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Document 32017O0028

Orientation (UE) 2017/2082 de la Banque centrale européenne du 22 septembre 2017 modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2017/28)

OJ L 295, 14.11.2017, p. 97–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; abrog. implic. par 32022O0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2017/2082/oj

14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/97


ORIENTATION (UE) 2017/2082 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 septembre 2017

modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2017/28)

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

considérant que:

(1)

Le 9 juin 2016, le conseil des gouverneurs a approuvé l'harmonisation de la rémunération des fonds de garantie des infrastructures des marchés financiers au sein de l'Eurosystème.

(2)

Une fois achevé le plan de migration de TARGET2-Titres (T2S) en septembre 2017, le modèle intégré utilisé dans les procédures de règlement pertinentes pour les systèmes exogènes ne sera plus proposé.

(3)

Afin de soutenir l'émergence d'une solution paneuropéenne pour les paiements instantanés, TARGET2 est amélioré au moyen d'une nouvelle procédure de règlement pour les systèmes exogènes (procédure de règlement 6 en temps réel).

(4)

Il est nécessaire de clarifier certains aspects de l'orientation BCE/2012/27 (1).

(5)

Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2012/27 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation BCE/2012/27 est modifiée comme suit:

1)

l'article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 31) est remplacé par le texte suivant:

«31)   “système exogène”: un système géré par une entité établie dans l'EEE, qui est soumise au contrôle et/ou à la surveillance d'une autorité compétente et respecte les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (*1), dans lequel des paiements et/ou des instruments financiers sont échangés et/oucompensés ou enregistrés avec: a) les obligations monétaires réglées au sein de TARGET2; et/ou b) les fonds détenus au sein de TARGET2 conformément à la présente orientation et à un contrat bilatéral conclu entre le système exogène et la BC de l'Eurosystème concernée;

b)

le point 74) qui suit est ajouté:

«74)   “Fonds de garantie”: un fonds fourni par les participants d'un système exogène, devant être utilisé en cas d'impossibilité, quelle qu'en soit la raison, pour un ou plusieurs participants d'honorer leurs obligations de paiement au sein du système exogène;»

2)

l'article 11 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Rémunération des fonds de garantie»;

b)

le paragraphe 1 est supprimé;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant:

«2.   Les fonds de garantie sont rémunérés au taux de la facilité de dépôt.»

3)

l'article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 bis) suivant est inséré:

«3 bis.   Une BC de l'Eurosystème qui a suspendu la participation d'un participant au sein de son système composant de TARGET2 conformément au paragraphe 1, point a), ne traite que les paiements de ce participant sur instructions de ses représentants, y compris ceux nommés par une autorité compétente ou une juridiction, tel que l'administrateur judiciaire du participant, ou en vertu d'une décision exécutoire rendue par une autorité compétente ou une juridiction fournissant des instructions sur les modalités de traitement des paiements.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le paragraphe suivant:

«4.   Les obligations des BC de l'Eurosystème prévues aux paragraphes 1 à 3 bis s'appliquent également en cas de suspension ou de résiliation de l'utilisation de l'ISE par les systèmes exogènes.»

4)

les annexes II, II bis et V sont modifiées conformément à l'annexe I de la présente orientation;

5)

l'annexe IV est remplacée par l'annexe II de la présente orientation.

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à partir du 13 novembre 2017. Elles notifient à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 20 octobre 2017.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 septembre 2017.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).

(*1)  La politique actuelle de l'Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont publiées sur le site internet de la BCE à l'adresse http:///www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro (policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l'Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions); d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l'exploitation dans la zone euro (the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of «legally and operationally located in the euro area»); e) le cadre de surveillance de l'Eurosystème (the Eurosystem oversight policy framework) de juillet 2011, qui a fait l'objet de l'arrêt rendu le 4 mars 2015, Royaume-Uni/BCE, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.»


ANNEXE I

Les annexes II, II bis et V de l'orientation BCE/2012/27 sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

à l'article 1er, la définition de «système exogène» est remplacée par la définition qui suit:

«“système exogène”: un système géré par une entité établie dans l'Espace économique européen (EEE), qui est soumise au contrôle et/ou à la surveillance d'une autorité compétente et respecte les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (*1), dans lequel des paiements et/ou des instruments financiers sont échangés et/ou compensés ou enregistrés avec: a) les obligations monétaires réglées au sein de TARGET2; et/ou b) les fonds détenus au sein de TARGET2, conformément à l'orientation BCE/2012/27 (*2) et à un contrat bilatéral conclu entre le système exogène et la BC de l'Eurosystème concernée;

b)

l'article 34 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 6 est remplacé par le paragraphe suivant:

«6.   En cas de suspension d'un titulaire d'un compte MP de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] pour des raisons autres que celles énoncées au paragraphe 1, point a), tous ses paiements entrants et tous ses ordres de paiements sortants sont stockés et ne sont pris en compte dans la phase d'exécution qu'après avoir été explicitement acceptés par la BC du titulaire d'un compte MP suspendu;»

ii)

le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   En cas de suspension d'un titulaire d'un compte MP de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] pour les raisons énoncées au paragraphe 1, point a), tous ses ordres de paiements sortants ne sont traités que sur les instructions de ses représentants, y compris ceux nommés par une autorité compétente ou une juridiction, tel que l'administrateur judiciaire du titulaire d'un compte MP, ou en vertu d'une décision exécutoire rendue par une autorité compétente ou une juridiction fournissant des instructions sur les modalités de traitement des paiements. Tous les paiements entrants sont traités conformément au paragraphe 6.»

c)

l'article 38 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, le participant consent à ce que la [insérer le nom de la BC] puisse divulguer une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle, concernant le participant, les participants du même groupe ou les clients du participant, obtenue dans le cadre de l'exploitation de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays]: a) à d'autres BC ou à des tiers intervenant dans l'exploitation de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], dans la mesure où cette divulgation est nécessaire au fonctionnement efficace de TARGET2 ou au suivi de l'exposition du participant ou de son groupe; b) à d'autres BC afin d'effectuer les analyses nécessaires pour les opérations sur le marché, les missions de politique monétaire, la stabilité financière ou l'intégration financière; ou c) aux autorités de contrôle et de surveillance prudentielle des États membres et de l'Union, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions publiques, et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation n'entre pas en conflit avec le droit applicable. La [insérer le nom de la BC] n'est pas responsable des conséquences financières et commerciales de cette divulgation.»

ii)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1 et à condition que cela ne permette pas, directement ou indirectement, d'identifier le participant ou les clients du participant, la [insérer le nom de la BC] peut utiliser, divulguer ou publier une information sur un paiement concernant le participant ou les clients du participant, pour des motifs notamment statistiques, historiques, scientifiques, dans l'exercice de ses missions publiques ou des missions d'autres institutions publiques auxquelles cette information est divulguée.»

