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Document 32013D0010

2013/211/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (refonte) (BCE/2013/10)

OJ L 118, 30.4.2013, p. 37–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 267 - 272

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/211(1)/oj

30.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/37


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 avril 2013

concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros

(refonte)

(BCE/2013/10)

(2013/211/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu l’article 16 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le champ d’application de la décision BCE/2003/4 du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (1) doit être élargi afin de prendre en compte les futures séries de billets en euros. Il convient à cet effet d’apporter un certain nombre de modifications techniques à la décision BCE/2003/4. En outre, au vu de l’expérience acquise lors de l’application et de l’interprétation de la décision BCE/2003/4, il est nécessaire de préciser et d’améliorer certaines règles et procédures. Par conséquent, pour intégrer les modifications susmentionnées, la décision BCE/2003/4 devrait être refondue dans un souci de clarté et de transparence.

(2)

L’article 128, paragraphe 1, du traité et l’article 16 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne prévoient que la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à autoriser l’émission des billets en euros dans l’Union. Ces dispositions prévoient également que la BCE et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent émettre de tels billets. Selon l’article 10 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (2), la BCE et les BCN mettent en circulation les billets en euros.

(3)

L’Institut monétaire européen (IME) a effectué les travaux préparatoires relatifs à la production et à l’émission des billets en euros, et, concernant en particulier les dessins des billets en euros, il a facilité l’identification et l’acceptation par les utilisateurs des valeurs unitaires et des spécifications des nouveaux billets en euros en tenant compte des besoins au plan visuel et technique qui sont propres aux associations européennes d’utilisateurs de billets.

(4)

En tant que successeur de l’IME, la BCE est le bénéficiaire du droit d’auteur sur les dessins des billets en euros, qui était détenu à l’origine par l’IME. La BCE et les BCN, agissant pour le compte de la BCE, peuvent faire valoir ce droit d’auteur quant aux reproductions émises ou distribuées en violation dudit droit, telles que les reproductions qui pourraient nuire à l’autorité des billets en euros.

(5)

La BCE et les BCN introduiront périodiquement une nouvelle série de billets en euros dotés de signes de sécurité perfectionnés, bénéficiant des avancées réalisées par la technologie des billets de banque depuis l’introduction de la première série.

(6)

Le droit de la BCE et des BCN d’émettre des billets en euros comporte le pouvoir de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires à la protection de l’intégrité des billets en euros en tant que moyen de paiement. La BCE devrait prendre des mesures assurant un niveau de protection minimal dans tous les États membres dont la monnaie est l’euro, afin de veiller que le public puisse distinguer les reproductions des billets en euros qui sont émis par la BCE et les BCN et qui ne sont pas des faux billets au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (3) (ci-après les «billets en euros authentiques»). Il est, par conséquent, nécessaire d’établir des règles communes régissant la reproduction des billets en euros.

(7)

La présente décision devrait être sans préjudice de l’application du droit pénal, en particulier relatif au faux monnayage.

(8)

Les reproductions des billets en euros sous forme électronique ne devraient être considérées comme licites que si le fabricant de celles-ci prend des mesures techniques adéquates dissuadant de les imprimer, le public pouvant confondre les impressions papier avec des billets en euros authentiques.

(9)

Le pouvoir de prendre des mesures pour protéger l’intégrité des billets en euros authentiques en tant que moyens de paiement comporte celui d’adopter un régime commun selon lequel les BCN sont prêtes à échanger des billets en euros authentiques endommagés. Ce régime désigne certaines catégories de billets en euros qui devraient être retenus par les BCN lorsqu’ils leur sont présentés à l’échange.

(10)

La partie du billet en euros d’origine qui doit être présentée afin de pouvoir être échangée répond à des conditions de mesures minimales. Ces mesures devraient être exprimées en pourcentage de la surface du billet en euros d’origine avant le dommage qu’il a subi, afin de prévenir la distorsion des mesures, par exemple dans les cas où le billet en euros est endommagé par suite d’un rétrécissement.

