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Document 02005O0005-20081001

Consolidated text: Orientation de la Banque centrale européenne du 17 février 2005 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures d’échange d’informations statistiques au sein du Système européen de banques centrales en matière de statistiques de finances publiques (BCE/2005/5) (2005/327/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2005/327/2008-10-01

2005O0005 — FR — 01.10.2008 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 février 2005

relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures d’échange d’informations statistiques au sein du Système européen de banques centrales en matière de statistiques de finances publiques

(BCE/2005/5)

(2005/327/CE)

(JO L 109, 29.4.2005, p.81)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 3 février 2006

  L 40

32

11.2.2006

►M2

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 18 décembre 2006 (2007/C 17/01)

  C 17

1

25.1.2007

 M3

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 15 novembre 2007

  L 311

49

29.11.2007

►M4

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 5 septembre 2008

  L 276

32

17.10.2008




▼B

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 février 2005

relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures d’échange d’informations statistiques au sein du Système européen de banques centrales en matière de statistiques de finances publiques

(BCE/2005/5)

(2005/327/CE)



LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 5.2, 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de remplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) doit disposer de statistiques de finances publiques (SFP) complètes et fiables.

(2)

Les procédures prévues à la présente orientation ne portent pas atteinte aux responsabilités ni aux compétences des États membres et de la Communauté.

(3)

L’article 5.1 des statuts dispose que, afin d’assurer les missions du SEBC, la Banque centrale européenne (BCE), assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L’article 5.2 précise que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l’article 5.1.

(4)

Une partie des informations nécessaires afin de satisfaire aux obligations d’ordre statistique établies par le SEBC en matière de SFP est collectée par les autorités nationales compétentes autres que les BCN. Il en résulte que certaines des tâches devant être exécutées en vertu de la présente orientation nécessitent une coopération entre le SEBC et les autorités nationales compétentes, conformément à l’article 5.1 des statuts et à l’article 4 du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne ( 1 ).

(5)

Il est nécessaire d’établir des procédures efficaces d’échange des SFP au sein du SEBC, afin de garantir que le SEBC dispose de SFP actualisées qui satisfont ses besoins et afin de garantir la compatibilité entre celles-ci et les prévisions des mêmes variables préparées par les BCN, que les statistiques soient élaborées par les BCN ou par les autorités nationales compétentes.

(6)

Par souci de cohérence, les obligations établies par le SEBC en matière de SFP devraient être fondées, dans la mesure du possible, sur les normes communautaires en matière de statistique énoncées dans le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté ( 2 ) (ci-après dénommé le «SEC 95»).

(7)

Le tableau 2 («Principaux agrégats des administrations publiques») du programme de transmission figurant à l’annexe B du SEC 95, disponible deux fois par an (avec un décalage de trois mois et de huit mois suivant la fin de la dernière année considérée), couvre la plupart des informations de base nécessaires afin de satisfaire aux obligations de déclaration concernant les recettes et les dépenses. Le reste des informations de base nécessaires au calcul des totaux de la zone euro et de l’Union européenne (UE) en matière de recettes et de dépenses concerne principalement les opérations intervenant entre les États membres et le budget de l’UE.

(8)

Certaines statistiques relatives à la dette publique et à l’ajustement entre déficit et dette sont mises à disposition deux fois par an avant le 1er mars et le 1er septembre, conformément au règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne ( 3 ). Les tableaux 6 [«Comptes financiers par secteur institutionnel (opérations)»] et 7 («Comptes de patrimoine financier») du programme de transmission figurant à l’annexe B du SEC 95, y compris les comptes financiers pour le secteur des administrations publiques et ses sous-secteurs, sont mis à disposition une fois pas an (avec un décalage de neuf mois suivant la fin de la dernière année considérée). Cependant, ces sources ne satisfont pas les besoins du SEBC du point de vue du champ couvert et des délais.

(9)

En ce qui concerne les statistiques relatives à la dette publique et à l’ajustement entre déficit et dette, le SEBC a également besoin de données qui ne sont pas disponibles dans les statistiques précitées, en particulier les données relatives aux ventilations de la dette par échéances initiale et résiduelle, aux dénominations et détenteurs, et aux autres flux liés à la différence entre la valorisation nominale et celle du marché, conformément au SEC 95, et liés aux variations de la dette publique à valeur nominale, conformément au règlement (CE) no 3605/93. Par conséquent, en dépit des sources précitées, il est nécessaire que les autorités nationales compétentes approfondissent le travail de compilation.

(10)

Les contraintes qui s’exercent sur les systèmes de collecte des SFP et sur les ressources signifient que des dérogations à la présente orientation pourraient devoir être accordées.

(11)

La transmission par les BCN d’informations statistiques confidentielles à la BCE est effectuée dans la mesure nécessaire pour permettre au SEBC d’exercer ses missions. Le régime de confidentialité est énoncé à l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98 et dans l’orientation BCE/1998/NP28 de la Banque centrale européenne du 22 décembre 1998 concernant les règles communes et les normes minimales pour la protection de la confidentialité des informations statistiques individuelles collectées par la Banque centrale européenne assistée par les banques centrales nationales ( 4 ).

(12)

Il est nécessaire de mettre en place une procédure permettant d’apporter, de manière efficace, des modifications d’ordre technique aux annexes de la présente orientation, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Il sera tenu compte de l’avis du comité des statistiques du SEBC pour la mise en œuvre de la procédure. Les BCN peuvent proposer ces modifications d’ordre technique des annexes par l’intermédiaire du comité des statistiques.

(13)

Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1) «État membre participant»: un État membre ayant adopté la monnaie unique conformément au traité instituant la Communauté européenne;

2) «zone euro»: le territoire économique des États membres participants, et la BCE;

3) «dette dont taux d’intérêt variable»: la dette sous forme d’instruments financiers pour lesquels les paiements de coupons ne correspondent pas à un pourcentage prédéterminé du principal, mais dépendent d’un autre taux d’intérêt ou taux de rendement ou d’un autre indicateur;

4) «statistiques relatives aux recettes et dépenses»: les statistiques figurant aux tableaux 1A, 1B et 1C de l’annexe I;

5) «statistiques relatives à l’ajustement entre déficit et dette»: les statistiques figurant aux tableaux 2A et 2B de l’annexe I;

6) «statistiques relatives à la dette»: les statistiques figurant aux tableaux 3A et 3B de l’annexe I;

7) «ensemble de données complet»: toutes les catégories relevant des «statistiques relatives aux recettes et dépenses», des «statistiques relatives à l’ajustement entre déficit et dette» et des «statistiques relatives à la dette»;

8) «catégories principales» et «catégories secondaires»: les catégories qualifiées ainsi dans l’annexe I;

9) «ensemble de données partiel»: toutes les catégories ou les catégories principales relevant des «statistiques relatives aux recettes et dépenses», des «statistiques relatives à l’ajustement entre déficit et dette» ou des «statistiques relatives à la dette».

Article 2

Obligations de déclaration statistique des BCN

1.  Les BCN déclarent les SFP à la BCE, tel que précisé à l’annexe I, sur la base d’une année civile. Les données satisfont aux principes et aux définitions du SEC 95 et du règlement (CE) no 3605/93, tel qu’indiqué plus en détail à l’annexe II.