d)

à l'appendice I, le paragraphe 8, point 8 c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

du compte MP au compte technique géré par le système exogène utilisant la procédure de règlement 6 en temps réel; et»;

e)

l'appendice IV est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 6, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

Si elle estime que c'est nécessaire, la [insérer le nom de la BC] effectue un traitement d'urgence des ordres de paiement dans le module d'urgence de la PPU ou par d'autres moyens. Dans ce cas, il n'est fourni aux participants qu'un service minimum. La [insérer le nom de la BC] informe ses participants du commencement du traitement d'urgence par tout moyen de communication disponible;»

ii)

le paragraphe 8, point b), est remplacé par ce qui suit:

«b)

En cas de défaillance de la [insérer le nom de la BC], certaines ou la totalité de ses fonctions techniques en relation avec TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] peuvent être reprises par d'autres BC de l'Eurosystème ou la PPU.»

f)

à l'appendice V, le tableau figurant au paragraphe 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Horaire

Description

6 heures 45 – 7 heures

Fenêtre de fonctionnement pour préparer les opérations de jour (*3)

7 heures – 18 heures

Traitement de jour

17 heures

Heure limite pour les paiements de clientèle, c'est-à-dire les paiements dont le donneur d'ordre et/ou le bénéficiaire n'est pas un participant direct ou indirect, tels qu'identifiés dans le système en utilisant les messages MT 103 ou MT 103+ message

18 heures

Heure limite pour les paiements interbancaires, c'est-à-dire les paiements autres que les paiements de clientèle

18 heures – 18 heures 45 (*4)

Traitement de fin de journée

18 heures 15 (*4)

Heure limite générale pour le recours aux facilités permanentes

(peu après)

18 heures 30 (*5)

Les données permettant la mise à jour des systèmes comptables sont disponibles pour les BC

18 heures 45 – 19 heures 30 (*5)

Traitement de début de journée (nouveau jour ouvré)

19 heures (*5) – 19 heures 30 (*4)

Fourniture de liquidité sur le compte MP

19 heures 30 (*5)

Message de “début de procédure” et règlement des ordres permanents pour le transfert de liquidité des comptes MP sur les sous-comptes/compte technique (règlement lié au système exogène)

19 heures 30 (*5) – 22 heures

Exécution des transferts de liquidité supplémentaires par l'intermédiaire du MIC avant que le système exogène n'envoie les messages de “début de cycle” pour la procédure de règlement 6 interfacé; période de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 en temps réel du système exogène et la procédure de règlement 6 interfacé) (6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)

22 heures – 1 heure

Période de maintenance technique

1 heure – 7 heures

Procédure de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 en temps réel du système exogène et la procédure de règlement 6 interfacé)

g)

à l'appendice VI, le paragraphe 14 est remplacé par le paragraphe suivant:

«14.

Dans le cas des participants directs, les règles de facturation suivantes sont appliquées. Le participant direct (le gestionnaire du groupe CL ou celui du groupe ICC en cas de recours aux modes CL ou ICC) reçoit les factures correspondantes pour le mois précédent, indiquant les redevances à payer, au plus tard le neuvième jour ouvré du mois suivant. Le paiement est effectué au plus tard le quatorzième jour ouvré de ce mois sur le compte précisé par [indiquer le nom de la BC] et donne lieu à un débit sur le compte MP de ce participant.»

2)

l'annexe II bis est modifiée comme suit:

a)

l'article 24 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   En cas de suspension d'un titulaire d'un DCA de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] pour des raisons autres que celles précisées au paragraphe 1, point a), tous ses ordres de paiements entrants et sortants ne sont soumis au paiement qu'après avoir été explicitement acceptés par la BC du titulaire du DCA suspendu.»

ii)

le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   En cas de suspension d'un titulaire d'un DCA de TARGET2 -[insérer une référence à la BC ou au pays] pour les raisons énoncées au paragraphe 1, point a), tous ses ordres de paiements sortants ne sont traités que sur les instructions de ses représentants, y compris ceux nommés par une autorité compétente ou une juridiction, tel que l'administrateur judiciaire du titulaire d'un DCA, ou en vertu d'une décision exécutoire rendue par une autorité compétente ou une juridiction fournissant des instructions sur les modalités de traitement des paiements. Tous les paiements entrants sont traités conformément au paragraphe 6.»

b)

l'article 27 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, le titulaire d'un DCA consent à ce que la [insérer le nom de la BC] puisse divulguer une information relative à un ordre de paiement, de nature technique ou organisationnelle, concernant le titulaire du DCA, d'autres DCA détenus par des titulaires de DCA du même groupe, ou les clients du titulaire du DCA, obtenue dans le cadre de l'exploitation de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays]: a) à d'autres BC ou à des tiers intervenant dans l'exploitation de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], dans la mesure où cette divulgation est nécessaire au fonctionnement efficace de TARGET2 ou au suivi de l'exposition du titulaire du DCA ou de son groupe; b) à d'autres BC afin d'effectuer les analyses nécessaires pour les opérations sur le marché, les missions de politique monétaire, la stabilité financière ou l'intégration financière; c) aux autorités de contrôle et de surveillance prudentielle des États membres et de l'Union, y compris les BC, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions publiques, et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation ne soit pas contraire au droit applicable. La [insérer le nom de la BC] n'est pas responsable des conséquences financières et commerciales de cette divulgation.»

ii)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1 et à condition que cela ne permette pas, directement ou indirectement, d'identifier le titulaire d'un DCA ou les clients du titulaire d'un DCA, la [insérer le nom de la BC] peut utiliser, divulguer ou publier une information sur un paiement concernant le titulaire d'un DCA ou les clients de celui-ci, à des fins notamment statistiques, historiques, scientifiques, dans l'exercice de ses missions publiques ou des missions d'autres institutions publiques auxquelles cette information est divulguée.»

3)

l'annexe V est modifiée comme suit:

i)

à l'appendice IA, le paragraphe 8, point 8 c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

du compte MP au compte technique géré par le système exogène utilisant la procédure de règlement 6 en temps réel.»

ii)

à l'appendice IIA, le paragraphe 4 est remplacé par le paragraphe suivant:

«4.

Dans le cas des participants directs, les règles de facturation suivantes sont appliquées. Le participant direct (le gestionnaire du groupe CL ou celui du groupe ICC en cas de recours aux modes CL ou ICC) reçoit les factures correspondantes pour le mois précédent, indiquant les redevances à payer, au plus tard le neuvième jour ouvré du mois suivant. Le paiement est effectué au plus tard le quatorzième jour ouvré de ce mois sur le compte précisé par [indiquer le nom de la BC] et donne lieu à un débit sur le compte MP de ce participant.»


