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Document 32012O0013

2012/473/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 18 juillet 2012 relative à TARGET2-Titres (refonte) (BCE/2012/13)

OJ L 215, 11.8.2012, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 156 - 166

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/473/oj

11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 215/19


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 juillet 2012

relative à TARGET2-Titres

(refonte)

(BCE/2012/13)

(2012/473/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 12.1, 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Un certain nombre de modifications sont apportées à l’orientation BCE/2010/2 du 21 avril 2010 relative à TARGET2-Titres (1). Il convient, par souci de clarté, de procéder à une refonte de cette orientation.

(2)

Le 6 juillet 2006, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé d’étudier, en collaboration avec les dépositaires centraux de titres (DCT) et d’autres intervenants de marché, la possibilité de mettre en place un nouveau service Eurosystème pour le règlement des opérations sur titres en monnaie banque centrale, qui s’appellerait TARGET2-Titres (TARGET2-Securities – T2S). Dans le cadre des missions de l’Eurosystème en vertu des articles 17, 18 et 22 des statuts du SEBC, T2S a pour objectif de faciliter l’intégration postnégociation en proposant le règlement commun, neutre et paneuropéen d’espèces et d’opérations sur titres en monnaie banque centrale, de telle sorte que les DCT puissent offrir à leurs clients des services de règlement-livraison contre paiement harmonisés et standardisés, dans un environnement technique intégré avec des capacités transfrontalières. Dans la mesure où la fourniture de monnaie banque centrale est une mission fondamentale de l’Eurosystème, T2S a la nature d’un service public. Les banques centrales nationales (BCN) de la zone euro fourniront des services de gestion des garanties et de règlement en monnaie banque centrale au sein de T2S.

(3)

L’article 22 des statuts du SEBC donne mandat à l’Eurosystème d’«assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de l’Union». En outre, le règlement en monnaie banque centrale évite les risques de liquidité, et il est donc essentiel pour une postnégociation des titres harmonieuse et pour le marché financier en général.

(4)

Le 17 juillet 2008, le conseil des gouverneurs a décidé de lancer le projet T2S et de fournir les ressources nécessaires jusqu’à sa finalisation. Sur la base d’une offre faite par la Deutsche Bundesbank, le Banco de España, la Banque de France et la Banca d’Italia (ci-après les «quatre banques centrales»), le conseil des gouverneurs a également décidé que T2S serait réalisé et géré par les quatre banques centrales.

(5)

Le conseil des gouverneurs a adopté la décision BCE/2012/6 du 29 mars 2012 relative à l’établissement du comité pour Target2-Titres et abrogeant la décision BCE/2009/6 (2). Le comité pour T2S est un organe de gestion à structure rationalisée de l’Eurosystème, qui élabore des propositions destinées au conseil des gouverneurs concernant des questions stratégiques essentielles et remplit des missions de nature strictement technique. Le mandat du comité pour T2S, figurant à l’annexe I de la décision BCE/2012/6, constitue l’une des pierres angulaires de la gouvernance de T2S. Le comité pour T2S s’est vu également confier par les banques centrales de l’Eurosystème certaines missions d’exécution, de telle sorte qu’il puisse être pleinement opérationnel et agir pour le compte de l’ensemble de l’Eurosystème.

(6)

La présente orientation pose notamment les fondements essentiels de T2S dans ses phases de spécification, de réalisation et d’exploitation. Elle est complétée par des actes juridiques et des accords contractuels supplémentaires relevant de la responsabilité suprême du conseil des gouverneurs lors de la progression dans la réalisation de T2S.

La gouvernance interne de T2S se scinde en trois niveaux. Au premier niveau de gouvernance, la décision finale relative à T2S revient au conseil des gouverneurs, qui assume la responsabilité globale pour T2S et qui, conformément à l’article 8 des statuts du SEBC, prend les décisions pour l’ensemble de l’Eurosystème. Au deuxième niveau de gouvernance, le comité pour T2S a été créé pour assister les organes de décision de la BCE afin de veiller à la bonne réalisation du programme T2S en temps utile. Enfin, le troisième niveau de gouvernance est assuré par les quatre banques centrales.

(7)

Dans la mesure où les services T2S sont offerts aux DCT, aux BCN n’appartenant pas à la zone euro et à d’autres banques centrales sur la base d’accords contractuels, il est important de définir les relations existant avec ceux-ci durant toute la durée de la mise en place, de la migration et du fonctionnement ultérieur de T2S. Un groupe de pilotage des DCT et un groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro ont été constitués à cette fin. Les groupes d’utilisateurs nationaux sont un forum de communication et d’interaction avec les prestataires et les utilisateurs de services de règlement des opérations sur titres dans le cadre de leur marché national. Le groupe consultatif T2S constitue un forum de communication et d’interaction entre l’Eurosystème et les parties prenantes externes de T2S.

(8)

T2S ne constitue pas une entreprise commerciale et il n’est pas destiné à entrer en concurrence avec les DCT ou tout autre intervenant de marché. Par conséquent, si le régime financier de T2S vise le recouvrement de la totalité de ses coûts, les services de T2S ne sont pas fournis à des fins lucratives. Une décision interne a été prise concernant l’investissement total de l’Eurosystème dans T2S, alors que la décision sur la tarification des services de T2S vise à recouvrer l’intégralité des coûts. En outre, il convient que l’Eurosystème applique strictement le principe de non- discrimination à l’égard des DCT et veille à l’égalité des conditions de concurrence entre les DCT qui sous-traitent leur plate-forme de règlement à T2S.