▼M2

2.  Les données couvrent la période comprise entre 1995 et l'année à laquelle se rapporte la transmission (année t-1).

▼B

3.  Les données relatives au déficit/à l’excédent, à la dette, aux recettes, aux dépenses ou au produit intérieur brut (PIB) nominal sont assorties des motifs des révisions, lorsque l’ordre de grandeur des modifications du déficit/de l’excédent causées par les révisions est d’au moins 0,3 % du PIB ou lorsque l’ordre de grandeur des modifications de la dette, des recettes, des dépenses ou du PIB nominal causées par les révisions est d’au moins 0,5 % du PIB.

Article 3

Obligations de déclaration statistique de la BCE

1.  À partir des données déclarées par les BCN, la BCE gère la base de données SFP, qui inclut les agrégats de la zone euro et de l’UE. La BCE diffuse la base de données SFP auprès des BCN.

2.  Les BCN assortissent leurs informations statistiques d’une indication permettant de déterminer qui peut y avoir accès. La BCE prend en compte cette indication lorsqu’elle diffuse la base de données SFP.

Article 4

Délais

▼M1

1.  Les BCN déclarent des ensembles de données complets deux fois par an, avant le 15 avril et avant le 15 octobre.

▼B

2.  De leur propre initiative, les BCN déclarent des ensembles de données partiels, entre les deux transmissions prévues au paragraphe 1, lorsque de nouvelles informations sont disponibles. Lorsqu’elles déclarent un ensemble de données partiel couvrant seulement des catégories principales, les BCN peuvent également fournir des estimations des catégories secondaires.

3.  La BCE diffuse la base de données SFP auprès des BCN au moins une fois par mois, au plus tard le jour ouvrable BCE suivant la date à laquelle la BCE établit définitivement les données destinées à la publication.

Article 5

Coopération avec les autorités nationales compétentes

1.  Lorsque les sources de tout ou partie des données et des informations visées à l’article 2 sont des autorités nationales compétentes autres que les BCN, les BCN s’efforcent d’arrêter avec ces autorités les modalités appropriées de coopération afin d’assurer une structure permanente de transmission des données qui satisfait aux normes et aux obligations établies par le SEBC, à moins que le même résultat ne soit déjà obtenu en appliquant la législation nationale.

2.  Lorsque, dans le cadre de cette coopération, une BCN n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations énoncées aux articles 2 et 4 car l’autorité nationale compétente ne lui a pas fourni les informations nécessaires, la BCE et la BCN se concertent avec cette autorité sur la manière de rendre les informations disponibles.

Article 6

Normes de transmission et de codage

Les BCN et la BCE utilisent les normes précisées à l’annexe III afin de transmettre et de coder les données visées aux articles 2 et 3. Cette disposition n’exclut pas l’usage de certains autres canaux de transmission des informations statistiques à la BCE à titre de procédure de rechange, si celle-ci fait l’objet d’un accord.

Article 7

Qualité

1.  La BCE et les BCN contrôlent et promeuvent la qualité des données déclarées à la BCE.

2.  Une fois par an, le directoire de la BCE rend compte au conseil des gouverneurs de la BCE sur la qualité des SFP annuelles.

3.  Le compte rendu porte au moins sur la couverture des données, la mesure dans laquelle elles satisfont aux définitions applicables et l’ordre de grandeur des révisions.

Article 8

Dérogations

1.  Le conseil des gouverneurs de la BCE accorde des dérogations aux BCN qui ne sont pas en mesure de satisfaire aux obligations énoncées à l’article 2 et à l’article 4, paragraphe 1. Les dérogations accordées sont énumérées à l’annexe IV.

2.  Une BCN qui bénéficie d’une dérogation pour une période déterminée informe annuellement la BCE des mesures qu’elle doit prendre afin de satisfaire pleinement aux obligations de déclaration.

3.  Le conseil des gouverneurs de la BCE réexamine annuellement les dérogations.

Article 9

Procédure simplifiée de modification

En tenant compte de l’avis du comité des statistiques, le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d’ordre technique aux annexes de la présente orientation, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption.

Article 11

Destinataires

La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.

▼M4




ANNEXE I

OBLIGATIONS RELATIVES AUX DONNÉES À DÉCLARER

L’ensemble de données complet englobe les statistiques relatives aux recettes et dépenses (tableaux 1A, 1B et 1C), les statistiques relatives à l’ajustement entre déficit et dette (tableaux 2A et 2B) et les statistiques relatives à la dette (tableaux 3A et 3B). Les catégories principales apparaissent en gras, les autres étant les catégories secondaires. Les ensembles de données partiels englobent au moins les catégories principales relevant des statistiques relatives aux recettes et dépenses, des statistiques relatives à l’ajustement entre déficit et dette ou des statistiques relatives à la dette. Les catégories font référence au secteur des administrations publiques sauf indication contraire.

STATISTIQUES RELATIVES AUX RECETTES ET DÉPENSES



Tableau 1A

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Déficit (–) ou excédent (+)

1 = 7 – 8 = 2 + 3 + 4 + 5

Déficit (–) ou excédent (+) de l’administration centrale

2

Déficit (–) ou excédent (+) des administrations d’États fédérés

3

Déficit (–) ou excédent (+) des administrations locales

4

Déficit (–) ou excédent (+) des administrations de sécurité sociale

5

Déficit (–) ou excédent (+) primaire

6 = 1 + 26

Total des recettes

7 = 9 + 31

Total des dépenses

8 = 21 + 33

Recettes courantes

9 = 10 + 13 + 15 + 18 + 20

Impôts directs

10

dont à payer par les entreprises

11

dont à payer par les ménages

12

Impôts indirects

13

dont taxe sur la valeur ajoutée

14

Cotisations sociales

15

dont cotisations sociales effectives à la charge des employeurs

16

dont cotisations sociales à la charge des salariés

17

Autres recettes courantes

18

dont intérêts à recevoir

19

Ventes

20

Dépenses courantes

21 = 22 + 26 + 27 + 29

Transferts courants

22 = 23 + 24 + 25

Versements sociaux

23

Subventions à payer

24

Autres transferts courants à payer

25

Intérêts à payer

26

Rémunération des salariés

27

dont salaires et traitements bruts

28

Consommation intermédiaire

29

Épargne brute

30 = 9 – 21

Recettes en capital

31

dont impôts en capital

32

Dépenses en capital

33 = 34 + 35 + 36

Investissements

34

Autres acquisitions nettes d’actifs non financiers

35

Transferts en capital à payer

36

Postes pour mémoire

Déficit (–) ou excédent (+) se rapportant à la procédure concernant les déficits excessifs

37

Intérêts à payer se rapportant à la procédure concernant les déficits excessifs

38

Recettes de la vente de licences UMTS

39

Cotisations sociales effectives

40

Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature

41

Produit intérieur brut

42

Produit intérieur brut à prix constants

43

Investissements des administrations publiques à prix constants

44



Tableau 1B

Catégorie

Numéro et relation

Versements par l’État membre au budget de l’Union européenne

1 = 2 + 4 + 5 + 7

Impôts indirects à percevoir par le budget de l’Union européenne

2

dont TVA perçue par le budget de l’Union européenne

3

Coopération internationale courante à payer par les administrations publiques au budget de l’Union européenne