(*1)  La politique actuelle de l'Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont publiées sur le site internet de la BCE à l'adresse http:///www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro (policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l'Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions); d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l'exploitation dans la zone euro (the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of «legally and operationally located in the euro area»); e) le cadre de surveillance de l'Eurosystème (the Eurosystem oversight policy framework) de juillet 2011, qui a fait l'objet de l'arrêt rendu le 4 mars 2015, Royaume-Uni/BCE, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496;

(*2)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).»

(*3)  On entend, par opérations de jour, le traitement de jour et le traitement de fin de journée.

(*4)  Se termine avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l'Eurosystème.

(*5)  Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l'Eurosystème.»


ANNEXE II

L'annexe IV de l'orientation BCE/2012/27 est remplacée par l'annexe suivante:

«

ANNEXE IV

PROCÉDURES DE RÈGLEMENT POUR LES SYSTÈMES EXOGÈNES

1.   Définitions

Aux fins de la présente annexe et outre les définitions figurant à l'article 2, on entend par:

1)

“instruction de crédit”, une instruction de paiement présentée par un système exogène et adressée à la BCSE afin de débiter l'un des comptes tenus et/ou gérés par le système exogène dans le MP et de créditer le compte ou le sous-compte MP d'une banque de règlement du montant précisé dans l'instruction;

2)

“instruction de débit”, une instruction de paiement adressée à la BCR et présentée par un système exogène afin de débiter le compte ou le sous-compte MP d'une banque de règlement du montant précisé dans l'instruction, sur la base d'un mandat de débit, et de créditer soit l'un des comptes du système exogène dans le MP, soit le compte ou le sous-compte MP d'une autre banque de règlement;

3)

“instruction de paiement” ou “instruction de paiement du système exogène”, une instruction de crédit ou une instruction de débit;

4)

“banque centrale du système exogène (BCSE)”, la BC de l'Eurosystème avec laquelle le système exogène concerné a conclu un contrat bilatéral pour le règlement des instructions de paiement du système exogène dans le MP;

5)

“banque centrale de règlement (BCR)”, une BC de l'Eurosystème auprès de laquelle une banque de règlement détient un compte MP;

6)

“banque de règlement”, un participant dont le compte ou le sous-compte MP est utilisé pour régler les instructions de paiement du système exogène;

7)

“module d'information et de contrôle (MIC)”, le module de la PPU qui permet aux titulaires d'un compte MP d'obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidité, de gérer de la liquidité et d'émettre des ordres de paiement en situation d'urgence;

8)

“message diffusé par le MIC”, les informations mises simultanément à la disposition de tous les titulaires d'un compte MP ou d'un groupe sélectionné de titulaires d'un compte MP par l'intermédiaire du MIC;

9)

“mandat de débit”, une autorisation donnée par une banque de règlement sous la forme précisée par les BC de l'Eurosystème dans les formulaires de données statiques, adressée tant à son système exogène qu'à sa BCR, permettant au système exogène de présenter des instructions de débit et donnant l'instruction à la BCR de débiter le compte ou le sous-compte MP de la banque de règlement à la suite des instructions de débit;

10)

“court”, être en position débitrice lors du règlement des instructions de paiement du système exogène;

11)

“long”, être en position créditrice lors du règlement des instructions de paiement du système exogène;

12)

“règlement intersystème”, le règlement en temps réel des instructions de débit en vertu desquelles des paiements sont effectués d'une banque de règlement d'un système exogène utilisant la procédure de règlement 6 à une banque de règlement d'un autre système exogène utilisant la procédure de règlement 6;

13)

“module (de gestion) des données statiques”, le module de la PPU dans lequel des données statiques sont collectées et enregistrées;

14)

“compte technique”, compte spécifique détenu dans le MP par un système exogène ou détenu par la BCSE pour le compte d'un système exogène dans son système composant de TARGET2 destiné à être utilisé par le système exogène.

2.   Rôle des BCR

Chaque BC de l'Eurosystème a la qualité de BCR relativement à toute banque de règlement détenant un compte MP auprès d'elle.

3.   Gestion de la relation entre les BC, les systèmes exogènes et les banques de règlement

1.

Les BCSE veillent à ce que les systèmes exogènes avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux fournissent une liste de banques de règlement contenant les renseignements concernant les comptes MP de ces banques de règlement, que les BCSE stockent dans le module (de gestion) des données statiques de la PPU. Tout système exogène peut accéder à la liste de ses banques de règlement par l'intermédiaire du MIC.

2.

Les BCSE veillent à ce que les systèmes exogènes avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux les informent immédiatement de tout changement concernant la liste des banques de règlement. Les BCSE informent la BCR concernée de ces changements par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

3.

Les BCSE veillent à ce que les systèmes exogènes avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux réunissent les mandats de débit et autres documents pertinents auprès de leurs banques de règlement et les présentent à leur BCSE. Ces documents sont fournis en anglais et/ou dans les langues nationales concernées de la BCSE. Si la ou les langues nationales de la BCSE n'est pas ou ne sont pas les mêmes que celles de la BCR, les documents nécessaires ne sont fournis qu'en anglais ou en anglais et dans les langues nationales concernées de la BCSE. Dans le cas des systèmes exogènes qui effectuent le règlement par l'intermédiaire de TARGET2-BCE, les documents sont fournis en anglais.

4.

Si une banque de règlement est un participant au système composant de TARGET2 de la BCSE concernée, la BCSE vérifie la validité du mandat de débit donné par la banque de règlement et introduit tous les éléments nécessaires dans le module (de gestion) des données statiques. Si une banque de règlement n'est pas participante au système composant de TARGET2 de la BCSE concernée, la BCSE envoie le mandat de débit (ou une copie électronique de ce mandat si la BCSE et la BCR en sont convenues) aux BCR correspondantes pour que sa validité soit vérifiée. Les BCR effectuent cette vérification et informent la BCSE concernée du résultat de la vérification dans les cinq jours ouvrés à compter de la réception de cette demande. Après vérification, la BCSE met à jour la liste des banques de règlement dans le MIC.

5.

La vérification entreprise par la BCSE est sans préjudice de la responsabilité du système exogène de limiter les instructions de paiement à la liste des banques de règlement visée au point 1.

6.

À moins qu'il ne s'agisse de la même banque centrale, les BCSE et les BCR s'informent réciproquement sur tout événement important au cours du processus de règlement.

7.

Les BCSE veillent à ce que les systèmes exogènes avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux fournissent le nom et le BIC du système exogène avec lequel ils entendent effectuer un règlement intersystème et la date à partir de laquelle le règlement intersystème avec un système exogène particulier doit commencer ou cesser. Ces informations sont enregistrées dans le module (de gestion) des données statiques.

4.   Émission d'instructions de paiement par l'intermédiaire de l'ISE

1.