(11)

Le règlement (CE) no 1338/2001 impose aux établissements de crédit et, dans les limites de leur activité de paiement, aux autres prestataires de services de paiement et à tout autre établissement participant au traitement et à la délivrance au public des billets et des pièces, de s’assurer qu’est vérifiée l’authenticité des pièces et billets qu’ils ont reçus et qu’ils ont l’intention de remettre en circulation, et que sont détectés les faux billets et les fausses pièces.

(12)

Comme des billets en euros authentiques peuvent être endommagés par des dispositifs antivol à la suite d’une infraction ou d’une tentative d’infraction, il convient de s’assurer que, dans de tels cas, les billets peuvent uniquement être échangés par la victime de cette infraction ou de cette tentative d’infraction.

(13)

Afin d’encourager tous les établissements et agents économiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, à se servir correctement des dispositifs antivol, il convient pour les BCN de prélever des frais, auprès des entités maniant des billets, en dédommagement de l’analyse effectuée concernant l’échange de billets en euros authentiques qui ont été endommagés par suite de l’utilisation de dispositifs antivol.

(14)

Ces frais ne devraient pas être prélevés en cas de dommage résultant d’un vol, d’un vol aggravé ou d’une tentative desdites infractions; de plus, afin d’éviter un prélèvement de frais négligeables, les frais ne devraient être prélevés que lorsqu’un nombre minimal de billets en euros authentiques endommagés sont présentés à l’échange.

(15)

Les billets en euros authentiques qui ont été endommagés en grande quantité par suite de l’activation d’un dispositif antivol devraient être présentés à l’échange, si les BCN le demandent, par liasses constituées d’un nombre minimal de billets en euros.

(16)

Pour soutenir les efforts visant à perfectionner la sécurité de la filière fiduciaire et pour éviter de pénaliser l’utilisation de dispositifs antivol, il convient de créditer les établissements et agents économiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, qui présentent à l’échange des billets en euros authentiques accidentellement endommagés par des dispositifs antivol, le jour de la réception de ces billets, de la même façon que pour les remises d’espèces ordinaires.

(17)

Afin de contribuer à la prévention, par l’Union européenne, de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il convient que l’Eurosystème indique comment traiter les demandes, soumises par toute personne, d’échange de billets en euros authentiques dont le montant atteint au moins 7 500 EUR. Ces règles s’appliquent sans préjudice des éventuelles obligations plus strictes d’identification et de déclaration adoptées par les États membres lors de la transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (4).

(18)

Étant seule habilitée à autoriser l’émission des billets en euros au sein de l’Union, la BCE a également le pouvoir de retirer les billets en euros et d’établir un régime commun permettant à la BCE et aux BCN d’effectuer ce retrait.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Valeurs unitaires et spécifications

1.   Les billets en euros se déclinent en sept valeurs unitaires allant de 5 EUR à 500 EUR, illustrant le thème intitulé «Époques et styles en Europe», dont les principales spécifications sont les suivantes:

Valeur faciale

(EUR)

Dimensions (première série)

Dimensions (deuxième série)

Couleur dominante

Thème du dessin

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Gris

Classique

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Rouge

Roman

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Bleu

Gothique

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Orange

Renaissance

100

147 × 82 mm

À définir

Vert

Baroque et rococo

200

153 × 82 mm

À définir

Jaune-marron

Architecture «verre et acier»

500

160 × 82 mm

À définir

Violet

Architecture moderne du XXe siècle

2.   Les sept coupures de la série représentent, au recto, un portail ou une fenêtre et, au verso, un pont. Les sept coupures illustrent les différentes époques de l’histoire de l’art européenne mentionnées ci-dessus. Les autres éléments figurant sur les billets sont:

a)

le symbole de l’Union européenne;

b)

le nom de la monnaie en caractères romains et grecs, et, en outre, pour la deuxième série de billets en euros, le nom de la monnaie en caractères cyrilliques;

c)

les variantes du sigle de la BCE dans les différentes langues officielles de l’Union européenne; pour la première série de billets en euros, le sigle de la BCE se limite aux cinq langues officielles suivantes: BCE, ECB, EZB, EKT et EKP; en outre, pour la deuxième série de billets en euros, le sigle de la BCE se limite aux neuf langues officielles suivantes: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE et EBC;

d)

le symbole © qui indique que le droit d’auteur appartient à la BCE; et

e)

la signature du président de la BCE.