(9)

T2S est un outil technique qui n’est pas seulement disponible pour les règlements en euros, il pourra également être utilisé par les BCN n’appartenant pas à la zone euro et d’autres banques centrales qui peuvent souhaiter participer en mettant leur devise à disposition pour des règlements en monnaie banque centrale dans T2S, en vertu de la présente orientation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

SECTION I

DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

Article premier

Objet et champ d’application

1.   T2S repose sur une plate-forme technique unique intégrée dans les systèmes de règlement brut en temps réel de banque centrale. C’est un service fourni par l’Eurosystème aux DCT permettant le règlement commun, neutre et transfrontalier d’opérations sur titres, sur la base livraison contre paiement en monnaie banque centrale

2.   La présente orientation fixe les règles de gouvernance interne de T2S. Elle fixe également les principales caractéristiques de T2S, définissant les rôles et les responsabilités respectifs du comité pour T2S et des quatre banques centrales, ainsi que les relations existant entre eux durant les phases de spécification, de réalisation et d’exploitation. Elle précise également les principales décisions relatives à T2S que doit prendre le conseil des gouverneurs. En outre, la présente orientation donne les principes de base de T2S pour l’ensemble des points suivants: a) le régime financier, les droits et garanties; b) la façon dont sont définis l’accès des DCT à T2S et les relations contractuelles avec les DCT; c) la façon dont les devises autres que l’euro sont admises pour leur utilisation dans T2S; et d) la réalisation de T2S.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)   «dépositaire central de titres» (DCT): une entité qui: a) permet que des titres soient établis et réglés par inscription en compte, et/ou détient et gère des titres pour des tiers en fournissant ou en gérant des comptes titres; b) assure le fonctionnement ou fournit un système de règlement des opérations sur titres conformément à l’article 2 a) de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (3) ou, pour les entités non situées dans l’Espace économique européen (EEE), conformément à la législation nationale applicable, équivalente à la directive 98/26/CE, et/ou qui relève de la réglementation d’une banque centrale; et c) est reconnue comme DCT par la réglementation et/ou la législation nationale et/ou est agréée ou réglementée en tant que tel par une autorité compétente;

2)   «livraison contre paiement»: un mécanisme de règlement des opérations sur titres qui lie un transfert de titres et un transfert de fonds de façon à garantir que la livraison n’intervient qu’en cas du paiement correspondant;

3)   «BCN de la zone euro»: la BCN d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

4)   «banque centrale de l’Eurosystème»: soit une BCN de la zone euro, soit la BCE, selon le cas;

5)   «accord-cadre»: le cadre contractuel conclu entre un DCT et l’Eurosystème pour la phase de réalisation et la phase d’exploitation;

6)   «spécifications fonctionnelles générales» (GFS): la description fonctionnelle générale de l’application commerciale T2S à mettre au point afin de répondre aux besoins de l’utilisateur de T2S. Ceci comprend des éléments tels que l’architecture fonctionnelle (domaines, modules et interactions), les modèles conceptuels, le modèle de données ou le processus de flux de données;

7)   «accord de niveau 2 – niveau 3»: l’accord de fourniture et d’exécution qui est négocié entre le comité pour T2S et les quatre banques centrales, approuvé par le conseil des gouverneurs et signé ultérieurement par les banques centrales de l’Eurosystème et les quatre banques centrales, éventuellement modifié. Il contient les détails supplémentaires ayant trait aux missions et aux responsabilités des quatre banques centrales, du comité pour T2S et des banques centrales de l’Eurosystème;

8)   «BCN n’appartenant pas à la zone euro»: la BCN d’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro;

9)   «phase d’exploitation»: la période de temps postérieure à la migration du premier DCT vers T2S;

10)   «autre banque centrale»: la banque centrale d’un pays non membre de l’Union;

11)   «calendrier de paiement»: le calendrier indiquant l’échelonnement des paiements pour les versements au titre du remboursement aux quatre banques centrales;

12)   «accord sur le niveau de service»: l’accord définissant le niveau des services que les quatre banques centrales doivent fournir à l’Eurosystème, et l’accord définissant le niveau des services que l’Eurosystème doit fournir aux DCT au titre de T2S;

13)   «phase de spécification et de réalisation»: la période de temps qui commence avec l’approbation du document spécifiant les besoins de l’utilisateur (URD) par le conseil des gouverneurs et qui s’achève avec le début de la phase d’exploitation;

14)   «application commerciale T2S»: le logiciel réalisé et géré par les quatre banques centrales pour le compte de l’Eurosystème afin de permettre à l’Eurosystème de fournir les services T2S sur la plate-forme T2S;

15)   «procédure de gestion du lancement et des changements de T2S»: un ensemble de règles et de procédures qui s’appliquent chaque fois qu’intervient un changement dans les services T2S;

16)   «plate-forme T2S»: le matériel et toutes les composantes des logiciels, c’est-à-dire tous les logiciels utilisés, à l’exclusion de l’application commerciale T2S, nécessaires pour le fonctionnement de l’application commerciale T2S;

17)   «programme T2S»: l’ensemble des activités et des prestations connexes nécessaires à la réalisation de T2S, jusqu’à l’achèvement de la migration de tous les DCT ayant signé l’accord-cadre, et de toutes les banques centrales de l’Eurosystème, les BCN n’appartenant pas à la zone euro et les autres banques centrales;

18)   «comité pour T2S»: l’organe de gestion de l’Eurosystème établi en vertu de la décision BCE/2012/6, qui a pour mission d’élaborer des propositions pour le conseil des gouverneurs sur des questions stratégiques essentielles et de remplir des missions de nature strictement technique relatives à T2S;

19)   «compte pour le projet T2S»: le compte T2S utilisé pour collecter et distribuer des versements, des remboursements et des commissions. Le compte pour le projet peut être constitué de sous-comptes afin de séparer les différentes sortes de flux de trésorerie. Il n’est pas de nature budgétaire;

20)   «services T2S»: les services que l’Eurosystème doit fournir aux DCT et aux banques centrales sur la base des accords contractuels passés entre l’Eurosystème et les DCT, les BCN n’appartenant pas à la zone euro ou les autres banques centrales;

21)   «utilisateurs de T2S»: les participants à un DCT, les entités juridiques ou les personnes physiques qui ont une relation contractuelle avec le DCT pour le traitement de leurs opérations liées au règlement des opérations sur titres dans T2S, ou les membres d’une banque centrale dont la monnaie est disponible pour le traitement lié au règlement dans T2S, qui ont une relation contractuelle avec la banque centrale pour le traitement dans T2S de leurs opérations de traitement des espèces liées aux opérations sur titres;

22)   «spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (UDFS)»: description détaillée des fonctions gérant les flux de données externes T2S, d’application à application. Elle contiendra les informations nécessaires aux utilisateurs pour l’ajustement ou la réalisation de leur système d’information interne afin de le connecter à T2S;

23)   «manuel de l’utilisateur»: le document décrivant la façon dont les utilisateurs de T2S peuvent utiliser un certain nombre de fonctions du logiciel T2S qui sont disponibles en mode utilisateur à application (sur écran);

24)   «document spécifiant les besoins de l’utilisateur (URD)»: le document énonçant les besoins de l’utilisateur pour T2S tel que publié par la BCE le 3 juillet 2008 et tel que modifié ultérieurement par la procédure de gestion du lancement et des changements de T2S.