4

Transferts courants divers à payer par les administrations publiques au budget de l’Union européenne

5

dont quatrième ressource propre de l’Union européenne

6

Transferts en capital à payer par les administrations publiques au budget de l’Union européenne

7

Dépenses de l’Union européenne dans l’État membre

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Subventions à payer par le budget de l’Union européenne

9

Transferts courants à payer par le budget de l’Union européenne aux administrations publiques

10

Transferts courants à payer par le budget de l’Union européenne aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques

11

Transferts en capital à payer par le budget de l’Union européenne aux administrations publiques

12

Transferts en capital à payer par le budget de l’Union européenne aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques

13

Recettes nettes provenant du budget de l’Union européenne (bénéficiaire net +, contributeur net –)

14 = 8 – 1

Poste pour mémoire

Poste pour mémoire Coûts de collecte des ressources propres

15



Tableau 1C

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Dépense de consommation finale

1 = 2 + 3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 – 10

Dépense de consommation individuelle

2

Dépense de consommation collective

3

Rémunération des salariés

4 = [1A.27] (1)

Consommation intermédiaire

5 = [1A.29]

Transferts sociaux en nature fournis par l’intermédiaire de producteurs marchands

6

Consommation de capital fixe

7

Impôts sur la production payés moins subventions perçues

8

Excédent d’exploitation net

9

Ventes

10 = [1A.20]

Poste pour mémoire

Dépense de consommation finale à prix constants

11

(1)   [x.y] fait référence à la catégorie numéro y du tableau x.

STATISTIQUES RELATIVES À L’AJUSTEMENT ENTRE DÉFICIT ET DETTE



Tableau 2A

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Déficit (–) ou excédent (+)

1 = [1A.1]

Ajustement entre comptes financiers et non financiers

2 = 1 – 3

Opérations nettes sur actifs financiers et passifs

3 = 4 – 15

Opérations sur actifs financiers (consolidées)

4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13

Opérations sur numéraire et dépôts

5

Opérations sur titres autres qu’actions — titres à court et long terme

6

Opérations sur produits financiers dérivés

7

Opérations de crédits

8

Opérations sur actions et autres participations

9

Privatisations

10

Dotations en capital

11

Autres

12

Opérations sur autres actifs financiers

13

dont impôts en droits constatés moins encaissements

14

Opérations sur passifs (consolidées)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 22

Opérations sur numéraire et dépôts

16

Opérations sur titres autres qu’actions — titres à court terme

17

Opérations sur titres autres qu’actions — titres à long terme

18

Opérations sur produits financiers dérivés

19

Opérations de crédits

20

dont crédits provenant de la banque centrale

21

Opérations sur autres passifs

22

Opérations sur instruments de créance (consolidées)

= besoin de financement des administrations publiques

23 = 16 + 17 + 18 + 20

23 = 25 + 26 + 27

23 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22

Opérations sur instruments de créance à long terme

24

Opérations sur instruments de créance libellés en monnaie nationale

25

Opérations sur instruments de créance libellés dans une devise participante (1)

26

Opérations sur instruments de créance libellés dans une devise non participante

27

Autres flux

28 = 29 + 32

Effets de valorisation sur la dette

29 = 30 + 31

Gains et pertes de détention en devises

30

Autres effets de valorisation — valeur faciale

31

Autres variations du volume de la dette

32

Variation de la dette

33 = 23 + 28

33 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22 + 28

(1)   À déclarer pour les années durant lesquelles l’État membre n’est pas encore un État membre participant.



Tableau 2B

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Opérations sur instruments de créance — non consolidées

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Opérations sur numéraire et dépôts (passifs) — non consolidées

2

Opérations sur titres à court terme (passifs) — non consolidées

3

Opérations sur titres à long terme (passifs) — non consolidées

4

Opérations de crédits provenant de la banque centrale

5

Opérations sur autres crédits (passifs) — non consolidées

6

Opérations de consolidation

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Opérations de consolidation — numéraire et dépôts

8 = 2 – [2A.16]

Opérations de consolidation — titres à court terme

9 = 3 – [2A.17]

Opérations de consolidation — titres à long terme

10 = 4 – [2A.18]

Opérations de consolidation — crédits

11 = 6 – [2A.20] – [2A.21]

STATISTIQUES RELATIVES À LA DETTE



Tableau 3A

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Dette

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

= 7 + 12 = 13 + 14 + 15

= 16 + 17 = 19 + 20 + 22

= 24 + 25 + 26 + 27

Dette — numéraire et dépôts (passifs)

2

Dette — titres à court terme (passifs)

3

Dette — titres à long terme (passifs)

4

Dette — crédits octroyés par la banque centrale (passifs)

5

Dette — autres crédits (passifs)

6

Dette détenue par les résidents de l’État membre

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Dette détenue par la banque centrale

8

Dette détenue par les autres institutions financières monétaires

9

Dette détenue par les autres institutions financières

10

Dette détenue par les autres résidents de l’État membre

11

Dette détenue par les non-résidents de l’État membre

12

Dette libellée en monnaie nationale

13

Dette libellée dans une devise participante

14

Dette libellée dans une devise non participante

15

Dette à court terme

16

Dette à long terme

17

dont taux d’intérêt variable

18

Dette avec échéance résiduelle inférieure ou égale à 1 an

19

Dette avec échéance résiduelle supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

20

dont taux d’intérêt variable

21

Dette avec échéance résiduelle supérieure à 5 ans

22

dont taux d’intérêt variable

23

Composante de la dette se rapportant à l’administration centrale

24 = [3B.7] – [3B.15]

Composante de la dette se rapportant aux administrations d’États fédérés

25 = [3B.9] – [3B.16]

Composante de la dette se rapportant aux administrations locales

26 = [3B.11] – [3B.17]

Composante de la dette se rapportant aux administrations de sécurité sociale

27 = [3B.13] – [3B.18]

Postes pour mémoire

Échéance résiduelle moyenne de la dette

28

Dette — obligations à coupon zéro

29



Tableau 3B

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Dette (non consolidée)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Éléments de consolidation

2 = 3 + 4 + 5 + 6 = 8 + 10 + 12 + 14

= 15 + 16 + 17 + 18

Éléments de consolidation — numéraire et dépôts

3

Éléments de consolidation — titres à court terme

4

Éléments de consolidation — titres à long terme

5

Éléments de consolidation — crédits

6

Dette émise par l’administration centrale

7

dont détenue par d’autres sous-secteurs des administrations publiques

8

Dette émise par les administrations d’États fédérés

9

dont détenue par d’autres sous-secteurs des administrations publiques

10

Dette émise par les administrations locales

11

dont détenue par d’autres sous-secteurs des administrations publiques

12

Dette émise par les administrations de sécurité sociale

13

dont détenue par d’autres sous-secteurs des administrations publiques

14

Postes pour mémoire

Détention, par l’administration centrale, de dette émise par les unités d’autres sous-secteurs des administrations publiques

15

Détention, par les administrations d’États fédérés, de dette émise par les unités d’autres sous-secteurs des administrations publiques

16

Détention, par les administrations locales, de dette émise par les unités d’autres sous-secteurs des administrations publiques

17

Détention, par les administrations de sécurité sociale, de dette émise par les unités d’autres sous-secteurs des administrations publiques

18




ANNEXE II

DÉFINITIONS MÉTHODOLOGIQUES

1.   Références méthodologiques

Les catégories figurant à l’annexe I sont généralement définies par référence à l’annexe A du SEC 95 et/ou au règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne ( 5 ). Les définitions méthodologiques complémentaires sont énoncées à l’article 1er de la présente orientation. En particulier, les codes se référant aux secteurs et sous-secteurs figurent dans le tableau suivant.