Article 2

Règles de reproduction des billets en euros

1.   Par «reproduction», on entend toute image tangible ou intangible qui reproduit tout ou partie d’un billet en euros tel que désigné à l’article 1er ou des parties de ses éléments graphiques particuliers, tels que, entre autres, la couleur, les dimensions ou l’utilisation de lettres ou de symboles, et qui pourrait ressembler à un billet en euros authentique ou donner l’impression générale qu’il s’agit d’un billet en euros authentique, indépendamment:

a)

de la taille de l’image;

b)

des matériaux ou des techniques utilisés pour la fabriquer; ou

c)

de la question de savoir si des éléments du dessin du billet en euros, tels que les lettres ou les symboles, ont été modifiés ou ajoutés.

2.   Sont considérées comme illicites les reproductions que le public pourrait confondre avec des billets en euros authentiques.

3.   Sont considérées comme licites les reproductions satisfaisant aux critères suivants, en ce qu’elles ne comportent pas le risque d’être confondues par le public avec des billets en euros authentiques:

a)

les reproductions d’une seule face d’un billet en euros tel que désigné à l’article 1er, à condition que la taille de la reproduction soit supérieure ou égale à 125 % à la fois de la longueur et de la largeur ou inférieure ou égale à 75 % à la fois de la longueur et de la largeur du billet en euros correspondant tel que désigné à l’article 1er;

b)

les reproductions recto verso d’un billet en euros tel que désigné à l’article 1er, à condition que la taille de la reproduction soit supérieure ou égale à 200 % à la fois de la longueur et de la largeur ou inférieure ou égale à 50 % à la fois de la longueur et de la largeur du billet en euros correspondant tel que désigné à l’article 1er;

c)

les reproductions d’éléments graphiques particuliers d’un billet en euros tel que désigné à l’article 1er, à condition que cet élément graphique ne soit pas représenté sur un arrière-plan ressemblant à un billet;

d)

les reproductions d’une seule face représentant une partie du recto ou du verso d’un billet en euros, à condition que cette partie soit inférieure à un tiers du recto ou du verso d’origine du billet en euros tel que désigné à l’article 1er;

e)

les reproductions constituées d’un matériau nettement différent du papier, qui ne ressemble pas du tout au matériau utilisé pour les billets; ou

f)

les reproductions intangibles diffusées électroniquement sur des sites internet, par fil, sans fil ou par tout autre moyen permettant aux membres du public d’avoir accès à ces reproductions intangibles d’un endroit et à un moment qu’ils choisissent individuellement, à condition que:

le terme SPECIMEN (échantillon) soit inséré en diagonale sur la reproduction en police de caractères Arial ou dans une police de caractères similaire à celle-ci, et que

la résolution de la reproduction électronique dans sa taille à 100 % n’excède pas 72 points par pouce (ppp).

4.   En cas de reproductions effectuées conformément au paragraphe 3, point f):

la longueur du terme SPECIMEN est au moins égale à 75 % de la longueur de la reproduction,

la hauteur du terme SPECIMEN est au moins égale à 15 % de la largeur de la reproduction, et

le terme SPECIMEN est affiché dans une couleur non transparente (opaque) qui contraste avec la couleur dominante du billet en euros correspondant tel que désigné à l’article 1er.

5.   Sur demande écrite, la BCE et les BCN fournissent la confirmation de la licéité de reproductions ne satisfaisant pas aux critères énoncés au paragraphe 3, dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas être confondues par le public avec un billet en euros authentique tel que désigné à l’article 1er. Lorsqu’une reproduction est fabriquée sur le territoire d’un seul État membre dont la monnaie est l’euro, les demandes précitées sont adressées à la BCN de cet État membre. Dans tous les autres cas, ces demandes sont adressées à la BCE.