Toutes les instructions de paiement présentées par un système exogène par l'intermédiaire de l'ISE se font sous la forme de messages XML.

2.

Toutes les instructions de paiement présentées par un système exogène par l'intermédiaire de l'ISE sont considérées comme “très urgentes” et sont réglées conformément aux dispositions prévues à l'annexe II.

3.

Une instruction de paiement est réputée acceptée si:

a)

l'instruction de paiement est conforme aux règles fixées par le prestataire de service réseau TARGET2;

b)

l'instruction de paiement est conforme aux règles et modalités de formatage du système composant de TARGET2 de la BCSE;

c)

la banque de règlement figure sur la liste des banques de règlement visée au paragraphe 3, point 1;

d)

dans le cas d'un règlement intersystème, le système exogène concerné figure sur la liste des systèmes exogènes avec lesquels un règlement intersystème peut être effectué;

e)

dans le cas où la participation à TARGET2 d'une banque de règlement a été suspendue, le consentement explicite de la BCR de ladite banque a été obtenu.

5.   Introduction d'instructions de paiement dans le système et leur irrévocabilité

1.

Les instructions de crédit sont réputées être introduites dans le système composant de TARGET2 concerné au moment où elles sont acceptées par la BCSE et elles sont irrévocables à partir de ce moment. Les instructions de débit sont réputées être introduites dans le système composant de TARGET2 concerné au moment où elles sont acceptées par la BCR et elles sont irrévocables à partir de ce moment.

2.

L'application du point 1 est sans effet sur les règles des systèmes exogènes qui prévoient que le moment d'introduction dans le système exogène et/ou d'irrévocabilité des ordres de virement présentés à ce système exogène est antérieur au moment de l'introduction de l'instruction de paiement en question dans le système composant de TARGET2 concerné.

6.   Procédures de règlement

1.

Si un système exogène demande à utiliser une procédure de règlement, la BCSE concernée propose une ou plusieurs des procédures de règlement précisées ci-dessous:

a)

procédure de règlement 2

(règlement en temps réel)

b)

procédure de règlement 3

(règlement bilatéral)

c)

procédure de règlement 4

(règlement multilatéral type)

d)

procédure de règlement 5

(règlement multilatéral simultané)

e)

procédure de règlement 6

(liquidité dédiée, règlement en temps réel et règlement intersystème).

2.

La procédure de règlement 1 (transfert de liquidité) n'est plus proposée.

3.

Les BCR soutiennent le règlement des instructions de paiement du système exogène conformément au choix de procédures de règlement visées au point 1, notamment en réglant les instructions de paiement sur les comptes ou les sous-comptes MP des banques de règlement.

4.

Les paragraphes 10 à 14 contiennent davantage de détails sur les procédures de règlement visées au point 1.

7.   Absence d'obligation d'ouvrir un compte MP

Les systèmes exogènes n'ont pas l'obligation de devenir des participants directs à un système composant de TARGET2 ni de détenir un compte MP lorsqu'ils utilisent l'ISE.

8.   Comptes utilisés pour les procédures de règlement

1.

Outre les comptes MP, les types de comptes suivants peuvent être ouverts dans le MP et utilisés par les BCSE, les systèmes exogènes et les banques de règlement pour les procédures de règlement visées au paragraphe 6, point 1:

a)

comptes techniques;

b)

comptes de fonds de garantie;

c)

sous-comptes.

2.

Lorsqu'une BCSE propose une des procédures de règlement 4, 5 ou 6 pour les modèles interfacés, elle ouvre pour les systèmes exogènes concernés un compte technique dans son système composant de TARGET2. Ces comptes peuvent être proposés par la BCSE en option pour les procédures de règlement 2 et 3. Des comptes techniques séparés sont ouverts pour les procédures de règlement 4 et 5. Pour les procédures de règlement 3, 4, 5 ou 6 pour les modèles interfacés, les comptes techniques présentent un solde nul ou positif à la fin du processus de règlement du système exogène concerné et un solde nul en fin de journée. Les comptes techniques sont identifiés par le BIC du système exogène concerné ou le BIC de la BCSE concernée.

3.

Lorsqu'elle propose une procédure de règlement 6 en temps réel, une BCSE ouvre dans son système composant de TARGET2 des comptes techniques. Les comptes techniques pour la procédure de règlement 6 en temps réel peuvent seulement présenter un solde nul ou positif au cours de la journée et un solde positif au jour le jour. Tout solde au jour le jour sur le compte est soumis aux mêmes règles de rémunération que celles qui sont applicables aux fonds de garantie fixées à l'article 11 de la présente orientation.

4.

Lorsqu'elle propose une des procédures de règlement 4 ou 5, une BCSE peut ouvrir dans son système composant de TARGET2 un compte de fonds de garantie pour les systèmes exogènes. Les soldes de ces comptes sont utilisés pour le règlement des instructions de paiement du système exogène dans le cas où il n'y aurait pas de liquidité disponible sur le compte MP de la banque de règlement. Les BCSE, les systèmes exogènes ou les garants peuvent détenir un compte de fonds de garantie. Les comptes de fonds de garantie sont identifiés par le BIC des titulaires de comptes concernés.

5.

Lorsque la procédure de règlement 6 est proposée par une BCSE pour les modèles interfacés, les BCR ouvrent, pour les banques de règlement, un ou plusieurs sous-comptes dans leurs systèmes composants de TARGET2, à utiliser pour dédier de la liquidité et, le cas échéant, effectuer un règlement intersystème. Les sous-comptes sont identifiés par le BIC du compte MP auquel ils sont liés, auquel s'ajoute un numéro de compte spécifique au sous-compte concerné. Le numéro de compte comprend le code pays suivi d'un nombre maximum de trente-deux caractères (en fonction de la structure de compte de la banque nationale concernée).

6.

Les comptes visés aux points 1 a) à 1 c) ne figurent pas dans le répertoire de TARGET2. Sur demande du titulaire d'un compte MP, les relevés (MT 940 et MT 950) de ces comptes peuvent être fournis au titulaire du compte à la fin de chaque jour ouvré.

7.

Les règles détaillées relatives à l'ouverture des types de compte indiqués au présent paragraphe et à leur utilisation dans le cadre du soutien des procédures de règlement peuvent être précisées plus avant dans des contrats bilatéraux conclus entre les systèmes exogènes et les BCSE.

9.   Procédure de règlement 1 — transfert de liquidité

Cette procédure n'est plus proposée.

10.   Procédure de règlement 2 — règlement en temps réel

1.

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 2, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de la jambe espèces des opérations du système exogène en réglant les instructions de paiement présentées par le système exogène une à une, plutôt que par lots. Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d'une banque de règlement en position “courte” est placée en file d'attente conformément à l'annexe II, la BCR concernée en informe la banque de règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

2.