SECTION II

GOUVERNANCE DE T2S

Article 3

Niveaux de gouvernance interne

La gouvernance interne de T2S est à trois niveaux. Le niveau 1 correspond au conseil des gouverneurs, le niveau 2 au comité pour T2S et le niveau 3 aux quatre banques centrales.

Article 4

Le conseil des gouverneurs

1.   Le conseil des gouverneurs est chargé de la direction, de la gestion générale et du contrôle de T2S. Il lui incombe également de prendre les décisions ultimes concernant T2S et il décide de l’attribution des missions qui ne relèvent pas spécifiquement des niveaux 2 et 3.

2.   Le conseil des gouverneurs a notamment les compétences suivantes:

a)

responsabilité de la gouvernance de T2S dans chacun des domaines suivants:

i)

décider de toute question concernant la gouvernance de T2S; assumer la responsabilité de l’ensemble de T2S et donc décider en dernier ressort en cas de différend;

ii)

décider de manière ad hoc des missions confiées au comité pour T2S ou aux quatre banques centrales;

iii)

confier la réalisation de missions spécifiques, ultérieures ou supplémentaires, relatives à T2S, au comité pour T2S et/ou aux quatre banques centrales, tout en précisant quelles décisions ayant trait à ces missions spécifiques il se réserve;

iv)

prendre toute décision concernant l’organisation du comité pour T2S;

b)

traitement des demandes émanant de membres du groupe consultatif T2S, du groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro (NECSG) ou du groupe de pilotage des DCT (CSG) présentées conformément aux règles du groupe respectif;

c)

décisions concernant le régime financier de base de T2S, à savoir:

i)

la politique de tarification pour les services T2S;

ii)

la méthodologie en matière de coûts pour T2S;

iii)

les dispositifs financiers conformément à l’article 12;

d)

décisions relatives aux critères d’accès des DCT;

e)

validation et approbation du plan synthétique de T2S; surveillance de l’avancement du programme T2S et prise des mesures en vue de réduire tout retard dans la mise en œuvre de T2S;

f)

décisions relatives aux aspects opérationnels essentiels de T2S, à savoir:

i)

le cadre opérationnel de T2S, notamment la stratégie de gestion des incidents et des crises;

ii)

le cadre pour la sécurité des informations de T2S;

iii)

la procédure de gestion du lancement et des changements de T2S;

iv)

la stratégie de mise à l’essai de T2S;

v)

la stratégie de migration de T2S;

vi)

le cadre de gestion des risques de T2S;

g)

l’approbation du cadre contractuel essentiel, à savoir:

i)

les accords entre les niveaux 2 et 3;

ii)

les accords sur le niveau de service qui seront négociés entre le comité pour T2S et les DCT et les banques centrales de l’Eurosystème, ainsi qu’avec les quatre banques centrales;

iii)

les contrats avec les DCT qui seront négociés par le comité pour T2S conjointement avec les banques centrales de l’Eurosystème et les DCT;

iv)

les contrats avec les BCN n’appartenant pas à la zone euro, d’autres banques centrales ou d’autres autorités monétaires compétentes, y compris les accords sur le niveau de service respectifs;

h)

responsabilité de la prise de décisions appropriées afin d’assurer l’application des règles et des principes de surveillance;

i)

décision relative à la date de début de la première migration des DCT vers T2S.

Article 5

Le comité pour T2S

La décision BCE/2012/6 précise la composition et le mandat du comité pour T2S. Le comité pour T2S est chargé des missions confiées au niveau 2 dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs.

Article 6

Les quatre banques centrales

1.   Les quatre banques centrales réalisent et gèrent T2S et donnent les informations concernant leur organisation interne et leur répartition des tâches au comité pour T2S.

Les quatre banques centrales remplissent notamment l’ensemble des missions suivantes:

a)

préparer, à partir de l’URD et des orientations générales données par le comité pour T2S, les GFS, les UDFS et les manuels de l’utilisateur conformément au plan synthétique de T2S;

b)

élaborer et réaliser T2S pour le compte de l’Eurosystème et fournir les composantes techniques de T2S conformément au plan synthétique de T2S et à l’URD, aux GFS et aux UDFS, ainsi qu’aux autres spécifications et niveaux de service;

c)

mettre T2S à disposition du comité pour T2S, conformément au calendrier, aux spécifications et niveaux de service approuvés;

d)

soumettre au comité pour T2S, aux fins des dispositifs financiers de T2S conformément à l’article 12, ce qui suit:

i)

une estimation des coûts entraînés par la réalisation et la gestion de T2S, sous une forme susceptible d’être évaluée et/ou soumise à un audit, par les comités du Système européen de banques centrales (SEBC) ou de l’Eurosystème et/ou des auditeurs externes pertinents;

ii)

une offre financière, incluant le type, le calendrier de paiement ainsi que la période couverte;

e)

obtenir toutes les licences nécessaires à la mise en place et à la gestion de T2S et permettant à l’Eurosystème d’être en mesure de fournir les services T2S aux DCT;

f)

procéder aux modifications de T2S conformément à la procédure de gestion du lancement et des changements de T2S;

g)

fournir des réponses dans leur domaine de compétence aux demandes formulées par le conseil des gouverneurs ou le comité pour T2S;

h)

fournir la formation, le support technique et opérationnel pour les essais et la migration, sous la coordination du comité pour T2S;

i)

négocier les éventuelles modifications de l’accord de niveau 2 – niveau 3 avec le comité pour T2S.

2.   Les quatre banques centrales sont conjointement et solidairement responsables de l’exécution de leurs missions vis-à-vis de l’Eurosystème. Leur responsabilité s’étend à la fraude, à la faute intentionnelle et à la négligence grave. Le régime de responsabilité est davantage précisé dans l’accord de niveau 2 – niveau 3.

3.   L’externalisation ou la sous-traitance des missions ci-dessus par les quatre banques centrales à des prestataires extérieurs est sans préjudice de la responsabilité des quatre banques centrales vis-à-vis de l’Eurosystème et des autres parties prenantes et elle est transparente pour le comité pour T2S.