6.   Les règles de reproduction des billets en euros sont également applicables aux billets en euros qui ont été retirés ou qui ont perdu leur cours légal conformément à la présente décision.

Article 3

Échange des billets en euros authentiques endommagés

1.   Les BCN échangent, sur demande et en vertu des conditions énoncées au paragraphe 2 et dans la décision pertinente du conseil des gouverneurs visée à l’article 6, les billets en euros authentiques qui sont endommagés:

a)

sur présentation de plus de 50 % du billet en euros; ou

b)

sur présentation de 50 % du billet en euros ou moins, si le demandeur prouve que la partie manquante a été détruite.

2.   Outre les dispositions du paragraphe 1, l’échange des billets en euros authentiques endommagés est soumis aux conditions supplémentaires suivantes:

a)

lorsqu’il y a doute quant au fait que le demandeur soit en possession légitime des billets en euros, le demandeur décline son identité et fournit la preuve qu’il est le propriétaire ou le demandeur autrement autorisé;

b)

lorsqu’il y a doute quant au fait que les billets en euros soient authentiques, le demandeur décline son identité;

c)

lorsque les billets en euros authentiques présentés sont tachés d’encre, souillés ou imprégnés d’une substance quelconque, le demandeur fournit des explications écrites sur la nature de la tache, de la souillure ou de l’imprégnation;

d)

lorsque les billets en euros authentiques ont été endommagés par un dispositif antivol, le demandeur produit une déclaration écrite sur la cause de l’invalidation;

e)

lorsque les billets en euros authentiques ont été endommagés par un dispositif antivol à la suite d’un vol, d’un vol aggravé ou d’une tentative desdites infractions ou à la suite d’une autre activité délictuelle, les billets sont uniquement échangés à la demande du propriétaire ou du demandeur autrement autorisé, qui est victime de l’activité délictuelle ou de la tentative d’activité délictuelle entraînant l’endommagement des billets;

f)

lorsque les billets en euros authentiques ont été endommagés par un dispositif antivol et qu’ils sont présentés par des établissements et agents économiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, ces établissements et agents économiques produisent une déclaration écrite sur la cause de l’invalidation, la référence et les caractéristiques du dispositif antivol, des informations détaillées sur la partie présentant les billets endommagés et la date de présentation de ces derniers;

g)

lorsque les billets en euros authentiques ont été endommagés en grande quantité par suite de l’activation d’un dispositif antivol, ils sont présentés, dans la mesure du possible et si les BCN le demandent, en liasses de cent billets en euros, à condition que le nombre de billets en euros présenté soit suffisant pour ce faire;

h)

lorsque des établissements et agents économiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001 présentent à l’échange, en une ou plusieurs opérations, des billets en euros authentiques endommagés d’un montant atteignant au moins 7 500 EUR, ces établissements et agents économiques fournissent des documents établissant l’origine des billets et l’identité du client ou, le cas échéant, du bénéficiaire effectif tel que défini dans la directive 2005/60/CE. Cette obligation s’applique aussi en cas de doute quant au fait que le seuil des 7 500 EUR est atteint. Les règles du présent paragraphe s’appliquent sans préjudice d’éventuelles obligations d’identification et de déclaration plus strictes adoptées par les États membres lors de la transposition de la directive 2005/60/CE.