Il est également possible de proposer la procédure de règlement 2 au système exogène pour le règlement de soldes multilatéraux et, dans ce cas, la BCSE ouvre un compte technique pour ce système exogène. En outre, la BCSE ne propose pas au système exogène le service de gestion correcte de la séquence des paiements entrants et sortants comme cela peut s'avérer nécessaire pour un tel règlement multilatéral. Le système exogène assume lui-même la responsabilité de la gestion séquentielle nécessaire.

3.

La BCSE peut proposer le règlement des instructions de paiement dans certaines limites de temps à définir par le système exogène, comme indiqué au paragraphe 15, points 2 et 3.

4.

Les banques de règlement et les systèmes exogènes ont accès aux informations par l'intermédiaire du MIC. Les systèmes exogènes sont informés de l'exécution du règlement ou de son échec par un message sur le MIC. Si elles en font la demande, les banques de règlement accédant à TARGET2 par l'intermédiaire du prestataire de service réseau TARGET2 sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC.

11.   Procédure de règlement 3 — règlement bilatéral

1.

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 3, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de la jambe espèces des opérations du système exogène en réglant les instructions de paiement que le système exogène présente par lots. Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d'une banque de règlement en position “courte” est placée en file d'attente conformément à l'annexe II, la BCR concernée en informe la banque de règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

2.

Il est également possible de proposer la procédure de règlement 3 au système exogène pour le règlement de soldes multilatéraux. Le paragraphe 10, point 2, s'applique mutatis mutandis, sous réserve des modifications suivantes:

a)

les instructions de paiement visant: i) à débiter les comptes MP de banques de règlement en position “courte” et à créditer le compte technique du système exogène; et ii) à débiter le compte technique du système exogène et à créditer les comptes MP de banques de règlement en position “longue” sont présentées dans des fichiers séparés; et

b)

les comptes MP de banques de règlement en position “longue” ne sont crédités qu'après que tous les comptes MP de banques de règlement en position “courte” ont été débités.

3.

En cas d'échec d'un règlement multilatéral (par exemple, lorsque les fonds ne peuvent pas être réunis à partir de comptes de banques de règlement en position “courte”), le système exogène présente des instructions de paiement afin d'annuler les opérations de débit déjà réglées.

4.

Les BCSE peuvent proposer:

a)

le règlement d'instructions de paiement dans certaines limites de temps déterminées par le système exogène, comme indiqué au paragraphe 15, point 3; et/ou

b)

la fonctionnalité “période d'information”, comme indiqué au paragraphe 15, point 1.

5.

Les banques de règlement et les systèmes exogènes ont accès aux informations par l'intermédiaire du MIC. Les systèmes exogènes sont informés de l'exécution du règlement ou de son échec en fonction de l'option retenue — avis unique ou global. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC.

12.   Procédure de règlement 4 — règlement multilatéral type

1.

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 4, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de soldes espèces multilatéraux d'opérations de système exogène en réglant les instructions de paiement présentées par le système exogène par lots. Les BCSE ouvrent un compte technique spécifique pour ce système exogène.

2.

Les BCSE et BCR veillent à la gestion séquentielle requise des instructions de paiement. Elles n'inscrivent les crédits en compte que si tous les débits ont bien pu être réunis. Les instructions de paiement visant: a) à débiter les comptes de banques de règlement en position “courte” et à créditer le compte technique du système exogène; et b) à créditer les comptes de banques de règlement en position “longue” et à débiter le compte technique du système exogène sont présentées dans un seul fichier.

3.

Les instructions de paiement visant à débiter le compte MP de banques de règlement en position “courte” et à créditer le compte technique du système exogène seront réglées en premier lieu; ce n'est qu'après règlement de toutes ces instructions de paiement (y compris un éventuel financement du compte technique par un mécanisme de fonds de garantie), que les comptes MP des banques de règlement en position “longue” sont crédités.

4.

Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d'une banque de règlement en position “courte” est placée en file d'attente conformément à l'annexe II, les BCR en informent cette banque de règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

5.

Si une banque de règlement en position “courte” ne dispose pas de fonds suffisants sur son compte MP, la BCSE fait jouer un mécanisme de fonds de garantie si cela est prévu dans le contrat bilatéral conclu entre la BCSE et le système exogène.

6.

Si aucun mécanisme de fonds de garantie n'est prévu et en cas d'échec de la totalité du règlement, les BCSE et BCR sont réputées avoir reçu instruction de renvoyer toutes les instructions de paiement se trouvant dans le fichier et annulent les instructions de paiement déjà réglées.

7.

Les BCSE informent les banques de règlement d'un échec du règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

8.

Les BCSE peuvent proposer:

a)

le règlement d'instructions de paiement dans certaines limites de temps déterminées par le système exogène, comme indiqué au paragraphe 15, point 3;

b)

la fonctionnalité “période d'information”, comme indiqué au paragraphe 15, point 1;

c)

un mécanisme de fonds de garantie, comme indiqué au paragraphe 15, point 4.

9.

Les banques de règlement et les systèmes exogènes ont accès aux informations par l'intermédiaire du MIC. Les systèmes exogènes sont informés de l'exécution du règlement ou de son échec. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC.

13.   Procédure de règlement 5 — règlement multilatéral simultané

1.

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 5, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de soldes espèces multilatéraux d'opérations de système exogène en réglant les instructions de paiement présentées par le système exogène. Afin de régler les instructions de paiement concernées, l'algorithme 4 est utilisé (voir l'appendice I de l'annexe II). À la différence de la procédure de règlement 4, cette procédure de règlement 5 fonctionne sur la base du “tout ou rien”. Dans le cadre de cette procédure, le débit des comptes MP des banques de règlement en position “courte” et le crédit des comptes MP des banques de règlement en position “longue” sont effectués simultanément (et non de façon séquentielle comme dans la procédure de règlement 4). Le paragraphe 12 s'applique mutatis mutandis sous réserve de la modification suivante. Dans le cas où une ou plusieurs instructions de paiement ne peuvent pas être réglées, toutes les instructions de paiement sont placées en file d'attente et l'algorithme 4, tel que décrit au paragraphe 16, point 1, est relancé afin de régler les instructions de paiement du système exogène se trouvant en file d'attente.

2.

Les BCSE peuvent proposer:

a)

le règlement d'instructions de paiement dans certaines limites de temps déterminées par le système exogène, comme indiqué au paragraphe 15, point 3;

b)

la fonctionnalité “période d'information”, comme indiqué au paragraphe 15, point 1;

c)

un mécanisme de fonds de garantie, comme indiqué au paragraphe 15, point 4.

3.

Les banques de règlement et les systèmes exogènes ont accès aux informations par l'intermédiaire du MIC. Les systèmes exogènes sont informés de l'exécution du règlement ou de son échec. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC.

