202 du 27/08/2003 p. 0031 - 0032


Avis de la Banque centrale européenne

du 15 août 2003

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de décision du Conseil relative à l'analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euros [COM(2003) 426 final]

(CON/2003/16)

(2003/C 202/10)

1. Le 30 juillet 2003, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de décision du Conseil relative à l'analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euros [COM(2003) 426 final] (ci-après la "proposition de décision").

2. La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 4, point a), premier tiret, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, étant donné que la proposition de décision contient des dispositions ayant une incidence sur la coopération concernant les fausses pièces en euros. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la BCE, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs de la BCE.

3. L'objectif principal de la proposition de décision est de garantir la continuité et l'indépendance des actions de protection des pièces en euros contre le faux monnayage. À cette fin, la Commission se voit attribuer la responsabilité d'assurer le bon fonctionnement du Centre technique et scientifique européen (CTSE) ainsi que la coordination des actions menées par les autorités techniques compétentes des États membres en vue de protéger les pièces en euros contre le faux monnayage. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage(1), complété par le règlement (CE) n° 1339/2001 du Conseil du 28 juin 2001(2), (ci-après le "règlement du Conseil") prévoit que les Centres nationaux d'analyse des pièces établis dans chacun des États membres et le CTSE procèdent à l'analyse et à la classification des fausses pièces en euros. Le CTSE a exercé ses activités de manière temporaire à la Monnaie de Paris, en bénéficiant de la gestion et de l'assistance administrative de la Commission, conformément à l'échange de lettres entre le président du Conseil et le ministre français des Finances des 28 février et 9 juin 2000. Selon un rapport établi sous la responsabilité des directeurs des Monnaies de l'Union européenne, le travail réalisé par le CTSE est satisfaisant. Le rapport a conclu que le lieu où le CTSE exerce ses activités est approprié et que la Commission fournit un cadre administratif et institutionnel adéquat, en termes d'efficacité et d'indépendance.

4. La BCE partage l'appréciation positive des directeurs des Monnaies de l'Union européenne sur le travail accompli jusqu'à présent par le CTSE. Elle convient également qu'une décision définitive concernant le lieu du CTSE est nécessaire en vue d'assurer la continuité et l'indépendance des actions de protection des pièces en euros contre le faux monnayage. Dans ce contexte et en règle générale, la BCE accueille favorablement et soutient la décision proposée selon laquelle la Commission assure le bon fonctionnement du CTSE ainsi que la coordination des actions techniques menées par les États membres en vue de protéger les pièces en euros contre le faux monnayage. À cet égard, la BCE observe que l'expression "autorités techniques compétentes" utilisée dans l'article unique de la proposition de décision est imprécise. Elle recommande de la remplacer par l'expression "autorités nationales compétentes", qui est définie à l'article 2, point b), du règlement du Conseil.

5. La BCE constate que l'article 5, paragraphe 4, du règlement du Conseil prescrit également au CTSE de communiquer le résultat final de ses analyses de fausses pièces en euros à la Commission et à la BCE notamment, en fonction de leurs responsabilités respectives. À son tour, le CTSE a accès aux données techniques et statistiques stockées à la BCE concernant les fausses pièces en euros. La BCE souhaite attirer l'attention sur le fait que, en coopération avec la Commission et le CTSE, elle est chargée d'établir le dispositif nécessaire pour mettre en oeuvre l'article 5, paragraphe 4, du règlement du Conseil.

6. Enfin, la BCE note que la Commission entend adopter une décision consécutive mettant en oeuvre la responsabilité qui lui est attribuée par la proposition de décision. La BCE rendra un avis distinct sur ladite décision une fois que la Commission l'aura consultée.

7. Le présent avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 août 2003.

Membre du directoire de la BCE

Tommaso Padoa-Schioppa

Membre du directoire de la BCE

Gertrude Tumpel-Gugerell

(1) JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

(2) JO L 181 du 4.7.2001, p. 11.

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