3.   Nonobstant ce qui précède:

a)

Lorsque les BCN savent ou ont des raisons suffisantes de penser que les billets en euros authentiques ont été endommagés intentionnellement, elles refusent de les échanger et les retiennent, afin d’éviter la remise en circulation de ces billets en euros ou d’empêcher le demandeur de les présenter à l’échange auprès d’une autre BCN. Toutefois, les BCN échangent les billets en euros authentiques endommagés si elles savent ou ont des raisons suffisantes de penser que le demandeur est de bonne foi ou si celui-ci peut prouver sa bonne foi. Les billets en euros qui sont endommagés dans une faible mesure, par exemple, lorsqu’ils comportent des annotations, des chiffres ou de courtes phrases, ne sont en principe pas considérés comme des billets en euros endommagés intentionnellement; et

b)

Lorsque les BCN savent ou ont des raisons suffisantes de penser qu’une infraction a été commise, elles refusent d’échanger les billets en euros authentiques endommagés et les retiennent comme éléments de preuve, contre remise d’un reçu, pour les présenter aux autorités compétentes afin d’ouvrir une enquête pénale ou d’étayer une enquête pénale en cours. Sauf décision contraire des autorités compétentes, les billets en euros authentiques peuvent être échangés, à la fin de l’enquête, dans les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2.

c)

Lorsque les BCN savent ou ont des raisons suffisantes de penser que les billets en euros authentiques endommagés sont tellement souillés qu’ils présentent un risque pour la santé et la sécurité, elles échangent ces billets si le demandeur peut produire une évaluation afférente à la santé et à la sécurité, effectuée par les autorités compétentes.

Article 4

Fixation du montant des frais d’échange de billets en euros authentiques endommagés par un dispositif antivol

1.   Les BCN prélèvent des frais auprès des établissements et agents économiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, lorsque ceux-ci demandent aux BCN, conformément à l’article 3, l’échange de billets en euros authentiques qui ont été endommagés par un dispositif antivol.

2.   Le montant des frais s’élève à 10 cents par billet en euros endommagé.

3.   Les frais ne sont prélevés que si au moins cent billets en euros endommagés sont échangés. Les frais sont prélevés pour tous les billets en euros échangés.

4.   Aucun frais n’est prélevé lorsque les billets en euros ont été endommagés à la suite d’un vol, d’un vol aggravé ou d’une tentative desdites infractions ou à la suite d’une autre activité délictuelle.

Article 5

Crédit de la valeur de billets en euros authentiques accidentellement endommagés par un dispositif antivol et présentés à l’échange

1.   Les BCN portent au crédit des établissements et agents économiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, qui détiennent un compte chez la BCN concernée, la valeur des billets en euros authentiques qui ont été accidentellement endommagés par un dispositif antivol, le jour de la réception de ces billets, à condition que:

a)

les billets en euros n’aient pas été endommagés à la suite d’un vol, d’un vol aggravé ou d’une tentative desdites infractions ou à la suite d’une autre activité délictuelle;

b)

la BCN puisse immédiatement vérifier que le montant demandé correspond, au moins approximativement, à la valeur des billets présentés; et

c)

que soient fournies toutes les autres informations exigées par la BCN.

2.   Tout écart, apparaissant après le traitement, entre la valeur des billets en euros authentiques accidentellement endommagés présentés à l’échange et le montant crédité avant le traitement, est débité ou crédité, selon le cas, à l’établissement ou à l’agent économique concerné.

3.   Les frais mentionnés à l’article 4 seront calculés en fonction du nombre effectif de billets en euros authentiques accidentellement endommagés traités par la BCN.

Article 6

Retrait des billets en euros

Le retrait d’un type ou d’une série de billets en euros est réglementé par une décision du conseil des gouverneurs qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et par d’autres médias aux fins d’information du public. Cette décision porte, au moins, sur les points suivants:

le type ou la série de billets en euros qui doit être retiré de la circulation,

la durée de la période prévue pour l’échange,

la date à laquelle le type ou la série de billets en euros perdra son cours légal, et

le traitement des billets en euros présentés une fois que la période de retrait a pris fin et/ou qu’ils ont perdu leur cours légal.

Article 7

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La décision BCE/2003/4 est abrogée.

2.   Les références à la décision BCE/2003/4 s’entendent comme faites à la présente décision.

3.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 avril 2013.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 78 du 25.3.2003, p. 16.

(2)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(3)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

(4)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision BCE/2003/4

Présente décision

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7


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