4.

Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d'une banque de règlement en position “courte” est placée en file d'attente conformément à l'annexe II, la BCR concernée en informe la banque de règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

14.   Procédure de règlement 6 — liquidité dédiée et règlement intersystème

1.

Il est possible de recourir à la procédure de règlement 6 tant pour le modèle interfacé que pour le modèle en temps réel, tels qu'ils sont décrits respectivement aux points 4 à 12 et 13 à 16 ci-dessous. Dans le cas du modèle en temps réel, le système exogène concerné doit utiliser un compte technique pour réunir la liquidité nécessaire, mise de côté par ses banques de règlement pour financer leurs positions. Dans le cas du modèle interfacé, la banque de règlement doit ouvrir au moins un sous-compte relatif à un système exogène spécifique.

2.

Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910, et les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC, du crédit et du débit de leurs comptes MP et, le cas échéant, de leurs sous-comptes.

3.

Lorsqu'elles proposent un règlement intersystème dans le cadre de la procédure de règlement 6, les BCSE et BCR soutiennent les paiements afférents au règlement intersystème, s'ils sont émis par les systèmes exogènes concernés. Pour la procédure de règlement 6 interfacé, un système exogène peut seulement émettre un règlement intersystème pendant son cycle de traitement, et la procédure de règlement 6 doit être en fonctionnement dans le système exogène destinataire de l'instruction de paiement. Pour la procédure de règlement 6 en temps réel, un système exogène peut émettre un règlement intersystème à n'importe quel moment au cours du traitement de jour de TARGET2 et un règlement des opérations de nuit du système exogène. La possibilité d'effectuer un règlement intersystème entre deux systèmes exogènes individuels est enregistrée dans le module (de gestion) des données statistiques.

A)    Modèle interfacé

4.

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 6 interfacé, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de soldes espèces bilatéraux et/ou multilatéraux d'opérations de système exogène:

a)

en permettant à une banque de règlement de préfinancer l'obligation de règlement qu'elle prévoit par des transferts de liquidité de son compte MP sur son sous-compte (“liquidité dédiée”) avant le traitement du système exogène; et

b)

en réglant les instructions de paiement du système exogène à la suite de l'achèvement du traitement du système exogène: relativement aux banques de règlement en position “courte”, par le débit de leurs sous-comptes (dans la limite des fonds disponibles sur ces comptes) et par le crédit du compte technique du système exogène, et relativement aux banques de règlement en position “longue”, par le crédit de leurs sous-comptes et le débit du compte technique du système exogène.

5.

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 6 interfacé:

a)

les BCR ouvrent au moins un sous-compte par système exogène pour chaque banque de règlement; et

b)

la BCSE ouvre un compte technique pour le système exogène permettant: i) le crédit des fonds réunis à partir des sous-comptes des banques de règlement en position “courte”; et ii) le débit des fonds en cas de crédits sur les sous-comptes dédiés des banques de règlement en position “longue”.

6.

La procédure de règlement 6 interfacé est proposée à n'importe quel moment au cours du traitement de jour de TARGET2 et du règlement des opérations de nuit du système exogène. Le nouveau jour ouvré commence dès que l'obligation de constitution de réserves est remplie; tout débit ou crédit effectué par la suite sur les comptes concernés a pour date de valeur le nouveau jour ouvré.

7.

Dans le cadre de la procédure de règlement 6 interfacé et en ce qui concerne l'attribution de liquidité dédiée, les BCSE et BCR proposent, pour le transfert de liquidité sur le sous-compte ou à partir de ce sous-compte, les types de service suivants:

a)

des ordres permanents que les banques de règlement peuvent présenter ou modifier à tout moment durant un jour ouvré par l'intermédiaire du MIC (lorsqu'il est disponible). Les ordres permanents présentés après l'envoi du message de “début de procédure” un jour ouvré donné ne sont valables que pour le jour ouvré suivant. En cas de pluralité d'ordres permanents visant à créditer différents sous-comptes, ces ordres sont réglés dans l'ordre de leur montant, en commençant par le plus élevé. Durant les opérations de nuit des systèmes exogènes, en cas d'ordres permanents pour lesquels il n'y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, ces ordres sont réglés après réduction au prorata de tous les ordres;

b)

des ordres de virement occasionnels qui peuvent seulement être présentés par une banque de règlement (par l'intermédiaire du MIC) ou par le système exogène concerné par l'intermédiaire d'un message XML durant le fonctionnement de la procédure de règlement 6 (défini comme la période de temps entre le message de “début de procédure” et celui de “fin de procédure”) et qui ne seront réglés qu'à condition que le cycle de traitement du système exogène n'ait pas encore commencé. Si un ordre en cours est présenté par le système exogène pour lequel il n'y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, cet ordre est réglé partiellement;

c)

des ordres SWIFT qui sont envoyés par l'intermédiaire d'un message MT 202 ou par mappage automatique à un MT 202 depuis les écrans des titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet, et qui ne peuvent être présentés que durant le fonctionnement de la procédure de règlement 6 interfacé et seulement pendant le traitement de jour. Ces ordres sont réglés immédiatement.

8.

La procédure de règlement 6 interfacé commence par un message de “début de procédure” et se termine par celui de “fin de procédure”, les deux messages devant être envoyés par le système exogène (ou la BCSE agissant pour son compte). Les messages de “début de procédure” déclenchent le règlement des ordres permanents pour le transfert de la liquidité sur les sous-comptes. Le message de “fin de procédure” entraîne un retransfert automatique de la liquidité du sous-compte sur le compte MP.

9.

Dans le cadre de la procédure de règlement 6 interfacé, la liquidité dédiée sur les sous-comptes est bloquée pendant tout le cycle de traitement du système exogène (commençant par un message de “début de cycle” et s'achevant par un message de “fin de cycle”, les deux messages devant être envoyés par le système exogène) et débloquée ensuite. Le solde bloqué peut être modifié pendant le cycle de traitement du fait de paiements afférents à un règlement intersystème ou si une banque de règlement transfère de la liquidité à partir de son compte PM. La BCSE informe le système exogène de la réduction ou de l'augmentation de la liquidité sur le sous-compte du fait de paiements afférents à un règlement intersystème. Si le système exogène en fait la demande, la BCSE l'informe également de l'augmentation de la liquidité sur le sous-compte du fait du transfert de liquidité par la banque de règlement.

10.

Dans chaque cycle de traitement du système exogène, les instructions de paiement sont réglées à partir de la liquidité dédiée, l'algorithme 5 (tel que visé à l'appendice I de l'annexe II) devant être utilisé en règle générale.

11.