Article 7

Relations avec les parties prenantes externes

1.   Le groupe consultatif T2S est un forum de communication et d’interaction entre l’Eurosystème et les parties prenantes externes de T2S. Le groupe consultatif T2S donne des conseils au comité pour T2S et peut, exceptionnellement, soumettre des questions au conseil des gouverneurs.

2.   Le groupe consultatif T2S est présidé par le président du comité pour T2S. La composition et le mandat du groupe consultatif T2S figurent à l’annexe.

3.   Le groupe consultatif T2S remplit ses fonctions conformément au règlement intérieur qui est préparé par le groupe consultatif T2S et approuvé par le comité pour T2S.

4.   Le CSG est l’organe de gouvernance de T2S qui, pour un ensemble de questions prévues dans l’accord-cadre, adopte des résolutions et émet des avis au nom des DCT signataires de l’accord-cadre. Le mandat du CSG figure à l’annexe de l’accord-cadre.

5.   Le NECSG est l’organe de gouvernance de T2S qui, pour un ensemble de questions prévues dans l’accord de participation de devise, adopte des résolutions et émet des avis au nom des BCN n’appartenant pas à la zone euro et des autres banques centrales signataires de l’accord de participation de devise. Le mandat du NECSG figure à l’annexe de l’accord de participation de devise.

6.   Les groupes d’utilisateurs nationaux sont un forum de communication et d’interaction avec les prestataires et les utilisateurs de services de règlement des opérations sur titres sur leur marché national, aux fins de soutenir la réalisation et la mise en œuvre de T2S et d’évaluer l’impact de T2S sur les marchés nationaux. Les groupes d’utilisateurs nationaux sont en principe présidés par les BCN respectives. La composition et le mandat des groupes d’utilisateurs nationaux figurent à l’annexe.

Article 8

Bonne gouvernance

1.   Afin d’éviter des conflits d’intérêt entre la prestation de services T2S par l’Eurosystème et les fonctions de régulation de l’Eurosystème, les banques centrales de l’Eurosystème veillent:

a)

à ce que les membres du comité pour T2S ne participent pas directement à la surveillance de T2S ou des DCT qui externalisent des opérations de règlement à T2S. Ils peuvent ne pas faire partie d’un comité de l’Eurosystème/du SEBC assumant l’une de ces responsabilités de surveillance. Ils ne font pas partie du comité de pilotage de la technologie de l’information de l’Eurosystème (EISC) ni du comité des auditeurs internes; et

b)

à ce qu’il existe une séparation entre les activités de surveillance et les activités d’exploitation de T2S.

2.   Le comité pour T2S est soumis à l’obligation d’information, à un contrôle et un audit, ainsi que le prévoit la présente orientation. Les audits relatifs à la réalisation, à l’exploitation et au coût de T2S sont lancés et menés sur la base des principes et des dispositifs prévus par la politique d’audit du SEBC du conseil des gouverneurs en vigueur au moment où l’audit concerné a lieu.

Article 9

Coopération et échange d’informations

1.   Les quatre banques centrales et le comité pour T2S coopèrent entre eux, échangent des informations et se portent assistance mutuellement, en matière technique et dans d’autres domaines, durant la réalisation et le fonctionnement de T2S.

2.   Les quatre banques centrales, les autres banques centrales de l’Eurosystème et le comité pour T2S s’informent mutuellement, sans délai, de toute question susceptible d’avoir une incidence importante sur la réalisation ou la mise en œuvre et le fonctionnement de T2S et s’efforcent d’atténuer les risques connexes.

3.   Le comité pour T2S soumet régulièrement un rapport au conseil des gouverneurs sur la réalisation du programme T2S et le fonctionnement de T2S. Ces rapports sont adressés à l'EISC, qui peut formuler un avis auprès des organes de décision de la BCE. Le comité des systèmes de paiement et de règlement (PSSC) reçoit les rapports à titre informatif.

4.   Le comité pour T2S communique les ordres du jour, les synthèses et la documentation pertinente de ses réunions aux membres du PSSC, afin de permettre à ceux-ci de contribuer aux travaux si besoin est.

5.   Le comité pour T2S peut consulter ou être consulté par tout comité compétent du SEBC, si nécessaire.

6.   Les quatre banques centrales soumettent régulièrement des rapports sur le programme T2S et sur le fonctionnement de T2S au comité pour T2S.

7.   Le contenu et la procédure détaillée de l’obligation d’information incombant au comité pour T2S et aux quatre banques centrales sont précisés dans l’accord de niveau 2 – niveau 3.

SECTION III

RÉGIME FINANCIER

Article 10

Politique de tarification

La politique de tarification pour T2S est guidée par les principes essentiels selon lesquels T2S n’est pas à but lucratif, recouvre la totalité de ses coûts et ne fait pas de discrimination à l’encontre des DCT.

Article 11

Méthodologie en matière de coût et de comptabilité

1.   T2S est soumis à la méthodologie commune en matière de coûts de l’Eurosystème et à l’orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (4), sauf décision contraire du conseil des gouverneurs.

2.   Le comité pour T2S fait intervenir très tôt les comités du SEBC/Eurosystème pertinents dans l’évaluation de la mise en œuvre correcte:

a)

de la méthodologie commune en matière de coûts de l’Eurosystème dans le cadre des estimations des coûts de T2S et du calcul des coûts annuels de T2S; et

b)

de l’orientation BCE/2010/20 par la BCE et les quatre banques centrales dans le cadre de la comptabilisation des coûts et des actifs de T2S.

Article 12

Dispositifs financiers

1.   Le comité pour T2S présente au conseil des gouverneurs des propositions sur l’adaptation du régime financier de T2S, qui incluent les coûts de T2S, c’est-à-dire les coûts des quatre banques centrales et de la BCE encourus pour réaliser, gérer et assurer le fonctionnement de T2S.

2.   La proposition inclut également:

a)

le type d’offre;

b)

le calendrier de paiement;

c)

la période couverte;

d)

le mécanisme de partage des coûts;

e)

le coût du capital.