Secteurs et sous-secteurs du SEC 95

 
 

Publics

Privés nationaux

Sous contrôle étranger

Économie totale

S.1

 
 
 

Sociétés non financières

S.11

S.11001

S.11002

S.11003

Sociétés financières

S.12

 
 
 

Banque centrale

S.121

 
 
 

Autres institutions financières monétaires

S.122

S.12201

S.12202

S.12203

Autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension

S.123

S.12301

S.12302

S.12303

Auxiliaires financiers

S.124

S.12401

S.12402

S.12403

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S.125

S.12501

S.12502

S.12503

Administrations publiques

S.13

 
 
 

Administration centrale

S.1311

 
 
 

Administrations d’États fédérés

S.1312

 
 
 

Administrations locales

S.1313

 
 
 

Administrations de sécurité sociale

S.1314

 
 
 

Ménages

S.14

 
 
 

Institutions sans but lucratif au service des ménages

S.15

 
 
 

Reste du monde

S.2

 
 
 

UE

S.21

 
 
 

États membres de l’Union européenne

S.211

 
 
 

Institutions de l’Union européenne

S.212

 
 
 

Pays tiers et organisations internationales

S.22

 
 
 

2.   Définition des catégories ( 6 )

Tableau 1A

1. Déficit (-) ou excédent (+) [1A.1] est égal à capacité (+)/besoin (-) de financement (B.9) de S.13.

2. Déficit (-) ou excédent (+) de l’administration centrale [1A.2] est égal à capacité (+)/besoin (-) de financement (B.9) de S.1311.

3. Déficit (-) ou excédent (+) des administrations d’États fédérés [1A.3] est égal à capacité (+)/besoin (-) de financement (B.9) de S.1312.

4. Déficit (-) ou excédent (+) des administrations locales [1A.4] est égal à capacité (+)/besoin (-) de financement (B.9) de S.1313.

5. Déficit (-) ou excédent (+) des administrations de sécurité sociale [1A.5] est égal à capacité (+)/besoin (-) de financement (B.9) de S.1314.

6. Déficit (-) ou excédent (+) primaire [1A.6] est égal à déficit (-) ou excédent (+) [1A.1], plus intérêts à payer [1A.26].

7. Total des recettes [1A.7] est égal à recettes courantes [1A.9], plus recettes en capital [1A.31].

8. Total des dépenses [1A.8] est égal à dépenses courantes [1A.21], plus dépenses en capital [1A.33].

9. Recettes courantes [1A.9] est égal à impôts directs [1A.10], plus impôts indirects [1A.13], plus cotisations sociales [1A.15], plus autres recettes courantes [1A.18], plus ventes [1A.20].

10. Impôts directs [1A.10] est égal à impôts courants sur le revenu et sur le patrimoine, etc. (D.5) enregistrés en ressources de S.13.

11. Impôts directs dont à payer par les entreprises [1A.11] est égal à impôts courants sur le revenu et le patrimoine, etc. (D5) enregistrés en ressources de S.13 et emplois de S.11 et S.12.

12. Impôts directs dont à payer par les ménages [1A.12] est égal à impôts courants sur le revenu et le patrimoine, etc. (D5) enregistrés en ressources de S.13 et emplois de S.14.

13. Impôts indirects [1A.13] est égal à impôts sur la production et les importations (D.2) enregistrés en ressources de S.13, plus impôts indirects à percevoir par le budget de l’Union européenne [1B.2].

14. Impôts indirects dont TVA [1A.14] est égal à taxes du type TVA (D.211) enregistrées en ressources de S.13 et S.212.

15. Cotisations sociales [1A.15] est égal à cotisations sociales (D.61) enregistrées en ressources de S.13.

16. Cotisations sociales dont cotisations sociales effectives à la charge des employeurs [1A.16] est égal à cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.6111) enregistrées en ressources de S. 13.

17. Cotisations sociales dont cotisations sociales à la charge des salariés [1A.17] est égal à cotisations sociales à la charge des salariés (D.6112) enregistrées en ressources de S. 13.

18. Autres recettes courantes [1A.18] est égal à revenus de la propriété (D.4), indemnités d’assurance-dommages (D.72), coopération internationale courante (D.74), et transferts courants divers (D.75) enregistrés en ressources de S.13, à l’exception des intérêts reçus par S.13 (D.41) qui sont également des emplois de S.13, et des autres subventions sur la production reçues (D.39) qui sont des emplois de S.13, moins transferts courants à payer par le budget de l’Union européenne aux administrations publiques [1B.10], plus recettes nettes provenant du budget de l’Union européenne [1B.14] si elles sont positives.

19. Autres recettes courantes dont intérêts à recevoir [1A.19] est égal à intérêts (D.41) enregistrés en ressources de S.13 et emplois de tous les secteurs à l’exception de S.13.

20. Ventes [1A.20] est égal à production marchande (P.11), plus production pour usage final propre (P.12), plus versements pour autre production non marchande (P.131) enregistrés en ressources de S.13.

21. Dépenses courantes [1A.21] est égal à transferts courants [1A.22], plus intérêts à payer [1A.26], plus rémunération des salariés [1A.27], plus consommation intermédiaire [1A.29].

22. Transferts courants [1A.22] est égal à versements sociaux [1A.23], plus subventions [1A.24], plus autres transferts courants à payer [1A.25].

23. Versements sociaux [1A.23] est égal à prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62), plus transferts sociaux en nature liés aux dépenses consacrées à l’achat de produits fournis aux ménages par l’intermédiaire de producteurs marchands (D.6311 + D.63121 + D.63131) enregistrés en emplois de S.13, plus transferts courants divers (D.75) enregistrés en emplois de S.13 et ressources de S.15.

24. Subventions à payer [1A.24] est égal à subventions (D.3) enregistrées en ressources de S.13, plus subventions à payer par le budget de l’Union européenne [1B.9] aux résidents nationaux.

