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Document 32010D0031(01)

2011/15/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2010 concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2010/31)

OJ L 10, 14.1.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 285 - 286

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/15(1)/oj

14.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/7


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 décembre 2010

concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro

(BCE/2010/31)

(2011/15/UE)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 17 et 21,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 17 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), afin d’effectuer ses opérations, la Banque centrale européenne (BCE) peut ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché.

(2)

En vertu de l’article 21.1 et 21.2 des statuts du SEBC, la BCE peut agir en qualité d’agent fiscal pour le compte des institutions, organes ou organismes de l’Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques, des autres organismes ou entreprises publics des États membres.

(3)

En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision BCE/2007/7 du 24 juillet 2007 relative aux modalités de TARGET2-BCE (1), la BCE peut accepter comme clients des banques centrales.

(4)

Il est fait référence à l’accord-cadre régissant l’EFSF conclu entre les États membres dont la monnaie est l’euro et l’European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), une société anonyme de droit luxembourgeois, dont les actionnaires sont les États membres dont la monnaie est l’euro. L’accord-cadre régissant l’EFSF est entré en vigueur et est devenu contraignant le 4 août 2010.

(5)

En vertu de l’accord-cadre régissant l’EFSF et conformément aux statuts de l’EFSF, l’EFSF doit fournir un financement, prenant la forme de conventions de prêt (ci-après les «conventions de prêt»), aux États membres dont la monnaie est l’euro lorsque ces États membres se trouvent confrontés à des difficultés financières et ont conclu un protocole d’accord avec la Commission européenne prévoyant la conditionnalité politique.

(6)

L’article 3, paragraphe 5, de l’accord-cadre régissant l’EFSF prévoit que le décaissement du prêt mis à disposition par l’EFSF à un État membre dont la monnaie est l’euro sera effectué par l’intermédiaire des comptes de l’EFSF et de l’État membre emprunteur concerné qui ont été ouverts auprès de la BCE aux fins des conventions de prêt. La décision BCE/2010/15 du 21 septembre 2010 relative à la gestion des prêts du Fonds européen de stabilité financière aux États membres dont la monnaie est l’euro (2) établit les dispositions relatives à l’ouverture d’un compte de trésorerie au nom de l’EFSF auprès de la BCE pour permettre la mise en œuvre des conventions de prêt.

(7)

Le remboursement dans le cadre des conventions de prêt sera effectué par l’intermédiaire des comptes de trésorerie ouverts auprès de la BCE au nom de la banque centrale nationale (BCN) de l’État membre emprunteur concerné.

(8)

Il est nécessaire d’établir les dispositions relatives aux comptes de trésorerie qui doivent être ouverts auprès de la BCE au nom de la BCN de l’État membre emprunteur concerné pour permettre la mise en œuvre des conventions de prêt,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Ouverture des comptes de trésorerie

La BCE peut, sur demande de la BCN d’un État membre emprunteur, ouvrir des comptes de trésorerie au nom de cette BCN pour le traitement de paiements en relation avec une convention de prêt (ci-après un «compte de trésorerie d’une BCN»).

Article 2

Acceptation de paiements sur les comptes de trésorerie

Un compte de trésorerie d’une BCN est exclusivement utilisé pour traiter les paiements en relation avec une convention de prêt.

Article 3

Acceptation des instructions

La BCE, s’agissant d’un compte de trésorerie d’une BCN, accepte exclusivement les instructions de la BCN détenant le compte.

Article 4

Solde des comptes de trésorerie

À aucun moment, un montant n’est inscrit au débit d’un compte de trésorerie d’une BCN. En conséquence, aucun paiement supérieur au montant inscrit au crédit de ces comptes n’est effectué à partir de tels comptes.

Article 5

Rémunération

La BCE paie des intérêts, sur le solde de fin de journée inscrit au crédit d’un compte de trésorerie d’une BCN, d’un montant égal au taux de facilité de dépôt applicable de la BCE sur la base du nombre exact de jours/360.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 décembre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 71.

(2)  JO L 253 du 28.9.2010, p. 58.


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