Dans chaque cycle de traitement du système exogène, la liquidité dédiée d'une banque de règlement peut être augmentée en créditant certains paiements entrants (c'est-à-dire des coupons et des remboursements) directement sur ses sous-comptes. Dans ce cas, la liquidité doit d'abord être créditée sur le compte technique, puis débitée de ce compte et créditée sur le sous-compte (ou sur le compte MP).

12.

Un règlement intersystème entre deux systèmes exogènes utilisant le modèle interfacé peut seulement être émis par un système exogène (ou sa BCSE pour son compte) dont le sous-compte du participant est débité. L'instruction de paiement est réglée en débitant du sous-compte d'un participant d'un compte MP du système exogène qui a émis ladite instruction le montant indiqué dans celle-ci et en créditant le sous-compte d'un participant d'un compte MP d'un autre système exogène.

Le système exogène qui a émis l'instruction de paiement et l'autre système exogène sont informés de l'exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC.

B)    Modèle en temps réel

13.

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 6 en temps réel, les BCSE et BCR soutiennent ce règlement.

14.

Dans le cadre de la procédure de règlement 6 en temps réel, les BCSE et BCR proposent, pour le transfert de liquidité sur un compte technique, et depuis celui-ci, les types de service suivants:

a)

des ordres permanents (pour les opérations de nuit des systèmes exogènes) que les banques de règlement peuvent présenter ou modifier à tout moment durant un jour ouvré par l'intermédiaire du MIC (lorsqu'il est disponible). Les ordres permanents présentés après le traitement de début de journée ne sont valables que pour le jour ouvré suivant. En cas de pluralité d'ordres permanents, ils sont réglés dans l'ordre de leur montant, en commençant par le plus élevé. Durant les opérations de nuit des systèmes exogènes, en cas d'ordres permanents pour lesquels il n'y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, ces ordres sont réglés après réduction au prorata de tous les ordres;

b)

des ordres de virement occasionnels visant à créditer le compte technique, qui peuvent seulement être présentés par une banque de règlement (par l'intermédiaire du MIC) ou par le système exogène concerné pour son compte (par l'intermédiaire d'un message XML). En cas d'ordre en cours présenté par le système exogène concerné pour le compte de la banque de règlement, pour lequel il n'y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, cet ordre est réglé partiellement;

c)

des ordres de virement occasionnels visant à débiter le compte technique, qui peuvent seulement être présentés par le système exogène concerné (par l'intermédiaire d'un message XML).

d)

des ordres SWIFT, qui sont envoyés par l'intermédiaire d'un message MT 202, et qui ne peuvent être présentés que par une banque de règlement pendant le traitement de jour. Ces ordres sont réglés immédiatement.

15.

Le “début de procédure” et la “fin de procédure” auront lieu automatiquement dès l'achèvement du “traitement de début de journée” et le début du “traitement de fin de journée” respectivement.

16.

Un règlement intersystème entre deux systèmes exogènes utilisant le modèle en temps réel se fera sans l'intervention du système exogène dont le compte technique sera crédité. L'instruction de paiement est réglée en débitant du compte technique utilisé par le système exogène qui a émis ladite instruction le montant indiqué dans celle-ci et en créditant le compte technique utilisé par un autre système exogène. L'instruction de paiement ne peut pas être émise par le système exogène dont le compte technique sera crédité.

Le système exogène qui a émis l'instruction de paiement et l'autre système exogène sont informés de l'exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC.

15.   Mécanismes connectés optionnels

1.

Dans le cadre des procédures de règlement 3, 4 et 5, les BCSE peuvent proposer en option le mécanisme connecté “période d'information”. Si le système exogène (ou sa BCSE agissant pour son compte) a précisé une “période d'information” optionnelle, la banque de règlement reçoit un message diffusé par le MIC, indiquant l'heure limite jusqu'à laquelle il lui est possible de demander d'annuler l'instruction de paiement concernée. Cette demande n'est prise en compte par la BCR que si elle est communiquée par le système exogène et approuvée par lui. Si, à la fin de la “période d'information”, la BCR n'a pas reçu cette demande, le règlement commence. Dès réception par la BCR de cette demande pendant la “période d'information”:

a)

lorsque la procédure de règlement 3 est utilisée pour le règlement bilatéral, l'instruction de paiement concernée est annulée; et

b)

lorsque la procédure de règlement 3 est utilisée pour le règlement de soldes multilatéraux, ou si, dans le cadre de la procédure de règlement 4, il y a échec de la totalité du règlement, toutes les instructions de paiement dans le fichier sont annulées et toutes les banques de règlement ainsi que le système exogène sont informés par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

2.

Si un système exogène envoie les instructions de règlement avant le moment de règlement programmé (“à partir de”), les instructions sont stockées jusqu'au moment programmé. Dans ce cas, les instructions de paiement ne sont présentées pour la phase d'exécution qu'au moment “à partir de”. Il est possible d'utiliser ce mécanisme optionnel dans les procédures de règlement 1 et 2.

3.

La période de règlement (“jusqu'à”) permet d'affecter une période de temps limitée pour le règlement du système exogène afin de ne pas empêcher ni retarder le règlement d'autres opérations de TARGET2 ou liées à un système exogène. Toute instruction de paiement qui n'est pas réglée jusqu'au moment “jusqu'à” ou pendant la période de règlement définie est rejetée ou, dans le cas des procédures de règlement 4 et 5, il est possible de faire jouer le mécanisme de fonds de garantie. La période de règlement “jusqu'à” peut être précisée pour les procédures de règlement 2 à 5.

4.

Le mécanisme de fonds de garantie peut être utilisé si une banque de règlement dispose d'une liquidité insuffisante pour couvrir ses obligations découlant du règlement de système exogène. Afin de permettre le règlement de toutes les instructions de paiement comprises dans un règlement de système exogène, ce mécanisme est utilisé pour fournir la liquidité complémentaire nécessaire. Ce mécanisme peut être utilisé pour les procédures de traitement 4 et 5. S'il faut utiliser le mécanisme de fonds de garantie, il est nécessaire de disposer d'un compte spécial de fonds de garantie où la “liquidité d'urgence” est disponible ou mise à disposition sur demande.

16.   Les algorithmes utilisés

1.

L'algorithme 4 est utilisé dans la procédure de règlement 5. Pour faciliter le règlement et diminuer les besoins de liquidité, toutes les instructions de paiement de système exogène sont incluses, quelle que soit leur priorité. Les instructions de paiement de système exogène à régler à la suite de la procédure de règlement 5 ne sont pas prises en compte dans la phase d'exécution et demeurent à part dans le MP jusqu'à la fin du processus d'optimisation en cours. Plusieurs systèmes exogènes ayant recours à la procédure de règlement 5 seront inclus dans la même application de l'algorithme 4, s'ils souhaitent un règlement au même moment.

2.