25. Autres transferts courants à payer [1A.25] est égal à impôts courants sur le revenu et le patrimoine, etc. (D.5), autres impôts sur la production (D.29), revenus de la propriété (D.4) à l’exception des intérêts (D.41), primes nettes d’assurance-dommages (D.71), coopération internationale courante (D.74) enregistrés en emplois de S.13, et transferts courants divers (D.75) enregistrés en emplois de S.13 et ressources de tous les secteurs à l’exception de S.15, moins transferts courants (D.74 et D.75) à payer par les administrations publiques au budget de l’Union européenne [1B.4 et 1B.5], moins recettes nettes provenant du budget de l’Union européenne [1B.14] si elles sont négatives.

26. Intérêts à payer [1A.26] est égal à intérêts (D.41) enregistrés en emplois de S.13 et ressources de tous les secteurs à l’exception de S.13.

27. Rémunération des salariés [1A.27] est égal à rémunération des salariés (D.1) enregistrée en emplois de S.13.

28. Rémunération des salariés dont salaires et traitements bruts [1A.28] est égal à salaires et traitements bruts (D.11) enregistrés en emplois de S.13.

29. Consommation intermédiaire [1A.29] est égal à consommation intermédiaire (P.2) enregistrée en emplois de S.13.

30. Épargne brute [1A.30] est égal à recettes courantes [1A.9], moins dépenses courantes [1A.21].

31. Recettes en capital [1A.31] est égal à transferts en capital à recevoir (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13, et enregistrés en transfert en capital à payer par tous les secteurs à l’exception de S.13, moins les transferts en capital à payer par le budget de l’Union européenne aux administrations publiques [1B.12].

32. Recettes en capital dont impôts en capital [1A.32] est égal à impôts en capital (D.91) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13.

33. Dépenses en capital [1A.33] est égal à investissements [1A.34], plus autres acquisitions nettes d’actifs non financiers [1A.35], plus transferts en capital à payer [1A.36].

34. Investissements [1A.34] est égal à formation brute de capital fixe (P.51) enregistrée en variations des actifs de S.13.

35. Autres acquisitions nettes d’actifs non financiers [1A.35] est égal à entrées en stocks (P.52), acquisition nette d’objets de valeur (P.53), et acquisition nette d’actifs non financiers non produits (K.2) enregistrés en variations des actifs de S.13.

36. Transferts en capital à payer [1A.36] est égal à transferts en capital à payer (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13, et enregistrés en transfert en capital à recevoir par tous les secteurs à l’exception de S.13, plus les transferts en capital à payer par le budget de l’Union européenne aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques [1B.13], moins les transferts en capital à payer par les administrations publiques au budget de l’Union européenne [1B.7].

37. Déficit (-) ou excédent (+) se rapportant à la procédure concernant les déficits excessifs (EDP) [1A.37] est égal à capacité (+)/besoin (-) de financement de la procédure concernant les déficits excessifs (EDP B.9) de S.13.

38. Intérêts à payer se rapportant à la procédure concernant les déficits excessifs [1A.38] est égal à intérêts se rapportant à la procédure concernant les déficits excessifs (EDP D.41) enregistrés en emplois de S.13 et ressources de tous les secteurs à l’exception de S.13.

39. Recettes de la vente de licences UMTS (universal mobile telecommunication systems) [1A.39] est égal à recettes provenant de la vente de licences de téléphonie mobile de troisième génération, comptabilisées comme la vente d’un actif non financier conformément à la décision d’Eurostat relative à l’attribution de licences de téléphonie mobile.

40. Cotisations sociales effectives [1A.40] est égal à cotisations sociales effectives (D.611) enregistrées en ressources de S.13.

41. Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature [1A.41] est égal à prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62) enregistrées en emplois de S.13.

42. Produit intérieur brut [1A.42] est égal à produit intérieur brut (B.1*g) aux prix du marché.

43. Produit intérieur brut à prix constants [1A.43] est égal à produit intérieur brut (B.1*g) à prix constants.

44. Investissements des administrations publiques à prix constants [1A.44] est égal à formation brute de capital fixe (P.51) enregistrée en variations des actifs de S.13, à prix constants.

Tableau 1B

1. Versements par l’État membre au budget de l’Union européenne [1B.1] est égal à impôts indirects à percevoir par le budget de l’Union européenne plus coopération internationale courante (D.74) à payer par les administrations publiques au budget de l’Union européenne [1B.4] plus transferts courants divers (D.75) à payer par les administrations publiques au budget de l’Union européenne [1B.5] plus transferts en capital (D.9) à payer par les administrations publiques au budget de l’Union européenne [1B.7].

2. Impôts indirects à percevoir par le budget de l’Union européenne [1B.2] est égal à impôts sur la production et les importations (D.2) enregistrés en ressources de S.212.

3. Impôts indirects dont TVA perçue par le budget de l’Union européenne [1B.3] est égal à taxes du type TVA (D.211) enregistrées en ressources de S.212.

4. Coopération internationale courante à payer par les administrations publiques au budget de l’Union européenne [1B.4] est égal à coopération internationale courante (D.74) enregistrée en ressources de S.212 et emplois de S.13.

5. Transferts courants divers à payer par les administrations publiques au budget de l’Union européenne [1B.5] est égal à transferts courants divers (D.75) enregistrés en ressources de S.212 et emplois de S.13.

6. Transferts courants divers à payer par les administrations publiques au budget de l’Union européenne dont quatrième ressource propre de l’Union européenne [1B.6] est égal à quatrième ressource propre fondée sur le produit national brut (PNB) (SEC 95, point 4138) enregistrée en transferts courants divers (D.75), en ressources de S.212 et emplois de S.13.

7. Transferts en capital à payer par les administrations publiques au budget de l’Union européenne [1B.7] est égal à transferts en capital à payer (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et enregistrés en transfert en capital à recevoir par S.212.

8. Dépenses de l’Union européenne dans l’État membre [1B.8] est égal à subventions (D.3) à payer par le budget de l’Union européenne [1B.9], plus transferts courants (D.7) à payer par le budget de l’Union européenne aux administrations publiques [1B.10], plus transferts courants (D.7) à payer par le budget de l’Union européenne aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques [1B.11], plus transferts en capital (D.9) à payer par le budget de l’Union européenne aux administrations publiques [1B.12], plus transferts en capital (D.9) à payer par le budget de l’Union européenne aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques [1B.13].

9. Subventions à payer par le budget de l’Union européenne [1B.9] est égal à subventions (D.3) enregistrées en ressources de S.212.

10. Transferts courants à payer par le budget de l’Union européenne aux administrations publiques [1B.10] est égal à coopération internationale courante (D.74) et transferts courants divers (D.75) enregistrés en ressources de S.13 et emplois de S.212.

11. Transferts courants à payer par le budget de l’Union européenne aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques [1B.11] est égal à transferts courants divers (D.75) enregistrés en emplois de S.212 et ressources de tous les secteurs à l’exception de S.13.

12. Transferts en capital à payer par le budget de l’Union européenne aux administrations publiques [1B.12] est égal à transferts en capital à recevoir (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de S.212.

13. Transferts en capital à payer par le budget de l’Union européenne aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques [1B.13] est égal à transferts en capital à payer (D.9) enregistrés en variations des actifs de S.212 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

14. Recettes nettes provenant du budget de l’Union européenne [1B.14] est égal à recettes nettes des administrations publiques provenant du budget de l’Union européenne plus recettes nettes des unités n’appartenant pas aux administrations publiques provenant du budget de l’Union européenne.