3.   Le conseil des gouverneurs décide du régime financier de T2S.

Article 13

Paiements

1.   Un compte pour le projet T2S est tenu à la BCE pour le compte de l’Eurosystème. Le compte pour le projet T2S n’est pas de nature budgétaire mais est utilisé pour la collecte et la distribution de tous les prépaiements liés aux coûts de T2S, les versements échelonnés et les remboursements, ainsi que pour la commission d’utilisation de T2S.

2.   Le comité pour T2S gère le compte pour le projet T2S au nom de l’Eurosystème. Sous réserve de la validation et de l’acceptation des prestations des quatre banques centrales, le comité pour T2S approuve le paiement des versements échelonnés aux quatre banques centrales conformément à un calendrier de paiement convenu, approuvé par le conseil des gouverneurs et figurant dans l’accord de niveau 2 – niveau 3.

Article 14

Les droits de l’Eurosystème sur T2S

1.   L’application commerciale T2S est la propriété pleine et entière de l’Eurosystème.

2.   À cette fin, les quatre banques centrales accordent les licences de l’Eurosystème concernant les droits de propriété intellectuelle nécessaires pour permettre à l’Eurosystème de fournir toute la gamme de services T2S aux DCT, conformément aux règles applicables, et des niveaux de service harmonisés, sur une base d’égalité. Les quatre banques centrales dédommagent l’Eurosystème pour tout cas de violation alléguée par des tiers ayant trait à ces droits de propriété intellectuelle.

3.   Les quatre banques centrales et le comité pour T2S conviennent des détails précisant les droits de l’Eurosystème sur T2S dans l’accord de niveau 2 – niveau 3. Les droits des autorités qui ont signé un accord de participation de devise tel que défini à l’article 18 seront énoncés dans cet accord.

SECTION IV

DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES

Article 15

Critères d’accès applicables aux DCT

1.   Les DCT ont accès aux services T2S à condition:

a)

qu’ils aient été notifiés conformément à l’article 10 de la directive 98/26/CE ou, dans le cas d’un DCT d’un pays ne se trouvant pas dans l’EEE, qu’ils exercent leur activité dans un cadre juridique et réglementaire équivalent à celui en vigueur dans l’Union;

b)

qu’ils aient fait l’objet d’une évaluation positive par les autorités compétentes dans le cadre des recommandations concernant le système de règlement des opérations sur titres du CERVM/SEBC;

c)

qu’ils mettent chaque titre/ISIN dont ils sont le DCT émetteur (ou DCT émetteur technique) à la disposition des autres DCT dans T2S sur demande;

d)

qu’ils s’engagent à offrir aux autres DCT dans T2S un service de garde de base non discriminatoire;

e)

qu’ils s’engagent envers les autres DCT dans T2S à effectuer leur règlement en monnaie banque centrale dans T2S si la devise est disponible dans T2S.

2.   Les règles relatives aux critères d’accès applicables aux DCT sont définies dans la décision BCE/2011/20 du 16 novembre 2011 établissant les règles et procédures détaillées pour la mise en œuvre des critères d’accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres (5), et elles sont mises en œuvre dans les accords contractuels entre les banques centrales de l’Eurosystème et les DCT.

3.   La BCE tient à jour sur son site internet une liste recensant les DCT admis à régler dans T2S.

Article 16

Relations contractuelles avec les DCT

1.   Les contrats entre les banques centrales de l’Eurosystème et les DCT, notamment les accords de niveau de service, sont pleinement harmonisés.

2.   Le comité pour T2S, conjointement avec les banques centrales de l’Eurosystème, négocie les modifications aux contrats avec les DCT.

3.   Les contrats avec les DCT et les modifications qui y seraient apportées sont approuvés par le conseil des gouverneurs, puis sont signés par la banque centrale de l’Eurosystème du pays où se trouve le siège du DCT, ou par la BCE pour les DCT qui sont situés en dehors de la zone euro, agissant dans l’un et l’autre cas au nom et pour le compte de toutes les banques centrales de l’Eurosystème. En ce qui concerne l’Irlande, le contrat est signé par la banque centrale de l’Eurosystème de l’État membre qui a notifié le système de règlement des opérations sur titres, conformément à l’article 10 de la directive 98/26/CE.

Article 17

Respect des obligations réglementaires

1.   L’objectif du comité pour T2S est de contribuer au respect constant par les DCT des obligations pertinentes de nature juridique, réglementaire et relatives à la surveillance.

2.   Le comité pour T2S examine s’il convient que la BCE émette des recommandations favorisant des ajustements législatifs afin d’assurer aux DCT une égalité de droits d’accès aux services T2S, et soumette des propositions à ce sujet au conseil des gouverneurs.

SECTION V

DEVISES AUTRES QUE L’EURO

Article 18

Conditions d’admission pour l’intégration dans T2S

1.   L’utilisation dans T2S d’une devise de l’EEE autre que l’euro est admise à condition que la BCN, l’autre banque centrale ou l’autre autorité responsable de cette devise, n’appartenant pas à la zone euro, conclue un accord de participation de devise avec l’Eurosystème et que le conseil des gouverneurs ait approuvé l’admission de cette devise.

2.   L’utilisation dans T2S d’une devise autre qu’une devise de l’EEE est admise, à condition que le conseil des gouverneurs ait approuvé l’admission de cette devise si:

a)

le cadre juridique, réglementaire et de surveillance, applicable au règlement dans cette devise, fournit dans une large mesure autant ou davantage de sécurité juridique que celui en vigueur dans l’Union;

b)

l’intégration de cette devise dans T2S a un effet positif sur la contribution de T2S au marché du règlement des opérations sur titres de l’Union;

c)

l’autre banque centrale ou l’autre autorité responsable de cette devise conclut avec l’Eurosystème un accord de participation de devise mutuellement satisfaisant.

3.   Conformément au mandat du comité pour T2S, les BCN situées en dehors de la zone euro et les autres banques centrales peuvent être représentées au sein du comité T2S.

SECTION VI

RÉALISATION DU PROGRAMME T2S

Article 19

Plan synthétique de T2S

1.   Sur la base des propositions soumises par le comité pour T2S, le conseil des gouverneurs examine, valide et accepte les modifications du plan synthétique de T2S.

2.   Le comité pour T2S élabore un plan opérationnel sur la base du plan synthétique de T2S. Le plan opérationnel et ses mises à jour sont publiés et communiqués aux parties prenantes de T2S concernées.