Dans la procédure de règlement 6 interfacé, la banque de règlement peut dédier un certain montant de liquidité afin de régler des soldes provenant d'un système exogène spécifique. Pour ce faire, la liquidité nécessaire est mise de côté sur un sous-compte spécifique (modèle interfacé). L'algorithme 5 est utilisé tant pour les opérations de nuit des systèmes exogènes que pour le traitement de jour. Le processus de règlement est effectué par le débit des sous-comptes des banques de règlement en position “courte” au profit du compte technique du système exogène, puis par le débit du compte technique du système exogène au profit des sous-comptes des banques de règlement en position “longue”. En cas de soldes créditeurs, l'inscription en compte peut avoir lieu directement — si le système exogène l'a précisé pour l'opération concernée — sur le compte MP de la banque de règlement. Si le règlement d'une ou de plusieurs instructions de débit échoue (c'est-à-dire à la suite d'une erreur du système exogène), le paiement concerné est placé en file d'attente sur le sous-compte. La procédure de règlement 6 interfacé peut utiliser l'algorithme 5, fonctionnant sur les sous-comptes. En outre, l'algorithme 5 ne doit prendre en compte aucune limite ni réservation. La position globale de chaque banque de règlement est calculée et si toutes les positions globales sont couvertes, toutes les opérations seront réglées. Les opérations qui ne sont pas couvertes sont remises en file d'attente.

17.   Effet d'une suspension ou d'une résiliation

Si la suspension ou la résiliation de l'utilisation de l'ISE par un système exogène prend effet pendant le cycle de règlement d'instructions de paiement du système exogène, la BCSE est réputée être autorisée à achever le cycle de règlement pour le compte du système exogène.

18.   Tarifs et facturation

1.

Un système exogène utilisant l'ISE ou l'IP, quel que soit le nombre de comptes qu'il peut détenir auprès de la BCSE et/ou de la BCR, est assujetti à un tarif constitué des éléments suivants:

a)

une redevance mensuelle fixe de 1 000 EUR devant être payée par chaque système exogène (“redevance fixe I”);

b)

une seconde redevance mensuelle fixe comprise entre 417 EUR et 8 334 EUR, proportionnelle à la valeur brute sous-jacente des opérations de règlement des espèces en euros du système exogène (“redevance fixe II”):

Tranche

De (millions d'EUR/jour)

À (millions d'EUR/jour)

Redevance annuelle (EUR)

Redevance mensuelle (EUR)

1

0

Moins de 1 000

5 000

417

2

1 000

Moins de 2 500

10 000

833

3

2 500

Moins de 5 000

20 000

1 667

4

5 000

Moins de 10 000

30 000

2 500

5

10 000

Moins de 50 000

40 000

3 333

6

50 000

Moins de 500 000

50 000

4 167

7

Supérieur à 500 000

100 000

8 334

La valeur brute des opérations de règlement des espèces en euros du système exogène est calculée par la BCSE une fois par an à partir de ladite valeur brute de l'année précédente et la valeur brute obtenue sert au calcul de la redevance à partir du 1er janvier de chaque année civile. La valeur brute exclut les opérations réglées sur les DCA.

c)

un montant par opération calculé sur la même base que le tarif établi pour les titulaires d'un compte MP et figurant à l'appendice VI de l'annexe II. Le système exogène a le choix entre deux options: soit payer un montant forfaitaire de 0,80 EUR par instruction de paiement (option A), soit payer un montant calculé sur une base dégressive (option B), sous réserve des modifications suivantes:

i)

pour l'option B, les limites des tranches relatives au volume des instructions de paiement sont divisées par deux; et

ii)

une redevance fixe mensuelle de 150 EUR (dans le cadre de l'option A) ou de 1 875 EUR (dans le cadre de l'option B) est à payer en plus de la redevance fixe I et de la redevance fixe II.

d)

En plus des redevances fixées aux points a) à c), un système exogène utilisant l'ISE ou l'IP acquitte les redevances suivantes:

i)

si le système exogène utilise les services à valeur ajoutée de TARGET2 pour T2S, la redevance mensuelle pour cette utilisation s'élève à 50 EUR pour les systèmes ayant choisi l'option A et à 625 EUR pour les systèmes ayant choisi l'option B. Cette redevance est facturée pour chaque compte détenu par le système exogène recourant aux services;

ii)

si le système exogène détient un compte MP principal lié à un ou plusieurs DCA, la redevance mensuelle s'élève à 250 EUR pour chaque DCA lié; et

iii)

le système exogène, en tant que titulaire d'un compte MP principal, acquitte les redevances ci-dessous pour les services T2S connectés au(x) DCA lié(s). Ces opérations sont facturées séparément:

Opérations facturées

Prix (cents)

Explication

Services de règlement

Ordres de transfert de liquidité DCA à DCA

9

Par transfert

Mouvement à l'intérieur du compte (c'est-à-dire blocage, déblocage, réservation de liquidité, etc.)

6

Par opération

Services d'information

Rapports A2A

0,4

Par élément fonctionnel de tout rapport A2 A généré

Requêtes A2A

0,7

Par élément fonctionnel requis dans toute requête A2 A générée

Requêtes U2A

10

Par requête exécutée

Requêtes U2A téléchargées

0,7

Par élément fonctionnel requis dans toute requête U2 A générée et téléchargée

Messages regroupés dans un fichier

0,4

Par message regroupé

Transmissions

1,2

Par transmission

2.

Tous les frais à payer relativement à une instruction de paiement présentée à un système exogène ou à un paiement reçu par lui, par l'intermédiaire, soit d'IP, soit de l'ISE, sont exclusivement à la charge de ce système exogène. Le conseil des gouverneurs peut fixer des règles plus détaillées pour la détermination des opérations facturables réglées par l'intermédiaire de l'ISE.

3.

Chaque système exogène reçoit de sa BCSE une facture concernant le mois précédent, fondée sur les redevances et montants visés au point 1, au plus tard le neuvième jour ouvré du mois suivant. Les paiements sont effectués au plus tard le quatorzième jour ouvré de ce mois sur le compte précisé par la BCSE ou débités du compte précisé par le système exogène.

4.

Aux fins du présent paragraphe, chaque système exogène qui a été désigné en application de la directive 98/26/CE est traité séparément, même si deux d'entre eux ou davantage sont gérés par la même entité juridique. La même règle s'applique aux systèmes exogènes qui n'ont pas été désignés en application de la directive 98/26/CE, auquel cas les systèmes exogènes sont identifiés par référence aux critères suivants: a) un accord formel, fondé sur un instrument de nature contractuelle ou législative (par exemple, un accord entre les participants et l'opérateur du système); b) avec plusieurs membres; c) avec des règles communes et des accords standardisés; et d) destiné à la compensation et/ou au règlement des paiements et/ou des transactions sur titres entre les participants.

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