15. Coûts de collecte des ressources propres [1B.15] est la part de production marchande (P.11) enregistrée en ressources de S.13 qui constitue les coûts de collecte des ressources propres supportés par le budget de l’Union européenne.

Tableau 1C

1. Dépense de consommation finale [1C.1] est égal à dépense de consommation finale (P.3) enregistrée en emplois de S.13.

2. Dépense de consommation individuelle [1C.2] est égal à dépense de consommation individuelle (P.31) enregistrée en emplois de S.13.

3. Dépense de consommation collective [1C.3] est égal à dépense de consommation collective (P.32) enregistrée en emplois de S.13.

4. Rémunération des salariés [1C.4] est égal à [1A.27].

5. Consommation intermédiaire [1C.5] est égal à [1A.29].

6. Transferts sociaux en nature fournis par l’intermédiaire de producteurs marchands [1C.6] est égal à transferts sociaux en nature liés aux dépenses consacrées à l’achat de produits fournis aux ménages par l’intermédiaire de producteurs marchands (D.6311 + D.63121 + D.63131) enregistrés en emplois de S.13.

7. Consommation de capital fixe [1C.7] est égal à consommation de capital fixe (K.1) enregistrée en variations des passifs et de la valeur nette de S.13.

8. Impôts sur la production payés moins subventions perçues [1C.8] est égal à versements d’autres impôts sur la production (D.29) enregistrés en emplois de S.13, moins autres subventions sur la production reçues (D.39) enregistrées en emplois de S.13.

9. Excédent d’exploitation net [1C.9] est égal à excédent d’exploitation, net (B.2n) de S.13.

10. Ventes [1C.10] est égal à [1A.20].

11. Dépense de consommation finale à prix constants [1C.11] est égal à dépense de consommation finale (P.3) enregistrée en emplois de S.13 à prix constants.

Tableau 2A

1. Déficit (-) ou excédent (+) [2A.1] est égal à [1A.1].

2. Ajustement entre comptes financiers et non financiers [2A.2] est égal à déficit (-) ou excédent (+) [2A.1], moins opérations nettes sur actifs financiers et passifs [2A.3].

3. Opérations nettes sur actifs financiers et passifs [2A.3] est égal à opérations sur acquisition nette d’actifs financiers [2A.4], moins accroissement net des opérations sur passifs [2A.15].

4. Opérations sur actifs financiers [2A.4] est égal à opérations sur numéraire et dépôts (F.2) [2A.5], opérations sur titres autres qu’actions (F.33) [2A.6], opérations sur produits financiers dérivés (F.34) [2A.7], opérations de crédits (F.4) [2A.8], opérations sur actions et autres participations (F.5) [2A.9] et opérations sur autres actifs financiers [2A.13], enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

5. Opérations sur numéraire et dépôts (actifs) [2A.5] est égal à acquisition nette de numéraire et dépôts (F.2) enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

6. Opérations sur titres autres qu’actions – titres à court et long terme (actifs) [2A.6] est égal à acquisition nette de titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (F.33), enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

7. Opérations sur produits financiers dérivés (actifs) [2A.7] est égal à paiements nets au titre des produits financiers dérivés (F.34), enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

8. Opérations de crédits (actifs) [2A.8] est égal à nouveaux crédits (F.4) avancés par les administrations publiques, nets de remboursement aux administrations publiques, enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

9. Opérations sur actions et autres participations (actifs) [2A.9] est égal à acquisition nette d’actions et autres participations (F.5) enregistrée en variations des actifs de S.13.

10. Privatisation (nette) [2A.10] est égal à opérations sur actions et autres participations (F.5) enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de S.11 ou S.12, qui sont effectuées lors de l’abandon ou de la prise de contrôle (SEC 95 point 2.26) ( 7 ) de l’unité débitrice par S.13; de telles opérations peuvent être effectuées par S.13 directement avec l’unité débitrice, ou avec une autre unité créancière.

11. Dotations en capital (nettes) [2A.11] est égal à opérations sur actions et autres participations (F.5) enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de S.11 ou S.12, qui ne sont pas effectuées lors de l’abandon ou de la prise de contrôle de l’unité débitrice par S.13 et sont effectuées par S.13 directement avec l’unité débitrice.

12. Autres [2A.12] est égal à opérations sur actions et autres participations (F.5) enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de S.11, S.12 ou S.14, qui ne sont ni effectuées lors de l’abandon ou de la prise de contrôle de l’unité débitrice par S.13, ni effectuées par S.13 directement avec l’unité débitrice, mais avec une autre unité créancière.

13. Opérations sur autres actifs financiers [2A.13] est égal à acquisition nette d’or monétaire et droits de tirage spéciaux (F.1) enregistrée en variations des actifs de S.13, acquisition nette de provisions techniques d’assurance (F.6) et autres comptes à recevoir (F.7) enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

14. Opérations sur autres actifs financiers dont impôts en droits constatés moins encaissements [2A.14] est égal à partie de autres comptes à recevoir/à payer (F.7 actifs) correspondant aux impôts et cotisations sociales enregistrés sous D2, D5, D6 et D91, moins les montants des impôts effectivement recouvrés, enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

15. Opérations sur passifs (consolidées) [2A.15] est égal à opérations sur numéraire et dépôts (F.2) [2A.16], opérations sur titres à court terme (F.331) [2A.17], opérations sur titres à long terme (F.332) [2A.18], opérations sur produits financiers dérivés (F.34) [2A.19], opérations de crédits (F.4) [2A.20] et opérations sur autres passifs [2A.22], enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

16. Opérations sur numéraire et dépôts (passifs) [2A.16] est égal à acquisition nette de numéraire et dépôts (F.2) enregistrée en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

17. Opérations sur titres autres qu’actions – titres à court terme (passifs) [2A.17] est égal à acquisition nette de titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés, dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an (F.331), enregistrée en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

18. Opérations sur titres autres qu’actions – titres à long terme (passifs) [2A.18] est égal à acquisition nette de titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés, dont l’échéance initiale est supérieure à un an (F.332), enregistrée en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

19. Opérations sur produits financiers dérivés (passifs) [2A.19] est égal à recettes nettes au titre des produits financiers dérivés (F.34) enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

20. Opérations de crédits (passifs) [2A.20] est égal à nouveaux crédits (F.4) empruntés, nets de remboursement des crédits existants, enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

21. Opérations de crédits dont crédits provenant de la banque centrale [2A.21] est égal à opérations de crédits (F.4) enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de S.121.

22. Opérations sur autres passifs [2A.22] est égal à accroissement net des passifs sur provisions techniques d’assurance (F.6) et comptes à payer (F.7) enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

23. Opérations sur instruments de créance (consolidées) [2A.23] est égal à accroissement net des passifs sur numéraire et dépôts (F.2) [2A.16], titres autres qu’actions à l’exclusion des produits financiers dérivés [2A.17 et 2A.18] (F.33) et crédits (F.4) [2A.20]. Catégorie aussi dénommée: besoin de financement des administrations publiques.