3.   S’il existe un risque sérieux de non-réalisation d’une étape du plan synthétique de T2S, le comité pour T2S en informe dans les meilleurs délais le conseil des gouverneurs et propose des mesures visant à réduire tout retard dans la mise en œuvre de T2S.

SECTION VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Accord de niveau 2 – niveau 3

1.   Sous réserve de la présente orientation, un accord de niveau 2 – niveau 3 donne les détails supplémentaires sur les missions et les responsabilités des quatre banques centrales, du comité pour T2S et des banques centrales de l’Eurosystème.

2.   L’accord de niveau 2 – niveau 3 et les projets de modification afférents sont soumis pour approbation au conseil des gouverneurs, puis signés par l’Eurosystème et les quatre banques centrales.

Article 21

Règlement des différends

1.   Si un différend relatif à une question régie par la présente orientation ne peut pas être réglé par un accord entre les parties concernées, toute partie concernée peut le soumettre pour décision au conseil des gouverneurs.

2.   L’accord de niveau 2 – niveau 3 prévoit que le comité pour T2S ou les quatre banques centrales peuvent soumettre au conseil des gouverneurs tout différend survenant à propos de l’accord de niveau 2 – niveau 3.

Article 22

Abrogation

1.   L’orientation BCE/2010/2 est abrogée.

2.   Les références à l’orientation abrogée s’entendent comme des références à la présente orientation.

Article 23

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur deux jours après son adoption.

Article 24

Destinataires et mesures de mise en œuvre

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 juillet 2012.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 65.

(2)  JO L 117 du 1.5.2012, p. 13.

(3)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(4)  JO L 35 du 9.2.2011, p. 31.

(5)  JO L 319 du 2.12.2011, p. 117.


ANNEXE

GROUPE CONSULTATIF T2S

MANDAT

1.   Préambule et objectifs

Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, l’Eurosystème a pour objectif de proposer ses services TARGET2-Titres (T2S) aux dépositaires centraux de titres (DCT) et aux banques centrales en Europe. Les services T2S permettent le règlement commun, neutre et transfrontalier d’opérations sur titres, sur la base livraison contre paiement en monnaie banque centrale. Ceci repose sur une plate-forme technique unique intégrée dans les systèmes de règlement brut en temps réel de banque centrale pour toutes les monnaies participantes.

Pour fournir les services T2S, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), en tant qu’organe de décision suprême de l’Eurosystème, a établi le groupe consultatif T2S (AG) afin d’assurer que T2S continue à répondre aux besoins du marché. L’AG conserve son rôle d’organe consultatif de l’Eurosystème pour toutes les questions relatives à T2S. Il peut également conseiller le groupe de pilotage des DCT et le groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro.

2.   Responsabilités et missions

L’AG est chargé:

d’apporter son concours à la cohérence de l’ensemble des documents définissant le champ d’application de T2S, notamment en ce qui concerne leur pleine conformité au document spécifiant les besoins de l’utilisateur,

d’apporter son concours à l’examen par l’Eurosystème et à la hiérarchisation des demandes de changement portant sur l’ensemble des documents définissant le champ d’application de T2S, conformément aux procédures applicables définies dans les calendriers de l’accord-cadre (FA) en matière de «gouvernance» et de «gestion du lancement et des changements»,

d’aider l’Eurosystème dans toute modification du cadre de la tarification,

de continuer à encourager le travail d’harmonisation dans le domaine du règlement des opérations sur titres afférent à T2S et de soutenir les efforts de mise en œuvre sur le marché,

de donner son avis sur des décisions à prendre par le conseil des gouverneurs, le comité pour T2S, le groupe de pilotage des DCT et le groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro, considérées par le comité pour T2S comme ayant des implications pour les utilisateurs de T2S,

de donner son avis sur les pratiques et les politiques qui contribuent à une mise en œuvre efficace et à moindre frais de T2S, dans l’environnement T2S de postnégociation,

de donner son avis sur des questions opérationnelles,

de donner son avis en cas de différend entre l’Eurosystème et un ou plusieurs DCT et/ou entre l’Eurosystème et une ou plusieurs banques centrales nationales (BCN) n’appartenant pas à la zone euro, conformément aux procédures de règlement des différends de l’accord-cadre (FA) et de l’accord de participation de devise (CPA).

Tout membre à part entière de l’AG peut:

émettre un avis sur des questions relatives à T2S,

initier une demande de changement conformément à la procédure figurant dans le calendrier du FA en matière de «gestion du lancement et des changements».

3.   Composition et durée du mandat

L’AG est constitué du président, du secrétaire, des membres à part entière et des observateurs.

L’AG est présidé par le président du comité pour T2S. Le secrétaire de l’AG est un membre du personnel de la BCE très expérimenté et il est nommé par le président de l’AG. La BCE fournit au secrétaire de l’AG une aide dans le domaine opérationnel et du secrétariat. Le président de l’AG peut désigner un suppléant qui remplace le secrétaire de l’AG dans des circonstances exceptionnelles.

Tout représentant des groupes suivants est admis à devenir membre à part entière de l’AG:

a)

banques centrales:

La BCE et chaque BCN des États membres qui ont pour monnaie l’euro sont représentées par un membre à part entière. Lorsqu’un État membre adopte l’euro, sa BCN participe à l’AG en tant que membre à part entière, dès la date d’adoption de l’euro. Une banque centrale située en dehors de la zone euro, qui a signé le CPA et participe avec effet immédiat à T2S, sera également représentée par un membre à part entière dès la date de signature. Un représentant de la banque centrale sera désigné par le gouverneur ou le président de la banque centrale concernée conformément aux statuts applicables de la banque centrale;

b)

dépositaires centraux de titres (DCT):

Tous les membres à part entière d’un groupe de pilotage des DCT sont membres à part entière de l’AG. À titre exceptionnel et en raison de leur part dans le volume de règlement, le groupe Euroclear dispose de quatre membres, le groupe Clearstream de quatre membres et Monte Titoli de deux membres (1). Cette composition reste inchangée pendant une année à compter du début du fonctionnement de T2S, après quoi le conseil des gouverneurs reverra le nombre de membres supplémentaires afin de tenir compte du volume effectif de règlement dans T2S;

c)

utilisateurs:

Le groupe de parties prenantes utilisateurs et le groupe de DCT disposent chacun d’un nombre identique de membres dans l’AG, de sorte que les groupes de parties prenantes dans le marché T2S ont une représentation égale. Le conseil des gouverneurs désigne les représentants des utilisateurs sur la base d’une proposition du comité pour T2S. La proposition du comité pour T2S est faite à partir des candidatures provenant de la Fédération bancaire de l’Union européenne, du Groupement européen des caisses d’épargne, du Groupement européen des banques coopératives, de l’Association pour les marchés financiers en Europe et de l’Association européenne des chambres de compensation, et elle vise à établir un équilibre, dans T2S, entre les intérêts distincts des utilisateurs, y compris les institutions et les marchés de taille réduite et importante, les acteurs nationaux et internationaux, et les différentes gammes de services fournis par les utilisateurs, en s’intéressant tout particulièrement aux utilisateurs qui ont une activité notable en matière de titres, dans T2S, en euro ou dans d’autres devises admises pour le règlement dans T2S, quel que soit le lieu où ils sont enregistrés. Chacune de ces institutions aura au moins un de ses candidats retenu. En outre, les paramètres suivants s’appliquent:

i)

au moins onze membres à part entière représentent les principales banques commerciales;

ii)

au moins deux membres à part entière représentent les banques d’investissement internationales;

iii)

au moins deux membres à part entière représentent les banques actives dans le secteur du règlement des opérations sur titres et qui offrent des services à leurs clients domestiques;

iv)

au moins un membre à part entière représente une contrepartie centrale.

Les responsables des institutions et organisations suivantes sont chacun en droit de désigner un observateur à l’AG:

l’Association pour les marchés financiers en Europe,

le Groupement européen des banques coopératives,

la Fédération bancaire de l’Union européenne,

l’Association européenne des chambres de compensation,

le Groupement européen des caisses d’épargne,

la Fédération des bourses de valeurs européennes,

l’Autorité européenne des marchés financiers,

la Commission européenne,

la fonction de surveillance de l’Eurosystème,

un représentant de chacune des quatre banques centrales (ces représentants soumettent leur avis à l’AG de manière uniforme).

En outre, les membres du comité pour T2S sont invités aux réunions de l’AG en tant qu’observateurs.

Chaque personne désignée doit avoir l’ancienneté appropriée et l’expertise technique pertinente. Les entités responsables de la nomination veillent à ce que la personne désignée dispose de suffisamment de temps pour s’investir activement dans les travaux de l’AG.

Pour limiter la taille de l’AG, les membres à part entière ou les observateurs provenant d’une même banque centrale ne pourront pas être plus de deux à participer en même temps à l’AG. Cette règle ne s’applique pas au président de l’AG afin de permettre une neutralité suffisante.

Les membres à part entière et les observateurs sont nommés pour un mandat de deux ans renouvelable. Le comité pour T2S peut procéder au remplacement des membres utilisateurs qui démissionnent en cours de mandat sur la base des candidatures reçues en provenance de l’organisation d’utilisateurs concernée. Le mandat de l’AG commence en juillet 2012, remplaçant le mandat et le règlement intérieur de l’AG rédigés initialement pour la phase de spécification et prolongés jusqu’à l’entrée en vigueur du FA. Le nouveau mandat expire du fait du remplacement du FA et du CPA par un nouvel accord et/ou lorsque les signataires mettent fin au FA et au CPA.

4.   Compte rendu

L’AG soumet ses avis au comité pour T2S. Sur demande, l’AG peut également donner son avis au groupe de pilotage des DCT ou au groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro. Dans des cas exceptionnels, l’AG peut donner son avis directement au conseil des gouverneurs s’il estime que les principes généraux de T2S ou d’autres éléments fondamentaux de T2S sont menacés.

Le conseil des gouverneurs et le comité pour T2S (sur des questions déléguées au comité pour T2S par le conseil des gouverneurs) peuvent donner des orientations générales à l’AG, soit de leur propre initiative, soit sur demande.

5.   Procédures de travail

Les membres à part entière ont le droit d’être impliqués dans la prise de décision. Les observateurs ont le droit de participer aux réunions de l’AG, mais ne peuvent pas participer à son processus de décision.

Les décisions de l’AG prennent la forme d’avis ou de résolutions concernant l’organisation du travail de l’AG ou du travail des sous-groupes. L’avis de l’AG est adressé directement au comité pour T2S, au conseil des gouverneurs, au groupe de pilotage des DCT ou au groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro, selon le cas. Les avis et résolutions de l’AG doivent être adoptés par voie de consensus. En l’absence de consensus, le président de l’AG peut décider d’évaluer le degré de soutien en faveur d’une décision spécifique, auquel cas les avis ou résolutions sont adoptés à la majorité simple des membres à part entière de l’AG. Le président et le secrétaire de l’AG ne sont pas en droit de prendre part à l’adoption d’avis ou de résolutions.

L’AG peut instituer des sous-structures pour l’assister dans ses travaux s’il l’estime nécessaire. Il se coordonne avec le comité pour T2S, qui organise le travail de telle sorte que tous les organes de gouvernance concernés soient impliqués comme il convient, en évitant des travaux en double de sous-structures sur des questions similaires.

En règle générale, l’AG se réunit au moins deux fois par an. Le président de l’AG peut organiser des réunions supplémentaires dont les dates seront communiquées suffisamment à l’avance à l’AG. En principe, les réunions se tiennent dans les locaux de la BCE. En outre, le président peut inviter l’AG à donner son avis par d’autres moyens, tels que des procédures écrites.

L’AG travaille de façon ouverte et transparente, et ses documents sont publiés sur le site internet de T2S. Des procédures de travail détaillées doivent être précisées dans le «règlement intérieur» rédigé par l’AG et approuvé par le comité pour T2S.

GROUPE D’UTILISATEURS NATIONAL

MANDAT

1.   Objectifs

Les groupes d’utilisateurs nationaux (NUG) réunissent les prestataires et les utilisateurs des services de règlement des opérations sur titres au sein de leurs marchés nationaux afin d’apporter leur concours à la réalisation, à la mise en œuvre et au fonctionnement de Target 2-Titres (T2S). Ils créent des forums en vue d’impliquer les intervenants de marchés nationaux dans le travail du groupe consultatif T2S (AG) et établissent un organe de liaison formel entre l’AG et les marchés nationaux. Ils servent de banc d’essai au bureau pour le programme T2S et contribuent également aux travaux de l’AG pour toutes les questions examinées par ce dernier. À ce titre, ils peuvent également suggérer des questions à l’AG pour réflexion.