24. Opérations sur instruments de créance à long terme [2A.24] est égal à accroissement net des passifs sur instruments de créance [2A.23] dont l’échéance initiale est supérieure à un an.

25. Opérations sur instruments de créance libellés en monnaie nationale [2A.25] est égal à accroissement net des passifs sur instruments de créance [2A.23] libellés dans la monnaie ayant cours légal dans l’État membre.

26. Opérations sur instruments de créance libellés dans une devise participante [2A.26] est égal à accroissement net des passifs sur instruments de créance [2A.23] libellés en écus, plus instruments de créance libellés en euros avant que l’État membre adopte l’euro, plus instruments de créance libellés dans la monnaie ayant cours légal dans un État membre participant avant qu’il ne devienne un État membre participant. La monnaie nationale est exclue [2A.25].

27. Opérations sur instruments de créance libellés dans une devise non participante [2A.27] est égal à accroissement net des passifs sur instruments de créance [2A.23] non compris dans [2A.25] ou [2A.26].

28. Autres flux [2A.28] est égal à effets de valorisation sur la dette [2A.29] plus autres variations du volume de la dette [2A.32].

29. Effets de valorisation sur la dette [2A.29] est égal à gains et pertes de détention en devises [2A.30], plus autres effets de valorisation — valeur faciale [2A.31].

30. Gains et pertes de détention en devises [2A.30] est égal à gains/pertes nominaux de détention (K.11) de dette [3A.1] dont la valeur varie lors de la conversion en monnaie nationale en raison des variations des taux de change de devises.

31. Autres effets de valorisation — valeur faciale [2A.31] est égal à variation de la dette [2A.33], moins opérations sur instruments de créance [2A.23], moins gains et pertes de détention en devises [2A.30], moins autres variations du volume de la dette [2A.32].

32. Autres variations du volume de la dette [2A.32] est égal à autres changements de volume (K.7, K.8, K.10 et K.12) de passifs, classés comme numéraire et dépôts (AF.2), titres autres qu’actions à l’exclusion des produits financiers dérivés (AF.33) ou crédits (AF.4), qui ne sont pas des actifs de S.13.

33. Variation de la dette [2A.33] est égal à dette [3A.1] en année t, moins dette [3A.1] en année t-1.

Tableau 2B

1. Opérations sur instruments de créance – non consolidées [2B.1] est égal à opérations sur numéraire et dépôts (passifs) – non consolidées [2B.2], plus opérations sur titres à court terme (passifs) – non consolidées [2B.3], opérations sur titres à long terme (passifs) – non consolidées [2B.4], plus opérations de crédits provenant de la banque centrale [2B.5], plus autres opérations sur autres crédits (passifs) – non consolidées [2B.6].

2. Opérations sur numéraire et dépôts (passifs) – non consolidées [2B.2] est égal à opérations sur numéraire et dépôts (F.2) enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13.

3. Opérations sur titres à court terme (passifs) – non consolidées [2B.3] est égal à opérations sur titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (F.33), dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an, enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13.

4. Opérations sur titres à long terme (passifs) – non consolidées [2B.4] est égal à opérations sur titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (F.33), dont l’échéance initiale est supérieure à un an, enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13.

5. Opérations de crédits provenant de la banque centrale [2B.5] est égal à opérations de crédits (F.4) enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de S.121.

6. Opérations sur autres crédits (passifs) – non consolidées [2B.6] est égal à opérations de crédits (F.4) enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.121.

7. Opérations de consolidation [2B.7] est égal à opérations sur instruments de créance – non consolidées [2B.1], moins opérations sur instruments de créance consolidées [2A.23].

8. Opérations de consolidation – numéraire et dépôts [2B.8] est égal à opérations sur numéraire et dépôts (passifs) – non consolidées [2B.2], moins opérations consolidées sur numéraire et dépôts (passifs) [2A.16].

9. Opérations de consolidation – titres à court terme [2B.9] est égal à opérations sur titres à court terme (passifs) – non consolidées [2B.3], moins opérations consolidées sur titres à court terme (passifs) [2A.17].

10. Opérations de consolidation – titres à long terme [2B.10] est égal à opérations sur titres à long terme (passifs) – non consolidées [2B.4], moins opérations consolidées sur titres à long terme (passifs) [2A.18].

11. Opérations de consolidation – crédits [2B.11] est égal à opérations sur autres crédits (passifs) – non consolidées [2B.6], moins opérations de crédits consolidées (passifs) [2A.20], moins opérations de crédits provenant de la banque centrale [2A.21].

Tableau 3A

1. Dette [3A.1] est égal à dette telle que définie dans le règlement (CE) no 3605/93.

2. Dette – numéraire et dépôts (passifs) [3A.2] est égal à partie de dette [3A.1] dans l’instrument numéraire et dépôts (AF.2).

3. Dette – titres à court terme (passifs) [3A.3] est égal à partie de dette [3A.1] dans l’instrument titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (AF.33), dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an.

4. Dette – titres à long terme (passifs) [3A.4] est égal à partie de dette [3A.1] dans l’instrument titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (AF.33), dont l’échéance initiale est supérieure à un an.

5. Dette – crédits octroyés par la banque centrale (passifs) [3A.5] est égal à partie de dette [3A.1] dans l’instrument crédits (AF.4) qui est un actif de S.121.

6. Dette – autres crédits (passifs) [3A.6] est égal à partie de dette [3A.1] dans l’instrument crédits (AF.4) qui n’est pas un actif de S.121.

7. Dette détenue par les résidents de l’État membre [3A.7] est égal à dette détenue par la banque centrale [3A.8], dette détenue par les autres institutions financières monétaires [3A.9], dette détenue par les autres institutions financières [3A.10] et dette détenue par les autres résidents de l’État membre [3A.11].

8. Dette détenue par la banque centrale [3A.8] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.121.

9. Dette détenue par les autres institutions financières monétaires [3A.9] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.122.

10. Dette détenue par les autres institutions financières [3A.10] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.123, S.124 ou S.125.

11. Dette détenue par les autres résidents de l’État membre [3A.11] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.11, S.14 ou S.15.

12. Dette détenue par les non-résidents de l’État membre [3A.12] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.2.

13. Dette libellée en monnaie nationale [3A.13] est égal à partie de dette [3A.1] libellée dans la monnaie ayant cours légal dans l’État membre.

14. Dette libellée dans une devise participante [3A.14] est égal – avant que l’État membre ne devienne un État membre participant – à partie de dette [3A.1] libellée dans la monnaie ayant cours légal dans l’un des États membres participants (à l’exclusion de la monnaie nationale [3A.13]), plus dette libellée en écus ou en euros.

15. Dette libellée dans une devise non participante [3A.15] est égal à partie de dette [3A.1] non comprise dans [3A.13] ou [3A.14].

16. Dette à court terme [3A.16] est égal à partie de dette [3A.1] dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an.

17. Dette à long terme [3A.17] est égal à partie de dette [3A.1] dont l’échéance initiale est supérieure à un an.

18. Dette à long terme dont taux d’intérêt variable [3A.18] est égal à partie de dette à long terme [3A.17] dont le taux d’intérêt est variable.

19. Dette avec échéance résiduelle inférieure ou égale à un an [3A.19] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle inférieure ou égale à un an.

20. Dette avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans [3A.20] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans.

21. Dette avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans dont taux d’intérêt variable [3A.21] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans [3A.20] dont le taux d’intérêt est variable.

22. Dette avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans [3A.22] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans.

23. Dette avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans dont taux d’intérêt variable [3A.23] est égal à partie de dette avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans [3A.22] dont le taux d’intérêt est variable.

24. Composante de la dette se rapportant à l’administration centrale [3A.24] est égal à passifs de S.1311, qui ne sont pas des actifs de S.1311, moins actifs de S.1311 qui sont des passifs de S.13 autres que S.1311 [3B.15].

25. Composante de la dette se rapportant aux administrations d’États fédérés [3A.25] est égal à passifs de S.1312, qui ne sont pas des actifs de S.1312, moins actifs de S.1312 qui sont des passifs de S.13 autres que S.1312 [3B.16].

26. Composante de la dette se rapportant aux administrations locales [3A.26] est égal à passifs de S.1313, qui ne sont pas des actifs de S.1313, moins actifs de S.1313 qui sont des passifs de S.13 autres que S.1313 [3B.17].

27. Composante de la dette se rapportant aux administrations de sécurité sociale [3A.27] est égal à passifs de S.1314, qui ne sont pas des actifs de S.1314, moins actifs de S.1314 qui sont des passifs de S.13 autres que S.1314 [3B.18].

28. Échéance résiduelle moyenne de la dette [3A.28] est égal à échéance résiduelle moyenne pondérée par les encours, exprimée en années.

29. Dette — obligations à coupon zéro [3A.29] est égal à partie de dette [3A.1] sous forme d’obligations à coupon zéro, c’est-à-dire d’obligations sans paiements de coupons, dont l’intérêt est fondé sur la différence entre les prix au remboursement et à l’émission.

Tableau 3B

1. Dette — non consolidée [3B.1] est égal à passifs de S.13, y compris ceux qui sont des actifs de S.13, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

2. Éléments de consolidation [3B.2] est égal à passifs de S.13 qui sont simultanément des actifs de S.13, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

3. Éléments de consolidation — numéraire et dépôts [3B.3] est égal à partie des éléments de consolidation [3B.2] dans l’instrument numéraire et dépôts (F.2).

4. Éléments de consolidation — titres à court terme [3B.4] est égal à partie des éléments de consolidation [3B.2] dans l’instrument titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (F.33), dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an.

5. Éléments de consolidation — titres à long terme [3B.5] est égal à partie des éléments de consolidation [3B.2] dans l’instrument titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (F.33), dont l’échéance initiale est supérieure à un an.

6. Éléments de consolidation — crédits [3B.6] est égal à partie des éléments de consolidation [3B.2] dans l’instrument crédits (F.4).

7. Dette émise par l’administration centrale [3B.7] est égal à passifs de S.1311, qui ne sont pas des actifs de S.1311, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

8. Dette émise par l’administration centrale dont détenue par d’autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.8] est égal à passifs de S.1311 qui sont des actifs de S.1312, S.1313 ou S.1314, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

9. Dette émise par les administrations d’États fédérés [3B.9] est égal à passifs de S.1312, qui ne sont pas des actifs de S.1312, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

10. Dette émise par les administrations d’États fédérés dont détenue par d’autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.10] est égal à passifs de S.1312 qui sont des actifs de S.1311, S.1313 ou S.1314, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

11. Dette émise par les administrations locales [3B.11] est égal à passifs de S.1313, qui ne sont pas des actifs de S.1313, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

12. Dette émise par les administrations locales dont détenue par d’autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.12] est égal à passifs de S.1313 qui sont des actifs de S.1311, S.1312 ou S.1314, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

13. Dette émise par les administrations de sécurité sociale [3B.13] est égal à passifs de S.1314, qui ne sont pas des actifs de S.1314, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

14. Dette émise par les administrations de sécurité sociale dont détenue par d’autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.14] est égal à passifs de S.1314 qui sont des actifs de S.1311, S.1312 ou S.1313, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

15. Détention, par l’administration centrale, de dette émise par les unités d’autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.15] est égal à passifs de S.1312, S.1313 ou S.1314 qui sont des actifs de S.1311, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

16. Détention, par les administrations d’États fédérés, de dette émise par les unités d’autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.16] est égal à passifs de S.1311, S.1313 ou S.1314 qui sont des actifs de S.1312, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

17. Détention, par les administrations locales, de dette émise par les unités d’autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.17] est égal à passifs de S.1311, S.1312 ou S.1314 qui sont des actifs de S.1313, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

18. Détention, par les administrations de sécurité sociale, de dette émise par les unités d’autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.18] est égal à passifs de S.1311, S.1312 ou S.1313 qui sont des actifs de S.1314, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

▼B




ANNEXE III

NORMES DE TRANSMISSION ET DE CODAGE

Pour la transmission électronique des informations statistiques visées aux articles 2 et 3, les BCN et la BCE utilisent le système fourni par le SEBC, qui repose sur le réseau de télécommunications «ESCB-Net». Le format du message mis au point pour cet échange d’informations statistiques est le format «GESMES/TS». Chaque série temporelle est codée en utilisant la famille de clés SFP décrite ci-dessous.



Famille de clés SFP

Numéro

Nom

Description

Liste de codes

1

Périodicité

Périodicité de la série temporelle déclarée

CL_FREQ

2

Zone de référence

Code pays ISO alphanumérique à deux caractères du pays déclarant ou de l’agrégat

CL_AREA_EE

3

Indicateur de correction

La dimension indique si une correction quelconque, telle qu’une correction des variations saisonnières et/ou du nombre de jours ouvrables, a été appliquée à la série temporelle

CL_ADJUSTMENT

4

Secteur emploi ou créancier/actif

Secteur pour lequel la catégorie est un emploi/variation des actifs

CL_SECTOR_ESA

5

Poste

Catégorie de la série temporelle

CL_GOVNT_ITEM_ESA

6

Secteur ressource ou débiteur/passif

Secteur pour lequel la catégorie est une ressource/variation des passifs et de la valeur nette

CL_SECTOR_ESA

7

Valorisation

Méthode de valorisation utilisée

CL_GOVNT_VALUATION

8

Unité de série

Unité de la catégorie déclarée et autres caractéristiques

CL_GOVNT_ST_SUFFIX

▼M4 —————



( 1 ) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

( 2 ) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

( 3 ) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).

( 4 ) Publiée au JO L 55 du 24.2.2001, p. 72, comme annexe III de la décision BCE/2000/12 du 10 novembre 2000 concernant la publication de certains actes et instruments juridiques de la Banque centrale européenne.

( 5 ) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.

( 6 ) [x.y] fait référence à la catégorie numéro y du tableau x.

( 7 ) Conduisant au reclassement de l’unité débitrice du sous-secteur S.11001 ou S.12x01 dans le sous-secteur S.11002/3 ou S.12x02/3 ou vice versa.

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