Les NUG peuvent participer au processus de gestion du lancement et des modifications et jouer un rôle important dans l’évaluation de ces demandes dans le cadre du fonctionnement des marchés nationaux. Les NUG doivent adopter le principe de T2S visant à éviter l’intégration de particularismes nationaux dans T2S, et favoriser activement l’harmonisation.

2.   Responsabilités et missions

Les NUG, sur les marchés participant à T2S, sont chargés:

d’évaluer l’impact de la fonctionnalité de T2S, et notamment toute modification des besoins des utilisateurs de T2S, sur leur marché national; lors de cette démarche, il convient de tenir dûment compte du concept de «T2S simple», qui vise à éviter les particularismes nationaux et à favoriser l’harmonisation,

de contribuer au suivi et à la mise en œuvre des missions liées aux actions d’harmonisation de T2S soutenues par l’AG,

d’attirer l’attention de l’AG sur les préoccupations majeures du marché national,

de sensibiliser à T2S tous les segments du secteur national des titres,

d’assister les membres de l’AG représentant le secteur national.

Dans l’exercice de leurs responsabilités, les NUG sont tenus de respecter les normes exigeantes de transparence qui constituent un aspect essentiel de T2S.

Bien que ce mandat vise essentiellement les marchés participant à T2S, il est souhaité également que les marchés qui ne participent pas encore à T2S créent des NUG. Si un tel marché décide de créer un NUG, il doit se conformer à un mandat similaire afin de préparer une participation à T2S.

3.   Composition et durée du mandat

Les NUG se composent d’un président, d’un secrétaire et de membres.

Le président d’un NUG doit être de préférence un membre à part entière ou un observateur de l’AG. Une telle fonction sera généralement assumée par un responsable de haut niveau de la banque centrale nationale concernée. Au cas où la banque centrale nationale concernée ne fournit pas ni ne désigne le président du NUG, le président sera désigné par le président de l’AG, qui recherchera un consensus entre les principaux intervenants sur le marché concerné. S’il s’avère que le président n’est pas un membre de l’AG, un membre de l’AG doit assurer la coordination entre l’AG et le président du NUG afin de veiller à ce qu’un lien étroit existe entre l’AG et le NUG. Si aucun membre du NUG n’est représenté à l’AG, le NUG s’efforce d’agir en étroite coopération avec le secrétaire de l’AG afin d’être informé des réalisations de T2S.

Le secrétaire d’un NUG est fourni par la banque centrale pertinente dans les pays de la zone euro; dans les autres pays, le secrétaire du NUG est nommé par le président du NUG et il est fourni, dans la mesure du possible, par la banque centrale nationale correspondante. Le secrétaire doit assister aux réunions d’information que le bureau pour le programme T2S organise régulièrement pour les secrétaires de NUG par l’intermédiaire du réseau des experts de NUG. Les secrétaires de NUG dans les marchés qui ne participent pas à T2S peuvent se joindre en tant qu’invités au réseau des experts de NUG.

Les membres d’un NUG comprennent les membres et observateurs pertinents de l’AG (ou leurs représentants de haut niveau qu’ils désignent, la désignation étant soumise pour acceptation au président du NUG) et d’autres personnes disposant des connaissances et d’une réputation leur permettant d’être globalement représentatives de toutes les catégories d’utilisateurs et de prestataires sur le marché national, notamment des experts en matière d’espèces. Les membres du NUG peuvent donc comprendre des DCT, des courtiers, des banques, des banques d’affaires, des dépositaires de titres, des émetteurs et/ou leurs agents, des contreparties centrales, des bourses et des facilités de négociation multilatérales, la banque centrale nationale pertinente, des autorités de régulation et les associations bancaires pertinentes.

Le mandat des NUG expire au moment de l’expiration du mandat de l’AG, c’est-à-dire lors du remplacement de l’accord-cadre et de l’accord de participation de devise par un nouveau contrat et/ou lorsque les signataires, les DCT et les banques centrales n’appartenant pas à la zone euro résilient l’accord-cadre et l’accord de participation de devise.

4.   Procédures de travail

Les NUG traitent uniquement de questions ayant trait à T2S. Ils sont invités à rechercher activement, auprès du bureau pour le programme T2S, les informations relatives aux questions d’actualité, et à fournir en temps voulu le point de vue national sur des questions qui ont fait l’objet d’une demande du secrétaire de l’AG ou qui ont été soulevées par le NUG. Le bureau pour le programme T2S fournit régulièrement des informations aux NUG sur les marchés participant à T2S et organise des réunions avec les secrétaires de ces NUG par l’intermédiaire du réseau des experts de NUG afin de favoriser l’interaction entre les NUG et le bureau pour le programme T2S.

Les NUG s’efforcent d’organiser régulièrement des réunions alignées sur le calendrier des réunions de l’AG, de sorte qu’ils puissent donner leur avis aux membres nationaux de l’AG. Toutefois, aucun des membres de l’AG n’est lié par cet avis. Les NUG peuvent aussi s’adresser par écrit à l’AG par l’intermédiaire du secrétaire de l’AG et inviter un membre de l’AG à exposer son point de vue.

Le secrétaire du NUG vise à faire circuler l’ordre du jour et les documents utiles au débat au moins cinq jours ouvrables avant la réunion du NUG. Une synthèse de la réunion du NUG sera publiée sur le site internet de T2S et, si cela est jugé opportun, sur le site internet de la BCN concernée. Dans la mesure du possible, la publication devrait se faire en anglais et, le cas échéant, dans la langue nationale pertinente dans les trois semaines suivant chaque réunion du NUG.

Les noms des membres des NUG seront publiés sur le site internet T2S. Les NUG publieront également sur le site internet T2S une adresse électronique pour contacter le NUG, de telle sorte que les intervenants sur les marchés nationaux sachent à qui s’adresser pour exprimer leur point de vue.


(1)  Cette composition suppose que le groupe Euroclear participe à T2S avec Euroclear Belgique, Euroclear Finlande, Euroclear France et Euroclear Nederland et que groupe Clearstream participe avec Clearstream Banking Frankfurt et avec LuxCSD.


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